TRIBUNAL CANTONAL
CO05.002267
37/2016/EKA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant G., à Vaduz
(Liechtenstein), d'avec B., à Saint-Prex.
Du 26 octobre 2016
Présidence de M. K A L T E N R I E D E R , juge instructeur
Greffier :M.Petit
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
G.________ à l'encontre du défendeur B., selon demande déposée
le 18 janvier 2005, dont les conclusions, prises avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"I.Qu'ordre est donné à B., sous la menace des peines
d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 du Code pénal
suisse, de rendre compte de sa gestion de tous les avoirs de la
G., tant à titre personnel qu'au travers de la société
W..
-
2 -
II.Que B.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement
à la G.________ demanderesse d'un montant de € 4'700'000.-,
portant intérêt à 5% l'an dès le 21 mai 2004.
III.Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite no
[...] de l'Office des poursuites de [...], notifiée le 21 mai 2004, à
concurrence du montant de la condamnation à intervenir, fixée
provisoirement à € 4'700'000.--, avec intérêt à 5% dès le 21
mai 2004.",
vu la réponse déposée le 21 mai 2007 par le défendeur, au
pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.La demande formée le 18 janvier 2005 par la G.________ est
rejetée ;
II.Le Préposé de l'Office des poursuites de Morges est invité à
radier la poursuite n° [...] notifiée le 21 mai 2004 à
B..",
vu la réplique déposée le 20 juillet 2007,
vu la duplique déposée le 17 novembre 2008 par le défendeur,
au pied de laquelle il a pris les conclusions reconventionnelles suivantes,
avec suite de frais et dépens :
"I.-Les conclusions de la demande du 18 janvier 2005 sont
rejetées.
II.-La demanderesse G. est condamnée à transférer
immédiatement au défendeur B.________ tous les avoirs de
la demanderesse G..
III.-La condamnation de la demanderesse G. est
prononcée sous la menace, faite aux membres de son
conseil de fondation, des peines d'amende prévues à
l'article 292 du Code pénal suisse pour insoumission à une
décision de l'autorité.
IV.-Ordre est donné à tout tiers détenant des avoirs de la
demanderesse G., en Suisse ou à l'étranger, sous
la menace des peines d'amende prévues à l'article 292 du
Code pénal suisse pour insoumission à une décision de
l'autorité, de transférer immédiatement l'intégralité
desdits avoirs au défendeur B..
V.-Ordre est donné à la demanderesse G., sous la
menace, faite aux membres de son conseil de fondation,
des peines d'amende prévues à l'article 292 du Code
pénal suisse pour insoumission à une décision de
l'autorité, de rendre compte de sa gestion des avoirs de
G. au défendeur B.________.",
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3 -
vu le prononcé du 23 juin 2009, par lequel le juge instructeur a
notamment pris acte du désistement partiel sur les conclusions II à IV de la
duplique du 17 novembre 2008,
vu le prononcé du 27 octobre 2009 par lequel le juge
instructeur a pris acte du désistement partiel sur la conclusion V de la
duplique du 17 novembre 2008,
vu l'écriture intitulée "Déterminations" déposée le 9 novembre
2009 par la demanderesse, contenant également les allégués 790 à 819,
vu l'écriture intitulée "Nova au sens de l'art. 279 al. 2 CPC"
déposée le 23 septembre 2010 par le défendeur, contenant ses
déterminations sur les allégués 790 à 819, introduisant également les
allégués 820 à 870,
ouï les parties à l'audience préliminaire du 23 septembre 2010,
qui ont admis l'introduction en procédure à titre de nova des allégués 790
à 819 de la demanderesse, et des allégués 820 à 870 du défendeur,
ouï la demanderesse à l'audience préliminaire du 23
septembre 2010, qui s'est déterminée sur les allégués 820 à 870 du
défendeur,
vu la convention de réforme conclue par les parties les 6 et 12
avril 2016, prévoyant le dépôt d'une réplique complémentaire le 4 mai
2016, le dépôt d'une duplique complémentaire le 4 juin 2016, enfin le
dépôt de déterminations dans les 20 jours à compter de la duplique
complémentaire,
vu la ratification le 14 avril 2016 par le juge instructeur de la
convention de réforme,
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4 -
vu la réplique complémentaire déposée le 4 mai 2016 par la
demanderesse,
vu la duplique complémentaire déposée le 4 juin 2016 par le
défendeur,
vu la prolongation au 16 août 2016 du délai imparti à la
demanderesse pour déposer des déterminations sur la duplique
complémentaire,
vu les allégués nouveaux 977 à 1050 contenus dans l'écriture
intitulée "Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire après
réforme" déposée le 16 août 2016 par la demanderesse,
vu le bordereau des pièces produites 1017 à 1061, et l'onglet
de pièces annexé à cette écriture,
vu l'avis du juge instructeur du 19 août 2016, par lequel il a
notifié les déterminations et nova de la demanderesse au défendeur, en
lui impartissant un délai au 9 septembre 2016 pour se déterminer sur les
allégués 977 à 1050,
vu la requête incidente en retranchement de nova déposée le
31 août 2016 par le défendeur au fond et requérant B., au pied de
laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à
l'encontre de la demanderesse au fond et intimée G. :
"I.-Les novas introduits par l'intimée G.________ dans ses
déterminations du 16 août 2016 sont retranchés de cette
écriture.
II. L'intimée G.________ n'est pas autorisée à introduire dans
sa procédure les allégués 977 à 1050 nouveaux et les
preuves y relatives figurant dans ses déterminations du 16
août 2016.",
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
septembre 2016, par lequel
il a notifié la requête incidente en retranchement à l'intimée, lui
-
5 -
impartissant un délai au 21 septembre 2016 pour faire la déclaration
prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11), ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, invitant enfin les parties à
lui indiquer si elles souhaitent, à ce stade, la tenue d'une audience de
conciliation,
vu le courrier du 19 septembre 2016 de l'intimée, sollicitant la
tenue d'une audience,
vu le courrier du 21 septembre 2016 du requérant, déclarant
ne pas s'opposer à la tenue d'une audience, et faisant valoir qu'une
audience de conciliation lui paraissait inutile à ce stade,
vu l'avis du 4 octobre 2016 du juge instructeur citant les
parties à comparaître personnellement à son audience particulière du 26
octobre 2016,
vu la dispense de comparution personnelle accordée le 10
octobre 2016 par le juge instructeur à l'intimée,
vu le courrier du 17 octobre 2016 du requérant, sollicitant la
suppression de l'audience incidente et son remplacement par un échange
d'écritures à bref délai (art. 149 al. 4 CPC-VD), aux motifs que l'absence de
l'intimée lors de cette audience rendait une éventuelle conciliation
hautement improbable, et qu'aucune audition de témoin n'était prévue,
vu l'avis du 19 octobre 2016 du juge instructeur, informant les
parties du maintien de l'audience incidente,
ouï le requérant lors de l'audience incidente du 26 octobre
2016, qui a conclu au maintien des conclusions prises au pied de sa
requête du 31 août 2016,
-
6 -
ouï l'intimée lors de l'audience incidente du 26 octobre 2016,
qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
requérant,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 138 ss et 144 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC 20 juillet 2011/66/II c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
vu les art. 144, 145 et 279 CPC-VD;
attendu que le conflit au sujet de l'introduction de nouveaux
allégués, en application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, est un conflit relatif à
une mesure de l'instruction, qui doit être jugé en la forme incidente (art.
144 ss CPC-VD; JdT 1983 III 62; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. ad art. 279, pp. 433-434),
-
7 -
qu'en principe, à l'issue de la seconde débattue, il ne peut y
avoir d'échange ultérieur d'écritures (art. 274 al. 5 CPC-VD),
que déposés avec les déterminations le 16 août 2016, les
allégués nouveaux que la demanderesse entend introduire sont
postérieurs au dépôt de la duplique complémentaire après réforme, et
antérieurs à l'assignation des parties à l'audience préliminaire après
réforme (art. 276 al. 1 CPC-VD),
attendu que le requérant conteste que les conditions de l'art.
279 CPC-VD soient remplies;
attendu qu'en vertu de cette disposition qui figure dans le
chapitre consacré à l'audience préliminaire et porte le titre marginal
"exclusion des nova", une fois l'échange d'écritures terminé, aucune des
parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions
nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux (al. 1),
qu'il n'y a d'exception que s'il apparaît que la partie a été sans
sa faute dans l'impossibilité de le faire dans sa dernière écriture ou n'a pas
eu de raison de soulever de nouveaux moyens (al. 2);
attendu qu'en l'espèce, la première hypothèse n'est pas
réalisée, dans la mesure où les faits invoqués et les pièces produites par
l'intimée sont antérieurs au dépôt de sa dernière écriture, l'intimé ne
soutenant au demeurant pas avoir découvert ces faits ou moyens de
preuve après le dépôt de sa dernière écriture,
qu'il y a lieu d'examiner si la seconde hypothèse est réalisée,
l'intimée soutenant que le requérant aurait invoqué des moyens de droit
nouveaux à l'appui de sa duplique complémentaire après réforme,
qu'en effet, d'après la jurisprudence, si, dans sa duplique, le
défendeur place le procès sur un terrain nouveau, alors que réplique et
-
8 -
duplique ne devraient servir qu'à compléter la demande et la réponse, le
juge doit autoriser le demandeur à alléguer à l'audience préliminaire les
faits suscités par la position nouvelle de son adversaire (JdT 1983 III 62),
que cette cautèle est nécessaire pour éviter que la partie
défenderesse, déposant la dernière écriture, ne dévoile qu'en duplique les
moyens que l'art. 261 CPC-VD l'oblige à articuler dans sa réponse déjà et
prive ainsi sa partie adverse de la possibilité d'y répondre par des
allégations nouvelles (BGC 1966/67,
p. 727; JdT 1985 III 106 c. 6; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 279,
pp. 433-34),
que l'admission de nova doit néanmoins rester exceptionnelle,
afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des
écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient introduire plus tôt (JdT
1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à
des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, 1966/67, loc. cit.),
que c'est toutefois dans la mesure seulement où le défendeur
a lui-même strictement respecté le principe de la simultanéité des moyens
prévu par l'art. 261 CPC-VD qu'il y a lieu de se montrer restrictif dans
l'application de l'art. 279 al. 2 CPC-VD, sans quoi l'on créerait une inégalité
entre parties au détriment du demandeur (JdT 1983 III 62);
attendu qu'en l'espèce l'intimée, par demande du 18 janvier
2005, exerce contre le requérant une action en paiement d'un montant
qu'elle a fixé provisoirement à 4'700'000 euros,
que l'intimée a allégué dans sa demande que le requérant
avait pris, suite au décès de son père survenu en juin 1999, le contrôle de
la société W., et lui avait donné instruction de cesser de
transmettre à l'intimée les redevances provenant des titres et certificats
émis par la société O. (cf. all. 45 ss), réclamant de ce chef la
restitution d'un montant provisoire de 1'000'000.- euros,
-
9 -
qu'elle y a également allégué qu'en tant que prétendu
gestionnaire de ses actifs, le requérant avait procédé à deux opérations
contestables (cf. all. 53bis ss), savoir d'une part un investissement de
2'500'000 euros pour l'acquisition de 42 actions de la société X.,
d'autre part un prélèvement à son profit de 1'200'000.- euros,
qu'elle y a en outre allégé que son unique bénéficiaire était la
mère du requérant (cf. all. 9),
que dans sa réponse du 21 mai 2007, le requérant a soutenu
notamment qu'il était bénéficiaire de l'intimée (cf. all. 154 à 193) en vertu
des statuts-annexes de cette dernière, notamment ceux adoptés en
1999/2000 (cf. all. 184 ss, sp.186),
qu'il y a également allégué que l'intimée avait consenti à
l'acquisition des actions de la société X. (cf. all. 275), et que le
montant litigieux de 1'200'000 euros constituait une donation de sa mère
(cf. all. 301),
qu'il y a en outre allégé (cf. all. 227) qu'il avait introduit, le 20
mars 2007, une procédure devant les autorités judiciaires valaisannes à
l'encontre de sa mère, tendant à ce qu'elle exécute les obligations
stipulées (cf. all. 225) dans le contexte de l'adoption des statuts-annexes
de 1999/2000,
que l'intimée a complété les allégués de sa demande et en a
confirmé les conclusions par réplique du 19 juillet 2007, évoquant
notamment l'existence d'une procédure judiciaire ouverte le 24 octobre
2005 par le requérant au Liechtenstein (cf. all. 381-405) portant sur la
validité des statuts-annexes de 1999/2000,
que le requérant a complété sa réponse par duplique du 17
novembre 2008 contenant de nouveaux allégués relatifs notamment à la
procédure judiciaire au Liechtenstein (cf. all. 435 ss),
-
10 -
que l'intimée a complété sa réplique par écriture du 9
novembre 2009 contenant de nouveaux allégués, relatifs notamment à la
procédure judiciaire au Liechtenstein (cf. all. 790 ss),
que par écriture du 23 septembre 2010, le requérant a
introduit de nouveaux allégués, évoquant notamment l'existence d'une
plainte pénale déposée par l'intimée à son encontre le 24 novembre 2009
en Espagne (cf. all. 867),
que par réplique complémentaire après réforme du 4 mai
2016, l'intimée a notamment soutenu que la prescription avait été
annuellement interrompue par l'envoi de commandements de payer (cf.
all. 900 ss),
que par duplique complémentaire après réforme du 6 juin
2016, le requérant a notamment soutenu que l'intimée n'avait pas
valablement interrompu la prescription (cf. all. 916 à 920),
qu'il y a également allégué avoir contesté la validité d'une
modification des statuts de l'intimée datant du 27 décembre 2006,
transformant cette dernière en institution de charité, ce devant les
autorités judiciaires liechtensteinoises (cf. pièce 1106 : procédure
introduite par demande du 16 mai 2014), reproduisant les considérants
d'un arrêt censé notamment trancher cette question rendu le 3 mars 2016
par le Landgericht du Liechtenstein (cf. all. 956 ss),
qu'en réponse à ces allégués, l'intimée entend introduire dans
sa procédure les allégués 977 à 1050 suivants :
"A.Les actions X.________ appartiennent à G.________
- Dans la procédure pénale espagnole, la demanderesse a
soutenu :
« il y a un autre document que le fondement QUATRIEME
semble trouver intéressant. Il s'agit d'un prétendu contrat
privé que le défendeur prétend avoir signé, à Berne, en juin
2003, signé par lui-même et son employé M. [...], Directeur
de W.________. Ce document que le défendeur a maintenu
caché pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'il l'apporte au Tribunal
-
11 -
le 11.11.2011, est dépourvu de valoir probatoire. En effet,
il s'agit en réalité d'un contrat signé par le défendeur avec
lui-même. »
Preuve : pièce 1100 (p. 15 in fine)
978.Dans la même procédure pénale espagnole, la
demanderesse a démontré les motifs pour lesquels elle est
bel et bien propriétaire des 42 actions de X..
Preuve : pièce 1100 (p. 6 à 9)
979.Elle a à cet effet expliqué ce qui suit :
« Les éléments de preuve du dossier dans la présente
procédure attestant de la remise, à G., des 42
Actions de X.________ a été réalisée en concept de titre de
vente sont les suivants:
-
Copie du titre de propriété des 42 actions au porteur signé
par l'Administrateur de X.________, la défenderesse [...],
dont elle a reconnu elle-même la signature lors de sa
déclaration devant le Tribunal. (Document n°4 parmi les
documents fournis en tant qu'annexes de la plainte
présentée le 30.06.2008)
-
La copie de l'ordre d'achat des 42 actions donné à la
Banque [...] par le défendeur, qui a reconnu la validité
du document et de sa signature lors de sa
comparution par-devant le Tribunal, le 10 mars 2010,
et qui se lit comme suit:
« Je souhaite investir 2,5 millions d'euros pour
l'acquisition d'actions d'une société espagnole
privée (non cotée en bourse) dénommée
X.________. Pour acquérir lesdites actions il
faudra transférer des fonds au compte
bancaire... » (Document n° 7 des annexés de la
plaidoirie présentée par la partie plaignante en date du
7.05.2009)
-
Les documents allant du numéro 3 au 9 apportés en
annexe de l'écrit visant à étendre la plainte datée du
10 mars 2010 attestent que la Banque [...] et [...] ont
exécuté l'ordre de vente des actions de X.________, ont
transféré l'argent à ce titre, et ont remis les titres en
concept d'achat.
-
La lettre, datée du 30.07.2007, adressée au
représentant en Espagne de G.________ sur papier
officiel de X.________ et signée par Mme [...] en tant
qu'Administrateur unique de cette société- qui a
reconnu la validité du document et de sa signature
lors de sa comparution par-devant le Tribunal, le 10
mars 2010- où Mme [...] a déclaré ce qui suit :
-
12 -
«X.________ n'a pas d'inconvénient à considérer
l'entité que vous représentez comme actionnaire
de X.________ » (Document n° 8 parmi les documents
fournis en annexe de la plainte présentée le 30.08.2008)
-
Le procès-verbal de la déclaration du défendeur par-
devant le Tribunal, daté du 31 octobre 2008, dans
lequel il est dit que, à la question posée concernant le
motif pour lequel l'Assemblée générale des
actionnaires de la société X.________ correspondant à
l'exercice 2006, ne s'était pas tenue en temps voulu,
ce dernier affirme:
« Que l'Assemblée s'est tenue hors délai faute de
temps pour le faire dans le délai légal, pour
convoquer G.________ » (Déclaration du défendeur
B.________ datée du 31.20.2008, 4
ème
page, 4
eme
paragraphe)
-
Copie de l'Ordonnance du 13.04.2009 du Tribunal de
Commerce n° 2 de Madrid qui, à la demande
expresse de G., convient la célébration de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
de X. (Document n° 8 figurant parmi les
annexes de la plaidoirie présentée par la plaignante
en date du 7.05.2009)
-
Entre les pages 56 revers et 58 du Registre des
procès-verbaux de X., apporté par Mme [...],
selon le procès-verbal dressé par la Greffière, figure,
authentifié avec sa signature, le procès-verbal
correspondant à l'Assemblée générale de X.
tenue le 5.11.2007 et à laquelle G.________ n'a pas
assisté, et qui constate la présence d'associés
propriétaires de 94.33 % du capital. Dans la liste des
comparants figurent la comparution de W.________ en
tant que propriétaire des actions n° 2 à 700, ainsi que
celle de Mme [...], propriétaire de l'action n° 1. Le
procès-verbal consigne également qu'il y a 742
actions au total, ce qui démontre que les 42 actions
manquantes n'appartenaient pas à W.________, qui
comparaissait, mais bien à la Fondation qui n'avait
pas été convoquée. Bien évidemment, à cette date, la
plainte pour infraction sociétaire n'avait pas encore
été présentée et les défendeurs n'avaient aucun
besoin d'altérer la vérité.
-
La copie de la résolution du Registre du Commerce et
des Sociétés de Madrid, en date du 7.05.2008, dans
laquelle, à la demande de G., en qualité
d'actionnaire, il est convenu de désigner un auditeur
pour réviser les comptes de X.. (Document n°
11 figurant parmi ceux apportés en annexe de la
plainte présentée le 30.08.2008)
-
La copie de la réponse du défendeur B.________, suite
à la demande de responsabilité concernant sa
-
13 -
gestion, présentée par G.________ à Lausanne, dans
laquelle le défendeur a affirmé que
« Le paiement des actions de X.________ par le
biais d'un virement d'un montant de 2.500.000
Euros a été effectué par le Conseil de la
Fondation plaignante, constitué
majoritairement par des employés de Banca [...]
» (paragraphe 267 du document n° 6 figurant en
annexe de la déclaration présentée par la plaignante
le 7.05.2009)
Les neuf éléments de preuve du dossier démontrent,
sans aucun doute que, même s'il est vrai, comme
l'affirment les défendeurs, que les 42 actions de
X.________ ont été remises pour garantir l'exécution du
mandat, le concept juridique de cette garantie a été
celui de la vente et non celui du dépôt. »
Preuve : pièce 1100
980.Sur cette base, le Juge espagnol a considéré ce qui suit :
« la partie plaignante soutient et démontre, tel qu'on
pourra le constater, que la remise des actions était due à
un contrat de vente sur ces dernières, contrat qui, en
sachant que les actions n'avaient pratiquement aucune
valeur économique, ne pouvait avoir d'autre fonction que
celle que de garantir que G., en tant que
propriétaire de 5.5 % de la société X., puisse
participer aux Assemblées Générales et contrôler les
investissements que cette société, comme sous-
mandataire, réaliserait au nom de la première ».
Preuve : pièce 1100, page 6
981.La procédure pénale espagnole est sans pertinence pour la
résolution de la présente procédure.
Preuve : appréciation de la Cour
982.En effet, dans l'arrêt de la Chambre d'appel de Madrid du 25
juin 2013, celle-ci a considéré :
« Sur lesdites imputations, et en ce qui concerne le délit
d'appropriation indue, il ressort de la documentation
apportée à la cause, qu'en ce qui concerne la
récupération des 2.500'000 que le défendeur a investi de
G.________ à la Société W., reflétée dans l'Accord
signé à Berna le 5 juin 2003 par lequel G.
effectuait l'investissement des 2.500 [sic.] par le biais de
W.________ (folio 1089 des démarches), la Fondation a
présenté une réclamation civile à l'encontre de ladite
société W.________ qui, traitée en Suisse, a pour objet,
comme l'indique la résolution contestée, précisément la
restitution de l'investissement effectué par G.________
conformément à l'Accord signalé.
Ce document et la procédure suivie à la Cour Civile du
-
14 -
Tribunal cantonale de (folios 314 à 336) pour la
récupération de la quantité remise à l'époque par
G.________ à W.________ confirme que la plaignante
estime, depuis le début, que non seulement il n'y a pas
eu transmission d'actions, mais ce que constate ce
Tribunal, ce qui est vraiment important, et qui constitue
la question réellement pertinente pour résoudre les
différends entre les parties et qui consiste à déterminer la
portée qu'il faut attribuer à l'Accord mentionné.
Or cette question fondamentale a déjà été soumise à la
justice dans le domaine des compétences objectif et
territorial qui lui est propre et ainsi par-devant les
tribunaux civils en Suisse, où se trouve le siège social
de la compagnie W.________ qui était correctement
défenderesse.
Il est donc évident pour ce Tribunal que les différends
entre les parties se limitent, comme il vient d'être
exposé, à la détermination de la portée et aussi aux
conséquences de l'Accord, l'interprétation de ce dernier
ne dépasserait pas en principe le domaine civil pour
envahir le domaine pénal, a pour conséquence, que
l'investigation d'un délit supposé d'approbation indue
objet de la présente affaire doive être rejeté du fait que
les faits objet de la présente affaire sont connus par une
autre juridiction avec pleine compétence objective et
territoriale. »
Preuve : pièce 1101, p. 6
B.La demanderesse a interrompu la prescription
983.Le 5 mars 2009, la demanderesse a adressé une réquisition
de poursuite à l'Office des poursuites de [...] contre le
défendeur.
Preuve : pièces 1017 et 1018
984.La réquisition de poursuite du 5 mars 2009 a interrompu la
prescription dès sa remise à la poste.
Preuve : appréciation de la Cour
985.De plus, entre le 7 mars 2008 et le 12 mars 2009, la
procédure a connu les actes judiciaires suivants :
Preuve : pièces 1019 et 1053
986.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 11
mars 2008, adressé au tribunal, requérant une deuxième
prolongation du délai imparti.
Preuve : pièce 1019
987.Fax du conseil du défendeur du 12 mars 2008, adressé au
tribunal, admettant la requête de prolongation pour la
-
15 -
production de l'entier du dossier de l'enquête pénale
liechtensteinoise et s'opposant à la requête de prolongation
pour la production complète des statuts-annexes.
Preuve : pièce 1020
988.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 4
avril 2008, adressé au tribunal, expliquant les motifs pour
lesquels les pièces sollicitées ne peuvent pas être produites.
Preuve : pièce 1021
989.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 21
avril 2008, adressé au tribunal, indiquant l'impossibilité de
produire sa plainte pénale dans la procédure
liechtensteinoise puisqu'elle n'est pas partie plaignante dans
cette procédure.
Preuve : pièce 1022
990.Courrier/fax du conseil du défendeur du 24 avril 2008,
adressé au tribunal, requérant une prolongation de délai (10
jours) pour la production des copies des pièces du dossier
pénal.
Preuve : pièce 1023
991.Courrier du conseil du défendeur du 5 mai 2008, adressé
au tribunal, requérant une nouvelle prolongation de délai
(10 jours) pour la production des copies des pièces du
dossier pénal.
Preuve : pièce 1024
992.Courrier du conseil du défendeur du 15 mai 2008,
adressé au tribunal, requérant une nouvelle prolongation
de délai (20 jours) pour la production des copies des
pièces du dossier pénal.
Preuve : pièce 1025
993.Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du 20
mai 2008, adressé au tribunal, s'opposant à la 3
eme
requête
de prolongation.
Preuve : pièce 1026
994.Courrier du conseil du défendeur du 4 juin 2008, adressé
au tribunal, déposant un onglet de pièces sous
bordereau no II et se déterminant sur courrier du Juge
instructeur du 15 avril 2008.
Preuve : pièce 1027
995.Courrier recommandé et mémoire incident du conseil du
-
16 -
défendeur du 25 juin 2008, adressés au tribunal, déposant
un mémoire incident et un bordereau III.
Preuve : pièce 1028
996.Courrier recommandé et détermination du conseil de la
demanderesse du 9 juillet 2008, adressés au tribunal,
déposant la détermination à la requête incidente de
suspension du 25 juin 2008.
Preuve : pièce 1029
997.Courrier du conseil du défendeur du 6 octobre 2008, adressé
au tribunal, requérant une deuxième prolongation de délai
pour déposer la duplique.
Preuve : pièce 1030
998.Duplique déposés par le conseil du défendeur le 17
novembre 2008 (y inclus la réquisition en production de
pièces du même jour).
Preuve : pièce 1031
999.Courrier du conseil du défendeur du 2 décembre 2008,
adressé au tribunal, sollicitant l'interpellation de la
demanderesse pour renseigner sur la valeur de ses
avoirs.
Preuve : pièce 1032
- Courrier du conseil du défendeur du 9 janvier 2009, adressé
au tribunal, requérant une décision.
Preuve : pièce 1033
- Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du
26 janvier 2009, adressé au tribunal, sollicitant une
deuxième prolongation de délai pour indiquer la valeur
des avoirs de la demanderesse.
Preuve : pièce 1034
- Courrier du conseil du défendeur du 27 janvier 2009,
adressé au tribunal, requérant qu'une ultime
prolongation de délai soit accordée à la demanderesse.
Preuve : pièce 1035
- Courrier recommandé du conseil de la demanderesse du
25 février 2009, adressé au tribunal, déposant les
éléments relatifs à la fixation des avoirs de la
demanderesse.
Preuve : pièce 1036
- Courrier du conseil du défendeur du 27 février 2009,
- 17 -
adressé au tribunal, requérant qu'un ultime délai de 10
jours soit imparti à la demanderesse pour indiquer la
valeur totale de ses avoirs.
Preuve : pièce 1037
- Ordonnance du Juge instructeur du 12 mars 2008,
prolongeant le délai imparti à la demanderesse pour
produire les pièces requises.
Preuve : pièce 1038
- Courrier du Juge instructeur du 15 avril 2008, adressé au
conseil de la demanderesse, renonçant à la production de
la copie des statuts annexes de G.________ et impartissant
un nouveau délai pour la production de la copie de la
plainte pénale et la production de la copie des pièces du
dossier pénal.
Preuve : pièce 1039
- Ordonnance du Juge instructeur du 25 avril 2008, accordant
la prolongation du délai pour le défendeur pour produire les
pièces du dossier pénal.
Preuve : pièce 1040
- Ordonnance du Juge instructeur du 6 mai 2008, accordant
une deuxième prolongation du délai pour le défendeur
pour produire les pièces du dossier pénal.
Preuve : pièce 1041
- Ordonnance du Juge instructeur du 16 mai 2008,
accordant une ultime prolongation du délai pour le
défendeur pour produire les pièces du dossier pénal.
Preuve : pièce 1042
- Ordonnance du Juge instructeur du 10 juin 2008, rejetant la
réquisition de la production de l'entier du dossier pénal
liechtensteinois et remplaçant l'audience incidente par un
échange d'écriture.
Preuve : pièce 1043
- Jugement incident de la Cour civile du 10 juillet 2008.
Preuve : pièce 1044
- Ordonnance du Juge instructeur du 18 juillet 2008,
impartissant un délai à la demanderesse pour déposer sa
duplique.
Preuve : pièce 1045
- Ordonnance du Juge instructeur du 7 octobre 2008,
- 18 -
accordant une prolongation de délai au défendeur pour
déposer sa duplique
Preuve : pièce 1046
- Ordonnance du Juge instructeur du 10 novembre 2008,
accordant une ultime prolongation de délai au défendeur
pour déposer sa duplique.
Preuve : pièce 1047
- Ordonnance du Juge instructeur du 19 novembre 2008,
impartissant un délai au défendeur pour indiquer la
valeur litigieuse de la conclusion Il de la duplique.
Preuve : pièce 1048
- Ordonnance du Juge instructeur du 3 décembre 2008,
impartissant un délai à la demanderesse pour renseigner sur
la valeur de ses avoirs.
Preuve : pièce 1049
- Ordonnance du Juge instructeur du 18 décembre 2008,
impartissant une prolongation de délai à la demanderesse
pour renseigner sur la valeur de ses avoirs.
Preuve : pièce 1050
- Ordonnance du Juge instructeur du 13 janvier 2009,
expliquant pourquoi il ne peut statuer sur la requête de
production anticipée de pièces.
Preuve : pièce 1051
- Ordonnance du Juge instructeur du 27 janvier 2009,
impartissant une ultime prolongation de délai à la
demanderesse pour renseigner sur la valeur de ses
avoirs.
Preuve : pièce 1052
- Ordonnance du Juge instructeur du 2 mars 2009,
impartissant un délai non prolongeable à la demanderesse
pour renseigner sur la valeur de ses avoirs.
Preuve : pièce 1053
- Chacun de ces actes judiciaires a valablement
interrompu la prescription.
Preuve : appréciation de la Cour
C.La transaction judiciaire des 15/16 février 2016
- La transaction judiciaire du 15/16 février 2016 entre le
défendeur et la succession de feue [...] résulte du
- 19 -
désistement du demandeur de ses conclusions.
Preuve : pièce 1102
- Cette transaction contient le texte suivant:
« Les parties à la procédure mentionnée ci-dessus, vu
l'état actuel d'avancement du procès, vu le jugement
rendu le 7 août 2009 par le Tribunal d'instance de la
Principauté du Liechtenstein, et vus les procédures en
cause opposant directement ou indirectement, les parties
conviennent de ce qui suit : B.________, se désiste et
renonce purement et simplement à la demande
introduite par mémoire du 20 mars 2007 contre
feue [...] et renonce définitivement à faire valoir
toute prétention en relation avec cette demande
contre l'exécuteur testamentaire de feue [...] et ses
héritiers »
Preuve : pièce 1102
- Le jugement rendu le 7 août 2009 par le Tribunal d'instance
de la Principauté du Liechtenstein n'est pas la cause de la
transaction.
Preuve : pièce 1102
- Ce jugement n'est qu'un des éléments cités par les parties
dans leur transaction judiciaire.
Preuve : pièce 1102
- La cause de la transaction est le désistement du
défendeur.
Preuve : pièce 1102, appréciation de la Cour
- De toute façon, cette transaction est sans pertinence
pour la présente procédure.
Preuve : appréciation de la Cour
D.Feue [...] n'a pas violé à plusieurs reprises le contrat
qu'elle a conclu en 1999 avec le défendeur
- La non validité des statuts annexes du 13 juillet 1999 / 4
janvier 2000 a été définitivement constatée par les autorités
judiciaires du Liechtenstein.
Preuve : pièces 1054 et 1055
- En effet, par jugement du 7 août 2009 le Landsgericht du
Liechtenstein a nié la validité des statuts du 13 juillet 1999/4
janvier 2000.
- 20 -
Preuve : pièces 1054 et 1055
- En effet, le dispositif 1.1.1 de ce jugement est le suivant :
«1. La demande visant à
I.constater que .-
- les statuts complémentaires
(Beistatuten) de G., Vaduz,
datés du 13 juillet 1999
/04.01.2000 sont valables et
contraignants et que tous les
statuts complémentaires de
G., Vaduz, adoptés après le
13 juillet 1999, sans le
consentement du demandeur, sont
nuls ;...
est rejetée. »
Preuve : pièces 1054 et 1055
- Ce jugement a été confirmé par jugement du Fürstlichen
Obergericht du 18 février 2010...
Preuve : 1056 et 1057
- ...ainsi que par jugement du Fürstlichen Obersten
Gerichtshofes du 13 janvier 2011.
Preuve : pièces 1058 et 1059
- Cet aspect-là du litige entre parties est définitivement
jugé.
Preuve : appréciation de la Cour
E.La transformation de la demanderesse en
institution de charité
- Le 4 avril 2016, la demanderesse a recouru contre l'arrêt
rendu par le Landsgericht du Liechtenstein du 3 mars
Preuve : pièce 1060
1035. Le jugement dont il est recours n'est donc pas définitif et
exécutoire.
Preuve : appréciation de la Cour
1036. De toute façon, la question de savoir si la demanderesse
peut ou non être une institution de charité est sans
pertinence dans la présente procédure.
Preuve : appréciation de la Cour
- 21 -
F.Le défendeur n'est pas bénéficiaire de la
demanderesse
- Le jugement du Landgericht du 3 mars 2016 constate
uniquement la non-admissibilité de la modification des
statuts transformant la demanderesse en fondation de
charité publique.
Preuve : pièce 1106
- Ce jugement ne concerne aucunement la question de la
validité des statuts annexes jusqu'en juin 2006.
Preuve : pièce 1106
- Or, ces statuts annexes du 19 juin 2006, signés le 1
er
juillet
2006, stipulent que B.________ n'est pas bénéficiaire de la
demanderesse.
Preuve : pièce 223a
- La question de savoir si les organes de la demanderesse
pouvaient ou non transformer son but en fondation de
charité publique fait actuellement l'objet d'un recours.
Preuve : pièce 1060
- Ce recours a été déposé le 4 avril 2016.
Preuve : pièce 1060
- L'arrêt rendu le 3 mars 2016 par le Landgericht ne traite pas
de modifications prétendument faites par [...]...
Preuve : pièce 1106
- ...mais de modifications décidées et approuvées par le
Conseil de fondation.
Preuve : pièce 1106
- Seule est encore aujourd'hui litigieuse la question de
savoir si la demanderesse peut ou non être une
fondation de charité.
Preuve : pièce 1060 et appréciation de la Cour
- Dans tous les cas, le défendeur n'est pas et ne sera jamais le
seul et unique bénéficiaire de la demanderesse.
Preuve : appréciation de la Cour
- En effet, cette question a été définitivement jugée par le
jugement du 28 mars 2013 du Landgericht
Preuve : pièce 1061
- ...qui a constaté que le défendeur n'était pas bénéficiaire de
la demanderesse.
Preuve : pièce 1061
- Ce jugement a été confirmé par le Fürstlichen Obersten
Gerichtshofes du 7 mars 2014.
Preuve : pièce 1061
- Le recours interjeté par le défendeur auprès du
Staatsgerichtshof a été rejeté par jugement du 15 décembre
Preuve : pièce 1061
1050. Ainsi le défendeur n'est définitivement pas bénéficiaire
de la demanderesse.
Preuve : pièce 1061 et appréciation de la Cour";
attendu que les allégués sous numéros 1034, 1037 et 1038,
1042 et 1043 se rapportent aux allégués de la duplique complémentaire
relatifs à l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par le Landgericht du Liechtenstein,
censé notamment trancher la question de la licéité de la transformation du
but de l'intimée en fondation de charité publique,
que l'introduction par le requérant, en duplique
complémentaire, des moyens tirés de cet arrêt du 3 mars 2016 est
nouvelle,
que l'intimée n'avait aucune raison de se référer à l'arrêt en
question avant que le requérant n'en fasse état dans sa duplique
complémentaire,
que les allégués sous numéros 1040, 1041 et 1044 se
rapportent au recours introduit par l'intimée contre ce même arrêt,
que celle-ci n'avait aucune raison d'en rendre compte avant
que le requérant n'évoque l'arrêt litigieux dans sa duplique
complémentaire,
qu'il y a donc lieu d'admettre que l'intimée n'avait pas de
- 23 -
raison d'alléguer précédemment les faits indiqués sous numéros 1034,
1037, 1038, 1040 à 1044, ci-dessus,
qu'en conséquence, elle doit être autorisée à introduire ces
allégués avec les offres de preuve y afférentes,
qu'en revanche, tous les autres faits allégués sous numéros
977 à 980, 982 et 983, 985 à 1020, 1022 à 1026, 1028 à 1032, 1039,
1046 à 1049 ne servent qu'à étayer les éléments déjà développés dans les
écritures déposées tant par la requérante que par l'intimée,
qu'en effet, les faits allégués sous numéros 977 à 980, et 982
se rapportent à l'investissement de 2'500'000 euros pour l'acquisition de
42 actions de la société X.________ qui a fait l'objet d'allégués dans la
demande (all. 54 à 79), la réponse (all. 263 à 302), la réplique (all. 413 à
434), la duplique (all. 736 à 748), l'écriture du 9 novembre 2009 de
l'intimée (all. 807 à 809), l'écriture du 23 septembre 2010 du requérant
(all. 867 et 868 signalant que l'intimée a ouvert une procédure pénale à
son encontre en Espagne, l'accusant d'appropriation illégitime), la réplique
complémentaire (all. 871 à 896), enfin d'allégués dans la duplique
complémentaire (all. 905 à 915) sans placer le procès sur un terrain
nouveau dans la mesure où ces derniers allégués se rapportent à la
procédure pénale espagnole mentionnée aux all. 867 et 868,
que les faits allégués sous numéros 983, 985 à 1020 se
rapportent à la question de l'interruption de la prescription, traitée par
l'intimée dans les allégués de la réplique complémentaire (all. 900 à 902)
auxquels répondent les allégués de la duplique complémentaire (all. 916 à
- sans placer le procès sur un terrain nouveau,
que les faits allégués sous numéros 1022 à 1026 se rapportent
à une convention judiciaire mettant fin à une procédure mentionnée dans
la réponse (all. 227) ouverte par le requérant devant les autorités
judiciaires valaisannes, dont l'aboutissement est évoqué dans la duplique
complémentaire (all. 925 ss) sans placer le procès sur un terrain nouveau,
-
24 -
que les faits allégués sous numéros 1028 à 1032 se rapportent
à la validité des statuts-annexes de l'intimée adoptés en 1999/2000, soit
une question soumise aux autorités judiciaires du Liechtenstein ayant fait
l'objet d'allégués dans la réponse (all. 223), la réplique (all. 381 à 396), la
duplique (all. 435 à 445), l'écriture du 9 novembre 2009 de l'intimée (all.
790 à 797), et l'écriture du 23 septembre 2010 du requérant (all. 820 ss),
que les faits allégués sous numéros 1039, 1046 à 1049 se
rapportent à la question de savoir si le requérant est devenu, au décès de
sa mère, le seul bénéficiaire de l'intimée selon les statuts annexes de
1999/2000, soit une question ayant fait l'objet d'allégués dans la réponse
(all. 154, 184 et 186), de l'allégué 862 de l'écriture du 23 septembre 2010
du requérant, enfin d'allégués dans la duplique complémentaire (all. 965
ss) sans placer le procès sur un terrain nouveau,
qu'au demeurant, les allégués 981, 984, 1021, 1027, 1033,
1035, 1036, 1045 et 1050, qui sont soumis à l'appréciation, pourront être
plaidés,
qu'il n'y a donc pas lieu d'autoriser l'intimée à introduire les
allégués numéros 977 à 1033, 1035 et 1036, 1039, 1045 à 1050;
attendu que l'intimée invoque, à l'appui de l'introduction de
nouveaux allégués dans la procédure, son droit de réplique en tant
qu'aspect de son droit d'être entendue selon les art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101),
que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, compris
comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens
de l'art. 29 al. 2 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir
accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation
-
25 -
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où
il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments
de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 II
489 consid. 3.3, JdT 2014 I 84; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484
consid. 2.1, JdT 2014 I 32; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162; ATF
137 I 195 consid. 3.2, SJ 2011 I 345),
qu'une partie qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur
des observations déposées par sa partie adverse voit son droit d'être
entendue violé (ATF 133 I 100, JdT 2008 I 368),
que cette jurisprudence n'a pas pour conséquence de rendre
l'art. 279 CPC-VD inapplicable,
que la procédure vaudoise ordinaire à quatre écritures avec
possibilité, sous certaines conditions, d'introduire des novas et de se
réformer, garantit à chaque partie le droit d'être entendue,
qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimée a été
respecté dès lors qu'elle s'est formellement déterminée sur les allégués de
la duplique complémentaire après réforme,
qu'en tout état de cause, pour les allégués dont l'introduction
au titre de nova est refusée, elle a eu l'occasion de s'exprimer dans ses
écritures précédentes;
attendu qu'un délai doit être imparti au requérant pour se
déterminer sur les nova dont l'introduction dans la procédure est admise;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge du requérant selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par
l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en
-
26 -
matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en
vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC; RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient partiellement gain de
cause, a procédé avec le concours d'un avocat,
qu'il a droit à des dépens réduits d'un sixième, arrêtés à 1'750
fr., à la charge de l'intimée;
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête incidente déposée par le requérant B.________ est
partiellement admise.
II.L'intimée G.________ est autorisé à introduire dans sa
-
27 -
procédure les allégués 1034, 1037, 1038, 1040 à 1044 de
ses "Déterminations et Novas sur Duplique complémentaire
après réforme" du 16 août 2016, ainsi que les offres de
preuve y afférentes.
III.Un délai de 20 jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif et exécutoire est imparti au requérant pour
se déterminer sur ces allégués.
IV.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) à la charge du requérant.
V.L'intimée versera au requérant le montant de 1'750 fr. (mille
sept-cent cinquante francs) à titre de dépens.
VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
E. KaltenriederR. Petit
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
-
28 -
Le greffier :
R. Petit