Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant X., à
Lausanne, d'avec F..
En fait :
1.Par demande du 7 juillet 2006, la demanderesse X.________ et
[...] ont ouvert action contre la défenderesse F.________ en concluant, avec
dépens, au paiement par celle-ci de la somme de 6'625'837 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1995 à X.________ et de la somme de
8'030'173 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 1998 à [...].
Par requête en division de cause du 18 septembre 2008, la
défenderesse a conclu à ce que les prétentions de [...] soient scindées de
celles de X.________, selon décision de disjonction ordonnant les mesures
nécessaires à l'organisation des instances.
Par jugement incident du 21 novembre 2008, le juge
instructeur a fait droit à cette conclusion.
A l'appui des conclusions de sa demande, la demanderesse fait
en substance valoir que les tergiversations de la défenderesse dans le
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diverses correspondances, frappe du rapport et divers20
heures"
Par courrier du 18 juillet 2012, la demanderesse a requis du
juge instructeur que l'expert soit invité à préciser les dates auxquelles il
avait consacré cinquante-cinq heures à "examen du dossier, recherches
diverses" et vingt-quatre heures à "synthèse et analyse".
Le 7 août 2012, l'expert a déclaré s'en remettre à la décision
du juge instructeur concernant sa note d'honoraires du 26 mars 2012.
Le 20 août 2012, le juge instructeur a imparti un délai au 27
août 2012 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur la note
d'honoraires litigieuse. Les parties n'ont pas fait usage de ce délai.
5.Par prononcé du 16 octobre 2012, le juge instructeur a arrêté
la note d'honoraires de l'expert [...] dans la cause opposant [...] à la
défenderesse.
Sur recours de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal a, par arrêt du 16 janvier 2013, admis le recours (I), annulé le
prononcé et renvoyé la cause au juge instructeur pour procéder dans le
sens des considérants.
Par courrier du 20 mars 2013, le juge instructeur a suspendu la
reddition de la décision arrêtant le montant des honoraires de l'expert
dans la présente cause, jusqu'à réception de l'arrêt motivé dans l'affaire
[...]. En effet, les contestations de la demanderesse portant dans les deux
dossiers sur les postes "examen du dossier" et "synthèse et analyse", il
n'était pas opportun de statuer sur le montant des honoraires dans la
présente cause, sans savoir si la prise en compte des heures indiquées
dans le dossier [...] avait été admise ou pas par la Chambre des recours.
Dans ses considérants notifiés le 27 mars 2013, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal a en substance estimé qu'une
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instruction plus poussée s'imposait au premier juge au vu du nombre
d'heures élevé indiqué par l'expert – notamment en ce qui concerne les
postes "rédaction du rapport d'expertise", "examen du dossier, recherches
diverses" et "synthèse et analyse" –, du caractère succinct des réponses
données et des contestations réitérées de la demanderesse.
6.Par requête du 8 avril 2013, le conseil de la demanderesse a
demandé la récusation de l'expert, au motif que, du fait de l'arrêt rendu
par la Chambre des recours dans la cause opposant [...] à la défenderesse,
le prénommé se trouverait dans une position défensive à l'égard de sa
mandante, affectant nécessairement son impartialité.
Le 9 avril 2013, la défenderesse s'est opposée à cette requête.
Le 12 avril 2013, le juge instructeur a rejeté cette même
requête.
7.Le 29 mai 2013, le juge instructeur a invité l'expert à lui fournir
le détail du travail qu'il avait effectué, au vu de l'arrêt rendu par la
Chambre des recours dans la cause opposant [...] à la défenderesse.
Le 3 juin 2013, l'expert a fait parvenir au juge instructeur une
copie de son agenda professionnel, attestant les heures consacrées à
l'expertise litigieuse.
Sur interpellation du juge instructeur, l'expert a indiqué, dans
une lettre du 18 juin 2013, que le poste "examen du dossier, recherches
diverses" comprenait notamment la lecture et l'assimilation de la
procédure, qui compte de très nombreux allégués, ainsi que l'examen de
toutes les pièces produites par les parties, travail usuel pour toutes les
expertises auxquelles il a participé. S'agissant des "recherches diverses",
l'expert a relevé que la question de la légalisation des droits à bâtir sur les
parcelles de la demanderesse a fait ressortir de nombreuses divergences
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de vue entre les intervenants, notamment entre la défenderesse, par son
service d'urbanisme, le Service de l'aménagement du territoire, la section
des monuments historiques et la demanderesse. Chacun de ces
intervenants a produit des projets ou des propositions d'aménagement
pour faire valoir sa position, qu'il lui a fallu examiner attentivement.
Compte tenu des caractéristiques particulières des parcelles de la
demanderesse, l'expert a en outre dû examiner le développement
urbanistique de la défenderesse ces quarante dernières années. Il lui a
encore été nécessaire d'étudier, par comparaison, le sort réservé à des
parcelles présentant les mêmes caractéristiques sises sur le territoire
d'autres communes, double recherche vaste et complexe, mais
indispensable. Concernant les postes "synthèse et analyse" et "rédaction
du rapport d'expertise", l'expert a indiqué avoir élaboré et présenté aux
parties une première version du rapport. Il a ainsi successivement reçu
l'actuel syndic de la défenderesse, son prédécesseur et l'administrateur de
la demanderesse, auxquels il a donné des explications sur l'orientation
donnée à l'expertise. Il a ensuite opéré des corrections dans le rapport en
tenant compte de leurs nouvelles questions ou remarques.
A cette lettre était joint un tableau détaillant les différentes
opérations de l'expertise, dont la teneur est la suivante :
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Le 19 juin 2013, le juge instructeur a imparti un délai au 10
juillet 2013 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur la
lettre qui précède.
Le 8 juillet 2013, le conseil de la demanderesse a indiqué que
les déterminations de l'expert devaient être confrontées aux griefs retenus
par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans la cause [...] contre
F.________, savoir le nombre d'heures exagéré au vu du volume du rapport
d'expertise et des pages effectivement rédigées par l'expert, ainsi que le
nombre d'heures consacrées aux postes "examen du dossier, recherches
diverses" et "synthèse et analyse" et la redondance entre ceux-ci.
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Par lettre du 10 juillet 2013, la défenderesse a indiqué qu'elle
n'avait pas de commentaires particuliers à formuler, les explications
fournies par l'expert paraissant convaincantes.
8.Le 24 septembre 2013, le juge instructeur a informé le conseil
de la demanderesse que les copies de son agenda produites
spontanément par l'expert constituaient des titres faits par la partie pour
son usage, relevant de sa sphère privée (art. 178 al. 2 CPC-VD), et qu'en
conséquence, ils étaient retranchés du dossier. Le juge instructeur relevait
encore qu'il n'était pas usuel de faire produire de tels documents pour
statuer sur une note d'honoraires.
En droit :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du
7 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par
conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
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31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.a) Aux termes de l'art. 242 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction (al. 1). Le juge instructeur rend sa décision sous la
forme d'un prononcé (al. 2).
Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31). La
qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est
inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas
répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très
incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son
rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler
de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et
les références citées).
b) En l'espèce, afin de saisir le contexte de l'expertise qui lui
était demandée, l'expert [...] a dû prendre connaissance de l'ensemble de
la procédure – qui compte 661 allégués et soulève des questions
complexes tant sur le plan factuel que juridique – et des nombreuses
pièces produites. Il s'est rendu sur place et s'est entretenu avec les parties
et leurs conseils. Il lui a encore fallu examiner les divers plans de zones,
plans généraux d'affectation et plans directeurs communaux concernant
les parcelles litigieuses et leur voisinage.
Les précisions fournies par l'expert dans sa lettre du 18 juin
2013 s'agissant du poste "examen du dossier, recherches diverses" sont
convaincantes. En effet, au vu de l'ampleur de la procédure, un certain
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temps lui était nécessaire pour en prendre connaissance et l'assimiler. Par
ailleurs, compte tenu des divergences de vue entre les différents
intervenants, il lui était nécessaire de consacrer un certain temps à
l'examen de la position de chacun d'eux et à leurs projets ou propositions
d'aménagement. Dans le cadre de l'examen de la légalisation des droits à
bâtir sur les parcelles litigieuses, il se justifiait, au vu de leurs
caractéristiques particulières, d'examiner le développement urbanistique
de la défenderesse sur une certaine période, ainsi que de comparer la
situation desdites parcelles avec d'autres propriétés bénéficiant de
situations équivalentes sur d'autres communes. Dans ce contexte, les
cinquante-cinq heures annoncées ne semblent pas excessives.
Il ressort du time-sheet fourni par l'expert que les opérations
visées ci-dessus diffèrent de celles facturées sous le poste "synthèse et
analyse", réalisées à des dates différentes. Il est certain que pour être en
mesure de procéder utilement à son expertise, l'expert se devait de
synthétiser et analyser les divers éléments en sa possession. Les vingt-
quatre heures annoncées pour ce poste semblent en adéquation avec
l'ampleur du dossier, le volume des informations à traiter et la spécificité
de la problématique à analyser. Il n'y a dès lors pas lieu de les réduire.
S'agissant enfin des douze heures consacrées à la rédaction du
rapport, elles ne semblent pas exagérées pour la rédaction d'un document
de quinze pages, notamment au vu du volume des informations à traiter.
Par ailleurs, le mode de faire de l'expert consistant à rédiger une première
version du rapport et à la présenter aux différents intervenants, avant de
rédiger le rapport final en tenant compte de leurs éventuelles remarques,
ne prête pas la flanc à la critique et avait reçu l'agrément des parties lors
de la séance de mise en œuvre.
L'ensemble des démarches effectuées par l'expert correspond
à la mission qui lui a été confiée et il n'y a pas lieu de considérer qu'il se
serait livré à des opérations inutiles ou étrangères à celle-ci. Le tarif
appliqué par l'expert n'est par ailleurs pas contesté.
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L'expert a procédé à une analyse complète et détaillée des
problèmes qui lui étaient soumis. Il a comparé et analysé les impacts du
plan de zones de 1968 et des plans généraux d'affectation de 1992 sur les
droits à bâtir de diverses parcelles sises sur le territoire de la
défenderesse. Il a analysé les conditions de l'achat par la défenderesse de
la parcelle n° [...] et sa revente ultérieure. Il s'est interrogé sur la
pertinence de la collocation de cette parcelle en zone industrielle, ceci en
comparaison avec la non-collocation en zone à bâtir des parcelles nos [...]
et [...], au regard des objectifs de l'aménagement du territoire. Il a encore
examiné l'impact du plan partiel d'affectation de F.________ sur les
possibilités de mise en valeur des parcelles nos [...] et [...].
Le rapport traite l'ensemble des allégués soumis à son
expertise. Il est parfaitement compréhensible. Les propos y sont présentés
de manière certes concise, mais claire. A l'exception des quatre allégués
sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé, faute d'éléments suffisants, il
a répondu de manière complète à la grande majorité des questions
posées. Si trois réponses de l'expert (réponses ad all. 59, 601 et 642)
auraient pu faire l'objet d'un développement plus complet, ces menues
lacunes ne sauraient justifier une réduction de sa note d'honoraires.
Les heures comptabilisées par l'expert sont ainsi justifiées et la
qualité du rapport suffisante. Il n'existe par conséquent aucun motif de
réduction des honoraires réclamés par l'expert.
En définitive, le montant total de la rémunération de l'expert
doit ainsi être arrêté à 31'898 fr. 90, montant correspondant, au
demeurant, aux estimations communiquées par l'expert avant le début de
sa mission.
III.Le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs,
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le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I.Arrête la note d'honoraires de l'expert [...], à [...], à un
montant de 31'898 fr. 90 (trente et un mille huit cent
nonante-huit francs et nonante centimes).
II.Rend le présent prononcé sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeI. Esteve
Du
Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 9 octobre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert.
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Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art.
319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
I. Esteve