Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Hack et M. Tappy, juge suppléant
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
F.________
(Me Ph. Nordmann)
et
B.________(Me I. Romy)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque préliminaire: en cours de procédure, deux témoins ont été
entendus, [...], employé de la défenderesse, et, par commission rogatoire,
M., courtier disposant à tout le moins d'un pouvoir décisionnel
important au sein de K., chargée de représenter le demandeur en
Suisse. En raison des liens de ces témoins avec les parties et le litige, leurs
déclarations ne seront en principe retenues que pour autant qu'elles
soient corroborées par d'autres indices et ne soient pas contraires aux
pièces du dossier. De nombreux allégués sans pertinence pour la solution
du litige depuis notamment le retrait par le demandeur de sa prétention
en restitution d'un pro rata de prime 2004 (cf. ch. 7 ci-après) n'ont pas été
retenus indépendamment du fait qu'ils aient été ou non prouvés (allégués
149 ss, 209 ss et 300 ss).
E n f a i t :
1.La compagnie d'assurance [...], a été inscrite le 31 mars 1883
au registre du commerce du Canton de Vaud en tant que société
anonyme. Son but social était l'assurance sur la vie, y compris la
réassurance et toute opération y relative.
Elle a été radiée dudit registre le 23 novembre 2005 par suite
de fusion avec la société anonyme [...], qui a repris ses actifs et passifs. Le
8 juin 2009, cette dernière a modifié sa raison sociale en B.________.
2.De 1989 à 1995, la défenderesse a commercialisé des
assurances sur la vie mixtes qui comprenaient un complément nuptialité.
Ce type de police prévoyait le paiement de la somme d'assurance dans
trois hypothèses, savoir en cas de vie à l'échéance du contrat d'assurance,
en cas de décès avant l'échéance du contrat d'assurance et en cas de
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3 -
mariage avant l'échéance du contrat d'assurance. Une telle clause
de nuptialité est aussi proposée dans des types d'assurances du même
genre par d'autres compagnies d'assurances suisses.
De nombreuses polices nuptialité conclues par la défenderesse
ont été "placées" par la société K.. Selon son papier commercial,
cette dernière a son adresse principale à [...], au Liechtenstein, et dispose
d'un bureau à Zurich et d'un autre à Londres. M., ressortissant
suisse domicilié en Angleterre, a été actif comme courtier d'assurances. Il
a à tout le moins des liens étroits avec cette société, au nom de laquelle il
agit.
Dans un nombre important de dossiers, M.________ et/ou
K.________ ont agi comme représentants pour la transmission de
documents et de sommes d'argent entre la défenderesse et les preneurs
d'assurance domiciliés à l'étranger.
3.Le demandeur F., né le 15 mars 1984, domicilié à
Londres, en Grande-Bretagne, a conclu avec la défenderesse un contrat
d'assurance-vie mixte du type décrit plus haut. La proposition d'assurance
a été signée le 15 mars 1994 par le représentant légal du demandeur. Elle
a été remise à la défenderesse par l'entremise de K.. La
proposition désigne cette société comme responsable du paiement des
primes d'assurance ("Prämienzahler") et mandataire ("Vertr.", pour
Vertreter) en Suisse du demandeur. L'art. 31.3 des Conditions Générales
d'Assurance de la défenderesse (ci-après: CGA) applicables (Vi 1/1993)
exigeait en substance ce qui suit dans sa version française : le preneur
d'assurance qui séjourne ou s'établit à l'étranger désigne un mandataire
en Suisse ("Vertreter" selon la version allemande des CGA) auquel la
défenderesse pourra adresser toute communication destinée au preneur.
A défaut d'instructions contraires, la défenderesse est fondée à considérer
ce mandataire comme autorisé à recevoir tous actes juridiques relatifs à
l'assurance, notamment l'encaissement des prestations échues. K.________
a fonctionné comme mandataire ("Vertreter") du preneur d'assurance, au
sens de cette disposition, pendant toute la durée du contrat d'assurance.
-
4 -
Sur la base de la proposition du 15 mars 1994, la défenderesse
a établi le 23 avril 1994 une police d'assurance mixte sur la vie d'un
enfant, intitulée "Global". En substance, cette police prévoit le paiement
d'un capital de 100'000 fr. si le demandeur vit le 14 septembre 2010,
respectivement s'il meurt ou s'il se marie avant cette date. En cas de vie,
le bénéficiaire désigné est le père du demandeur, subsidiairement le
demandeur; en cas de mort, le bénéficiaire est le père du demandeur,
subsidiairement la mère du demandeur, subsidiairement les autres
héritiers du demandeur. Le texte anglais complet de la police est le
suivant:
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5 -
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6 -
4.a)L'assurance "Global enfant" avec clause de nuptialité a connu
un vif succès auprès de la communauté juive orthodoxe, essentiellement
aux Etats-Unis et en Israël.
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7 -
Lors d'une séance du 15 mai 1996, l'"Advisory Committee" de
la défenderesse a notamment évoqué le type de polices précité et il a été
indiqué que des efforts actifs se poursuivaient pour faire annuler les
contrats d'assurance, les trois pistes étant la réticence au sens de l’art. 6
LCA (Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS
221.229.1), le vice de forme ou le vice de volonté ("defects as to intent").
Le 20 novembre 1996, le conseil d'administration de la défenderesse a
relevé que, selon un rapport, les assurés avaient été recrutés dans la
communauté juive ultra-orthodoxe où les hommes se marient à 18 ans et
les femmes à 17 ans et qu'en outre, 30 % des polices en Israël avaient été
financées par les courtiers eux-mêmes. Le conseil d'administration
concluait qu'il fallait "user de tous les moyens légaux possibles pour [se]
défendre" (traduction de l'anglais).
Par lettre du 18 juin 1996, la défenderesse a invoqué une
réticence à l'encontre du demandeur. Dans un courrier du 3 juillet 1996,
elle a déclaré renoncer à invoquer ce motif.
b)Au mois de septembre 2004, la défenderesse a été recherchée
dans un procès civil à Zurich par une preneuse d'assurance nommée [...],
qui avait également mandaté K.. La demanderesse à ce procès a
finalement admis, tout en excluant toute responsabilité, que le certificat
de mariage produit pour obtenir la prestation d'assurance avait été falsifié
en ce sens que la date du 28 novembre 2002 avait été indiquée en lieu et
place du 28 juillet 2002. La défenderesse a plaidé que cette falsification
visait à éviter une clause de réduction de la prestation d'assurance
s'appliquant lorsque la personne assurée n'avait pas encore atteint sa
19
ème
année, argument qui a été réfuté par la demanderesse à ce procès.
Cette dernière a également admis, en excluant toute responsabilité, que
son père, par l'entremise de K., avait remis à la défenderesse un
ordre de paiement sur lequel la signature de la preneuse était
manifestement falsifiée.
Dans une autre affaire concernant un client de
M./K., savoir [...], le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt
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8 -
du 31 janvier 2007, que la défenderesse pouvait sans arbitraire
exiger l'original d'un certificat de mariage comportant la photographie des
époux, dès lors qu'elle s'était vu remettre tout d'abord une copie de ce
document sur laquelle il n'était pas possible d'identifier les personnes sur
les photographies, puis une copie couleur qui s'était révélée falsifiée. Dans
cette affaire, M.________ avait d'ailleurs écrit à la défenderesse qu'il
comprenait ses doutes eu égard aux circonstances du cas particulier.
La défenderesse a déposé une plainte pénale, qu'elle a ensuite
complétée, dans le canton de Zurich. Les autorités zurichoises ont refusé
de produire les documents relatifs à cette plainte, en invoquant le secret
de l'enquête. M.________ reconnaît avoir été entendu par un juge qui lui a
soumis deux certificats de mariage concernant le même couple et
présentant des dates différentes.
En 2005, des preneurs d'assurances-vie mixte avec clause de
nuptialité ont introduit contre la défenderesse une "class action" devant la
Cour du district sud de New-York aux Etats-Unis, dans laquelle ils
invoquaient une violation de leurs droits civils pour discrimination basée
sur l'ethnie, la race ou la religion. A titre reconventionnel, la défenderesse
a conclu à la rescision des contrats d'assurance en invoquant une "fraud"
des courtiers et des cocontractants qui auraient retenu des informations-
clé sur leur âge de mariage prévisible.
5.a)Les conditions générales Vi 1/1993 contiennent deux articles
24 et 25 relatifs à la justification ("Nachweis" en version allemande) du
droit aux prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain. En outre,
l'art. 26 CGA, intitulé "exigibilité des prestations et légitimation de l'ayant
droit", prévoit que la défenderesse paie les prestations échues à l'ayant
droit dès que les pièces justificatives ("Nachweise") en sa possession lui
ont permis de constater le bien-fondé de la prétention (al. 1). Est réputée
ayant droit légitime la personne qui, se présentant en cette qualité, justifie
être en possession de la police; le paiement fait en ses mains est
libératoire pour la défenderesse, qui se réserve cependant de demander à
l'intéressé une preuve d'identité (al. 2).
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9 -
Selon [...], en charge des polices nuptialité auprès de la
défenderesse, celle-ci est devenue plus attentive dans l'examen des
pièces justificatives présentées pour attester d'un mariage en raison de
cas de falsification. Pour sa part, M.________ a fait état d'exigences
croissantes et exagérées à partir de l'arrivée d'un nouveau directeur en
b)Par courrier du 31 août 1998, la défenderesse a informé
M./K. d'une simplification des documents à remettre en
cas de mariage, en précisant qu'il faudrait à l'avenir produire la police
originale, le certificat de mariage ("Heiratsurkunde"), en original ou en
copie de l'original, et enfin la photocopie – certifiée conforme
("beglaubigt") – du passeport, de la pièce d'identité ou du titre de
naissance des deux époux. La défenderesse se réservait le droit de
requérir des renseignements ou documents justificatifs supplémentaires.
Pour Israël, tous les documents devaient être traduits en allemand ou en
français et la traduction devait être certifiée conforme.
La défenderesse exigeait en outre du preneur d'assurance qu'il
complète une formule pré-établie d'ordre de paiement ("Zahlungsauftrag")
en prévision du versement de la prestation d'assurance; il s'agissait
notamment d'obtenir des instructions pour savoir au nom de qui et où
verser l'argent. L'ordre devait être signé par le preneur, dont la signature
devait être légalisée par un notaire. M.________ a expliqué qu'à partir d'un
certain moment, la défenderesse avait refusé les ordres de paiement
établis par les clients eux-mêmes pour ce type de police. Il a précisé que
la défenderesse requérait la légalisation de la signature du preneur sans
égard au fait qu'il fût ou non le bénéficiaire de la prestation d'assurance.
La cour tient pour véridiques ces affirmations, qui correspondent en réalité
à la tendance avérée de la défenderesse, qu'elle a d'ailleurs elle-même
alléguée (cf. notamment allégués 69 ss, 80 et 235 ss), à renforcer ses
contrôles (cf. ch. 5a ci-dessus et ch. 5c ci-après), quels qu'en fussent les
motifs.
c)Dans un courrier du 7 avril 2005 adressé en copie à la
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10 -
défenderesse, M.________ s'est plaint auprès de l'Office fédéral des
assurances privées (ci-après: OFAP) des formalités supplémentaires
qu'exigeait la défenderesse pour le paiement des prestations en cas de
mariage, à savoir une copie du passeport de chaque époux certifiée
conforme par le consulat suisse ou l'autorité du pays ("Landesbehörde")
ainsi qu'une légalisation notariale de l'ordre de paiement qui devait être
assorti d'une sorte de quittance pour solde de tout compte délivrée par le
client. Selon lui, ces formalités relevaient d'un esprit de chicane et visaient
uniquement à retarder le paiement de quelques semaines.
Le 11 août 2005, l'OFAP a notamment écrit ce qui suit à la
défenderesse (traduction de l'allemand par la défenderesse) :
" [...]
Nous avons pris connaissance que B.________ exige les documents
suivants en ce qui concerne les polices nuptialité avant de verser
la prestation d'assurance:
1.La police originale
2.Le certificat de mariage original ou une copie certifiée
conforme.
3.Les cartes d'identité ou les certificats de naissance des
époux en original ou en copie certifiée conforme.
4.Un ordre de paiement rempli et signé par l'ayant droit et
dont la signature est authentifiée par un notaire.
Nous partageons votre avis que l'exigence de ces documents est
compatible avec les art. 38 et 39 LCA. Les documents visés ci-
dessus sous ch. 1 à 3 sont sans aucun doute utiles pour établir que
l'événement assuré est survenu et doivent être produits, à la
demande de l'assureur, par l'ayant droit en vertu de l'art. 39 al. 1
LCA. L'ordre de paiement visé ci-dessus sous ch. 4 sert à
l'identification de l'ayant droit et peut être exigé conformément à
l'art. 26.2 des conditions générales d'assurance. Une telle
disposition contractuelle est compatible avec l'art. 39 al. 2 LCA.
Compte tenu des sommes d’assurance non négligeables dont le
versement a été demandé et des cas d’abus auxquels vous avez
été confrontés – ainsi qu’il ressort des pièces produites – nous
considérons que l’examen auquel vous procédez en cas de
demande de prestation lors de la survenance d’un cas d’assurance
n’est pas seulement conforme à la loi, mais encore nécessaire à la
protection de la communauté des assurés.
Au vu de ce qui précède, nous considérons cette affaire comme
close.
[...] "
6.a) Selon un certificat de mariage établi par le "City Clerk" de la
ville de New York, le demandeur s'est marié le 8 juillet 2004 avec [...] à
[...].
-
11 -
Par courrier du 19 octobre 2004, K., au nom du
demandeur, a transmis à la défenderesse la police d'assurance originale
n° [...], une photocopie certifiée conforme des passeports du demandeur
et de son épouse, ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du certificat
de mariage.
b) Le 27 octobre 2004, la défenderesse a adressé au demandeur,
par l'intermédiaire de K., une formule d'ordre de paiement
("Zahlungsauftrag") préimprimée en précisant que l'original devait être
retourné rempli, signé par le preneur d'assurance et authentifié
("beglaubigt") par un notaire.
Cette formule réservait les droits de la défenderesse en ce
sens qu'en aucun cas une action ou omission de sa part, tel que le
paiement des prestations d'assurances, n'emportait renonciation à ses
prétentions et droits, en particulier ceux découlant de l'invalidité ou de la
résiliation des polices d'assurance pour cause de dol ou erreur.
Selon un décompte du 25 octobre 2004, la prestation
d'assurance à verser comprenait 100'000 fr. de capital assuré et 11 fr. 50
de prime (restitution partielle).
c)Le 3 novembre 2004, K.________ a envoyé à la défenderesse un
ordre de paiement ("Payment Instruction") non établi sur la formule
préimprimée, revêtu de la signature du demandeur légalisée par un
notaire de [...], Me [...], en date du 21 octobre 2004. Cet ordre de
paiement, en anglais, a la teneur suivante:
-
12 -
On y lit notamment la clause de mise en demeure suivante
(traduction de l'anglais):
-
13 -
"Je vous notifie que le 8 novembre 2004 est la date contractuelle
d'exécution (art. 26.1 CGA 1993, art. 25.1 CGA 1986 qui se trouve
être antérieure à la date légale selon art. 41 LCA) et je demande
un intérêt moratoire à 5% ainsi que des dommages-intérêts (art.
106 CO) au cas où les montants arriveraient tardivement."
Cet ordre de paiement indiquait que la somme d'assurance
devait être payée sur le compte de K.________ auprès de la [...] à [...]. Il ne
précisait pas le montant exact dû par la défenderesse, indiquant un capital
quelconque jusqu'à 100'000 fr. ("All Amounts due, whatever the amount
shall be up to SFR...100'000.00... (face amount)") plus les intérêts et
accessoires ou une part de ceux-ci. Il ne comportait pas la clause de
réserve insérée par la défenderesse dans sa formule préimprimée.
Entendu comme témoin, M.________ a déclaré que cet ordre de
paiement avait été établi ("issued") par une entreprise concurrente et revu
("edited") par lui, en ce sens qu'il l'avait un peu modifié ("I amended it a
bit").
Le 10 novembre 2004, en réponse à la lettre reçue le 8
novembre 2004, la défenderesse a écrit au demandeur à l'adresse de
K.________ qu'elle ne pouvait pas accepter de payer la prestation ("we
cannot accept it [sic] to pay the benefit") et qu'elle l'invitait à retourner
l'ordre de paiement envoyé le 27 octobre 2004 entièrement rempli, signé
et certifié par un notaire.
Par fax du 16 novembre 2004, K., sous la signature
d'un certain [...] indiquant signer "on behalf of K.", a demandé à la
défenderesse pour quelles raisons elle n'avait toujours pas reçu l'argent
alors que le demandeur avait envoyé ses documents de mariage le 19
octobre déjà. Par fax du 17 novembre 2004, K.________ a accusé réception
du courrier de la défenderesse du 10 novembre 2004 et a écrit que son
client voulait savoir pour quelles raisons la défenderesse ne pouvait pas
accepter l'ordre de paiement ("Payment Instruction") notarié.
Par fax du 18 novembre 2004, la défenderesse a répondu
notamment en ces termes (traduction de l'anglais) :
-
14 -
"(...)
Depuis plusieurs années, nous avons pour pratique d'envoyer l'ordre de
paiement de B.________ qui contient entre autres le détail de la
prestation ainsi que le montant exact de la prestation. Il est en
effet primordial pour nous que le preneur de la police connaisse
exactement le montant qu'il recevra et qu'il l'accepte en apposant
sa signature ["signs for it"] sur l'ordre de paiement préparé par
B..
Pour cette raison, nous vous prions à nouveau d'avoir l'obligeance
de nous retourner dès que possible l'ordre de paiement qui vous a
été envoyé le 27 octobre 2004 entièrement complété, dûment
signé et certifié par un notaire.
(...)"
Le demandeur a alors signé l'ordre de paiement préimprimé
que la défenderesse lui avait envoyé le 27 octobre 2004 et a apposé la
date du 2 février 2005 à côté de sa signature. Sa signature a été légalisée
le même jour par Me [...] notaire dans l'Etat de New York, selon la formule
suivante (traduction de l'anglais) :
"Je soussignée [...] certifie par la présente que le 2 février 2005
s'est présenté devant moi à mon bureau F., né le 15 mars
1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité
Dans cette formule, le notaire n'atteste pas que le demandeur
ait signé l'ordre de paiement devant elle. L'original a la teneur suivante:
-
15 -
Auparavant, le demandeur avait déjà signé un ordre de
paiement de forme et de contenu identiques. A côté de la signature du
demandeur figurait la date du 28 janvier 2005, alors que [...] certifiait que
le demandeur avait comparu devant elle le 31 janvier 2005 et qu'il avait
signé ce document. La copie de document produite dans la présente
procédure porte l'annotation manuscrite "à l'attention de M. [...], ok?" et la
réponse "non, F.________ devrait adapter sa date à celle du notaire"
(traduit de l'anglais). Le nom de "[...]" suivi de la mention "pour le compte
-
16 -
de K." apparaît sur des courriers adressés à la
défenderesse, notamment sur le fax du 16 novembre 2004 cité plus haut.
M. a admis que cette personne travaillait à l'adresse du bureau
londonien de K.________ tout en contestant qu'il travaillât pour cette
société. M.________ a par ailleurs admis avoir lui-même conseillé au
demandeur de retourner chez le notaire pour éviter que la défenderesse
ne fasse des problèmes à cause des différences de dates. Il n'est pas
établi que le document précité des 28/31 janvier 2005 ait été envoyé à la
défenderesse.
Le 10 février 2005, K.________ a adressé à la défenderesse un
"ordre de paiement notarié" concernant la police du demandeur; il
s'agissait de l'ordre de paiement du 2 février 2005. Le 15 février 2005, la
défenderesse a écrit au demandeur, par l'intermédiaire de K.,
qu'elle ne pouvait pas accepter l'ordre de paiement reçu le 14 février 2005
car sa signature n'avait pas été correctement authentifiée par le notaire.
Elle joignait en annexe un nouvel ordre de paiement qu'elle l'invitait à
retourner entièrement complété, dûment signé et correctement
authentifié par notaire. L'ordre de paiement préimprimé contenait une
formule dactylographiée pour la légalisation de la signature par le notaire
dont le contenu était le suivant (traduction de l'anglais) :
"Je soussigné ______ certifie par la présente que le ________ s'est
présenté devant moi à mon bureau F., né le 15 mars 1984,
dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité n° , et
qu'il a signé ce document."
Le 1
er
mars 2005, le demandeur a signé un nouvel ordre de
paiement en utilisant à nouveau la formule préimprimée que la
défenderesse avait envoyée le 27 octobre 2004. Sa signature a été
légalisée par notaire le même jour, selon une formule conforme à celle
exigée par la défenderesse, mais écrite de la main du notaire. Il n'est pas
établi que ce document ait été envoyé à la défenderesse.
Le 2 novembre 2006, K.___, pour le demandeur, a
retourné à la défenderesse l'ordre de paiement préimprimé complété que
celle-ci avait joint en annexe à son courrier du 10 février 2005. A côté de
la signature du demandeur, la rubrique réservée à la date a été laissée en
-
17 -
blanc. Le notaire a rempli la formule préimprimée de légalisation
en indiquant le 17 octobre 2006 comme date de comparution du
demandeur; il a également indiqué cette même date à côté de sa propre
signature. L'original a la teneur suivante:
-
18 -
Il n'est pas établi que la défenderesse ait reçu un
autre ordre de paiement entre l'envoi du 10 février 2005 et celui du 2
novembre 2006.
d) La défenderesse a alors payé le 10 novembre 2006 le capital
de
100'011 fr. 50 au demandeur.
7.Par demande du 21 mars 2005, F.________ a ouvert action à
l'encontre de B.________. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que
la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 101'147 fr. 90,
avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2004. Il résulte de cette écriture
et de l'allégué 239, admis, que le montant en capital de 1'147 fr. 90
réclamé en sus du montant contractuel de 100'000 fr. correspondait à une
prétention en remboursement des 2/12
èmes
de la prime annuelle payée
jusqu'au 30 septembre 2004 (allégué 17).
Par réponse du 29 juin 2005, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande.
A l'audience de jugement du 12 mai 2010, le demandeur a
déclaré réduire ses conclusions en ce sens qu'il renonçait à la partie de
ses conclusions relatives au remboursement du pro rata de la prime non
utilisée en 2004, à hauteur de 1'147 fr. 90, tout en maintenant pour le
surplus ses conclusions qui devaient être allouées sous déduction du
capital de 100'011 fr. 50, valeur au 10 novembre 2006.
La défenderesse a pris acte de cette réduction et a maintenu
sa conclusion libératoire.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 64 du Code de procédure civile du 14 décembre
1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11), qui reste applicable dans le cadre du
-
19 -
présent procès même après l'unification de la procédure civile
en Suisse au 1
er
janvier 2011 (art. 404 al. 1 du Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 [RS 272]; ci-après: CPC), lorsque, par actes
entre vifs, un tiers succède pendant le procès aux droits et obligations
d'un partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le
consentement des autres parties; il répond alors solidairement avec son
auteur des dépens antérieurs à la substitution (al. 1). La substitution
s'opère de plein droit en vertu des dispositions légales spéciales,
notamment en cas de faillite (al. 2).
Seule mentionnée à titre exemplaire, la faillite n'est pas le seul
cas, à côté de la succession à cause de mort (cf. art. 63 CPC-VD), où la
substitution intervient de plein droit. On peut en particulier citer la reprise
des actifs et passifs ou la fusion d'entreprises de l'art. 181 du Code des
obligations du 31 mars 1911 (ci-après: CO; RS 220), lequel renvoie
notamment aux art. 69 ss de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la
transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 (ci-après:
LFus; RS 221.301), qui constitue un cas de succession universelle
entraînant en vertu du droit fédéral substitution sans que soit nécessaire
l'accord de la partie adverse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 64 CPC-VD et les références citées).
En l'espèce, la défenderesse initiale [...] a été radiée du
registre du commerce en cours d'instance à la suite d'une fusion avec la
société anonyme [...], qui a repris ses actifs et passifs et qui a modifié sa
raison sociale en B.________. Cette dernière a donc succédé de plein droit à
la défenderesse initiale dans le présent procès, ce que les parties ne
contestent d'ailleurs pas.
II.a)Le demandeur est domicilié à [...]. Si l'une des parties a son
domicile ou son siège à l'étranger, le litige est toujours de nature
internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1; ATF 131 III 36
c. 2.3, JT 2005 I 402). Se posent ainsi les questions de la compétence des
tribunaux et du droit applicable. Le Royaume-Uni et la Suisse étant parties
à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
-
20 -
décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988
(Convention de Lugano, ci-après: CL; RS 0.275.11), c'est cette convention
qui trouve application au cas d'espèce pour déterminer la compétence
ratione loci de la cour de céans. Cette convention a été révisée le 30
octobre 2007 mais son nouveau texte (CL rév.), en vigueur pour la Suisse
depuis le 1
er
janvier 2011 seulement (RS 0.275.12), ne s'applique pas à
une affaire jugée par un dispositif rendu en 2010 encore. Son application
ne conduirait du reste pas en l'espèce à des solutions différentes.
A teneur de l'art. 8 al. 1 ch. 1 CL, l'assureur domicilié sur le
territoire d'un Etat contractant peut être attrait devant les tribunaux de
l'Etat où il a son domicile. L'art. 12 CL énumère cinq cas dans lesquels les
conventions d'élection de for entre parties peuvent déroger aux règles
prévues aux art. 7 à 12
bis
CL.
En l’espèce, l'art. 32.2 CGA prévoit que le preneur et l'ayant
droit ont la faculté de porter tout litige qui les diviserait d'avec B.________
soit devant le juge du for de leur domicile en Suisse, soit devant les
tribunaux civils de Lausanne. Cette dérogation ne rentre pas dans les cas
prévus à l'art. 12 CL, de sorte qu'elle n'est pas valable. C'est ainsi la règle
de l'art. 8 al. 1 ch. 1 CL qui trouve application.
Conformément au principe de la perpetuatio fori, qui revêt une
portée générale, est décisive, pour fixer le for, la date du premier acte
nécessaire pour introduire l'instance (ATF 130 V 90 c. 3.2). Est ainsi
déterminante l'existence de la compétence au moment de l'ouverture
d'action (ATF 129 III 404 c. 4.3 et 4.4, rés. in SJ 2003 I 464).
En l’espèce, au moment où l'action a été ouverte, soit le 21
mars 2005, le siège de la société défenderesse se trouvait à Lausanne; ce
n'est que le 23 novembre 2005 qu'une fusion est intervenue, déplaçant
ainsi le siège de la défenderesse à Zurich. Le principe de la perpetuatio
fori implique que les tribunaux civils de Lausanne, conformément à la
règle de l’art. 8 al. 1 ch. 1 CL, demeurent compétents malgré ce
changement de siège. Le même principe entraîne la compétence ratione
materiae de la cour de céans, selon la règle de l'art. 74 al. 2 OJV (RSV
-
21 -
173.01) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
b)A défaut d’élection de droit, l’art. 117 de la loi fédérale sur le
droit international privé (LDIP; RS 291) prévoit que le contrat est régi par
le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). Ces
liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir
la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est
conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement (al. 2). La prestation de service dans le mandat, le contrat
d'entreprise et les autres contrats de prestation de service sont
considérées comme caractéristiques (al. 3).
Il n’y a pas, en l’occurrence, dans les CGA de la défenderesse
ou dans la police d’assurance liant les parties, de clause d'élection de droit
qui ait été alléguée et prouvée, de sorte que la règle de l’art. 117 LDIP
trouve application. La prestation caractéristique du contrat en matière
d'assurance est celle de l'assureur (Dutoit, Droit international privé suisse,
4
ème
éd., n. 31 ad art. 117 LDIP; ATF 132 III 626 c. 2.2.2, JT 2007 I 423). Il
n'y a pas lieu de tenir compte des règles de rattachement spéciales
prévues par les art. 101b ou 101c de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance (ci-après: LCA; RS 221.229.1), faute d'une convention
spéciale au sens de l'art. 101a LCA passée entre la Suisse et la Grande-
Bretagne. Est donc applicable le droit suisse, sur lequel seul les parties se
sont d'ailleurs fondées et auquel le contrat entre elles se réfère en
renvoyant à l'art. 12 LCA.
III.a)Initialement, le demandeur avait réclamé le paiement de la
prestation due selon la police d'assurance globale mixte avec complément
nuptialité signée en 1994 ainsi que la prime d'assurance au pro rata entre
le 1
er
août 2004 et le 30 septembre 2004, soit un montant total de
101'147 fr. 90. Il invoquait et invoque toujours que le contrat d'assurance
est valable, que le mariage contracté le 8 juillet 2004 est effectif et que
l'ordre de paiement signé le 21 octobre 2004, avec sommation de payer
au 8 novembre 2004, a valablement mis en demeure la défenderesse. Il
-
22 -
réclame par conséquent un intérêt annuel de 5% dès cette
dernière date, le tout sous suite dépens.
En cours de procédure, soit le 10 novembre 2006, la
défenderesse a procédé au paiement du capital de 100'011 fr. 50, puis le
demandeur a renoncé à réclamer une restitution d'un pro rata de prime.
Seule reste dès lors litigieuse sur le fond la question d'une éventuelle
dette d'intérêt pour la période du 8 novembre 2004 au 10 novembre 2006.
b)La défenderesse ne conteste à ce stade ni la validité du
contrat d'assurance, ni la réalité du mariage contracté par le demandeur.
Elle fait valoir en revanche que les ordres de paiement datés des 21
octobre 2004 et 2 février 2005 ne répondaient pas aux incombances
auxquelles le demandeur était soumis conformément au contrat, de sorte
que le capital convenu n'était pas exigible à ces dates. Selon la
défenderesse, ce n'est qu'avec l'ordre de paiement daté du 17 octobre
2006 que le demandeur a rempli les conditions de forme posées à
l'authentification notariale dudit document, justifiant ainsi pour la
première fois le paiement de la prestation d'assurance.
Le demandeur aurait ainsi été en demeure d'effectuer les
démarches requises jusqu'en octobre 2006, de sorte que sa créance à
l'égard de la défenderesse ne pouvait produire intérêt avant cette date.
IV.En vertu de l'art. 38 al. 1 et 2 LCA, l'ayant droit doit aviser
l'assureur aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des
prestations d'assurance. Cette exigence a pour but de permettre à
l'assureur, d'une part, de vérifier l'existence d'un droit à des prestations
et, d'autre part, d'ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le
dommage (TF 5C.55/2005 du 6 juin 2005 c. 2.3). Le contrat peut prévoir
que cet avis sera donné par écrit (Brulhart, Droit des assurances privées,
nn. 582 ss, pp. 268 ss; Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance
annotée, n. ad art. 38 LCA, pp. 274 s. et les références citées). Au stade de
l'annonce, les exigences ayant trait au contenu sont faibles: une rapide
description des causes et des conséquences du dommage est en principe
-
23 -
suffisante. Il est important pour l'assureur de pouvoir
déterminer rapidement quelles ont été les circonstances ayant entraîné la
survenance du sinistre (Brulhart, op. cit., n. 585, p. 270).
En l'espèce, il n'y a pas de dérogation quant à la forme de
l'avis de sinistre dans le contrat d'assurance qui lie les parties. Le
demandeur a néanmoins donné avis par écrit à la défenderesse le 19
octobre 2004 qu'il s'était marié le 8 juillet 2004 (ce qui était bien, par
rapport à l'assurance litigieuse, le "sinistre" entraînant un droit de l'assuré
au sens de l'art. 38 LCA). Il a joint à cette annonce la police originale, son
certificat d'identité et celui de son épouse authentifiés par un notaire ainsi
qu'un certificat de mariage également authentifié par un notaire. Ces
éléments étaient suffisants pour informer valablement la défenderesse de
la survenance du cas d'assurance. Les exigences concernant l’avis au sens
de l’art. 38 LCA sont ainsi remplies.
V.a)Selon l'art. 39 LCA, l'ayant droit doit, sur la demande de
l'assureur, lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance
qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le
sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. Cette
disposition implique l'étude du cas par l'assureur qui cherche à déterminer
(en sus des circonstances ayant entraîné le sinistre et des conséquences
de ce dernier), conformément à la note marginale, si les prétentions sont
justifiées ou non. Les renseignements requis sont donc en principe plus
précis (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618; Brulhart, op. cit., n. 589, p. 271). En
matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle
générale de l'art. 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210)
s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa
prétention au sens de l'art. 39 al. 1 LCA, en particulier la survenance du
sinistre et l'étendue de la prétention (TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008 c.
2.2).
Le devoir de renseignement constitue une charge, ou une
incombance, qui détermine le comportement que doit avoir une personne
pour éviter un désagrément juridique (SJ 1980 p. 565; Carré, op. cit., n. ad
-
24 -
art. 39 LCA, p. 282). Cela ne doit toutefois pas permettre à
l’assureur de formuler n’importe quelle exigence. L’assuré ne doit se plier
à celles-ci qu’autant qu’elles apparaissent réellement nécessaires pour
permettre à l’assureur d’apprécier le bien-fondé de ses prétentions et si
ledit assuré peut se procurer les justificatifs requis sans frais excessifs ni
démarches trop compliquées; en un mot, si raisonnablement on peut
admettre qu’il est tenu de les produire (ATF 45 II 250, JT 1919 I 459, sp. p.
467). Le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas à la
recherche d'une éventuelle réticence (ATF 129 III 510, JT 2003 I 551;
Brulhart, op. cit., n. 589, p. 271).
b)Le mariage du demandeur constitue en l'occurrence un sinistre
au sens de l'art. 39 LCA. L'art. 26.1 CGA renvoie pour le surplus aux
circonstances du cas d'espèce pour savoir quels documents peuvent être
exigés par l'assureur. Ainsi, dans un courrier du 31 août 1998, qui était
toujours d'actualité le 11 août 2005 lorsque l'OFAP s'est prononcé sur
l'exigibilité de certains documents, la défenderesse a informé M.,
respectivement K., de ses exigences formelles. Cette société,
respectivement M.________, étant la représentante du demandeur, celui-ci
ne peut arguer qu'il ne les connaissait pas ou qu'elles seraient nouvelles.
La défenderesse était donc en droit de requérir de l’assuré des
pièces et précisions supplémentaires, notamment pour s’assurer de la
réalité du mariage, de sa date et de l’identité des mariés, par
l'intermédiaire d'une légalisation en bonne et due forme établie par un
officier public. Les exigences particulières et les précautions renforcées
prises par la défenderesse sont compréhensibles en l’espèce, dans un
type d’assurances où celle-ci ne connaissait généralement pas son client,
car domicilié à l'étranger et où des cas d'abus s'étaient présentés. Par
ailleurs, la défenderesse était fondée à s'assurer avant paiement que la
demande de versement émanait bien du bénéficiaire lui-même et que
celui-ci connaissait le montant exact de la prestation due, d'autant que
l'assurance n'avait jusqu'alors eu affaire qu'à un intermédiaire dont les
pouvoirs ne lui avaient jamais été confirmés par le demandeur lui-même,
mineur au moment de la passation du contrat.
-
25 -
Les exigences de la défenderesse tendant à avoir une
preuve à la fois d’un avis de sinistre émanant réellement du preneur et de
la réalité du mariage invoqué, cela par des documents comportant des
indications précises notamment quant au montant à verser et une
signature légalisée, restent par ailleurs in casu des exigences
raisonnables. C'est d’ailleurs aussi dans ce sens que l'OFAP s'est
prononcé, même si son opinion à cet égard ne lie évidemment pas la
justice.
c)Les parties sont divisées quant à la conformité des différents
ordres de paiement aux exigences mentionnées ci-dessus.
A la suite de l'ordre de paiement du 21 octobre 2004, reçu en
novembre de la même année, la défenderesse a refusé de payer sans
précisions supplémentaires. On doit considérer ce refus comme
admissible; les pièces, même légalisées devant notaire, produites les 19
octobre et 3 novembre 2004 restaient en effet incomplètes, notamment
faute de mentionner le montant exact à payer. Dans la mesure où
l’assurance avait transmis une formule préimprimée plus complète qu’il
suffisait au demandeur d’utiliser, il n’était pas exagéré d'exiger que le
demandeur l'utilise ou en reprenne tous les éléments, d’autant que le
versement ne devait pas intervenir sur son propre compte mais sur celui
de K.________.
Dans la mesure où l'absence d'indication du montant à verser
sur le document du 21 octobre 2004 suffit à rendre celui-ci insuffisant au
regard de l'art. 39 LCA, il n'est pas nécessaire de déterminer si, comme la
défenderesse le fait par ailleurs valoir, la seule absence sur le document
du 21 octobre 2004 de la formule de réserve de ses droits aurait aussi pu
justifier le refus provisoire de payer. On peut cependant sérieusement en
douter. Une telle réserve peut se comprendre, notamment en raison des
procès en cours aux Etats-Unis allégués par la défenderesse. Elle entre
toutefois difficilement dans la notion d’avis de sinistre selon l’art. 38 LCA
ou dans celle de renseignements sur le sinistre selon l’art. 39 LCA. La
défenderesse aurait d’ailleurs pu tout autant se couvrir en formulant elle-
même cette réserve par un courrier recommandé de sa part au
-
26 -
demandeur ou à son représentant.
d)Si la cour considère ainsi la défenderesse comme fondée à
estimer insuffisants les documents transmis par le demandeur en octobre-
novembre 2004, il faut en revanche admettre qu'il n'en allait plus de
même après la réception de l'ordre de paiement du 2 février 2005. Elle a
en effet dès lors été en possession d'un document signé par le demandeur
devant notaire, sur lequel est écrite de la main de l'officier public une
formule rédigée par l’assurance elle-même et indiquant tous les éléments
dont celle-ci avait fait dépendre précédemment le paiement. Certes, Me
[...], peut-être par méconnaissance de l’allemand, a signé sous la rubrique
"Faustpfandgläubiger". Sa signature est cependant lisible, comme la
qualité en laquelle cet officier public intervenait, qui résulte avec toute la
clarté désirable de la formule de légalisation qui suit et du tampon officiel.
Par ailleurs, le fait qu'il ne soit pas mentionné que le
demandeur avait signé devant le notaire ne saurait tirer à conséquence :
l’officier public ayant certifié que le signataire avait comparu devant lui,
on doit admettre qu’il s’est assuré de son consentement avec la formule
signée par lui, sans que le point de savoir si sa signature avait peut-être
été apposée avant cette comparution ait la moindre importance.
La défenderesse tente de tirer argument de l’existence de trois
documents presque semblables, mais comportant des dates différentes,
pour en déduire qu’elle devait concevoir des doutes sur cette formule du 2
février 2005 et sa légalisation. Cet argument ne pourrait cependant avoir
du poids que si elle avait connu les deux autres formules à ce moment. Or,
il n'est pas établi que tel ait été le cas, elle-même alléguant n'avoir eu
connaissance des pièces signées en janvier et en mars 2005 qu'après
l'ouverture du présent procès (allégués 126 et 129). Ces autres versions
de la formule n’ont donc en aucun cas pu justifier son refus de payer
opposé par courrier du 15 février 2005.
Au vu de ce qui précède, on doit tenir pour injustifié le
nouveau refus de la défenderesse de considérer les documents produits
en février 2005 comme suffisants. Dès la réception de l’ordre de paiement
-
27 -
du 2 février 2005, envoyé par K.________ le 10 février 2005 et reçu
le 14 février 2005, la défenderesse avait en sa possession des pièces
justificatives suffisantes pour lui permettre de constater le bien-fondé de
la prétention du demandeur, de telle sorte que les conditions tant de l’art.
39 al. 1
er
LCA que de l’art. 26.1 CGA étaient réunies. Le fait que les
indications souhaitées aient figuré sur un document autre que la formule
rédigée par l'assurance elle-même ne pouvait évidemment rien y changer:
un assureur ne peut sans abus de droit pas imposer l'usage d'une telle
formule et refuser une communication qui, tout en comportant tous les
éléments requis, lui parviendrait sur un autre support, car un tel
formalisme outrepasserait alors évidemment les buts assignés aux
demandes de renseignements selon l'art. 39 al. 1 LCA.
e)Le demandeur paraît soutenir que l’art. 26.2 CGA, en
permettant à la défenderesse de se libérer en main du possesseur de la
police, aurait rendu inutiles et partant inadmissibles ses exigences. Un tel
argument est infondé; d’une part, une telle clause ne protégerait pas
forcément la défenderesse de toute prétention en cas de négligence
grave, d’autant plus qu’elle avait affaire à un client domicilié dans un pays
anglo-saxon, susceptible d’invoquer les règles à tendance notoirement
invasives du droit et des juridictions de common law. D’autre part, le
Tribunal fédéral a depuis longtemps eu l’occasion de dire qu’une telle
clause n’interdisait pas à l’assurance éprouvant des doutes de recourir
aux vérifications permises par la loi ou le contrat (ATF 45 II 250, JT 1919 I
459).
VI.a)L'art. 41 al. 1 LCA dispose que la créance qui résulte du
contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu
les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-
fondé de la prétention. Ce délai est accordé à l'assureur pour résoudre les
éventuelles questions de droit que peut poser le sinistre. Au surplus, la
demeure de l'assureur suit en principe les règles générales du droit des
obligations, nécessitant une interpellation (TF 4A_491/2007 du 19 juin
2009 c. 8.2; Carré, op. cit., ad art. 41 LCA, p. 301). La prétention de
l'assuré n'est pas exigible tant qu'il n'a pas fait les déclarations
-
28 -
obligatoires en cas de sinistre prévues par l'art. 38 LCA, et tant
qu'il ne s'est pas acquitté en outre des autres devoirs de collaborer que lui
imposent la loi (art. 39 LCA notamment) et éventuellement le contrat (RBA
XV n°58, cité in Carré, op. cit, n. ad art. 39, p. 293).
Si l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer ses
prestations, le délai de délibération est superflu et une interpellation n'est
pas nécessaire : l'exigibilité et la demeure sont immédiatement réalisées
(TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 c. 6.3.1; Nef, Basler Kommentar,
n. 20 in fine ad art. 41 LCA). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al.
1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu
l'interpellation ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le
lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF
5C_177/2005 du 25 février 2006 c. 6.1; Thévenoz, Commentaire romand,
n. 9 ad art. 104 CO).
b)En l’espèce, l’art. 26.1 CGA a la teneur suivante: « Dès que les
pièces justificatives en sa possession lui ont permis de constater le bien-
fondé de la prétention, B.________ paie les prestations échue à l'ayant
droit. » Cette disposition déroge à l’art. 41 al. 1 LCA en ce sens que la
prestation est immédiatement exigible, sans attendre l'écoulement du
délai de quatre semaines. La dette était donc exigible à réception des
documents jugés suffisants par la cour, soit dès le 14 février 2005 et la
mise en demeure était immédiate vu les sommations de payer réitérées
résultant des courriers précédents du représentant du demandeur. La
défenderesse n’avait plus de raison de refuser le paiement de la
prestation due, de sorte que celle-ci a porté dès la date précitée intérêt
moratoire au taux légal de 5% l'an sur le capital échu de 100’000 francs.
Ces intérêts n’ont pas été payés lors du règlement du capital
en cours de procédure le 10 novembre 2006. Ils doivent donc être alloués
au demandeur pour la période allant du 15 février 2005, jour suivant la
réception de l’ordre de paiement conforme, au 10 novembre 2006, date
du paiement du capital hors intérêts par la défenderesse.
-
29 -
VII.L’action a été introduite le 21 mars 2005 pour une
dette impayée et exigible en capital et intérêts dès le 15 février 2005. Le
demandeur, même s'il faisait remonter l'exigibilité un peu plus haut, soit
au 8 novembre 2004, et réclamait initialement encore un montant
supplémentaire de 1'147 fr. 90, obtient gain de cause sur le principe d'une
manière ne justifiant aucune réduction selon l'art. 92 al. 2 CPC-VD. De
pleins dépens doivent lui être alloués, à charge de la défenderesse, qu'il
convient d'arrêter à 22'650 fr., savoir :
VIII.Les conclusions restant litigieuses devant la Cour civile au sens
de l'art. 51 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS
173.110) ne portent plus que sur les intérêts à 5% l'an réclamés par le
demandeur depuis le 8 novembre 2004 sur le montant de 100'011 fr. 50
versé le 10 novembre 2006, soit un montant capitalisé (art. 51 al. 3 a
contrario et 51 al. 4 LTF) d'environ 10'000 fr. qui représente la valeur
litigieuse par rapport à un éventuel recours en matière civile au Tribunal
fédéral. En conséquence, un tel recours ne sera possible que si cette
juridiction admet qu'il soulève une question de principe (art. 74 al. 2 let. a
LTF), alors que dans le cas contraire un recours en réforme au Tribunal
cantonal selon l'art. 451a CPC-VD, applicable vu la règle de droit
transitoire de l'art. 405 al. 1 CPC, pourrait devoir être exercé avant un
éventuel recours constitutionnel subsidiaire selon les art. 113 ss LTF (sur
les problèmes d'interprétation posés par le fait que le législateur vaudois
n'a pas adapté l'art. 451a CPC-VD à la terminologie de la LTF, cf. JT 2009 III
3 ss, sp. p. 6, note D. Tappy et les réf.). Il n'appartient pas à la cour de
céans de trancher ces questions, mais les différents recours envisageables
seront tous mentionnés dans l'indication des voies de droit (art. 31a CPC-
VD et 112 al. 1 let. d LTF).
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'900fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse B.________ doit payer au demandeur F.________
la somme de 100'000 fr. (cent mille francs), avec intérêt à 5%
l'an dès le 15 février 2005, sous déduction du montant de
100'011 fr. 50 (cent mille onze francs et cinquante centimes),
valeur au 10 novembre 2006.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'900 fr. (six mille neuf cents
francs) pour le demandeur et à 3'605 fr. (trois mille six cent
cinq francs) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 22'650
fr. (vingt-deux mille six cent cinquante francs) à titre de
dépens.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 19 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
-
31 -
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi (art. 451a CPC-VD).
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
G. Intignano