Jugement incident dans la cause divisant A.________ SA en liquidation, à
Yvonand et C.________ SA, à Yvonand, d'avec S., à Bretigny-sur-
Morrens (CO04.018126) et dans celle divisant D. LTD., en Arabie
Saoudite, d'avec S.________, à Bretigny-sur-Morrens (CO05.036670).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars
2005 par le juge instructeur de la cour de céans dont le dispositif est le
suivant :
"I.Interdit à S.________ de fabriquer, assembler, utiliser, vendre,
commercialiser ou mettre en circulation de toute autre manière
la ligne de production de tuyaux d'irrigation qui se trouvait
dans ses locaux lors du constat d'urgence objet du rapport
déposé le 19 août 2004 par l'expert [...] ou tout autre ligne de
production de tuyaux d'irrigation comprenant des
caractéristiques propres à violer le brevet EP [...] d'A.________
vu le procès ouvert devant la cour de céans par D.________ Ltd.
(ci-après : [...]) contre S.________ selon demande du 31 janvier 2006, dans
laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec dépens (procès II) :
"I. A titre principal
Ordonner au défendeur S., [...], sous la menace des
peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CPC (sic) en
cas d'insoumission, de restituer à la demanderesse D.
Ltd. les machines qui sont en sa possession et qui ont été
acquises par D.________ Ltd. auprès des sociétés [...], [...], [...] et
[...].
A titre subsidiaire
Ordonner au défendeur S., [...], sous la menace des
peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'art. 292 CPC (sic) en
cas d'insoumission, de remettre à la demanderesse D.
Ltd. la ligne d'irrigation en sa possession et à laquelle ont été
assemblées les machines acquises par cette dernière auprès des
sociétés [...], [...], [...] et [...], ce contre le paiement d'une
indemnité de CHF 1.- (un franc suisse) subsidiairement fixée à
dire d'expert.
A titre plus subsidiaire
Constater que la demanderesse D.________ Ltd. et le défendeur
S., [...] sont copropriétaires de la ligne d'irrigation en
possession de ce dernier et à laquelle ont été assemblées les
machines acquises par la demanderesse auprès des sociétés
[...], [...], [...] et [...], ce pour les quotes-parts fixées à dire
d'expert.
A titre encore plus subsidiaire
Condamner le défendeur S., [...], au paiement immédiat
en faveur de la demanderesse D.________ Ltd. des montants de €
95'226.- (nonante-cinq mille deux cent vingt-six Euros), avec
intérêts à 5 % à partir du 1
er
juin 2003, € 58'950.- (cinquante-
huit mille neuf cent cinquante Euros), avec intérêts à 5 % à
-
4 -
partir du 23 octobre 2003, € 108'000.- (cent huit mille Euros)
avec intérêts à 5 % à partir du 1
er
février 2004 et USD 146'200.-
(cent quarante-six mille deux cents Euros (sic)) avec intérêts à 5
% à partir du 1
er
janvier 2004.
II. Condamner le défendeur S., [...] à relever la
demanderesse D. Ltd. en capital, intérêts et frais de tout
montant que celle-ci acquitterait envers les autorités douanières
ou la société [...] pour paiement de la taxe d'importation due en
raison du fait que la centrifugeuse acquise auprès de la société
[...] n'a pas été exportée hors de Suisse dans le délai hors taxe
d'une année.
III. Condamner le défendeur S., [...] au paiement immédiat
en faveur de la demanderesse D. Ltd. du montant de €
1'000'000.- (un million d'Euros), avec intérêts à 5 % à partir du
1
er
octobre 2004.",
vu l'avis du juge instructeur de la cour de céans envoyé aux
parties dans le procès I, prenant acte de l'ouverture de la faillite
d'A.________ SA en date du 14 juillet 2005 et suspendant le procès jusqu'à
décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation,
vu le courrier du 22 mars 2007 du conseil de la masse en
faillite d'A.________ SA, indiquant que cette dernière entendait reprendre la
procédure, sa raison sociale étant dorénavant A.________ SA en liquidation,
vu la réponse déposée le 23 avril 2007 par le défendeur
S.________ dans le procès II, dans laquelle il a conclu, avec dépens, au rejet
des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la
demanderesse D.________ Ltd. soit condamnée à lui verser un montant de
6'500 fr. par mois dès le 1
er
mai 2005,
vu la réponse du 13 juin 2007 du défendeur S.________ dans le
procès I, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.- Les conclusions I à IX de la demanderesse sont rejetées.
Reconventionnellement
II.- La demanderesse est débitrice de S.________ et lui doit prompt
paiement d'un montant de fr. 649'000.- avec intérêt à 5 % l'an
dès notification de la réponse.
Etant précisé que le défendeur se réserve le droit d'augmenter
cette conclusion au vu du rapport d'expertise.
-
5 -
III.-Les sûretés fournies par la demanderesse dans le cadre de la
procédure provisionnelle seront acquises au défendeur dès que
le jugement sera devenu définitif et exécutoire et seront portées
en déduction de la créance résultant de la conclusion II.",
vu la requête incidente déposée par B.________ SA dans le
procès I en date du 28 novembre 2008 tendant à pouvoir intervenir au
procès afin de prendre des conclusions contre S.,
vu le jugement incident rendu par le juge instructeur de la cour
de céans le 27 mars 2009, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 27
avril 2009, admettant la requête d'intervention et autorisant B. SA
à intervenir dans le procès ouvert par A.________ SA en liquidation contre
S.________ selon demande du 11 juillet 2005 et à prendre les conclusions
suivantes, avec dépens :
"I.Interdiction est faite à S.________ de fabriquer, de faire
fabriquer, d'assembler, d'utiliser, de vendre, de commercialiser
ou de mettre en circulation de toute autre manière la ligne de
production de tuyaux d'irrigation qui se trouvait dans ses
locaux lors du constat d'urgence objet du rapport déposé le 19
août 2004 par l'expert [...] ou toute autre ligne de production
de tuyaux d'irrigation comprenant des caractéristiques propres
à violer le brevet EP [...], et ce quel que soit le mode de
perçage (trous circulaires, trous en fer à cheval, etc.).
II.L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la
menace de la peine d'arrêts [recte : amende] prévue à l'article
292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité.",
vu la duplique déposée le 14 juillet 2009 par le défendeur
S.________ dans le procès contre D.________ Ltd. dans laquelle il conclut,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse soit condamnée à lui
payer la somme de 1'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2004,
vu la requête incidente en jonction de causes déposée le 19
août 2009 par le défendeur S.________ (ci-après : le requérant), dans
laquelle il prend les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.Ordonner la jonction du procès divisant D.________ Ltd. à
S.________, selon demande du 31 janvier 2006, au procès
-
6 -
opposant A.________ SA en liquidation et B.________ SA à
S., selon demande du 11 juillet 2005.
II.Organiser l'instance unique issue de la jonction.",
vu l'avis du juge instructeur du 21 août 2009 notifiant la
requête à A. SA en liquidation, à B.________ SA et à D.________ Ltd.
(ci-après : les intimées), leur impartissant un délai pour déposer leurs
déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction et
interpellant les parties sur le remplacement de l'audience incidente par un
échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
vu le courrier du 10 septembre 2009 du conseil d'A.________ SA
en liquidation et de B.________ SA indiquant qu'elles s'opposent à la
requête incidente, mais acceptent que l'audience soit remplacée par un
échange d'écritures,
vu le courrier du même jour du conseil de D.________ Ltd. qui
déclare s'opposer à la requête incidente et demandant la fixation d'une
audience,
vu le changement de raison sociale de la société B.________ SA
publié dans la FOSC le 11 décembre 2009 et qui est désormais C.________
SA,
ouï les parties, ainsi que le témoin I., lors de l'audience
de ce jour,
vu les déterminations déposées ce jour par l'intimée D.
Ltd.,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 74, 76 et 147 à 150 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
-
7 -
attendu que la requête du 19 août 2009 est conforme aux
exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, par décision rendue
en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la
jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les
conditions de l'article 74 lettres b) ou c) sont réunies,
que l'art. 74 CPC dispose que plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet
du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions de même
nature dérivant de causes connexes (let. c),
que l'art. 74 CPC règle le cumul subjectif,
qu'il est admis que, par analogie, il s'applique au cumul
objectif (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, pp. 161-
162 et les références jurisprudentielles),
que l'art. 74 CPC règle sous let. b et c les deux cas de
consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 74 CPC),
qu'il y a connexité parfaite au sens de l'art. 74 let. b CPC
lorsque les litiges découlent de la même cause ou du même fait
dommageable, savoir lorsque des réclamations distinctes ont leur source
dans une même relation juridique ou un même rapport de droit, c'est-à-
dire non seulement lorsque les prétentions ont le même fondement
juridique, mais aussi lorsque, tout en se basant sur des dispositions
légales différentes, elles ont leur source dans une même relation juridique,
l'identité de cause pouvant s'entendre d'une identité de cause de fait et
-
8 -
non seulement de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 76 CPC;
Rapp, op. cit., nn. 158 ss, spéc. 160, pp. 162 ss),
qu'il y a connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC
lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de
causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1
ad art. 76 CPC),
que la connexité parfaite au sens de l'art. 74 let. b CPC
accorde au demandeur un droit absolu à la jonction et n'autorise pas le
juge à mettre en balance les avantages et inconvénients du cumul (Rapp.,
op. cit., n. 161 p. 164),
qu'à l'art. 74 let. c CPC, en admettant la jonction de litiges
"dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion
de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques
ou apparentées, qu'il est dès lors plus rationnel d'instruire ensemble
(Rapp, op. cit., p. 167),
qu'autrement dit, en dépit de leurs fondements différents, les
réclamations présentent des traits communs qui justifient la concentration
du litige, pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des
jugements contradictoires (Rapp, loc. cit.);
attendu qu'en l'espèce, les demanderesses et intimées
A.________ SA en liquidation et C.________ SA font valoir dans leur
procédure au fond (procès I) qu'A.________ SA en liquidation développait,
fabriquait et commercialisait des lignes de production de tuyaux
d'irrigation goutte-à-goutte et était titulaire de deux brevets en relation
avec cette activité, soit les brevets EP [...] et EP [...],
que l'invention objet du premier de ces brevets consiste avant
tout dans la combinaison d'un système de détection de goutteurs au
moyen d'un capteur sans contact et d'une méthode de perçage du tuyau
au moyen d'un laser,
-
9 -
qu'en date du 25 septembre 2008, la masse en faillite
d'A.________ SA a cédé à C.________ SA, pour le prix de 50'000 fr., trois
brevets dont le brevet n° EP [...], raison pour laquelle celle-ci est
intervenue au procès,
qu'A.________ SA en liquidation devait fournir à D.________ Ltd.
une ligne de production de tuyaux d'irrigation,
que toutefois cette affaire ne s'est pas réalisée, S.________
ayant conclu un contrat de vente avec cette société portant sur le même
objet,
que ce dernier a monté dans son atelier une ligne de
production de tuyaux d'irrigation goutte-à-goutte, qui a fait l'objet d'un
constat d'urgence en date du 16 août 2004 dans le cadre duquel l'expert
mandaté a conclu que cette installation permettait la mise en œuvre du
procédé de fabrication défini par la revendication 1 du brevet litigieux,
tout en réservant sa position sur la forme du perçage des tuyaux,
qu'en effet, S.________ utiliserait un système de perçage en
forme de fer à cheval, alors que le brevet utilisait une expression large,
savoir "percer la paroi du tuyau",
que S.________ allègue quant à lui que le brevet litigieux serait
frappé de nullité, l'utilisation d'un laser pour percer des tuyaux étant
connue avant son dépôt,
que deux autres brevets antérieurs à celui faisant l'objet du
procès I concerneraient le perçage au laser de trous dans des tuyaux,
que le trou en "fer à cheval" pourrait avoir existé avant le
dépôt du brevet litigieux,
-
10 -
que S.________ allègue encore avoir subi un dommage
important du fait du blocage de son activité par voie de mesures
provisionnelles,
qu'ainsi non seulement il n'aurait pas pu honorer son contrat
avec D.________ Ltd., mais il n'aurait pas pu en conclure de nouveaux,
que l'une des questions principales à résoudre dans ce procès
est donc celle de savoir si le procédé utilisé par S.________ viole le brevet
dont la protection est demandée,
qu'à cette question s'en ajoute une seconde, qui est celle de la
validité du brevet en cause,
qu'en fonction des réponses apportées à ces questions, il
faudra en tirer les conséquences juridiques (notamment le droit de l'une
ou l'autre partie à des dommages-intérêts);
attendu que dans le procès II, la demanderesse D.________ Ltd.
allègue qu'elle était initialement en contact avec la société K.________ SA,
dont le défendeur S.________ était un fournisseur,
qu'elle a finalement conclu un contrat avec le défendeur, selon
lequel il devait lui construire et lui livrer une ligne de production de tuyaux
fins d'irrigation, la demanderesse s'engageant de son côté à fournir
certaines machines devant être assemblées dans cette ligne,
que les parties seraient convenues que la livraison de
l'ouvrage interviendrait à la fin du mois de septembre 2004,
que la demanderesse a fourni certaines machines au
défendeur, ce qui lui aurait occasionné des coûts importants,
-
11 -
que selon la demanderesse, le défendeur n'aurait pas les
connaissances et le "know how" nécessaires à la fabrication de la ligne de
production,
que cette ligne n'aurait jamais fonctionné,
qu'il s'en est suivi un litige concernant notamment la question
de la propriété de la ligne et les frais engagés de part et d'autre,
que la demanderesse aurait ainsi mis fin au contrat qui la liait
au défendeur et requis la restitution des composants qu'elle avait fournis,
que de son côté, le défendeur a fait valoir un droit de rétention
sur ces composants,
que le défendeur allègue quant à lui que chaque partie devait
fournir des prestations en vue de la construction de la ligne de production
des tuyaux d'irrigation,
que la demanderesse aurait tardé à remplir ses obligations, de
sorte que tout le projet aurait pris du retard,
que le blocage intervenu par voie de mesures provisionnelles
dans le procès I serait dû à l'une des machines livrées par la
demanderesse et non à son travail,
que ces machines comporteraient en outre des défauts
altérant leurs caractéristiques techniques,
que le défendeur demande le paiement du loyer mensuel de la
halle dans laquelle serait entreposée la ligne de production bloquée, ce qui
représenterait 6'500 fr. par mois, conclusion qu'il a augmentée à
1'000'000 fr. dans sa duplique, ce qui représenterait le montant de ses
honoraires, ainsi que des frais qu'il aurait engagés,
-
12 -
qu'entendu à l'audience de ce jour, le témoin I.________ a
confirmé en substance que S.________ devait monter plusieurs machines
afin de confectionner la ligne de production et qu'à sa connaissance, le
système n'avait jamais fonctionné avant le blocage intervenu par voie
provisionnelle et qu'il ne fonctionnerait toujours pas à ce jour,
que ce second procès soulève les questions de savoir quelle
était la nature des relations contractuelles des parties, quelle était la
valeur des travaux effectués par le défendeur (question soumise à
expertise), si la résiliation du contrat par la demanderesse était valable, si
la ligne de production était en état de fonctionner (question soumise à
expertise), quelle est l'incidence des éventuels défauts des machines
fournies par la demanderesse (question soumise à expertise) et qui
pourrait prétendre à quels dommages-intérêts (question soumise à
expertise),
que la question de la validité du brevet litigieux dans le procès
I est toutefois abordée par les allégués du procès II;
attendu que le procès I traite d'une question de responsabilité
délictuelle et le procès II d'une question de responsabilité contractuelle,
que les questions soulevées par ces deux procédures n'ont
donc pas le même fondement juridique,
que, si la même ligne de production de tuyaux d'irrigation est
visée dans les deux procédures, ce n'est pas encore suffisant pour
admettre la requête de jonction de causes,
qu'en effet, les deux procès ne sont pas dans un rapport de
connexité parfaite,
que les questions soulevées dans l'un et l'autre procès sont
sensiblement différentes,
-
13 -
que la question de la validité du brevet n'apparaît pas comme
déterminante dans le procès II, au contraire du procès I,
que l'avancement de la procédure n'est pas le même dans ces
deux procès,
qu'en effet, les témoins ont été entendus et les rapports
d'expertise déposés dans le procès I, alors que la fixation de l'audience
préliminaire n'a pas encore été requise dans le procès II,
que plusieurs expertises seront vraisemblablement ordonnées
dans le procès II,
qu'une jonction de ces deux causes nécessiterait que chaque
demanderesse se détermine sur les allégations des autres,
que la procédure comporterait quatre parties différentes,
procédant chacune séparément,
que cela compliquerait à l'excès la procédure,
qu'il n'apparaît dès lors pas rationnel de joindre ces deux
procédures,
que dans le procès II, qui se terminera très vraisemblablement
bien après le procès I, la cour pourra prendre en compte le premier
jugement rendu,
que cela limitera le risque de jugements contradictoires, si tant
est qu'il devait exister,
qu'enfin, le défendeur et requérant a attendu plusieurs années
avant de demander la jonction de ces causes, alors qu'il en connaissait les
faits,
-
14 -
que sa requête apparaît dès lors tardive,
qu'en définitive, il ne se justifie pas de joindre les deux causes,
que la requête incidente doit par conséquent être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 5 et 170a TFJC - Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5), à la charge du requérant et à
105 fr. pour l'intimée D.________ Ltd.;
attendu que le jugement statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 litt. a et c CPC),
qu'en l'espèce, les intimées, qui obtiennent gain de cause et
agissent par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des
dépens arrêtés à 1'800 fr. pour A.________ SA en liquidation, à 1'800 fr.
pour C.________ SA et à 1'905 fr. pour D.________ Ltd.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
-
15 -
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en jonction de cause déposée le 19 août
2009 par le requérant S.________ contre les intimées A.________
SA en liquidation, C.________ SA et D.________ Ltd., est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant et à 105 fr. (cent cinq francs)
pour l'intimée D.________ Ltd.
III. Le requérant versera aux intimées A.________ SA en liquidation
et C.________ SA la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs)
chacune et à l'intimée D.________ Ltd. la somme de 1'905 fr.
(mille neuf cent cinq francs), à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
D. CarlssonC. Merminod
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
-
16 -
La greffière :
C. Merminod