Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.B., à
St-Légier-Chiésaz, D.B., à Founex, et C.B., à La Tour-
de-Peilz, d'avec B.B., à St-Légier-Chiésaz.
Vu la demande déposée le 21 juillet 2006 devant la Cour
civile du Tribunal cantonal par A.B., D.B. et
C.B.________ contre B.B.________,
vu le chiffre V de l'ordonnance sur preuves du 26 avril
2010 désignant en qualité d'expert Gérald Balimann, à charge pour
lui de s'adjoindre le concours de Laurent Vago,
vu le rapport d'expertise déposé par Gérald Balimann et
Laurent Vago le 26 juillet 2012,
vu la note d'honoraires du 10 septembre 2012 relative
aux opérations effectuées par les experts Gérald Balimann et Laurent
Vago, qui se présente comme il suit :
"(...) Nos honoraires pour les travaux d'expertise de M. Gérald
Balimann pour la période d'octobre 2010 à juillet 2012"
7'400.00
CHF 99'900.00
(...)
Nos honoraires pour les travaux d'expertise de M. Laurent Vago
pour la période d'octobre 2010 à juillet 2012
Honoraires de M. Laurent Vago
TVA 8 %
CHF
32'450.00
2'596.00
CHF
35'046.00"
vu l'avis du 28 septembre 2012 par lequel le juge
instructeur a transmis aux parties une copie de la note d'honoraires
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3 -
qui précède, leur impartissant un délai au 29 octobre 2012 pour se
déterminer,
vu la lettre du 29 octobre 2012 de la défenderesse, qui a
déclaré ne pas avoir d'observation sur la note d'honoraires,
vu l'avis du 30 octobre 2012 par lequel le juge instructeur,
sur requête des demandeurs, a demandé aux experts d'indiquer pour
chacun d'eux le nombre total d'heures consacré au mandat
d'expertise et le taux horaire pratiqué,
vu la lettre du 13 novembre 2012 de l'expert Vago
contenant le tableau suivant :
"
"
vu le décompte détaillé suivant annexé à ce courrier :
"(...)
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4 -
(...)
vu le courrier du 16 novembre 2012 de l'expert Gérald
Balimann indiquant qu'il avait consacré 407.30 heures à l'expertise,
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5 -
que Laurent Vago y avait consacré 128.65 heures, que ses propres
taux horaires moyens étaient de 295 fr./h (expert), 210 fr./h
(assistant) et 110 fr./h (secrétariat) et que les taux horaires moyens
appliqués par Laurent Vago étaient de 280 fr./h (expert I), de 260 fr./h
(expert II) et de 150 fr./h (secrétariat [moyenne]),
vu le nouveau délai au 29 novembre 2012 imparti aux
demandeurs pour, le cas échéant, contester les notes d'honoraires
des experts,
vu le courrier du 29 novembre 2012 des demandeurs, qui
ont contesté les honoraires réclamés par les experts,
vu la lettre du 8 février 2013 de l'expert Gérald
Balimann, qui s'oppose à toute réduction de ses honoraires,
vu le courrier du même jour de l'expert Laurent Vago, qui
considère également qu'une réduction de ses honoraires serait
infondée,
vu les acomptes versés aux experts en cours de mission,
savoir au total 107'957 fr. (31'860 fr. + 10'760 fr. + 10'270 fr. +
55'067 fr.),
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 242 al. 1 et 2 CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101);
attendu que l'art. 404 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la procédure ouverte par demande du 7
juillet 2006 est toujours en cours,
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qu'elle est par conséquent régie par le CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert
a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le
juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un
prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en
vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle
suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit
d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et
correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),
que le juge peut tenir compte des tarifs édictés par les
différentes associations professionnelles (Bettex, L'expertise
judiciaire, Berne 2006, p. 292),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en
considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions
qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il
n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (JI-CCIV 26 septembre 2011/105; JI-CCIV
du 14 avril 2011/41),
attendu que la Chambre fiduciaire suisse des experts-
comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des
Recommandations concernant les honoraires (ci-après
recommandations de la Chambre fiduciaire),
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7 -
que la version du 9 février 2001 desdites
recommandations, adoptée le 18 novembre 2002, distingue un tarif A
et un tarif B,
que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de
révision, conseils en matière de clôture de comptes, tenues de
comptabilités, établissements de déclarations d'impôts et autres
travaux fiduciaires effectués dans un environnement économique
simple ou dont le cas n'est pas complexe,
que le tarif B correspond à l'exécution de révisions
complexes, le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil
d'entreprises, les expertises, etc. ainsi que le traitement de questions
particulières en relation avec le tarif A,
qu'en l'espèce, les experts ont été appelés à rendre un
rapport d'expertise judiciaire sur un état de faits complexe, de sorte
qu'il convient d'appliquer le tarif B,
que les tarifs A et B sont encore échelonnés en fonction
de la qualification de la personne qui accomplit les opérations y
relatives,
qu'ainsi, l'échelon F1 s'applique aux chefs d'entreprise,
associés, directeurs et conseillers avec qualifications équivalentes et
expérience de longue date,
que pour cet échelon, le tarif B recommandé est de 260 fr.
à 420 fr. de l'heure,
que l'échelon F2 concerne les responsables de mandats
importants, responsables de départements, directeurs adjoints, sous-
directeurs, ainsi que les conseillers avec qualifications équivalentes et
expérience de plusieurs années,
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8 -
que pour cet échelon, le tarif B recommandé est de 220 fr.
à 340 fr. de l'heure,
que pour l'échelon F4, qui s'applique aux employés
compétents et autonomes, le tarif B recommandé est de 140 à 220 fr.
de l'heure,
que l'échelon F5, qui vise notamment les employés du
secrétariat, ce tarif est 100 à 160 fr. de l'heure,
que Gérald Balimann a facturé les opérations qu'il a
effectuées personnellement 295 fr. de l'heure,
qu'il a appliqué un tarif de 210 fr. de l'heure pour les
opérations effectuées par son assistant et de 110 fr. de l'heure pour
les opérations de secrétariat,
que ces tarifs horaires se situent dans la fourchette des
recommandations susmentionnées pour les échelons correspondants,
soit F1, F4 et F5,
que Laurent Vago est un expert immobilier,
qu'il n'est ainsi pas soumis directement aux
recommandations susmentionnées en matière de tarifs,
que l'on peut toutefois s'inspirer de ces recommandations
pour évaluer ses tarifs horaires,
que les tarifs d'expert de Laurent Vago sont globalement
inférieurs à ceux pratiqués par Gérald Balimann,
que le tarif appliqué pour les opérations de secrétariat, de
150 fr. de l'heure en moyenne, reste dans la fourchette préconisée
par les recommandations de la Chambre fiduciaire,
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9 -
qu'en outre, le montant des frais facturés, par 154 fr., est
proportionné aux honoraires requis;
attendu que les demandeurs reprochent essentiellement à
l'expert Gérald Balimann de s'être livré à des opérations inutiles, qui
l'ont conduit à facturer 407 heures 30 de travail, ce qui représente 51
jours ouvrables sur une base de 8 heures par jour,
qu'en relation avec les allégués 198 et 445, ils
considèrent que celui-ci a procédé à tort, sans interpellation
préalable, à une analyse complète de l'évolution de leurs revenus
bruts et de leur fortune globale de 1995 à 2008,
qu'à propos de l'allégué 428, ils lui font grief d'avoir
inutilement analysé l'évolution de leur fortune globale, alors que
seule l'analyse de la fortune mobilière aurait été requise,
que les allégués 198 et 445 traitent du caractère
prévisible de l'évolution de la situation économique des demandeurs,
que la teneur de ces allégués n'induit aucune limitation
dans l'examen des éléments de la situation économique des
demandeurs,
qu'en particulier la prise en compte de leur revenu brut et
de leur fortune globale pendant une période de plus de dix ans ne
paraît pas dénuée de pertinence,
que selon l'allégué 428, la diminution des revenus et
fortunes personnelles des demandeurs leur serait imputable,
qu'on ne voit pas pour quelle raison l'expert aurait dû se
limiter à l'examen de la fortune mobilière des demandeurs pour se
déterminer sur cet allégué,
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10 -
qu'il appartenait aux demandeurs d'être plus précis dans
l'énoncé de leurs allégués s'ils souhaitaient limiter les éléments
soumis à l'examen de l'expert,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de considérer que Gérald
Balimann aurait effectué des opérations étrangères à la mission qui
lui a été confiée,
qu'en outre, le rapport d'expertise présenté est détaillé et
complet,
que les experts se sont déterminés de manière
circonstanciée sur chacun des 61 allégués qui leur étaient soumis,
qu'ils se sont fondés sur des nombreux documents
comptables,
que Gérald Balimann s'est rendu à plusieurs reprises sur
le domaine,
qu'il a interpellé diverses personnes dans le but d'obtenir
des renseignements et des documents supplémentaires,
que le rapport est complété par de nombreuses annexes
présentant de manière synthétique les différents éléments pris en
compte pour examiner la situation économique des demandeurs,
que les réponses des experts, motivées, sont
parfaitement compréhensibles,
qu'en définitive il convient de considérer que les
honoraires des experts ont été calculés correctement et
correspondent à la mission qui leur a été confiée et aux opérations
-
11 -
qu'elle implique et que la qualité de leur travail ne constitue pas un
facteur de réduction de leurs honoraires,
que la note d'honoraires des experts ne doit donc pas être
réduite,
que, compte tenu des acomptes déjà versés à hauteur de
107'957 fr., c'est un solde de 26'989 fr. qui doit encore leur être
versé;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Gérald Balimann au
montant de 99'900 fr. (nonante-neuf mille neuf cents
francs).
II. Arrête la note d'honoraires de l'expert Laurent Vago au
montant de 35'046 (trente-cinq mille quarante-six francs).
III. Dit que, compte tenu du versement d'acomptes à hauteur
de 107'957 fr. (cent sept mille neuf cent cinquante-sept
francs) déjà intervenu, le solde de la note d'honoraires à
verser aux experts s'élève à 26'989 fr. (vingt-six mille
neuf cent huitante-neuf francs).
IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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12 -
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonC. Maradan
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos,
prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux
conseils des parties, ainsi qu'aux experts personnellement.
Les parties et les experts peuvent faire recours au sens
des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la
présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un
mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
C. Maradan