Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant S.,
à [...], d'avec A.Y., à [...].
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès pendant entre la demanderesse S.________
(précédemment [...] et [...]) et la défenderesse A.Y.________ (qui a succédé
à son époux, feu B.Y.________),
vu la demande déposée le 31 mars 2006 par devant la Cour
civile du Tribunal cantonal, dont les conclusions sont les suivantes :
"1.Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit
immédiat paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 %
l'an dès le 12 novembre 2003.
-
2 -
2.Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur."
vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 4 avril 2012 par la requérante S.________ contre l'intimée
A.Y., dont les conclusions sont les suivantes :
"I. Interdiction est faite à l'intimée A.Y., sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de se
dessaisir de quelque manière que ce soit, notamment par
la destruction, des relevés bancaires détaillés pour la
période du 1
er
mai 2002 au 31 décembre 2003 des
comptes de feu B.Y., notamment de ses comptes
no [...] et no [...] auprès de A., sur lesquels les
Caisses-maladie [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...] et [...] ont versé des montants pour des
médicaments vendus à la Pharmacie [...] pendant la
période du 1
er
mai 2002 au 20 novembre 2002, tant que la
Juge d'instruction ne l'aura pas autorisé à le faire.
II. Interdiction est faite à A.________, représentée par ses
agences de [...], et de [...], sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à
une décision de l'autorité de se dessaisir de quelque
manière que ce soit, notamment par la destruction, des
relevés détaillés des opérations effectués sur les comptes
no [...] et no [...] pour la période du 1
er
mai 2002 au 31
décembre 2003, tant que la Juge d'instruction ne l'aura
pas autorisée à le faire."
vu l'avis du 12 avril 2012 par lequel le juge instructeur a notifié
à l'intimée un double de cette requête, lui impartissant un délai de cinq
jours dès réception pour se déterminer,
-
3 -
vu le courrier de l'intimée du 19 avril 2012, qui a conclu au
rejet, sous suite de frais et dépens, de la requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence,
vu l'ordonnance du 26 avril 2012 par laquelle le juge
instructeur a rejeté les conclusions préprovisionnelles de la requérante,
ouï les parties à l'audience de ce jour,
attendu que le Code de procédure civile du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu'en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966 (ci-après CPC-VD), jusqu'à la clôture de l'instance,
que des mesures provisionnelles requises après le 1
er
janvier
2011 dans un procès au fond soumis à l'ancien droit doivent en revanche
être soumises au nouveau droit si elles ont un caractère indépendant du
fond, soit, en particulier, lorsque la décision qui les ordonne met fin à
l'instance sous l'angle procédural (ATF 135 III 238 c. 2, SJ 2009 I 351;
Tappy, CPC Commenté, n. 15 ad art. 404 CPC),
qu'en l'espèce, le procès au fond, ouvert par demande du
31 mars 2006, reste soumis à l'ancien droit de procédure,
que la présente décision provisionnelle ne met pas fin à
l'instance sous l'angle procédural,
qu'en conséquence, elle reste également soumise à l'ancien
droit;
-
4 -
attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, la
requérante fait valoir que feu B.Y.________ lui aurait vendu la pharmacie
dont il était propriétaire,
que la vente aurait pris effet le 1
er
mai 2002 (all. 8 et 9),
que diverses caisses-maladies n'auraient pas été informées en
temps utile du changement de propriétaire,
qu'ainsi, ces caisses auraient versé des montants en paiement
de médicaments vendus après cette date sur le compte de feu
B.Y.________ (all. 42 à 57),
que la requérante aurait pris les mesures adéquates dès
qu'elle se serait rendue compte du problème (all. 58),
que dès le 26 juin 2002, il n'y aurait plus eu de confusion (all.
59 et 60),
que le total des montants que les caisses auraient payé depuis
le 1
er
mai 2002 s'élèverait à 326'098 fr. 15 (all. 79),
que ce total comprendrait un montant de 69'176 fr. 55
correspondant à des médicaments vendus antérieurement à la vente de la
pharmacie (all. 80 et 81),
que la requérante revendique la restitution du solde, par
256'921 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2003 (all. 82),
que la requérante a produit, pour chacune des caisses-
maladies concernées, les justificatifs des paiements effectués depuis le 1
er
mai 2002,
qu'elle a établi le décompte par caisse-maladie suivant (all. 83)
:
2'142.006'222.658'364.65
517.85517.85
51.45 51.45
948.352'685.203'633.55
905.80604.401'510.20
5'216.8524'406.4029'623.25
7'653.0525'663.4033'316.45
2'832.503'909.556'742.05
91.151892.951'984.10
537.00537.00
3'266.9521'255.8024'522.75
4'792.8543'865.5048'658.35
216.051'647.801'863.85
14'012.6019'232.1533'244.75
438.95438.95
113.10 113.10
5'107.9526'852.1531'960.10
112.00254.05366.05
89.2559.30148.55
911.054'175.555'086.60
15'914.2045'920.6061'834.80
902.705'362.706'265.40
3'726.7517'245.7520'972.50
109.903'850.803'960.70
60.05321.10381.15
TOTAL69'176.55256'921.60326'098.15
que dans sa réplique du 31 mars 2011, la requérante a
notamment modifié ses allégués 72 et 79, dont la nouvelle teneur est la
suivante :
"72.En effet, ce montant total a été crédité sur les comptes du
défendeur A.________ [...] no ...][...] (et non pas no ...][...])
et ...][...].
Preuve : - expertise
79.Il en ressort qu'elles ont payé sur les comptes du
défendeur A.________ no ...][...] (et non pas no ...][...])
respectivement ...][...] la somme totale
de CHF 326'098.15.
Preuve : - pièces 13 à 37
-
pièces requises 51-79 "
-
6 -
que les pièces 13 à 37 offertes comme preuve de l'allégué 79
correspondent aux factures des différentes caisses-maladie mentionnées
dans le tableau ci-dessus ainsi qu'à des tableaux récapitulatifs caisse par
caisse,
que le libellé des pièces requises 51 à 54 est le suivant :
51Requête de titularité du compte A.________
[...] no ...][...] pour l'année 2002 auprès de la
succursale de ...]l'A.________ à [...], ou de la
défenderesse
52, 53, 79
52Requête de titularité du compte ...][...] pour
l'année 2002 auprès de la ...][...] ou de la
défenderesse
54, 55, 79
53Production de l'extrait détaillé du compte
...][...] ...][...] no ...][...] pour la période du
1.5.2002 au 31.12.2003 auprès de la
succursale de l'A., à ...][...] ou de la
défenderesse
72, 79
54Production de l'extrait détaillé du compte
...][...] pour la période du 1.5.2002 au
31.12.2003 auprès de la ...][...] ou de la
défenderesse
72, 79
que les pièces requises 55 à 79 visent chacune l'ensemble des
factures adressées à l'une des caisses-maladies mentionnées dans la
procédure, pour les médicaments vendus dans la pharmacie de la
demanderesse du 1
er
mai au 26 juin 2002 et "remboursés" sur l'un des
deux comptes de feu B.Y. auxquels il est fait référence dans les
pièces requises 51 à 54,
que l'audience préliminaire n'a pas encore été tenue,
que la production de ces pièces n'a donc pas encore été
ordonnée par le juge instructeur,
attendu que les conditions générales relatives à l'octroi de
mesures provisionnelles en application de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, sont la
vraisemblance des faits, l'apparence du droit, un besoin de protection, un
dommage difficile à réparer et l'urgence (Pelet, Réglementation fédérale
-
7 -
des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,
thèse Lausanne 1986, nn. 56 ss, pp. 44 ss),
que, dès lors qu'elles tendent à protéger provisoirement le
droit prétendu au fond, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), les mesures provisionnelles doivent avoir un lien avec la
prétention au fond, que le requérant doit rendre vraisemblable (JI-CCIV
171/2010 du 3 décembre 2010 et les références citées; Pelet, op. cit.,
nn. 48-49 et 61 ss),
qu'en conséquence, en procédure civile vaudoise, les mesures
provisionnelles doivent notamment être distinguées de la preuve à futur
(art. 248 CPC-VD ss), qui permet la sauvegarde des preuves en vue d'un
procès futur;
attendu que la requête de mesures provisionnelles tend en
particulier à faire interdire à A.________ et à A.Y.________ de se dessaisir de
quelque manière que ce soit, notamment par la destruction, des extraits de
compte objet de la pièce requise no 53, ainsi que des extraits d'un autre
compte,
qu'en ce qui concerne ce second compte, la production
d'aucun extrait n'a été requise comme preuve d'un allégué au fond,
qu'ainsi, pour ces extraits, le lien avec la prétention au fond
n'a pas été rendu vraisemblable,
que pour le reste la requête tend à la sauvegarde d'un moyen
de preuve,
qu'elle ne vise qu'indirectement la préservation du droit
litigieux,
-
8 -
que la question de la recevabilité des conclusions de la
requête dans le cadre d'une procédure vaudoise de mesures
provisionnelles se pose,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte,
qu'en effet, les conditions générales de relatives à l'octroi de
mesures provisionnelles en application de l'art. 101 al. ch. 1 CPC-VD ne
sont pas toutes réunies,
que la requérante indique que le délai de conservation légal de
dix ans des pièces dont elle souhaite empêcher la disparition serait arrivé
à échéance le 1
er
mai 2012,
que l'avènement de cette échéance ne permet toutefois pas
de considérer que le risque de disparition des pièces soit particulièrement
important en l'espèce,
qu'il est du reste usuel que le possesseur d'une pièce dont la
production est requise ne soit pas soumis à une obligation légale de la
conserver,
que, par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que
l'intimée ou A.________ aient l'intention de se dessaisir de ces pièces,
que, le cas échéant, la requérante procèdera selon l'art. 181
CPC-VD,
qu'ainsi la requérante n'a pas prouvé à satisfaction qu'elle
était menacée d'un dommage imminent,
qu'au vu de ce qui précède, les conclusions provisionnelles de la
requérante doivent être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si
les autres conditions sont réalisées,
-
9 -
que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr.,
doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 et 170a al. 1 TFJC
[tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]),
qu'en vertu de l'art. 109 CPC-VD, l'ordonnance de mesures
provisionnelles règle les dépens,
que l'intimée obtient entièrement gain de cause,
qu'elle a droit à des dépens de la procédure provisionnelle,
qu'il se justifie de fixer à 1'500 fr., à la charge de la requérante (art. 92 al.
1 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette les conclusions prises par S.________ contre A.Y.________
dans sa requête de mesures provisionnelles du 4 avril 2012.
II. Met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) à la charge de la requérante S..
III. Condamne la requérante S. à verser à A.Y.________ le
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de la procédure provisionnelle.
-
10 -
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodC. Maradan
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 19 décembre 2012, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
C. Maradan