Présidence de M.B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Krieger
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
J.________ SA
S.________ SA
(Me A. Thévenaz)
et
B.C.________(Me Y. Nicole)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire:
En cours d'instruction, le mari de la défenderesse, A.C.,
ainsi que le fils de la défenderesse, C.C., ont été entendus en
qualité de témoins. Tous deux ont admis avoir parlé du litige avec la
défenderesse. Compte tenu de leurs relations avec une des parties et le
fait qu'ils ont tous deux un intérêt à l'issue du procès, leurs déclarations ne
seront retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres
éléments du dossier.
E n f a i t :
1.La demanderesse J.________ SA est une société anonyme dont
le siège est à Genève et qui a pour but le courtage, l'achat, la vente, la
promotion, l'entreprise, la réalisation et la surveillance de construction,
l'exploitation de bâtiments et d'ouvrages, ainsi que la prise de
participations et le financement.
La demanderesse S.________ SA est une société anonyme dont
le but est la gestion et la prise de participations dans toutes entreprises
commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, ainsi
que les prestations de services dans les sociétés y affiliées,
investissements et opérations s'y rapportant.
La défenderesse est l'épouse d'A.C.________, propriétaire de la
parcelle n° [...] de la Commune de [...], au lieu-dit [...], d'une surface
d'environ 10'000 m2. Ce terrain est colloqué en zone intermédiaire, mais il
fait partie d'un projet de plan partiel d'affectation en cours d'élaboration.
-
3 -
2.Le 3 mai 1990, J.________ SA, U.________ SA, N.________ ont
conclu avec A.C.________ une promesse de vente et d'achat portant sur la
parcelle n° [...] de la Commune de [...] qui prévoyait le versement d'un
acompte d'un million de francs au vendeur. La moitié de cet acompte, soit
500'000 fr., devait être restitué aux acheteurs pour le cas où le
déclassement de la parcelle promise-vendue en zone à bâtir ne serait pas
intervenu le 3 mai 1996.
3.Le 25 octobre 1995, la défenderesse et A.C.________ ont conclu
un contrat de mariage notarié [...], par lequel ils ont déclaré se soumettre
au régime matrimonial de la séparation de biens.
Ce contrat de mariage a la teneur suivante:
"(...)
A.C.________ et B.C.________ liquident comme suit leur régime matrimonial
légal:
-L'époux, A.C., garde tous les immeubles, dont il est
propriétaire, son commerce, le matériel et les véhicules, qui s'y
rattachent.
-L'époux, A.C., se reconnaît débiteur de tout le passif
hypothécaire et chirographaire.
-A.C.________ et B.C.________ déclarent expressément que tous les
avoirs bancaires, les titres et les livrets d'épargne sont la propriété de
l'épouse. En revanche, les créances commerciales sont dues
exclusivement au mari.
-Les contractants spécifient que l'épouse, B.C., n'a aucun
passif.
Le mobilier, les autres biens garnissant la villa familiale et la voiture de
marque "Audi 100" sont la propriété de B.C..
L'époux, A.C., reconnaît qu'il doit à son épouse le montant de
cent huitante mille francs pour restitution des avances que celle-ci lui a
faites par prélèvements sur ses biens personnels. Il fait cession purement
et simplement à son épouse B.C., des prêts faits à leur fils
C.C.________ représentant un montant total de deux cent cinquante mille
francs.
Pour la détermination du bénéfice des époux dans l'union conjugale,
contractants fixent que B.C.________ a contribué au bénéfice réalisé par
son mari, A.C.________. En conséquence, il sera prélevé, en cas de
-
4 -
réalisation des immeubles d'A.C., pour restituer cette part de
bénéfice à l'épouse, le cinquante pour cent du bénéfice net.
L'épouse, n'a réalisé aucun bénéfice. Il n'y a en conséquence pas lieu de
prélever quoi que ce soit de ce chef sur ses biens.
Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des droits de l'épouse
réservés à l'article 165 du code civil suisse.
Dès maintenant, les contractants reconnaissent que la situation de chacun
d'eux correspond aux indications qui précèdent.
Ils admettent avoir liquidé à leur satisfaction réciproque le régime légal
de la participation aux acquêts. En conséquence, sous réserve de
l’exécution des dispositions qui précèdent, ils se donnent
réciproquement quittance l'un envers l'autre de toutes prétentions du chef
de leur régime matrimonial antérieur dès maintenant dissout.
(...)"
4.A la date du 3 mai 1996, la parcelle n° [...] de la Commune de
[...] n'avait pas pu être affectée en zone à bâtir.
5.Le 6 novembre 1996, sur requête de J. SA, [...], [...],
[...] et la Masse en faillite d' [...], l'Office des poursuites de [...] a notifié à
A.C.________ un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n°
32411 en paiement d'un montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 4 mai 1996. Sous la rubrique «titre et date de la créance, cause de
l'obligation» figure la mention «promesse de vente et d'achat du 3 mai
1990».
Le 8 novembre 1996, A.C.________ a formé opposition totale à
ce commandement de payer.
6.Le 15 avril 2003, la Cour civile du Canton de Vaud a rendu un
jugement dans la cause divisant J.________ SA, [...], [...], la Masse en
faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...], d'une part, d'avec A.C.________
d'autre part. La société [...] avait changé de raison sociale au moment de
sa faillite pour devenir la Masse en faillite de [...].
Dans le dispositif de son jugement, la Cour civile a
notamment prononcé ce qui suit:
-
5 -
" I. Le défendeur A.C.________ doit payer aux demanderesses J.________
SA, [...], Masse en faillite de [...], [...] et Masse en faillite d' [...] la somme
de 500'000 fr. (cinq cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 8
novembre 1996.
II.L'opposition formée par le défendeur au commandement de payer
notifié le
7 novembre 1996 dans la poursuite no 32411 de l'Office des poursuites
de l'arrondissement de [...] est levée définitivement jusqu'à concurrence
de la somme et de l'intérêt alloués sous chiffre I ci-dessus.
(...)."
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois du 16 mars 2004 et par un arrêt de
la Ière Cour civile du Tribunal fédéral du 13 septembre 2004.
La défenderesse prétend avoir avancé à son mari, aux moyens
de fonds propres, la somme nécessaire au procès qu'il a conduit devant la
Cour civile contre J.________ SA, [...], [...], la Masse en faillite de [...] et la
Masse en faillite d' [...], soit 70'000 francs.
7.Le 23 septembre 2003, la défenderesse a déposé une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de [...]. Elle a pris la conclusion suivante:
" A.C.________ est tenu de fournir à B.C., dans un délai raisonnable, fixé à
dires de justice, mais qui ne saurait excéder trente jours, des sûretés suffisantes,
en garantie de la créance de son épouse à son encontre, qui s'établit à fr.
1'250'000.- (un million deux cent cinquante mille francs)."
La défenderesse n'a pas requis l'autorisation de vivre séparée
de son mari. Les époux C. n'ont d'ailleurs jamais vécu séparés depuis leur
mariage. A tout le moins, ils n'ont pas vécu séparés depuis l'été 2003.
Le 26 novembre 2003, A.C. a déposé un mémoire
d'intimé dans lequel il s'en est remis à justice sur les conclusions de la
requête. Dans ce mémoire, il a notamment allégué que les époux faisaient
toujours ménage commun, qu'ils avaient toujours beaucoup d'affection
l'un pour l'autre et qu'il offrait de garantir la créance de son épouse par la
constitution d'une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] du
Registre foncier de [...].
-
6 -
Par prononcé du 11 décembre 2003, le Président du Tribunal
d'arrondissement de [...] a fait droit à la requête de la défenderesse et
ordonné à A.C.________ de constituer une cédule hypothécaire grevant la
parcelle n° [...] du Registre foncier de [...] pour un capital de 1'250'000
francs.
8.Le 22 janvier 2004, par devant le notaire [...], à
[...],A.C.________ a constitué une cédule hypothécaire au porteur en
troisième rang, pour un montant de 1'250'000 fr., grevant la parcelle n°
[...] de la Commune de [...]. Il a remis cette cédule à la défenderesse le
même jour.
9.Le 16 septembre 2004, J.________ SA, [...], [...], la Masse en
faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...] ont requis de l'Office des poursuites
de l'arrondissement de [...] la continuation de la poursuite n° 32411 à
concurrence du montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 8
novembre 1996.
10.Les 7 octobre et 17 novembre 2004, un procès-verbal de saisie a
été établi par l'office des poursuites dans le cadre de cette poursuite. Il a été
adressé au conseil des créanciers poursuivants le 17 décembre 2004. Il
résulte de ce procès-verbal qu'une retenue mensuelle de 600 fr. sur les
revenus d'A.C.________ a été ordonnée, dès le 1
er
novembre 2004.
Ce procès-verbal contient en outre les indications suivantes:
" (...)
Le débiteur est propriétaire de l'immeuble, à savoir parcelle RF
no [...] sise à [...], au lieu-dit [...]. Il se compose de pré-champs,
deux bâtiments agricoles et d'une habitation. Estimation fiscale
1991:
Fr. 190'000.00.
Dettes hypothécaires grevant cet immeuble :
-
cédules hypothécaires en 1er et 2ème rangs d'un montant
nominal global de
Fr. 700'000.00 : le solde en capital redû auprès du CS est de Fr.
500'000.00
-
cédule hypothécaire en 3ème rang d'un montant nominal de Fr.
-
7 -
1'250'000.00: le créancier porteur est l'épouse du débiteur.
La valeur vénale de l'immeuble semble inférieure aux prétentions
des créanciers hypothécaires. Au vu de ce qui précède et en
vertu du principe de l'offre suffisante (art. 126 LP), l'office
renonce à saisir cette parcelle. Elle sera toutefois saisie en cas de
requête expresse du créancier accompagnée d'une avance de
frais de Fr. 2'000.00. En cas de requête de vente ultérieure, une
nouvelle avance de frais à hauteur de Fr. 8'000.00 devra être
effectuée.
(...)
La saisie de salaire est insuffisante pour couvrir le créancier. Au vu de ce
qui précède, le présent procès-verbal de saisie vaut également acte de
défaut de biens provisoire au sens de l'art. 115 al. 2 LP et confère au
créancier les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. "
11.Le 5 janvier 2005, J.________ SA, [...], [...], la Masse en faillite de
[...] et la Masse en faillite d' [...] ont déposé une plainte au sens de l'art. 17
LP à l'encontre du procès-verbal de saisie. Dans le cadre de cette plainte,
les créanciers poursuivants ont notamment requis la production par
A.C.________ d'un certain nombre de pièces relatives, entre autres, à la
cédule hypothécaire qui a été remise à la défenderesse.
Les créanciers poursuivants ont retiré leur plainte lors de
l'audience qui s'est tenue le 17 mars 2005 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de [...].
12.Le 17 juin 2005, J.________ SA, [...], [...], la Masse en faillite de
[...] et la Masse en faillite d' [...] ont requis la saisie de la parcelle n° [...] de
[...], ainsi que d'une créance d'A.C.________ à l'encontre de la Masse en
faillite d' [...], par 119'466 francs.
13.Le 28 juin 2005, l'Office des poursuites de l'arrondissement de
[...] a adressé au conseil des créanciers poursuivants un procès-verbal de
saisie complémentaire établi le 20 juin 2005 dans le cadre de la poursuite n°
L'expert a recherché le détail des créances constituant le
montant de 180'000 fr. qu'A.C.________ a reconnu devoir à son épouse
dans le contrat de mariage du 25 octobre 1995. Il n'a cependant pu
obtenir les renseignements nécessaires, que ce soit auprès du conseil de
la défenderesse ou du notaire qui a rédigé le contrat de mariage. Il a
seulement pu reconstituer, sur la base de deux reconnaissances de dette
et de six quittances figurant au dossier, une créance de 136'500 fr. au 31
août 1995. L'expert admet toutefois que, s'agissant des montants qui
ressortent des quittances susmentionnées, il n'a pas été en mesure, faute
de documentation, de connaître l'origine des fonds ayant servi aux
paiements en question, qui datent de 1976 à 1995. En outre, toujours
compte tenu de l'insuffisance de la documentation mise à sa disposition,
l'expert n'a pas pu vérifier s'il existait d'autres montants que ceux censés
être compris dans la somme de 180'000 francs. Selon l'expert, le montant
de 30'000 fr., quittancé le 31 août 1995, a été versé après l'établissement
d'une première mouture du contrat de mariage, qui est datée du 24 août
1995 et qui indiquait des avances à rembourser à l'épouse pour un montant
de 150'000 francs. L'expert considère dès lors que la seconde version du
contrat de mariage a pris en considération ce montant, puisque la
quittance de 30'000 fr. date du 31 août 1995 et que la seconde version du
contrat de mariage mentionne un montant de 180'000 francs. L'expert
retient donc le montant de 180'000 fr. comme créance de la défenderesse
à la date du contrat de mariage, soit le 25 octobre 1995. L'expert a
également établi la liste des montants versés au 28 juin 2006 pour soutenir le
Concernant la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de
[...], l'expert Paul Pulfer confirme que le montant de la charge
hypothécaire qui grève cet immeuble et qui est de 500'000 fr., devrait être
déduit du produit de la vente. Il précise toutefois qu'il n'est pas parvenu,
faute de documentation, à déterminer quelle était le montant de la dette
hypothécaire existant lors de la signature du contrat de mariage du 25
octobre 2005. L'expert mentionne également qu'il y aurait lieu de déduire
l'impôt sur les gains immobiliers qui devrait dépasser la somme de
100'000 francs, soit un montant compris entre 133'700 fr. et 156'940
francs. Il en conclut que le bénéfice net découlant de la vente de la parcelle
n° [...] de la Commune de [...] devrait s'établir aux environs de 1'500'000
fr., soit entre 1'466'300 fr. et 1'775'060 francs.
16.Une expertise a été confiée en cours d'instruction à Laurent
Vago, expert immobilier, qui a déposé son rapport le 31 mars 2008.
-
11 -
Chargé de déterminer le prix de vente escompté de la parcelle
n° [...] de la Commune de [...], l'expert parvient à un prix de vente de 288 fr.
par m2 pour une surface de 10'524 m2, en précisant que cette valeur
théorique s'entend pour le terrain équipé après paiement de la charge
foncière à la commune par le vendeur. Concernant le bénéfice escompté de
cette vente, l'expert estime que, compte tenu des frais d’équipement de
l’ordre de 65 fr. le m2, le bénéfice peut être estimé à 2'100'000 fr., même s'il
dépend également d'autres frais.
17.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
18.Par demande du 3 mars 2006, J.________ SA et S.________ SA
ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes:
" I.-
B.C.________ est tenue de restituer à A.C.________ la cédule hypothécaire
en 3
ème
rang d'un montant de CHF 1'250'000.-, grevant la parcelle no [...] de
[...]."
Par réponse du 28 juin 2006, B.C.________ a conclu avec
dépens à libération des fins de la demande.
E n d r o i t :
I.Les demanderesses concluent à la restitution par la
défenderesse à son mari de la cédule hypothécaire en 3
ème
rang grevant
la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Elles se fondent sur les art. 285
ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1) relatifs à l'action révocatoire, plus particulièrement sur
les art. 287 et 288 LP.
-
12 -
La défenderesse conclut au rejet des conclusions des
demanderesses. Elle expose que les conditions d'une action révocatoire ne
sont remplies ni dans le cadre de l'art. 287 LP, ni dans celui de l'art. 288
LP. Elle fait valoir que l'action révocatoire ne vise que les actes volontaires
effectués par le débiteur, mais ne permet pas d'annuler des actes
ordonnés par un juge, ce qui, selon elle, est le cas de la décision relative à
la constitution de sûretés prononcée en sa faveur.
II.a) L'art. 193 al. 1 CC prévoit que l'adoption ou la modification
d'un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent
soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les
biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. Cette disposition tend
à empêcher que des personnes mariées, en transférant des actifs
patrimoniaux de l'époux débiteur à son conjoint non débiteur pour des
motifs liés à leur régime matrimonial, ne soustraient des biens à l'action
de leurs créanciers (ATF 127 III 1, JT 2001 I 216). L'art. 193 al. 2 CC
dispose que l'époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu
de payer lesdits créanciers, mais qu'il peut se libérer de sa responsabilité
dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.
La doctrine et la jurisprudence considèrent que la règle de
l'art. 193 CC est une lex specialis par rapport aux art. 285 ss LP (ATF 127
III 1, JT 2001 I 216 et les références citées). Quand bien même les
dispositions des art. 285 ss LP et de l'art. 193 CC s'inscrivent, du point de
vue des créanciers, dans un contexte similaire et que les prétentions qui
en découlent respectivement sont donc théoriquement en concours, les
droits découlant de ces différentes dispositions obéissent à des conditions
différentes et n'ont pas les mêmes effets. L'art. 193 CC ne s'applique en
effet qu'aux créances qui sont nées avant le transfert des biens par le
contrat de mariage (ATF 127 III 1, JT 2001 I 216). Il faut ainsi envisager
l'application de l'art. 193 CC avant celle de l'action révocatoire et les
créanciers ne peuvent avoir recours à celle-ci dans la mesure où il leur est
loisible d'appuyer leurs prétentions sur l'art. 193 CC (ATF 127 III 1, JT 2001
I 216 et les références citées).
-
13 -
b) En l'espèce, le contrat de mariage par lequel la
défenderesse et A.C.________ ont déclaré se soumettre au régime
matrimonial de la séparation de biens, a été conclu le 25 octobre 1995. Il
convient de déterminer à quelle date la créance qui fait l'objet de la
cédule hypothécaire dont les demanderesses réclament la restitution a
pris naissance. Selon l'accord passé entre A.C., propriétaire de la
parcelle n° [...], et les créanciers poursuivants, le promettant-vendeur
devait rétrocéder un montant de 500'000 fr. aux promettants-acheteurs,
pour le cas où le déclassement de la parcelle promise-vendue en zone à
bâtir n'était pas intervenue au 3 mai 1996. La parcelle n'ayant pas pu être
affectée en zone à bâtir à cette date, les promettants-acheteurs, parmi
lesquels figurent les demanderesses, se sont alors retrouvés créanciers du
montant convenu. A.C. ayant fait opposition au commandement
de payer qui lui a été adressé par les créanciers poursuivants, ces derniers
ont saisi la Cour civile du Canton de Vaud qui a rendu un jugement le
15 avril 2003 et ordonné à A.C.________ de verser la somme de 500'000 fr.
aux créanciers poursuivants.
Dès lors, que l'on prenne le 15 avril 2003, date à laquelle la
Cour civile du Canton de Vaud a confirmé l'existence de la créance, ou,
plus certainement, le
3 mai 1996, moment où A.C.________ devait restituer la moitié de
l'acompte versé si la parcelle promise-vendue n'était pas classée en zone
à bâtir puisque le fait que l'art. 193 CC concerne les biens sur lesquels les
créanciers "pouvaient exercer leurs droits" doit être compris de manière
large et qu'au moment de la modification matrimoniale la dette n'a pas
besoin d'être exigible (ATF 127 III 1 consid. 2b, JT 2001 I 216), celle-ci a
pris naissance après 1995, soit après le transfert des biens effectué en
exécution du contrat de mariage conclu par la défenderesse avec
A.C.________. L'art. 193 CC n'est dès lors pas applicable, au contraire des
art. 285 ss LP dont il s'agit d'examiner la réalisation des conditions en
l'espèce.
-
14 -
III.a) L'action révocatoire a pour but de soumettre à l'exécution
forcée des biens qui ont été soustraits par suite d'un des actes mentionnés
aux art. 286 à 288 LP. En d'autres termes, il s'agit de rétablir la mainmise
des créanciers sur des biens dont le débiteur a disposés avant la saisie ou
l'ouverture de la faillite dans des circonstances jugées suspectes (Erard-
Gillioz, La révocation, FJS n° 742, p. 2) et de rétablir ainsi la fortune du
poursuivi telle qu'elle existait avant l'acte révocable (Peter, Commentaire
romand, n. 9 ad art. 285 LP; ATF 132 II 489 consid. 3.4, JT 2007 II 81; ATF
98 III 44 consid. 3, JT 1974 II 18) dans la mesure des pertes prévisibles ou
subies, comme si le débiteur ne s'en était pas dessaisi (art. 285 al. 1 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 9 ad art. 285 LP).
L'existence de l'obligation révocatoire est subordonnée à deux
conditions: il faut que le débiteur ait accompli un acte révocable au sens
des articles 286 à 288 LP et que cet acte ait causé un préjudice à un ou
plusieurs créanciers, préjudice consistant en ce que le patrimoine du
débiteur n'a pas suffi ou ne suffit pas, à l'occasion d'une exécution forcée,
à désintéresser son ou ses créanciers (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 2877, p. 441). Le principe d'équité sous-
jacent à cette norme est qu'il est inacceptable que, au détriment des
autres créanciers, un débiteur déjà surendetté privilégie un créancier de
sorte que celui-ci soit mieux – ou intégralement – couvert. La ratio legis est
donc d'assurer que les différents créanciers d'un débiteur surendetté
soient traités sur un pied d'égalité (Peter, op. cit., n. 1 ad art. 287 LP).
Selon la jurisprudence, l'action révocatoire est par nature une action de
droit des poursuites avec effet réflexe sur le droit matériel (ATF 114 III 110
cons. 3d, JT 1991 II 88; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7e éd., § 4, n. 55, p. 27; Spühler/Gehri/Pfister,
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., vol. II, p. 103). L'obligation
révocatoire et l'action qui arme cette obligation légale sont donc
étroitement imbriquées dans la procédure d'exécution forcée, qui les
conditionne entièrement (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 in fine ad
art. 289 LP).
-
15 -
L'action révocatoire ne peut être ouverte que par le porteur
d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie (art. 285 al.
2 ch. 1 LP), par l'administration de la faillite ou par un cessionnaire des
droits de la masse (art. 285 al. 2 ch. 2 LP). La révocation peut être
invoquée non seulement par le créancier originaire, mais également par tout
créancier postérieur porteur de l'acte de défaut de biens. Le droit de
révocation est en effet un accessoire de la créance constatée par l'acte de
défaut de biens (Peter, op. cit., n. 32 ad art. 285 LP). Elle est intentée,
notamment, contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou
bénéficié d'avantages de sa part et contre les tiers de mauvaise foi (art.
290 LP). Le débiteur n'est en revanche pas partie au procès (Peter, op. cit.,
n. 2 ad. art. 290 LP et références citées).
Le for de l'action, réglé par l'art. 289 LP, est fixé au domicile du
défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, au for de la
saisie ou de la faillite.
La compétence de l'autorité est fonction de la valeur litigieuse,
qui, hors de la faillite, est égale au montant de la créance mentionnée
dans l'acte de défaut de biens ou à la valeur des biens soustraits si celle-ci
est inférieure au montant de la créance (Gilliéron, Poursuite, op. cit., n.
2950, p. 452). N'étant pas soumise par le droit fédéral à une procédure
spéciale, l'action révocatoire suit les règles de compétence cantonale
ordinaires (art. 42 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 2.9)).
L'action révocatoire se périme par deux ans à compter de la
notification de l’acte de défaut de biens après saisie (art. 292 ch. 1 LP).
b) En l'espèce, l'action ouverte par les demanderesses selon la
demande du 3 mars 2006 l'a été valablement au regard de ces
dispositions.
-
16 -
En effet, les créanciers poursuivants ont tous cédé leurs droits
issus du jugement de la Cour civile, qui concerne la créance de 500'000 fr.
et la qualité de poursuivant dans la poursuite en paiement de ce montant,
aux demanderesses J.________ SA et S.________ SA. Les cessions ont été
communiquées au débiteur ainsi qu'à l'office des poursuites et il n'est pas
contesté que les cessions sont valablement intervenues. J.________ SA et
S.________ SA ont donc la légitimation active. La défenderesse B.C.________,
qui est cessionnaire en propriété de la cédule hypothécaire dont la
restitution est demandée, a la légitimation passive. Dès lors que la
défenderesse est domiciliée en Suisse et que la valeur litigieuse relative à
cette cause est supérieure à 100'000 fr. sans être attribuée par la loi à une
autre autorité, le tribunal de céans est compétent pour connaître de ce
litige (art. 42 LVLP et art. 74 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01)). De plus, le procès-verbal de saisie dont
il résulte que les biens saisissables étaient insuffisants pour couvrir la
créance des demanderesses et qui vaut acte de défaut de biens provisoire
au sens de l'article 115 al. 2 LP, a été adressé au représentant des
demanderesses le 17 décembre 2004. Quant au procès-verbal de saisie
complémentaire valant également acte de défaut de biens, il a été adressé au
représentant des demanderesses le 28 juin 2005. II résulte de ces deux
documents que les biens saisissables du débiteur étaient insuffisants pour
couvrir la créance des demanderesses. Même si l'expert comptable estime
que le bénéfice net découlant de la vente de la parcelle n° [...] peut être
compris entre 1'466'300 fr. et 1'775'060 francs après paiement de la dette
hypothécaire de 500'000 fr. et de l'impôt sur les gains immobiliers, il
s'avère que ce bénéfice net, à supposer qu'il se réalise, ne permettra pas
de payer la créance abstraite contenue dans la cédule hypothécaire et la
créance des demanderesses. En outre, l'action révocatoire ayant été
ouverte le
3 mars 2006 par les demanderesses, le délai de péremption de l'art. 292
ch. 1 LP a été respecté.
IV.a) La loi distingue trois sortes d'opérations attaquables par la
voie de l'action révocatoire: les libéralités (art. 286 LP), les actes commis
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17 -
par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la faillite (art. 287 LP)
et les actes dolosifs commis dans les cinq ans précédant la saisie (art. 288
LP).
Les demanderesses invoquent tout d'abord un acte de la
deuxième catégorie, savoir l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP. Elles exposent ensuite
que les actes litigieux peuvent également tomber sous le coup de l’art.
288 LP. Il s'agit dès lors d'examiner les conditions d'application de ces
deux dispositions au cas d'espèce.
b) Selon l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP, est révocable toute
constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur
surendetté ne s’était pas auparavant engagé à garantir, ceci lorsqu'elle a
été accomplie dans l'année qui précède l'ouverture de la saisie.
Cependant, l'al. 2 de l'art. 287 LP exclut la révocation lorsque celui qui a
profité de l'acte, établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le
surendettement du débiteur. Le but de cette disposition est d'empêcher
que certains créanciers obtiennent un avantage qui n'était pas déjà dû
(ATF 38 II 724 consid. 2).
Pour qu'un acte soit révocable au sens de l'art. 287 al. 1 ch. 1
LP, il faut donc que les conditions objectives suivantes soient réalisées: la
constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était
pas auparavant engagé à garantir (i), la survenance de l'acte considéré
pendant la période suspecte d'un an (ii) et le surendettement du débiteur
(iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 287 LP). Il faut aussi que la condition
subjective de la mauvaise foi du tiers (iv) soit remplie (art. 287 al. 2 LP).
Les trois conditions objectives et la condition subjective sont cumulatives.
Lorsque les quatre conditions sont réalisées, le porteur de l'acte de défaut
de biens provisoire ou définitif après saisie n'a pas à prouver que l'auteur
de l'acte révocable a agi dans le dessein de porter préjudice à ses
créanciers (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 11 ad art. 287 LP).
i) Par constitution de sûretés, la loi entend tous les actes
juridiques qui ont pour effet de procurer économiquement une garantie
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18 -
de l'exécution d'une obligation (Peter, op. cit., n. 6 ad art. 287; Schüpbach,
Droit et action révocatoires, Commentaire des articles 285 à 292 LP, nn. 4 et
25 ss ad art. 287 LP). La constitution est l'acte qui donne naissance au
droit de garantie, soit la tradition pour les meubles, l'inscription ou le
jugement adjudicatif pour les immeubles (Schüpbach, op. cit., n. 10 ad
art. 287 LP). La sûreté doit garantir une dette du débiteur pour être
révocable au sens de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP (ATF 95 III 47, JT 1970 II 75).
La dette du débiteur doit être préexistante (Peter, op. cit., n. 7
ad art. 287 LP). Une dette existante est une dette née avant la constitution
de la sûreté, mais qui n'est pas nécessairement échue (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 24 ad art. 287 LP). La garantie accordée pour
une dette contractée simultanément ou pour une dette future n'est pas
révocable sur la base de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP (Schüpbach, op. cit., nn. 16 à
22 ad art. 287 LP). N'est pas non plus révocable la constitution d'une
sûreté en exécution d'une promesse antérieure. En d'autres termes, si le
débiteur s'était engagé précédemment à la période suspecte à fournir une
garantie à un créancier, la révocation n'est pas envisageable sur la base
de l'art. 287 LP (Peter, op. cit., n. 9 ad art. 287 LP). L'art. 287 al. 1 ch. 1 LP
permet ainsi au porteur d'un acte de défaut de biens après saisie de faire
avancer les effets de l'exécution de la saisie, c'est-à-dire de créer la
situation juridique qui existerait si l'acte de poursuite déterminant avait
déjà été accompli au moment de la constitution du gage (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 24 ad art. 287 LP).
La constitution révocable doit procéder d'un acte volontaire
(Schüpbach, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 287 LP). En effet, selon la
doctrine, lorsque le débiteur a été, antérieurement à la constitution de
sûretés, astreint par le juge ou une administration publique à fournir
lesdites sûretés et que le bénéficiaire ne prouve pas qu'il ne connaissait
pas ni ne devait connaître le surendettement du constituant, l'art. 287 al.
1 ch. 1 LP ne s'applique pas, car l'exécution d'une décision prise par
l'autorité compétente et fondée sur une obligation légale est assimilable à
l'exécution d'une obligation contractuelle (Gilliéron, Commentaire, op. cit.,
n. 28 ad art. 287 LP). L'action paulienne vise ainsi exclusivement des
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19 -
actes volontaires du débiteur et ne saurait permettre d'annuler des actes
ordonnés par un juge dans une décision entrée en force. En sont
également exclus les gages légaux au sens propre, institués directement
par le droit public ou privé. En revanche, la constitution judiciaire est
volontaire lorsqu'elle est fondée sur un acte juridique consenti par le
débiteur. Le jugement adjudicatif ou fondé sur un engagement antérieur
est, dans ce sens, une constitution volontaire (Schüpbach, op. cit., nn. 14
et 15 ad art. 287 LP).
Les sûretés ont un fondement légal ou volontaire. Les sûretés
légales résultent soit directement de la loi, soit d'un devoir légal du
débiteur de les constituer. Elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 287
al. 1 ch. 1 LP. Ainsi, les sûretés constituées en vertu de l'article 83 CO ne
sont pas révocables en vertu de cette disposition, bien qu'elles
garantissent une dette existante. Les sûretés consensuelles procèdent de
la liberté des transactions et sont volontaires. Celles qui sont en mire de
l'art. 287 LP ont un fondement volontaire (Schüpbach, op. cit., nn. 28 à 30
ad art. 287 LP).
Les sûretés prévues par l'art. 203 al. 2 CC, qui est le pendant
dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts de l'art. 250
al. 2 CC en matière de séparation de biens, ont pour but d'atténuer les
effets de l'exécution forcée entre époux. Dans le cas où l'exécution de la
prestation exposerait l'époux débiteur à des difficultés graves qui
mettraient objectivement en péril l'union conjugale, il peut s'adresser au
juge qui aurait été saisi à propos de la créance elle-même ou au juge des
mesures protectrices de l'union conjugale et solliciter des délais de
paiement, à charge de fournir des sûretés à l'époux créancier si les
circonstances le justifient (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du
mariage, nn. 1191 ss, pp. 485 ss).
En l'espèce, par son ordonnance du 11 décembre 2003, le
Président du Tribunal d'arrondissement de [...] a ordonné à A.C.________ de
constituer une cédule hypothécaire grevant la parcelle n° [...] du Registre
foncier de [...] pour un capital de 1'250'000 francs. Cette décision a été
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20 -
prise à la requête de la défenderesse dans une procédure contradictoire
de mesures protectrices de l'union conjugale fondée sur l'art. 250 al. 2 CC et
elle a abouti sur un ordre du juge qui a considéré que le mari débiteur
avait un devoir légal de constituer les sûretés en question. II ressort de
l'instruction qu'A.C.________ s'en est remis à justice sur les conclusions de
son épouse, tout en offrant dans les considérants de son mémoire d'intimé
de constituer une cédule hypothécaire du montant susmentionné sur la
parcelle en question. Il n'est cependant pas établi que la défenderesse ait
exigé l'exécution d'une prestation de la part de son mari, ni qu'elle lui ait
refusé des délais de paiement. En outre, c'est elle-même qui a saisi le juge
et non le débiteur comme le prévoit l'article 250 al. 2 CC. Il ne s'agissait
donc pas d'un cas prévu par cette disposition.
En l'occurrence, même si le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale a considéré que la constitution des sûretés était fondée
sur une obligation légale du débiteur, il convient de distinguer les deux
étapes que sont la constitution et la remise de la sûreté. L'ordre du juge
portait sur la constitution de la cédule hypothécaire et non sur sa remise à
la défenderesse. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, la créance
garantie par hypothèque, incorporée dans l'obligation hypothécaire, n'a
qu'une «existence formelle» tant que le propriétaire de l'immeuble n'en a
pas disposé et que la seule constitution des obligations hypothécaires n'a
pas encore pour effet de «restreindre la jouissance du logement familial»
ou de «créer un risque pour la famille», seul l'acte de disposition aggrave
la position des créanciers (TF 5P.413/2005 du 7 février 2006 consid. 2.3; TF
5P.99/2005 du 6 juin 2005 consid. 3.1, jurisprudences rendues dans le cadre
de l'art. 169 CC, mais qui peuvent être appliquées par analogie). L'acte
révocable n'est ainsi pas la constitution de la cédule hypothécaire, mais
l'acte de disposition, soit sa remise à la défenderesse. Or, cette remise ne
découle pas d'un ordre du juge - qui n'a donné que l'ordre de constituer la
cédule - et ne découle pas non plus d'une obligation légale puisque les
conditions de l'art. 250 al. 2 CC ne sont pas remplies. Elle résulte d'un acte
volontaire du débiteur qui est révocable.
En outre, la défenderesse ne peut se prévaloir d'un engagement
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21 -
de constituer des sûretés pris auparavant par son mari, soit avant la
période d'une année qui a précédé la saisie. En effet, l'engagement
d'A.C.________ de constituer une cédule hypothécaire en faveur de la
défenderesse est intervenu dans le mémoire qu'il a déposé dans le cadre de
la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale le
26 novembre 2003. Le débiteur ne s'était donc pas engagé auparavant à
garantir une dette existante.
ii) Il faut ensuite que la constitution de sûretés ait été
accomplie par le débiteur dans l'année qui précède l'ouverture de la
saisie.
En cas de saisie, le dies a quo (terme du délai) correspond au
jour où l'acte de saisie a été effectué et non au jour de la signification du
procès-verbal. Par saisie, il faut entendre celle qui a abouti à la délivrance
de l'acte de défaut de biens sur lequel se base l'action révocatoire
concernée. En outre, c'est l'acte révocable ou l'acte qui y est assimilé qui
est déterminant pour établir le dies ad quem (moment où le délai
commence à courir). Ainsi, dans le cas de vente immobilière, même si le
contrat de vente a été conclu antérieurement à la période suspecte, celle-
ci est révocable si l'inscription au Registre foncier est intervenue pendant
la période suspecte (Peter, op. cit., n. 17 ad art. 287 LP et les références et
renvois cités).
En l'espèce, la saisie a été ordonnée les 7 octobre et 17 novembre
2004 et le procès-verbal de saisie a été envoyé le 17 décembre 2004. La
constitution de la sûreté étant l'acte qui donne naissance au droit de
garantie, la date déterminante pour l'examen des conditions de l'art. 287 al. 1
ch. 1 LP est donc celle de la remise de la cédule à la défenderesse et non
celle de sa constitution. En l'occurrence, les deux dates sont confondues.
La constitution de la cédule et sa remise à la défenderesse ont eu lieu le 22
janvier 2004, soit moins d'un an avant la saisie. Les conditions temporelles
sont donc remplies.
iii) L’acte n’est révocable que s’il implique le débiteur et que
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22 -
celui-ci soit surendetté au moment où il a constitué les sûretés.
Par surendettement, il faut entendre la situation du prétendu
débiteur en-dessous de ses affaires, celui dont le passif dépasse l'actif
(Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287). L'état de
surendettement doit exister au moment de l'accomplissement de l'acte
révocable (Gilliéron, Poursuite, op. cit.,
n. 2895, p. 444; Peter, op. cit., n. 15 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit., n.
111 ad art. 287 LP). Pour établir s'il y a surendettement au moment
critique, il faut dresser un bilan, c'est-à-dire un état de l'actif et du passif,
et tenir compte dans le passif de toutes les dettes qui font ou peuvent
faire l'objet d'une poursuite individuelle et spéciale, c'est-à-dire le passif
réel, effectif (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287 LP; Schüpbach,
op. cit., nn. 107 ss ad art. 287 LP). Le passif comprend non seulement les
dettes exigibles mais aussi les dettes non encore exigibles (Staehelin Basler
Kommentar, n. 17 ad art. 287 LP). La preuve indiciale est recevable
(Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 287 LP). La révocation
n'est cependant pas subordonnée à la conscience que le débiteur a ou
devrait avoir de la situation (Schüpbach, op. cit., n. 114 ad art. 287 LP).
En l'espèce, l'acte révocable a été accompli le 22 janvier 2004.
A cette date, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois avait rendu son
jugement condamnant A.C.________ à payer 500'000 fr. aux créanciers
poursuivants. En revanche, la Chambre des recours n'avait pas encore
statué, dès lors qu'elle a rendu son arrêt le 16 mars 2004. Compte tenu de
l'effet suspensif accordé au recours (art. 443 al. 3 CPC), le sort de la
créance des poursuivants n'était alors pas encore scellé. En outre, les
actifs devant être estimés non seulement à leur valeur de liquidation, mais
aussi à la valeur qu'ils représentent dans la perspective de la continuation
de l'entreprise (Schüpbach, op. cit., n. 110 ad art. 287 LP), l'expert
immobilier a estimé que le bénéfice de la vente de la parcelle se monterait
à 2'100'000 francs. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il n'est pas
établi que le débiteur A.C.________ était surendetté à la date de la
constitution des sûretés, soit au moment de l'acte dont la révocation est
-
23 -
demandée. Par conséquent, l'acte de remise de la cédule hypothécaire en
3ème rang ne tombe pas sous le coup de l'art. 287 al. 1 ch. 1 LP.
iv) La preuve de l'ignorance non fautive du surendettement du
débiteur par le bénéficiaire de l'acte litigieux ne supprime pas le caractère
préjudiciable de l'acte, mais, accompli de bonne foi, celui-ci n'est pas
révocable. La loi présume que le bénéficiaire de l'acte connaissait la
situation de surendettement du débiteur et donc le dommage que l'acte
causerait aux autres créanciers, car les actes énumérés à l'art. 287 al. 1
ch. 3 LP ne sont pas conformes aux usages et ne peuvent qu'éveiller des
soupçons. Pour prouver sa bonne foi, le créancier privilégié doit non
seulement démontrer qu'il ignorait la situation de surendettement du
débiteur, mais également qu'il ne pouvait la connaître (Peter, op. cit., n.
18 ad art. 287 LP; Schüpbach, op. cit.,
n. 118 ad art. 287 LP; Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2902, p. 445).
En l'espèce, dans la mesure où une des conditions
d'application de l'art. 287 LP, soit celle du surendettement du débiteur au
moment où il a accompli l'acte révocable, n'est pas réalisée, il n'est pas
nécessaire d'examiner si la condition subjective de la mauvaise foi du tiers
est remplie.
En définitive, la constitution de la cédule hypothécaire et sa
remise à la défenderesse ne constituent pas des actes révocables au sens
de l’art. 287 al. 1
ch. 1 LP.
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24 -
V.Les demanderesses invoquent encore l'art. 288 LP, en vertu
duquel sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans
qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention
reconnaissable pour l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de
favoriser certains créanciers au détriment des autres.
Un acte qui ne constitue pas l'un des cas visés aux art. 286 et
287 LP peut tomber sous le coup de l'art. 288 LP, qui est la lex generalis
en matière d'action révocatoire. Elle a son fondement dans le dessein
dolosif du poursuivi et la connivence du bénéficiaire (Gilliéron,
Commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 288 LP). L'acte de l'art. 288 LP n'est
pas défini par sa nature. Il l'est par ses effets pour les créanciers, par ses
effets sur le patrimoine du débiteur et par l'état d'esprit des impliqués
(Schüpbach, op. cit., n. 3 ad art. 288 LP). La révocation au sens de l'art.
288 LP dépend de la réunion de trois conditions spécifiques: l'une
objective, un acte accompli dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la
déclaration de faillite (i), et les deux autres subjectives, l'intention
dolosive du débiteur (ii) et le fait que cette intention soit reconnaissable
par l'autre partie (iii) (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 288 LP). La défaillance
d'un seul de ces éléments suffit à exclure l'application de l'art. 288 LP
(Schüpbach, op. cit., n. 3 ad art. 288 LP).
Contrairement à l'art. 287 al. 1 ch.1 LP, le surendettement du
débiteur n'est pas une condition d'application de l'art. 288 LP. La
révocation peut en effet être justifiée lorsque l'acte a été accompli au
moment où la débâcle a commencé à être menaçante, même s'il s'agit
d'un acte visé par l'art. 287 LP (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 ad
art. 288 LP et la jurisprudence citée; Schüpbach, op. cit., n. 89 ad art. 288
LP). En revanche, comme pour tous les autres cas de révocation, il faut que
l'acte ayant porté préjudice aux créanciers constitue une démarche
volontaire et ne résulte pas d'une obligation légale. C'est l'un des
fondements de l'action révocatoire et il ne saurait être question de dol au
sens de l'art. 288 LP, s'il n'y a pas acte volontaire.
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25 -
Dans la mesure où la remise de la cédule hypothécaire, comme
vu sous chiffre IV. a) i) ci-dessus, ne découle pas d'un ordre du juge - qui n'a
donné que l'ordre de constituer la cédule - et ne découle pas non plus d'une
obligation légale, mais résulte d'un acte volontaire du débiteur, et qu'en
outre, il ne fait aucun doute que sans la remise de la cédule hypothécaire
à la défenderesse - titulaire de la créance abstraite qui y est incorporée -, les
demanderesses auraient vu leur créance couverte par le produit de la vente
de la parcelle après le remboursement de l'hypothèque de 500'000 fr. et le
paiement des impôts, il convient d'examiner si les conditions propres à l'art.
288 LP sont réalisées en l'espèce.
i) La période suspecte, de cinq ans, est plus longue que dans
les cas des articles 286 et 287 LP, car il s'agit de révoquer des actes
juridiques du débiteur dont il est reconnu que, dès le départ, ils ont été
faits dans l'intention de léser les créanciers (Erard-Gillioz, op. cit., p. 14).
En l'espèce, le critère temporel et donc objectif de l'art. 288 LP
est réalisé. En effet, l'acte litigieux dont la révocation est demandée a eu
lieu dans l'année qui précède la saisie, soit largement dans la période dite
suspecte de cinq ans qui a précédé l'exécution de la saisie infructueuse.
Les conditions temporelles sont donc remplies.
ii) Il faut ensuite que le débiteur ait agi dolosivement, soit dans
l'intention de porter préjudice à ses créanciers. Peu importe que des
créanciers déterminés aient été visés. L'intention de porter préjudice aux
créanciers doit être retenue dès qu'il est établi que le débiteur ne pouvait
ignorer que telle serait la conséquence naturelle de l'acte. L'intention du
débiteur est reconnaissable lorsqu'elle est perceptible à qui lui voue
l'attention commandée par les circonstances (Schüpbach, op. cit., n. 73
ad art. 288 LP). Cette notion à l'art. 288 LP comprend même la négligence
et la condition est remplie lorsque l'auteur de l'acte aurait pu ou dû prévoir
que l'acte incriminé aurait pour effet de porter préjudice aux créanciers ou
de favoriser certains d'entre eux au détriment des autres (Peter, op. cit., n.
10 ad art. 288 LP et les références citées; Peter, L'action révocatoire dans
les groupes de sociétés, pp. 115-116; ATF 83 III 82 consid. 3a et les
-
26 -
références citées). Il y a donc lieu de se détacher de la véritable intention
du débiteur pour se limiter à examiner si, objectivement, le résultat
dommageable devait être considéré par le bénéficiaire comme une
conséquence naturelle et prévisible de l'acte révocable (Peter, op. cit., n.
10 ad. art. 288 LP). La mauvaise foi étant un facteur interne, la preuve
indicielle est admissible (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 33 ad art. 288
LP; Schüpbach, op. cit., n. 86 ad art. 288 LP). Les indices sont des faits
objectifs avérés qui corroborent une des versions entre lesquelles le juge
doit trancher. Un seul indice ne suffit pas; il en faut une convergence
(Schüpbach, op. cit., n. 86 ad art. 288 LP). Certains indices soumis à la libre
appréciation du juge, tels, notamment, l'insolvabilité du débiteur, le
caractère gratuit de son acte, l'existence d'un lien de parenté ou de
relations d'affaires entre le débiteur et le bénéficiaire de l'acte, ainsi que
l'évolution négative ou prévisiblement négative de la situation, constituent
des indices sérieux d'intention frauduleuse (Gilliéron, Commentaire, op.
cit., n. 37 ad art. 288 LP; Peter, op. cit., n. 12 ad art. 288 LP; ATF 89 III 14
consid. 3a, JT 1963 II 57; SJ 1972 p. 311). Si le surendettement du débiteur
n'est pas une condition d'application de l'art. 288 LP, une situation
financière critique, l'imminence d'un surendettement ou d'une faillite sont
autant d'indices propres à éveiller le soupçon d'actes éventuellement
frauduleux (Schüpbach, op. cit., n. 90 ad art. 288 LP).
En l'espèce, alors que le contrat de mariage a été conclu en
1995, ce n'est que le 23 septembre 2003 que la défenderesse a requis des
mesures protectrices de l'union conjugale. A cette date, le dispositif du
jugement de la Cour civile était connu depuis le 15 avril 2003 et la
motivation était en cours de rédaction. Le débiteur savait donc que, sauf
admission de son recours, il devrait payer 500'000 francs aux créanciers
poursuivants. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
et la remise de la cédule à la défenderesse sont précisément intervenues
alors que le recours à la Chambre des recours était pendant. La procédure
de mesures protectrices de l'union conjugale a donc manifestement été
utilisée pour permettre à la défenderesse d'obtenir une garantie à laquelle
elle n'avait en réalité pas droit, mais que son mari ne voulait pas lui
accorder spontanément, conscient qu'en accomplissant un acte volontaire
-
27 -
il s'exposait à une action révocatoire. Cela résulte notamment du fait
qu'A.C.________ s'en est remis à justice sur la requête de la défenderesse,
mais qu'il a offert de constituer une cédule hypothécaire, ceci en faveur de
son épouse. Ces circonstances qui ont entouré la procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale constituent un indice sérieux de la volonté
du débiteur de soustraire son patrimoine, ou une partie de celui-ci, à la
mainmise de ses créanciers, après le jugement de première instance. En
outre, il ressort de l'instruction que la défenderesse n'est pas créancière
de son mari à hauteur de 1'250'000 francs. En effet, l'addition des
différents montants retenus par l'expert comptable, soit la créance de
180'000 fr., les frais de procès avancés à son mari par 92'300 fr., les
intérêts de 50'972 fr. sur ces sommes et la moitié du bénéfice net de la
vente de la parcelle
n° [...] estimé entre 750'000 fr. et 887'500 fr., est égale à un montant
inférieur à 1'250'000 francs. Ces éléments constituent tous des indices de
la volonté du débiteur de porter préjudice à ses créanciers. La garantie de
sûreté dont la révocation est demandée a donc été effectuée en faveur de
la défenderesse en sachant qu'elle ne correspondait pas au montant dont
elle était créancière envers son mari et qu'elle lésait les créanciers
poursuivants.
iii) Il faut enfin que l'intention du débiteur de porter préjudice
à ses créanciers ait été reconnaissable par le bénéficiaire de l'acte.
Tel est le cas lorsque le bénéficiaire aurait pu et dû se rendre
compte de l'intention frauduleuse du débiteur ou aurait pu et dû prévoir,
en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération
incriminée aurait pour conséquence naturelle de léser les créanciers (ATF
99 III 89, JT 1975 II 27). Selon un auteur (Castella, La connivence du
bénéficiaire de l'acte révocable d'après l'art. 288 LP, in JT 1956 II 67-ss,
spéc. p. 71), il suffit que le bénéficiaire ait pu et dû se rendre compte que
le débiteur était dans une situation gênée et sans espoir ou qu'il était ou
serait exposé à des poursuites. Le partenaire ou le tiers est de mauvaise
foi dès qu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait ignorer l'effet préjudiciable
de l'acte auquel il a concouru (Erard-Gillioz, op. cit., pp. 15-16; Gilliéron,
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28 -
Commentaire, op. cit., nn. 38 ss ad art. 288 LP; Schüpbach, op. cit., nn. 73
ss ad art. 288 LP). Tout comme l'intention du débiteur, la connaissance ou
la reconnaissabilité par le tiers bénéficiaire de l'acte de cette intention
dolosive peut également être établie à l'aide d'indices (Fritzsche,
Schuldbetreibug und Konkurs, 3e éd., tome II, nn. 27 ss). Une telle
déduction ne doit cependant pas être faite trop facilement, car personne
n'est ordinairement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il accomplit
ou dont il bénéficie va ou non porter préjudice aux créanciers de son
cocontractant. L'art. 288 LP ne l'exige qu'en présence d'indices clairs et le
devoir du favorisé de se renseigner ne peut aller jusqu'à entraver la
marche ordinaire des affaires (SJ 1984 p. 601 consid. 3c et les références
citées; Cciv., C. et U. c. B., 23 juin 2000). Cependant, la situation
financière critique du débiteur est propre à éveiller le soupçon d'un acte
frauduleux (Gilliéron, Poursuite, op. cit., n. 2915, p. 447; Peter, op. cit., n.
16 ad art. 288 LP). En outre, l'existence de liens de parenté entre le
débiteur et le tiers est un indice de cette reconnaissabilité (Peter, op. cit.,
n. 16 ad art. 288 LP).
En l'espèce, la défenderesse a admis qu'elle connaissait
l'existence du procès qui opposait son mari à J.________ SA, [...], [...], la
Masse en faillite de [...] et la Masse en faillite d' [...] devant la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois; elle a même allégué qu'elle en avait payé
les frais. Elle connaissait donc l'existence de la dette d'A.C.________ et ne
pouvait ignorer le montant de sa propre créance ainsi que le fait qu'en
recevant une garantie excédant largement le montant de cette dernière, elle
était avantagée. En outre, les circonstances lui permettaient de comprendre,
moyennant l'attention commandée par les circonstances, la nature
dolosive de l'acte effectué par son mari. Les indices sont donc ici
suffisamment clairs pour que l'intention dolosive du débiteur ait été
reconnaissable par son épouse, tiers bénéficiaire.
En définitive, les conditions de l'action révocatoire au sens de
l'art. 288 LP sont remplies. Il y a donc eu, en l'espèce, un acte révocable au
sens de cette disposition. Les conclusions des demanderesses, J.________ SA
et S.________ SA, doivent ainsi être admises.
-
29 -
VI.L'action révocatoire n'a, contrairement à la lettre de la loi (art.
291 LP), pas l'effet de rendre nul l'acte révocable, mais de le rendre
inopposable à la masse (Peter, op. cit., n. 2 ad art. 291 LP). La révocation
n'affecte ainsi pas la validité de l'acte juridique concerné. Le droit réel du
défendeur sur l'objet litigieux subsiste nonobstant le succès de l'action
révocatoire. Celui-ci est uniquement grevé d'un droit d'exécution forcée au
profit du demandeur (Peter, op. cit., n. 10 ad art. 285 LP). En vertu de l'art.
291 al. 1 LP, celui qui a profité d’un acte nul est tenu à restitution. Le
terme "restitution" s'entend dans le sens de "réintégration en l'état
antérieur", réintégration du révoquant dans son droit de mainmise sur les
biens du débiteur (Schüpbach, op. cit., n. 8 ad art. 291 LP). Le tiers qui a
bénéficié de biens ou de droits au détriment du patrimoine du failli par un
acte révoqué doit ainsi tolérer la procédure d'exécution forcée sur ces
biens ou ces droits de la part des créanciers du débiteur (Gilliéron,
Poursuite, op. cit., n. 2864, p. 438; Peter, op. cit., n. 3 ad art. 291 LP). En
outre, le principe veut que la «restitution» ou plus exactement l'exécution
forcée tolérée, porte sur les biens en nature lorsque ceux-ci existent encore
(Peter, op. cit., n. 5 ad art. 291 LP).
En l'espèce, l'acte révoqué étant la remise de la cédule à la
défenderesse, cette dernière doit restituer la cédule hypothécaire grevant en
3
ème
rang la parcelle
n° [...] de la Commune de [...] à A.C.________.
VII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient l'adjudication de ses conclusions. Ceux-ci comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
-
30 -
débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC).
Obtenant gain de cause, les demanderesses J.________ SA et
S.________ SA ont droit à de pleins dépens, à la charge de la défenderesse
B.C., qu'il convient d'arrêter à 44'085 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse B.C. doit restituer à A.C.________ la
cédule hypothécaire en 3
ème
rang d'un montant de 1'250'000
fr. (un million deux cent cinquante mille francs), grevant la
parcelle n° [...] de la Commune de [...].
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'085 fr. (vingt-trois mille
huitante-cinq francs) pour les demanderesses J.________ SA et
S.________ SA, solidairement entre elles, et à 24'915 fr. (vingt-
quatre mille neuf cent quinze francs) pour la défenderesse.
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)23'08
5
fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
-
31 -
III. La défenderesse versera aux demanderesses, solidairement
entre elles, le montant de 44'085 fr. (quarante-quatre mille
huitante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 27 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron