1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO06.009600
173/2011/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant G., à Villars-sur-Glâne
(FR), d'avec A.I., à Pully.
Du 13 décembre 2011
Présidence de MmeByrde, juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1 .Par demande déposée le 31 mars 2006 par devant la Cour civile
du canton de Vaud, G., demanderesse, a pris à l'encontre de feu
B.I., défendeur, les conclusions suivantes :
"1.Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit
immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 12 novembre 2003.
2.Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur."
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2 -
G.________ a repris la pharmacie exploitée par B.I., avec
effet au 1
er
mai 2002. Elle fait valoir que, faute d’avoir été averties du
changement d’exploitant, les caisses maladies ont continué à rembourser
les médicaments vendus après cette date sur le compte de ce dernier. Elle
réclame le montant total indûment perçu par B.I. à ce titre.
A l’appui de cette prétention, G.________ a produit des copies de
factures de médicaments émises par B.I.. Ces copies mentionnent
le nom du patient, la caisse-maladie de celui-ci, son médecin ainsi que le
liste et le prix des médicaments (pièces 13 à 37 produites avec la
demande).
2.Le 12 septembre 2006, B.I. a déposé une plainte pénale
à l’encontre de B., administrateur de G., pour violation du
secret médical, en raison de la production des pièces 13 à 37 dans le
présent procès.
3.Suite au décès de B.I., son épouse A.I., unique
héritière, l’a remplacé au procès civil (art. 64 CPC-VD). En outre, le 28 août
2008, elle a conclu avec B.________ une convention devant le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, aux termes de laquelle elle
déclarait retirer la plainte pénale déposée par son défunt mari.
4.Par requête incidente du 4 novembre 2008, A.I.________ a requis
le retranchement des pièces 13 à 37 produites par G.________ à l'appui de
sa demande du 31 mars 2006.
Par jugement incident directement motivé du 24 avril 2009,
notifié le 10 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a admis cette
requête (I), retranché les pièces 13 à 37 produites par G.________, celles-ci
lui étant retournées (I), fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. (III)
et dit que la demanderesse devait la somme de 1'600 fr. à titre de dépens
de l’incident à la défenderesse (IV).
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5.A l'appui de sa réplique du 31 mars 2011, G.________ a déposé
derechef les pièces 13 à 37, hors onglet, réunies sous 5 classeurs
fédéraux. Dans cette écriture, elle modifie des faits de sa demande et
allègue de nouveaux faits; on comprend qu’elle entend offrir ces pièces
comme preuve non seulement des allégués de la réplique, mais aussi
d’allégués de la demande.
6.Par requête incidente déposée le 11 juillet 2011 (soit le dernier
jour du délai – prolongé – de duplique), la requérante A.I.________ a pris
contre l'intimée G.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et
dépens :
"I.
Admettre la requête.
II.-
Ordonner le retranchement des pièces 13 à 18 et 34 à 37
produites par l’intimée dans son bordereau daté du 31 mars 2011,
consistant en deux classeurs noirs référencés no 1 et no 5.
Principalement
III.-
Impartir à A.I.________ un nouveau délai de Duplique dès
exécution du jugement incident à intervenir.
Subsidiairement
IV.-
Impartir à A.I.________ un nouveau délai de Duplique dès
jugement incident définitif et exécutoire. "
A l’appui de sa requête incidente, la requérante a produit un
onglet de pièces sous bordereau, ainsi qu’une pièce 6 hors onglet (soit un
carton scellé renfermant – selon l’allégué 23 de la requête - les pièces 13
à 18 et 34 à 37 telles que G.________ les lui a adressées).
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4 -
Dans son mémoire du 26 septembre 2011, la requérante a
confirmé les conclusions de sa requête incidente.
Dans son mémoire du 3 novembre 2011, l’intimée a conclut au
rejet de la requête incidente, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS
- est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose
que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. C'est le cas de
la présente procédure, ouverte par demande du 31 mars 2006, qui
demeure ainsi régie notamment par les dispositions du Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD).
II.a) Le retranchement d’une pièce déposée hors délai ou non
conforme aux exigences légales est un incident au sens de l’art. 144 CPC-
VD (Poudret et al., Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 144 CPC-VD;
CCIV 99/2009 du 20 mai 2009). Partant, la procédure incidente s'applique
(art. 145 CPC-VD).
La requête, qui satisfait aux exigences de forme des art. 19 et
147 CPC-VD, est recevable.
b) La décision incidente en retranchement de pièces, qui n'est
pas une décision principale, au sens du CPC-VD, n'était pas susceptible de
recours immédiat sous l'empire de cette loi (Poudret et al., op. cit., n. 19 et
20 ad art. 444 CPC-VD et n. 7 ad art. 451 CPC-VD). La présente décision
doit dès lors être d'emblée motivée en fait et en droit (art. 117a et 117b
al. 1 let. d LOJV [Loi sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
dans sa version au 31 décembre 2010]).
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III.a) La requérante sollicite le retranchement d’une partie des
pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réplique (13 à 18 – classeur
n° 1 – et 34 à 37 – classeur n° 5) au motif qu’elles laissent apparaître le
nom des patients concernés et que, dans cette mesure, elle violerait le
jugement incident rendu le 10 juin 2009 ainsi que la convention passée
lors de l’audience du Tribunal de police, et de manière plus générale le
secret professionnel du pharmacien.
L’intimée conteste que les pièces dont le retranchement est
requis violent le secret professionnel du pharmacien. Elle fait valoir que,
contrairement aux pièces qui avaient été produites précédemment à
l’appui de la demande, et qui ont été retranchées par jugement incident
du 10 juin 2009, celles qui sont produites à l’appui de la réplique ne
mentionnent plus les noms des patients puisque ceux-ci ont été caviardés.
Les pièces 13 à 18 et 34 à 37 ne violeraient donc pas le secret
professionnel du pharmacien et aucun motif ne justifierait leur
retranchement.
b) L’art. 321 CP sanctionne la révélation, notamment par les
médecins, de secrets confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de celle-ci (Oberholzer, Basler Kommentar,
Strafrecht II, n. 11 ad art. 321 CP ; Dupuis et alii, Code pénal, Petit
commentaire, n. 8 ad art. 321 CP). Le secret médical s’étend au type de
maladie, à l’anamnèse, au diagnostic, aux mesures thérapeutiques, aux
résultats d’examens, aux radiographies, et plus généralement au contenu
du dossier du patient ; il couvre aussi l’identité du patient ainsi que le fait
qu’il ait consulté un médecin (Oberholzer, op. cit., n. 10 ad art. 321 CP et
la réf. cit.). En tous les cas, le secret professionnel au sens où l’entend
l’art. 321 CP n'est pas violé si le nom des personnes concernées sont
cachés ou remplacés par des codes, de telle manière que la protection de
leur droit au secret est assurée (TF 2A.247/2000 du 20 avril 2001; Dupuis
et alii, op. cit., n. 25 ad art. 321 CP). Les règles applicables pour les
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médecins valent mutatis mutandis pour les pharmaciens (Oberholzer, op.
cit., n. 5a ad art. 321 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 321 CP).
c) En l'espèce, les pièces dont le retranchement est requis
figurent dans les classeurs n
os
1 et 5 déposés au greffe par l'intimée à
l'appui de sa réplique. Or, ces pièces ont été systématiquement et
correctement caviardées au moyen d'un feutre noir épais. Les noms des
patients n'y sont plus lisibles. Une telle mesure est manifestement de
nature à anonymiser les informations qui figurent sur les factures
litigieuses et, ainsi, à éviter que les renseignements de nature médicale
qui y figurent (en particulier le nom du médecin et le nom des
médicaments) puissent être rattachés à un patient particulier. Seul le
numéro attribué par la caisse-maladie à chacun de ses patients
permettrait d’opérer ce rattachement. Mais en l’occurrence, aucun
élément au dossier ne permet d’attribuer à une personne déterminée ni
déterminable les numéros figurant sur les factures en cause.
Certes, les classeurs n
os
1 et 5 que le conseil de l'intimée a
transmis au conseil de la requérante, conformément aux Usages du
Barreau vaudois, contiennent des pièces où certains des noms des
patients demeurent lisibles. En dépit des biffures au feutre noir qui
figurent sur tous les noms, il est en effet possible – suivant l'inclinaison
donnée à la page – de déceler ceux-ci sous ces biffures, en transparence.
Toutefois, les pièces concernées par la requête en retranchement de
pièces sont celles qui figurent officiellement au dossier du tribunal, soit les
pièces 13 à 18 et 34 à 37 produites par l'intimée à l'appui de sa réplique
et non celles transmises entre avocats. Il découle de ce qui précède que
leur production ne contrevient pas à l’art. 321 CP. Quant à la transaction
conclue entre la requérante et B.________ devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, elle n’empêche pas cette production. Au
demeurant, cette transaction ne lie pas formellement l'intimée. Dans ces
conditions, il n’y a pas de motif de retrancher les pièces 13 à 18 et 34 à
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La requête incidente doit donc être rejetée. Quant à la pièce
6 produite par la requérante à l'appui de sa requête incidente, elle sera
retournée par le greffe à l'intimée à charge pour celle-ci d'en adresser
immédiatement une copie correctement caviardée à sa partie adverse.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de fixer un nouveau délai
de duplique à la requérante dans ce jugement, comme celle-ci le sollicite à
titre subsidiaire ; ce délai sera imparti par avis séparé quand ledit
jugement sera devenu définitif et exécutoire.
IV.a) Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante A.I.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) (art. 4 al.
1 et art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984 [aTFJC]).
b) En procédure incidente, le juge statue sur les dépens
comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD).
Suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice, si de tels frais ont été engagés par la partie, ainsi que les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les
honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocats dus à titre de dépens (aTAv).
La requérante qui succombe, versera ainsi à l'intimée
G.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 3 al. 1 et 2 aTAv). Le fait qu'elle ait reçu
une copie des pièces litigieuses mal caviardée n'a pas d'incidence sur ce
point, car elle pouvait et devait vérifier que les pièces officiellement
produites, dont elle sollicitait le retranchement, l'étaient aussi.
V.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
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parties. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'art. 405 al. 1 CPC soumet au
nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient
finales ou incidentes, si elles ont été communiquées après son entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011, et ce quand bien même la procédure au fond
poursuit son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404
al. 1
CPC (TF 5A_717/2011 du 15 novembre 2011; ATF 137 II 424 c. 2.3.2).
La présente décision est ainsi susceptible d'un recours, au
sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en retranchement de pièces déposée le
11 juillet 2011 par la requérante A.I.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 francs (neuf cents francs).
III. La requérante versera à l'intimée G.________ un montant de
900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Maradan
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Maradan