Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
T.________Me F. Besse
et
R.________SAMe C. Fischer
-
9 -
b) Le même jour à 11h00, la somme de 150'000 euros a été
prélevée sur le compte abc.________ dont est titulaire la société
M.SA, laquelle avait indiqué en août 2002 que XL. et
YL.________ étaient les ayants-droit économiques de ce compte.
La contre-valeur en francs suisses de ce prélèvement de
150'000 euros était de 235'050 fr., valeur au 15 juillet 2003.
Avant le prélèvement des 150'000 euros, le solde du compte
précité était de 235'552 fr. 10.
5.a) Le demandeur a déposé plainte pénale auprès de la police
judiciaire de Genève et s’est constitué partie civile à raison de faits
survenus le
15 juillet 2003.
Dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur et
B.________ soutiennent avoir conclu un arrangement avec des personnes
mal intentionnées. Ils leur auraient remis la somme de 150'000 euros, qui
venait de leur être prêtée par I.AG en liquidation, en contrepartie
d’un prêt qu’ils souhaitaient obtenir pour créer une société en Serbie. Ils
n’auraient jamais perçu l’argent de ce second prêt, et leurs cocontractants
auraient pris la fuite avec les 150'000 euros.
La "déclaration-plainte" du demandeur du 18 juillet 2003
indique notamment ce qui suit :
"Je suis accompagné de M. B., co-fondateur de la fondation
F.D.O.O. NOVISAD, République de Serbie et Monténégro.
Dans le cadre des activités de cette fondation, nous avons mis en
place un projet qui consiste à transférer la production d’une société
suisse de [...] qui est en sursis concordataire en Serbie auprès de
notre nouvelle société.
Pour ce faire nous avons besoin d’un financement. Récemment mon
ami B. a été contacté, par une ancienne connaissance qui se
trouve en Italie, M. N.________ qui réside à Milan.
(...)
-
10 -
Il a été convenu d’un rendez-vous à Milan où je me suis rendu avec
M. B.________ au début juin 2003. (...) Il [N.] nous a, dès lors,
mis en contact avec un certain M. D. se trouvant en Suisse.
(...)
(...) plusieurs échanges par e-mail ont eu lieu entre M. B.________ et
M. D.________ ce qui a abouti à un contrat définitif que nous vous
remettons et qui est signé par M. B., M. D. et moi-
même. Nous vous remettons trois exemplaires originaux.
Ce contrat prévoyait un prêt de 4,5 mis d’euros qui nous serait remis
par tranches, (...). Pour notre part, nous devions verser d’emblée
150'000.-- euros correspondant à 10% de la première tranche ce qui
équivalait à l’amortissement. Il était d’autre part convenu que 20%
du prêt serait versé en numéraire et le solde de 80% par virement
bancaire. (...)"
b)B.________ a également déposé plainte le même jour. Il a
notamment déclaré ce qui suit :
"(...) plusieurs échanges par e-mail ont eu lieu entre moi et M.
D.________ ce qui a abouti à un contrat définitif que je vous remets et
qui est signé par
M. T., M. D. et moi-même. (...)
Ce contrat prévoyait un prêt en francs suisses de la contre-valeur de
400'000.- euros. Nous devions pour notre part apporter une somme
de
Euros 150'000.-. "
6.Le 29 juillet 2003, le demandeur a adressé à la défenderesse
une déclaration de sinistre dont la teneur est la suivante :
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15 -
7.a) Par courrier du 30 juillet 2003, la défenderesse a refusé de
prendre en charge le sinistre, exposant notamment ce qui suit :
"(...)
Vous avez agi en tant que liquidateur de I.________AG (en liquidation)
et le présent sinistre, (...) est en relation avec la fonction précitée.
Or, celle-ci ne fait pas partie du risque "fiduciaire", seul assuré par le
contrat vous liant à notre compagnie.
En outre, même dans le cadre de l’activité de fiduciaire, les
prétentions pour les dommages causés à I.AG ne seraient
couvertes que si l’activité de liquidateur était assurée. Or, tel n’est
pas le cas en l’espèce, à défaut de convention particulière. Vous
voudrez bien vous référer à ce sujet à l’article 3, lettre a) des
conditions générales complémentaires annexées à votre contrat
d’assurance. (...)"
b) Par courrier du 12 août 2003, le demandeur a contesté la
position de l’assureur, argumentant en substance que les conditions
générales d’assurance couvraient également le risque de l’activité de
liquidateur.
c) Par courrier du 21 août 2003 à l’adresse du demandeur, la
défenderesse a partiellement revu sa position, s’exprimant notamment en
ces termes :
"(...) Après réexamen du cas, nous admettons que l’activité en tant
que liquidateur dans le cadre d’une fiduciaire est assurée. Ceci pour
autant toutefois qu’il s’agisse d’actes nécessités par la liquidation,
conformément à l’art. 743 CO. Or, il nous semble à priori que le fait
de prêter de l’argent à la société F.D.O.O. ne rentre pas dans
cette notion. (...)"
Par courriers des 26 et 30 août 2003, le demandeur a répondu
à la défenderesse en maintenant sa position.
8.a) Le 30 août 2003, K. a notamment déclaré au juge
d’instruction genevois ce qui suit :
"Je reconnais partiellement les faits qui me sont reprochés. J’ai
effectivement pris la somme de EUR 150'000.- que M. B. et
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16 -
M. T.________ m’avaient remise. Il est également exact qu’en
contrepartie de cette somme, je leur avais auparavant remis CHF
700'000.- en billets de
CHF 1'000.- qui étaient cependant des facsimilés de coupures de
CHF 1'000.-, étant précisé qu’il y avait notamment 3 vrais billets de
CHF 1'000.-."
b) Il n’est pas établi que le contrat signé le 15 juillet 2003
entre I.AG en liquidation et F.D.O.O. ait été rédigé et signé
avant que le demandeur et B. remettent la somme de 150'000
euros à K..
c) Par lettre du 30 septembre 2003, la société M.SA a
licencié B. pour le 30 novembre 2003.
9.a) Selon le procès-verbal d’audience du 7 octobre 2003,
B.________ a notamment déclaré ce qui suit au juge d’instruction genevois :
"Je recherchais, avec M : T., au travers de la Fondation
F.D.O.O., des fonds pour le transfert d’une usine suisse vers
la Serbie. Il s’agissait de la société Z., qui est actuellement
en Suisse et qui devait être transférée à Novisad.
La Fondation F.D.O.O. fait de l’humanitaire. Elle appartient à
M. T.. Le transfert aurait été fait par la Fondation [...]
(phon.).
En fait, F.D.O.O. n’est pas une fondation, mais une société.
J’ai été cofondateur de la société en Serbie.
Il est exact que la société Z. est en sursis concordataire et a
cessé ses activités. M. T. en est le liquidateur. Il n’avait
aucune part dans la société, moi non plus. M. T.________ utilise les
documents de la Fondation [...] tant que la société F.D.O.O.
était en formation.
Nous devions conserver la marque Z. et F.________D.O.O.
serait devenue la société qui aurait utilisé la marque en Serbie.
F.D.O.O. devait être inscrite en Serbie. Nous étions
cofondateurs, en ce sens que nous devions avancer € 4 millions pour
sa constitution et les investissements.
(...)
Je crois que M. T. est le président de la fondation [...]. J’ai
été engagé par la fiduciaire M.________SA pour m’occuper du projet,
soit démontage de l’usine et déplacement, dans son aspect
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17 -
technique. Par la suite, je prenais des parts dans la société
F.D.O.O.."
b)Entendu le même jour, le demandeur a notamment déclaré
ce qui suit au juge d’instruction genevois :
"Je suis expert comptable et j’ai deux fiduciaires, l’une SA qui
s’occupe de la gestion et administration des sociétés, et une société
individuelle qui s’occupe de la révision fiscale, expertises, etc.
Dans le cadre de cette activité, je suis liquidateur de la raison
individuelle Z., soit Z.________ Machines Agricoles à [...]. La
société est actuellement en liquidation concordataire. Elle possède
un important stock de machines agricoles et de pièces détachées,
soit
500 tonnes de matériel.
Pour liquider ce stock dans de bonnes conditions, j’ai cherché un
pays de destination, soit la Serbie. Très vite, je me suis trouvé
confronté à un problème technique et également à un problème de
capacité de temps. J’ai donc engagé le 1
er
novembre 2002 M.
B.________, ingénieur de métier, par le biais de M.SA, afin de
planifier le projet, m’aider à trouver un financement.
(...)
C’est moi personnellement qui ai fait l’apport des € 150'000.--.
M. B. n’avait pas les moyens de faire un apport. Par contre il
apportait à F.D.O.O. son savoir-faire.
(...)
Le 15 juillet nous avions rendez-vous à 11h30 à l’Hôtel des Bergues
pour y rencontrer M. D..
(...)
Nous arrivons à l’Hôtel [...]. Précédemment, j’avais retiré les
€ 150'000.-- de la banque et je les avais placés dans une caisse à
outils que j’avais cadenassée. J’avais mis l’argent dans cette caisse,
qui pèse près de 20 kgs, parce que je ne voulais pas me le faire
voler, par n’importe qui, et il est plus difficile de courir avec une
caisse à outils plutôt qu’avec une serviette.
J’avais pris la précaution de ne pas mettre de costume, et d’avoir
une clé à molette dans la main, comme si j’étais un ouvrier.
(...)
Je refuse de répondre à la question de savoir si cet argent provient
d’un compte personnel. Il suffit de dire que c’est mon argent. C’est
de l’argent que j’ai emprunté à des tiers et je leur suis aujourd’hui
redevable.
(...)
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18 -
Les comptes au [...] étaient des sous-comptes de la fiduciaire,
rubrique "F.D.O.O.". Nous aurions dû remettre au [...] tous
les documents relatifs à la création de la société et notamment la
formule A. Il n’était pas prévu que F.D.O.O. soit une société
suisse. J’ai prélevé l’argent auprès du [...]. (...)"
10.Par courrier de son conseil au juge d’instruction du
12 novembre 2003, B. a notamment exposé ce qui suit :
"1.- T. est le propriétaire de la fiduciaire M.SA. Il est
le liquidateur de la société Z., qui est en sursis
concordataire. Cette société possède un important stock de pièces,
de machines agricoles et de machines outils. Dans le cadre de cette
procédure de liquidation, Monsieur T.________ a conçu un projet en
vue de mettre en valeur ce stock, en créant à cet effet une société
en Serbie. Pour la réalisation de ce projet, la fiduciaire M.SA
a engagé B. en novembre 2002. Celui-ci apportait le know-
how pour mener à bien ce projet.
2.- Conjointement avec des partenaires serbes, B.________ devait,
dans ce cadre, créer la société F.D.O.O. à Novisad en Serbie.
Monsieur B. devait détenir le cinquante pourcent des actions
de cette société, selon le projet de statuts du 15 avril 2003 ci-
annexé (pièce 1 du chargé de pièces).
3.- Dans ce cadre également, Monsieur B.________ a été chargé de
trouver un financement pour réaliser ce projet en Serbie. (...)"
b)Les ayants-droit du compte et par conséquent de la société
I.AG en liquidation étaient les époux L.. Ceux-ci n’ont
jamais fait partie des membres de l’administration de la société, mais ils
en étaient les seuls actionnaires et toutes les opérations comptabilisées
sur le compte abc.________ les concernaient.
Les époux L.________ ne sont jamais apparus parmi les
membres de l’administration de la société I.AG. Cette société a
toutefois fusionné le
27 juin 2002 avec la société [...] à Zoug, dont le capital était détenu à
100% par les époux L..
-
23 -
c) Le 15 juillet 2003, le demandeur a prélevé 150'000 euros en
cash sur le compte-courant abc.________, dans le but d’accorder un prêt à
la société en formation F.________D.O.O. à Novisad, en Serbie. Ce
prélèvement était sans aucun rapport avec les opérations de liquidation
de la société I.________AG.
Le prélèvement ne s'inscrivait en aucune façon dans le cadre d'une
gestion adéquate des biens de cette société.
De plus, les 150'000 euros ont été volés et n'ont pas été
remboursés par les condamnés. Il est clairement inimaginable que les
euros volés soient réapparus plusieurs années après.
La somme en cause a bien été prélevée pour ensuite être
versée aux représentants de la société F.________D.O.O., avant d’être
volée; de même, il est clair qu’économiquement, le lésé est bien l’entité
auprès de laquelle le prélèvement a été fait.
d)Le demandeur n'informait pas ses mandants des opérations
de liquidation de la société I.AG par la production des relevés
bancaires, le compte étant au nom de la société M.SA. Il établissait
un tableau listant les opérations relatives à la liquidation, qu'il mettait
régulièrement à jour et transmettait aux époux L.. Ce tableau ne
faisait pas mention du prélèvement de 150'000.- euros. L'expert en
conclut que le demandeur n’a pas informé ses mandants de l’opération en
question et qu’elle a été dissimulée en permanence, de sorte qu’au 26 juin
2012 (date de l'expertise), il était encore possible que les époux L.
n’aient jamais eu connaissance des ennuis du demandeur.
e)Après le prélèvement effectué le 15 juillet 2003, le
demandeur s’est trouvé à cours de liquidités pour effectuer les divers
paiements encore dus par I.AG dans le cadre de sa liquidation. Un
défaut de paiement n’aurait pas manqué d’attirer l’attention des époux
L., ce que le demandeur voulait éviter. Ainsi, le demandeur a
essayé de s’arranger avec les créanciers ou a payé des échéances de sa
-
24 -
poche (respectivement par l’intermédiaire de sa société M.________SA),
alors que le tableau par lequel il informait ses mandants des opérations de
liquidation de la société I.________AG, ne reflétait pas ces opérations. Le
demandeur a donc tout mis en œuvre afin d'éviter que ses mandants
n'aient connaissance de sa mésaventure.
L’expert énumère diverses opérations effectuées par le
demandeur avec les précisions suivantes :
-
Le 11 août 2003, un montant de 100 fr. a été versé sur le
compte abc.________ afin de couvrir le solde débiteur réel. Ce
versement n’apparaît pas dans le tableau puisque ce dernier
affiche un solde positif à hauteur de 235'552 fr. 10.
-
Le 26 janvier 2004 le tableau fait état d’un décompte final
de liquidation "T.________" ([...]) concernant I.________AG. Ce
montant n’a toutefois jamais été débité du compte.
-
Dans le tableau, le demandeur reporte au débit du compte
le montant total de l’impôt fédéral direct 2002, soit un
montant de 67'226 fr.50. En réalité, le paiement ne peut pas
être effectué. Par conséquent, le demandeur a trouvé un
arrangement avec l’autorité fiscale pour échelonner les
paiements en douze tranches. Deux virements de CHF 5'010
fr. sont faits à partir du compte abc.________ les 1
er
avril et 4
mai 2004. Les autres versements ont, selon l’expert, été
faits par le demandeur ou sa société M.________SA à partir
d’autres comptes.
-
De façon à ne pas léser ses clients, le demandeur a tenu à
jour un calcul d’intérêt sur la trésorerie sans tenir compte du
prélèvement du 15 juillet 2003 et il a dû verser ces intérêts
de sa poche.
-
25 -
-
Le 16 janvier 2005 le tableau fait mention au débit du
compte du décompte final d’impôt pour le montant de 3'460
fr. 05 alors qu’en réalité aucun paiement n’est fait au moyen
du compte abc.________.
-
En 2005 et par deux fois en 2008, le demandeur a produit
des notes d’honoraires (pour un montant total de CHF
12'420 fr.) portées comme dépenses dans le tableau, sans
qu’aucun prélèvement n’ait été en réalité effectué sur le
compte. Cela permettra de diminuer le solde dû aux
mandants lors du versement du dividende de liquidation.
-
Pour finaliser les opérations de liquidation de la société,
laquelle a, pour mémoire, été radiée le 19 avril 2005, la
société M.SA a versé sur le compte abc. la
somme de 142'188 fr.76 le 18 septembre 2008. Le
demandeur a ensuite pu solder le compte et transférer en
faveur de ses mandants le montant de 142'472 fr.73 le 21
octobre 2008, versement clôturant la liquidation de la
société I.________AG.
-
Le 31 janvier 2007, la société M.SA à [...] a versé
1'489 fr. 05 sur le compte afin que les intérêts en faveur de
Madame YL. puissent être payés.
L’expert explique par ailleurs que certains paiements - comme
par exemple celui du décompte final d’impôt du 16 janvier 2005 - n’ont
pas été effectués au moyen du compte abc.________. Il s’est toutefois dit
convaincu que ces paiements ont été effectués, puisque d’une part, un
défaut de paiement aurait éveillé l’attention et que d’autre part, à défaut,
la société I.________AG en liquidation n’aurait pas pu être radiée. Il relève à
cet égard qu’à l’exception d’un versement de 7259 fr. 50 effectué le 5
septembre 2006 par le demandeur lui-même, l’ensemble des autres
versements proviennent de la société M.________SA. Selon l’expert, c’est
sans doute également le cas des autres paiements et bien que l’on ne
-
26 -
puisse exclure que certains versements aient été faits par le demandeur
lui-même, ce dernier devenait alors créancier de sa société. L’expert
rappelle en outre que le liquidateur de la société I.________AG en
liquidation était le demandeur lui-même et non pas la société
M.________SA.
f) En définitive, le demandeur a intégralement compensé le
dommage causé à ses mandants, intérêts compris, sans jamais leur
donner la moindre idée qu’il ait pu agir contrairement à leurs intérêts. Le
demandeur a donc, par lui-même ou par l’intermédiaire de sa société
M.SA, versé à ses mandants au total 246'711 fr. 07, ce qui
représente la compensation du prélèvement de
150'000 euros (235'650 fr.) avec intérêts.
7.Par demande du 30 août 2004 déposée à l’encontre de la
défenderesse, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il soit prononcé qu’elle est sa débitrice et lui doit immédiat paiement
d’un montant de 128'450 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2003.
La défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions de la demande par réponse du 19 mai 2005.
Le 25 juillet 2007, le procès été suspendu en raison de
l’ouverture de la faillite du demandeur le 21 mai 2007. Il a été repris le 16
mars 2011, la société M.SA ayant repris la place du demandeur
(cession de droit,
art. 260 LP, loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889;
RS 281.1).
Par la suite, la faillite de T. a été révoquée. Ainsi, après
une nouvelle substitution fondée sur une rétrocession de ses droits,
T. a repris sa qualité de demandeur. Le 4 décembre 2013, la
défenderesse a expressément accepté ce mode de procéder, requérant
que le demandeur soit invité à se déterminer sur les actes de procédure
-
27 -
entrepris par M.________SA.
Le 12 décembre 2013, le demandeur a confirmé qu’il faisait siens les actes
de procédure accomplis par cette dernière.
E n d r o i t :
I.a)Le Code de procédure civile est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 30 août 2004, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et n'est pas
close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 (ci-après : LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010, sont également applicables.
-
28 -
II. a)Le demandeur fait valoir qu’il a concédé, en qualité de
liquidateur, un prêt au nom et pour le compte de la société I.________AG en
liquidation, ce qui serait entré dans ses "autres obligations" de liquidateur
selon l’art. 743 CO. Il soutient que la conclusion de ce prêt et la remise de
l’argent à des personnes mal intentionnées ont impliqué la perte de cet
argent, ceci ayant entraîné un dommage à la société I.________AG en
liquidation. Il aurait lui-même remboursé la somme utilisée, qui serait
égale au dommage de la société, pour éviter une action en responsabilité
et pour ne pas péjorer la situation de la société.
b)La défenderesse fait valoir que la somme de 150'000 euros
a été prélevée sur un compte ouvert au nom de la société M.________SA
dont le demandeur était l’administrateur et non sur un compte de la
société I.________AG en liquidation. Elle ajoute que la société M.________SA
n’est pas couverte par la police d’assurance. Elle soutient encore que le
demandeur lui-même n’a subi aucun dommage couvert par l’assurance
responsabilité civile, pas plus que la société I.________AG en liquidation.
III.Avant d’examiner le bien fondé des prétentions du
demandeur, il y a lieu de déterminer la nature du contrat conclu entre les
parties.
La LCA (Loi sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, RS
221.229.1) distingue deux sortes de contrat d’assurance : l’assurance
contre les dommages
(art. 48 ss LCA) et l’assurance des personnes (art. 73 ss LCA). L’assurance
contre les dommages tend à couvrir un préjudice patrimonial. Dans cette
catégorie, on distingue l’assurance des choses et l’assurance du
patrimoine. La seconde couvre l’assuré contre le risque de devoir payer
une somme à autrui, le cas le plus important étant celui où la
responsabilité de l’assuré est engagée à l’égard d’un tiers et qu’il doit
verser des dommages intérêts et/ou une indemnité pour tort moral. On
parle alors d’assurance responsabilité civile (art. 59 et 60 LCA). Cette
assurance peut notamment couvrir les risques liés à l’exercice d’une
-
29 -
activité professionnelle
(Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II
247 ss, pp. 249-250).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par
contrat d’assurance responsabilité civile du 17 mai 2000, en vigueur
depuis le
17 avril 2000, sur lequel le demandeur fonde sa prétention. Il n’est pas
non plus contesté que le demandeur réclame la réparation d’une atteinte
au patrimoine.
IV.Lorsqu’une prestation d’assurance est réclamée, il faut en
premier lieu examiner si elle l'est par l’ayant-droit, c'est-à-dire par la
personne ayant la qualité pour la faire valoir. En effet, le lésé n’a en
principe pas d’action directe contre l’assureur (Corboz, op. cit., p. 259).
En l’espèce, le preneur d’assurance figure parmi les personnes
assurées selon l’art. 2 al. 1 CGA. Le demandeur est donc bien l’ayant-droit
de la prestation d’assurance qu’il réclame, dès lors qu’il est titulaire de la
police d’assurance du 17 mai 2000.
V.a)Le sinistre se définit comme la réalisation du risque assuré,
soit la survenance de l’événement redouté en vue duquel le contrat a été
conclu
(ATF 136 III 334 consid. 3). L’assurance responsabilité civile protège le
patrimoine de l’assuré. Le risque peut consister en le devoir pour l’assuré
de payer des dommages intérêts au lésé et/ou en des dépenses pour se
défendre contre des prétentions excessives ou infondées (TF 5C.237/2001
du 11 janvier 2002,
consid. 3a, résumé in SJ 2002 I 272). C’est d’ailleurs bien là l'objet de la
couverture prévue par l’art. 4 let. a CGC du contrat de responsabilité civile
entre le demandeur et la défenderesse.
-
30 -
Le dommage que subit l’assuré doit être distingué du
dommage que l'assuré cause au lésé. En effet, l’assurance a en principe
pour objet le patrimoine de l’assuré et non celui du lésé (Brehm, Le contrat
d’assurance RC,
N. 182 et 183 p. 82). Compte tenu de cette distinction, il est controversé
de savoir à partir de quel moment on peut parler de sinistre au sens de
l’art. 38 LCA, c'est-à-dire à partir de quel moment l’assureur doit effectuer
sa prestation. Une partie de la doctrine est d’avis que l’on se trouve en
présence d’un sinistre dès que le lésé est en droit de demander réparation
au responsable, soit dès que le dommage est causé. De nombreux auteurs
admettent toutefois qu’une atteinte certaine au patrimoine de l’assuré est
nécessaire, dès lors qu’il est des cas où, volontairement ou non (comme
en l’espèce), le lésé renonce à formuler des prétentions contre le
responsable. Selon ces auteurs, il faudrait encore une atteinte certaine au
patrimoine de l’assuré, soit l’objet de l’assurance. En d’autres termes, le
lésé devrait encore s’en prendre à l’assuré responsable et que celui-ci
doive engager des frais de défense ou payer des dommages et intérêts
pour que l’assureur soit dans l’obligation de fournir sa prestation (Brehm,
op. cit., N. 23 à 29 p. 30 ss).
Le Tribunal fédéral a tranché dans le sens de cette seconde
solution à diverses reprises avant de finalement laisser la question ouverte
(ATF 56 II 212 consid. 3; ATF 100 II 403 consid. 3). Il a en effet jugé que la
controverse était partiellement théorique, dès lors que les parties sont
libres de définir le risque autant que de fixer les conditions nécessaires à
sa réalisation. C’est ainsi que la plupart des assureurs garantissent leurs
prestations dès qu’un dommage au tiers est "causé", alors que certains
exigent que des prétentions en dommages intérêts du lésé soient élevées
à l’encontre de l’assuré pendant la durée du contrat
(TF 5C.237/2001 du 11 janvier 2002 consid. 3b, résumé in : SJ 2002 I 272).
b)En l’espèce, l'art. 4 let. a CGC dispose que les prestations de
l'assureur consistent en le paiement d’indemnités dues en cas de
prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions
injustifiées.
-
31 -
L’art. 6 ch. 1 CGC prévoit que l’assurance des préjudices de fortune
s’étend, en dérogation partielle à l’art. 8 CGA, aux prétentions qui sont
formulées contre un assuré pendant la validité de la police (durée du
contrat et durée d’assurance subséquente). Le ch. 2 du même article
précise qu’est considéré comme moment où les prétentions sont
formulées, celui où un assuré prend pour la première fois connaissance de
circonstances selon lesquelles il doit s’attendre à ce que des prétentions
soient émises contre lui ou contre un autre assuré, au plus tard au
moment où une prétention est élevée oralement ou par écrit.
Après le vol des 150'000 euros le 15 juillet 2003 à Genève, le
demandeur a déposé une plainte pénale le 18 juillet 2003, puis il a fait
parvenir une déclaration de sinistre à la défenderesse le 29 juillet suivant.
Les parties ont échangé divers courriers avant que la défenderesse ne
confirme une dernière fois son refus de couvrir le cas le 26 mai 2004. Le
demandeur a alors ouvert action le
30 août 2004.
A dire d’expert, le demandeur rendait compte de son activité
de liquidateur auprès de ses mandants, non par des relevés de compte
mais par un tableau qu’il mettait à jour. Après les événements du 15 juillet
2003, le demandeur était à cours de liquidités pour effectuer les divers
paiements relatifs à la liquidation de la société I.________AG. Sachant qu’un
défaut de paiement n’aurait pas manqué d’attirer l’attention de ses
mandants sur le prélèvement des 150'000 euros qu’il voulait
manifestement leur cacher, le demandeur s’est alors arrangé avec les
créanciers ou a payé des échéances, la plupart du temps par
l’intermédiaire de sa société M.________SA. L’expert a relevé que le tableau
tenu à jour par le demandeur à l’attention de ses mandants ne faisait pas
mention du prélèvement de 150'000 euros ni des problèmes de liquidités
qui s’en sont suivis (échelonnement des impôts, non-prélèvement des
honoraires, calcul des intérêts sans le prélèvement, etc.). Enfin, par
l’intermédiaire de la société M.SA, le demandeur a versé la somme
de 142'188 fr. 76 sur le compte abc. le 18 septembre 2008, ce qui
lui a permis de solder le compte et de transférer le dividende de
-
32 -
liquidation qui aurait été dû à ses mandants à défaut du prélèvement de
150'000 euros, intérêts compris.
Au vu de ce qui précède, on doit retenir que le demandeur n’a
pas informé ses mandants du prélèvement, pas plus que des diverses
opérations qui ont servi à le dissimuler. En juin 2012, date de l'expertise, il
était donc encore probable que ceux-ci aient ignoré les déboires qu’avait
connu le demandeur. De plus, le demandeur a admis que ni la société
I.________AG ni la société I.________AG en liquidation n’avaient ouvert
action en responsabilité à son encontre.
On ne peut évidemment pas reprocher au demandeur d’avoir
remboursé le montant volé afin de réparer son erreur, d’autant que l’art.
31 LCA impose à l’assuré de tout faire pour minimiser le dommage. Ces
agissements ont toutefois empêché I.________AG en liquidation,
respectivement ses ayants-droit, de prendre connaissance du prêt et du
retrait de 150'000 euros. Par conséquent, en raison du comportement du
demandeur, I.________AG en liquidation et ses ayants-droit n'ont pas eu la
possibilité de se déterminer sur une éventuelle créance et ils n'ont dès lors
jamais été en mesure de formuler des prétention en dommages et intérêts
à l'encontre du demandeur. Partant, ils n'ont pas non plus contraint ce
dernier à engager des frais pour sa défense. En d'autres termes, le
demandeur a rendu inopérant le mécanisme prévu par les art. 4 et 6 ch. 1
et 2 CGC. Or, ces dispositions exigent que le lésé formule une prétention à
l’encontre de l’assuré, pour que celui-ci soit en droit de réclamer une
indemnisation de la part de l'assureur. Il est donc douteux que les
conclusions du demandeur puissent être admises pour ce motif déjà.
VI.a)Il convient, par interprétation du contrat, d’apprécier si les
faits invoqués correspondent au sinistre assuré et dont la survenance
entraîne l’obligation pour l’assureur de payer la prestation (Corboz, op.
cit., p. 259). En d’autres termes, pour que l’assuré soit indemnisé,
l’événement dommageable tel qu’il s’est produit doit être compris dans le
champ de couverture du contrat et encore ne point en être expressément
-
33 -
exclu. L’art. 33 LCA précise que sauf disposition contraire de la LCA,
l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du
risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins
que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise, non
équivoque.
S’agissant de l’interprétation du contrat d’assurance, il y a lieu
de se référer aux règles usuelles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale
du
30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des
obligations], RS 220), selon lequel le juge doit en premier lieu s’efforcer de
rechercher la commune et réelle intention des parties. Il n'y a pas lieu de
s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a
aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté
(TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 consid. 3.1, SJ 2005 I 417; ATF 130 III
417 consid. 3.2, JT 2004 I 268 et les références citées). A défaut, l’art. 33
LCA concrétise l’application du principe de la confiance, dans le cadre de
l’interprétation du contrat d’assurance. Le principe de la confiance permet
ainsi au juge, lorsqu’il ne parvient pas identifier la volonté commune des
parties, d'imputer à l’une d’elles le sens objectif de sa déclaration ou de
son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (SJ
2013 I p. 146 consid. 2.3; Corboz, op. cit., pp. 256 - 257 et les références
citées).
Lorsqu'un assureur se réfère à des conditions générales, il
manifeste la volonté de s’engager selon les termes de celles-ci. Les
conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat
doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les
autres dispositions contractuelles
(SJ 2013 I p. 146 consid. 2.3; ATF 135 III 1, consid. 3.2, JT 2011 I 516;
ATF 133 III 675 consid. 3.3, JT 2008 I 508; ATF 122 III 118, consid. 2a,
JT 1997 I 805). Ainsi, lorsqu'une volonté réelle et concordante n'a pas été
constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette
manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi, soit
procéder à une interprétation objective du texte.
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34 -
En l’espèce, le raisonnement doit se faire en deux temps. Il
convient en premier lieu d’examiner quelles activités sont couvertes par le
contrat (b), puis il faut comparer ces activités aux faits invoqués par le
demandeur (c).
b) Selon la police d’assurance du 17 mai 2000, le risque
assuré est le risque "fiduciaire". L’art. 7 let. n. CGA dispose que sont
exclus de l’assurance les prétentions pour des dommages économiques ne
résultant ni d’une lésion corporelle assurée, ni d’un dégât matériel assuré
causé à un lésé.
Outre les CGA éd. juin 1999, la police d’assurance du 17 mai
2000 se réfère aux CGC n. 1225 éd. juillet 1992 pour l’assurance
responsabilité civile des avocats, notaires, fiduciaires et experts-
comptables (ci-après CGC). L’art. 1 CGC indique qu’en dérogation de l’art.
7 let. n. CGA, la Compagnie garantit aussi les personnes assurées contre
les prétentions en dommages intérêts formulées contre elles, en vertu de
dispositions légales suisses de responsabilité civile, pour cause de
préjudice de fortune, c’est-à-dire les dommages pécuniaires ne résultant
pas d’atteintes à la santé de personnes (lésions corporelles) ou de la
destruction, de l’endommagement ou de la perte de choses (dégâts
matériels).
L’art. 1 al. 2 let. d CGC prévoit que moyennant convention spéciale,
l’assurance couvre aussi la responsabilité civile pour les préjudices de
fortune résultant de l’activité comme avocat ou notaire chargé de la
liquidation d’entreprises, lorsqu’il n’existe pas déjà de couverture en tant
que membre de conseils d’administration ou de fondations.
Les dispositions contractuelles précitées sont claires. Comme
exposé ci-dessus, le demandeur réclame la réparation d’un préjudice de
fortune causé à un tiers. Il est assuré pour le risque "fiduciaire" et n’est ni
avocat ni notaire, si bien que par interprétation a contrario de l’art. 1 al. 2
let. d CGC et en application de
l’art. 1 al. 1 CGC, le demandeur était bien assuré, en qualité de fiduciaire,
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35 -
pour les préjudices de fortune résultant de sa responsabilité civile de
liquidateur. Une convention spéciale n'était pas nécessaire en l'espèce.
L’état de fait ne permet aucunement de déduire que les clauses
contractuelles ne correspondaient pas à la volonté des parties. Il n’y a
donc pas lieu de s’écarter du sens littéral de celles-ci. Une interprétation
objective selon le principe de la confiance de ces clauses ne conduirait
d’ailleurs pas à un résultat différent. Ainsi, la responsabilité civile de
liquidateur du demandeur était couverte par la défenderesse dès le
27 septembre 2002, date à laquelle il a été inscrit au Registre du
commerce en qualité de liquidateur de la société I.________AG en
liquidation. En outre, cette couverture était toujours valable lors des
événements du 15 juillet 2003.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité civile du
demandeur en qualité de liquidateur de sociétés constitue l'un des risques
contre les conséquences duquel la police d'assurance du 17 mai 2000 a
été conclue.
c) La défenderesse admet, au demeurant, que la police
d'assurance du 17 mai 2000 couvre le demandeur en sa qualité de
liquidateur de sociétés. Elle soutient toutefois que la conclusion d'un
contrat de prêt avec une société tierce le
15 juillet 2003 sort du cadre de l'activité d'un liquidateur au sens de l'art.
743 CO, si bien qu'elle ne serait pas tenue de couvrir la perte des 150'000
euros.
Selon l’art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, les
membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs. Cette disposition institue donc la responsabilité
civile des liquidateurs notamment, et elle suppose que les quatre
conditions suivantes soient réunies, à savoir la violation d'un devoir, une
-
36 -
faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un
rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et
la survenance du dommage (ATF 132 III 564 consid. 4.2, résumé in JT 2007
I 448 et les références citées).
A teneur de l'art. 743 CO, les liquidateurs terminent les affaires
courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur
les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à
moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne
couvre plus les dettes. Cette disposition implique que les liquidateurs
doivent veiller à ne contracter que de nouveaux droits et obligations qui
sont clairement dans l’intérêt de la société en liquidation (Rayroux,
Commentaire romand, Code des obligations II, n. 2 ad
art. 743 CO). Selon la doctrine, pour engager sa responsabilité au sens de
l’art. 754 al. 1 CO, il suffit au liquidateur d’effectuer un acte dommageable
en profitant de sa position de liquidateur, sans nécessairement qu’il ne
doive s’agir à proprement parler d’un acte de liquidation ou lié à la
liquidation (La responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes,
publication Cedidac 1987, p. 13). En effet, la violation de n'importe quel
devoir incombant aux personnes chargées de l'administration, de la
gestion ou de la liquidation de la société peut entraîner leur responsabilité
(Corboz, Commentaire romand, Code des Obligations II,
n. 17 ad art. 754 CO).
En l'espèce, les événements survenus le 15 juillet 2003
doivent être appréhendés en deux phases distinctes : d’une part, le retrait
des 150'000 euros par le demandeur et la signature du contrat de prêt
avec la société F.D.O.O.; d’autre part, la remise par le demandeur
et B. de cet argent à des personnes mal intentionnées, et la
disparition de cette somme. Il s'agira alors de déterminer lesquels de ces
événements présentent le caractère du risque contre les conséquences
duquel la police d'assurance du 17 mai 2000 a été conclue, soit la
responsabilité de liquidateur du demandeur.
-
37 -
i) La Cour de céans fait sienne les constatations de l’expert
selon lesquelles le retrait des 150'000 euros et le prêt supposé à la société
F.________D.O.O. étaient sans rapport avec les opérations de liquidation de
la société I.________AG. On ne saurait établir entre eux aucun rapport
quelconque. L'expert a encore précisé que le prélèvement ne s’inscrivait
en aucune façon dans le cadre d’une gestion adéquate des biens de la
société. Il est donc évident que le prêt à la société F.D.O.O. n’était
pas dans l’intérêt manifeste de la société I.AG en liquidation.
Partant, il faut considérer que les agissements du demandeur en date du
15 juillet 2003 étaient étrangers à sa mission de liquidateur de la société
I.AG en liquidation.
La défenderesse ne saurait toutefois tirer avantage de ce qui
précède dans le cas d'espèce. En effet, ni la police d'assurance ni les
conditions particulières qui y sont annexées ne prévoient d’exclusion
claire et non équivoque à cet égard. Or, selon l'art. 33 LCA, tel devrait être
le cas pour que la défenderesse puisse s’affranchir de l’obligation de
couvrir ce type d’événement (cf. supra consid. V a). Au contraire, l’art. 3
let. a CGC prévoit notamment que si la responsabilité civile comme
liquidateur d’une entreprise est assurée, comme tel est le cas en l’espèce,
les prétentions pour les dommages que l’assuré cause à celle-ci sont
couvertes. En outre, l’expert a exposé que les époux L. étaient les
seuls ayants-droit du compte abc. (rubrique L.) et que
ceux-ci étaient seuls actionnaires de la société I.________AG. Si le compte
en question a été créé au nom de la société M.________SA, c’était de façon
à agir plus librement. Mais c'est en raison du mandat de liquidateur du
demandeur que ce compte a pu exister et être crédité. C'est également
dans ce cadre qu’il a pu l’utiliser, y compris pour effectuer le prélèvement
des 150'000 euros. Par conséquent, c'est en profitant de sa position de
liquidateur de la société I.________AG en liquidation que le demandeur a
conclu un contrat de prêt entre les sociétés I.________AG en liquidation et
F.________D.O.O. qu’il projetait de créer. C'est aussi en profitant de cette
position qu’il a pu retirer les 150'000 euros au [...] de Genève. Au vu de ce
qui a été exposé ci-dessus (consid. V c), cela suffit pour engager la
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38 -
responsabilité de liquidateur du demandeur, couverte par la police
d’assurance du 17 mai 2000.
Tel n'est en revanche pas le cas de la remise des 150'000
euros par le demandeur et B.________ à des personnes mal intentionnées
et la disparition de cette somme. En effet, au moment de ces événements,
le demandeur et B.________ intervenaient au nom de la société
F.________D.O.O. (en fondation), en qualité de fondateurs de cette future
société. Lors de cette transaction, le demandeur n’agissait plus comme
liquidateur de la société I.AG en liquidation. La convention signée
le 15 juillet 2003 par le demandeur et B. mentionne que
l’emprunteur a reçu l’argent. Cela démontre clairement qu'au moment de
la signature du contrat, l’argent avait quitté les mains du demandeur en
sa qualité de liquidateur de la société I.________AG en liquidation, pour se
rendre dans celles du demandeur en sa qualité de fondateur de la société
F.________D.O.O.. De plus, l'expert a constaté que la somme en cause avait
bien été prélevée, pour ensuite être versée aux représentants de la
société F.________D.O.O.. Ainsi, le demandeur n'ayant pas agi en qualité de
liquidateur de la société I.________AG en liquidation, ces actes ne sont pas
couvert par la police d'assurance du 17 mai 2000.
ii) Au vu de ce qui précède, seuls les événements de la
première phase, soit la conclusion et l'exécution du prêt avec les
fondateurs de F.________D.O.O., seraient susceptibles d'être couverts par
la défenderesse. Encore faudrait-il que les conditions posées par l’art. 754
al. 1 CO soient réalisées pour fonder une responsabilité de liquidateur du
demandeur, risque assuré par la police d'assurance du 17 mai 2000. Or, le
contrat de prêt conclu entre I.________AG en liquidation et F.________D.O.O.,
respectivement le retrait des
150'000 euros, n’ont pas causé la perte de cet argent. C’est bien plutôt la
remise de l’argent à des personnes mal intentionnée qui en est à l’origine.
Comme exposé ci-dessus, c’est dans un second temps, agissant non en
tant que liquidateur de la société I.________AG en liquidation mais en tant
que fondateur de la société F.D.O.O. (en fondation), que le
demandeur a remis la somme de 150'000 euros à K. (alias
-
39 -
D.) et R.. Ainsi, à supposer que la société I.AG en
liquidation ait subi un dommage, un lien de causalité avec les agissements
du liquidateur T. serait exclu.
Au demeurant, les agissements du demandeur n’ont causé
aucun dommage à la société I.________AG en liquidation. Cette société
disposait d'une créance contre l'emprunteur, et elle a d'ailleurs été
remboursée, puisque le demandeur (respectivement M.________SA) a versé
au total 246'711 fr. 07, ce qui, à dire d’expert, représentait la
compensation du prélèvement de 150'000 euros (235'650 fr.) avec
intérêts. A vrai dire, déjà lorsque le prêt a été effectué, les fonds ont été
prélevés sur le compte de la société M.________SA. De fait, dans un
premier temps, le demandeur a confié l'argent de la société I.________AG
en liquidation à la société M.________SA. C'est du compte de cette société
qu'il a emprunté, au nom de la société en formation F.________D.O.O., la
somme litigieuse. S'il devait y avoir un lésé, ce serait plutôt M.________SA
que I.________AG en liquidation. Mais comme on l'a vu, de toute manière,
l'argent a été remboursé. Le véritable lésé – par le vol – a été le
demandeur. Mais ce vol n'est pas couvert par l'assureur responsabilité
civile. Force est donc de constater que la société I.AG en
liquidation, respectivement les époux L., n’ont subi aucun
dommage lié à des opérations de liquidation de la part du demandeur.
Au vu de ce qui précède, les conditions de la responsabilité de
liquidateur de l'art. 754 al. 1 CO ne sont manifestement pas remplies en
l'espèce. Les faits invoqués ne correspondent pas au sinistre assuré par la
police du
17 mai 2000, de sorte que les prétentions du demandeur doivent être
rejetées pour ce motif.
VII.a)Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
-
40 -
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC,
RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
b)Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a droit
à des dépens, à la charge de du demandeur, qu'il convient d'arrêter à
26'072 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur T.________ contre la
défenderesse R.________SA, selon demande du 30 août 2004,
sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'320 fr. (dix mille trois cent
vingt francs) pour le demandeur et à 7'172 fr. (sept mille cent
septante-deux francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 26'072
fr. (vingt-six mille septante deux francs) à titre de dépens.
a
)
17’95
5
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
945fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7’172fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
41 -
Le président :Le greffier :
P. HackY. Glauser
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 mai 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
Y. Glauser