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TRIBUNAL CANTONAL
CO06.030164
24/2013/XMD
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 20 février 2013
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Michellod
Greffière:MmeBerger
Cause pendante entre :
B.X.________SAS(Me G. Favre)
et
F.________SA(Me I. Feldmann)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus,
dont en particulier J., directrice de clientèle pour le compte du
groupe B. et L.________, directeur financier de F.SA. Ils ont
tous deux eu connaissance de la procédure écrite et ont participé à son
élaboration. Compte tenu de ces éléments, leurs déclarations ne seront
pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres
éléments du dossier.
Il en va de même des déclarations des témoins P., chef
de projet pour le compte de V.SA concernant l'objet du litige, qui a
eu connaissance de la procédure, et Y., directrice au sein de
F.________SA, qui a eu en partie connaissance du dossier.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse B.X.SAS est une société par
actions simplifiée de droit français, ayant son siège à Saint-Denis, dont
l'activité consiste en des études et réalisations dans les domaines du
design, de l'emballage, du conditionnement, de la publicité sur le lieu de
vente, de la promotion, création, édition et régie de tous objets
publicitaires ou non.
Elle fait partie du groupe B., dont les domaines
d'activité sont la publicité sur le lieu de vente, le merchandising, le
mobilier commercial, l'architecture commerciale et le concept et
l'agencement de points de vente. Parmi les autres filiales du groupe
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figurent notamment B.Y.________ et B.Z.. Chaque année, le groupe
B. réalise environ trois cent points de vente pour le compte d'une
clientèle diversifiée.
b) La défenderesse F.SA est une société anonyme de
droit suisse ayant son siège à [...]. Son capital actions est constitué de
10'000 actions au porteur de 1'000 fr. et son but consiste en toutes
opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur
des services, de la propriété intellectuelle, gestion d'entreprises ou autres,
acquisition et gestion de participations, conseil et gestion de patrimoines,
toutes activités exercées notamment dans la fabrication et le commerce,
en particulier sous la marque F., de montres, d'articles
d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie, ainsi que toutes
autres opérations s'y rapportant directement ou indirectement.
La défenderesse commercialise notamment des montres
mécaniques et pièces de joaillerie de très haut de gamme, sous la marque
F., dont elle est propriétaire. Le prix de la montre mécanique la
plus chère figurant dans la liste de prix produite par la défenderesse
s'élève à 850'000 francs.
Au 31 juillet 2006, ses administrateurs étaient Y.,
X1., X2., N., X3. et X4., tous avec
signature collective à deux. N. était plus précisément
administrateur Président délégué.
L.________ est sous-directeur de la défenderesse et responsable
des finances, avec signature collective à deux. X5.________ est sous-
directeur de la défenderesse et responsable du domaine commercial, avec
signature collective à deux.
La défenderesse est une société du groupe V.________, actif à
l'échelle mondiale dans la fabrication et la vente d'articles d'horlogerie.
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K.________ est "construction manager", et responsable des
projets d'agencement des boutiques des diverses marques du groupe
V.________ localisées aux Etats-Unis.
La société V.SA fait partie du groupe V.. Son
but social est la gérance et le commerce, en particulier le courtage
d'immeubles, ainsi que le conseil et la gestion de projets en matière
immobilière, et ceci sans limitation quant au lieu et au genre des
immeubles ou au cercle des mandants.
N.________ était administrateur d'autres sociétés du groupe
V.________ en sus de la défenderesse, dont V.SA.
c) Récemment, le groupe V., également propriétaire
d'autres marques de montres de grande renommée, telles que [...], [...] et
[...] par exemple, a choisi de commercialiser ces différentes marques dans
des boutiques mono marques, c'est-à-dire consacrées à une seule marque
de montres et bijoux. Actuellement, les montres de la marque F.________
sont commercialisées dans des boutiques mono marques dans plusieurs
villes prestigieuses à travers le monde : [...], [...], [...], [...], [...] ( [...]),
Genève et Beverly Hills/US. La boutique de [...], place [...], a été ouverte
au cours de l'année 2000 par le groupe V.________ [...] – et non
F.SA – pour F.. Elle n'a été ni conçue ni réalisée par la
demanderesse. La boutique de [...] a été ouverte par le groupe V.________
[...], celle de [...] par le groupe V.________ [...], celle de [...] par le groupe
V.________ [...] et celle de [...] par le groupe V.________ [...], et n'ont pas
non plus été conçues, ni réalisées par la demanderesse. Ces boutiques ont
vu le jour entre l'année 2000 et l'année 2004. La marque F.________ est
connue dans le monde entier et fait l'objet d'une campagne de publicité
pour relancer sa renommée.
d) La société M.________ est une société française active dans
la fabrication de meubles d'une grande renommée, fournissant des
grandes marques de luxe telles que [...] et [...]. La demanderesse a
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travaillé à de nombreuses reprises en collaboration avec cette société
sans que ne se pose le moindre problème.
2.a) Le groupe B.________ et le groupe V.________ sont en relation
d'affaires depuis l'année 2004. La demanderesse a été chargée de réaliser
des créations de "concept corner" pour la marque [...], dont les bijoux et
montres sont produits par le groupe V.. Diverses vitrines de
présentation ont été commandées par l'entreprise exploitant cette marque
auprès du groupe B.. De même, la demanderesse a fabriqué et
installé une boutique à Genève pour la société [...], également membre du
groupe V..
b) A la fin de l'année 2004, la défenderesse a contacté la
demanderesse afin que celle-ci se charge de la réalisation d'un concept
d'architecture intérieure pour deux nouvelles boutiques, à Genève et
Beverly Hills. La demanderesse a accepté de se charger du concept et de
sa réalisation pour ces deux boutiques. B. s'est d'emblée
présentée à la défenderesse comme un "ensemble d'entreprises
complémentaires regroupées dans trois pôles, soit B.X.SAS,
B.Y. et B.Z.".
Le cabinet d'architecture Q. a été mandaté par la
demanderesse, avec l'accord et à la connaissance de la défenderesse,
mais sous la responsabilité de la demanderesse. La défenderesse a été
informée dès le mois de décembre 2004 de cette collaboration. Les
fournisseurs ont été définis plus tard.
Dans le cadre de ce projet, la demanderesse a souvent eu
affaire à P., collaborateur de la société V.SA, architecte de
formation et chef de projet pour Genève. N., Y. et
K.________ faisaient également partie des interlocuteurs auxquels la
demanderesse a eu affaire concernant ce projet.
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c) Lors des discussions préliminaires, les parties sont
convenues de ce qui suit :
-
la demanderesse réaliserait, dans un premier temps, un
avant-projet sommaire du concept pour les boutiques
F.________. Dans le contrat écrit signé par la suite, cet avant-
projet sommaire correspond à la phase 1 APS (avant-projet
sommaire), dont les tâches y relatives font l'objet de l'article
2.1 du contrat.
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après l'obtention de l'accord de principe de la défenderesse
sur le concept tel que figurant dans l'avant-projet sommaire, la
demanderesse réaliserait un avant-projet détaillé du concept.
La défenderesse a, dès les premières prises de contact avec la
demanderesse, fait part de son souhait d'ouvrir sa boutique de Genève au
mois d'août ou septembre 2005, et celle de Beverly Hills au mois de
septembre 2005. Ces délais étaient très courts. Pour cette raison, la
demanderesse a commencé à travailler sur la réalisation du concept dès
les premières discussions entre les parties, soit au mois de décembre
3.a) Lors d'une réunion tenue le 23 décembre 2004 en présence
de N., Y. et U.________ du cabinet d'architecture Q.,
J. et T., collaborateurs de la demanderesse, ont présenté à
la défenderesse un avant-projet sommaire de concept pour la boutique de
Genève. A cette occasion, un premier dossier d'esquisses relatif au
concept, contenant des schémas d'implantation, des images en trois
dimensions et des indications de matériaux préconisés pour certains
éléments du mobilier ont été remis à la défenderesse.
La demanderesse a ensuite modifié cet avant-projet sommaire
dans le sens souhaité par la défenderesse. Le nouvel avant-projet
sommaire du concept remanié a été soumis par J. à Y.________ lors
d'une réunion tenue au mois de janvier 2005, en présence de U.________. Il
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a été validé, dans ses grands axes, par Y., seuls les détails restant
à finaliser.
A la suite de cette réunion, la demanderesse a, dès le début du
mois de février 2005, procédé à la réalisation d'un avant-projet détaillé du
concept.
b) Un "mémo" daté du 7 février 2005 a été établi par
X5., [...] et [...], à l'attention de N.________, dont la teneur est la
suivante :
"Cher Monsieur,
Voici les commentaires et suggestions que nous souhaiterions faire
sur le dernier concept présenté par B.X.________SAS pour la boutique
de Genève.
Nous sommes conscients que l'art est difficile, mais les points
mentionnés
ci-dessous nous paraissent importants.
1° Généralités
-
à ce jour, environ 80% de la clientèle retail de F.________SA
est masculine
-
un client F.________SA doit se retrouver (montres
F.________SA sensuelles et chaleureuses)
-
inviter le client à entrer et lui donner l'envie d'y rester
-
exposition des pièces à la hauteur des yeux
-
surfaces tranquilles et épurées
-
attention au vieillissement du concept
-
le concept doit être adaptable à tous les marchés et
déclinable en corners
-
prévoir quelques salons privés
2° Ambiance
-
IMPORTANT : faire percevoir au client qu'il est reçu d'une
manière unique et privilégiée
-
ambiance calme et chaleureuse
-
« cosy » mais luxueuse
-
pas d'agressivité dans les formes, les matières, les couleurs
et l'éclairage ; intemporalité des lieux
3° Matériaux
-
bois foncé
-
cuir
-
pierre au sol : très dangereux si des montres tombent par
terre
-
verre
4° Couleurs
-
chocolat
-
8 -
-
beige
-
écru
-
le bleu nuit serait probablement préférable au bleu
électrique trop agressif et froid
IMPORTANT
-
le côté du passage [...] ne devrait pas avoir une paroi vitrée :
un client F.________SA souhaite faire l'achat d'une pièce
prestigieuse dans la confidentialité d'autant plus qu'il y a un
[...] dans le passage (beaucoup de va et vient et de déchets)
-
attention à l'acoustique"
c) Par courrier électronique du 8 février 2005, la
demanderesse, par l'intermédiaire de T., a adressé à P.
une "proposition de mission", décrivant plusieurs phases de la réalisation
du concept pour la boutique de Genève. Cette proposition indique que le
budget global de la demanderesse relatif à l'établissement de l'avant-
projet sommaire s'élève à
39'000 euros hors taxe. Selon ce même document, le budget s'élève à
69'000 euros hors taxes pour l'établissement d'un avant-projet détaillé,
comprenant les éléments architecturaux et les éléments de mobilier. La
demanderesse a proposé plusieurs options pour la mise en œuvre et
l'implantation du concept pour la boutique de Genève. L'option 1 consiste
à prêter assistance à la maîtrise d'œuvre du gros œuvre et lots
techniques, sur la base forfaitaire d'un coût de vacation journalière de
763 euros, pour un budget global estimé à 9'200 euros hors taxe. L'option
2 consiste en la maîtrise d'œuvre du second œuvre pour un budget global
estimé à
46'000 euros hors taxe. L'option 3 consiste en la maîtrise, réalisation
fourniture et installation de l'ensemble des lots du second œuvre, à
l'exception des éléments de sol, plafond et lots techniques, sur la base
d'un coût estimé d'environ 5'500 euros hors taxe/m2 pour les lots du
second œuvre, pour un budget global estimé à
650'000 euros hors taxe. Rien n'est stipulé concernant la boutique de
Beverly Hills. S'agissant de celle-ci, la défenderesse avait informé la
demanderesse qu'elle avait l'intention de réaliser elle-même les travaux
de réalisation et de pose du mobilier et de l'agencement de la boutique,
par l'intermédiaire d'un architecte local. Contrairement à ce qui est
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9 -
allégué par la demanderesse, il n'est pas établi que le cadre général de
cette proposition aurait été accepté oralement par la défenderesse.
Le 9 février 2005, T.________ a adressé un nouvel e-mail à
P.________ en joignant une proposition de contrat comportant des
modifications. Le même jour, P.________ a répondu par courrier
électronique en ces termes [sic] :
"Merci pour l'envoie de votre proposition de contrat. A ce sujet je
vais vous téléphone avant 9.00 ce matin.
Je vous fait annexe le document qui me étais transmit par M.
N.________ – prenais en note donner moi votre avis.
Je vous confirme les délai prise à la séance à Genève le 7.2.2005
comme suivant :
22.2.2005 plan boutique architecture et meubles > détaille
9.3.2005 Offre détaille de la proposition 22.2.2005 inclus des
éventuelles corrections
6.4.2005 Présentation de prototypes
13.4.2005 Délai pour des corrections a validé par les membres de
direction
25.5.2005 Début des travaux à Genève"
d) Par la suite, la demanderesse a établi des plans sommaires
pour le mobilier prévu pour les boutiques et corners F..
e) Au courant du mois de février 2005, la demanderesse a
réalisé des plans d'implantation, de plafond et d'éclairage, des élévations
et des coupes, plusieurs maquettes de diverses échelles, et un cahier de
détails architecturaux pour la boutique de Genève. Elle a également conçu
un cahier détaillant le mobilier conceptualisé par ses soins.
Une réunion a été tenue dans les locaux du groupe V.
le 22 février 2005, ayant pour objet la présentation du projet de concept,
une discussion sur les détails de finition et le choix des matériaux, toujours
concernant la boutique de Genève.
Au mois de mars 2005, la demanderesse a commencé à
travailler sur l'avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills.
Elle a réalisé trois variantes de plan de la boutique, numérotées 1, 2a et
2b. La demanderesse a également commencé à réaliser l'avant-projet
détaillé pour la boutique de Beverly Hills au mois de mars 2005.
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4.Les parties se sont rencontrées le 11 mars 2005. Ont assisté à
cette réunion J., P., Y., N. et U.,
designer architecte de Q.. A cette occasion, la demanderesse a
présenté une série de documents contenus dans l'avant-projet détaillé, en
particulier les plans d'implantation définitifs, les plans du mobilier, les
planches relatives aux matériaux qui seraient utilisés pour le sol, les murs
et le mobilier ainsi qu'une maquette au 1/33
ème
de la boutique de Genève.
Le concept général a été définitivement approuvé. La défenderesse a en
particulier approuvé, sur plan, le modèle de la chaise conçue par la
demanderesse. Les détails du projet de concept pour les boutiques ont en
outre été validés, tels que le choix de façade, d'implantation, des
matériaux et des teintes – concernant ce dernier point, le cuir des sièges,
des canapés et les tapis devaient encore être définis. Les trois variantes
de plans de la boutique de Beverly Hills, correspondant à l'avant-projet
sommaire, ont également été présentés et remis à la défenderesse. A
cette occasion, de même que lors des réunions précédentes des 23
décembre 2004 et
22 février 2005, la demanderesse a présenté à la défenderesse des
échantillons des matériaux qui seraient utilisés pour le mobilier et
l'agencement des boutiques et lui a remis un double de ces échantillons.
Dans un courrier électronique du 14 mars 2005 adressé
notamment à P., J. a résumé les discussions de la réunion
du
11 mars 2005. Elle a écrit ce qui suit concernant l'acceptation du projet de
concept par la défenderesse :
"1/ Nous avons obtenu tous les accords concernant : le
concept général (définitivement entériné), façade,
implantations, mobiliers, matériaux et teintes (le cuir des
sièges et canapés et les tapis restant à affiner)."
Il n'est pas établi que ce courriel aurait été contesté par
P.________.
-
11 -
La proposition initiale de la demanderesse d'incorporer dans le
salon VIP une cheminée, une galerie de portraits, un lustre et un tapis,
pour créer une ambiance chaleureuse, a été refusée par la défenderesse.
Une facture n° FA 198892 du 25 mars 2005 d'un montant de
20'000 euros a été adressée par la demanderesse à V.SA. Elle est
libellée comme il suit :
" F.
Bon: 307908/001 Du 25/03/2005
CREAE
NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE
BOUTIQUE PILOTE DE GENEVE
AVANT PROJET SOMMAIRE
PHASE 1
PHASE 2
(...)"
5.a) Au printemps 2005, la défenderesse a fait part à la
demanderesse de son souhait d'avoir un contrat écrit décrivant plus
précisément le contenu de leurs relations contractuelles.
Le projet de contrat reçu au mois de mai 2005 par la
défenderesse a été établi par la demanderesse. Ce projet se basait sur
une trame de contrat transmise par la défenderesse. Initialement, le
contrat écrit devait simplement reprendre la proposition de mission du
mois de février 2005. Lors de l'élaboration de cette convention écrite,
certains postes ont toutefois été renégociés et certaines prestations
redimensionnées.
b) Une rencontre a eu lieu le 12 mai 2005, en présence de
J., T., U., Y., N.________ et P.________. L'objet
de cette réunion était principalement de présenter à la défenderesse les
maquettes volume à l'échelle 1 du mobilier, élaborées par la
demanderesse à la suite de la réunion du 11 mars 2005 : il s'agissait de
valider les hauteurs, tailles et profondeurs des meubles et vitrines. A cette
occasion, la défenderesse a émis un certain nombre de remarques sur le
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mobilier tel que présenté sur les maquettes, en particulier s'agissant de la
hauteur de certains meubles, du métal utilisé et de la teinte du bois. Il a
été convenu que la demanderesse se chargerait de commander les
meubles prototypes, en tenant compte des remarques émises par la
défenderesse, auprès de la société M.________, au plus tard le 19 mai
- Il était prévu que les prototypes soient présentés à la défenderesse
le 21 juillet 2005, probablement à Paris. Le résultat des discussions
intervenues lors de cette réunion a été résumé par J.________ dans un
courrier électronique du 13 mai 2005, adressé notamment à P.. Il
n'est pas établi que celui-ci aurait contesté ce courriel.
Il n'est pas établi que la défenderesse aurait contesté le fait
que les meubles prototypes soient commandés à la société M.,
dont on ignore si elle a été présentée comme une société interne au
groupe B.________ ou comme un sous-traitant externe.
Les 19, 23 et 25 mai 2005, la demanderesse a fait parvenir
plusieurs devis à V.SA concernant l'élaboration des prototypes du
mobilier, chacun contenant des modifications par rapport au précédent. Le
dernier devis émis, portant le numéro 704541, s'élevait à un montant total
de 292'058 euros hors taxe. Sur ce devis, P. a biffé un paragraphe
relatif au prototype de suspension d'un montant de 7'300 euros, a
remplacé le total hors taxe de
292'058 euros par un montant de 284'758 euros hors taxe et a apporté
d'autres modifications. Le devis signé par ses soins au nom de
V.SA a été renvoyé par fax à la demanderesse.
Le 26 mai 2005, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une demande d'acompte n° 004.05.05 pour un montant de 113'903.20
euros, représentant le 40% du montant total de 284'758 euros,
concernant la réalisation des prototypes pour les boutiques F.
selon devis n° 704541. Le 3 juin 2005, la défenderesse a versé à la
demanderesse un montant de 155'806, 20 euros. Cette somme comprend
les 113'903.20 euros objets de la demande d'acompte n°004.05.05
susmentionnée.
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c) Le 3 juin 2005, P.________ a accusé réception des documents
en format "PDF" de la proposition des shop-in-shop.
d) Par courrier électronique du 9 juin 2005, la défenderesse,
par l'intermédiaire de [...], a écrit ce qui suit à P.________ :
"Cher P.________
Me référant à vos envois de plans, je me permets de vous
mentionner ci-après, comme vous l'avez demandé, mes
commentaires :
a) La vitrine version argent est plus élégante que celle version
or (vitrine évènementielle)
b) Les corners :
•3m x 3m Proposition 1 mais la version verre gravé
est plus belle (2)
•6m x 6m Proposition 2 (plus harmonieuse)
•9m x 9m Proposition 2
c) J'ai cependant quelques inquiétudes au sujet des
nombreuses formes, à savoir :
•Meubles ovales Ok
•Canapés rectangulaires et fauteuils carrés OK
•Chaises un peu bizarres ( dos rond, bras ? ) on dirait
quelles (sic) sont faites pour un salon de beauté. A
mon avis elles seraient plus belles carrées.
•Tapis ronds (ce n'est pas très beau les tapis ronds)
C'est seulement cela qui me perturbe, il me semble qu'il ne faudrait
pas mélanger toutes ses formes (sic).
Avec mes cordiales salutations"
e) Une facture n° FA 199274 du 24 juin 2005, d'un montant de
30'145 euros et payable au 30 juin 2005, a été adressée par la
demanderesse à la défenderesse à [...]. Elle n'a pas été payée. Elle est
libellée comme suit :
"F.________
Bon: 308326/001 Du 24/06/2005
CREAE
NOUVEAU CONCEPT DE BOUTIQUE
BOUTIQUE PILOTE DE GENEVE
AVANT PROJET DEFINITIF
SELON NOTRE PROPOSITION DE MISSION
(...)"
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14 -
f) A la suite des discussions qui ont eu lieu entre les parties, la
demanderesse a, au mois de juin 2005, établi deux nouvelles variantes de
l'avant-projet sommaire relatif à la boutique de Beverly Hills, présentés
sous la forme de deux plans 4a et 4b, d'une coupe longitudinale, d'une
coupe transversale et de deux esquisses. Par courrier électronique du 27
juin 2005, P.________ a transmis ces deux variantes notamment à
K., C., Y.________ et X5.. Le même jour, il a informé
la demanderesse et C., qu'Y.________ avait choisi la variante 4b.
Par courrier électronique du 29 juin 2005, Q.________ a adressé
à P.________ deux plans de la boutique de Beverly Hills. Il a indiqué ce qui
suit (traduction de l'anglais) :
"Vous trouverez ci-joint les derniers plans pour L.A. → j'ai encore
indiqué (voir e-mail ci-dessous à Q.) que nous avons
immédiatement besoin du CAD dossier électronique pour s'assurer
des standards américains de la part de C.
(...)"
Une perspective en trois dimensions de la boutique a été
remise à la défenderesse le 30 juin 2005.
g) Le 1
er
juillet 2005, la demanderesse a adressé à
V.SA une offre de prix intitulée "Boutique F. Genève, lot
agencements et mobiliers – fourniture et pose", pour un total estimatif de
738'428 euros hors taxe. A titre d'exemple, le prix d'une chaise s'élevait à
3'310 euros hors taxe.
h) Du 5 au 7 juillet 2005, U., du Q., s'est rendu
à Beverly Hills pour effectuer des relevés sur le futur emplacement de la
boutique F.. La demanderesse a également envoyé Z. sur
place au début de l'été 2005.
L'avant-projet détaillé relatif à la boutique de Beverly Hills a
été finalisé au mois de juillet 2005, sur la base de l'acceptation par
Y.________ de la variante 4b de l'avant-projet sommaire et sur les relevés
effectués par U.________ à Beverly Hills au début du mois.
-
15 -
i) Les travaux pour réaliser l'espace de vente de la boutique
de Genève conçu par la demanderesse ont démarré le 6 juillet 2005. La
demanderesse s'est déplacée sur le chantier de cette boutique les 18 mai,
2 et 27 juin, 28 juillet,
12 octobre, 4 et 14 novembre, 8 et 14 décembre 2005. La demanderesse
a fourni à la défenderesse des justificatifs en relation avec ces
déplacements. Contrairement à ce qui a été allégué par la demanderesse,
ce n'est pas elle qui, lors de ses visites sur le chantier de Genève,
contrôlait l'état d'avancement de la boutique; cette tâche incombait à la
société R., qui suivait le chantier.
6.a) Dans un courrier électronique adressé à K.,
P.________ a indiqué (traduction de l'anglais) que les membres de la
direction procéderaient à l'approbation du mobilier le 21 juillet 2005 à
Paris. Il est admis que le 22 juillet 2005, des représentants de la
défenderesse ainsi que P.________ et K.________ se sont rendus en
compagnie de responsables de la demanderesse dans les locaux de la
société M., près de Nantes, en France, pour se voir présenter les
prototypes des meubles en question, destinés tant à la boutique de
Genève qu'à celle de Beverly Hills, et appelés à être reproduits par la
suite, après validation, pour toutes les autres boutiques F. dans le
monde. Les prototypes présentés étaient finalisés jusque dans les détails;
il y avait un exemplaire de chaque élément, y compris des éléments de
mobilier, dont notamment des chaises. Il ne manquait qu'une petite
vitrine. L'environnement de boutique n'était pas recréé, mais tous les
éléments étaient disposés par rapport à leur usage. Les meubles
prototypes ont été examinés de très près et ont également été essayés.
Un des représentants de la défenderesse s'est en particulier assis sur un
fauteuil placé à côté de la table basse du salon.
Après ces essais, la défenderesse a demandé que des
modifications soient apportées aux prototypes, dans le but que ceux-ci
puissent être directement utilisés dans les boutiques. Il n'est pas établi
-
16 -
que l'une des modifications requises par la défenderesse aurait été de
modifier la hauteur de la table basse. La demanderesse a attiré l'attention
des représentants de la défenderesse qu'une modification structurelle des
vitrines destinées à la boutique de Genève serait nécessaire : celles-ci
devaient à l'origine toucher le plafond, mais ce n'était plus possible à
cause d'un rideau métallique posé en raison des exigences des
assurances.
b) Par courrier électronique du 23 juillet 2005, P.________ a
informé T.________ et Q.________ que les travaux de menuiserie sur les
murs seraient organisés par K.________ pour la boutique de Beverly Hills
(traduction de l'anglais).
Le 29 juillet 2005, Q.________ a adressé à P.________
notamment, des plans et des dessins relatifs à la boutique de Beverly Hills.
Ces plans ont été soumis à l'expert commis en cours d'instance : il s'agit
de deux propositions pour le salon VIP et de huit plans ou feuilles,
contenant le plan du sol et le plan du sol avec une variante de porte, le
plan des plafonds, quatre coupes et deux élévations depuis les rues.
L'expert a indiqué que ces documents correspondaient à l'avant-projet
détaillé établi par la demanderesse, daté du 28 juillet 2005.
c) Par courriers électroniques du 29 juillet 2005, Q.________ a
adressé à P.________ notamment, différents plans pour la boutique de
Genève comprenant des coupes, un plan du plafond, du sol, du back office
et du mur d'eau, des coupes de la façade, et des plans du mobilier, des
vitrines et des luminaires. Tous ces documents portent la mention "APD",
soit "avant-projet détaillé". Ils ont été soumis à l'expert commis en cours
d'instance, qui a confirmé qu'une partie de ces documents
correspondaient à l'avant-projet détaillé du 22 juillet 2005 établi par la
demanderesse. L'autre partie de ces documents sont des plans avec
coupes du mobilier et des agencements, datés du 23 mars 2005 et
modifiés le 28 juillet 2005.
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17 -
d) Une facture n° FA199488 du 31 juillet 2005, d'un montant
de
6'800 euros et payable le même jour, a été adressée par la demanderesse
à la défenderesse à [...]. Elle est libellée comme suit :
Quanti
té
LibelléPrix
unit.
Montant
1
1
Honoraires, déclinaison du
concept boutique F.________ selon
nos accords / annexe 2 contrat
architecture intérieure. Mission
de conception réalisée aps, pour
une surface de 90m²
CREA
FORFAIT PHASE (1+2) + 3 (3D)
ESTIMATION BUDJETAIRE ADP
CREA
FORFAIT SURFACE ENVIRON
90m²
4 500,00
€
2 300,00
€
4 500,00
€
2 300,00
€
La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture.
e) L'offre de prix du 5 août 2005 relative à la réalisation du
concept de boutique F.________ en corner mentionne ce qui suit concernant
les prestations de la demanderesse :
"Forfait déclinaison (APS)
-
croquis / plans et élévation
-
3D"
f) Le 5 août 2005, la demanderesse a adressé à V.SA
un devis n° 704735 d'un montant de 29'330 euros portant sur les
modifications des prototypes demandées par la défenderesse. Le courrier
accompagnant l'envoi du devis, adressé à l'attention de P., a la
teneur suivante :
"Cher Monsieur P.,
Nous vous adressons ci-jointes (sic) nos nouvelles propositions
budgétaires concernant la finalisation des projets Boutiques
Nouveau Concept F..
Ces propositions tiennent bien entendu compte des corrections et
évolutions demandées sur les éléments prototypes présentés lors de
-
18 -
nos réunions du
21 et 22 juillet dernier.
Nous vous joignons 4 devis distincts :
•Devis de modification des éléments prototypes présentés en
vue de leur utilisation sur les sites de Genève et Béverly (sic)
Hills, selon affectations préconisées dans les devis
correspondants.
•Devis des éléments Mobiliers, selon besoins nécessaires au
cumul des 2 projets Genève + Béverly (sic) Hills en une seule
fabrication, et conforme aux modifications suite validation
prototypes.
•Devis Boutique Genève : Récapitulatif Mobilier
complémentaire + Agencement + Pose. (+ Rappel prototypes
réaffectés)
•Devis Boutique Béverly Hills : Récapitulatif Mobilier +
Assistance Pose Mobilier. Budget transport aérien en attente
lot colisage début septembre. (+ Rappel prototypes
réaffectés)
Précisions importantes :
•Ces budgets sont finalisés en tenant compte du cumul des
besoins pour les 2 Boutiques.
•Ils sont compatibles avec les prévisions de plannings
envisagés, pour cela vos informations de lancement doivent
nous parvenir au plus tard le 30/08/05.
•Concernant la mise au point de la Vitrine Evènementielle : 2
nouvelles propositions de graphisme des verres d'habillages
vous parviendront en début de semaine sous forme de tirage
numérique sur papier, échelle 2, afin d'effectuer un choix.
La réalisation des nouveaux verres pour remise en conformité du
prototype, prévue dans le budget correctif, pourra être lancée à la
rentrée septembre.
•Concernant la mise au point de la Vitrine Institutionnelle :
Comme vous le savez la conception d'origine a dû être
techniquement modifiée afin de répondre à de nouvelles
exigences (impossibilité d'accroche plafond ou mural en
hauteur, contrainte de limitations de poids pour
Genève)...Nous avons consécutivement pu juger d'un risque
trop important quant à la stabilité et à la sécurité de
l'ensemble en situation de boutique.
Poursuivant notre étude avec les techniciens verriers, et en tenant
compte de vos contraintes, 2 possibilités demeurent :
1- Verres transparents identiques en R°/V°, avec apport
rigidification par collage en ceinture de verre...Ceci
-
19 -
partiellement afin de laisser l'accès au montage et
nettoyage.
Cette solution semble validée, avec toutefois le risque qu'elle ne soit
envisageable que pour Genève car peu conseillable en solution de
transport à l'export en caisse par exemple.
2- Verres devenant non transparents (glace acidée et
gravée par exemple) venant en habillage d'une
structure, par collage sur façade (cf vitrine
événementielle) et avec renforcement par pourtour
méplat métal finition canon de fusil.(Voir proposition
1 du 29/07/05).
Cette solution semble nettement préférable en tous points, permet
de maintenir un budget sur l'élément, et à notre sens toujours dans
l'esprit du concept voulu.
Une réalisation de glace décorée pourra être lancée à la rentrée
septembre.
• Une solution mixte pourrait bien sur être envisagée : Solution
1 pour Genève + solution 2 pour autres déclinaisons
boutiques?
Inconvénient du coût des mises au point successives distinctes.
Nous restons à votre entière disposition (...)"
g) Une facture n° FA199532 d'un montant de 2'200 euros du
30 août 2005, payable au 31 août 2005 a été adressée par la
demanderesse à la défenderesse, relative à la conception du "shop in
shop" ou "boutique en corner". Le montant de 2'200 euros correspond à
un devis établi par la demanderesse le 5 août 2005. La défenderesse ne
s'est pas acquittée de cette facture.
h) Le 1
er
septembre 2005, la demanderesse a adressé à
V.SA, à l'attention de P., un devis portant sur la boutique
de Genève, dont la teneur est la suivante :
-
20 -
-
21 -
-
22 -
-
23 -
-
24 -
i) Par courrier électronique du 5 septembre 2005 adressé à
K., avec P. en copie, Q.________ a indiqué qu'elle joignait
les plans des panneaux muraux de la boutique de Beverly Hills. Il ne
-
25 -
résulte pas de ce courrier électronique que des pièces y auraient été
effectivement jointes.
j) Le 6 septembre 2005, la demanderesse a transmis à
P.________ et K.________ notamment, un devis n° 704739 bis relatif au
projet de Beverly Hills, indiquant un budget de 138'177 euros pour les
éléments d'agencement. Un second devis n° 704739 bis relatif au projet
de boutique à Beverly Hills a été transmis à P.________ et K.________ le 9
septembre 2005. Il se décompose comme
suit : 208'855 euros hors taxe pour le mobilier, 147'221 euros hors taxe
pour l'agencement et 23'750 euros hors taxe prévus à titre de "budget
prévisionnel pour le transport par avion de Nantes à Los Angeles, transport
sur le site non inclus, assurance incluse" (traduction de l'anglais). Dans les
postes relatifs au mobilier figure une catégorie intitulée "éléments
mobiliers encore à l'étude", soit trois chaises vendeur et six fauteuils
client, estimés à 18'000 euros (traduction de l'anglais). Les modalités de
paiement prévues consistent en un paiement de 30% lors de la commande
et du solde lors de la livraison. Ce devis prévoit une assistance technique
pour la pose des meubles expédiés, qui indique "1 personne / 1 semaine /
billet d'avion compris". Ce devis prévoit également un relevé sur place
avant le démarrage pendant deux jours, pour envisager un environnement
partiel d'intégration américain pour le relevé (échelle, niveaux, etc), et un
déplacement de deux jours sur le site pour la réception, le transport et les
instructions d'installation.
k) Par courrier électronique du 12 septembre 2005, P.________
a informé la demanderesse qu'il était d'accord d'aller de l'avant pour les
boutiques de Genève et Los Angeles, sur la base des dernières offres, avec
les modifications des prototypes, et sous condition de recevoir les plans
d'atelier de tous les meubles d'ici le 30 septembre 2005.
l) Le 15 septembre 2005, la demanderesse a adressé à
V.________SA les deux demandes d'acompte suivantes :
-
26 -
-
demande d'acompte n° 002.09.05 d'un montant de
151'903,40 euros pour le projet de boutique à Beverly Hills,
dont 23'750 euros sous la rubrique "transport".
-
demande d'acompte n° 003.09.05 concernant le projet de
boutique à Genève, d'un montant de 207'367, 32 euros.
Le même jour, la demanderesse a adressé à la défenderesse
une demande d'acompte d'un montant de 8'799 euros, relative au devis
n° 704735 concernant la modification des prototypes.
7.a) Le 16 septembre 2005, la demanderesse adressé à
V.SA un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
"Lettre recommandée avec AR N° RA 2768 3237 5FR".
(...)
Concernant les prototypes des boutiques F.
(...)
Ces modèles sont donc stockés à nos frais dans l'attente de votre
accord sur les modifications.
Vous nous devez donc le solde de la facture correspondant à la
réalisation de ces prototypes soit 139118,10 €HT.
(...)
En tout état de cause le règlement de ces matériels dont l'échéance
est par ailleurs dépassée est un préalable à la continuation du
dossier des boutiques.
(...)
N.B. : Nous vous joignons un rapport annuel de B.________ qui atteste
de l'excellente santé financière de notre groupe."
Par courrier du même jour intitulée "lettre recommandée avec
AR N° 2768 3238 9FR" adressé à V.________SA, la demanderesse a requis
le paiement de factures émises depuis le mois de juin 2005 et précisé que,
compte tenu des frais déjà engagés et à engager, leur règlement était une
condition préalable au lancement des commandes relatives aux boutiques.
-
27 -
Elle a ajouté que cette situation était déjà lourde de conséquences sur les
projets en question, principalement au niveau du délai de réalisation qui
devait être revu.
b) Par courrier du 20 septembre 2005, la défenderesse a écrit
ce qui suit à la demanderesse :
"Messieurs,
Votre lettre recommandée du 16 septembre 2005 nous est bien
parvenue; lettre qui par ailleurs confirme les contradictions
constantes de votre part dans nos rapports.
D'un côté, vous informez que vous êtes une compagnie riche et
financièrement saine et stable; tandis que d'un autre côté vous
demandez des prépaiements pour des produits qui ne sont pas
encore délivrés. Puis, lorsque nous nous montrons prêts à être
coulants en vous disant que si vous avez besoin de liquidité, nous
vous paierons avant la livraison finale, nos commissaires aux
comptes nous demandant une garantie bancaire, vous répondez
"oui, cela sera fait immédiatement le vendredi 16 septembre" par
téléphone et pratiquement "non" dans votre lettre du 16 septembre.
Si vous avez besoin de liquidité, nous sommes prêts à vous aider par
des acomptes, mais il nous faut une garantie de la banque
confirmant que cet argent nous sera remboursé au cas où vous ne
nous délivreriez pas les produits préalablement payés. Cette
garantie s'effacera automatiquement à la livraison de la
marchandise en bonne et due forme et dans la qualité requise.
Vous dîtes n'avoir jamais évoqué, dans nos relations, une garantie
bancaire; mais vous ne l'aviez pas fait non plus pour de paiements
d'avance sur des produits non délivrés.
Vous essayez de nous menacer par des retards dans la livraison de
produits; ceci malgré notre accord pour le lancement. Cette façon
d'agir ne vous met pas dans une position qui renforce notre
confiance en votre compagnie.
Les retards – que vous essayez de nous présenter comme notre
faute – sont dus uniquement à votre façon d'agir. Il n'a jamais été
question d'envoyer une facture pour des produits non délivrés. Nous
avons déjà payé € 113'903.20 pour les prototypes commandés et €
41'903.- d'acompte sur les plans.
Si nous n'avons pas de confirmation de vos livraisons ainsi que le
maintien de vos promesses, notamment les délais, nous nous
verrons obligés de considérer vos livraisons comme annulées et
nous ferons fabriquer nos meubles ailleurs; tout en nous réservant
nos droits pour des dommages et intérêts.
Veuillez agréer (...)"
-
28 -
c) Par courrier électronique du 20 septembre 2005, P.________
a communiqué à la demanderesse les conditions de paiements utilisées
par V.SA avec un exemple de garantie bancaire/assurance, et l'a
remerciée de lui faire parvenir tous documents pour rester dans les délais.
Par courrier électronique du même jour, la demanderesse a accusé
réception de ces documents et écrit notamment ce qui suit :
"(...)
Permettez moi de vous re confirmer un point essentiel que nous
avons précisé : Le délai ne peut plus être respecté.( 20 jours de
retard au lancement ne peuvent être totalement rattrapés!!).. Un
nouveau planning, tenant compte d'effort tenant à limiter le
décalage, vous sera précisé lorsque nous nous serons mis d'accord.
Deuxièmement, vous mentionnez une fois de plus une Garantie à
première demande concernant les acomptes, ce que nous refusons
catégoriquement... nous vous avons évoqué hier la possibilité
d'envisager un cautionnement bancaire sur les acomptes versés, qui
serait levé en cours des fabrications, au prorata de l'avancement
des travaux correspondants à ces sommes.. Nous vous enverrons les
éléments dès réception des modèles de notre banque.
(...)"
Par un second courrier électronique daté du même jour,
adressé à [...], avec notamment L. et P.________ en copie, la
demanderesse a confirmé, à la suite de la discussion téléphonique de
l'après-midi, la date du 9 décembre 2005 pour la fin des travaux dans la
boutique de Genève et la date du 22 novembre 2005 pour la livraison du
matériel à la boutique de Beverly Hills. Elle a affirmé qu'elle appliquerait le
principe de garantie discuté aux factures d'acomptes demandées ainsi
qu'à sa facture de solde des prototypes réalisés. Elle a également pris
note que le paiement des factures suivantes, en attente de règlement,
serait effectué :
-
FA 199274 du 24 juin 2005 d'un montant de 30'145 euros;
-
FA 199340 du 30 juin 2005 d'un montant de 6'972,73 euros;
-
FA 199427 du 27 juillet 2005 d'un montant de 4'500 euros;
-
FA 199488 du 31 juillet 2005 d'un montant de 6'800 euros;
-
FA 199532 du 30 août 2005 d'un montant de 2'200 euros;
-
29 -
-
FA 199560 du 15 septembre 2005 d'un montant de 30'000
euros. Cette dernière facture a été acquittée le 23 novembre
d) Le 22 septembre 2005, la défenderesse a reçu, à sa
demande, un rapport financier sur la demanderesse effectué par la société
" [...]", indiquant que la situation financière de B.X.SAS était solide.
e) Le 26 septembre 2005, P. a notamment écrit ce qui
suit à la demanderesse [sic] :
"Bonjour Mme J.,
Divers points reste à traiter :
Concept Boutique F.
Fournir les plans d'atelier/ usine de toutes meubles pour les
boutiques (Free standing et murales) en CAD-file en échange des
cession de droits – prévu pour 30.9.2005 voir mail du 13.9.2005 –
13.53 h.
(...)"
f) Par courrier électronique du 26 septembre 2005, K.________
a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) :
"Mesdames et Messieurs,
Afin d'avoir une compréhension claire de la responsabilité de chaque
partie, vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions
topiques discutées lors de la réunion du 22 septembre 2005 dans les
locaux de B.________.
(...)
Question. J'aurai besoin de dessins détaillés de tout le mobilier, les
isolés, les panneaux muraux et les panneaux en verre.
Réponse . Je recevrai des dessins complets détaillés le 20 octobre
ces dessins comprendront tous les détails de chaque meuble.
(...)
Question. J'aurai besoin de dessins détaillés afin que je puisse faire
le nécessaire pour les équipements d'éclairage US.
Réponse. J'aurai ces plans le 21 octobre.
(...)
Question. J'aurai besoin de dessins détaillés des installations des
caisses de présentation dans le bureau et dans la zone des toilettes
afin que nous puissions adapter notre construction aux exigences
d'ameublement.
Réponse. Je recevrai ces plans le 21 octobre.
- 30 -
(...)
Il a été décidé que B.X.SAS s'occuperait de tout le transport
depuis l'usine jusque sur le site. B.X.SAS sera responsable
d'organiser le transport, les assurances, le dédouanement et la
livraison sur le site. Tout dommage sera de la responsabilité de
B.X.SAS et ses compagnies d'assurance."
Il n'est pas établi que ce courrier électronique aurait été
contesté par la demanderesse.
g) Le 27 septembre 2005, P. a envoyé le fax suivant à
[...],K., J. et T.________ :
"À : [...],K., B.X.SAS ==> J.,
T.
De : P.________
Copie : Q.________
Date : 27/09/2005
Boutique F.________ Beverly Hills, [...], L.A. ==> Planning
Projet
Plans comme soumis à la ville à exécuter.
Toilettes à l'entrée comme soumis à la ville ==> décision [...]
Plans d'intérieur bureau administratif / toilettes par K.________ /
X.________ (C.).
Peut-être
Partie K., groupe V.________ [...]
Attendre de recevoir les autorisations de la part de la ville
14/10/05
Démolition semaine
39
Construction du sol semaine
40
Début charpenterie semaine
42
Partie B.X.________SAS / [...] (panneaux muraux, portes coulissantes,
vitrines de fenêtres, etc).
Responsable d'équipe [...] [...] Tél. (...)
Responsable [...] [...] Tél. (...)
Fabrication
Transport ( [...] possible) à réserver
Les documents pour le dédouanement doivent tous être en
anglais! Dans le cas d'un contrôle douanier ==> ouvrir
seulement sous surveillance de B.X.________SAS! Pour tout
transport jusqu'à l'arrivée à [...], L.A., responsabilité
B.X.________SAS.
-
31 -
Départ des meublesSemaine
45
Arrivée sur site après dédouanement18/11 au
22/11/2005
Travaux des panneaux muraux sur le site
==> Surveillance par B.X.SAS ==> Entrepreneur
par K. ==> Fin des travaux / réception par K.________
5/12/2005
Partie B.X.SAS à prévoir
Plan détaillé (plan d'atelier) / Plans (fichier CAD)
Vue en coupe mur courbé ==> à K.21/10/2005
Définition couleur peinture murale – Pantone ==> à K.
27/09/2005"
Il n'est pas établi que la demanderesse aurait contesté la
teneur de ce document.
h) Par courrier électronique du 3 octobre 2005 ayant pour
objet la boutique de Genève, Q. a écrit notamment à P.________
que figuraient en pièces jointes le plan avec la façade modifiée selon les
dimensions de la défenderesse et a annexé des documents intitulés "Plan
de sol 03 10 05.pdf (547 Ko)", "Plan de plafond 03 10 05.pdf (671 Ko)" et
"plan 03 10 05.zip (1 Mo)".
Par courrier électronique du 5 octobre 2005, Q.________ a
adressé à P.________ notamment, des documents intitulés "04 10 05 Plan
de Plafond.pdf", "plan 04 10 05 07 – Mur d'eau(1).pdf", "04 10 05 01 – Plan
de Sol.pdf" et "plan 04 10 05.zip" concernant la boutique de Genève.
i) Le 5 octobre 2005, la demanderesse a adressé un courrier
électronique à P., K. et [...] et leur a transmis deux offres
relatives aux assises vendeur, assises clients et aux canapés. Selon ces
offres, le prix d'une assise client s'élevait à 1'227 euros hors taxe, celui
d'une assise vendeur s'élevait à 3'060 euros hors taxe et le prix unitaire
d'un canapé était de
1'928 euros hors taxe. Le même jour, la demanderesse leur a également
transmis des documents contenant le modèle d'assise clients.
Par courrier électronique du 7 octobre 2005, la demanderesse
a fait parvenir à P.________ une nouvelle offre indiquant un prix unitaire de
-
32 -
2'640 euros hors taxe pour les assises vendeur. P.________ s'est déterminé
sur cette offre en ces termes :
"(...)
Nous constatons que le prix des chaises vendeur a augmenté depuis
l'offre du 1.9 2005 (...) et de l'offre du 9.9.2005 (...).
Coût par unité de l'offre du 1.9.2005 + 9.9.2005 = 2000 euros HT
Coût par unité de l'offre du 5.10.2005= 2640 euro HT
F.SA refuse cette dernière offre pour la chaise vendeur (...)."
Par courrier électronique du 10 octobre 2005 notamment
adressé à P., Y., X5. et L.________, la demanderesse
a indiqué, concernant la boutique de Genève, que le devis réel pour cinq
assises client, quatre assises vendeur et trois canapés s'élevait à 19'839
euros; s'agissant de la boutique de Beverly Hills, elle a indiqué que le
devis réel s'élevait à 15'282 euros pour trois assises vendeur et six assises
client. La demanderesse a annoncé un délai de fabrication de six à huit
semaines, que ce soit pour les assises vendeur, les assises client ou les
canapés. Elle a encore expliqué l'augmentation du prix unitaire des assises
vendeur, passé de 2'000 euros selon devis des 1
er
et
9 septembre 2005 à 2'640 euros selon devis du 5 octobre 2005 : le prix
unitaire de 2'000 euros était possible en se basant sur un cumul de
production de vingt-et-une assises, mais n'était plus possible avec une
commande ramenée à sept assises.
j) Le courrier du 10 octobre 2005 adressé par la demanderesse
à V.SA, auquel est joint un document intitulé "annexe 1", a
notamment la teneur suivante :
"(...)
Vous trouverez ci-joint les honoraires de déclinaison qui ont été vus
avec Mr P. et qui s'appliquant sur la boutique BEVERLY HILLS
Concernant la DCE de BEVERLY HILLS, cette phase n'était pas
prévue à notre charge, nous devions ne pas aller au-delà de l'APD.
Sachant qu'il a été décidé que nous prenions en main ce chantier,
nous vous en expliquons le calcul de ce montant sur la même base
de calcul que la boutique GENEVE :
(...)"
-
33 -
k) Par courrier électronique du 10 octobre 2005, Q.________ a
adressé à P.________ notamment des documents intitulés "Plan electrique
10 10 05.zip", "Plan electrique 10 10 05 sol.pdf" et "Plan electrique 10 10
05 02 plafond.pdf".
Le 11 octobre 2005, Q.________ a adressé un courrier
électronique à P.________ et K.________ notamment, indiquant qu'ils
trouveraient en annexe un plan de la boutique de Beverly Hills. Il ne
résulte pas de ce courrier électronique qu'une pièce aurait effectivement
été jointe.
l) Le 12 octobre 2005, la demanderesse a écrit ce qui suit au
groupe V.________ :
"Vous trouverez ci-joint les cautionnements n° 5CDN2097,
5CDN2098 et 5CDN2082."
m) Le 13 octobre 2005, L.________ a répondu en ces termes au
courrier électronique du 10 octobre 2005 concernant les assises :
"Oui il faut aller de l'avant avec les assises, prix max. au devis réel
ci-dessous. Vous allez recevoir le bon de commande (qui s'inscrit
dans le cadre de notre contrat) de Mr P.."
n) Par courrier électronique du 14 octobre 2005, Q. a
transmis notamment à P.________ un document intitulé "coupe [...].dwg".
8.a) Par un contrat intitulé "contrat d'architecture intérieure",
signé le
6 septembre 2005 par la demanderesse et le 14 octobre 2005 par la
défenderesse, les parties ont notamment convenu ce qui suit :
" ARTICLE 1OBJET DU PRESENT CONTRAT
1.1 Par la présente, F.________SA charge B.X.________SAS de
concevoir, développer, visualiser et réaliser l'espace de vente,
c'est-à-dire des boutiques de « luxe « avec façade extérieure,
-
34 -
appelées « les boutiques F.________ « dédiées aux montres
F.________ (ci-après les « Montres »), avec adresses à définir,
conformément aux instructions de F.SA et en tenant
compte des contraintes d'utilisation et d'exposition.
B.X.SAS a mandaté la société Q. et U.,
15 rue [...], [...], France (ci-après dénommés collectivement
"l'architecte") avec tous les travaux créatifs nécessaires pour
effectuer son mandat. B.X.SAS garantit que l'architecte
accepte les conditions du présent contrat.
Les projets actuels à réaliser sont les boutiques de Genève et
de Beverly Hills.
Le concept d'espace de vente doit être susceptible de former la
base du concept d'aménagement intérieur et extérieur crée
(sic) pour les boutiques mono marque F., et les Shop in
Shop F.________ (ci-après les "SIS F.________").
Le concept développé par B.X.SAS pour les SIS
F. doit être compatible avec une transformation en
série à un coût approprié et documenté et présenté comme tel.
B.X.________SAS s'engage à établir le meilleur coût de
réalisation du concept d'espace vente/boutique possible.
Pour ce concept d'espace de vente, B.X.________SAS se
chargera de concevoir, développer, visualiser, concrétiser,
réaliser et superviser la mise en œuvre de tous les éléments de
surfaces de cet espace intérieur et extérieur qui sont
accessibles au public ( hors lots techniques ).
Les lots techniques gros œuvres pour lesquels B.X.________SAS
aura un rôle de superviseur, comprennent notamment :
climatisation, alarme, éclairage, construction métal et vitres
blindées/volets roulants, travaux de statique (sous intervention
d'un ingénieur en béton, choisi avec l'accord préalable et
rémunéré séparément par F.SA), coffre-fort, faux
plafonds, sols, protection incendie, vol (vidéo), intrusion etc.
ARTICLE 2 DEFINITION DE LA MISSION
Afin de définir en détail la déclinaison des SIS F., les parties
ont décidé de diviser leur établissement en quatre (4) étapes
principales :
-1/ Phase de création (réalisation d'un avant projet sommaire :
APS)
-2/ Phase de mise au point du dossier de réalisation (avant-
projet détaillé : APD)
-
3/Phase de Consultations des Entreprises (DCE)
-
4/ Phase de réalisation de l'espace de vente, avec
• Assistance à la Maîtrise d'œuvre du Gros Oeuvres et lots
techniques
-
35 -
• Maîtrise d'œuvre du second œuvre
• Réalisation, Fourniture et Installation pour l'aménagement
intérieur de la boutique de Genève.
Les honoraires seront décomposés par phase comme prévu dans
l'article 5 et l'annexe 1 de ce contrat.
2.1. Phase 1 (APS) comprend la réalisation d'un avant-projet pour
l'espace de vente des Boutiques F.________ conformément aux
briefings de F.________SA et comprendra surtout la définition
des layouts schématiques à l'échelle 1/20 et, ou 1/50 avec une
première estimation sommaire des coûts de décoration qui
permettra à F.________SA de compléter, en grandes lignes, le
projet et les coûts à supporter ainsi que des dessins de
l'ambiance intérieure avec indication des matériaux et des
couleurs. B.X.SAS mettra à disposition les fichiers pdf
et AD files, ainsi que notamment:
-Dessins et croquis des boutiques F.
-Dessins et croquis de façade (échelle 1/50)
-
Dessins des mobiliers
-Echantillons des matériaux pour la décoration et pour le
mobilier
2.2 Phase 2 comprend la mise au point du dossier de réalisation
(A.P.D) de l'espace de vente. Suite à la validation de l'avant
projet (APS ou première phase), la deuxième phase consiste en
la déclinaison détaillée du concept d'aménagement intérieur et
extérieur pour « les boutiques F.________ ».
2.3 Phase 3 : DCE (dossier consultation des entreprises)
L'établissement d'un dossier de réalisation appelé « dossier de
consultation des entreprises (D.C.E) comprendra notamment,
mais sans que cette liste soit exhaustive :
-les éléments graphiques et documents écrits permettant aux
entrepreneurs de se voir définir la nature et les limites de leurs
prestations (non compris les lots techniques) ; ceci en
collaboration avec F.________SA ainsi qu'avec les bureaux
d'étude et de contrôles extérieurs, si nécessaire, et dont les
honoraires sont à la charge de F.________SA.
-Plan d'implantation de l'espace de vente situé dans un magasin
(SIS) ou bâtiment échelle 1/50
-Plan de faux plafond éclairage échelle 1/50
-
Plan électrique (avec spécification des appareils d'éclairage)
-Coupes et élévations intérieures de l'espace de vente échelle
1/50 et/ou 1/20
-Coupes et élévations de façade échelle 1/50 ou 1/20
-Détails de principe des différents éléments constituant la
décoration intérieure et extérieure
-Plans des mobiliers de vente
-Coupes et détails du mobilier de vente
-Définition des matériaux utilisés pour la décoration et le
mobilier
-Plans, coupes, élévations et dessins des façades et des vitrines
échelle 1/50 et 1/20
-
36 -
-Plans de détails de principe et dessins complémentaires
nécessaires à la bonne compréhension du projet à l'échelle
1/10
-Descriptifs et échantillons matériaux et couleurs pour
approbation
-Estimations budgétaires (maquettes volumes, prototypes,
fabrication mobiliers)
-
Descriptif écrit des meubles définitifs
2.4. Phase 4 : réalisation de l'espace de vente /phase travaux
Les échantillons de l'ensemble des matériaux constituant la
décoration seront soumis à F.________SA. A ce but, B.X.________SAS
les présentera à F.________SA pour approbation avant toute mise en
exécution. F.________SA s'engage à les approuver par écrit.
En phase 4, B.X.________SAS est chargé notamment des opérations
suivantes:
-
Assistance à la Maîtrise d'œuvre Gros Œuvres (voir article 1 du
présent contrat pour les lots techniques concernés):
-
Etablissement du planning des travaux en relation avec les
entreprises et F.________SA
-
Chantier : contrôle de la bonne exécution et de l'avancement du
chantier dans les délais contractuels en collaboration avec
F.________SA ; comptes rendus de chantier ; assistance à la
vérification des situations des entreprises transmises à F.________SA
2.5. Réception des travaux
B.X.________SAS s'engage à assister auprès de F.________SA (sic)
pour la réception du chantier, établissement des procès-verbaux,
visites de vérification en vue des levées de réserves.
2.6 Modification d'études par F.________SA
F.________SA se réserve le droit de modifier le projet à tout moment
lors de la phase 1 et la phase 2.
ARTICLE 3 OBLIGATIONS DES PARTIES
3.1 Obligations de F.________SA
3.1.1Il est entendu que F.________SA n'est aucunement obligé
(sic) de poursuivre le projet ou de procéder à la phase 1 et
à la phase 2, ni d'adapter ses espaces de vente à ce
nouveau concept. Cependant F.________SA s'engage à
rémunérer B.X.________SAS proportionnellement par
rapport au travail effectué, livré et réceptionné sur chaque
phase entreprise.
3.2 Obligations de B.X.________SAS
3.2.1Dans le cadre de ses activités, au titre de la présente,
B.X.________SAS s'engage à respecter toutes les
-
37 -
spécifications et les instructions émises par F.________SA
ou par les personnes mandatées de la coordination du
projet.
3.2.2B.X.________SAS s'engage à entreprendre les tâches qui
lui incombent, selon les règles du métier en conformité
avec les normes et les lois nationales applicables, ainsi
que toute autre norme pertinente et dans le respect des
principes de bonne foi et en étroite collaboration avec
F.________SA. Par ailleurs, B.X.________SAS assurera,
pendant toute la phase de réalisation, le contrôle de
qualité de tous les éléments du concept d'espace de vente
tels les meubles, les matériaux, etc.
3.2.3B.X.________SAS s'engage à conseiller tous les
fournisseurs choisis par F.________SA en ce qui concerne
la transformation industrielle et à leur fournir à cet effet
toutes les informations dans la phase de réalisation du
concept. B.X.________SAS s'engage sur demande de
F.SA à fournir les explications et spécifications
détaillées (par écrit) pour le concept d'espace de vente et
ses éléments, appliqués aux « boutique (sic) F. ».
ARTICLE 4 DEPLACEMENTS
4.1 Pendant la durée du présent Accord et à la demande de
F.________SA, B.X.________SAS et ses collaborateurs sont prêts
à se déplacer dans des délais raisonnables. Tout en sachant
que B.X.________SAS fera les meilleurs efforts pour réduire les
délais liés à ces demandes.
ARTICLE 5 REMUNERATION ET MODALITES DE PAIEMENT
5.1 En contre partie des services fournis par B.X.________SAS pour
la création, la définition du cahier des charges et la
concrétisation du nouveau concept d'espaces de vente et des
boutiques, F.________SA s'engage à lui payer les honoraires
définis dans l'annexe 1.
5.2 Les factures seront établies par B.X.________SAS après
finalisation, livraison et réception de chaque phase, étant
précisé que la réception sera réputée effectuée au plus tard
quinze (15) jours après la livraison. Les factures seront ensuite
payées dans un délai n'excédant pas quarante cinq (45) jours
suivant la réception.
5.3 Toute autre modalité de paiement doit être agréé (sic)
séparément entre les parties et fera l'objet d'une garantie de
banque couvrant tout risque de non livraison de la part de
B.X.________SAS.
5.4 La prise en charge des frais de déplacement est définie en
annexe 3.
5.5 Le présent contrat ne prend pas en compte les outils
complémentaires liés au développement du concept pour
chaque Boutique.
-
38 -
ARTICLE 6 CESSION DES DROITS
6.1 Par le présent contrat, B.X.________SAS cède entièrement et
irrévocablement sans limitation de temps et de lieu, à
F.________SA tous les droits y compris les droits d'auteur relatifs
au concept d'espace de vente et à ses éléments (ici compris
notamment les droits des concepts relatifs aux Boutiques,
Mobiliers, Shop-in-shops, PLV) (ci-après nommés les « Projets
»), au titre du présent contrat. B.X.________SAS déclare et
garantit que l'architecte lui avait cédé tous ces droits
préalablement. Il est convenu que la cession comprend tous les
plans, dessins et tous les autres documents sur papier et/ou en
forme électronique.
6.2 En compensation de la cession totale et sans limitation de
temps et de lieu de tout droit de propriété intellectuelle de
B.X.SAS et l'architecte est prévue une indemnité de
30'000,- (trente mille) Euros. La cession des droits de propriété
intellectuelle interviendra automatiquement et sans autres
formalités au moment du paiement de ce montant.
6.3 The V. et F.SA ainsi que les autres sociétés
affiliées à The V. sont autorisées à utiliser en
exclusivité les résultats dans leur forme originale ou modifiée
sans limitation de fonction, nombre, lieu ou date, pour les
espaces de vente «F.________SA ».
ARTICLE 8 MODIFICATION DES PROJETS
8.1 Si les projets pour chaque phase de réalisation du concept
d'espace de vente ne répondent pas aux cahiers des charges
de F.________SA, celle-ci pourra en notifier B.X.________SAS par
écrit dans les deux semaines qui suivent la présentation des
projets.
8.2 B.X.________SAS s'engage à modifier les résultats selon les
instructions de F.________SA dans un délai raisonnable (à
définir selon le cas) à compter d'une telle notification écrite de
F.________SA.
ARTICLE 9 DUREE ET VALIDITE DU CONTRAT
9.1 Le présent contrat entre en vigueur lors de la signature par les
parties et restera en vigueur jusqu'à ce que les obligations
contractuelles mentionnées aient été entièrement remplies.
9.2 Le contrat remplace toute convention éventuelle préexistant
entre parties qu'elle soit écrite ou orale.
9.3 Des modifications et/ou compléments éventuels apportés au
présent contrat ne sont valables que s'ils interviennent en la
forme écrite et sont signés par les parties, sous forme
d'avenant au présent contrat.
Les conventions orales ne sont pas valables.
ARTICLE 10RESILIATION
-
39 -
10.1 F.________SA peut en tout temps résilier le présent contrat
contre rémunération du travail déjà effectué. La rémunération
maximale est le montant de la rémunération définie à l'article 5
ou selon accord entre les parties pour chaque phase
conformément à l'annexe 1.
ARTICLE 15 ASSURANCE
15.1 B.X.________SAS déclare que l'architecte est titulaire d'une
police d'assurance garantissant la totalité de ses risques civils
et professionnels dans l'exercice de sa profession, et ce dans
les limites de sa mission (à savoir un montant de 3'682'101.—
Euros).
B.X.________SAS s'engage à produire, à la première demande,
un exemplaire de la Police d'Assurance de l'Architecte au
Maître d'Ouvrage.
ARTICLE 16DROIT APPLICABLE ET FOR
16.1 Le présent contrat est régi par le droit suisse à l'exclusion des
règles sur la loi Internationale privée.
16.2 Les parties s'efforceront de résoudre tous différents de manière
amiable. Tous différents découlant du présent accord que les
parties n'auraient pas résolus aimablement seront tranchés
définitivement par les tribunaux compétents vaudois. Les
parties restent pourtant libres de demander des mesures
provisionnelles auprès des tribunaux ordinaires compétents
sans pour autant modifier la soumission principale aux cours
compétentes vaudoise.
ARTICLE 17ANNEXES
Les annexes suivantes font partie intégrale de ce contrat et seront
paraphés par les deux parties:
Annexe 1 Honoraires
Annexe 2 Vue d'ensemble des Projets et des factures
Annexe 3 Indemnités pour déplacement
Annexe 4 Garanties de la Banque
Le présent contrat est établi en deux (2) exemplaires signés par les
parties. Chacune d'elles en recevra un (1) exemplaire."
b) L'annexe 1, intitulée "honoraires" et comportant un seul
paraphe, a le contenu suivant :
PhaseBoutique GENEVEBoutique
BEVERLEY HILLS
Phase 1 : APSMontant : 20 000,
00 €
Montant : 4 500, 00
€
-
40 -
Phase 2 : APDMontant : 30
145,00 €
Montant : 2 300 €
Phase 3 : DCEMontant : 30
000,00 €
Montant : en cours
de finalisation
Phase 4 :
Réalisation de
l'espace de vente
(AMT / CGT)
Montant : 40
000,00 €
Montant : en cours
de finalisation
Les deux dernières lignes du tableau ci-dessus, relatives aux
phases 3 et 4 ont été biffées par la défenderesse, avec l'annotation "pas
accepté" au-dessous. Dans son courrier du 14 octobre 2005, par lequel la
défenderesse a renvoyé le contrat dûment signé à la demanderesse, est
précisé ce qui suit :
"Comme déjà mentionné par téléphone et dans le contrat envoyé
par fax, nous n'acceptons pas les phases 3 DCE et 4 AMT/CGT
mentionnées dans l'annexe 1 de ce contrat. Nous n'acceptons pas
non plus vos conditions générales de vente qui ne font pas partie du
contrat susmentionné mais qui ont été joint (sic) à vos divers
courriers."
c) L'annexe 2 du contrat, intitulée "Vue d'ensemble des projets
et des factures", fait état de l'avancement des projets, des coûts, des
factures émises et des montants déjà versés. Elle ne comporte qu'un seul
paraphe, mais sera tenue pour probante dans la mesure où les deux
parties l'ont produite et l'ont offerte comme moyen de preuve à l'appui de
leurs allégués. Dans cette annexe, la mention "L et R" signifie "livré et
réceptionné". Elle a la teneur suivante :
-
41 -
d) L'annexe 3, intitulée "budget phase déplacement", fixe les
modalités de la prise en charge des déplacements de la demanderesse,
conformément à
l'art. 5.4 du contrat. Elle a la teneur suivante :
-
42 -
e) Les parties ont admis que le contrat susmentionné était régi
par le droit suisse et que la compétence pour trancher définitivement tout
-
43 -
litige survenant entre les parties en raison de ce contrat relevait de la
compétence des tribunaux vaudois.
Les parties ont admis que la pose des meubles par la
demanderesse dans la boutique de Genève faisait partie de ses obligations
contractuelles. Les parties ont également admis qu'il était convenu que la
demanderesse se chargerait notamment de fournir le mobilier des
boutiques F.________ de Genève et Beverly Hills. La conception et la
fourniture du mobilier faisaient partie des prestations qui devaient entre
autres être contractuellement fournies par la demanderesse à la
défenderesse, au sens du contrat susmentionné conclu entre les parties. Il
a été convenu que la demanderesse se chargerait, dans un premier
temps, de la réalisation et de la livraison de meubles prototypes, puis,
après validation de ceux-ci par la défenderesse, de la réalisation et de la
fourniture du mobilier en lui-même.
Il résulte du témoignage de U.________ que les travaux de
réalisation et d'installation du plancher, du plafond, des éclairages, des
murs d'eau, des alarmes, ainsi que les travaux de peinture et d'électricité
des deux boutiques n'étaient pas compris dans les prestations
contractuelles que devait effectuer demanderesse.
Il résulte en outre des déclarations du témoin U.________ qu'il
n'a jamais été question que la demanderesse délivre des boutiques finies
et "clé en mains".
Le mobilier à proprement parler destiné aux boutiques a été
fabriqué par la société M.________ et le mobilier d'agencement directement
par le groupe B.________, dans ses propres usines.
Les budgets pour les phases 3 et 4, biffés de l'annexe 1 par la
défenderesse, ont été définis durant les mois d'octobre et de novembre
- 44 -
La défenderesse s'est vu remettre des échantillons de
matériaux par la demanderesse.
9.a) Le 14 octobre 2005, la défenderesse a adressé un courrier à
la banque [...]. Elle a accusé réception des copies des cautionnements
émis et a indiqué que la demanderesse contacterait la banque pour
changer les deux premiers cautionnements, afin qu'ils soient établis en
faveur de F.________SA et non pas en faveur V.SA.
b) Le 17 octobre 2005, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un devis pour les PLV montres et bijoux concernant les
boutiques de Genève et Beverly Hills.
c) Par courrier du 18 octobre 2005 adressé à la demanderesse,
la défenderesse a accusé réception de diverses factures concernant les
boutiques F., constatant que la plupart d'entre elles avaient été
émises au nom de V.________SA au lieu de F.________SA. Souhaitant
régulariser ces factures, la défenderesse a requis des justifications et a
joint une annexe intitulée "Liste régularisation des factures
B.X.________SAS", contenant les modifications ou informations
supplémentaires requises. Ce document a la teneur suivante :
"Liste régularisation des factures B.X.________SAS (page 1/2)
- Facture FA 199'427 du 26 juillet 2005
Concernant présentoir PLV
Montant de EUR 4'500,00
Svp. livrer les PLV et nous envoyer une facture au nom de
F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA).
- Facture FA 199'532 du 30 août 2005
Concernant Boutique F.________ en Corner
Montant de EUR 2'200,00
Svp. livrer le concept et les prestations et nous envoyer une facture
au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de V.________SA).
- Facture FA 199'274 du 24 juin 2005
- 45 -
Concernant APD nouveau concept Boutique Genève
Montant de EUR 30'145,00
Svp. livrer les plans de réalisations et nous envoyer une facture au
nom de F.________SA [...] [...].
- Facture FA 199'340 du 30 juin 2005
Concernant refacturation de voyages
Montant de EUR 6'972,73
La quittance CK, soit 2 x EUR 18,24 doit être justifiée.
Revoir les frais de transport aérien et hôtels. Nous ne comprenons
pas le détour par Lutry, Hôtel Restaurant [...] de Mr. U.________ alors
que le transport du retour par Easyjet était le même soir.
Svp. enlever les frais ne concernant pas F.________SA.
- Facture FA 199'488 du 31 juillet 2005
Concernant Boutique F.________ Beverly Hills
Montant de EUR 6'800,00
Svp. facture au nom de F.________SA [...] [...] (enlever le nom de
V.________SA).
Liste régularisation des factures B.X.________SAS (page 2/2)
- Facture FA 199'606 du 23 septembre 2005
Concernant refacturation de voyages
Montant de EUR 1'375,50
Svp. justifier le nombre de repas. Nous pensions que Mr. U.________
voyageait seul? Svp. justifier la course de taxi entre l'hôtel IBIS à
Crisser et l'hôtel Rivage à Lutry ainsi que le détour à Lutry
entraînant des coûts supplémentaires pour le transport Lausanne à
Genève.
Svp. enlever les frais ne concernant pas F.________SA.
- Facture d'acomptes
Toutes les factures d'acomptes sont à faire au nom de F.________SA
[...] [...] et non pas à V.SA.
L. 18.10.2005"
Le 18 octobre 2005, la défenderesse a adressé un deuxième
courrier à la demanderesse, rédigé en ces termes :
"Par courrier et fax; vos honoraires selon annexe 1
-
46 -
Monsieur [...]
Nous accusons réception de votre courrier du 10 de ce mois
concernant votre proposition d'honoraires.
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, nous ne pouvons pas
accepter votre proposition qui se base sur un coût objectif estimé à
EUR 5'500 par m2 et non pas par rapport à un service effectivement
rendu.
En ce qui concerne la boutique de Genève, la phase "consultation
aux entreprises" comprend selon votre tableau 50% pour les
seconds œuvres et 50% pour les mobiliers. Pour cette phase, nous
pouvons tout au plus accepter une somme de EUR 15'000, d'autant
plus que nous payons pour la boutique de Beverly Hills encore un
supplément de EUR 7'713. Quant à la phase 4, c'est-à-dire
l'assistance aux travaux et le contrôle général aux travaux, nous
vous demandons de les facturer selon vos visites effectives sur le
site sur la base du forfait journalier de EUR 700, cependant en
respectant une enveloppe globale de EUR 9'000.
Dans l'attente de vous nouvelles, (...)"
Par un troisième courrier du 18 octobre 2005 adressé à la
demanderesse, la défenderesse a notamment indiqué ce qui suit :
"Monsieur [...],
Nous acceptons la première lettre de cautionnement couvrant
l'acompte de (...).
En revanche, nous ne pouvons pas accepter les deux dernières pour
plusieurs raisons. Tout d'abord ces documents ont été émis en
faveur de V.________SA au lieu de F.________SA. Ensuite, le montant
total à couvrir pour les deux boutiques est de EUR 118'059,56 selon
l'annexe 2 du contrat, montant qui sera retenu lors du dernier
paiement, sauf si votre société fournit une garantie spécifique d'une
assurance de premier ordre par exemple. Nous ne pensons pas que
les deux lettres de cautionnement soumises couvrent ce genre de
garantie.
Dès lors, nous vous prions de bien vouloir nous fournir une garantie
émise par une assurance de premier ordre en faveur de F.________SA
plutôt que les deux lettres de cautionnement que nous vous
retournons ci-joint.
Dans l'attente de vos nouvelles, (...)"
d) Le 20 octobre 2005, la défenderesse a versé un montant de
507'191,43 euros sur le compte de la demanderesse. Sont compris dans
ce montant :
-
47 -
-
151'930,40 euros à titre de paiement de la demande
d'acompte
n° 002.09.05 du 15 septembre 2005;
-
207'367, 32 euros correspondant à la demande d'acompte
n° 003.09.05;
-
8'799 euros correspondant à la demande d'acompte n°
004.09.05 du 15 septembre 2005;
-
le paiement de la facture FA 199'486.
e) Par courrier électronique du 21 octobre 2005, P.________ a
notamment écrit ce qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) :
"A B.X.SAS,
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, K. et C.________ ont
immédiatement besoin de tous les plans décrivant les matériaux et
les meubles – avec inscription de tous les matériaux de même que
des explications sur leur montage – pour la boutique F.________ de
Beverly hills (...)."
Le 21 octobre 2005, Q.________ a adressé à C.________ et
K., avec notamment P. en copie, des documents
concernant la boutique de Beverly Hills ("drawings") intitulés "F.________
21 10 05.zip" et "F.________ Furniture.zip".
Les documents intitulés "plans DCE" (dossier de consultation
pour les entreprises) établis par la demanderesse pour les boutiques de
Beverly Hills et Genève sont datés respectivement des 21 et 25 octobre
A la demande de P., Q. lui a adressé, par
courriers électroniques du 24 octobre 2005, des documents en format
"pdf" relatifs à la boutique de Beverly Hills, intitulés "F.________ Free
standing furnitures.pdf", "F.________ Show window [...].pdf", "F.________
Show window [...].pdf", "F.________ Central furniture.pdf", "F.________ 21 10
05 Plan Ceiling 02.pdf", "F.________ 21 10 05 Frontage 07.pdf", "F.________
21 10 05 Frontage 06.pdf", "F.________ 21 10 05 Coupe CC 05.pdf",
F.________ 21 10 05 Coupe AA 03. pdf", "F.________ 21 10 05 Plan 01.pdf" et
"F.________ 21 10 05 Coupe BB 04.pdf".
-
48 -
f) Par courrier électronique du 24 octobre 2005 intitulé
"nouveau devis PLV F./boutiques Genève et BH", notamment
adressé à X5. et L., la demanderesse a transmis une
nouvelle offre modifiée selon les décisions prises le vendredi 21 octobre
2005, pour un montant total de
48'574, 50 euros hors taxe, en espérant que la défenderesse pourrait
prendre sa décision le jour même d'ici seize heures.
g) Le 25 octobre 2005, la demanderesse a fait parvenir à la
défenderesse l'annexe 1 du contrat d'architecture, en indiquant qu'elle
avait été mise à jour selon leurs récents accords, et l'invitant à la signer et
la retourner dans les meilleurs délais.
Par courrier électronique du 25 octobre 2005 adressé à
P. et L., la demanderesse a écrit ce qui suit concernant les
honoraires des phases 3 et 4 :
"Bonjour Messieurs,
Nous vous remercions pour votre écoute lors de cette réunion et
vous confirmons comme convenu les décisions que nous avons donc
tous entérinées :
A/ Concernant votre courrier du 18/10/05 relatif aux phases DCE et
CGT du contrat d'architecture :
-Afin de finaliser notre accord en tous points sur le contrat, et à titre
d'effort commercial, nous acceptons votre proposition de diminuer le
montant d'honoraires de cette phase de moitié (çàd ne considérer
que la partie constitutive du travail réalisé pour les mobiliers, ainsi
qu'il a été proposé pour Beverly Hills).
Nous avons noté votre accord dans ce cas pour que le montant
d'honoraires concerné soit le montant d'origine légitime et non pas
celui déjà diminué à titre d'effort commercial.
Le coût de cette phase DCE est donc de : 38 400€ x 50% = 19
200€ pour F. Genève
7 713 € comme déjà proposé
pour Beverly Hills.
-Concernant la phase 4, relative à l'assistance au controle (sic) des
travaux, nous notons votre demande de ne considérer que les visites
effectives sur site, et de fixer un objectif de 12 visites maximum, y
compris Béverly Hills (sic) au cout (sic) forfaitaire de 700 € la visite,
soit un objectif maximal de 8'400 €.
-
49 -
Nous acceptons cet objectif et rappelons que déjà 5 visites ont été
réalisées à ce jour.
Nous rappelons que les déplacements à L.A nécessitant 2 jours de
voyage pour 1 journée de chantier ne peuvent s'inscrire dans le
même tarif journalier et que nous devons rediscuter de ce point pour
Béverly Hills (sic).
Notre mission est donc limitée à l'assistance du controle (sic) des
travaux dont la responsabilité revient à vos cabinets d'architectes
mandatés sur sites, soit R.________ et X..
Comme convenu, nous procédons à ces mises à jour sur le contrat et
vous le retournons pour signature finale."
Le témoin U. a affirmé que la réduction des honoraires
était liée au redimensionnement des prestations.
h) Par courrier électronique du 25 octobre 2005 adressé à
L., [...],P. et X5., la demanderesse a indiqué qu'elle
leur transmettait une nouvelle proposition de forme et format pour un
miroir; aucune pièce jointe n'est cependant mentionnée dans l'en-tête du
courriel.
i) Le 26 octobre 2005, Q. a envoyé deux courriers
électroniques notamment à I., avec copie à P., en
indiquant que figuraient en annexe les plans de la boutique de Genève.
Les pièces jointes à ces e-mails sont intitulées "DCE 25 10 05 Plan de
Sol.pdf", "DCE 25 10 05 Coupe Habillage.pdf", "DCE 25 10 05 Back
office.pdf", "DCE 25 10 05 Mur d'eau.pdf", "DCE 25 10 05 Coupes
facade.pdf, "DCE 25 10 05 Façades.pdf", "DCE 25 10 05 Coupes CC + DD
- EE.pdf", "DCE 25 10 05 AA + BB.pdf" et "DCE 25 10 05.zip". Par courrier
électronique du même jour, adressé notamment à P., C. a
demandé un complément d'information concernant deux fenêtres et une
vitrine. K.________ lui a répondu que ces informations lui avaient été
envoyées le vendredi de la semaine précédente.
Le 28 octobre 2005, Q.________ a adressé un courrier
électronique à P., contenant les dimensions pour les cadres visuels
de la boutique F.. Par courriel du même jour adressé notamment à
L., Q. a transmis des pièces jointes intitulées "DCE 25 10
05 Plan de Plafond.pdf" et "DCE 25 10 05 Plan de Sol. Pdf"
-
50 -
j) Par courrier électronique du 1
er
novembre 2005, P.________ a
indiqué à la demanderesse qu'il manquait les certificats de matériaux
utilisés pour les boutiques de Genève et Beverly Hills, et les a réclamés
d'ici au 4 novembre 2005, en ajoutant que la demanderesse avait déjà
dépassé plusieurs délais et que si ces certificats ne leur parvenaient pas,
les magasins ne pourraient pas être exploités.
k) Par courrier du 3 novembre 2005 à l'attention de la
demanderesse, la défenderesse l'a informée qu'elle renonçait à installer
les trois écrans plasma prévus dans les vitrines de la boutique de Genève,
au motif que ce projet n'était pas réalisable car l'ouverture proposée de 50
cm x 50 cm ne correspondait à aucun format d'écran disponible sur le
marché.
Le 8 novembre 2005, L.________ s'est adressé à la
demanderesse par courrier électronique concernant la boutique de
Genève, lui demandant notamment que les plans détaillés du seul écran
plasma restant, situé dans la boutique, soient envoyés de suite.
l) Le planning prévisionnel des travaux pour la boutique de
Genève a été établi par la société R., qui assumait la fonction de
direction des travaux. Le chantier a pris du retard par rapport à ce
planning.
Avant la finalisation de l'accord des parties quant à la phase 4,
la demanderesse avait attiré l'attention de la défenderesse,
téléphoniquement, que la responsabilité des travaux sur les chantiers de
Genève et de Beverly Hills reviendrait respectivement aux cabinets
d'architectes R. et X.. Dans les procès-verbaux de chantier
des 8 et 15 novembre 2005 qu'elle a établis, R. présente I.________
comme étant le chef de chantier. Ces deux procès-verbaux mentionnent
entre autre que "les entreprises n'exécuteront des travaux ou
participeront à des coordinations techniques que sur la responsabilité de
-
51 -
R.. Toutes coordinations ou travaux exécutés sans l'aval de
R. ne seront pas pris en compte".
Par courrier du 8 novembre 2005, faisant suite à une
conversation téléphonique du jour précédent, la défenderesse a pris note
que la demanderesse n'était pas en mesure de tenir les délais de livraison
des installations et des meubles pour les boutiques de Genève et Beverly
Hills et a requis que celle-ci prenne contact avec ses usines pour vérifier
les délais de livraison.
m) Le 9 novembre 2005, P.________ a envoyé le courrier
électronique suivant à la demanderesse (traduction de l'anglais) :
"Cher B.X.SAS,
Il semble que nous ayons à nouveau manqué la réunion pour obtenir
les approbations pour Beverly Hills.
Il avait été demandé à B.X.SAS d'utiliser FEDEX pour
envoyer les échantillons, et de tous les envoyer ensemble!
Merci de communiquer toutes les informations demandées par
K. par téléphone, maintenant
Merci."
Par courrier électronique du 9 novembre 2005 à l'attention de
P. et L., la demanderesse a notamment écrit ce qui suit :
"(...)
Concernant BEVERLY HILLS, la pose est traitée localement par vos
soins.
(...)
Nous prévoyons donc, comme prévu ensemble dans le cadre de
notre assistance technique au démarrage de votre chantier de pose,
la disponibilité, entre le 3 et le 5/12 selon votre date de début de
chantier, de 2 personnes pendant 2 jours.
(...)"
Par courrier électronique du 10 novembre 2005, K. a
notamment écrit ce qui suit à la demanderesse :
"(...)
Il est également convenu que B.X.________SAS enverra une personne
sur le chantier de [...] comme superviseur pour l'installation du
-
52 -
système de murs et de tous les meubles livrés par B.X.________SAS.
L'entrepreneur général aura une équipe sur place pour installer les
meubles sur les instructions du superviseur.
(...)"
n) Le 13 novembre 2005, la défenderesse a écrit ce qui suit à
la demanderesse :
"Messieurs,
Suite à notre conversation téléphonique du 7 novembre 2005, nous
avons pris note que vous souhaitez revoir les délais de livraison des
installations et des meubles pour la Boutique de Genève et de
Beverly Hills. Pour Genève le délais (sic) initialement prévu était le
15 novembre 2005 et pour Beverly Hills le 22 novembre 2005 au
plus tard, (...).
Selon votre nouveau planning qui nous est parvenu par e-mail le 9
de ce mois, vous proposez des nouveaux délais de livraison qui sont
les suivants :
Pour Genève :
-
éléments d'agencements rendu (sic) en boutique le 28
novembre 2005 au plus tard
-
meubles vitrines, comptoirs, chaises etc. rendu (sic) en
boutique le 5 décembre 2005 au plus tard
Pour Beverly Hills :
-
éléments d'agencements rendu (sic) en boutique le 2
décembre 2005 au plus tard
-
meubles, vitrines, comptoirs, chaises, etc. rendu (sic) en
boutique le 9 décembre 2005 au plus tard
Nous vous accordons cette prolongation des délais de livraison.
Cependant, dans le cas où les livraisons ne sont pas à disposition
des boutiques aux dates indiquées ci-dessus, nous nous réservons le
droit d'annuler la commande et éventuellement de demander des
dommages et intérêts.
Nous vous prions d'agréer, (...)"
o) Par courrier électronique du 14 novembre 2005 adressé
notamment à la demanderesse, K.________ a expliqué qu'il venait juste de
recevoir les échantillons de verre bleu mais qu'ils avaient
malheureusement été envoyés à son bureau dans le New Jersey et non à
son hôtel en Californie. Il a indiqué qu'il fixerait une nouvelle réunion lors
de son prochain voyage la semaine du 28 novembre 2005.
-
53 -
p) Au mois de novembre 2005, les éléments de mobilier
commandés par la défenderesse étaient, pour certains prêts, et pour
d'autres quasi-prêts, à être livrés et montés sur place. Les 17 et 18
novembre 2005, deux réunions ont été tenues, la première chez
M., la deuxième chez B.Y.. Etaient notamment présents
P.________ et L., ainsi qu'un architecte dénommé [...]. Cette visite a
été organisée afin que la défenderesse puisse voir les éléments du
mobilier destiné aux boutiques et vérifier leur conformité avec le concept
présenté par la demanderesse. Un compte rendu de ces réunions a été
établi par la demanderesse. Par courrier électronique du 21 novembre
2005 adressé notamment à P. et L., la demanderesse a
indiqué qu'elle transmettait en annexe le compte rendu des réunions des
17 et 18 novembre; l'en-tête de ce courriel ne mentionne toutefois aucune
pièce jointe. Il n'est en revanche pas établi que ce courriel aurait été
contesté par P. ou L..
10.a) Le 23 novembre 2005, le mobilier et l'agencement destinés
à la boutique de Beverly Hills ont été expédiés aux Etats-Unis sous la
forme de trente-deux caisses. La demanderesse avait attiré l'attention de
la défenderesse sur le fait que le mobilier et les éléments d'agencements
destinés à cette boutique seraient livrés en pièces à assembler. Le
transport a été confié à la société [...]. La livraison est arrivée aux Etats-
Unis à la fin du mois de novembre 2005. La caisse portant le numéro 24 a
été endommagée lors du transport. Une livraison de retour chez M.
a été programmée par la société de transport.
b) Le 24 novembre 2005, la défenderesse a retourné à la
demanderesse la nouvelle Annexe 1 du contrat, dûment signée. Ce
document est rédigé en ces termes :
"ANNEXE 1
PhaseBoutique GENEVE
Boutique
BEVERLEY HILLS
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54 -
Phase 1 :
APS
Montant : 20 000,00 €Montant : 4 500, 00 €
Phase 2 :
APD
Montant : 30 145, 00 €Montant : 2 300, 00 €
Phase 3 :
DCE
Montant : 19 200,00 €Montant : 7 713,00 €
Phase 4 :
Assistance
au contrôle
général
travaux
Forfait vacation
journalière : 700 €
Forfait vacation
journalière
(*) il est convenu de ne pas dépasser 12 vacations journalières sur
les 2 sites"
c) Le 30 novembre 2005, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture n° FA 199909 d'un montant de 220'798 euros,
payable le jour même. Les montants compris dans cette facture se
rapportent au projet de boutique à Beverly Hills (mobilier, aménagement,
ensemble fonds gaines pour dessertes, meuble niche supplémentaire,
ensemble de cadre portrait, transport matériel [...] et frais de gestion et
d'emballage), pour un total de 372'728 euros, dont a été déduit un
acompte de 151'930 euros. A cette facture est annexée la liste des trente-
deux caisses envoyées à la boutique de Beverly Hills. Les parties ont
admis que tout le mobilier et les éléments d'agencement objets de cette
facture ont été livrés à la défenderesse, celle-ci contestant toutefois une
livraison conforme au contrat, comportant des pièces finies, de la qualité
requise et aux bonnes dimensions. La défenderesse ne s'est pas acquittée
de cette facture.
Le 30 novembre 2005, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une seconde facture n° FA 199890 d'un montant de 16'647
euros, payable le jour même. Elle portait sur des "Chaises et canapés
Boutiques", plus précisément sur
3 "Assises vendeur Beverly", 6 "Assises client Beverly" et un "PLV
FRANCE". La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture.
-
55 -
d) Le chantier de la boutique de Beverly Hills a connu des
retards. La défenderesse avait dûment informé la demanderesse que la
finalisation de la boutique de Beverly Hills, vu les nombreux retards
intervenus, était devenue prioritaire par rapport à celle de la boutique de
Genève. Par courrier électronique du 1
er
décembre 2005, K.________ a
informé Z.________ qu'il n'aurait pas besoin de lui à la boutique de Beverly
Hills avant le mois de janvier. Il a expliqué que les "cartons" n'avaient pas
encore été dédouanés, et que dès que cela serait fait, il les ferait livrer
dans la zone de stockage pour leur inspection.
e) Le 30 novembre 2005, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante :
"Messieurs
Malgré plusieurs demandes de la part de Monsieur P.________ et
ensuite par Monsieur G.________ de la société R.________ sa, vous
avez toujours pas remis (sic) les Certifications Suisse EMPA ou
Attestations [...] concernant les matériaux utilisés dans les
installations et mobilier livrés par vos soins.
La certification est absolument nécessaire pour obtenir l'autorisation
d'exploitation pour la Boutique en question. De ce fait, nous vous
demandons de nous envoyer au plus tard jusqu'à demain, le 1
décembre 2005, tous les certificats nécessaires.
Dans le cas où l'autorisation d'exploitation serait retardée à cause
des certificats manquants, nous nous réservons le droit de
demander des dommages et intérêts."
f) A la fin du mois de novembre ou début du mois de
décembre 2005, les éléments d'agencement ont été expédiés de l'usine
du groupe B.________ et livrés sur le chantier de la boutique à Genève. Ils
ont été suivis quelques jours plus tard, par d'autres éléments, soit les
meubles, les vitrines, les comptoirs et les chaises, expédiés de l'entreprise
M.________. Dès ces livraisons, la demanderesse s'est chargée de
l'installation de l'agencement et du mobilier.
A la demande de la défenderesse, tous les prototypes qu'elle
avait commandés lui ont été livrés en même temps que les autres
meubles destinés à la boutique de Genève, entre la fin du mois de
novembre et le début du mois de décembre 2005. Neuf ventilateurs
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56 -
destinés aux vitrines encastrées de la boutique de Genève ont été livrés.
Ils ont été installés au mois de novembre 2005.
Lorsque les poseurs de la demanderesse ont livré les éléments
pour la boutique de Genève, le chantier a connu des difficultés en raison
de la présence d'un nombre trop important d'interventions simultanées et
désordonnées de différents corps de métier. L'attention de R.________ a été
attirée sur les difficultés que cela posait. Cette situation a rendu
l'intervention de la demanderesse très difficile.
g) Par courrier électronique du 5 décembre 2005 adressé
notamment à P., la demanderesse l'informait qu'elle espérait avoir
le procès-verbal de tests pour obtenir les certifications des matériaux pour
le jeudi 8 décembre.
h) Par courrier du 8 décembre 2005 à V.SA, à
l'attention de L., la demanderesse a notamment écrit ce qui suit
(traduction de l'anglais) :
"Nous accusons réception du nouveau délai pour l'installation du
mobilier reporté au mois de janvier et devons vous informer des
conséquence suivantes :
• Mr K. nous informera deux semaines avant le
commencement de l'installation, afin que l'équipe technique
puisse organiser leur voyage afin d'être à LA exactement dans
les temps.
• Les coûts additionnels de stockage de la société [...] seront
remboursés à vos frais
• B.X.________SAS ne sera pas responsable de tout éventuel
dommage survenu sur le mobilier pendant la période de
stockage supplémentaire.
(...)"
i) Deux factures n° FA 199921 et n° FA 199922, du 8
décembre 2005, respectivement d'un montant 19'200 et 7'713 euros,
payables le 31 décembre 2005, ont été adressées par la demanderesse à
la défenderesse. Sous la rubrique "libellé" figurent respectivement les
mentions "PRESE, boutique Genève, phase 3 selon contrat annexe 1 DCE"
-
57 -
et "PRESE, boutique Beverly Hills, Phase 3 selon contrat Annexe 1 DCE".
Ces factures n'ont pas été acquittées par la défenderesse.
Une facture n° FA 199930 d'un montant de 7'142,05 euros,
datée du
14 décembre 2005 et payable au 31 décembre 2005, a été adressée à la
défenderesse. Elle concerne les frais de déplacement de U.________ à
Beverly Hills du 5 au 7 juillet 2005. La défenderesse ne s'est pas acquittée
de cette facture.
j) Le 14 décembre 2005, trente-et-une caisses sur les trente-
deux expédiées par la demanderesses pour la boutique de Beverly Hills
ont été livrées par la société de transport [...] dans les locaux de la
défenderesse à [...] – et non pas à Beverly Hills –, sur requête de la
défenderesse. Ce local de stockage de la boutique de Los Angeles était
inadapté.
K.________ a indiqué (traduction de l'anglais) "reçu cinq caisses
endommagées" sur un bon de livraison de la société de transport [...], et
"reçu caisses endommagées" sur deux autres bons émis par la même
société.
11.a) Des ouvriers ont travaillé dans la boutique de Genève
jusqu'au
14 décembre 2005.
A cette date a eu lieu une réunion entre la demanderesse et la
défenderesse, dont l'objet était la réception des installations et
agencements de cette boutique. La réunion s’est tenue en présence de
[...] et T., de B.X.SAS, et de Messieurs P. et
L. pour F.________SA. Le lendemain, la demanderesse a procédé à
certaines retouches demandées par la défenderesse.
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58 -
La boutique de Genève a ouvert ses portes le 15 décembre
2005, dernière date qui avait été arrêtée.
b) Par courrier électronique du 19 décembre 2005, la
demanderesse a fait parvenir à P.________ et L.________ un compte rendu
de la séance de réception de la boutique de Genève tenue le 14
décembre. Ce compte rendu expose les commentaires de la défenderesse,
les remarques de la demanderesse, les retouches déjà effectuées par elle
et celles à effectuer selon un planning à définir. Il a la teneur suivante :
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59 -
Le 21 décembre 2005, L.________ a adressé un courrier
électronique à la demanderesse, dont la teneur est notamment la suivante
:
"(...)
Certaines corrections suivront de suite comme annoncées par vous-
même, comme les panneaux gainés dans les vitrines par exemple.
D'autres corrections devront se faire ultérieurement. Nous vous
demandons de bien vouloir nous indiquer les délais pour ces
corrections.
Finalement, nous avons aussi constaté des erreurs de concept, telles
que le support et les charnières des portes des vitrines
événementielles, éclairage du salon VIP, qui ne sont pratiquement
plus modifiables. Nous attendons volontiers votre proposition pour
régler ce genre d'erreur. Comme déjà annoncé lors de la réception,
les meubles de salon (chaises, canapé, tables, chaises vendeurs) ont
été refusés."
A ce courrier électronique a été joint un document intitulé
"Réception des installations et meubles à la Boutique de Genève",
décrivant les corrections souhaitées par la défenderesse sur le mobilier et
l'agencement livrés, qui n'a été signé par aucune des parties. La teneur de
ce document est la suivante :
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60 -
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61 -
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62 -
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63 -
Le 21 décembre 2005, les parties se sont rencontrées une
nouvelle fois afin d'examiner le planning des travaux nécessaires pour
remédier aux malfaçons toujours existantes. La demanderesse a fait
parvenir à la défenderesse un document daté du même jour intitulé
"Commentaires et planning de remise en conformité". Il a la teneur
suivante :
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66 -
12.Entre le 22 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, les parties
ont échangé des courriers concernant le paiement de certaines factures.
Dans deux d'entre eux, la demanderesse a requis le paiement de factures
impayées. La défenderesse a de son côté expliqué les raisons pour
lesquelles elle ne s'en acquittait pas.
-
67 -
Par courrier du 26 décembre 2005, la défenderesse a sollicité
auprès de la demanderesse une note de crédit de 15'000 euros sur la
facture APD (avant-projet définitif) FA 199'274, en raison des défauts
constatés lors de la réception de la boutique de Genève. Elle remettait
notamment en cause la présence de deux tables de vente dans le salon
VIP. La défenderesse avait approuvé ce concept lors des réunions ayant eu
lieu entre les parties.
Le 27 décembre 2005, la défenderesse a adressé un courrier à
la demanderesse concernant une facture FA 199'532 pour la déclinaison
du concept des boutiques F.________ en corner. Elle a indiqué n'avoir reçu
qu'une feuille A4 par surface proposée, soit 9 m2, 36 m2 et 81 m2 et a
invité la demanderesse à lui faire parvenir des directives ou des
explications ainsi que les plans des meubles y relatifs. Par un second
courrier du même jour, la défenderesse a signalé, s'agissant de la facture
FA 199'921 d'un montant de 19'200 euros, qu'elle n'avait à ce jour pas
constaté la livraison de tous les documents listés sous l'article 2.3 du
contrat et a sollicité de la demanderesse l'envoi de toute la documentation
y relative.
Une facture n° FA199948 d'un montant de 20'531 euros, datée
du
28 décembre 2005 et payable au 31 décembre 2005, a été adressée par la
demanderesse à la défenderesse. Elle est libellée comme suit : "PRESE,
MODIFICATION DES PROTOTYPE (sic)" et son montant correspond au total
de 29'330 euros sous déduction d'un acompte de 8'799 euros. Cette
facture n'a pas été acquittée par la défenderesse.
Une facture n° FA 199949 d'un montant de 311'050.98 euros
(soit un total de 518'418. 30 euros sous déduction d'un acompte de
207'367. 32 euros versé le 20 octobre 2005 [cf. c. 9/d) ci-dessus]), datée
du 28 décembre 2005 et payable au 15 février 2006, a été adressée à la
défenderesse par la demanderesse. Elle concerne du mobilier et
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68 -
l'agencement pour la boutique de Genève, ainsi que leur transport et leur
pose. La défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture.
Le 30 décembre 2005, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une facture n° 200003 d'un montant de 1'942 euros,
payable au 15 février 2006. Les montants compris dans cette facture se
rapportent également au mobilier de la boutique de Genève (assises
vendeurs, canapé, assises client et complément d'emballage) et aux
suppléments pour modifications et compléments demandés, sous
déduction d'un avoir sur facture n° 199948 d'un montant de 37'000 euros
relatif à un "estimatif mobilier chaises, fauteuils, lampadaires". La
défenderesse ne s'est pas acquittée de cette facture.
Le même jour, une seconde facture a été adressée à la
défenderesse, d'un montant de 51'569 euros et portant le n° FA 200002,
également payable au
15 février 2006. Elle porte principalement sur le prix de la livraison à la
boutique de Beverly Hills, ainsi que sur les modifications et compléments
demandés. Le poids et le nombre de caisses étaient supérieurs à ce qui
avait été estimé initialement.
13.a) Une dernière caisse a été expédiée de la France par la
demanderesse le 29 décembre 2005, et est arrivée le 31 décembre 2005 à
l'aéroport de Los Angeles.
b) Le 3 janvier 2006, la défenderesse s'est adressée à la
demanderesse en ces termes :
"Monsieur (...)
Nous accusons réception de votre lettre du 22 décembre 2005.
Concernant certains paiements encore ouverts, nous vous avons
transmis notre courrier du 27 de ce mois réitérant notre demande de
bien vouloir nous livrer certaines prestations incomplètes pour que
nous puissions libérer les paiements y relatives (sic) ou de nous
émettre une note de crédit sur les positions que nous ne pouvons
pas accepter et/ou qui restent irréparables. Nous vous avons soumis
-
69 -
notre compte rendu de réception de vos fournitures du 14 décembre
Comme nous l'avons indiqué à Mr. T.________ lors de la réception de
vos fournitures à Genève, nous ne pouvons pas accepter le mobilier
livré. Ce mobilier est inadapté au concept de la Boutique, est mal
dimensionné et même inutilisable pour des personnes d'une certaine
corpulence. Monsieur T.________ nous a confirmé cet avis. Ce
mobilier a été vu pour la première fois dans son ensemble le 14
décembre 2005 à la boutique de Genève, certaines pièces,
notamment les canapés, même que pour la première fois. De plus, il
n'y a eu aucune validation des meubles lors de la visite de nos
représentants dans vos usines le 17 et le 18 novembre 2005 étant
donné que leur mission se limitait à constater l'avancement des
travaux.
(...)"
c) Par un courrier électronique du 4 janvier 2006, K.________ a
informé Z.________ que le mur courbé de la boutique de Beverly Hills était
monté.
d) Par courrier du 5 janvier 2006, la demanderesse a adressé à
la défenderesse un dossier relatif à la déclinaison des boutiques en
"concept corner".
14.a) L'arrivée de Z.________ sur le site de la boutique de Beverly
Hills était prévue pour le 9 janvier 2006. Par courrier électronique du 4
janvier 2006, K.________ a expliqué à Z.________ qu'à cette date,
l'entrepreneur général pour la boutique de Beverly Hills ne serait pas prêt
pour l'installation du mobilier. Il lui a par conséquent demandé d'arriver
sur place le 12 janvier.
Le 9 janvier 2006, K.________ et Z.________ ont échangé des
courriers électroniques concernant l'emploi du temps de ce dernier lors de
son déplacement à Beverly Hills du 12 au 14 janvier 2006. K.________ a
notamment indiqué que le jeudi et le vendredi, il souhaitait ouvrir et
examiner les caisses de mobilier avant qu'elles ne soient déplacées, et
que le samedi il souhaitait commencer l'installation des panneaux muraux
qui prendrait selon lui sept à neuf jours. Z.________ a demandé s'il était
nécessaire qu'il reste un ou deux jours de plus sur place. K.________ a
-
70 -
répondu que cela convenait s'il arrivait jeudi et repartait samedi : tout ce
qu'il aurait à faire serait d'expliquer l'installation des panneaux muraux et
de montrer l'emplacement exact de chaque panneau. K.________ a en
outre ajouté qu'il serait mieux que la personne de M.________ arrive le 23
janvier 2006.
Le même jour, K.________ a adressé le courrier électronique
suivant à P.________ :
"P.,
J'ai besoin de ton aide dès que possible, les objets listés dans les
pièces jointes ci-dessous sont bloquées à la douane américaine,
comme je l'ai reporté à B.X.SAS à plusieurs occasions, pour
chaque objet doit être donnée une explication détaillée en anglais
indiquant dans quel but le produit est utilisé, et en quelle matière il
est fabriqué."
Le lendemain, P. s'est adressé à la demanderesse par
courriel, requérant qu'elle procède immédiatement à la description
détaillée des biens envoyés à Los Angeles mentionnés dans la suite du
courrier électronique.
b) Par courrier électronique du 10 janvier 2006, L. a
fait part à la demanderesse de remarques formulées par Mme S.,
de la boutique de Genève, concernant les éléments livrés. Il a demandé si
les rectifications pouvaient être faites aux frais de la demanderesse et a
indiqué qu'il s'agissait encore de défauts de concept graves dans les
réalisations effectuées, ces éléments ne pouvant par conséquent pas être
validés. La liste des remarques de Mme S. est la suivante :
"24.12.05 : Panneau de la porte de la vitrine angle rue du [...]
passage [...] est tombé, un employé de Monsieur [...] nous a collé ce
panneau et nous sud gère (sic) de le faire faire par la suite en
aluminium,plus léger il ne tombera plus et attention nous risquons
d'avoir le même problème avec les deux autres vitrines?
Toujours dans ces mêmes vitrines les plateaux ou (sic) nous posons
la marchandise sont trop courts, les autres défauts sont déjà
mentionnés dans votre PV.
Pour B.X.________SAS ,il doivent (sic) nous poser des taquets sur les
pans de mur derrières (sic) les vitrines qui jouxtent le VIP,ainsi que
celle qui se trouve derrière la vitrine coté (sic) table de vente et mur
bleu,plus un sur le mur bleu.
-
71 -
Meuble de caisse,il faut agrandir les orifices pour que nous puissions
passer les fils électriques prévus à cet effet pour le tel., l'appareil de
cartes de crédit etc..
04.01.06 la porte de la vitrine numéro 8 passage [...] se ferme très
très difficilement déjà signalé
Toutes les portes de la façade [...] ou (sic) sont ementés (sic) les
visuels ont besoin d'un sérieux réglage ,déjà signalé
Tous les panneaux de gainage qui ont été posés pour la deuxième
fois par M.________ (sic) se décollent à nouveau et risque (sic) de
nous faire tomber les montres, sans compter qu'esthétiquement
c'est affreux."
c) Z.________ s'est rendu à Beverly Hills du 12 au 14 janvier
- A son arrivée, il a dans un premier temps examiné l'état des caisses
de transport. Il n'a pas vu de caisses de transport qui étaient gerbées. Il a
examiné le dessus du contenu des caisses, et a constaté qu'entre deux et
quatre caisses avaient été abîmées et qu'un panneau avait souffert. Il n'a
pas pu assister à l'ensemble du montage du mobilier et de l'agencement
durant ses trois jours de présence, étant donné que les monteurs
mandatés par la défenderesse ont passé une grande partie de ces
journées à monter une autre boutique du groupe V.; ils n'ont été
présents sur le chantier de la boutique de Beverly Hills qu'une journée et
demie. Le sol et le plafond de la boutique n'étaient pas encore en place.
Durant son séjour, Z. a donné à K.________ et aux monteurs toutes
les explications utiles pour l'installation des panneaux muraux, sur plans,
étant donné que les panneaux en question n'étaient pas sur place, mais
dans le dépôt. Il n'a pas été demandé à Z.________ qu'il prolonge son
séjour afin qu'il puisse continuer à participer au montage du mobilier et de
l'agencement.
C'est à la demande de la défenderesse que U.________ et
Z.________ ne se sont rendus respectivement qu'à une et deux reprises sur
le site de Beverly Hills.
Le 13 janvier 2006, K.________ a adressé un courrier
électronique à L.________ et [...], avec X5.________ et [...] en copie, à la
suite de la visite du représentant de la demanderesse sur le chantier de
Beverly Hills :
-
72 -
"Chers Messieurs [...] et L.________,
Aujourd'hui, le chef d'équipe pour B.X.________SAS est arrivé sur
place et a apporté des plans et des dessins que nous n'avions
encore jamais eu avant, pourquoi n'avons-nous pas reçus ces plans
comme demandé pendant les 3 derniers mois.
L'une des premières choses que nous avons remarquée c'est que le
système de panneaux muraux dans la salle d'exposition privée est
de presque 2 pieds plus haut que le plafond que nous avons installé,
la hauteur de ce plafond est clairement définie dans les plans
d'architecture américains, nous sommes alors obligés de relever le
plafond de presque 2 pieds, cela englobe les arroseurs et les
conduites d'aération de plomberie, tous ces éléments doivent être
relevés de 2 pieds. J'ai demandé au chef d'équipe de
B.X.________SAS comment cela a pu arriver, étant donné que ceci fait
clairement appel à toutes les élévations du plafond sur les plans
d'architecture américains que B.X.________SAS possède dès le début
de ce projet – il n'avait pas de réponse à fournir.
Le chef d'équipe m'a également informé que les panneaux muraux
qui couvrent les arcs des fenêtres dans la boutique n'ont pas été
découpés à la bonne mesure par B.X.________SAS mais envoyés sur
le chantier en tant que larges panneaux carrés, nous devons alors
adapter ces panneaux par un prestataire local et faire découper les
arcs. Pourquoi est-ce que nous avons envoyé des modèles à
B.X.________SAS et pourquoi est-ce que le chef d'équipe de
B.X.________SAS s'est rendu 2 fois sur place pour prendre toutes les
dimensions avant de lancer la production.
Alors que j'inspecte avec le chef d'équipe de B.X.________SAS les
caisses de l'envoi dans l'entrepôt, je constate que les panneaux des
fenêtres qui maintiennent les 6 vitrines dans les fenêtres de la zone
du bureau et les 3 vitrines dans la fenêtre de la salle de bains sont
blancs, sans la finition en bois de sycomore. Ces panneaux se
trouvent dans les fenêtres et sont visibles de l'extérieur de la
boutique, ceci n'est pas conforme aux plans, ces panneaux DOIVENT
être en sycomore pour cadrer avec tous les autres panneaux en
bois. J'ai demandé à ce que le chef d'équipe expédie du matériel de
remplacement immédiatement.
Lors de l'inspection de toutes les caisses, il est impossible de
déterminer si chacune des parties est indemne, étant donné que
chaque partie en bois est emballée, l'envoi d'un chef d'équipe par
B.X.SAS pour 2 jours pour surveiller l'installation n'est pas
réaliste, le déballage et l'installation de ces meubles prendront 7 à 9
jours, et pendant cette période, il devrait se trouver sur place. Mr.
L., pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le contrat définitif
avec B.X.________SAS prévoit une durée spécifique.
Les éléments ci-dessus vont provoquer un retard dans l'achèvement
du projet et entraîneront également des modifications de commande
engendrant des suppléments de frais au coût du projet,
l'entrepreneur accomplit de très longues journées de travail pour
tenir la date d'achèvement du 3 février. Découvrir maintenant que
des modifications doivent être apportées afin d'adapter
l'ameublement et devoir effectivement le customiser afin qu'il aille
autour de l'arc de fenêtre est frustrant pour toutes les personnes
impliquées.
J'ai une réunion sur place le vendredi matin avec le contractant et
avec tous ses sous-traitants pour discuter ce que l'on pourrait faire
-
73 -
pour réaliser rapidement les modifications nécessaires tout en
respectant les délais. Je vous ferai part à vous tous des résultats de
cette réunion.
Trouver des chaises et un canapé adaptés pour la Boutique n'est pas
le problème, mais en trouver en 3 semaines seulement, ce sera
impossible, les distributeurs que j'ai contactés indiquent des délais
de 8 à 12 semaines pour la fabrication, sans le délai de l'expédition.
Il nous faut une deuxième option, est-il possible d'utiliser les chaises
disponibles jusqu'à ce que nous ayons le temps pour commander
des meubles de remplacement corrects."
d) Par courrier du 20 janvier 2006 adressé à la demanderesse,
relatif aux corrections des malfaçons constatées lors de la réception de la
boutique de Genève le 14 décembre 2005, la défenderesse a notamment
écrit ce qui suit :
"(...)
Ces corrections sont toujours en cours, certaines déjà pour la
deuxième fois sans succès. Il en résulte que la réception des travaux
qui donne droit à la rémunération selon notre contrat d'architecture
intérieure n'a pas encore été effectuée.
De ce fait et conformément aux articles 3, 5, et 8 du contrat, nous
retenons les factures y relatives jusqu'à exécution complète des
travaux selon la qualité requise. En cas de non achèvement des
travaux de votre part, nous nous réservons le droit de faire valoir la
mois (sic) value.
(...) Ce mobilier a été préconisé par vos spécialistes alors qu'il s'est
avéré d'une mauvaise qualité et inadapté à notre boutique.
(...)"
Par courrier du 20 janvier 2006 relatif aux factures FA 199'274,
FA 199'532 et FA 199'921, la défenderesse s'est adressée à la
demanderesse en ces termes :
"Monsieur [...],
Nous accusons réception de votre courrier du 5 janvier 2006
concernant les positions susmentionnées.
• Facture n° 199'274 du 24.06.2005 concernant l'APD de la
Boutique de Genève EUR 30'145.00. L'avant projet détaillé
(APD) et le dossier consultation des entreprises (DCE) ne
sont pas dissociables mais n'en font qu'un seul projet
définitif à livrer. La facturation date effectivement de juin
2005, cependant, depuis cette date nous vous demandons
de bien vouloir livrer tous les dessins de détails et
informations nécessaires pour la fabrication des meubles.
Nous les avons toujours pas reçus. De plus, par notre
courrier du 26 décembre 2005 nous invoquons les défauts
-
74 -
de concept et de planification lors de cette phase de
l'avant projet détaillé. Le non-paiement n'est ni contraire
aux articles du contrat ni à son annexe 2. Le contrat règle
que l'honoraire doit être payé lors de la réception des
travaux non contestée (sic) de notre part. Cependant, les
défauts de concept et de planification n'ont pu être
constaté (sic) que lors de la réception de la boutique,
d'autant plus que les plans se sont avéré (sic) ex post
incomplets voir incorrects. Dans l'annexe 2 du contrat nous
avons, pour ce but, marqué pour la facture n° 199'274,
que le projet sera encore à livrer et à valider. Cela n'a
jamais été fait jusqu'à maintenant.
• Facture n° 199'921 du 08.12.2005 concernant la DCE de la
Boutique de Genève EUR 19'200.00. Notamment les
dessins de détails déjà évoqués sous le point précédent
ainsi que les descriptifs et informations y relatifs n'ont
jamais été livrés. Sous point 2.3. vous avez une liste
exemplaire des éléments à livrer. Il est essentiel, que nous
puissions faire fabriquer par un fournisseur tiers tous les
éléments de la boutique sur la base des dessins et
informations livrées (sic), ce qui n'est pas le cas
actuellement.
• Facture n° 199'532 du 30.08.2005, déclinaison du concept
Boutique F.________ EUR 2'200.00. Avec votre courrier du 5
janvier 2006, nous avons reçu une feuille A4 montrant
deux propositions de corner 3m sur 2m, une feuille A4
montrant deux propositions de corner 6m sur 6m et une
feuille A4 montrant deux propositions de corner 9m sur
9m. Pour la deuxième proposition version 6m sur 6m nous
avons reçu une image en perspective. Exactement les
mêmes dessins nous ont été remis sur feuille A3. Nous ne
comprenons pas pour quelle raison vous ne fournissez
qu'une seule perspective alors qu'il y a six propositions en
tout. De plus, pour pouvoir juger vos différentes
propositions les côtes (sic) essentielles, un dessin à
l'échelle indiqué, une deuxième perspective et une
description, avec au moins les avantages et les
inconvénients essentiels, devraient être livrées.
Pour l'instant, nous attendons la livraison complète des prestations
mentionnées, ci-dessus dans la qualité requise et / ou une note de
crédit sur les positions qui ne peuvent plus être corrigées ou livrées.
En attendant, nous retenons les factures de B.X.SAS.
Dans l'attente de vos nouvelles, (...)"
e) Une forte odeur désagréable est apparue dans la boutique
de Genève.
f) W. de la société M.________, s'est rendu à Beverly
Hills du 23 au 25 janvier 2006 pour participer au montage des vitrines de
la boutique. Les caisses étaient stockées en ayant été gerbées. Il était
expressément indiqué, sur les caisses, qu'elles ne devaient pas être
-
75 -
gerbées. W.________ a vérifié le contenu d'une partie des caisses, qui ne
présentait aucun dommage. Lors de ce séjour sur place, il n'a pas pu
installer le mobilier, car l'état du chantier n'était pas assez avancé pour ce
faire. Il a constaté que le sol et le plafond de la boutique n'étaient pas
encore en place. Il ne lui a pas été demandé de prolonger son séjour pour
qu'il puisse participer au montage du mobilier et de l'agencement.
g) Le 24 janvier 2006, la défenderesse a établi un nouveau
procès-verbal de réception des installations et meubles de la boutique de
Genève. Il est rédigé en ces termes :
-
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-
80 -
h) Une facture n° FA 200084 du 25 janvier 2006, d'un montant
de 1'134,52 euros, payable au 31 janvier 2006, a été établie au nom de la
défenderesse. Elle concerne les frais de déplacement – billets d'avion et
frais de taxi – de la demanderesse sur le chantier de la boutique de
Genève, les 12 octobre et
4 novembre 2005. Les postes suivants ont été justifiés par la production
d'une facture :
-
609,90 euros relatif à un billet d'avion du 12 octobre;
-
35, 22, et 46,60 euros de taxi;
-
349,98 euros relatif à un billet d'avion du 4 novembre.
Une facture n° FA 200083 d'un montant de 2'819, 23 euros,
datée du 25 janvier 2006 et payable au 31 janvier 2006 a été établie au
nom de la défenderesse. Elle est relative aux frais de déplacement de la
demanderesse sur le chantier de la boutique de Genève, les 18 mai, 2 et
27 juin et 28 juillet 2005.
Une facture n° FA 200082 d'un montant de 772,19 euros,
datée du
25 janvier 2006 et payable au 31 janvier 2006, a été établie au nom de la
défenderesse. Elle porte sur les frais de déplacement – hôtel, frais de taxi
et
parking –, billet d'avion de la demanderesse sur le chantier de la boutique
-
81 -
de Genève le 14 décembre 2005. Les postes suivants sont justifiés par la
production d'une facture :
-
34 euros pour un déplacement en taxi;
-
28,30 euros pour une nuit dans un hôtel formule 1;
-
un repas de 32 fr. 50;
-
629,97 euros relatifs à un billet d'avion.
i) Par courrier du 26 janvier 2006, la demanderesse a écrit à
V.SA qu'elle n'était pas d'accord de consentir une remise
supplémentaire concernant les phases "APD" et "DCE", expliquant qu'elles
faisaient partie d'un travail de création de concept entièrement validé.
j) Par courrier du 26 janvier 2006, la défenderesse a écrit ce
qui suit à la demanderesse (traduction de l'anglais) :
"Boutique F. Beverly Hills
Messieurs,
suite à nos réunions sur site avec votre chef d'équipe le jeudi 12
janvier et aux vérifications qui ont suivi ces réunions, il s'est avéré
que nous rencontrions quelques graves problèmes avec la
conception et l'exécution du mobilier, en raison de manquements
aux obligations de votre société. Ces manquements sont :
• Le système des panneaux muraux pour la salle d'exposition
privée VIP a été construit à la mauvaise hauteur, les plans
architecturaux établis par les architectes X.________ stipulent
sur la page A4 que le plafond doit avoir une hauteur de 9'2''
/2,794 m), le système des panneaux muraux qui a été
construit et expédié par B.X.________SAS à une hauteur de
11''8 ¼'' (3566 m). Cette erreur a engendré du travail et des
retards supplémentaires, il a fallu enlever la structure du
plafond pour la relever de 2' 6'' et tous les éléments au-
dessus du plafond ont dût être relevés pour s'adapter aux
panneaux des meubles. Les éléments au-dessus du plafond
qui doivent maintenant être déplacés sont les têtes et les
buses des arroseurs, les conduits de ventilation et le câblage
électrique. Ces travaux doivent maintenant être agendés afin
d'apporter ces modifications à temps. Nous vous informerons
des coûts supplémentaires engendrés pour remédier à ces
problèmes une fois le travail terminé.
• B.X.SAS n'a pas découpé les panneaux muraux pour
les adapter à l'arc des fenêtres. Nous avons reçu de larges
panneaux rectangulaires qu'il faut découper sur place. Le
26/10/05, nous avons reçu une demande par Z. de
B.X.________SAS nous demandant que notre contractant sur
-
82 -
place prenne les mesures et découpe les modèles pour
chacun des arcs de fenêtres et expédie les modèles par
exprès à B.X.SAS pour lui permettre de découper les
panneaux et les châssis de fenêtre fabriqués pour convenir
exactement à la courbe. Les modèles ont été expédiés et
reçus avant le délai imparti du 4/11/05. Après tout ce temps
et ces efforts, nous devons maintenant toujours adapter ces
panneaux aux besoins spécifiques. Les parties spéciales dont
la forme s'adapte sous l'arc et qui partent des montants des
fenêtres aux panneaux muraux n'ont pas été faits non plus, et
ces parties ont été remplacées par une feuille de placage
mince qu'il faut courber et installer sur place. Ce travail ne
saurait être effectué sur place, ces éléments doivent être
envoyés à un prestataire aux USA pour faire faire ce travail
dans un environnement contrôlé.
Ceci aussi impliquera des majorations et nous vous en
informerons une fois le travail achevé.
• Lorsque nous nous trouvions à l'entrepôt pour inspecter les
caisses envoyées et une partie de leur contenu, nous avons
demandé à Monsieur Z. (sic) pourquoi certains des
panneaux des fenêtres étaient peints en blanc, Monsieur
Z.________ (sic) nous a informés qu'il s'agissait des panneaux
finis qui allaient revêtir la face extérieure de la boutique dans
la Via [...] et à [...] Way. Sur les plans approuvés par
l'architecte américain, ces plans font apparaître une finition
en bois de sycomore blanchie en face des deux fenêtres dans
la zone du bureau donnant sur [...] Way et dans la zone en
face de la fenêtre vers les toilettes donnant sur la Via [...].
Nous avons expliqué à Monsieur Z.________ (sic) que ceci
n'était pas ce qui avait été présenté et approuvé par le comité
d'étude architectural au service de planification et de
construction de Beverly Hills. Il nous faut immédiatement
l'expédition des 9 panneaux en sycomore de
remplacement.
Nous tiendrons une liste détaillée de tous les articles qui doivent
être corrigés et de tout le travail d'adaptation qui devra être fait aux
USA sur les meubles B.X.________SAS et nous vous la ferons parvenir.
Veuillez noter que les postes mentionnés ci-dessus ne représentent
qu'une liste partielle qui ne sera pas complète jusqu'à ce que tous
les articles soient déballés et installés. Vu le déroulement des
événements à ce jour, nous pensons que nous allons probablement
constater de nombreuses non conformités qui nécessiteront des
modifications ou des réparations de meubles. Nous nous attendons à
davantage de dommages, vu l'emballage sommaire et les quantités
énormes de meubles conditionnées (sic) dans chacune des caisses.
Ces nombreux problèmes ont avant tout retardé l'ouverture
de notre boutique d'au moins deux semaines.
Nous allons rencontrer le chef d'équipe de B.X.________SAS
responsable de tous les composants en verre la semaine 4. Nous
allons déballer et inspecter chacune des parties en vue d'éventuels
dommages. D'ici là, nous aurons un rapport complet sur tous les
meubles isolés et articles en verre inspectés.
-
83 -
Nous avons le plus grand mal à comprendre ces problèmes.
B.X.SAS a fait visiter le site 3 fois par ses chefs d'équipe
pour relever les dimensionnements et pour se familiariser avec le
projet. Nous avons vraiment été surpris que
M. Z. (sic) emmène avec lui un grand choix de plans
détaillés pour les meubles, plans qui ne nous ont jamais été
transmis, alors que nous les avions demandés pendant les 3 derniers
mois sans jamais les recevoir.
Le coût global de tous ces éléments sera regroupé dans la facture
dont le montant sera déduit de la facture de B.X.________SAS.
Par ailleurs, nous nous réservons la faculté de faire valoir des
dommages complémentaires, en particulier dans le cadre du report
de la date d'ouverture de la boutique"
k) Le 31 janvier 2006, la défenderesse a adressé le courrier
suivant à la demanderesse :
"Par courrier et fax; facture 200002 Beverly Hills
Monsieur [...],
Nous accusons réception de vos factures mentionnées ci-dessus.
Cependant, nous ne comprenons pas les positions suivantes du
décompte.
Facture 200002 :
- la livraison sur boutique F.________ Los Angeles est comprise
dans votre offre. L'acompte n° 002.09.05 du 15 septembre
2005 en fait mention.
- les modifications et compléments demandés ; ceux-ci sont
également dans votre offre. L'acompte n° 002.09.05 du 15
septembre 2005 en fait également mention.
Nous vous prions de bien vouloir corriger les positions qui faisaient
de toute manière partie de votre offre initiale et qui font dès lors
partie de votre prix initial.
Dans l'attente de vos nouvelles, (...)"
Le 31 janvier 2006, la défenderesse a adressé un second
courrier à la demanderesse, dont la teneur est la suivante :
"Par courrier et fax; facture 200003 Genève
Monsieur [...],
- 84 -
Nous accusons réception de vos factures mentionnées ci-dessus.
Cependant, nous ne comprenons pas les positions suivantes du
décompte.
Facture 200003 :
- assises vendeurs, canapé, assises client, complément
d'emballage, ces pièces n'ont pas été réceptionnées, le
complément d'emballage n'est pas accepté, l'offre mentionne
transport, et donc l'emballage, à Genève y compris.
- habillage portes ; premièrement dans l'offre de base et
deuxièmement l'habillage n'est pas encore posé.
- vitrines supplémentaires [...] ; ces vitrines sont en lieu et
places des écrans plasma, concept proposé par votre
entreprise mais techniquement irréalisable (écran plasma
verticaux (sic), voir correspondance du 3.11.2005).
- cadres portrait, ces cadres devaient de toute manière être
livrés, de plus, les espaces dans les parois ont été évités, ce
qui diminuait le coût de fabrication.
- ventilateurs ; nécessité pour la diminution de la température
dans les vitrines pour corriger le concept de départ. Sans
ventilateurs les vitrines sont inutilisables, ce qui constitue un
défaut de concept grave au départ.
- supplément de transport ; le prix de l'offre est entendu
transport et emballage y compris. Nous n'acceptons pas un
supplément.
- frais d'essais sur matériaux en laboratoire ; y compris dans
l'offre de base, voir aussi sous le contrat point 2.3.
- frais de pose ; y compris dans l'offre de base et dans le pris
(sic) forfaitaire, il n'y a pas eu de retard sur le chantier
Nous vous prions de bien vouloir corriger les positions ci-dessus que
nous refusons et qui doivent être adaptés (sic) selon votre offre
initiale et qui font dès lors partie de votre prix offert.
Dans l'attente de vos nouvelles, (...)"
l) La demanderesse a invité la société [...] à se pencher sur le
problème des panneaux en bois de sycomore de la boutique de Genève,
une rencontre ayant été agendée pour le 30 janvier 2006. Le 31 janvier
2006, un représentant de la société mandatée par la demanderesse s'est
rendu sur le site de la boutique de Genève pour examiner en présence des
parties le problèmes des panneaux défectueux en bois de sycomore. Dans
un courrier électronique du même jour adressé à la demanderesse,
P.________ a sollicité une synthèse de la visite sur le site de la boutique de
Genève et requis qu'on lui en fasse part au plus vite avec une proposition
de remise en état.
- 85 -
m) Par courrier du 1
er
février 2006, la défenderesse s'est
adressée à la demanderesse en ces termes :
"Par courrier et fax; votre courrier du 26 janvier 2006
Monsieur [...],
Nous accusons réception de votre courrier du 26 janvier 2006.
- Phases APD et DCE
Nous avons pris note que vous nous fournissez les plans de
fabrication. Lors de notre visite chez vous à Paris, la livraison de ces
plans avait déjà été promis (sic) pour la fin de l'année 2005.
Sous l'article 2.3. phase 3 DCE du contrat d'architecture intérieure,
ces plans font effectivement partie des éléments à livrer. Sous ce
même article, vous trouvez également la liste de tous les autres
éléments à livrer, notamment important pour la suite des opérations
:
- plans des mobiliers de vente
- coupes et détails (dessins de détail) du mobilier de vente
- définition des matériaux utilisés (aussi n° de commande et
fournisseurs)
- plans, coupes, élévations et dessins des façades et vitrines
(nous entendons ici les plans de fabrication)
- et autres positions selon la liste sous l'art. 2.3.
- Déclinaison du concept corner
Selon notre conversation téléphonique du 26 janvier 2006 et votre
courrier mentionné ci-dessus, nous attendons donc les éléments
suivants :
- dessins à l'échelle
- pour chacune des six propositions deux perspectives sous
un angle différent d'au moins 90°
- les côtes (sic) essentiels (sic) sur les dessins pour se rendre
compte de l'espace
- vos commentaires sur les 6 propositions, avec au moins les
avantages et les inconvénients
- Réalisation des boutiques
Nous avons déjà indiqué lors de la 1
ère
réception du 14.12.2005 que
le mobilier est de mauvaise qualité et que nous ne pouvions pas
garder ce mobilier. Comme constaté lors de la 2
ème
réception du
23.1.2006, sur les chaises vendeurs, il y a apparition des deux
goujons de montage sur l'accoudoir. De plus, sur certaines chaises
pour la clientèle il y a des défauts de peinture.
Nous tenons également à relever encore une fois le fait que
B.________ s'engageait dans son contrat d'architecture intérieure à
nous donner des conseils d'experts pour le concept, la réalisation,
les matériaux et le mobilier choisi. Par ce fait, B.________ avait
-
86 -
également le devoir de nos (sic) informer que le mobilier choisi
n'était pas adapté à la boutique.
Par ailleurs, nous vous remettons ci-joint notre procès-verbal de la
2
ème
réception du 23.1.2006 que nous vous avons déjà fait parvenir
par e-mail le 25.1.2006. Nous vous prions de bien vouloir prendre
connaissances (sic) de tous le (sic) défauts de livraison ; la réception
des livraisons y relative est donc refusée. Nous attendons que les
éléments soient mis dans un état de qualité irréprochable comme
initialement offert par votre société.
En attendant cette remise en état, nous nous voyons obligé (sic) de
retenir les factures y relatives et nous nous réservons le droit de
vous demander des dommages et intérêts. Cependant, nous restons
à votre disposition pour une entrevue afin de faire évoluer cette
situation.
Dans l'attente de vos nouvelles, (...)"
Le 2 février 2006, la demanderesse a adressé à la
défenderesse le courrier suivant :
"Messieurs,
Nous accusons bonne réception de votre courrier en date du 26
janvier 2006 concernant la boutique de Beverly Hills.
Nous sommes encore une fois très surpris de la manière dont vous
présentez les choses, B.X.SAS étant systématiquement
présenté comme le responsable des désordres et erreurs.
Concernant la hauteur du faux-plafond du salon VIP :
Tous les documents et plans (APD et DCE du 21/10/05)
transmis par B.X.SAS/ Q. à V.SA et au
cabinet X. précisaient, sur des plans de coupe, la
hauteur du faux-plafond à 3m56 (hauteur d'alignement avec
le haut des verres bleus de l'arche) – Voir document joint
«coupe CC du plan DCE du 21/10».
Ces éléments, et les plans de fabrication, vous ont d'ailleurs
été adressés par mail le 21/10, à la demande de Mr P.,
ainsi qu'au cabinet X...... sans qu'il ne nous soit fait
aucun commentaire.
Les seuls plans que nous ayons reçus du Cabinet X.
sont ceux du dossier remis en main propre le 22/09 lors d'une
réunion dans nos bureaux, sur lesquels figurent une coupe,
non cotée, plaçant le faux-plafond en alignement du haut des
verre (sic) bleu de l'arche (il s'agit d'un copié-collé de nos
plans) mais aussi, et en contradiction avec cette coupe, une
annotation à 9'-2 (soit 2m80) sur l'élévation du plan
d'éclairage plafond. – Voir copie jointe.
Nous y avions aussi relevé, et signalé, d'autres incohérences
(calage des façades sur [...] Way, dimensionnements des
mobiliers n'intégrant pas les dernières modifications
demandées, ....).
-
87 -
Le Cabinet X.________ étant le seul maître d'œuvre, sur le
chantier, de la réalisation de la boutique de Beverly Hills, nous
ne saurions être tenus responsables d'une erreur dans leur
(sic) directives d'exécution ou sur leurs plans, qu'il s'agisse de
ceux présentés dans le dossier de permis de construire ou de
ceux d'exécution des lots ne nous incombant pas.
Concernant les panneaux de l'arche :
L'adaptation des panneaux sur site est un impératif
incontournable sur ce type de chantier, c'est pourquoi les
panneaux ont été livrés avec une surlongueur.
Nous avons à maintes, reprises réclamé les cotes finies, car
les gabarits reçus sans définition de placement ne
permettaient pas la fabrication de ces panneaux, sans
réponse jusqu'à la date limite de fabrication.
Même lors de notre visite sur site du 12/01/2006, le sol béton
n'était pas encore définitif et la cote du sol n'était pas encore
connue.
Par ailleurs, en ce qui concerne, les panneaux courbes de
l'arche, ne s'agissant pas de pièces moulées au galbe il a
toujours été prévu dans nos dossiers de plans et de poses que
ceux-ci soient mis en forme sur la structure de l'arche
directement sur site.
Lors de la dernière visite sur site de Z.________, du 12 au
14/01, ces 2 points ont été reprécisés sans objection de la
part des interlocuteurs présents sur place.
Nous acceptons donc la facturation des coûts concernant les
découpes d'adaptation de ces panneaux.
Concernant les panneaux sur vitrines :
Il a toujours été demandé et spécifié sur nos plans (voir ci-
joints illustration sur photo et élévation DCE du 21/10) que ces
panneaux entourant les niches vitrines soient revêtus de
visuels plein format, de votre fourniture, comme cela était le
cas à Genève, C'est la raison pour laquelle ils vous ont été
livrés en blanc et non pas en sycomore – nous n'avons pas eu
de demande dans ce sens.
Merci de nous confirmer si vous souhaitez la fourniture de ces
panneaux qui feront alors l'objet d'un devis à nous retourner
accepté.
Concernant les retards dont vous nous rendez responsables :
Nous ne sommes en aucun cas responsables des retards concernant
l'ouverture de cette boutique.
Nous vous rappelons que nos fabrications sont libérées rendues sur
le point de stockage depuis mi-décembre et qu'à votre demande,
par mail du 04/01 et suivants, nous avons retardé le départ de nos
techniciens-conseillers au 12/01 pour l'équipe « bois » et au 23/01
-
88 -
pour l'équipe « vitrines verre ». Ces décalages nous ont d'ailleurs
causé des préjudices dans notre organisation interne.
Vous faites référence à des problèmes potentiels liés à l'emballage.
Nous rappelons que ces emballages ont été ouverts et contrôlées
(sic), les 12-13 et 14/01 et les 23-24 et 25/01 par nos équipes en
présence de Mr K., et ont permis de constater que les pièces
déballées étaient en parfait état.
Concernant ces points évoqués, nous n'acceptons bien sûr aucune
participation financière sauf celle précisée ci-avant dans la mesure
où les coûts sont justifiés"
n) Les 1
er
et 2 février 2006, la société [...] s'est plainte de
défauts apparus dans sa boutique de Genève auprès de la demanderesse :
la poignée de la porte principale s'était rompue et plusieurs vitrines
présentaient d'importants défauts de fonctionnement. Dans cette mesure,
le témoin U. ne peut être suivi lorsqu'il affirme que tous les projets
confiés à la demanderesse par le groupe V.________ ont été menés à terme
avec succès.
o) Par courrier électronique du 3 février 2006, la
demanderesse a confirmé une intervention à la boutique de Genève et
annoncé une durée d'environ quatre heures.
p) Le 6 février 2006, la demanderesse a adressé le courrier
suivant à la défenderesse :
"Objet : Nos factures N°200002 et 2000003 / vos courriers du
31/01/2006
Messieurs,
Suite à vos courriers en date du 31/01, veuillez trouver ci-après les
éléments vous permettant une meilleure compréhension de nos
factures :
Concernant la facture N° 200002 (boutique de Los Angeles)
- dans la précédente facture N° FA199909, nous vous avons
facturé uniquement la part mobilier et aménagement, sans
vous facturer le transport sur Los Angeles – Voir notre devis
N° 704739 bis du 06/09/2005 dans lequel vous trouverez
chacun de ces postes détaillés.
Dans ce devis, la livraison des éléments d'agencement bois de
Nantes à LA vous a été estimé sans la connaissance des poids
réels et du nombre de caisse (sic), la livraison des éléments
- 89 -
vitrines et meubles de Paris à LA étant notées « à vous
confirmer ».
Il est normal que ce transport vous ait donc été facturé
ensuite ; il ne s'agit pas d'une erreur.
- Les suppléments refacturés sont ceux occasionnés par les
modifications et compléments demandés par vous-même lors
des différentes phases d'acception des plans, entre le projet
initial et les plans définitifs de fabrication... ce n'est donc pas
une erreur
Concernant notre facture N° 200003 (Boutique de Genève)
- Concernant le mobilier nous maintenons notre position (voir
courrier précédent)
- Concernant le complément pour l'emballage unitaire non
compris dans notre offre :
Il ne s'agit pas des habillages eux-mêmes mais des
adaptations supplémentaires qu'il a fallu réaliser sur les
éléments de panneaux du mur d'eau, couloir, porte, à la
demande de vos services
- La demande de remplacement, le long du passage [...], des
2 meubles plasma par 2 vitrines a été faite par Mr P.________
et n'est pas de notre responsabilité.
- Les cadres portraits ne faisaient pas partie de notre offre
initiale et vous ont été livrés finis à la demande de Mr
L.________ (alors que nous vous avions proposé de vous les
facturer dans l'état de fabrication partielle où ils se
trouvaient).
Concernant la suppression de la réserve prévue dans les
panneaux pour ces cadres, ceci a été fait avec l'accord de Mr
P.________ et nous a amené à refabriquer certains panneaux
qui étaient déjà finis.
- Les ventilateurs sont une demande de votre part non
comprise dans notre offre initiale.
- Le supplément de transport est justifié par les conditions très
particulières de livraison sur la ville de Genève (avant 11h30
et en camion de 7 mètres) alors que notre offre initiale
incluait une livraison sans contrainte d'heure et par semi
remorque complet, de plus, compte tenu de l'encombrement
du chantier et de l'incapacité de nous prévoir un stockage sur
le site de notre matériel (panneaux et meubles), nous avons
dû plusieurs fois détourner nos camions sur un stockage
intermédiaire en banlieue de Genève pour assurer des
livraisons morcelées.
- Ces frais d'essais n'étaient pas prévus dans notre offre,
cependant nous voulons bien les prendre à notre charge.
- Nous avons eu une journée complète à 6 personnes de retard
de chantier dû au retard au démarrage du chantier d'autres
corps d'état (peinture, pose des volets roulants, spots, non
finis au moment où nous devions commencé (sic)) et au
retard prix (sic) par certaines indécisions de R.________ sur site
sur le placement des vitrines [...].
Hormis les frais de laboratoire que nous prenons à notre charge,
nous maintenons donc notre position quant à la facturation de ces
suppléments et prestations.
-
90 -
Veuillez agréer, (...)"
q) Par courrier électronique du 9 février 2006, P.________ a
indiqué à [...] que depuis plusieurs semaines, le bruit des ventilateurs dans
certaines vitrines devenait de plus en plus fort et pouvait déjà être
entendu à l'entrée de la boutique.
r) Par courrier électronique du 10 février 2006, E.SA a
notamment informé P. qu'elle était chargée de s'occuper du projet
des boutiques F.________ et qu'avant de pouvoir réaliser d'autres
boutiques, elle effectuerait une étude de re-design du concept des
boutiques tout en respectant les principes et l'esthétique déjà mis en
place à Genève.
s) Entre le 15 décembre 2005 et la nuit du 13 au 14 février
2006, la demanderesse a effectué certaines retouches dans la boutique de
Genève. Toutes les interventions de la demanderesse effectuées dans la
boutique de Genève ont eu lieu le soir ou la nuit, de sorte que la boutique
a pu rester ouverte durant ses heures d'ouvertures habituelles.
Par courrier électronique du 14 février 2006, P.________ a
informé la demanderesse que les travaux du 13 février 2006 n'auraient
été exécutés que partiellement et, ou, avec une qualité inacceptable selon
la responsable de la boutique.
Le 20 février 2006, la demanderesse a adressé un courrier
électronique à P.________ et L.________ notamment, les informant entre
autres qu'elle avait relancé la production de nouveaux panneaux
sycomore la semaine précédente, qui seraient disponibles aux alentours
du 6 mars 2006. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait par la suite
confirmé à la demanderesse qu'elle pourrait intervenir à cette date pour
remplacer les panneaux. Il n'est pas établi que la défenderesse aurait
proposé d'autres dates d'intervention pour le remplacement des
panneaux.
-
91 -
La défenderesse a requis que la demanderesse lui fournisse,
au plus tard lors de la réunion agendée au 27 février 2006, une liste
complète des mesures correctives encore à apporter selon le procès de la
dernière réception. La demanderesse a répondu par courriel du 22 février
2006 qu'un planning d'intervention pour la levée des réserves pourra être
présenté lors de ladite réunion.
Par courrier du 22 février 2006 adressé à la défenderesse, la
demanderesse a contesté les critiques émises par la défenderesse
relatives au prix de billets d'avion.
Ayant été informée le 22 février 2006 d'odeurs nauséabondes
dans la boutique de Genève, émanant des panneaux en bois de sycomore
qui se décoloraient, la demanderesse a mis en œuvre un expert afin de
déterminer les causes du problème évoqué par la défenderesse.
La demanderesse a proposé une intervention dans la boutique
de Genève le 24 février 2006 afin d'effectuer certains travaux. Cette date
ne convenait pas à la défenderesse, qui a indiqué que ces travaux
pourraient être exécutés au début du mois de mars.
t) Par courriers électroniques du 25 février 2006 adressé à
[...], avec copie à L., X5. et P., K. a signalé
plusieurs dommages sur le matériel livré, s'est plaint d'un emballage
défectueux et a formulé des critiques sur la marchandise livrée. Il n'est
pas établi que ces courriers électroniques auraient été communiqués à la
demanderesse.
Par courrier électronique du 26 février 2006 adressé à
[...],L., X5. et P., K. a écrit ce qui suit
(traduction de l'anglais) :
" [...],
veuillez prendre note des points ci-après qui posaient problème avec
l'installation des meubles F.________SA fabriqué par B.X.________SAS.
En général, nous n'installons pas de meubles mais nous les
construisons sur place, il n'y a absolument pas de raison pour
laquelle ce travail n'aurait pu être effectué dans l'atelier
-
92 -
B.X.________SAS dans un environnement contrôlé. Les meubles
auraient dû et auraient pu être construits en éléments préfabriqués
devant être montés sur place de manière très simple pour
l'installation et l'évaluation sans problèmes du temps nécessaire
pour le montage. Il est impossible d'évaluer combien de temps
prendra le montage des meubles B.X.________SAS, étant donné que
ceux-ci sont en vrac et que chaque armoire doit être intégrée dans
son emplacement prévu. Il faut d'abord localiser les pièces
concernées constituant l'armoire en question et ensuite apporter les
modifications à la sous-structure nécessaire pour le montage correct
du système de panneaux.
Il est évident que B.X.________SAS a reçu tous les composants de
chacun de ses sous-traitants et a décidé que c'est nous qui pouvions
effectuer le montage des meubles sur place. Pour vous donner un
exemple, les 5 vitrines d'exposition en verre qui sont intégrées dans
le système de panneaux muraux, dont
3 dans la salle VIP et 2 dans la zone de vente principale, ne sont pas
montées, mais ont été livrés en vrac, les glissières des tiroirs n'ont
pas été installées, les étagères extractables n'ont pas été installées,
les fonds de tiroirs n'ont pas été montés, les 6 pièces en verre qui
constituent les vitrines d'exposition n'ont pas été installées, le
système d'accès n'a pas été monté.
Au juste, pourquoi avons-nous payé?
J'ai reçu des photos du mur courbé partiellement monté dans
l'atelier B.X.________SAS, j'ai donc du mal à comprendre pourquoi
tous les panneaux n'ont pas été coupés aux dimensions et pourquoi
tous les éléments n'ont pas été installés avant leur conditionnement
et leur expédition. Il est clair que la salle VIP n'a jamais été montée
avant l'expédition, étant donné qu'elle n'a pas été fabriquée
correctement, il y a beaucoup de défauts qu'il faut maintenant
corriger sur place. Ces problèmes auraient seulement pu être
détectés et corrigés par B.X.________SAS si les meubles avaient été
montés dans leurs ateliers avant l'expédition.
Ci-après la liste des problèmes que nous avons rencontrés jusqu'au
samedi, 25 février; cette liste ne comporte aucun article en verre,
qui peuvent également présenter des problèmes, étant donné que
nous n'allons pas installer les éléments en verre et les éléments
isolés avant le mercredi,
29 février.
• L'ameublement des panneaux muraux pour la salle
d'exposition privée a été réalisé à la mauvaise hauteur de
plafond, la bonne hauteur figurait sur les plans d'architecte.
Depuis le début du projet ces plans ont été fournis à
B.X.SAS, et cette hauteur figure également sur les
plans B.X.SAS envoyés aux architectes X. et à
K.. Cette situation a nécessité l'élévation du plafond,
ce qui, par conséquent, a nécessité d'élever tous les éléments
au-dessus du plafond, y compris des conduites de ventilation,
les conduites des arroseurs, le câblage électrique et
l'éclairage, les passages ainsi que l'encadrement du plafond.
Ceci a également nécessité de nouvelles inspections pour
tous les éléments qui ont dû être déplacés, entraînant ainsi un
retard important du projet d'environ 15 jours.
-
93 -
• La sous-structure pour la cloison arrière dans la zone VIP a été
livrée en vrac et a dû être montée sur place pour que nous
puissions y accrocher les panneaux muraux.
• La couleur des panneaux A2 et A6 sur le mur courbé est
marron et leurs arêtes inférieures ne sont pas finies comme
demandé, car ces arêtes sont visibles. Les contreplaqués ne
cadrent pas non plus avec les 3 panneaux du centre.
La coordination des types de contreplaqués sur les meubles
représente une procédure de fabrication élémentaire; ces
panneaux présentent des coloris et des motifs de grainages
différents les uns des autres.
• Les panneaux des fenêtres sur les fenêtres n° 3 et n° 5 ne
sont pas coupés de sorte à s'intégrer correctement à la forme
de l'arc de la fenêtre. Nous avons 2 fenêtres qui doivent être
spécifiquement adaptées sur place; les panneaux P1, P2, P3
de la fenêtre numéro 3 doivent être coupés pour s'intégrer
dans l'arc, mais tous les panneaux P1, P2, P3, P4 et P5 doivent
être orientés pour recevoir le châssis du volet de la fenêtre en
arc 5 mm. Nous devons également tenter d'adapter le coloris
du panneau sur la face arrière de ces panneaux qui seront
visibles de l'extérieur du magasin. Veuillez vous référer au
plan de détail des fenêtres B.X.________SAS (panneau fenêtre
3, ECHELLE : 1:2); dans ce détail, veuillez noter que 2 surfaces
seulement sont finies en sycomore, la face arrière du panneau
en regard du client dans la rue n'est pas finie.
• Les panneaux autour des fenêtres en arc ne sont pas orientés
sur la face arrière pour recevoir les panneaux 5 mm qui sont
fixés à l'arc et qui partent de la face arrière du panneau mural
vers le châssis en métal de la fenêtre.
• Les panneaux mentionnés ci-dessus ne sont pas finis non plus
sur le verso, ceci sera visible à partir de [...] Way et de [...] (cf.
plans B.X.________SAS, panneaux muraux fenêtre 4, ECHELLE
1:2).
• Les taquets ne sont installés correctement sur aucun panneau
et la plupart des taquets ont rendu nécessaires des
adaptations sur place.
• Les panneaux n° 11 sur le mur 2 dans la salle d'exposition
privée doit être coupés pour être de la bonne dimension.
• Le panneau n° 11 sur le mur 3 dans la salle d'exposition
privée doit être coupés pour être de la bonne dimension.
• Les panneaux verticaux en dessous du panneau n° 11 sur le
mur 2 et sur le mur 3 doivent également être coupés aux
bonnes dimensions.
• Les portes pliantes à l'entrée de la salle VIP étaient trop
hautes et ont dû être coupées pour s'adapter à l'ouvrant. La
hauteur a été établie en fonction de la structure du système
courbé fabriqué et conçu par B.X.________SAS. Il n'y avait pas
de cotes limites pour un couloir fini (moquette et
rembourrage).
• Il a fallu couper aux bonnes dimensions tous les panneaux des
fenêtres en arc et aucun des panneaux n'était courbé de telle
sorte à s'adapter à la courbure des fenêtres en arc, le
matériel fourni ne pouvait être courbé pour s'adapter à la
courbure sans se casser. Il a fallu emmener le matériel à une
menuiserie et le couper pour l'adapter à la courbure requise.
• La porte qui part de la salle VIP vers la salle de bains n'était
pas pré-installée, la structure toute entière du montant de la
-
94 -
porte a dû être construite et les charnières ont dû être
coupées dans le montant. Les charnières fournies ne
pouvaient être utilisées étant donné que la ligne unique de vis
qui assurait la porte vers le montant du mur était affleurant
avec une fixation (...), de nouvelles charnières ont été
installées.
• Les fentes des pastilles sur les arêtes des larges panneaux A2,
A3, A4, A5, A6 sur le mur courbé ne sont pas alignées, il a
fallu pratiquer de nouvelles fentes. Avec la commande de
B.X.SAS, aucune pastille n'était incluse, et lorsque Mr.
Z. de B.X.________SAS, le chef d'équipe, était sur
place, il a demandé à l'équipe d'installation de ne pas utiliser
de pastilles. Comment les panneaux peuvent-ils rester
affleurants les uns par rapport aux autres si nous n'utilisons
pas de pastilles? Nous avons pratiqué des fentes pour les
pastilles et avons installé les pastilles.
• Les canaux métalliques autour des panneaux en verre sur le
mur courbé présentent des taches bleues barbouillées à de
nombreux endroits, il s'agit de la même couleur bleue que
celle sur le panneau en bois qui maintient le canal métallique,
et nous devrons repeindre ces canaux. Les joints mitre sur les
coins où se réunissent les canaux ne sont pas des jointures
affleurantes et devront être recoupés sur place.
• Le mur courbé des canaux métalliques qui passent autour des
panneaux en verre présente un aspect industriel qui n'est pas
attractif, il ne donne pas une impression d'être fini.
• Aucun des panneaux pour la fenêtre n° 5 ne possède de
taquets, ce travail devait être fait sur place; aucun matériel
de taquet n'a été fourni avec la livraison.
• Il a fallu remplacer les taquets sur tous les panneaux larges
des murs et les taquets sur les murs ont dû être remplacés,
les taquets extrêmement petits qui avaient été installés par
B.X.________SAS ne suffisaient pas pour supporter des
panneaux de cette taille dans une zone sismique comme à
L.A.
• Fenêtre n°5, pourquoi est-ce que B.X.________SAS a réalisé les
panneaux 6 et 3 en deux morceaux au lieu d'un seul; un joint
supplémentaire a été rajouté dans le mur, ce n'était pas
nécessaire et a été fait pour économiser des coûts de
matériel, ce qui est totalement inacceptable dans un magasin
de cette catégorie.
• Aucun des verres n'est installé dans les 5 caisses d'exposition
qui sont intégrées dans le système de panneaux muraux; ceci
aurait pu et aurait dû être fait dans l'atelier B.X.________SAS
dans un environnement contrôlé et non pas sur place dans
des conditions qui étaient loin d'être idéales.
• Aucun des systèmes de fermeture d'accès n'a été installé
dans les caisses d'exposition intégrées dans le système des
panneaux muraux, alors que ceci avait été demandé dans
mon courrier adressé à B.X.________SAS après notre réunion à
Paris ( [...]). Je vous avais remis une copie de cette lettre.
• La finition du panneau B19 est endommagée au niveau du
coin gauche en bas; ceci est arrivé pendant le transport, la
finition de ce panneau doit être refaite.
• Il a fallu découper sur place le panneau pour la paroi arrière
de la niche murale courbée et fixer les taquets.
-
95 -
• Il a fallu découper sur place les panneaux A20 et S21 des
panneaux latéraux pour la niche de la paroi courbée aux
bonnes dimensions et il a fallu remettre en place les taquets
pour se conformer à la configuration des taquets de la paroi.
• Il a fallu couper aux bonnes dimensions les panneaux A7 et
A17 des panneaux des terminaisons de la paroi courbée, il
s'agit d'une mitre à petit angle qui sera bien visible, il a donc
été nécessaire d'emmener les panneaux à la menuiserie pour
le découpage et la finition.
• Les panneaux A1 et A8, les panneaux de terminaison pour le
côté droit de la paroi courbée, ont dû être découpés aux
bonnes dimensions, il s'agit d'une mitre à petit angle qui sera
bien visible, il était donc nécessaire d'emmener les panneaux
à la menuiserie pour le découpage et la finition.
• Le panneau A4, le panneau supérieur central sur la paroi
courbée qui porte le logo F., a été endommagé au
transport, la caisse a été cassée, j'ai des photos de cette
caisse au moment de la livraison. Nous avons remis les
caractères en place, mais le joint au centre du panneau en
bois est visible. Nous avons attiré l'attention de Monsieur
Z. pendant sa visite sur place pour inspecter les
meubles et K.________ en a également pris note lors de la
livraison initiale.
• Aucune étagère n'a été livrée pour "l'armoire" comme montré
sur les plans de B.X.________SAS, nous allons fournir et
installer ces étagères.
• Les petites vitrines isolées pour plus tard ne sont pas
montées, les parties supérieures en verre et la base en bois
sont séparés et le système d'accès doit, encore une fois, être
installé sur place. Encore une fois, ceci aurait dû être monté
par B.X.________SAS dans son atelier.
• Les structures métalliques qui supportent les panneaux des
fenêtres et les caisses d'exposition sur les fenêtres 1, 2 et 6
fléchissent sous chacun des points pivots des portes, ce qui
empêche la fermeture de la porte. Nous avons installé des
tubes métalliques sous chaque pivot de porte pour remédier à
ce problème.
• Les panneaux de finition des fenêtres qui sont fixées à chaque
porte d'exposition de fenêtre n'ont pas de finition, ces
panneaux sont nos fenêtres d'exposition qui sont visibles de
la rue, j'ai fait le nécessaire pour faire fabriquer des panneaux
en sycomore aux USA.
• Les portes d'exposition à fenêtres dans les fenêtres 1, 2 et 6
n'ont pas de dispositif de fermeture pour maintenir ces portes
fermées de manière sûre. Ces portes sont également minces,
et si elles sont claquées de l'intérieur du magasin, le produit
se trouvant à l'intérieur des caisses d'exposition va tomber.
J'en suis très préoccupé, les caisses d'exposition ne semblent
pas avoir une porte en verre qui se fixe sur la face de ces
caisses d'exposition.
• Les portes à deux volets qui couvrent les portes d'exposition à
fenêtre dans la salle de bains n'ont pas de serrure pour
sécuriser le produit, ni de loquets pour ouvrir ces portes, il va
falloir réaliser ce travail sur place.
• Rien n'a été prévu pour l'éclairage ou la ventilation dans la
structure de la paroi courbée. Nous devons dès lors modifier
-
96 -
ceci sur place, alors que ce point avait été discuté lors de
notre réunion à paris.
[...], j'aurai une liste complète de tous les articles endommagés d'ici
vendredi prochain, comme je l'ai indiqué ci-dessus, les articles en
verre et les articles isolés seront installés le mercredi 29 février. Le
travail avance, mais nous avons plusieurs articles importants à la
menuiserie, dont la plupart sera de retour d'ici mardi ou mercredi de
la semaine prochaine. Le carrelage de la salle de bains est terminé
et les équipements de plomberie seront installés lundi. Les portes
frontales ont été installées et elles sont belles, les marquises et
panonceaux sont installés.
Veuillez m'appeler quand vous recevez cette liste pour que nous
puissions en discuter.
(...)"
Il n'est pas établi que ce courrier électronique aurait par la
suite été transmis à la demanderesse.
u) La boutique de Beverly Hills a ouvert au mois de février
v) Les parties se sont rencontrées le 27 février 2006 dans
l'optique de discuter des boutiques F.________. A cette occasion, elles ont
visité la boutique de Genève. La défenderesse n'a pas formulé de
remarques supplémentaires par rapport aux malfaçons dont elle s'était
déjà plainte. A l'occasion de cette réunion, la demanderesse avait
l'intention de remettre à la défenderesse un dossier définitif additionnel,
compilant les plans et dessins relatifs à tous les éléments d'agencement
ainsi qu'au mobilier des deux boutiques et de faire part à la défenderesse
des solutions qu'elle préconisait en vue du remplacement des panneaux
de bois sycomore.
Lors de cette réunion, la défenderesse a refusé de discuter de
la boutique de Genève avec la demanderesse, notamment de la question
des panneaux en bois sycomore. Contrairement à ce qu'allègue la
défenderesse, il n'est pas établi qu'à cette occasion elle aurait mis à la
disposition de la demanderesse un classeur comportant des photos et des
descriptions minutieuses des défauts constatés à la boutique de Beverly
Hills; elle a certes montré divers documents, sans que les représentants
-
97 -
de la demanderesse puissent les examiner de près, et aucun document ne
leur a été remis, tous ayant été repris par la défenderesse.
Le témoin U.________ a déclaré qu'on ne lui avait pas remis de
liste écrite des défauts constatés dans la boutique de Beverly Hills.
Après cette réunion, la demanderesse est restée dans l'attente
d'instructions de la part de la défenderesse s'agissant de la date à laquelle
elle pourrait procéder au remplacement des panneaux en bois sycomore
dans la boutique de Genève.
w) Le 28 février 2006,???.SA a facturé à la
défenderesse divers meubles qui lui avaient été commandés pour la
boutique de Genève, pour un montant total de 68'487 fr. hors taxe.
x) Par courrier électronique du 6 mars 2006 adressé à
L., avec copie à X5., [...], [...] et [...],K. a signalé
que dans la boutique de Beverly Hills, deux portes de vitrines d'exposition
étaient tombées de leur support sur un membre de l'équipe d'installation
des meubles. Il n'est pas établi que le contenu de ce courrier électronique
aurait été transmis à la demanderesse.
15.a) Le 8 mars 2006, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante :
"Par courrier recommandé et fax
B.X.SASà l'attn. De Mr. [...]
Président B.
75 rue de la [...]
F – 93200 Saint Denis
[...], 8 mars 2008
TK
Notre entrevue du lundi 27 février 2006
Monsieur [...],
Nous nous référons à notre entrevue du lundi 27 février 2006 à
Bienne concernant le contrat d'architecture intérieure et fabrication
-
98 -
pour les Boutiques F.________ à Genève et Los Angeles conclu entre
nos sociétés.
Par la présente nous vous confirmons notre décision à (sic) mettre
fin à notre collaboration vu la très mauvaise qualité et la finition
incomplète de vos livraisons ainsi que sur l'état d'avancement des
travaux de réparation extrêmement insuffisants et le manque de
documents promis par votre société.
Dès lors, nous résilions tout le contrat avec vous avec effet
immédiat tout en nous réservons (sic) nos droit (sic) de demander
des dommages et intérêt.
De plus, nous ne pouvons en aucun cas vous dégager de votre
responsabilité civile et pénale en tant que fournisseur du matériel
livré. De ce fait, vous restez entièrement responsable des
dommages causés par votre matériel sur les choses et les
personnes.
Dans l'attente de votre réponse, (...)"
Dans un courrier du 9 mars 2006 adressé à V.SA, la
demanderesse s'est déterminée sur certaines critiques formulées à propos
de la boutique de Beverly Hills lors de la réunion du 27 février 2006,
considérant qu'elles étaient infondées. Elle a également requis que les
obligations contractuelles à son égard soient respectées.
Le 16 mars 2006, le conseil de la demanderesse a répondu au
courrier du 8 mars 2006, en contestant les reproches formulés à l'encontre
de sa mandante. Il a en particulier indiqué que par courrier électronique
du 15 septembre 2005, P. avait accepté les devis relatifs à
l'aménagement intérieur des boutiques, d'un montant de 504'000 euros
pour Genève et 387'000 euros pour Beverly Hills. Il a également affirmé
que cet aménagement extérieur avait été validé à deux reprises, lors de la
réunion du 22 juillet 2005 et lors d'une visite à l'usine le 17 novembre
2005, et a ajouté que les ajustements effectués à Genève après la séance
de réception du 14 décembre 2005 étaient tout à fait mineurs et usuels.
S'agissant de la boutique de Beverly Hills, le conseil de la demanderesse a
reproché à la défenderesse un mutisme complet face aux demandes
d'information de sa mandante concernant l'état d'avancement du
chantier, l'émission subite de critiques n'étant intervenue que lors de la
réunion du 27 février 2006. Il a exigé le paiement immédiat de plusieurs
factures, précisant qu'à défaut de paiement d'ici au 24 mars 2006, il
-
99 -
agirait par toute voie de droit utile pour recouvrer les montants dus. La
liste des factures dont le paiement est réclamé est la suivante :
"Facture n°Montant
199274EUR 30'145.-
199488EUR 6'800.-
199532EUR 2'200.-
199890EUR 16'647.-
199891(909)EUR 220'798.-
199921EUR 19'200.-
199922EUR 7'713.-
199930EUR 7'142.05
199948EUR 20'531.-
199949EUR 311'050.98
200002EUR 51'569.-
200003EUR 1'942.-
200082EUR 772.19
200083EUR 2'819.23
200084EUR 1'134.52
TotalEUR 700'463.97
DontEUR 387'594.92(Boutique de Genève)
EUR 310'669.05(Boutique de Los
Angeles)
EUR 2'200(Déclinaison du «
concept» boutique en «
corner »"
La défenderesse n'a pas donné suite à cette mise en demeure.
b) La défenderesse s'est adressée à la société d'ébénisterie
A.________. En date du 24 mars 2006, celle-ci a établi un document intitulé
"rapport d'expertise", portant sur les points suivants :
" 1. constat des travaux en général de la qualité en atelier et au
montage
- constater le changement de couleur et l'émission d'odeur
- déterminer la raison possible pourquoi l'érable prend une
couleur foncée
- déterminer la raison possible d'un tel dégagement d'odeur de
ces panneaux
- déterminer le risque que les autres panneaux changent de
couleur et d'une émission d'odeur"
Par courrier du 1
er
avril 2006, A., ébéniste, a
notamment écrit ce qui suit à L. :
"(...), nous avons constaté ce qui suit :
- Les panneaux continuent à changer de couleur.
- Des nouvelles parties sont touchées ( VIP, coin entrée à droit etc.
).
- L'effet ne va pas en diminuant.
- Les grands meubles cintrés de présentation ne présentent pas
les symptômes décrits ci-dessus.
Le seul moyen serait de changer les panneaux incriminés.
Seulement, par soucis esthétique et de la suite de l'image placage,
toute une face ou pièce est a (sic) changer, même si une partie
seulement change pour l'instant de couleur.
(...)"
Par courrier électronique du 25 avril 2006, P.________ a indiqué
à L.________ qu'il n'avait aucun plan des panneaux en sycomore et qu'une
solution serait que la société A.________ fasse les plans elle-même.
A.________ a fait parvenir à L.________ une estimation pour les
travaux de réfection des boiseries pour la boutique de Genève, s'élevant à
un montant de 95'000 francs.
c) Le 17 mai 2006, sur réquisition du 31 mars 2006 de la
demanderesse, l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée a notifié à
la défenderesse dans la poursuite n° 1007704, un commandement de
payer la somme de 1'106'943 fr. 19 plus intérêt à 5% l'an. Le même jour,
la défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer.
d) La défenderesse s'est adressée à la société D.SA
pour obtenir une offre de réparation et de remise en état des vitrines et
verres livrés par la demanderesse.
Au mois de juin 2006, la défenderesse a contacté la société
d'ébénisterie A. pour procéder au changement des panneaux en
bois de sycomore.
Par courrier électronique du 24 août 2006, S., de la
boutique de Genève, a indiqué à P. et L.________ que l'un des
badges de la demanderesse ne fonctionnait plus sur l'ouverture de toutes
les vitrines, et que certaines vitrines coulissantes s'ouvraient de plus en
plus difficilement.
-
101 -
Par courrier du 14 septembre 2006, une société française
dénommée [...] s'est adressée à la défenderesse concernant les panneaux
en bois de sycomore livrés par la demanderesse.
e) Le 13 octobre 2006, la demanderesse a remis à Me Marco
Breitenmoser, huissier à Genève, des prises de vue montrant des
agencements et du mobilier. Celui-ci s'est rendu le jour même devant la
boutique F.________ de Genève et a indiqué que le mobilier, les fauteuils et
l'agencement correspondaient à ceux figurant sur les prises de vue qui lui
avaient été remises. Celui-ci a constaté la présence de meubles avec une
vitrine carrée en leur milieu où sont exposées des montres, de meubles de
forme incurvée ou ovale vitrés sur le dessus, de bureaux ovales, de
fauteuils verts et de fauteuils blancs, d'un paroi avec vitrine au centre et
aiguilles et inscription F.________ au-dessus, et d'une banque ovale. Il est
établi que les assises vendeur figurant sur les prises de vue remises à
l'huissier étaient celles refusées par la défenderesse lors de la séance de
réception de la boutique de Genève le 14 décembre 2005.
Par la suite, la défenderesse a acheté d'autres chaises en
remplacement des assises client livrées par la demanderesse.
f) Le 3 novembre 2006, E.SA a adressé deux factures à
la défenderesse, l'une portant sur le concept des boutiques F.,
l'autre sur la boutique de Ginza, respectivement d'un montant de 62'746
fr. 95 et 32'280 fr., payables à réception.
La société d'ébénisterie A.________ a remplacé les panneaux en
bois livrés par la demanderesse dans la boutique de Genève par de
nouveaux panneaux, à la demande de la défenderesse. Il n'est pas établi
que la défenderesse aurait transmis cette information à la demanderesse.
g) La société M.________ a été assignée devant le Tribunal de
commerce de Versailles par une société française et a elle-même
notamment assigné la demanderesse et la défenderesse. Dans le cadre de
-
102 -
ce litige, la demanderesse soutient que la société M., ou ses sous-
traitants, sont à l'origine des malfaçons affectant le mobilier livré par ses
soins à la défenderesse. Par ordonnance de référé du 15 novembre 2006,
Tribunal de commerce de Versailles a ordonné une expertise portant sur la
boutique F. de Genève. Le Tribunal a constaté que F.SA
avait renoncé à décliner la compétence du Tribunal de Commerce de
Versailles et de son président pour statuer sur la demande de la société
M. à son égard, mais uniquement pour les besoins de la procédure
de référé tendant à la désignation d'un expert. La mission de l'expert était
la suivante :
"Convoquer les parties et leurs conseils;
Se rendre à la Boutique F., située [...] rue [...] à Genève
(Suisse) aux fins de :
Se faire communiquer toutes pièces utiles et entendre tout
sachants;
Rechercher et décrire les conditions des différentes commandes
relatives à l'aménagement des boutiques F. situées à
Genève et à Beverly Hills confiées par la société F.SA à la
société B.X.SAS, les garanties données et les responsabilités
de chacune des parties dans la réalisation de cet engagement;
Examiner le mobilier faisant l'objet du compte rendu de réception du
14 décembre 2005 et livré par la société M. et plus
généralement faire tout constat qu'il estimera utile;
Donner son avis sur les désordres visés dans ce compte rendu de
réception et dans l'additif annexé à ce procès-verbal concernant
spécifiquement les éléments livrés par la société M. mais
sous traités à la société [...] au titre de lot métal et à la société [...]
au titre de miroiterie;
Rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres;
Dire si les prestations réalisées par la société [...] pour le lot métal et
par la société [...] pour le lot miroiterie ont été exécutées
conformément aux règles de l'art et aux spécifications
contractuelles, et plus généralement dire si les prestations réalisées
par toutes ces sociétés intervenues dans le cadre de la commande
passée par la société F.________SA à la société B.X.________SAS l'ont
été conformément aux règles de l'art et aux spécifications
contractuelles;
Dans la négative, donner son avis sur les solutions de réfection des
ouvrages et en chiffrer le coût;
Examiner les travaux qui ont été entrepris par la société
F.________SA afin de remédier aux désordres, et plus généralement
se faire remettre tous éléments techniques et de fait, de nature à
permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les
responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les
parties;
-
103 -
Faire les comptes entre les parties au titre de leurs créances
respectives;"
h) Le 16 novembre 2006, A.________ a adressé à la
défenderesse une facture d'un montant de 93'340 fr. hors taxe, payable à
trente jours, concernant les travaux d'ébénisterie effectués dans la
boutique de Genève.
i) Le 29 décembre 2006, V.________ a adressé à la
défenderesse, une facture pour les travaux de menuiserie effectués dans
la boutique de Beverly Hills.
j) Par courrier électronique du 15 janvier 2007 adressé à
L., avec copie à P. et [...],K.________ a signalé que la
peinture des chaises vendeurs de la boutique de Beverly Hills était en très
mauvais état et que les soudures maintenant les accoudoirs étaient
cassées, rendant leur aspect inacceptable pour la clientèle et leur
utilisation dangereuse pour le personnel. Dans un deuxième courriel daté
du même jour, K.________ a fait part à L., P. et [...] de ce
qui suit :
"Cher L.________,
Nous venons juste de rencontrer un problème important avec la
grande vitrine d'exposition ovale qui se trouve au centre de la
boutique; comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, la
partie supérieure du verre présente une large fissure partant de
l'arête extérieure vers le centre. Le remplacement de la partie
supérieure du verre a nécessité l'enlèvement de tout le verre, y
compris celui sur le côté de la vitrine d'exposition. La partie
supérieure du verre était maintenue en place par l'emploi d'un
produit appelé soudure liquide qui est utilisé pour maintenir deux
pièces de verre l'une contre l'autre et il est impossible d'enlever la
partie supérieure du verre sans endommager les parties de verre qui
constituent les côtés des vitrines d'exposition. Ceci a rendu
nécessaire le remplacement de tous les verres à un coût de 6'192 $.
Il a fallu enlever le dispositif d'exposition ovale dans son intégralité
de la boutique pendant cinq semaines pendant la production et
l'installation du verre courbé adapté, nous ne pouvions laisser un
pièce de meuble endommagée dans notre boutique.
Les autres photos montrent les portes sur les larges vitrines de
fenêtres bleues qui ont commencé à fléchir; les charnières ont
commencé à se plier, ce qui est dû au poids des portes et de la
conception du système de charnières de mauvaise qualité. Ces
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104 -
charnières ne sauraient être adaptées, mais doivent être
remplacées; leur remplacement nécessiterait l'enlèvement des
panneaux en verre bleu. Nous ne pouvons enlever le verre bleu des
meubles étant donné qu'il est maintenu en place par du silicone et
que son enlèvement endommagerait alors la décoration qui se
trouve sur la face arrière du verre. Les portes inférieures fléchissent
aussi, mais ces portes de stockage possèdent des charnières
réglables, et nous les réglons alors à peu près tous les mois.
Les portes à deux volets qui séparent le couloir principal des ventes
de la salle d'exposition privée posent toujours problème; les portes
n'ont pas été fabriquées correctement et elles ne se ferment pas
correctement, de sorte que deux hommes du magasin des meubles
sur place doivent passer à la boutique pour faire des réparations.
Depuis mon rapport initial que je vous ai adressé et dans lequel j'ai
documenté le travail nécessaire sur place juste pour installer les
meubles fournis par B.X.SAS, nous avons eu à dépenser
davantage de coûts de réparation et allons encore avoir des
réparations dans un proche avenir, étant donné que la conception
des meubles n'est ni pratique ni conviviale. Nous travaillons
désormais avec un fabricant de meubles local pour trouver une
solution au problème des portes fléchissantes des vitrines en verre
bleu. Je vous informerai des coûts engendrés par cette
reconfiguration dès que nous aurons une solution réalisable.
Le coloris de certains des panneaux muraux s'assombrit, il semble,
que cela se passe selon le principe du hasard et n'a rien à voir avec
l'emplacement d'un panneau étant donné que certains panneaux
auront un coloris très clair et le panneau juste à côté sera plus
sombre.
A ce jour, nous avons dépensé 6'192,50 $ pour les remplacements
des verres pour l'exposition ovale dans le couloir et 12'172,50 $
pour des réparations d'ordre général des meubles de la boutique.
Dès que nous aurons une solution pour les portes sur les larges
vitrines à fenêtre en verre bleu, je vous en indiquerai le prix.
(...)"
Il n'est pas établi que ce courrier électronique a été transmis à
la demanderesse.
Le 17 janvier 2007, [...] a adressé un courrier électronique à
Y., l'informant qu'un des panneaux d'une vitrine, fissuré, se
détériorait de plus en plus et que la fissure avait gagné la partie
supérieure qui contenait la vitrine. Il n'est pas établi que ce défaut aurait
par la suite été signalé à la demanderesse.
-
105 -
Le 20 janvier 2007, L.________ a établi un nouveau procès-
verbal constatant les défauts apparus dans la boutique de Genève, intitulé
"Constatation des défauts à la livraison, de la mise en état et de la
dégradation des installations et meubles livrés par B.X.________SAS à la
boutique de Genève", lors d'une réunion sur place en présence de [...] et
[...], dont le contenu est le suivant :
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Il n'est pas établi que la défenderesse a communiqué ce
document à la demanderesse.
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112 -
k) La société D.SA a informé la défenderesse qu'elle
n'était pas en mesure de lui soumettre une offre pour la remise en état
des vitrines, en raison de l'instabilité des constructions de base et de
l'impossibilité de trouver des fournisseurs pour livrer les verres spécifiques
pour les grandes vitrines.
l) L'expertise ordonnée par le Tribunal de Commerce de
Versailles a été effectuée par l'expert Jean-Paul Guillon le 6 février 2007,
en présence des parties au litige français. Le 30 avril 2007, Jean-Paul
Guillon a adressé une note
n° 1 aux parties ainsi qu'au Tribunal de Versailles au sujet de cette
expertise. Parmi les nombreuses remarques émises par l'expert sous la
rubrique "état des lieux", sont notamment mentionnées une trace de colle
sur une vitrine triple, un tiroir mal réglé sur une vitrine institutionnelle et
un éclat sur le bord supérieur droit d'une autre vitrine institutionnelle.
Cette note ne comprend pas d'indication sur le coût de réfection des
malfaçons constatées.
m) Une partie du mobilier livré par la demanderesse est utilisé
dans la boutique de Genève. Tel n'est pas le cas des chaises et canapés
refusés à la livraison.
Sur le site internet de la défenderesse figurent des
photographies de l'intérieur des boutiques de Genève et Beverly Hills.
Entre l'année 2006 et l'année 2007, le chiffre d'affaires de la
boutique F. de Genève a quelque peu progressé.
La demanderesse affirme avoir exécuté le contrat la liant à la
défenderesse conformément à sa teneur.
La défenderesse a invoqué la compensation.
-
113 -
16.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Xavier Koeb,
architecte diplômé ETSB, et André Donzé, expert-comptable, en qualité de
sous-expert.
a) Xavier Koeb a déposé son rapport le 5 juillet 2009, ainsi
qu'un rapport complémentaire le 8 juillet 2010.
En préambule, l’expert explique s’être référé à la méthode
d’analyse du professeur Dr. Rainer Oswald, qui a établi des règles de
tolérance en matière d’irrégularités dans les travaux de second œuvre, et
fixé des critères en fonction des exigences de finition. Cette méthode fait
référence dans le domaine de l’expertise, afin de cerner ce qui est
acceptable et ce qui ne l’est pas. L’expert a d’emblée relevé que
l’emplacement de l’irrégularité revêt une grande importance, et a donné
comme exemple des espaces intercalaires entre des éléments de finition,
pour lesquels la tolérance ne sera pas la même s’il s’agit d’un revêtement
de façade en plaques de granit ou un revêtement de vitrines intérieures
en plaques de verres laquées bleu, comme celles de la boutique F.________
de Genève.
i) L’expert a constaté que, de manière générale, la
demanderesse avait fourni les documents demandés par la défenderesse.
Les dossiers réalisés pour la phase d'avant-projet sommaire
sont conformes à l'art. 2.1 du contrat conclu par les parties.
L'avant-projet détaillé de la boutique de Genève, daté du 22
juillet 2005, est un dossier de format A3 contenant neuf plans et coupes,
façades, à l'échelle 1:50 et 1:20; il ne contient en revanche pas de plans
de détail à l'échelle 1:10 ou 1:5. Cinq plans de détail du mobilier à l'échelle
1:10 ont toutefois été établis par la demanderesse et Q.________ au mois
de mars 2005, et modifiés au mois de juillet 2005.
L'avant-projet détaillé de la boutique de Beverly Hills, daté du
28 juillet 2007, est un dossier de format A3 également, contenant huit
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114 -
plans : le rez, avec une variante de porte de WC, le plan de plafond, trois
coupes et deux élévations de façades. Tous ces plans sont à l'échelle 1:50.
Ce dossier ne contient en revanche pas de plans de détail à l'échelle 1:20,
1:10 ou éventuellement 1:5. Les dossiers de plans de l'avant-projet
détaillé et du dossier de consultation des entreprises transmis à la
défenderesse concernant la boutique de Beverly Hills font état d'une
hauteur de faux plafond à 3, 56 mètres pour le local "VIP room". Parmi les
documents établis par C., l'un d'entre eux indique une hauteur de
sous plafond de
2,794 mètres, alors que l'autre reprend une hauteur de 3,56 mètres; ces
documents ne correspondant pas entre eux, ils ont pu engendrer des
erreurs. L'expert considère que si l'exécutant du maître d'œuvre modifie
un élément concernant le fabricant des éléments, il doit clairement
annoncer la modification et lever le doute sur les divergences figurant
dans ses propres plans. Sur les plans reçus par la défenderesse à titre de
dossier de consultation des entreprises figure toujours une hauteur de
plafond à 3,56 mètres. L'expert relève qu'habituellement, le maître
d'œuvre vérifie les nouveaux plans qu'il reçoit, surtout lorsqu'il a procédé
à une modification importante, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Q. a transmis les avant-projets détaillés pour les deux
boutiques à P.________, par courriers électroniques du 29 juillet 2005. Les
deux avant-projets détaillés correspondent à ce qui est stipulé sous l'art.
2.2 du contrat conclu par les parties, sous réserve des plans de détail, qui
se retrouvent cependant dans des documents transmis ultérieurement.
L'expert n'a pas été en mesure de confirmer que les avant-
projets sommaires et définitifs élaborés par la demanderesse prévoyaient
la réalisation d'assises identiques pour les vendeurs et pour les clients. Il a
simplement constaté qu'il y a eu plusieurs variantes d'assises proposées,
aussi bien pour les vendeurs que pour les clients, ce qui semble normal au
vu de l'importance du projet.
Après examen des documents adressés à la défenderesse
entre les mois de juillet et décembre 2005 concernant la boutique de
-
115 -
Genève, l'expert a affirmé que les prestations correspondant à la phase
"dossier de consultation des entreprises" étaient légèrement en dessous
de ce à quoi la défenderesse pouvait s'attendre en vertu de l'art. 2.3 du
contrat, les éléments manquants principaux étant les détails et les
descriptifs. En se fondant par analogie sur la norme SIA 102, selon laquelle
la phase "DCE" représente 12% des honoraires totaux, et évaluant
l'insuffisance à 30% pour la boutique de Genève, l'expert est arrivé à la
conclusion qu'une réduction des honoraires de la demanderesse à
concurrence de 691 euros doit être effectuée (3,6% de 19'200 euros).
Après examen des documents adressés à la défenderesse
entre les mois de juillet et décembre 2005 concernant la boutique de
Beverly Hills, l'expert a constaté que les prestations correspondant à la
phase "DCE - dossier de consultation des entreprises" étaient insuffisantes
par rapport au descriptif figurant à l'art. 2.3 du contrat conclu par les
parties. Il manque en particulier un ensemble de plans de détails à
l'échelle 1:20 ou 1:10, qui aurait dû être d'autant plus complet que la
phase de réalisation était exécutée par des tiers aux Etats-Unis. Les
descriptifs sont également peu nombreux. En se fondant par analogie sur
la norme SIA 102, l'expert a considéré que cette prestation correspondait
à 12% du total des honoraires complets (100%). L'insuffisance de la
prestation correspondant à la phase "DCE" étant évaluée à 50%, cela
représente 6% des honoraires complets. Les honoraires complets s'élevant
à 7'713 euros pour la boutique de Beverly Hills, selon l'annexe 1 du
contrat, le 6% correspond à 462 euros. L'expert conclut que ce montant de
462 euros doit être déduit des honoraires facturés par la demanderesse
pour la phase DCE.
Le dossier de consultation des entreprises de la boutique de
Beverly Hills du 21 octobre 2005 montre un galandage séparant la partie
avant et haute de la boutique de la partie arrière et basse avec le salon
VIP, le bureau et les toilettes. Le châssis prévu devant le galandage pour
recevoir les éléments décoratifs (panneaux de verre bleu, panneaux
plaqués ou petites vitrines) doit être adapté sur place, ce d'autant plus
que le galandage est cintré. L'expert a ajouté que les coupes, plans et
-
116 -
photos figurant au dossier sont parfaitement compréhensibles pour un
architecte ou entrepreneur compétent et suffisamment clairs pour
comprendre les principes de construction, puis le montage. Le fait qu'il
manquait quelques cotes sur les plans ne rendait pas le montage des
éléments plus compliqué.
Des plans, coupes et détails établis dans les règles de l'art font
état de niveaux des sols et de hauteurs entre les dalles ou les niveaux.
Dans le cadre de travaux de transformation ou réaménagement de
volumes existants, ce qui est le cas ici pour les deux boutiques, des
relevés précis des niveaux des sols et des hauteurs disponibles sont
indispensables. Ainsi, sur la dalle brute (béton, dallage, etc), il est
impératif de savoir quelles couches vont encore venir s'ajouter
(étanchéité, isolation, chape, carrelage, revêtement, etc) ce qui permet de
déterminer les hauteurs restantes sous la dalle du plafond, et de fixer
ensuite le détail du plafond (plafond suspendu, etc). Les plans DCE
(dossier de consultation des entreprises) pour la boutique de Genève sont
conformes aux usages. Ceux de Beverly Hills sont un peu lacunaires, mais
c'est bien plus les plans des constructeurs américains X.________ et
C.________ qui sont incomplets.
ii) S'agissant du projet de concept pour les "corner shop",
l'expert a constaté que l'offre du 5 août 2005 les concernant était très
succincte. Elle ne contenait aucun descriptif. La défenderesse pouvait
s'attendre à recevoir un projet plus élaboré, malgré le prix relativement
bas de cette étude, s'élevant à 2'200 euros. Il était en particulier facile et
rapide pour la demanderesse de créer des perspectives sur ordinateur.
L'expert a estimé qu'au vu de l'ensemble de la situation, soit le
développement de variantes "corner shop" sur la base du concept des
boutiques, une réduction des honoraires de la demanderesse à hauteur de
20% était raisonnable. Le montant à facturer pour cette prestation devrait
ainsi plutôt se situer entre 1'700 et 1'800 euros.
iii) L'expert a examiné l'annexe 1 au contrat, selon laquelle la
phase 4 consiste en une "assistance au contrôle général des travaux",
-
117 -
sous forme de vacations journalières à un prix forfaitaire de 700 euros,
étant précisé que le nombre de douze vacations sur les deux sites ne doit
pas être dépassé. Il a expliqué que la prestation de coordination et de
direction des travaux ne pouvait pas se réaliser sous la forme de simples
vacations, surtout si elles étaient limitées à douze et a relevé les éléments
suivants :
-
l'annexe du contrat d'honoraires conclu entre le bureau
R.________ et le groupe V.________ précise que la direction
architecturale et le contrôle de la direction des travaux sont
fixés à 23% des honoraires totaux;
-
le planning prévisionnel des travaux pour la boutique de
Genève a été établi par la société R.________;
-
la société R.________ transmettait les procès-verbaux de
chantier qu'elle établissait à la demanderesse et a notamment
transmis des informations en rapport avec le chantier à
Q..
L'expert a déduit de l'ensemble de ces éléments que
R. gérait le chantier, donnait les directives et envoyait les procès-
verbaux aux participants, et non la demanderesse. S'agissant de la
boutique de Beverly Hills, il a rappelé que le chantier était dirigé par
X., architectes et constructeurs américains, mandatés par le
groupe V..
iv) Les nombreux plans, esquisses, croquis à main levée et
perspectives (en noir et blanc et en couleurs) établis par la demanderesse,
de même que les prototypes présentés, permettaient largement à la
défenderesse de se faire une bonne idée de l'agencement et du mobilier
des futures boutiques. L'éventuel caractère "totalement inadapté" du
mobilier pouvait ainsi être constaté avant l'installation en boutique.
L'expert ne s'est pas prononcé directement sur la question de savoir si le
mobilier était effectivement "totalement inadapté", mais a relevé que si tel
était le cas, il était étonnant qu'aucun document écrit n'ait été établi après
la présentation des prototypes, contestant leur validation et demandant
clairement des modifications.
-
118 -
Concernant plus particulièrement la boutique de Genève, les
plans se trouvant tant dans l'avant-projet sommaire, que dans l'avant-
projet détaillé ou le dossier de consultation des entreprises, permettaient
parfaitement à la défenderesse de se rendre compte des distances entre
les tables de vente et de comprendre la forme et les proportions de la
mise en place du mobilier en général. Cela était possible même pour une
personne ignorant tout du mobilier et de l'agencement, l'expert relevant
que la défenderesse disposait des conseils de P.________ et du bureau
d'architecte R..
S'agissant d'une éventuelle erreur de conception, l'expert a
expliqué que celle-ci n'obéit pas à des critères concrets, comme des règles
de l'art, des normes ou des procédés à suivre. Elle relève davantage de
l'abstrait et du subjectif : il s'agit de création, chaque cas étant différent.
Lors du processus de développement du projet, au fil des étapes, le client
peut formuler des appréciations, poser des questions au concepteur, par
exemple sur la fiabilité ou la stabilité du prototype. Le concepteur tient
compte des observations et corrige. Un projet de conception de mobilier
tel que celui-ci se réalise en étroite collaboration entre le concepteur et le
client, qui a totalement fait défaut entre les parties.
L'expert a constaté un défaut de conception sur une table
basse livrée par la demanderesse et entreposée au sous-sol de la boutique
de Genève : le piétement de la table rend celle-ci définitivement instable.
Une mauvaise conception aurait dû pouvoir se remarquer sur les
prototypes lors de la séance du mois de juillet 2005.
Seules treize modifications mineures figurent sur la proposition
de réutilisation en boutique des éléments prototypes, qui ne laissent
aucunement apparaître un refus catégorique de ceux-ci en raison de
défauts de conception. L’expert a relevé que par la suite, la demande
d'acompte du 15 septembre 2005 et la facture du 28 décembre 2005,
relatives à ces modifications, ont été payées par la défenderesse, et que
P., dans un courriel du 12 septembre 2005, a donné le feu vert
-
119 -
pour aller de l’avant avec les boutiques de Genève et Beverly Hills, sur la
base des dernières offres, avec les modifications des prototypes.
S'agissant en particulier de vitrine institutionnelle, l'expert n'a
pas été en mesure de déterminer si celle-ci présentait une résistance
mécanique totalement insuffisante, qui aurait remis en question le
concept initialement élaboré par la demanderesse, ni de constater que des
modifications "largement insuffisantes" auraient par la suite été apportées
à cette vitrine. En particulier, le dispositif de stabilité des vitrines, soit un
socle d'environ 44 cm de large, aurait dû assurer une stabilité suffisante.
Aucune trace écrite de modifications qui auraient été demandées par la
défenderesse ne figure au dossier. Se fondant sur des photographies
figurant au dossier, datées manuscritement du 22 janvier 2007, l’expert a
constaté que deux fermetures de raidissement, sur toute la hauteur, ont
été fixées aux extrémités des verres des vitrines ; il a également constaté,
sur la base de ces photos, que les vitrines institutionnelles présentaient
encore des fissures et des angles cassés.
Les premières remarques de défauts ou désordres, notamment
le problème des verres fissurés des vitrines institutionnelles, commencent
avec les procès-verbaux de réception dès le 14 décembre 2005.
Aucune des vitrines événementielles (avec plaques de verre
bleu) n’est fissurée, mais le panneau faisant office de portillon d’accès aux
objets exposés a été renforcée en diagonale par une pièce en métal. La
vitrine événementielle située au centre de la boutique de Genève accuse
des problèmes d’ajustement et de joints des panneaux de verre bleu. Les
espaces sont irréguliers et parfois trop importants. A nouveau, l’expert
relève que la question de la stabilité, de la solidité et de l’utilisation
(plateau coulissant, etc) devait être visible et compréhensible par les
architectes ou managers de construction lors de la visite dans les locaux
de M.________ le
22 juillet 2005.
-
120 -
Si les prototypes présentés lors de la visite du mois de juillet
2005 étaient a priori suffisamment avancés pour permettre de constater
une erreur de conception ou de construction, l'expert a expliqué qu'il
pouvait toutefois être difficile de déceler de tels défauts au stade du plan
ou du prototype. L’exécution, puis l’usage que l’on fait de l’objet en décide
parfois autrement. Par exemple, parmi les causes possibles des
nombreuses fissures des trois vitrines institutionnelles, figurent :
-
un verre insuffisamment résistant, trop mince ou encore,
trop peu sécurisé;
-
un problème de différence de température, de choc thermo-
mécanique;
-
un problème de tension, de charge mécanique mal répartie
ou de maintien du verre insuffisant.
Une grande plaque de verre n’a pas la même élasticité qu’un
panneau de bois ou métal. Le fait de tirer le présentoir à montres pouvait
provoquer un déséquilibre du poids et par là un mouvement latéral
horizontal mal réceptionné par la rigidité du verre. D’ailleurs le fait de
fermer, après coup, sur toute la hauteur les deux extrémités de la vitrine
allait dans le sens d’une augmentation de la stabilité de l’ensemble afin
d’éviter des tensions mécaniques. L’expert a constaté que dans tous les
cas il s’agissait d’un défaut grave, auquel le constructeur doit remédier.
Le verre des vitrines institutionnelles a par la suite été
remplacé par des panneaux non-transparents, par l'ébénisterie A..
C'était une correction importante, mais possible.
v) Concernant le transport du mobilier et des éléments
d'agencement destinés aux deux boutiques, l'expert n'a pas constaté de
lacunes dans l'emballage et a affirmé qu'ayant vu la façon d'emballer le
mobilier et l'agencement délicat (miroirs, etc) chez M., il était
convaincu que les éléments avaient été emballés le mieux possible en
fonction de leur format et de leur poids. Les parties d'agencement en bois
ou aggloméré ou encore MDF, en verre ou en métal, ont été pour la
plupart été emballées à l'horizontale dans les caisses. D'autres éléments
-
121 -
ont été placés verticalement, donc "debout", dans les caisses. Dans ce
dernier cas il faut en tenir compte en plaçant des cales ou tampons
souples entre les éléments et sous ceux-ci. Sur aucune des photos au
dossier, l'expert n'a constaté un emballage intérieur insuffisant. K.________
a confirmé à l'expert qu'une partie des caisses avait dû être empilée dans
l'entrepôt pour des raisons de place, ce qui peut aussi avoir occasionné
des dégâts extérieurs sur les caisses.
Pour leur acheminement jusqu'au Etats-Unis, il n'aurait pas été
judicieux de transporter des éléments entièrement montés, encore plus
grands, plus volumineux et plus lourds que les éléments démontés qui ont
été expédiés. Ceux-ci avaient, au vu de leur grandeur finale et montée, la
taille maximale pour pouvoir les transporter de manière rationnelle.
S'agissant des dégâts extérieurs dont sont affectées les
chaises, l'expert n'a pas pu déterminer leur origine, car l'emballage de
celles-ci n'est pas visible sur les photographies au dossier. Les éraflures,
taches ou accros constatés sont difficilement réparables, à moins de
repeindre ou relaquer toute la chaise et tout le cadre.
vi) L'expert considère que l'offre de la demanderesse du 1
er
juillet 2005, portant sur la boutique de Genève et s'élevant à un montant
total de 728'428 euros, correspond à du mobilier et de l'agencement de
très haut standing.
Les retouches à effectuer à la suite des malfaçons constatées
par la défenderesse dans le procès-verbal de réception de la boutique de
Genève du
14 décembre 2005 sont importantes, et non minimes comme le prétend la
demanderesse. Dans le cas des boutiques F.________, l’on se situe à
hauteur du niveau de qualité d’ébénisterie d’art. Chaque détail, chaque
finition doit être soigné.
L'agencement et le mobilier de la boutique de Genève étaient
entachés de trop nombreux défauts ou malfaçons. Lors de ses visites sur
-
122 -
place, plus de trois ans après l'ouverture de la boutique, l'expert a encore
pu constater quelques problèmes et défauts, se retrouvant aussi bien sur
les agencements (tablettes, portillons, charnières, joints, espaces inégaux,
ébréchures, etc.) que sur le mobilier entreposé au sous-sol (accoudoirs
mal fixés, simples vis visibles dessous, table instable, éclats de peinture,
éraflures et accrocs divers, etc). L'ensemble de ces défauts sont de gravité
moyenne. Le problème de changement de teinte et d'odeurs des parois en
sycomore est un défaut grave. L'expert a relevé que certains problèmes
dont s'est plaint la défenderesse, comme le fait qu'après un test pratique il
manquait un tiroir vendeur ou qu'après utilisation elle a réalisé que les
dessertes n'étaient pas du tout pratiques, ne sont pas des défauts, mais la
conséquence des choix de la défenderesse.
L'expert a constaté que le mobilier n'atteignait en tous les cas
pas le niveau de qualité attendu dans une boutique de luxe et pour un prix
élevé. Les matériaux employés étaient de bonne qualité, mais
l'assemblage et les finitions étaient de mauvaise qualité. Les meubles ne
pouvaient pas être acceptés tels que livrés.
Trois groupes principaux de mauvaise exécution nécessitant
un remplacement sont relevés dans l'expertise, s'agissant de la boutique
de Genève :
-
Le système porteur en verre des quatre petites vitrines
institutionnelles. Ces éléments, fissurés, ont été remplacés par
des panneaux en aggloméré de bois avec une finition mate
lisse et grise.
-
Les panneaux plaqués de sycomore présentaient des
problèmes de changement de teinte (rouge) et d'odeurs.
L'expert a pu constater, sur quatre panneaux démontés et
déposés au sous-sol, que deux d'entre eux avaient subi un fort
changement de couleur, du jaune naturel au rouge, les
placages des deux autres ayant été mal répartis en surface.
De manière générale, le travail sur les panneaux plaqués en
sycomore n'a pas été effectué selon les règles de l'art devant
prévaloir dans ce type d'agencement de très haute qualité, à
-
123 -
savoir : de la colle de contact a été utilisée en lieu et place de
colle en poudre de type urée-formol pour certains panneaux,
et des panneaux en aggloméré rouges PP anti-feu ont été
utilisés alors que cela n'était pas nécessaire, d'où la probable
réaction chimique qui a provoqué la teinte en rouge. Les
conclusions du rapport effectué par le maître ébéniste de
l'entreprise A.________ remettent également en cause le travail
effectué par la demanderesse. Les panneaux ont été
remplacés à 80 ou 90% par de nouveaux panneaux en
aggloméré plaqués de sycomore par l'ébénisterie A.________.
Le remplacement de l'ensemble des panneaux était
nécessaire, car si seulement une partie avait été remplacée,
les raccords de placage (dessin des veines du bois) entre
anciens et nouveaux panneaux, de provenance et de facture
différente, auraient été bien visibles, ce qui n'est pas
acceptable dans une boutique de luxe.
-
Les verres des petites vitrines et vitrines institutionnelles
présentent de nombreuses ébréchures, cassures aux angles et
défauts d'ajustage. Si de toutes petites ébréchures aux angles
peuvent être à la rigueur poncées délicatement, la plupart des
verres ébréchés doivent être remplacés.
-
D'autres éléments doivent également être remplacés, des
ajustements, réglages et réparations sur place étant possibles
pour un certain nombre d'entre eux, pour autant que certains
éléments (plaque de verre bleu par exemple) ne se dégradent
pas prématurément.
Le facteur du degré d'urgence, s'agissant de boutiques dont
l'ouverture était attendue, a également joué un rôle dans le remplacement
pur et simple, par opposition à une réparation.
Malgré l'importance des défauts, l'expert a affirmé que leur
correction devait être relativisée, car il s'agissait la plupart du temps
d'ajustages, de réglages, voire de remplacement de certains éléments. La
boutique de Genève ouvre à
-
124 -
10 heures le matin : en admettant un travail de nuit, ce qui est fréquent
dans le domaine de l'agencement de magasins, la remise en état pouvait
se faire, avec un planning précis et respecté, en quelques semaines. Il
relève d'ailleurs que les travaux conséquents de remplacement des
panneaux en sycomore, exécutés par l'entreprise A.________, soit plus de
100 m2 de panneaux pour un montant total de 100'043 fr. taxe comprise,
ont été réalisés sans fermeture de la boutique et qu'à sa connaissance la
boutique n'a pas été fermée non plus pour d'autres travaux, ce qui lui a
d'ailleurs été confirmé par la responsable de la boutique de Genève.
L'expert a indiqué que la plupart des malfaçons dont la
défenderesse a fait état au début de l'année 2007 figuraient déjà dans les
rapports établis à la fin de l'année 2005 ou au début de l'année 2006 et a
constaté que les défauts, malfaçons et désordres n'avaient, dans
l'intervalle, pas été réparés ou corrigés à satisfaction de droit. Il a lui-
même relevé, lors de sa visite sur place, que le laquage bleu de l'une des
trois vitrines événementielle se détachait par petites touches.
Le rapport d'expertise de Jean-Paul Guillon sur la boutique de
Genève, ordonnée dans le cadre de la procédure française, fait état de
plus de cinquante malfaçons. M. Guillon ne s'est pas exprimé sur le
montant des travaux de réparation. L'expert Xavier Koeb a estimé le
montant de ces réparations, en se fondant sur les défauts constatés par
l'expert français et sur ses visites locales des 25 février et
11 mars 2009, à un total de 55'225 euros, décomposés comme il suit :
• Ajustages, réglages, nettoyages de seize objets.
Temps de travail estimé à deux jours, y compris les
déplacements.
Coût : 2'000 fr.
• Retouches de peinture sur quatre objets
Temps de travail estimé à un jour
Coût : 1'000 fr.
• Réparation possible : deux objets
Un recollage + réparation des accoudoirs fauteuils
Temps de travail estimé à deux jours.
-
125 -
Coût : 2'000 fr.
• Remplacement de pièces, treize objets (un verre bleu
événementiel, deux portes bleues à refaire ou remplacer,
un ventilateur trop bruyant, sur un verre, quelques éclats,
à remplacer, vitrine [...] : verres mal ajustés, pointus,
coupants, un verre fêlé, un verre dépoli et cassé, deux
vitrines dans le passage du mur d'eau : verres à remplacer,
porte vitrée coulissante suspendue à deux ventaux : un
vantail est différent, ayant déjà été remplacé, nécessité de
remplacer les deux verres en raison d'une différence de
dessin trop importante, problème de suspension de cette
porte, caisse ou desk : cuir taché, bordure métallique
ébréchée et réparation pas possible).
Coût hors taxe : 52'225 euros
(Détail : 30'000 euros pour dix verres à 3'000 euros, un
ventilateur à 500 euros, une porte vitrée à deux vantaux
avec guidage au plafond et au sol estimée à 8'000 euros,
un meuble caisse ou desk, adaptation et raccordements
électriques compris estimé à
6'000 euros et 10% supplémentaires pour un poste divers
et imprévus de 4'500 euros)
Par courrier électronique du 14 février 2006, la responsable de
la boutique de Genève s'est plainte d'un nettoyage de portes au salon VIP
insuffisant, de dégâts de peinture blanche, de trous mal colmatés au
silicone, d'un oubli sur huit panneaux pour le nouveau gainage en cuirs. A
ce propos, l'expert a indiqué que ces détails étaient regrettables et que les
retouches auraient dû être effectuées plus consciencieusement, d'autant
plus qu'elles figuraient déjà dans le procès-verbal de réception du 21
décembre 2005 établi par la demanderesse, dans lequel celle-ci
s'engageait à effectuer les corrections et retouches d'ici la 3
ème
semaine
de l'année 2006. Le procès-verbal du 24 janvier 2006 précise encore les
retouches à effectuer. L'expert a indiqué que les délais étant largement
dépassés, ces retouches devaient être exécutées correctement. Pour
autant, et au vu du détail, il ne s'agit pas de points essentiels.
-
126 -
Au mois de février 2009, l'expert a constaté que les vitrines de
la boutique de Genève étaient en grande partie remises en état.
La largeur des chaises "client" livrées par la demanderesse,
déposées au sous-sol de la boutique de Genève, mesure 46,5 cm devant
et 40 cm au fond. Celle des chaises "vendeur" est de 53,5 cm devant et 46
cm au fond. Les nouvelles chaises acquises par la défenderesse, qui sont
en réalité des fauteuils (donc visiblement différentes par leur forme et leur
matériau des chaises livrées par la demanderesse), mesurent entre 43,5
cm et 44 cm de large (la différence de 5 mm étant une tolérance en
matière de mobilier non standard); elles ne sont donc pas "quasiment
identiques".
vii) L’expert a confirmé que les écrans plasma ne sont pas
fabriqués en format carré, la tendance étant à des formats rectangulaires
de type 16/9. Il a précisé qu’un format carré existait pour les anciens
systèmes à tube cathodique, difficiles à mettre en place dans une vitrine à
cause de l’encombrement arrière du tube. En 2005, il existait des écrans
LCD carrés, ou presque carrés, Panasonic commercialisant alors un
modèle de 49,8 cm par 44,3 cm, qui coûtait 700 fr. en 2009. Un petit
cache sur les côtés aurait permis d'obtenir une image parfaitement carrée,
de 44,3 x 44,3 centimètres. Une autre possibilité aurait été de placer des
écrans plasma rectangulaires verticalement dans l’ouverture prévue à cet
effet et de tourner le signal vidéo de 90 degrés. Il existe des écrans qui
ont la fonction de tourner l'image, présents sur le marché déjà en 2005. A
nouveau, des caches ou un habillage dans l'agencement de la vitrine
seraient venus dissimuler la bande noire apparaissant au-dessus et en
dessous l'image. Dans un courrier électronique adressé par Q.________ à
L.________ et P.________ notamment, il a été précisé que l’écran pouvait
mesurer jusqu’à 60x150 cm, mais que la partie visible, à l’intérieur du
décor, ne ferait que 50 x 50 cm.
En définitive, il n'y avait pas d'impossibilité technique à la
réalisation du projet.
-
127 -
viii) L'expert n'a pas été en mesure de déterminer si la
requête faite à la demanderesse de procéder à un descriptif détaillé pour
chaque élément envoyé aux Etats-Unis était une exigence supplémentaire
des douanes américaines. Il a toutefois affirmé que s'il y avait eu un retard
dans l'exécution et la finalisation de la boutique de Beverly Hills, cela
n'était pas imputable aux formalités douanières : le chantier n'était tout
simplement pas suffisamment avancé pour recevoir les éléments
d'agencement et de mobilier (le sol était toujours en ciment, les structures
pas encore montées, etc). Il y a des contradictions concernant les retards
relatifs à cette boutique, que l'expert n'a pas réussi à démêler.
L’expert n’a pas pu déterminer si les difficultés rencontrées
avec l’envoi d’échantillons bleus à K.________ étaient dues à des erreurs
d’acheminement de la part de la demanderesse. Il a en revanche constaté
que la demanderesse avait fourni quantité de documents, plans et croquis
sans trop tarder, mais aussi en fonction des choix et décisions souvent
tardives du maître d’œuvre.
Les problèmes apparus en relation avec la boutique de Beverly
Hills peuvent être classés en quatre catégories :
-
Le calendrier d'avancement du projet et des travaux, très
serré.
-
Les caisses endommagées et d'éventuels dégâts aux
éléments dans les caisses. Il est indéniable que certaines
caisses sont arrivées sur le site en partie endommagées.
L'expert n'a pas pu déterminer le nombre exact de caisses
endommagées, en indiquant toutefois qu'au moins six ou sept
caisses avaient subi des dégâts extérieurs. Il n'a pas été en
mesure de confirmer les dégâts sur les éléments à l'intérieur
des caisses et a relevé que des caisses abîmées ne signifient
pas forcément que le contenu l'est aussi. Les éléments ont été
emballés en respect des règles de transport international. Il a
ajouté que si le montage a été effectué par la défenderesse et
-
128 -
non la demanderesse, cela n'enlève rien au fait qu'une fois en
place, les plaques de verre ne doivent pas se fissurer.
-
Les difficultés de mise en place et montage des éléments.
-
Les dégâts survenus lors du montage, ou plus tard (par
exemple des portes qui tombent).
L'annexe 1 au contrat d'architecture d'intérieure stipule de ne
pas dépasser douze vacations journalières sur les deux sites, pour la
phase d'"assistance au contrôle général des travaux". L'expert a expliqué
que cela représentait très peu de jours au vu de la complexité du travail.
U.________ s'est rendu à Beverly Hills du 12 au 14 janvier 2006 et
W.________ s'y est rendu du 23 au 25 janvier 2006. Dans ces conditions, il
était impossible d'assurer un suivi rigoureux du montage des éléments,
inévitablement envoyé en pièces détachées. Il y a peut-être eu un
manquement dans les instructions de montage. Un guide de montage n'a
probablement pas été livré avec les caisses et la numérotation des
éléments était lacunaire.
A dire d'expert, il est toujours délicat de faire exécuter le
montage d'éléments préparés en France, dans des ateliers spécialisés, par
des monteurs américains peu au fait de cette technologie d'agencement
particulière. Il a ajouté que le plus simple et le moins cher, malgré les frais
de voyage, aurait été de confier la fabrication et le montage aux seuls
spécialistes de la demanderesse. Il a conclu qu'au vu des nombreux
documents démontrant le suivi régulier du projet par la demanderesse, il
était erroné de parler d'erreurs, retards ou frais entièrement imputables à
la demanderesse.
S'agissant du mobilier et de l'agencement destiné à la
boutique de Beverly Hills, l'expert a constaté les défauts suivants :
-
Une caisse de transport a une extension en saillie, ce qui
augmente le risque pendant le transport; des dégâts
extérieurs sont visibles.
-
129 -
-
Concernant le salon VIP : il est normal que la sous-structure
doive être montée sur place, afin de tenir compte du contexte
local. Un joint de silicone manque entre les verres et le cadre.
-
Sur l'une des photos qui lui ont été soumises représentant les
panneaux muraux en sycomore, l'expert a pu constaté qu'il
manquait une finition sur la tranche.
-
Sur les portillons de certaines vitrines, les goupilles
fonctionnant comme charnières sont trop courtes, ce qui
entraîne un risque de chute.
-
Une grande vitrine présentait des verres cassés et une vitrine
en verre bleu était ébréchée.
-
Les plaques en verre bleu comportent des finitions
insuffisantes. Les petits espaces entre les plaques dépendent
de la précision du montage. Les têtes de vis qui dépassent
peuvent être encore vissées à fond, il s'agit de tolérances de
montage.
-
Les vitrines événementielles présentent les mêmes défauts
d'ajustage des verres bleus qu'à la boutique de Genève. Les
mêmes éclats de peinture micasée sur les éléments
métalliques des vitrines et présentoirs se retrouvent
également à Beverly Hills
-
Le meuble d'exposition ovale présente un verre ébréché et
une coloration jaune sur la face arrondie du cuir.
-
Les chaises comportent des ébréchures, des taches ou de
petites parties écaillées; cette usure est prématurée. Ces
dernières se retrouvent également sur les chaises de la
boutique de Genève. De plus, les accoudoirs sont mal fixés et
les têtes de vis sont mal mastiquées. L'expert relève que les
chaises ont probablement été déballées vers la fin du mois de
février 2006, et ont donc été à "disposition" de la défenderesse
pendant près d'une année avant que K.________ ne se plaigne
de leurs défauts dans le courrier électronique du 15 janvier
- Ainsi, indépendamment de la qualité d'exécution,
effectivement insuffisante, les dégâts de peinture ont pu
survenir pendant ce laps de temps, ce qui ne change toutefois
-
130 -
rien au fait que la peinture devait être plus résistante, les
laques et peintures utilisées devant correspondre à des
critères de dureté en vigueur dans la fabrication de mobilier de
haut niveau.
S'agissant de la sur-longueur et de manquements dans le
découpage de certains panneaux dont s'est plaint la défenderesse,
l'expert a indiqué qu'en menuiserie fine ou ébénisterie de précision, il est
d'usage que les éléments nécessitant une finition précise soient recoupés
et ajustés sur place, ces éléments étant généralement livrés avec une sur-
longueur de sécurité. Les taquets sont également des éléments de
montage à ajouter avec précision sur place. Ce n'est pas la seule façon
d'obtenir une découpe parfaitement exacte, mais dans le cas d'espèce, il
était beaucoup plus simple et logique de procéder à des découpes et
ajustages sur place, d'autant plus que ce travail n'était pas exécuté par
ceux qui avaient préparé les panneaux.
Faute d'indications à ce sujet sur les plans, l'expert n'a pas pu
se prononcer sur la question de savoir s'il était prévu que les panneaux sur
vitrine soient de couleur blanche, tels que livrés par la demanderesse, ou
en sycomore blanchi, tel que revendiqué par la défenderesse.
S'agissant des deux portes tombées pendant le montage des
éléments d'agencement, l'expert n'a pu émettre que des suppositions en
se fondant sur les photographies au dossier. Il a indiqué qu'à première
vue, les saillies des goupilles devant tenir les portes semblaient
insuffisantes au vu du poids et de la grandeur des panneaux de porte, et
qu'il était sans doute difficile pour les monteurs américains d'estimer le
risque de déboîtement des goupilles. L'expert n'a pas pu se prononcer sur
la question de savoir si ces portes avaient été mal montées par les
monteurs américains. Un nombre plus élevé de goupilles ou un système
empêchant tout bombage du panneau aurait peut être pu diminuer les
risques. La demanderesse devait également penser à l'utilisation et à
l'entretien des armoires.
-
131 -
L'expert n'a pas pu se prononcer sur une éventuelle fermeture
de la boutique de Beverly Hills afin de procéder aux travaux de remise en
état.
ix) S'agissant de l'atteinte à son image commerciale alléguée
par la défenderesse, l'expert indique que le fait de savoir si des plans
détaillés ont été établis ou non n'a rien à voir avec l'atteinte à l'image
commerciale. Il admet en revanche que des problèmes acoustiques (bruit
des ventilateurs des vitrines) ou olfactifs (odeurs des panneaux en
sycomore) et de grossières finitions, visibles par la clientèle, peuvent
porter atteinte à l'image de la marque. L'expert relève toutefois que
l'image de la marque F.________ est internationale, et non réduite à des
problèmes temporaires rencontrés dans deux boutiques. Son image
commerciale globale reste largement positive, malgré les inconvénients
subis momentanément. Les problèmes rencontrés avec les boutiques de
Genève et Beverly Hills n'ont porté qu'une atteinte minime et localisée
dans le temps au prestige international de la marque.
b) Le rapport de sous-expertise d'André Donzé et son rapport
complémentaire ont été déposés les 5 juillet 2009 et 8 juillet 2010.
i) S'agissant du dommage invoqué par la demanderesse en
relation avec le procès français, un décompte et des pièces justificatives
ont été communiquées à l'expert le 9 juin 2009. Après avoir déduit un
montant de 90 euros correspondant à un poste ne concernant pas la
procédure française, et précisé que les frais internes de la demanderesse,
à hauteur de 3'325 euros, étaient compris dans le décompte, le sous-
expert a indiqué que les frais encourus par la demanderesse en raison du
procès français s'élevaient à 14'915, 46 euros. Après conversion effectuée
par l'expert, cela correspond à un montant de 23'576,50 francs.
ii) Le sous-expert a affirmé, après examen des réponses
apportées par l'expert Xavier Koeb dans son rapport et son complément,
qu'il était probablement exagéré de retenir que la défenderesse
s'acquittait ponctuellement des factures alors que la demanderesse
-
132 -
retenait la marchandise sans raison valable, sollicitait constamment de
nouvelles avances et ne respectait pas les délais convenus.
iii) Le sous-expert a confirmé, justificatifs à l'appui, que le total
payé à divers fournisseurs et au groupe V.________ [...] par la défenderesse
représentait un montant de 317'271,96 euros, plus 12'209,12 fr. non
convertis, soit un total de 518'053,47 francs. Il a établi le tableau
récapitulatif suivant des montants payés par la défenderesse :
EURCHF
Total selon le décompte établi par la défenderesse,
pour des factures allant du 28 février 2006 au
12 février 2007)301'110,56484'607,61
moins suppression de la facture du 3.11.2006
d'E.SA concernant les travaux pour un
concept général des boutiques F. -36'220,50-58'315,00
cours appliqué : 1,61264'890,06426'292,61
Adjonctions :
30.08.2008 [...], meubles
(cours appliqué : 1,58)9'078,0014'370,47
19.11.2008 [...], meubles (cours: 1,55)12'923, 4020'031,27
02.12.2008 [...], remise en état (cours: 1,49)10'508,7015'700,00
15.10.2008 [...], tables de ventes (cours : 1,48)19'871,7929'450,00
10.05.2007 A., ébénisterie – vitrines (pas converti)
11'519,98
[...], frais de déplacement 30.03.2007 (pas converti)326,84
17.12.2007 [...], ventilateurs vitrine (pas converti)362,30
Totaux317'271,95518'053,47
Le montant de 301'110,56 euros figurant dans le tableau ci-
dessus tient compte tant des frais que fait valoir la défenderesse pour la
boutique de Genève, que du montant de 218'854, 98 $, que la
défenderesse a versé au groupe V. [...] le
2 avril 2007 pour les frais concernant la boutique de Beverly Hills. Le
groupe V.________ [...] a réclamé ce montant à la défenderesse en se
fondant sur diverses factures. Le sous-expert a constaté que l'ensemble
de ces factures avaient effectivement été payées par le groupe V.________
-
133 -
[...], à l'exception d'un montant de 84'716,42 $ relatif à une facture de
l'entreprise [...].
iv) L'expert André Donzé a renvoyé à Xavier Koeb la question
de savoir si l'ensemble des frais dont il est fait état dans le tableau ci-
dessus étaient liés à la réfection des défauts du matériel livré. Celui-ci a
examiné les différentes factures comprises dans le total de 317'271,95
euros retenu par l'expert André Donzé afin de déterminer si ces frais sont
effectivement liés aux travaux de réfection des défauts dont étaient
entaché le matériel livré par la demanderesse.
S'agissant de la boutique de Beverly Hills, l'expert Xavier Koeb
a indiqué ce qui suit :
• Parmi les factures payées par la défenderesse, six d'entre elles
n'étaient pas justifiées, pour un montant total de 58'065 $. Parmi
celles que l'expert Xavier Koeb considère comme justifiée figure la
facture de la société [...] d'un montant de 84'716,42 $, qui n'a pas
été effectivement payée par le groupe V.________ [...] selon l'expert
André Donzé.
• S'agissant des frais de montage facturés, l'expert a expliqué que si
les éléments livrés par la demanderesse l'ont été en pièces
détachées, une étape du montage incombait forcément à la
défenderesse, qu'il estime à 52'400 $.
• Les frais de nettoyage incombant au maître d'œuvre, sauf
convention contraire, l'expert les retranche également, soit un
montant de 995 $.
• L'expert explique que les problèmes d'entreposage sont un
problème de coordination sur place. Les frais y relatifs s'élèvent à
6'022 $.
• Les frais de repas sont exagérés. L'expert a procédé à un calcul en
fonction d'une durée plausible de montage, et arrive à la conclusion
qu'un montant de 6'300 $ doit être déduit.
• Ainsi, s'agissant de la boutique de Beverly Hills et des frais que fait
valoir la défenderesse, c'est un montant total de 123'782 $ (58'065
- 52'400 + 995 + 6'022 + 6'300) qui doit être déduit du montant
-
134 -
retenu par l'expert André Donzé, ramenant la facture de 217'901 $
(total de 218'854,98 $ corrigé) à 94'119 $, soit, selon les calculs de
l'expert, à 71'530 euros.
S'agissant de la boutique de Genève, l'expert Xavier Koeb a
admis que les factures qui peuvent être prises en compte totalisent un
montant de 165'636 francs, soit 102'879 euros selon ses calculs, se
décomposant comme il suit :
• Une facture de l'entreprise???.SA pour le remplacement des
meubles; après déduction de certains éléments non pertinents et du
rabais accordé, l'expert retient un montant de 55'616 francs.
• L'expertise effectuée par l'ébéniste A., pour un montant de
1'347 francs.
• La remise en état d'une porte et d'une suspension, pour des
montants respectifs de 1'440 fr. et 350 francs.
• Le remplacement des panneaux en sycomore par l'ébénisterie
A.________ pour un montant de 93'340 francs.
• Deux réparations de panneaux pour un montant de 463 fr. (142 fr. +
321 fr.).
• Etude de la modification des vitrines institutionnelles par
E.SA pour un montant de 1'560 francs.
• Modification des vitrines institutionnelles par l'ébénisterie A.
pour un montant de 11'520 francs.
• L'expert n'a pas pris en compte les montants suivants :
o 58'315 francs pour un concept de boutique d'E.________SA et
3'315 francs pour une expertise effectuée à Paris et Nantes les
17 et
18 novembre 2005, qui sont des mandats séparés confiés par
la défenderesse à cette société. Selon renseignements pris par
l'expert, ces factures sont en relation avec le travail de
planificateur général de cette société pour les boutiques [...],
[...], [...] et [...] à Genève, ce qui n'a rien avoir avec des frais
de remise en état de malfaçons.
o Une facture de 280 fr. d'E.________SA portant sur des plans.
-
135 -
o Une facture de l'ébénisterie A.________ arrivant après la facture
de remplacement des panneaux d'un montant de 540 francs.
17.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présentprocès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
18.Par demande du 17 octobre 2006, B.X.________SAS a pris les
conclusions suivantes à l'encontre de F.________SA, avec suite de frais et
dépens :
"1.F.________SA est débiteur de la somme de € 700'463.97 vis-à-
vis de B.X.________SAS avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2005 ;
2.F.________SA est débiteur d'un montant qui n'est pas inférieur
à CHF 30'000.--, mais qui sera précisé en cours d'instance, vis-
à-vis de B.X.________SAS avec intérêt à 5% l'an dès ce jour;
3.L'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...],
notifié à F.________SA en date du 17 mai 2006, est levée
définitivement."
Dans sa réponse du 30 mars 2007, la défenderesse a pris les
conclusions suivantes, avec suite de dépens :
"Principalement
I.-Les chefs de conclusions 1 à 3 de la Demande déposée par
B.X.________SAS contre F.________SA par devant la Cour civile
par acte du 17 novembre 2006 sont rejetés.
II.-L'opposition de F.________SA au commandement de payer,
poursuite n° [...], notifiée par B.X.________SAS à F.________SA
par acte du 17 mai 2006 est maintenue.
III.-Prendre acte de ce que F.________SA invoque la compensation.
Reconventionnellement
IV.-B.X.________SAS est la débitrice de F.________SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de EUR 301'110.56 (trois
cent un mille cent dix euros et cinquante-six centimes
d'euros), avec intérêt à 5% l'an à compter du 31 décembre
2006 (date moyenne), au titre de dommages et intérêts.
- 136 -
V.Prendre acte de ce que F.________SA se réserve d'augmenter
ses conclusions reconventionnelles en cours de procédure, le
cas échéant après expertise, quant au dommage final subi.
Par réplique du 7 mars 2008, la demanderesse a conclu à
libération des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse et
a soulevé la prescription de toute créance en dommages et intérêts. La
demanderesse se prévaut de la tardiveté des avis des défauts transmis
par la défenderesse, tant pour la boutique de Beverly Hills que celle de
Genève, à l'exception de ceux résultant du procès-verbal de réception de
la boutique de Genève.
E n d r o i t :
I.a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.
1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié
in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives.
b) La présente procédure a été introduite par demande du 17
octobre 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance, ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
-
137 -
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est
pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12
décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
II.a) Le présent litige est de nature internationale, dès lors que la
demanderesse a son siège en France. En effet, selon la jurisprudence, un
élément d'extranéité existe lorsque le domicile ou le siège de l'une des
parties n'est pas en Suisse (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). Se posent
ainsi les questions de la compétence internationale des tribunaux et du
droit applicable.
La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale sous réserve des
traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse et la France sont parties à la
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été entièrement refondue le 30
octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.775.12). En vertu de l'art. 63 al. 1 CL-07,
qui règle le droit transitoire, la présente cause reste potentiellement
soumise à la CL-88, puisque l'action judiciaire a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la CL-07.
Le domicile de la défenderesse sur le territoire d'un Etat lié par
la
CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ d'application
territorial de cette convention (ATF 135 III 185 cc. 3.1 et 3.2, SJ 2009 I
305). En ce qui concerne le champ d'application matériel, l'art. 1 CL-88
prescrit que la convention s'applique en matière civile et commerciale.
En l'occurrence, la défenderesse a son siège en Suisse et le
litige a trait à un contrat portant sur la réalisation d'un concept de
-
138 -
boutique et la fourniture de meubles et d'éléments d'agencements. Il
s'ensuit que la CL-88 est applicable à la présente cause pour la
détermination de la compétence internationale des tribunaux.
b) Le contrat conclu par les parties soumet tout litige en
résultant à la compétence des tribunaux compétents vaudois. Cette
élection de for est conforme à l'art. 17 CL-88, la défenderesse ayant par
ailleurs procédé sans faire de réserve (art. 18 CL-88). La compétence de la
Cour civile est par conséquent donnée (art. 74 al. 2 aLOJV).
c) Lorsque la cause revêt un aspect international, il appartient
au juge d'examiner d'office la question du droit applicable au litige, à la
lumière du droit international privé du for (ATF 136 III 232 c. 5 et les arrêts
cités).
Les parties sont convenues que le contrat d'architecture
d'intérieure qu'elles ont conclu serait régi par le droit matériel suisse.
Cette élection de droit, conforme aux exigences posées par l'art. 116 LDIP,
est donc opérante.
III.Il convient en premier lieu de qualifier le contrat conclu par les
parties.
a) aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est
un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter
un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à
lui payer. L'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique
du contrat d'entreprise. Elle consiste d'abord en une prestation de travail:
l'entrepreneur doit exercer une certaine activité dans un but déterminé,
qui doit se concrétiser par un résultat. Celui-ci peut être la production d'un
bien nouveau, la modification d'un bien existant ou l'amélioration d'un tel
bien (ATF 130 III 458 c. 4, SJ 2005 I 49; Gauch/Carron, Le contrat
d'entreprise, adaptation française de Benoît Carron, Zurich 1999, nn. 7,14
-
139 -
et 18 [ci-après: Gauch/Carron]; Chaix, CR CO I, Bâle 2012, n. 2 ad art. 363
CO).
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise général, afin
notamment de se libérer des problèmes de coordination, le maître de
l'ouvrage confie l'ensemble des travaux à un seul constructeur, c'est-à-
dire l'entrepreneur général. L'entrepreneur général s'engage, sur la base
d'un projet fourni par le maître de l'ouvrage, à exécuter la totalité d'un
ouvrage d'une certaine importance. Il se distingue de l'entrepreneur
partiel par le fait qu'il s'engage à réaliser une construction (par exemple
une maison préfabriquée, un bâtiment administratif complet, un nouvel
hôpital), dont le maître de l'ouvrage confie traditionnellement l'exécution à
plusieurs entrepreneurs. L'entrepreneur général limité s'engage à
exécuter non pas une construction entière, mais une partie de
construction, dont l'exécution est traditionnellement confiée à plusieurs
constructeurs (TF 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 c. 4.3.1;
Gauch/Carron, op. cit., nn. 222, 223 et 228). L'entrepreneur total est
chargé pour sa part, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de
l'établissement des études de projets et des plans (TF 4A_471/2010 du 2
décembre 2010 c. 4.3.1).
ab) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge
doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF
131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 c. 2b,
JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 131 III 606 c. 4.1 rés. in JT 2006 I 126; ATF 127 III 444 c. 1b,
rés. in JT 2002 I 213). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à
-
140 -
une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 c. 3.2.1,
SJ 2010 I 317; TF 4A_665/2010 du 1
er
mars 2011, c. 3.1).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Au-
delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations des parties ont
été formulées, il faut également considérer les circonstances qui ont
précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si celles-ci étaient
reconnaissables également pour des tiers (ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005
I 612, SJ 2005 I 409 et les réf.; Winiger, Commentaire romand, CO I, 2ème
éd., Bâle 2012, nn. 33-34 ad
art. 18 CO). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion
du contrat, parmi lesquelles le comportement des parties constituent, cas
échéant, un indice de la volonté réelle de celles-ci (ATF 132 III 626 c. 3.1
et les arrêts cités, JT 2007 I 423). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter
du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF
4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3; ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I
317; ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126; ATF 131 III 377 c. 4.2.1, JT
2005 I 612, SJ 2005 I 409).
b) En l'espèce, le contrat conclu par les parties les 6
septembre et
14 octobre 2005 porte sur la réalisation d'un concept d'architecture
d'intérieure pour des boutiques de luxe et des "shop in shop". Cette
convention prévoit en outre la réalisation de deux boutiques, l'une à
Genève, l'autre à Beverly Hills. Le contrat prévoit quatre phases
d'exécution. La phase 1 comprend la réalisation de dessins et croquis des
futures boutiques (aménagements intérieurs, mobiliers, et façades
extérieures) et la phase 2 la remise de plans plus détaillés (plans
-
141 -
d'implantation de l'espace de vente, plans de faux plafond, plans
électriques, coupes et élévations des intérieurs et des façades, plans du
mobilier). La phase 3 concerne l'établissement d'un dossier complet de
réalisation, devant notamment comprendre la remise d'estimations
budgétaires, de descriptifs écrits des meubles et d'échantillons des
matériaux utilisés pour la décoration et le mobilier. La phase 4 porte sur
les travaux relatifs à la réalisation de l'espace de vente. Les parties ont
d'ailleurs admis que la conception et la fourniture du mobilier pour les
boutiques de Genève et Beverly Hills faisaient partie des prestations qui
devaient être contractuellement fournies par la demanderesse. Il est
également admis que la pose des meubles était à la charge de la
demanderesse pour la boutique de Genève.
Le contrat porte ainsi sur la création d'un concept de boutiques
de luxe, devant être adaptable à de simples espaces de vente, et sur la
réalisation de deux boutiques pilotes, comprenant la construction et la
livraison du mobilier et de l'agencement. S'agissant de la pose, elle fait
partie des obligations de la demanderesse pour la boutique de Genève, et
a consisté en une simple assistance pour la boutique de Beverly Hills. Le
contrat conclu par les parties est un contrat d'entreprise totale, portant
sur la création d'un concept de boutique et la fourniture de l'agencement
et de l'ameublement correspondant.
c) Il convient ensuite de déterminer quel régime juridique est
applicable à ce contrat. L'article 3 de la CVIM (Convention des Nations
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril
1980, RS 0.221.211.1) prévoit que sont réputés vente les contrats de
fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la
partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des
éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production. Les
règles de la CVIM étant de droit dispositif, les parties peuvent les modifier
ou en exclure l'application (art. 6 CVIM). Le choix par les parties de la loi
d'un Etat contractant comme loi applicable n'équivaut pas à une exclusion
tacite de la CVIM (CCIV 17 décembre 2004 c. II, 09/2005/PMR). Toutefois,
lorsque les conditions de l'art. 1 lit. a CVIM sont réalisées, et que,
-
142 -
nonobstant l'application automatique de la CVIM, les parties désignent la
loi d'un Etat contractant comme étant celle qui régit leur contrat, ce choix
dans le doute signifie que les parties ont eu la volonté particulière de
mettre à l'écart la Convention au profit du droit interne (Karl H.
Neumayer/Catherine Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente
internationale de marchandises, Commentaire, CEDIDAC 24, Lausanne
1993, n. 5 ad art. 6).
En l'espèce, les parties ont expressément indiqué que le droit
suisse régissait le contrat conclu et aucune d'elles ne prétend que la CVIM
serait applicable. Leurs prétentions réciproques du chef de cette
convention doivent par conséquent être examinées à la lumière des
articles 363 ss CO.
IV.La demanderesse réclame le paiement des factures suivantes,
totalisant 700'463,97 euros :
-
Facture FA 200083 de 2'819,23 euros;
-
Facture FA 200082 de 772,19 euros;
-
Facture FA 200084 de 1'134,52 euros;
-
Facture FA 199930 de 7'142,05 euros;
-
Facture FA 200002 de 51'569 euros;
-
Facture FA 200003 de 1'942 euros;
-
Facture FA 199890 de 16'647 euros;
-
Facture FA 199274 de 30'145 euros;
-
Facture FA 199488 de 6'800 euros;
-
Facture FA 199921 de 19'200 euros;
-
Facture FA 199922 de 7'713 euros;
-
Facture FA 199532 de 2'200 euros;
-
Facture FA 199948 de 20'531 euros;
-
Facture FA 199949 de 311'050, 98 euros;
-
Facture FA 199909 de 220'798 euros.
Il est admis que la défenderesse ne s'est pas acquittée des
factures
-
143 -
FA 199930, FA 200003, FA 199890, FA 199274, FA 199488, FA 199921,
FA 199922, FA 199532, FA 199948, FA 199949 et FA 199909. L'instruction
a en outre permis d'établir que les montants versés par la défenderesse
ne concernent pas les factures FA 200083, FA 200082, FA 200084 et FA
200002 :
-
Le 3 juin 2005, la défenderesse s'est acquittée d'un montant
de 155'806,20 euros. Il résulte de l'état de fait, en particulier
de l'annexe 2 du contrat, que ce montant comprend le
paiement de l'acompte
n° 004.05.05 de 113'903.20 euros concernant la réalisation
des prototypes, le versement de 20'000 euros pour une facture
FA 198'892 relative à l'avant-projet sommaire pour la boutique
de Genève, le paiement de 10'163 euros pour une facture FA
199'060 relative à une maquette, et le versement de 11'740
euros pour une facture
FA 199'142 relative à un prototype. Ces versements ne
concernent donc pas les montants réclamés par la
demanderesse.
-
Le montant de 507'191.40 euros versé par la défenderesse le
20 octobre 2005 comprend les acomptes de 151'930 euros,
207'367 euros et 8'799 euros, que la demanderesse a déduit
du total des factures FA 199948, FA 199949 et FA 199909. Ce
montant comprend également le règlement d'une facture FA
199'486, dont la demanderesse ne réclame pas le paiement
dans le cadre de la présente procédure.
-
Le montant de 30'000 euros versé le 23 novembre 2005
correspond au règlement d'une facture FA 199560, qui ne fait
pas l'objet du présent litige.
V.La défenderesse refuse de payer les factures litigieuses en
raison des défauts qui affecteraient les ouvrages livrés. Elle exerce donc
l'action minutoire. Elle réclame en outre, à titre reconventionnel, le
remboursement des frais qu'elle aurait encourus pour la remise en état
des boutiques de Genève et Beverly Hills.
-
144 -
a) Le paiement du prix constitue l'obligation principale du
maître de l'ouvrage. Les articles 373 à 375 CO déterminent les règles
relatives à la fixation du prix d'un ouvrage et prévoient trois modalités : le
forfait, le devis approximatif et la fixation a posteriori.
Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à
forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée,
et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé
plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu; sauf
circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est
l'entrepreneur qui supporte seul le risque. A l'inverse, le maître est tenu de
payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce
qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). En ce sens, on admet que le prix
forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois maximale et minimale
pour la rémunération de l'entrepreneur. Il est en principe convenu
expressément mais peut parfois résulter d'un accord tacite, en particulier
d'un renvoi tacite à une offre de prix affichée dans les locaux
commerciaux de l'entrepreneur (TF 4C.23/2004 du
14 décembre 2004 c. 3.1; Chaix, CR CO I, n. 9 ad art. 373 CO;
Gauch/Carron,
op. cit., n. 900).
La partie qui prétend à l'existence d'un prix ferme au sens de
l'art. 373 CO a la charge de la preuve. Il est généralement admis que des
prix forfaitaires devraient être convenus sur la base de documents clairs et
complets. Toutefois, la présence d'un descriptif détaillé et de plans ne
constitue pas une condition nécessaire à la fixation d'un prix ferme : celui-
ci peut en effet également résulter d'une estimation grossière des coûts
(TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 c. 3.1 et les références citées).
Selon l'art. 374 CO, si le prix n'a pas été fixé entre les parties,
il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de
l'entrepreneur. Le critère déterminant est celui des coûts effectifs qu'un
entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution soignée de
-
145 -
l'ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution
sont pris en compte. Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le
montant des coûts effectifs, donc également de démontrer la nécessité
des frais engagés (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références
citées).
Le devis approximatif se distingue du devis obligatoire qui,
comme partie intégrante du contrat détermine à l'avance et de façon
exacte (en tant que prix forfaitaire) la rémunération due ou fixe à tout le
moins un prix maximum (Gauch/Carron, op. cit., n. 938).
b) Les principes d'interprétation des contrats exposés au
considérant III/a)/ab) ci-dessus valent également pour déterminer si les
parties sont convenues d'un prix forfaitaire ou d'un prix selon les coûts
effectifs.
c) ac) L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage
exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO). La prestation est défectueuse
lorsqu'elle diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les
qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la
bonne foi (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.3). Les défauts apparents
sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification
régulière de l'ouvrage et sa réception (art. 370 al. 1 CO). Il s'agit d'abord
des défauts patents, qui sautent aux yeux du maître sans qu'une
vérification de l'ouvrage soit nécessaire. Il s'agit également des défauts
qui ne sont pas visibles d'emblée, mais que le maître doit percevoir s'il
remplit scrupuleusement et avec diligence son obligation de vérification
de l'ouvrage. Les défauts cachés sont a contrario les défauts qui ne sont
pas patents (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la
réception de l'ouvrage ou se manifestent plus tard. Enfin, les défauts
dissimulés sont ceux que l'entrepreneur a dolosivement cachés au maître
(Chaix, CR CO I, nn. 5 à 7 ad art. 370 CO). La garantie pour les défauts
institue une responsabilité objective. L'origine du défaut importe peu : il
peut provenir d'une faute de l'entrepreneur de celle d'un auxiliaire, mais
également d'une autre circonstance indépendante de toute reproche
-
146 -
(Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
Bâle 2009, nn. 4470 et 4484). Les règles ordinaires d'interprétation
s'appliquent pour déterminer quelles qualités sont dues en vertu de la
convention ou de la promesse de l'entrepreneur (TF 4A_65/2012 du 21 mai
2012 c. 12.3). Il appartient au maître d'apporter la preuve du défaut
duquel il entend déduire des droits (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n.
4486). Il doit en outre avoir respecté ses incombances de vérification de
l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le
défaut ne doit pas être imputable à un fait du maître (art. 369 CO) et
l'ouvrage ne doit pas avoir été accepté par ce dernier (art. 370 CO).
Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance,
l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à réduire le prix en proportion de la
moins-value, ou à obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si
la réfection est possible sans dépenses excessives. L'art. 368 al. 1 CO
autorise le maître de l'ouvrage à refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si
défectueux ou si peu conforme à la convention, qu'il ne peut en faire
usage ou être équitablement contraint de l'accepter. Il ne peut pas, en lieu
et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO,
soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97
ss CO (ATF 136 III 273 c. 2.2, SJ 2010 I 333). Le maître est lié par son
choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur et qui ne peut être
modifié sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 c. 2.2, SJ 2010 I
333; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 c. 4.2.2; Tercier/Favre/Carron, op.
cit., n. 4560).
bc) Parfois le choix parmi les droits à la garantie, qui sont
alternatifs, peuvent renaître, lorsque le maître a choisi la réfection de
l'ouvrage et que l'entrepreneur est en demeure d'effectuer les réparations,
que la réparation s'avère impossible ou si l'entrepreneur livre un ouvrage
qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection effectués (ATF 136
III 273 c. 2.3 et 2.4, SJ 2010 I 333; Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4581
ss). La demeure suppose une interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO,
par laquelle le créancier doit clairement manifester – par écrit,
verbalement ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation
-
147 -
promise, sans indiquer les conséquences de la demeure (ATF 129 III 535 c.
3.2.2,
JT 2003 I 590).
Si l'entrepreneur est en demeure d'exécuter la réfection, le
maître peut, en vertu de l'art. 107 al. 1 CO, lui fixer un délai
supplémentaire convenable pour s'exécuter. Si le délai supplémentaire a
expiré en vain (sans que les défauts aient été complètement éliminés), la
situation juridique est fonction de l'art. 107 al. 2 CO, compte tenu
cependant des particularités du droit du contrat d'entreprise (ATF 136 III
273 c. 2.4, SJ 2010 I 333; Gauch/Carron, op. cit., nn. 1793ss) :
-
Le maître de l'ouvrage peut continuer à solliciter de
l'entrepreneur la réparation de l'ouvrage (première hypothèse
de l'art. 107 al. 2 CO). Si ce dernier s'y refuse, il est en droit de
demander l'exécution des travaux par un tiers aux frais de
l'entrepreneur (art. 98 al. 1 CO), celui-ci devant, le cas
échéant, procéder à l'avance des frais. Par analogie avec
l'art. 366 al. 2 CO, le maître de l'ouvrage peut se dispenser
d'obtenir préalablement du juge qu'il autorise l'exécution par
substitution;
-
Le maître de l'ouvrage peut aussi renoncer à son droit à une
réparation de la part de l'entrepreneur et exiger de ce dernier
des dommages-intérêts (positifs) pour inexécution de son
obligation de faire (deuxième hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO).
Il faut alors fixer des dommages-intérêts compensatoires
correspondant à la contre-valeur de la prestation gratuite que
l'entrepreneur aurait dû fournir en exécutant son obligation de
réparer l'ouvrage;
-
Enfin, si le maître de l'ouvrage choisit la résolution (troisième
hypothèse de l'art. 107 al. 2 CO), l'exercice de son droit
formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence
admet qu'il se retrouve placé dans la situation qui était la
sienne avant l'exercice du droit formateur, de sorte qu'il peut à
nouveau opter entre les différentes voies ouvertes part l'art.
368 CO.
-
148 -
L'art. 108 ch. 1 CO prévoit que la fixation d'un délai
supplémentaire n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur
que cette mesure serait sans effet. Tel est notamment le cas s'il apparaît
d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse
soit parce qu'il en est incapable dans un délai convenable (ATF 136 III 272
c. 2.3, SJ 2010 I 333; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 c. 4.2.2;
Gauch/Carron, op. cit., n. 1799; Thévenoz, CR CO I, n. 4 ad art. 108 CO).
cc) Le droit à la réduction suppose une moins-value, qui
résulte de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage
hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement
livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa
valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est
établie, le droit à la réduction existe même si le coût pour établir un
ouvrage défectueux est le même - voire plus élevé - que le coût d'un
ouvrage exempt de défaut. Pour calculer la réduction de prix, la
jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en
ce sens que le rapport entre le prix réduit et le prix convenu doit
correspondre au rapport entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut
et celle de l'ouvrage sans défaut. Eu égard à la difficulté pratique d'établir
ces valeurs objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le
prix convenu par les parties est réputé correspondre à la valeur objective
de l'ouvrage sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée
équivaloir au coût de l'élimination du défaut. La jurisprudence rappelle
enfin que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation des faits au sens de
l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la réduction est
difficile à établir, par exemple en matière de défauts esthétiques ou de
dommage futur (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 c. 12.6). La preuve du
montant de la réduction incombe au maître. Les présomptions instaurées
par la jurisprudence précitée faciliteront son travail (Chaix, CR CO I, n. 75
ad art. 368 CO). Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas encore payé le
prix, il est libéré de la part dépassant la réduction (Gauch/Carron, op. cit.,
n. 1613; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4606).
-
149 -
VI.Il y a lieu de déterminer, pour chaque facture litigieuse, le
mode de fixation du prix convenu par les parties, puis d'examiner si la
défenderesse est fondée à se prévaloir de la garantie pour les défauts de
l'ouvrage. Si tel est le cas, il s'agira ensuite d'examiner si elle est fondée à
demander une réduction de prix et le remboursement des factures
d'entreprises tierces mandatées par ses soins pour réparer les prétendus
défauts.
a) Factures FA 199949 et 200003 – mobilier, agencement,
transport et pose concernant la boutique de Genève
La facture FA 199949 du 28 décembre 2005 porte sur du
mobilier et l'agencement pour la boutique de Genève, ainsi que le
transport et la pose, pour un montant de 518'418,30 euros, sous
déduction de l'acompte de 207'367,32 euros versé par la défenderesse,
soit 311'050,98 euros.
La facture FA 200003 de 1'942 euros du 30 décembre 2005 se
rapporte également au mobilier de la boutique de Genève (assises
vendeurs, canapés, assises clients et complément d'emballage) et aux
suppléments pour modifications et compléments demandés. Il résulte de
l'état de fait que le montant total est de 38'942 euros, dont a été déduit
un avoir sur facture n° 199948 de 37'000 euros, relatif à un "estimatif
mobilier chaises, fauteuils, lampadaires".
aa) Le contrat conclu par les parties ne prévoit aucun prix
forfaitaire pour le mobilier de la boutique de Genève objet de la facture FA
- Il ne résulte en outre pas de l'état de fait que la demanderesse
aurait présenté une offre de prix ferme, qui aurait été acceptée par la
défenderesse. Faute pour les parties d'être convenues à l'avance d'un prix
fixe, les coûts de ces prestations doit être déterminé d'après la valeur du
travail et les dépenses de la demanderesse (coûts effectifs).
-
150 -
Alors que le fardeau de la preuve lui incombait, la
demanderesse n'a apporté aucun élément permettant de déterminer les
coûts qu'elle a encourus pour la fourniture de ce mobilier. On ne sait
d'ailleurs pas précisément à quels meubles se rapporte cette facture, ni le
nombre d'éléments concernés. La demanderesse ayant échoué à prouver
les frais engagés pour cette prestation, aucun montant ne doit lui être
alloué à ce titre.
ab) La facture FA 199949 a fait l'objet d'un devis n° 704737 du
1
er
septembre 2005, adressé à la défenderesse par l'intermédiaire de
P.________.
Ce document est reproduit en entier dans l'état de fait. Il
contient trois rubriques. Dans la première, intitulée "récapitulatif
mobiliers", figure une liste de meubles, avec pour chacun d'eux le prix
unitaire, la quantité prévue et le prix total correspondant. Il est
expressément précisé que les montants sont compris hors emballage. Les
coûts de transport sont indiqués séparément pour un montant de 6'028
euros, étant spécifié qu'ils comprennent le transport du mobilier en
camion capitonné, le passage à la douane et les assurances. La deuxième
rubrique, intitulée "agencement", expose également les prix unitaires pour
chaque élément, les quantités prévues et le prix correspondant. Le prix
total pour l'agencement est de 161'164 euros hors taxes. La troisième et
dernière rubrique prévoit un prix pour la pose du mobilier, comprenant
une équipe de deux personnes pendant une semaine, tous frais inclus,
véhicule compris, et un prix pour la pose des éléments d'agencement,
comprenant une équipe de trois menuisiers qualifiés et un chef d'équipe
pendant trois semaines, tous frais inclus, au départ de Roanne. Cette offre
prévoit en outre les conditions de règlement suivantes : paiement de 40%
du prix à la commande, 30% sur le relevé en cours de travaux par chèque
et le solde à la réception des travaux. Sur l'ensemble du devis, seule la
rubrique relative aux "éléments mobiliers encore à l'étude" mentionne que
les prix indiqués sont estimatifs.
-
151 -
Le listing des éléments et des prix, complet et détaillé, s'étend
sur cinq pages. Chaque élément est mentionné avec son prix unitaire, la
quantité prévue et le prix correspondant. L'offre de prix comprend
également un sous-total pour chaque rubrique, ne laissant la place pour
aucune marge. Lorsque les prix ne sont qu'indicatifs, comme pour les
meubles encore à l'étude, cela est expressément indiqué.
Au vu de ces éléments, on retiendra qu'excepté la rubrique
estimative relative aux "éléments mobiliers encore à l'étude", le devis n°
704737 est une offre de prix ferme. Cette offre a été acceptée selon le
courrier électronique de P.________ du 12 septembre 2005, indiquant qu'il
faut aller de l'avant sur la base de cette offre. Le fait que l'annexe 2 du
contrat mentionne une "prévision solde" pour cette facture n'y change rien
: entre la signature de la demanderesse le 6 septembre et celle de la
défenderesse le 14 octobre 2005, les parties se sont mises d'accord sur un
prix ferme.
S'agissant du poste relatif au mobilier encore à l'étude, dont le
coût a été estimé à 37'000 euros, les parties se sont mises d'accord
ultérieurement sur un prix ferme. Ce poste comprend quatre chaises,
quatre fauteuils, deux canapés pour trois personnes, un canapé de deux
places et quatre lampadaires. Dans un courrier électronique du 10 octobre
2005, la demanderesse a proposé un "prix réel" de 19'839 euros pour cinq
assises client, quatre assises vendeur et trois canapés, en expliquant que
le prix unitaire avait augmenté par rapport aux devis précédents en raison
des quantités commandées qui ont baissé. Dans un courrier électronique
du 13 octobre 2005, la défenderesse a accepté cette offre, en répondant
qu'il fallait aller de l'avant avec les assises, au prix maximum indiqué dans
le courriel du 10 octobre. C'est donc un montant de 19'839 euros qui doit
être retenu en lieu et place des 37'000 euros estimés dans le devis du 1
er
septembre 2005. Dès lors, sur la facture de 311'050,98 euros, seuls
293'889,98 sont dus (311'050,98 – 37'000 + 19'839). Reste à examiner si
la défenderesse peut faire valoir une réduction du prix.
-
152 -
ac) Il résulte de l'état de fait que la boutique de Genève a été
réceptionnée le 14 décembre 2005, à la suite de quoi la demanderesse a
elle-même établi un procès-verbal de réception reprenant les divers
défauts constatés, qui a été communiqué à la défenderesse le 19
décembre 2005. Cette dernière a également rédigé un avis des défauts
qu'elle a adressé à la demanderesse par courrier électronique du 21
décembre 2005. Au vu de l'ampleur de l'ouvrage livré, les défauts
contenus dans ces documents ont été communiqués à temps par la
défenderesse, qui a par conséquent respecté le devoir d'avis de l'art. 367
al. 1 CO.
A teneur du courrier électronique du 21 décembre 2005 et de
l'avis des défauts annexé, la défenderesse a clairement opté pour la
réfection des défauts constatés. Le même jour, la défenderesse a établi un
planning de réfection, prévoyant que les travaux de réparation
nécessaires seraient effectués d'ici la troisième semaine du mois de
janvier 2006. Il résulte du nouveau procès-verbal de réception établi à
l'issue de ce délai que plusieurs défauts n'ont pas été corrigés, la
demanderesse étant encore intervenue dans la boutique de Genève
jusqu'au
14 février 2006. N'ayant pas respecté le planning prévoyant que les
réfections seraient terminées à la fin de la troisième semaine du mois de
janvier, la demanderesse était en demeure dès l'écoulement de ce délai.
La défenderesse n'a imparti aucun délai supplémentaire à la
demanderesse pour s'exécuter et n'en était pas dispensée en vertu l'art.
108
al. 1 CO : il n'est pas établi que B.X.________SAS n'avait pas les
compétences requises pour procéder aux réparations, ni qu'elle n'allait
manifestement pas s'exécuter. Par conséquent, au vu de la jurisprudence
exposée ci-dessus, la défenderesse ne peut pas se prévaloir de l'art. 107
al. 2 CO pour exercer l'action minutoire, ni réclamer le remboursement de
factures d'entreprises tierces qui seraient intervenues pour la réparation
des défauts. On relèvera que si la défenderesse avait agi conformément à
l'art. 107 al. 2 CO et aurait été en droit de faire un nouveau choix, elle
-
153 -
n'aurait quoi qu'il en soit pas pu réclamer le remboursement de factures
d'entreprises tierces alors qu'elle exerce déjà l'action minutoire, ces
prétentions n'étant pas cumulables.
Au vu de ce qui précède, le montant de 293'889,98 euros est
dû dans son intégralité et les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse en remboursement des factures d'entreprises tierces
doivent être rejetées.
b) Facture FA 199909 – mobilier, aménagement et transport
concernant la boutique de Beverly Hills
La facture FA 199909 de 220'798 euros du 30 novembre 2005
concerne la boutique de Beverly Hills et porte sur le mobilier,
l'aménagement, l'ensemble de fonds gaines pour dessertes, le meuble
niche supplémentaire, l'ensemble de cadres portrait, le transport matériel
par la société [...] et les frais de gestion et d'emballage. Elle totalise un
montant de 372'728 euros, dont a été déduit un acompte versé par la
défenderesse de 151'930 euros.
ba) Comme c'est le cas pour la boutique de Genève, cette
facture a fait l'objet d'un devis 704739bis du 9 septembre 2005 adressé à
P.________, qui comporte également trois rubriques :
-
208'855 euros pour le mobilier;
-
147'221 euros pour l'agencement;
-
23'750 euros à titre de "budget prévisionnel pour le transport
par avion de Nantes à Los Angeles, transport sur le site non
inclus, assurances incluses".
Par courrier électronique du 12 septembre 2005 de P.________,
la défenderesse a accepté, sur la base de cette offre, que la
demanderesse exécute les ouvrages concernés. Il a lieu de déterminer si
elles sont convenues de prix fermes ou de prix effectifs.
-
154 -
bb) S'agissant du poste relatif au transport, il résulte des
courriers échangés entre les parties les 31 et 6 février 2006 que leurs avis
divergent quant au mode de fixation du prix. La défenderesse prétend que
les coûts de livraison à la boutique étaient intégralement compris dans le
montant du devis 704739bis de 23'750 euros et la facture y relative FA
199909, alors que la demanderesse explique que, dans le devis, les coûts
de livraison ont été estimés sans connaître le poids réel et le nombre de
caisses à transporter. La rubrique relative au transport indique
expressément qu'il s'agit d'un budget "prévisionnel" pour le transport par
avion, l'acheminement jusque sur le site de la boutique n'étant pas
compris. Cette précision n'est pas mentionnée pour les autres postes. Il ne
s'agissait dès lors pas d'un prix ferme, mais d'une simple estimation. Le
prix doit donc être déterminé en fonction de la valeur du travail et des
dépenses effectives de la demanderesse. Or, celle-ci n'a rien allégué ni
prouvé à ce propos, alors que le fardeau de la preuve lui incombait.
Partant, aucun montant ne doit lui être alloué pour le poste relatif au
transport sur le site de Beverly Hills.
Il résulte de l'état de fait que sous la rubrique concernant
mobilier, le poste relatif aux "éléments mobiliers encore à l'étude",
comprenant trois chaises vendeur et six fauteuils client, précise que le prix
indiqué de 18'000 euros est estimatif. Les parties sont convenues des
quantités définitives et du prix ferme y relatif ultérieurement. Par courrier
électronique du 10 octobre 2005, la demanderesse a annoncé un "prix
réel" de 15'282 euros pour trois assises vendeur et six assises client. Par
l'intermédiaire de L., la défenderesse a répondu qu'il fallait aller de
l'avant avec les assises, au prix maximum indiqué. Le terme utilisé de
"prix réel" indique que les parties ont fixé un prix ferme pour les neuf
assises susmentionnées, offre acceptée selon la réponse de L..
C'est par conséquent le montant de 15'282 euros qui est dû en lieu et
place des 18'000 euros estimatifs devisés.
Les montants relatifs au mobilier – hors mobilier encore à
l'étude de 18'000 euros – et à l'agencement constituent une offre de prix
ferme : comme pour la boutique de Genève, qui a fait l'objet d'un devis
-
155 -
analogue, les deux rubriques sont séparées et comprennent plusieurs
postes. Les sous-totaux prévus pour chaque rubrique ne laissent la place
pour aucune marge.
Il est établi que les trente-deux caisses contenant
l'agencement et le mobilier pour la boutique de Beverly Hills ont été
livrées à la défenderesse. Les prix fermes convenus par les parties sont
donc dus, sous déduction de l'acompte de 151'930,40 euros versé, soit un
montant de 201'427,60 euros (208'855 – 18'000 + 15'282 + 147'221 –
151'930,40 euros).
bc) S'agissant des défauts invoqués par la défenderesse,
plusieurs courriers électroniques rédigés par K., datés des 13
janvier, 25 et 26 février 2006, et 15 janvier 2007, en font état. Cependant,
ils n'ont pas été adressés à la demanderesse mais ont été communiqués à
l'interne, à L., X5.________ et P.________, employés de la
défenderesse. Parmi les destinataires figurent également [...] et [...], l'état
de fait ne permettant toutefois pas d'établir qui ils sont, ni pour qui ils
travaillent.
Le seul avis des défauts transmis à B.X.________SAS concernant
la boutique de Beverly Hills est un courrier du 26 janvier 2006. La
défenderesse y relate des problèmes relatifs à la hauteur des panneaux
muraux, à leur mauvaise découpe et à leur couleur. L'expertise réalisée en
cours d'instance établit qu'il ne s'agit pas de défauts de l'ouvrage :
-
S'agissant de la découpe des panneaux muraux, l'expert a
affirmé qu'en menuiserie fine ou ébénisterie de précision, il
était d'usage que les éléments nécessitant une finition précise
soient recoupés et ajustés sur place, et soient alors livrés avec
une sur-longueur.
-
Concernant la finition des panneaux, l'expert n'a pas pu
déterminer s'il était prévu qu'ils soient peints en blanc ou avec
une finition en bois de sycomore. L'accord entre les parties à
ce propos n'étant pas établi, aucun défaut ne peut être retenu.
-
156 -
-
L'expert a finalement affirmé que la hauteur des panneaux
muraux était conforme aux dossiers des phases 2 et 3 établis
par la demanderesse et transmis à la défenderesse. Il a
indiqué avoir décelé des contradictions dans les plans établis
par l'architecte responsable du chantier, mandaté par le
groupe V.________, et non pas dans ceux établis par la
demanderesse.
De plus, l'avis du 26 janvier 2006 est quoi qu'il en soit tardif.
Les trente-et-une caisses contenant le mobilier et l'agencement ont été
livrées dans les locaux de la défenderesse à [...] le 14 décembre 2005, la
trente-deuxième et dernière caisse étant arrivée à la mi-janvier 2006. Bien
qu'il s'agisse d'un matériel important, un délai de près de six semaines
pour procéder à un examen et communiquer d'éventuels défauts est
excessif. On relèvera en outre que, contrairement à ce que soutient la
défenderesse, l'avis des défauts pour le mobilier de Genève ne saurait
valoir en même temps avis des défauts pour la boutique de Beverly Hills.
Certes, l'expert a indiqué que des défauts du mobilier américain se
retrouvaient sur le mobilier suisse. Il s'agit toutefois d'ouvrages distincts,
la demanderesse ne pouvant pas être dispensée d'établir un avis des
défauts pour chacun d'eux.
Au vu de ce qui précède, la défenderesse n'est pas fondée à
exercer l'action minutoire, ni à réclamer le remboursement de factures
pour des prestations d'entreprises tierces en raison de défauts qui
affecteraient la boutique de Beverly Hills. Par conséquent, le montant de
201'427,60 euros doit être versé à la demanderesse.
c) Facture FA 199890 – mobilier boutique de Beverly Hills
La facture FA 199890 de 16'647 euros, datée du 30
novembre2005, porte sur trois assises vendeur et six assises client pour la
boutique de Beverly Hills, et sur un "PLV". Le montant de 15'282 euros sur
lequel les parties se sont entendues pour les neuf assises a déjà été pris
en compte dans la facture FA 199909 examinée au considérant VI/b) ci-
-
157 -
dessus. S'agissant du "PLV", on ne sait pas de quoi il s'agit, aucun prix
ferme n'a été convenu et aucune preuve des coûts encourus à ce propos
n'a été rapportée par la défenderesse. Aucun montant n'est par
conséquent dû sur cette facture.
d)Facture FA 200002 – livraison à la boutique de Beverly Hills,
modifications et compléments
La facture FA 200002 de 51'569 euros du 30 décembre 2005
porte sur le prix de la livraison à la boutique de Beverly Hills, ainsi que sur
les modifications et compléments demandés.
L'instruction n'a pas permis d'établir sur quelles modifications
et compléments porte cette facture, ni un accord auquel seraient
parvenues les parties quant à un éventuel prix ferme, et la preuve des
coûts effectifs n'a pas été rapportée par la défenderesse. Partant, aucun
montant ne doit être alloué à ce titre.
S'agissant de la livraison à la boutique de Beverly Hills, les
parties sont convenues que le prix dû serait celui correspondant aux coûts
effectivement encourus par la demanderesse comme exposé au
considérant VI.b)bb) ci-dessus. Or, celle-ci n'a rien allégué ni prouvé à ce
propos, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Aucun montant ne
doit par conséquent lui être alloué pour ce poste.
e) Facture FA 200082, 200083 et 200084 – frais de
déplacement sur le chantier de la boutique de Genève
Les factures FA 200082 de 772,19 euros, FA 200083 de
2'819,23 euros et FA 200084 de 1'134,52 euros, datées du 25 janvier
2006, portent sur les frais de déplacement de la demanderesse sur le
chantier de la boutique de Genève les
18 mai, 2 et 27 juin, 28 juillet, 12 octobre, 4 novembre et 14 décembre
- Les montants facturés sont relatifs à des frais de taxi, de parking,
-
158 -
d'avion, d'hôtel et de nourriture. L'instruction a permis d'établir les
déplacements de la demanderesse sur le chantier à ces dates.
L'annexe 3 du contrat conclu par les parties fixe les modalités
de la prise en charge des déplacements de la demanderesse,
conformément à l'art. 5.4 du contrat. Elle prévoit des indemnités
forfaitaires pour les repas pris en Suisse et quelques dépenses
personnelles telles que l'achat de boissons ou de journaux. S'agissant des
nuitées à l'hôtel et des frais relatifs aux éventuels billets d'avion, l'annexe
3 indique qu'ils sont remboursables sur présentation d'un justificatif.
S'agissant de la facture FA 200084, seuls les justificatifs
suivants résultent de l'état de fait : 609,90 euros relatif à un billet d'avion
du 12 octobre; 35, 22, et 46,60 euros de taxi; 349,98 euros relatif à un
billet d'avion du 4 novembre.
Concernant la facture FA 200082, les montants suivants sont
justifiés :
-
34 euros de taxi;
-
28,30 euros pour une nuit dans un hôtel formule 1;
-
un repas de 32 fr. 50, pour lequel il convient de retenir
le forfait de 22, 50 euros prévu par l'annexe 3 du
contrat;
-
629,97 euros relatifs à un billet d'avion.
La demanderesse n'ayant pas justifié les montants résultant
de la facture FA 200083, celle-ci n'est pas due.
En définitive, un montant de 1'778, 25 euros doit être alloué à
la demanderesse pour ces trois factures (609,90 + 35 + 22 + 46,60 +
349,98 + 34 + 28,30 + 22,50 + 629,97).
f) Facture 199930 – frais de déplacement sur le chantier de la
boutique de Beverly Hills
-
159 -
La facture FA 199930 de 7'142,05 euros du 14 décembre 2005
porte sur les frais de déplacement de U.________ à la boutique de Beverly
Hills, du 5 au 7 juillet 2005. Ce déplacement est établi. Par contre, aucun
justificatif relatif aux frais encourus ne résulte de l'état de fait, comme le
requiert l'annexe 3 du contrat conclu par les parties (cf. considérant VI/e)
ci-dessus). Cette facture n'est par conséquent pas due.
g)Factures FA 199274, FA 199488, FA 199921 et FA 199922 –
phases de réalisation du concept pour les boutiques de
Genève et Beverly Hills
L'annexe 5.1 du contrat conclu par les parties indique que les
honoraires dus pour la création du concept sont définis à l'annexe 1. Ce
document, dans sa version définitive adoptée par les parties le 24
novembre 2005, prévoit, pour les deux boutiques (Genève et Beverly
Hills), des montants correspondant aux honoraires dus à la demanderesse
pour chacune des phases prévues par le contrat (avant-projet sommaire –
phase 1, avant-projet définitif - phase 2, et dossier de consultation des
entreprises – phase 3). S'agissant de la phase 4, intitulée "assistance au
contrôle général des travaux", l'annexe 1 prévoit un forfait de vacation
journalière de 700 euros pour la boutique de Genève, aucun montant
n'étant prévu pour Beverly Hills. Ce document a fait l'objet d'une
négociation entre les parties, a été intégré au contrat postérieurement à la
signature de celui-ci et ne laisse la place à aucune marge concernant les
prix indiqués. En outre, l'annexe 2 mentionne expressément, s'agissant de
la facture FA 199'488, qu'il s'agissait d'un forfait. Les parties sont donc
convenues de prix fermes pour chacune des phases concernant les deux
projets de boutique, excepté la phase 4 de Beverly Hills.
ga) La facture FA 199274 de 30'145 euros, du 24 juin 2005,
porte sur l'avant-projet définitif pour la boutique de Genève. Il résulte de
l'état de fait que les documents relatifs à l'avant-projet détaillé ont été
transmis à la défenderesse le
29 juillet 2005. Le prix facturé correspond au montant convenu par les
parties dans l'annexe 1 pour la phase 2 de Genève. Il est au demeurant
-
160 -
repris dans l'annexe 2 du contrat, constituant une vue d'ensemble des
projets et factures. La facture est donc due.
La défenderesse prétend que les plans fournis seraient
incomplets et que cela constituerait un défaut. L'expertise réalisée en
cours d'instance a permis d'établir que le dossier transmis à la
défenderesse le 29 juillet 2005 à titre d'avant-projet détaillé correspond à
ce qui devait être contractuellement fourni, sous réserve des plans de
détail, qui se retrouvent cependant dans des documents transmis
ultérieurement. Les plans livrés sont ainsi complets et conformes au
contrat. La défenderesse s'est quoi qu'il en soit plainte du manque de
documents tardivement par courriers des 12 septembre 2005 et 20 janvier
2006, au vu du délai de deux semaines prévu à cet effet par l'article 8 du
contrat conclu par les parties.
Au vu de ce qui précède, la défenderesse n'est pas fondée à
exercer ses droits à la garantie pour les défauts. Le montant de 30'145
euros, correspondant au prix ferme convenu par les parties pour la phase
2 de la boutique de Genève dans l'annexe 1, doit dès lors être alloué à la
demanderesse.
gb) La facture FA 199488 de 6'800 euros, datée du 31 juillet
2005, porte sur un "forfait phase (1 + 2) + 3 (3D), estimation budgétaire
APD" pour
4'500 euros, et sur un "forfait surface environ 90m2" pour 2'300 euros.
Les montants figurant dans cette facture correspondent aux
prix fermes convenus par les parties dans l'annexe 1 pour les phases 1
(4'500 euros) et 2
(2'300 euros) de la boutique de Beverly Hills. Ce montant est au
demeurant repris dans l'annexe 2 faisant partie intégrante du contrat,
constituant une vue d'ensemble des projets et factures.
Il résulte de l'état de fait que l'avant-projet sommaire pour la
boutique de Beverly Hills a été présenté lors d'une réunion du 11 mars
-
161 -
2005 et que l'avant-projet définitif a été adressé à la défenderesse par
courrier électronique du 29 juillet 2005. Les prestations correspondantes
ayant été exécutées par la demanderesse, les montants réclamés sont
dus.
La défenderesse soutient que les documents fournis seraient
incomplets. Il résulte de l'expertise que les dossiers réalisés pour l'avant-
projet sommaire sont conformes au contrat. Il en va de même des
documents constituant l'avant-projet détaillé : certains plans de détail
manquaient, mais ont été fournis par la suite. La première réquisition de
plans, contenue dans un courrier électronique du
12 septembre 2005, est au quoi qu'il en soit tardive au vu du délai de
deux semaines prévus à cet effet par l'article 8 du contrat conclu par les
parties.
La défenderesse n'est ainsi pas fondée à exercer l'action
minutoire découlant de la garantie pour les défauts. Par conséquent, le
montant de 6'800 euros doit être alloué à la demanderesse.
gc) La facture FA 199921 de 19'200 euros, datée du 8
décembre 2005, porte sur la phase 3 (dossier de consultation des
entreprises) pour la boutique de Genève. La facture FA 199922 de 7'713
euros porte sur la phase 3 pour la réalisation de la boutique de Beverly
Hills.
Il résulte de l'expertise que les différents documents relatifs à
la phase 3 pour les deux boutiques ont été adressés à la défenderesse
entre les mois de juillet et décembre 2005. Les montants facturés
correspondent en outre aux prix fermes dont sont convenues les parties
dans l'annexe 1. Les montants sont donc dus.
La défenderesse soutient que les documents seraient
défectueux, car incomplets. Concernant la boutique de Genève, l'expert a
affirmé qu'il manquait des détails et des descriptifs, justifiant une
réduction de 3,6%, soit 691,20 euros (3,6% x 19'200). L'expert a admis
-
162 -
une réduction de 6%, soit 462 euros (6% x 7'713), pour la boutique de
Beverly Hills. S'agissant de l'avis des défauts, aucune date précise de
réception n'est établie, l'expert ayant simplement été en mesure
d'affirmer que les documents ont été transmis entre les mois de juillet et
décembre 2005. Faute de connaître la date de réception, il n'est pas
possible de déterminer si un avis des défauts a été donné à temps. Quoi
qu'il en soit, même en tenant compte de la date hypothétique du 31
décembre 2005, le courrier du 20 janvier 2006, par lequel la défenderesse
réclame des documents complémentaires, serait tardif, au vu du délai de
deux semaines prévu contractuellement à cet effet (cf. article 8 du
contrat). La défenderesse dispose en effet d'un architecte, P.________, au
sein de ses employés, et n'avait donc pas besoin d'un laps de temps si
long pour examiner des documents fournis au plus tard le 31 décembre
On relèvera au surplus que la défenderesse a choisi la
réfection du défaut en requérant des plans complémentaires, et il ne
résulte pas de l'état de fait qu'elle aurait par la suite mis en demeure la
demanderesse de s'exécuter.
Au vu de ce qui précède, aucune réduction de prix ne doit être
accordée et les montants de 19'200 et 7'713 euros doivent être alloués à
la demanderesse.
h) Facture FA 199532 – déclinaison du concept "shop-in-shop"
La facture FA 199532, datée du 30 août 2005, porte sur la
déclinaison du concept de "shop in shop" ou "boutique en corner".
Il résulte de l'état de fait que cette facture fait suite à un devis
du 5 août 2005 et le montant de 2'200 euros est repris dans l'annexe 2 du
contrat. Il est ainsi établi que les parties sont convenues d'un prix effectif
pour cette prestation.
-
163 -
La défenderesse estime que les documents sont lacunaires.
L'expert n'a constaté aucun défaut. Il s'est simplement prononcé sur la
valeur du travail fourni qu'il a estimée à 1'760 euros. De plus, la première
contestation de la demanderesse date du 18 octobre 2005, alors que la
défenderesse a accusé réception des documents le 3 juin 2005. L'avis des
défauts est dès lors manifestement tardif.
Au vu de ce qui précède, le montant de 2'200 euros est dû
quand bien même l'expert a estimé les coûts effectif à 1'760 euros, car les
parties sont convenues d'un prix ferme.
i) Facture FA 199948 – modification des prototypes
La facture FA 199948 de 20'531 euros, datée du 28 décembre
2005, concerne la modification de prototypes.
Il ne résulte pas de l'état de fait que les parties seraient
convenues d'un prix ferme pour cette prestation. Il s'agit donc de
déterminer si les coûts encourus par la demanderesse sont établis. L'état
de fait ne permet pas d'établir précisément quelles étaient les
modifications demandées par la défenderesse et aucun élément ne
permet à la cour de céans de déterminer le prix effectif; aucun devis ne
résulte de l'état de fait. Le fait que ce montant apparaisse sur l'annexe 2
du contrat, vue d'ensemble des factures, est à lui seul insuffisant pour
admettre que les parties sont convenues d'un prix ferme. S'agissant des
coûts effectifs, la demanderesse n'a apporté aucun élément permettant à
la cour de céans de les fixer. Partant, le montant de 20'531 euros ne doit
pas être alloué.
j) En définitive, sur l'ensemble des factures dont la
demanderesse réclame le paiement, les montants suivants sont dus par la
défenderesse :
-
Factures FA 199949 et 200003 : 293'889,98
euros
-
Facture FA 199909 : 201'427,60 euros
-
164 -
-
Factures FA 200082, 200083 et 200084 : 1'778,25 euros
-
Facture FA 199274 : 30'145 euros
-
Facture FA 199488 : 6'800 euros
-
Factures FA 199921 et FA 199922 : 19'200 et 7'713
euros
-
Facture FA 199532 : 2'200 euros
TOTAL 563'153.83 euros
VII.La demanderesse réclame le paiement de 30'000 fr. à titre de
remboursement des frais engagés par elle dans le cadre d'une procédure
française avec ses sous-traitants.
a) En vertu de l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a
pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant
cours légal dans la monnaie due. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le
débiteur d'une créance exprimée en monnaie étrangère et payable en
Suisse peut s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties aient
expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de "valeur
effective"). Cette faculté alternative ne change rien au fait que seul – et
uniquement – un paiement dans la monnaie étrangère est dû. Cette
faculté ne vaut que pour le débiteur, et non pour le créancier. La
prétention de ce dernier ne porte que sur le paiement en monnaie
étrangère et, selon l'art. 84 al. 1 CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans
la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 c. 2.2, JT 2010 I 124 et les
références citées). Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention
qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des
conclusions en paiement dans cette monnaie et le tribunal saisi ne doit
prononcer une condamnation pécuniaire que dans cette monnaie
également. Si la partie requiert à tort une condamnation en francs suisses,
sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne
peut pas être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF
137 III 158 c. 4.1, SJ 2011 I 155; ATF 134 III 151 c. 2.4, JT 2010 I 124).
-
165 -
L'art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes
d'argent, quelles que soient leurs causes. En cas de prétentions fondées
sur un acte illicite, la monnaie de paiement est celle du lieu où le
dommage est survenu. Le dommage se définissant comme une diminution
involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état
actuel de ce patrimoine et celui où il se retrouverait en l'absence de
l'événement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée
dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine
est intervenue (ATF 137 III 158 cc. 3.1 et 3.2, SJ 2011 I 155 et les
références citées).
b) En l'espèce, la demanderesse, société de droit français,
soutient avoir subi un dommage résultant d'une procédure l'opposant à
ses sous-traitants ayant pris place devant les tribunaux français. La
prétendue diminution de son patrimoine ne peut donc être intervenue
qu'en euros, monnaie dans laquelle doivent être exprimées ses
conclusions devant la cour de céans. La demanderesse ayant conclu au
paiement de 30'000 francs suisses, sa conclusion doit être rejetée.
VIII.A titre reconventionnel, la défenderesse réclame un montant
de 301'110,56 euros à titre de dommages et intérêt.
a) Elle soutient qu'en raison des défauts qui affecteraient les
boutiques de Genève et Beverly Hills, elle aurait subi une importante
atteinte à son image commerciale et une perte de chiffre d'affaires liée à
la fermeture des boutiques afin de procéder aux réfections. Elle réclame
également le remboursement de travaux de remise en état qui auraient
été effectués à ses frais.
aa) La prétention de la défenderesse relative au
remboursement de factures d'entreprise tierces a déjà été examinée aux
considérants VI a) et b) ci-dessus, desquels il résulte qu'aucun montant ne
doit lui être alloué à ce titre.
-
166 -
ab) Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par
l’art. 368 CO, le maître est en droit de réclamer à l’entrepreneur fautif des
dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui
n’est pas couvert par l’une des voies précitées (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril
2010 c. 2.5, publié in SJ 2010 I 333; ATF 126 III 388 c. 10, rés. in JT 2002 I
215, SJ 2001 I 156; Tercier/Favre/Carron op. cit.,
nn. 4619 ss). À la différence des droits spécifiques du maître de l’ouvrage
qui sont alternatifs, la réparation du dommage peut être demandée en sus
(ATF 117 II 550
c. 4b/cc, JT 1993 I 136; Tercier/Favre/Carron, op. cit. et loc. cit.). Le but
visé par cette action ne consiste en effet pas à obtenir la correction de
l’exécution du contrat, mais bien plutôt à rétablir l’équilibre contractuel
pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y
avait pas eu de défauts. Cette action n’est qu’une forme particulière de
celle contractuelle en dommages-intérêts prévue par les art. 97 ss CO. Elle
est donc soumise fondamentalement aux règles générales, à l'exception
des conditions spéciales d'exercice prescrites par les art. 367 ss CO,
notamment en ce qui concerne les incombances du maître et la
prescription (ATF 133 III 335 c. 2.4.4, JT 2010 I 223, SJ 2007 I 457;
Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
nn. 4620 et 4621). Il appartient au maître de l'ouvrage d'établir le
dommage subi et le lien de causalité naturelle et adéquate avec le défaut
de l'ouvrage (TF 4A_182/2007 du 28 septembre 2007, c. 4.1.2;
Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4626 à 4628).
Le dommage consécutif au défaut de l'art. 368 CO ne recouvre
pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou
de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Il doit trouver sa source
dans le défaut de l'ouvrage, mais se développer en dehors de ce dernier.
Par cette caractéristique fondamentale, le dommage consécutif au défaut
se distingue d'autres dommages subis par le maître, qui résultent certes
d'un comportement contraire au contrat, mais ne découlent pas d'un
défaut de l'ouvrage, tel que le dommage consécutif à la demeure (art. 103
al. 1 CO) qui découle d'une livraison tardive de l'ouvrage (Gauch/Carron,
op. cit., nn. 1855 à 1857; Chaix, CR CO I, n. 57 ad art. 368 CO et les
-
167 -
références citées). Le droit du maître à la réparation du dommage
consécutif au défaut suppose une faute de l'entrepreneur. Celui-ci répond
également de ses auxiliaires au sens de l'art. 101 CO, par exemple un
sous-traitant. La faute est présumée et il appartient à l'entrepreneur de
s'en disculper (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4630-4631).
ac) En l'espèce, il résulte de l'expertise que l'image de la
marque F.________, de renommée internationale, n'a pas été atteinte à la
suite de problèmes temporaires rencontrés dans deux boutiques. L'expert
a affirmé que son image restait positive. Il ne résulte en outre pas d'autres
éléments figurant dans l'état de fait que la défenderesse aurait subi une
atteinte à son image lui ayant causé un préjudice.
La défenderesse n'ayant pas apporté la preuve d'une
quelconque atteinte, ni d'un dommage, aucun montant ne doit lui être
alloué à ce titre.
ad) S'agissant du dommage réclamé en raison de la prétendue
fermeture des boutiques pour permettre les réfections, l'expert n'a pas pu
se prononcer à ce propos concernant la boutique de Beverly Hills, mais a
confirmé qu'aucune fermeture n'avait été nécessaire pour la boutique de
Genève. Les prétentions en dommages et intérêt de la défenderesse sur
ce point doivent par conséquent être rejetées.
b) La défenderesse se plaint du fait que la demanderesse
aurait eu recours à des sous-traitants sans son accord.
A teneur de l'art. 364 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu
d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction
personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne
soient sans importance. Dans ce dernier cas, l'entrepreneur est autorisé à
confier tout ou partie des prestations à des tiers qui agiront comme sous-
traitants sur la base d'un contrat indépendant. Le régime légal n'étant pas
impératif, les parties peuvent y déroger. La sous-traitance est courante, au
point parfois de supplanter la règle, en particulier en présence d'un
-
168 -
contrat d'entreprise générale (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4380 à
4387).
Il résulte de l'état de fait qu'au cours d'une réunion du 12 mai
2005, à laquelle ont assisté P., Y. et N., les parties
sont convenues que les prototypes des meubles seraient commandés par
la demanderesse auprès de la société M.. Ainsi, avant la signature
du contrat aux mois de septembre et octobre 2005, il était clair que la
demanderesse n'exécuterait pas toutes les prestations personnellement,
mais aurait recours à des entreprises externes. Partant, le grief de la
demanderesse est mal fondé.
c) La défenderesse soutient que la demanderesse l'aurait mal
conseillée. Elle prétend que le mobilier réalisé ne tiendrait pas compte de
l'espace réel des boutiques et que les meubles se sont trouvés finalement
trop proches les uns des autres.
Selon l'art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l'entrepreneur est
soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celles du
travailleur dans les rapports de travail. Il existe donc un rapport de
confiance entre le maître et l'entrepreneur. Celui-ci doit remplir ses
obligations consciencieusement et il doit défendre les intérêts du maître.
L'une des expressions particulières de cette obligation réside dans les
devoirs d'avis. En sa qualité de spécialiste, l'entrepreneur doit notamment
conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour
l'exécution de l'ouvrage, par exemple en attirant son attention sur
l'inadéquation des instructions données par lui ou ses auxiliaires (art. 369
CO; Tercier/Favre/Carron,
op. cit., nn. 4425 à 4432).
En l'occurrence, il est établi que la défenderesse a eu en sa
possession l'ensemble des documents relatifs aux phases 1 à 3. A la
lecture du contrat, l'on voit que ces documents comprennent plusieurs
dessins, croquis et plans détaillés. Lors d'une réunion tenue le 22 juillet
2005, les représentants de la défenderesse ont en outre été en mesure
-
169 -
d'examiner les prototypes du mobilier directement dans les locaux de la
société M.________. Il résulte de l'état de fait que chaque meuble était
présenté et finalisé jusque dans les détails, et si l'environnement de la
boutique n'était pas recréé, tous les éléments étaient disposés par rapport
à leur usage et ont été examinés de très près, puis essayés. L'expert a en
outre confirmé que les nombreux plans, esquisses, croquis et
perspectives, de même que les prototypes, permettaient largement à la
défenderesse de se faire une bonne idée de l'agencement et du mobilier
des futures boutiques. Au vu de ces éléments, la défenderesse était en
possession de toutes les informations nécessaires pour valider les meubles
en pleine connaissance de cause, et ne saurait rendre la demanderesse
responsable de choix dont elle n'était finalement pas satisfaite.
d) La défenderesse se plaint encore de retards intervenus
dans la livraison des ouvrages commandés à la demanderesse.
Il résulte d'un courrier de la défenderesse du 13 novembre
2005 que les délais de livraison ont été reportés comme il suit :
-
Pour la boutique de Genève, le délai du 15 novembre 2005 a
été reporté au 28 novembre pour l'agencement et au 5
décembre pour le mobilier, "rendus en boutique".
-
Pour la boutique de Beverly Hills, le délai du 22 novembre
2005 a été reporté au 2 décembre pour l'agencement et au 9
décembre pour le mobilier, "rendus en boutique".
Les éléments de mobilier et d'agencement pour la boutique
américaine ont été expédiés le 23 novembre 2005. Ils sont arrivés sur le
site de la défenderesse le 14 décembre 2005, et ont été stockés, à sa
demande, dans ses locaux à [...] et non pas livrés à la boutique. L'expert a
expliqué que le chantier n'était tout simplement pas assez avancé pour
recevoir les éléments d'agencement et de mobilier. Ce retard n'est donc
pas imputable à la demanderesse.
S'agissant de la boutique de Genève, le mobilier et
l'agencement ont été livrés à la fin du mois de novembre ou au début du
-
170 -
mois de décembre 2005. Il est établi que la demanderesse a connu des
difficultés dans l'installation des différents éléments en raison de la
présence d'un nombre trop important d'interventions simultanées et
désordonnées de différents corps de métier. Elle ne peut par conséquent
être rendue responsable d'aucun retard.
Au demeurant, la défenderesse n'a ni allégué ni prouvé les
éléments de fait permettant d'établir qu'elle aurait subi un éventuel
dommage. Partant, ses prétentions doivent être rejetées.
IX.a) Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an,
même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. Le
débiteur est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1
CO) ou, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun
accord, par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le créancier
est dispensé d'interpeller le débiteur lorsque celui-ci a clairement
manifesté sa volonté de ne pas exécuter son obligation (Tercier/Pichonnaz,
Le droit des obligations, 5
ème
éd., Genève-Zurich-Bâle 2012, n. 1286).
b) En l'espèce, la demanderesse a conclu à l'allocation d'un
intérêt moratoire de 5% l'an sur ses conclusions, à compter du 1
er
décembre 2005.
Faute d'accord contraire des parties, elle peut être suivie sur le
montant de l'intérêt réclamé de 5%, qui correspond au montant légal. Par
courrier du 16 mars 2006, la demanderesse a exigé le paiement des
factures litigieuses dans un délai au 24 mars 2006.
Par conséquent, la somme de 563'153.83 euros allouée à la
demanderesse portera intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2006.
-
171 -
c) La demanderesse a requis la mainlevée de l'opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été
notifié le 17 mai 2006.
La mainlevée définitive de l'opposition formée par la
défenderesse doit être accordée pour la contre-valeur de cette créance en
francs suisses (ATF 137 III 158 c. 4.1, SJ 2011 I 155; ATF 134 III 151 c. 2.4
et les références citées, JT 2010 I 124). La conversion se fait au cours du
jour de la réquisition de poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 67 LP et la
jurisprudence citée).
En l'espèce, le 31 mars 2006, date de la réquisition de
poursuite formée contre la défenderesse, il est notoire que le taux de
conversion était de 1.5801 franc suisse pour un euro. La mainlevée
définitive de l'opposition formée par la défenderesse doit donc être
accordée pour un montant de 889 839 fr. 37 plus intérêt à 5% l'an dès le
25 mars 2009.
X.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que
les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99
al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat sont fixés selon les
art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi
de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou
-
172 -
sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, la demanderesse obtient gain de cause sur
l'essentiel de ses conclusions – savoir le paiement des factures litigieuses
– et succombe sur les dommages et intérêt réclamés du chef de la
procédure française l'ayant opposée à ses sous-traitants, qui apparaît
toutefois largement accessoire. La défenderesse se voit pour sa part
rejeter l'intégralité de ses conclusions reconventionnelles. La
demanderesse a donc droit à des dépens réduits d'un dixième, à la charge
de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 101'937 fr.75, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse F.________SA doit payer à la demanderesse
B.X.________SAS la somme de 563'153,83 euros (cinq cent
soixante-trois mille cent cinquante-trois euros et huitante-trois
centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2006.
II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer n° 1007704 qui lui a été notifié le 17 mai 2006 par
a
)
45'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)54'68
7
fr
.
75en remboursement de son coupon de
justice.
-
173 -
l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est
définitivement levée à concurrence de 889'839,37 fr. (huit
cent huitante-neuf mille huit cent trente-neuf francs et trente-
sept centimes) avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2006.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 60'764 fr. 15 (soixante mille
sept cent soixante-quatre francs et quinze centimes) pour la
demanderesse et à 66'114 fr. (soixante-six mille cent quatorze
francs) pour la défenderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
101'937 fr. 75 (cent un mille neuf cent trente-sept francs et
septante-cinq centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. HackC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 28 mars 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
174 -
La greffière :
C. Berger