Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
M.________ LTD
(Me N. Gillard)
et
E.________(Me F. Ryter)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
Remarques liminaires :
En cours d'instance, le Juge instructeur de la Cour civile a
entendu W.________ en qualité de témoin. Celui-ci a indiqué qu'il avait été
propriétaire et président du conseil d'administration de la demanderesse
entre le 1
er
janvier 1985 et le 31 octobre 2006. Il a ajouté qu'il connaissait
toutes les écritures des parties et qu'il avait participé à l'élaboration de la
procédure avec le conseil de la demanderesse. W.________ est en outre
président du conseil d'administration de T.________ SA. Au vu de ces
éléments, les déclarations du témoin ne seront retenues que si elles sont
corroborées par un autre élément du dossier.
Il en va de mêmes pour les témoignages de M.,
employé de la demanderesse depuis 1999, et d'O., qui a été à
plusieurs reprises mandatés par la demanderesse comme consultant dans
le cadre du marché des logiciels [...] et qui, de 1999 à sa retraite en 2003,
a effectué chaque année un séminaire pour le compte de cette société.
O.________ a en outre été mandaté pour reconstituer des données
informatiques perdues, le 18 mars 2002, ensuite de la destruction par le
défendeur d'un ordinateur portable appartenant à T.________ SA (cf. infra
ch. 7), incident qui se trouve au centre du présent litige.
Enfin, les déclarations du témoin G.________ ne peuvent
également être retenues que si elles sont confirmées par un autre élément
du dossier. Ce témoin a en effet indiqué que le défendeur l'avait sollicité
pour venir témoigner et l'avait, à sa requête, renseigné sur l'objet de son
audition.
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3 -
1.La demanderesse M.________ Ltd, auparavant B.________ SA, est
une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...], qui a
notamment pour but la "fourniture de services informatiques (et) de tout
matériel et logiciel pour le traitement électronique des données".
2.a)T.________ SA est une société de droit suisse dont le siège est à
[...]. Son but est d'apporter à des entreprises commerciales une plus-value
à travers des conseils et des formations. Jusqu'au début de l'année 1999,
la raison sociale de cette société était [...] SA, soit les initiales des noms
de famille de ses deux fondateurs G.________ et le défendeur E..
Celui-ci a été administrateur de T. SA de 1996 à 1999 et a
participé au développement de cette société. Le défendeur était en outre
lié à T.________ SA par un contrat de travail modifié le 14 décembre 1998.
b)Le 13 août 1999, le défendeur a vendu à la demanderesse
80 % du capital-actions de T.________ SA, pour le prix de 6'000'000 francs.
A cette date, le défendeur était l'unique actionnaire de T.________ SA.
Le contrat de travail du défendeur a été modifié lors de la
vente du capital social de T.________ SA. Le défendeur a été maintenu dans
sa fonction de directeur. La clause de prohibition de concurrence figurant
dans le contrat a été remaniée et complétée.
En tant que directeur de T.________ SA, le défendeur dirigeait le
personnel et proposait la stratégie à suivre au conseil d'administration. Le
défendeur ne devait pas seulement coordonner et contrôler l'activité
confiée aux autres consultants et employés, mais également acquérir et
suivre lui-même certains clients. Le défendeur entretenait des relations
étroites avec la clientèle et s'occupait en particulier de certains clients
importants de T.________ SA.
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4 -
Le défendeur émettait en outre des directives à l'attention des
employés désignés comme consultants.
c)Le défendeur a organisé lui-même les mesures de sauvegarde
et d'archivage des données électroniques au sein de T.________ SA, cette
tâche lui incombant en sa qualité de directeur de la société. A cette fin, il a
donné pour instruction que les employés de la société pratiquent
régulièrement une sauvegarde de leurs disques durs, en particulier ceux
des ordinateurs portables, sur des cassettes, grâce au système ZIP
Omega.
La demanderesse allègue que, dans la mesure où elle ne
disposait pas d'un serveur central, ce mode de sauvegarde permettait de
s'assurer de la conservation des données relatives notamment à la
clientèle. Si, à l'évidence, le système mis en place tendait à la
conservation des données enregistrées, il n'est en revanche pas prouvé
que T.________ SA ne disposait pas d'un serveur central.
Le défendeur soutient que l'usage privé d'ordinateurs
portables fournis par T.________ SA à ses employés était autorisé et le
contraire n'a pas été démontré.
3.Le 1
er
novembre 2001, une facture au nom du défendeur a été
établie par la société [...] SA pour l'achat d'un ordinateur "Armada
E500DCT", au prix de 3'229 fr. 30. La demanderesse soutient avoir
acquitté le prix de cet ordinateur, ce qui n'est toutefois pas établi, les
pièces fournies ne permettant pas de considérer ces circonstances comme
prouvées.
4.T.________ SA a perçu des honoraires à hauteur de 4'778'979 fr.
30 durant l'année 2001.
A la fin de l'année 2001, T.________ SA avait trente-sept clients.
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5 -
5.Lors d'une séance du 11 décembre 2001, le conseil
d'administration de T.________ SA a évoqué la possibilité de licencier le
défendeur. Durant la même séance, il a été décidé de créer une task force
au sein de la société.
Le défendeur s'est montré négatif à l'égard de cette task force.
Les 22 décembre 2001 et 19 février et 5 mars 2002, il a écrit trois lettres à
la demanderesse, à l'attention de W.. Dans ces lettres, le
défendeur a fait part de certaines critiques concernant la gestion de
T. SA et la création de la task force.
Des réunions ont eu lieu entre les membres de la task force et
le défendeur les 15, 22 et 31 janvier, 5 et 21 février et 5 et 12 mars 2002.
Lors de ces réunions, le défendeur a été amené à fournir des
renseignements et à rendre des comptes à certains égards, en particulier
concernant l'avancement des activités de T.________ SA et la clientèle de
cette société.
Le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2002 de la task
force mentionne la volonté des membres de celle-ci de rencontrer chaque
employé de T.________ SA individuellement.
6.a)Le lundi 18 mars 2002, T.________ SA a licencié le défendeur.
Cette décision lui a été annoncée par W., président du conseil
d'administration de T. SA, lors d'un entretien qui a eu lieu dans les
locaux de la demanderesse, sis au chemin des [...], à [...], en présence de
M.. Ce licenciement était motivé par diverses raisons, en
particulier par l'opposition du défendeur vis-à-vis de la task force et les
résultats décevants de la société.
b)A l'issue de cette entrevue, le défendeur a été prié par
W. de se rendre dans d'autres locaux de la demanderesse, sis au
-
6 -
chemin [...], au 2
ème
étage, à [...], en compagnie de M., pour y
restituer le matériel de la société en sa possession. A cet endroit, le
défendeur a rendu certains objets à M., soit notamment une carte
de crédit, des clés et un téléphone mobile. Il a, en revanche, demandé
l'autorisation de pouvoir garder un ordinateur portable propriété de
T.________ SA, pour le motif que des données personnelles s'y trouvaient et
qu'il voulait les effacer. M.________ a proposé de copier ces données sur
une disquette. Le défendeur a persisté dans son refus de restituer
l'ordinateur et proposé de régler cette question ultérieurement. Il a
ensuite pris l'ordinateur sous le bras et s'est dirigé vers la porte. Puis, il a
ouvert une fenêtre et a jeté l'ordinateur par celle-ci.
Le défendeur prétend qu'après avoir proposé de régler la
question du traitement de ses données personnelles ultérieurement, et
compte tenu du fait qu'il devait se rendre dans les locaux de Genève de
T.________ SA, il a voulu sortir de la pièce dans laquelle il se trouvait alors
qu'il avait l'ordinateur portable sous le bras. Selon lui, M.________ s'est
alors levé, a fermé la porte à clé et s'est interposé face à lui. Le défendeur
prétend que, ne voulant pas s'en prendre physiquement à M.________ et se
sentant séquestré, il a ouvert la fenêtre et mis l'ordinateur au-dehors. Le
défendeur aurait lâché l'ordinateur car M.________ n'a pas déverrouillé la
porte. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées.
Se fondant sur sa version des faits, le défendeur a déposé une
plainte pénale contre M.; cette plainte a ensuite été retirée.
c)Le disque dur de l'ordinateur détérioré le 18 mars 2002 n'a pas
pu être réparé et les données qu'il contenait ont été perdues, malgré des
tentatives mises en œuvre par T. SA pour les récupérer. Ainsi, par
lettre du 16 avril 2002, la société [...] a informé la demanderesse que le
disque dur qui lui avait adressé était trop endommagé pour être réparé.
T.________ SA a demandé au défendeur de lui fournir les
sauvegardes du disque dur de son ordinateur portable. Ces recherches
-
7 -
sont toutefois restées vaines; rien n'a été trouvé, sous réserve d'un CD-
Rom ne contenant que des fichiers administratifs, mais aucun courriel,
alors que la correspondance échangée entre un consultant et la clientèle
l'est principalement sous forme électronique. En outre, en sa qualité de
directeur, le défendeur avait accès et exploitait plus de données qu'un
simple consultant; il disposait en particulier d'une partie de la
correspondance de ses subordonnés. La correspondance électronique de
ses consultants constitue des données essentielles à une société comme
T.________ SA pour exercer son activité.
Le défendeur prétend qu'il a procédé normalement et
régulièrement à la sauvegarde hebdomadaire de toutes les données
contenues dans l'ordinateur portable qu'il utilisait dans le cadre de son
activité pour T.________ SA. Il soutient donc que le CD-Rom qu'il a remis
aux représentants de la société après l'incident du 18 mars 2002 constitue
la sauvegarde de ces données, telle qu'il l'avait effectuée une semaine
avant son licenciement. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées;
le contraire résulte d'ailleurs de l'expertise.
La demanderesse prétend que le défendeur n'a jamais offert
d'essayer de reconstituer les informations qui ont été détruites le 18 mars
2002 et le contraire n'a pas été prouvé.
7.Au mois d'avril 2002, T.________ SA a fait appel aux services du
témoin O., consultant indépendant qui exploitait à l'époque la
raison individuelle N.. La mission de ce consultant a duré trois
mois et a notamment consisté en la reconstitution des données perdues
ensuite de la destruction de l'ordinateur, le 18 mars 2002. O.________ a
ainsi recherché la situation des projets en cours, le contenu des contrats
avec les clients, en particulier les éventuels projets individuels avec les
clients, et les noms des contacts au sein des clients. Sur ce point, les
déclarations du témoin peuvent être retenues, dès lors qu'il est le mieux à
même de préciser quel était le contenu de son mandat.
-
8 -
'O.________ a adressé trois factures à la demanderesse entre
les mois de mai et de juillet 2002. La première, datée du 11 mai 2002,
s'élève à 35'610 francs 35 et concerne des opérations effectuées au mois
d'avril précédent. Pour cette facture, la description des activités du
consultant est libellée comme suit sous le titre "T.________ SA Interim
Management" : "Customer visits & follow-up, [...] relationship, employee
management, incl. compensation plan, project acquisition, day-to-day
operational management activities". La deuxième facture, du 17 juin 2002,
a trait aux services exécutés au mois de mai précédent, pour des
honoraires de 33'029 fr. 85. La description des activités du consultant est
formulée comme suit sous le titre "T.________ SA Interim Management" :
Customer visits & follow-up, proposal development, [...] relationship,
employee management, induction of [...], day-to-day operational
mangement activities". La troisième facture, datée du 6 juillet 2002,
s'élève à 32'809 fr. 20 et la description des activités concernée est libellée
comme suit, sous le titre "<< T.________ SA Management Coaching>>
according SoW Agreement dated 9 Jan 2002" : "Induction of new manager;
customer visits & follow-up; stragegy & planning; proposal development;
[...] relationship; liaison with [...] Group; preparations of mid-year Group
meeting; recruitment support; day-to-day operational & administrative
management support". Seule la facture du 6 juillet 2002 concernant les
opérations du mois de juin précédent, a fait l'objet d'une écriture dans la
comptabilité de T.________ SA, à concurrence de 30'491 fr. 80, TVA non
comprise.
8.La destruction de l'ordinateur du défendeur a créé une
situation difficile pendant environ trois mois, soit le temps qu'il a fallu pour
reconstituer les données de base concernant les clients de T.________ SA.
Le contact et le suivi de la clientèle ont été entravés. Il y a donc eu un
ralentissement de l'activité de la société durant cette période.
9.Après avoir été licencié par T.________ SA, le défendeur a
travaillé en tant qu'employé de la société [...] SA.
-
9 -
10.Dans le cadre de la procédure pénale instruite à l'encontre du
défendeur ensuite de l'incident du 18 mars 2002, T.________ SA a
notamment indiqué ce qui suit, par lettre du 11 octobre 2002 au Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte :
"M. E.________ a donné le 1
er
septembre 2000 aux
collaborateurs de T.________ SA des instructions quant à l'utilisation à des
fins privées de matériel professionnel. Selon ces instructions, l'utilisation
de matériel propriété de T.________ SA à des fins privées est possible, M.
E.________ se réservant toutefois un droit de contrôle en tout temps."
Le 19 novembre 2003, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte a condamné le défendeur, pour dommages à
la propriété, à une peine d'amende de 2'500 fr., a donné acte à T.________
SA de ses réserves civiles et lui a alloué des dépens à hauteur de 1'000
francs. Le jugement du 19 novembre 2003 retient ce qui suit :
"2.(...)
Le 18 mars 2002, une séance a eu lieu entre W.,
président du Conseil d'administration, M., responsable
administratif et l'accusé (le défendeur, ndlr). Les relations entre W.________
et E.________ s'étaient détériorées les derniers mois et l'entrevue avait
pour but de répondre à une lettre de l'accusé et, surtout, de licencier
celui-ci, en respectant les délais de résiliation, le libérant toutefois avec
effet immédiat de son obligation de travailler.
La discussion est restée correcte, malgré son enjeu. Il a été
convenu que M.________ irait avec E.________ pour récupérer les affaires de
l'entreprise en possession de celui-ci. Cette phase n'a pas suscité de
problème jusqu'au moment où il a été question de la récupération de
l'ordinateur portable appartenant à la société mais laissé à la disposition
de l'accusé. Celui-ci a sollicité l'autorisation de garder cet ordinateur
quelques jours encore pour y prélever des données personnelles qui s'y
trouvaient. Les représentants de la société s'y sont fermement opposés,
arguant que cet ordinateur ne devait pas contenir en principe de données
personnelles mais en suggérant aussi à E.________ de copier celles-ci sur
des disquettes en leur présence. E.________ s'y est refusé. Il s'est levé et
s'est dirigé vers la porte. M.________ qui se tenait vers celle-ci a fait mine
de fermer la porte à clé en admettant que E.________ pouvait croire qu'il
l'avait bel et bien fait. E.________ a ouvert la fenêtre et a lâché l'ordinateur
par celle-ci, qui est tombé et a été détruit.
-
10 -
(...)
3.Par les faits retenus ci-dessus, l'accusé s'est rendu coupable
de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 du CP. Il ne conteste
d'ailleurs pas la réalisation de cette infraction. En revanche, l'accusé doit
être libéré de l'accusation de détérioration de données au sens de l'art.
144bis du CP dans la mesure où quand l'auteur détruit ou endommage
physiquement un appareil informatique ou des disquettes, il faut appliquer
l'art. 144 du CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, p. 288, n. 15
ad art. 144bis CP).
L'accusé fait plaider l'état de nécessité au sens de l'art. 34 CP.
Le tribunal ne voit pas en quoi le fait de jeter l'ordinateur par une fenêtre
était justifié par un quelconque état de nécessité, notamment en quoi cet
acte aurait préservé la vie, l'intégralité corporelle, la liberté, l'honneur ou
le patrimoine de l'accusé, d'autant plus qu'il lui avait été proposé de copier
sur des disquettes les données personnelles figurant dans l'ordinateur.
L'article 34 CP ne sera donc pas appliqué."
11.T.________ SA a perçu des honoraires de 3'150'993 fr. pour
l'année 2002 et de 2'420'466 fr. 75 pour l'année 2003.
12.Par acte écrit et signé du 23 août 2004, T.________ SA a cédé à
la demanderesse "toute créance qu'elle possède à l'encontre d'E.________
(...) en réparation de tout dommage résultant de la destruction par celui-
ci, le 18 mars 2002, d'un ordinateur portable appartenant à T.________ SA".
13.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Dino
Venezia, expert comptable et fiscal diplômé, à Lausanne. Il ressort en
substance ce qui suit de son rapport du 2 juillet 2007 et du complément
du 2 septembre 2008 :
a)Le chiffre d'affaires de T.________ SA a évolué comme suit entre
2000 et 2003 :
AnnéeChiffre d'affairesBaisse en francsBaisse en %
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11 -
20004'898'786 fr. 30
20014'778'979 fr. 30119'807 fr.2,45 %
20023'150'993 fr. 051'627'986 fr. 3534,07 %
20032'420'466 fr. 75730'526 fr. 3023,18 %
b)L'expert a pris connaissance du contenu du CD-Rom produit
par la demanderesse sous pièce n° 26 et dont le défendeur soutient qu'il
constitue la dernière sauvegarde des données contenues de son
ordinateur, effectuée durant la semaine précédent le 18 mars 2002. Les
éléments y figurant représentent un volume relativement faible, soit 35
MB. Il n'y a aucun courrier électronique parmi ces données, mais
uniquement quelques informations sur la clientèle et les "prospects" dans
le chapitre relatif à la "task force". Ces informations mentionnent le nom
des entreprises concernées et celui des personnes de contact, sans
indiquer la nature des mandats envisagés. L'expert a estimé que des
informations essentielles font défaut sur ce CD-Rom, à savoir les courriels
et leurs éventuelles pièces jointes échangés avec des clients ou des
clients potentiels de T.________ SA, l'agenda et la liste des contacts,
éléments devant se trouver dans le fichier "outlook.pst" de l'application
"Outlook". D'après l'expert, le défendeur lui a indiqué que les
fichiers"Outlook" avaient été volontairement soustraits dans la mesure où
ils contenaient des données d'ordre privé. Par comparaison, l'ordinateur
d'une consultante ayant cessé son activité pour T.________ SA le 30 avril
2004 contenait, à cette date, 102 MB de données, dont 1'605 courriers
électroniques. Le volume total des données de l'ordinateur d'une autre
consultante représentait 169 MB au mois d'août 2004 alors qu'elle était en
activité. Lors du départ de cette même collaboratrice, au mois de mars
2007, les données de son ordinateur avaient un volume de 858 MB, dont
450 MB de supports de cours standard et 200 MB de courriers
électroniques.
c)L'expert a admis que la perte des fichiers "Outlook" contenus
dans l'ordinateur du défendeur a eu une incidence sur la baisse du chiffre
d'affaires de T.________ SA en 2002. Cela a été de nature à compliquer la
reprise des affaires en cours et la poursuite des contacts avec des clients
-
12 -
potentiels. Il a en revanche nié que ces circonstances aient encore pu
encore avoir des effets durant l'année 2003. Il a estimé qu'en neuf mois,
soit entre les mois de mars et de décembre 2002, T.________ SA avait eu
suffisamment de temps pour prendre les mesures nécessaires et rétablir
le niveau de ses activités, notamment en intensifiant la prospection.
L'expert a considéré que seule une partie de la baisse du
chiffre d'affaires constatée en 2002 est directement imputable à la perte
des données contenues dans l'ordinateur du défendeur. Il a relevé que la
demanderesse l'admettait également, puisqu'elle définissait le préjudice
subi ensuite de la perte des données informatique comme "une activité
largement réduite durant trois mois" durant l'année 2002. Selon l'expert,
la diminution du chiffre d'affaires constatée en 2002 était en premier lieu
liée au licenciement du défendeur, principal animateur de T.________ SA,
ainsi qu'au départ de G., autre collaborateur important de la
société.
L'expert s'est tout d'abord penché sur l'évolution du chiffre
d'affaires de T. SA. Il a constaté une stabilité entre 2000 et 2001,
alors que le chiffre d'affaires a connu une baisse très nette de 34,07 %
entre 2001 et 2002, puis une nouvelle diminution de 23,18 % entre 2002
et 2003. L'expert a considéré que la baisse survenue entre 2002 et 2003
pouvait avoir une cause conjoncturelle ou être liée à la spécificité de la
branche, puisqu'il était dans tous les cas exclu, selon lui, qu'elle soit liée
au départ du défendeur ou à la perte des données informatiques survenue
le 18 mars 2002. L'expert a ainsi estimé nécessaire de tenir compte de la
persistance de la baisse du chiffre d'affaires en 2003. Il a donc déduit du
pourcentage de la diminution du chiffre d'affaires entre 2001 et 2002 le
pourcentage de la baisse constatée entre 2002 et 2003. Il a calculé que
cela correspondait à une somme de 1'107'558 fr. 67 de la diminution
survenue entre 2001 et 2002. L'expert a encore précisé que si, comme la
demanderesse le lui avait indiqué, le défendeur avait été remplacé par du
personnel hautement qualifié, dont la productivité était plus efficace que
celle de son ancien employé, et que la conjoncture n'était pas à la baisse
-
13 -
en 2002 et 2003, la chute du chiffre d'affaires entre 2001 et 2002, puis
celle entre 2002 et 2003, n'en était que plus étonnante.
Le solde de la baisse du chiffre d'affaires entre 2001 et 2002,
soit 520'027 fr. 58 (1'627'986 fr. 35 ./. 1'107'558 fr. 67) est donc
imputable au départ du défendeur, selon l'expert. De ce montant, l'expert
a retranché le chiffre d'affaires potentiel que le défendeur aurait pu
réaliser entre le 28 février et le 30 juin 2002 s'il avait travaillé, ce qui
représente 70 jours de travail. Pour l'expert, il importe peu que le
défendeur ait été libéré de l'obligation de travailler ou qu'il ait bénéficié
d'une période de vacances, dès lors qu'il s'agit de chiffrer une période de
non-activité, quel qu'en soit le motif. Selon les renseignements fournis par
le défendeur, son travail était facturé à hauteur de 2'500 francs la journée,
pour un taux de productivité de 75 %, ce qui induirait une déduction de
131'250 fr. (70 jours x 2'500 fr. x 75 %). La demanderesse a contesté ces
chiffres; en ne tenant compte que des éléments concernant la période du
1
er
janvier au 31 mars 2002, elle a indiqué que le travail du défendeur
était facturable à concurrence de 2'320 fr., pour un taux de productivité
de 31,75 %, de sorte que la déduction serait de 51'562 fr. (2'320 fr. x 70
jours x 31,75 %). Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires qui n'est en définitive
imputable ni à la conjoncture ni au fait que le défendeur n'a pas travaillé
durant le délai de congé se monte à 388'777 fr. 58 (520'027 fr. 58 ./.
131'250 fr.), respectivement 468'465 fr. 58 (520'027 fr. 58 ./. 51'562
francs) selon les chiffres retenus. A ce sujet, l'expert a précisé que la
différence entre ces montants n'a que peu d'importance, dans la mesure
où elle s'explique par un taux de productivité du défendeur différent, soit
75 % établi pour 2001 et, selon la demanderesse, 31,75 % en 2002. Une
telle baisse a forcément un impact sur le chiffre d'affaires et constitue
donc un facteur supplémentaire de la diminution constatée, dont il faut
dans tous les cas tenir compte puisqu'il n'est pas lié à la destruction des
données informatiques. En ce qui concerne le taux de productivité du
défendeur, l'expert a encore signalé qu'en ne retenant que la période
travaillée durant l'année 2002, soit jusqu'au 18 mars 2002, il doit être
arrêté à 37 % et non à 31,75 %.
-
14 -
L'expert a ensuite exposé que, dans une société de services, le
chiffre d'affaires concerne avant tout la vente d'heures de travail. Ainsi, les
baisses de chiffres d'affaires sont généralement assorties d'une économie
des charges salariales. En ce qui concerne T.________ SA, l'expert a estimé
la part de ces charges à 85 % du chiffre d'affaires. La marge restante est
donc de 15 %. Ces données résultent de la comptabilité de T.________ SA
pour l'année 2003, que l'expert a retenue comme "normale", alors que la
marge réalisée en 2001 est jugée anormalement élevée et celle de 2002
anormalement basse. L'expert a ensuite estimé que la perte liée à la seule
destruction des données contenues dans l'ordinateur du défendeur
s'élevait au tiers de la marge normale, soit 5 %. Il a précisé que cette
appréciation était faite "avec prudence" et a relevé que le coût de la
reconstruction des données perdues faisait dans tous les cas l'objet d'un
autre poste du dommage allégué par la demanderesse, de sorte que cet
élément n'était pas occulté. En appliquant le taux de 5 % aux montants
déterminés ci-dessus, l'expert a déterminé un préjudice relatif à la seule
perte des données contenues dans l'ordinateur du défendeur de 19'438 fr.
88 fr. (388'777 fr. 58 x 5 %), respectivement 23'423 fr. 28 (468'465 fr. 58
x 5 %). La demanderesse ayant estimé ce poste du dommage à environ
95'000 fr., l'expert a expliqué cette différence par le fait qu'il a tenu
compte d'une fraction de la baisse du chiffre d'affaires non imputable à
d'autres causes selon lui, et non de l'ensemble de la diminution constatée
comme l'avait fait la société.
L'expert a encore exposé que le témoin O.________ a, sur
demande de W., établi une analyse des rabais (note de crédit et
réduction de facturation) que T. SA a, selon lui, dû consentir à ses
clients entre les mois d'avril et de décembre 2002. Cette analyse a été
annexée au rapport complémentaire de l'expert. Ainsi, sur un total de
49'056 fr. 25 de rabais, l'expert a approuvé le calcul de W.________, qui
retient que 21'557 fr. pouvaient être mis en relation directe avec les
problèmes survenus dans le suivi des projets ensuite de la destruction de
l'ordinateur utilisé par le défendeur. Il a précisé que ce calcul avait été fait
avec la plus grande prudence, dès lors qu'en cas de doute sur le motif du
rabais, celui-ci n'a pas été compris dans les abattements découlant de la
-
15 -
perte des données informatiques. Il a donc retenu que les éléments
ressortant du document établi par O.________ étaient "plausibles", tout en
admettant ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires
pour juger du bien-fondé ou des causes réelles des rabais et abattements
consentis. L'expert a exposé avoir déjà tenu compte de ces rabais dans le
cadre de la diminution du chiffre d'affaires traitée plus haut. Toutefois,
dans son calcul final à ce propos, seuls 5 % de la diminution, et par
conséquent des rabais, ont été retenus. Dès lors, comme c'est en fait
l'entier des rabais liés à la perte des données, par 21'557 fr., qui doit être
comptabilisée, il subsiste un solde non compté au titre de la diminution du
chiffre d'affaires, à hauteur de 95 % de la somme qui précède. L'expert a
considéré que ce solde, par 20'479 fr. 15 (21'557 fr. x 95 %), devait être
ajouté au préjudice subi par T.________ SA.
d)Ensuite de son licenciement, le défendeur a déployé pour un
nouvel employeur une activité concurrente à celle de T.________ SA. Dans
le cadre de cette activité, il a en particulier travaillé auprès du groupe
Z.. L'expert a retenu que le défendeur aurait pu exécuter cette
activité pour T. SA s'il n'avait pas été licencié de cette société. Le
groupe Z.________ avait en effet mandaté T.________ SA pour une autre
partie du mandat en question, avant de confier, en 2002, la partie
financière de ce travail au défendeur. Selon l'expert, ces circonstances
démontrent que le groupe Z.________ était prêt à conclure tant avec le
défendeur qu'avec T.________ SA, de sorte qu'il lui a paru évident que
lorsque celui-là travaillait pour celle-ci, l'exécution de la partie financière
du mandat aurait été confié à la société anonyme. L'expert a encore
précisé qu'il ne pouvait, en revanche, pas répondre à la question de savoir
qui le groupe Z.________ aurait mandaté s'il avait dû choisir entre le
défendeur et T.________ SA, en tant que concurrents.
L'expert a encore souligné que l'éventuel préjudice découlant
de la situation évoquée ci-dessus n'équivaut pas à l'ensemble du chiffre
d'affaires que le mandat aurait généré, puisqu'il faut en déduire les
charges d'acquisition, comme les salaires et les frais généraux directs.
Pour l'année 2002, il a retenu que le chiffre d'affaires concerné par le
-
16 -
mandat en question représentait six mois de travail, soit 120 jours
ouvrables. A concurrence de 2'500 fr. la journée facturée, pour une
productivité de 75 %, cela représente un chiffre d'affaires de 225'000 fr.
(120 jours x 2'500 fr. x 75 %). Puisque le mandat du défendeur s'est
poursuivi sur six mois durant l'année 2003, l'expert a finalement arrêté à
450'000 fr. au total la part de chiffre d'affaires qui, selon la demanderesse,
a échappé à T.________ SA en raison de l'activité concurrente du
défendeur. Dès lors qu'en 2003, année considérée comme normale, les
charges directes de T.________ SA ont été d'environ 85 %, l'expert a estimé
le préjudice à 67'500 fr. (450'000 fr. ./. 85 %). En dernier lieu, l'expert a
précisé que le défendeur ne s'est, selon ses propres dires, livré à aucune
activité entre son licenciement et le 30 juin 2002.
e)L'expert a indiqué que le défendeur a nié avoir conservé une
copie des données figurant dans son ordinateur et l'avoir utilisée après
son licenciement. Il a ajouté que la seule collision de clientèle avérée
concerne le groupe Z.. L'expert a de toute manière considéré que
ce n'était pas les données que le défendeur avait pu conserver qui a rendu
son activité attrayante, mais sa spécialisation et son expérience [...] dans
le domaine financier. Il a donc confirmé que la baisse du chiffre d'affaires
de T. SA est principalement à mettre en relation avec le départ du
défendeur et avec ses connaissances spécifiques et non avec les éléments
que celui-ci aurait éventuellement pu soustraire à son ancien employeur.
Quant au maintien du niveau de performance de T.________ SA, il était
principalement lié au remplacement du défendeur par du personnel de
qualification équivalente.
En ce qui concerne la destruction de l'ordinateur et les
honoraires de N.________, l'expert a relevé que les montants allégués à
titre de dommage comprennent une part de TVA que la société a, selon
toute vraisemblance, été en mesure de récupérer. Il a donc précisé que les
montants en question, hors taxe, s'élèvent à 3'001 fr. 20 et 94'283 fr. 80.
-
17 -
14.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.Par demande du 23 août 2004, B.________ SA a conclu, avec
suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer que le
défendeur est son débiteur de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 19 mars 2002.
Par réponse du 29 novembre 2004, E.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.
Dans sa duplique du 3 juin 2005, le défendeur a invoqué la
prescription à l'encontre des prétentions de la demanderesse.
Par réplique complémentaire après réforme des 25 et 27 mars
2009, la demanderesse a augmenté ses conclusions en ce sens que le
défendeur est son débiteur de la somme de 300'000 fr., avec intérêt à 5 %
l'an dès le 19 mars 2002.
E n d r o i t :
I.Les prétentions de la demanderesse ont deux fondements, à
savoir un acte illicite (art. 41 CO [Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220]), d'une part, et une violation contractuelle (art. 97 CO), d'autre
part (ATF 126 III 313 c. 2, JT 2001 I 90). Elles reposent en outre sur une
cession de créance, passée le 23 août 2004 avec T.________ SA, de sorte
qu'il convient d'examiner en premier lieu si cette cession est valable.
II.Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un
tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit
interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession de
créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire (Spirig,
Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit porter sur
une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier) à une
-
18 -
prestation du débiteur (ATF 131 III 217 c. 3; Probst, Commentaire romand,
n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine du tiers
(ATF 130 III 417 c. 3.4 et les réf. citées, JT 2004 I 268). La validité de la
cession nécessite que la créance cédée soit déterminée, ou, du moins,
déterminable quant au contenu, quant au fondement juridique, quant aux
personnes directement concernées et quant aux modalités (éventuels
terme ou condition) (ATF 131 III 217 c. 3; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164
CO).
Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme
écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments qui
permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance
cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les critères
destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 c. 4c, JT 1997 I
206; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Engel, Traité des obligations en
droit suisse, p. 881). Il est communément admis, en s'inspirant de l'art. 13
al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa manifestation de volonté
adressée au cessionnaire, lequel peut accepter sans aucune exigence de
forme (TF 4C.39/2002 c. 2b et les réf. citées du 30 mai 2002). Si le cédant
n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession est nulle (art. 11 al. 2 CO;
Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO; Engel, op. cit., p. 882). En revanche,
la validité de la cession ne nécessite pas le consentement du débiteur
cédé (art. 164 al. 1 CO) ni la notification de la cession à celui-ci (Probst,
op. cit., n. 58 ad art. 164 CO).
La cession de créance constituant un acte de disposition, elle
repose nécessairement sur un rapport de base, l'acte générateur
d'obligation, qui est susceptible de se révéler invalide. La question de
savoir si la cession est de nature abstraite ou causale est controversée.
Pour certains, la cession serait abstraite en ce sens qu'elle est valable
sans égard à la validité de la cause sur laquelle elle repose; pour d'autres,
la cession est causale, en ce sens que sa validité dépend de celle de la
cause sur laquelle elle repose. En l'état, la jurisprudence et la doctrine
dominantes se rallient à la nature abstraite de la cession de créance
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19 -
(Girsberger, Basler Kommentar, nn. 23 ss ad art. 164 CO; Probst, op. cit.,
n. 6 ad art. 164 CO et les arrêts cités; Engel, op. cit., pp. 874 et 885 s.).
En l'espèce, la cession de créance a été faite par acte écrit et
signé par le représentant de la demanderesse et de T.________ SA. Cette
société a déclaré céder à la demanderesse "toute créance qu'elle possède
à l'encontre d'E.________ (...) en réparation de tout dommage résultant de
la destruction par celui-ci, le 18 mars 2002, d'un ordinateur portable
appartenant à T.________ SA". Le contenu de la créance cédée et son
fondement juridique, soit les dommages-intérêts découlant de la
destruction de l'ordinateur survenue le 18 mars 2002, ainsi que les
personnes concernées, à savoir T.________ SA en tant que créancier cédant
et le défendeur en tant que débiteur cédé, sont suffisamment déterminés.
L'acte de cession, par l'utilisation de l'expression "qu'elle possède",
indique en outre que la ou les créances cédées sont actuelles et non
futures. Pour le surplus, la question du rapport de base sur lequel la
cession repose n'a pas à être examinée. La cession du 23 août 2004 a
donc été valablement opérée.
III.a)Selon l'art. 169 al. 1 CO, le débiteur peut opposer au
cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui
lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession.
Peuvent être invoquées selon cette disposition aussi bien les exceptions
que les objections qui sont liées à la créance ou que le débiteur peut
personnellement faire valoir à l'encontre du cédant ou du cessionnaire
(Spirig, op. cit., nn. 30, 48 et 55 ad art. 169 CO; Engel, op. cit., pp. 888 ss).
Le débiteur peut également soulever des exceptions qui prennent
naissance après qu'il a pris connaissance de la cession, ceci pour autant
que l'exception se fonde sur une cause qui existait déjà à ce moment-là
(TF 4C.85/2005 c. 2.2 du 2 juin 2005; Spirig, op. cit., n. 80 ad art. 169 CO;
Probst, op. cit., n. 8 ad art. 169 CO). Il en va ainsi notamment des
hypothèses de nullité de la créance cédée en cas d'annulation du contrat
pour vice de forme et vice du consentement ou en cas de résolution
(Probst, op. cit., n. 11 ad art. 169 CO).
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20 -
Le défendeur ayant invoqué la prescription, il convient
d'examiner en premier lieu cette exception, puisqu'elle serait, si elle
devait s'avérer fondée, de nature à paralyser la faculté de la
demanderesse de faire valoir ses prétentions en justice.
b)Le défendeur et T.________ SA ont été liés par un contrat de
travail. L'art. 341 al. 2 CO prévoit que les dispositions générales en
matière de prescription sont applicables aux créances découlant du
contrat de travail. Cette disposition renvoie donc aux art. 127 ss CO. Les
créances de l'employeur contre le salarié se prescrivent ainsi par dix ans
(Aubert, Commentaire romand, n. 9 ad art. 341 CO; Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, p. 611). La prescription court dès que la créance est
devenue exigible (art. 130 al. 1 CO), soit dès sa naissance (Pichonnaz,
Commentaire romand, n. 1 ad art. 130 CO). En matière de contrat de
travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles à la fin
des rapports contractuels au plus tard (art. 339 al. 1 CO).
La demanderesse fait valoir des créances fondées sur la
responsabilité du défendeur en sa qualité d'employé, en raison de la
destruction d'un ordinateur portable et des données qu'il contenait, le 18
mars 2002. Toutes les conséquences de cet incident n'ont pas été
immédiatement connues, en particulier en ce qui concerne la baisse
alléguée du chiffre d'affaires et les honoraires du consultant O.________.
Certaines des créances sont donc nées postérieurement au 18 mars 2002
mais, dans tous les cas, le 30 juin 2002 au plus tard, puisque les rapports
de travail ont pris fin à cette date. Peu importe toutefois, puisque, même
en retenant l'hypothèse la plus défavorable à la demanderesse, soit celle
où les créances invoquées ont pris naissance le 18 mars 2002, il faut alors
constater que le délai de l'art. 127 CO a commencé à courir le lendemain
(art. 132 al. 1 CO) et qu'il devait arriver à échéance le 19 mars 2012. Il a
été valablement interrompu par le dépôt de la demande (art. 135 ch. 2
CO), le 23 août 2004, de sorte qu'un nouveau délai de dix ans également
(art. 137 al. 1 CO) a commencé à courir le lendemain, soit le 24 août 2004
(Pichonnaz, op. cit., n. 1 ad art. 137 CO). Par la suite, chaque acte
-
21 -
judiciaire des parties et chaque ordonnance ou décision du juge
instructeur a fait partir un nouveau délai de prescription de dix ans (art.
138 al. 1 CO) (ATF 130 III 202 c. 3.2, JT 2004 I 231; Pichonnaz, op. cit., n. 8
ad art. 138 CO). Il s'ensuit que la prescription de l'action fondée sur une
violation contractuelle n'est pas prescrite au jour du présent jugement.
c)L'art. 60 CO règle la prescription des prétentions en réparation
du dommage ou du tort moral résultant d'un acte illicite. Il prévoit que
l'action se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et,
dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est
produit (al. 1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO (ATF 131
III 61 c. 3.1.1 et 3.1.2 et les réf. citées, JT 2005 I 275), le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa
nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver
une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa
demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de
son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
CO. Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage au sens
de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne contre
laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette
connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la
personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement
lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande
en justice à son encontre. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il
connaisse également le fondement juridique de l'action.
L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les
dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée : en pareil cas, cette
prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve
application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement
se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 c. 4.b et les réf. citées, JT
2002 I 187). Un jugement pénal doté de l'autorité de la chose jugée et
rendu avant que le juge civil n'ait statué lie celui-ci, qui ne peut s'écarter
-
22 -
de la décision pénale ni sur l'existence de l'infraction ni sur sa qualification
(Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière
civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes en l'honneur de
Baptiste Rusconi, p. 404). L'art. 60 al. 2 CO déroge aussi bien au délai de
prescription relatif d'un an dès la connaissance du dommage et de l'auteur
qu'au délai "absolu" de dix ans dès le fait dommageable prévus à l'art. 60
al. 1 CO, même s'il faut relever que les délais de prescription pénale
supérieurs à dix ans sont rares (Tappy, op. cit., pp. 389-390). Le droit
pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ (actuellement : art. 97
CP) et la durée de la prescription de l'action civile. Pour le surplus, les
règles du droit civil (art. 135 ss CO) sont applicables, en particulier
s'agissant de l'interruption et de la suspension (Werro, Commentaire
romand (ci-après : Commentaire), n. 32 ad art. 60 CO et la réf. citée ad
n. infrapaginale 66; Tappy, op. cit., p. 409).
Dans le cas d'espèce, les faits invoqués consistent en la
destruction d'un ordinateur, le 18 mars 2002, acte en raison duquel le
défendeur a été condamné pénalement pour dommages à la propriété
(art. 144 CP [Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0]). L'action
pénale relative à cette infraction se prescrivait, au moment de sa
commission, par cinq ans (art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa version en
vigueur jusqu'au 30 septembre 2002); elle se prescrit par sept ans à
l'heure actuelle (art. 97 al. 1 let. c CP). Se pose donc la question du droit
intertemporel, qu'il convient de résoudre en appliquant le principe de droit
pénal de la lex mitior (art. 389 al. 1 CP), le nouveau droit n'étant pas
applicable puisqu'il n'est pas plus favorable à l'intéressé (Tappy, op. cit.,
pp. 400-402). C'est donc bien un délai de prescription de cinq ans qui
s'applique à l'action délictuelle intentée par la demanderesse, en lieu et
place des délais relatif et absolu de l'art. 60 al. 1 CO (ATF 55 II 23, JT 1929
I 356). Ce délai a commencé à courir le jour de la commission de
l'infraction, soit le 18 mars 2002 (art. 71 lit. a aCP) (Werro, Commentaire,
n. 34 ad art. 60 CO). Il a été interrompu en tout cas lorsque la
demanderesse a déposé la demande du 23 août 2004, ce qui a eu pour
effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans (art. 135
ch. 2 et 137 al. 1 CO). Par la suite, chaque acte judiciaire des parties et
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23 -
chaque ordonnance ou décision du juge instructeur a fait partir un
nouveau délai de cinq ans (art. 138 al. 1 CO) (ATF 130 III 202 c. 3.2, JT
2004 I 231; Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 138 CO). Il s'ensuit que la
prescription de l'action en responsabilité délictuelle n'est pas non plus
acquise au jour du présent jugement.
IV.Les actions de la demanderesse sont chacune soumises à
quatre conditions relativement similaires. La responsabilité délictuelle
instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les
conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et
un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le
dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, JT 2005 I 258). La responsabilité de
l'employé est réglée par l'art. 321e CO, selon lequel le travailleur répond
du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par
négligence. Pour que cette disposition trouve application, il faut qu'il
existe un dommage, que l'employé ait violé ses obligations contractuelles,
qu'il existe un rapport de causalité tant naturelle qu'adéquate entre cette
violation et le dommage et que le travailleur ait commis une faute, qui est
présumée en matière contractuelle (art. 97 al. 1 CO) (ATF 123 III 257 c. 5a,
JT 1998 I 176; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p. 138).
Il convient donc d'examiner en premier lieu si, en provoquant
la destruction de l'ordinateur portable que T.________ SA avait mis à sa
disposition pour exécuter son travail, le défendeur a commis un acte
illicite au sens de l'art. 41 CO, respectivement a violé une obligation qui
s'imposait à lui en vertu du contrat de travail qui le liait à la société.
V.a)Selon la théorie objective de l'illicéité adoptée par le Tribunal
fédéral, un acte dommageable, au sens de l'art. 41 CO, est illicite lorsqu'il
enfreint un devoir légal général, en portant atteinte soit à un droit absolu
du lésé (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine (illicéité
du comportement; Verhaltensunrecht) pour autant, dans ce second cas,
que la norme violée ait pour but de protéger le lésé dans ses droits
atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107;
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24 -
ATF 128 III 180 c. 2.c, rés. in JT 2004 I 367; ATF 123 III 306, rés. in JT 1998
I 27; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298, et les arrêts cités; Misteli, La
responsabilité pour le dommage purement économique, thèse Lausanne
1999, p. 79). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre
juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal; peu
importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit
cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107). Il n'y a donc pas
illicéité objective en cas d'atteinte à des droits purement patrimoniaux,
quand aucune norme imposant un certain comportement n'a été violée
qui, par son but, était destinée à prévenir de telles atteintes (ATF 124 III
297 c. 5b, JT 1999 I 268; ATF 121 III 350 c. 6b, JT 1996 I 187; ATF 119 II
127 c. 3, JT 1994 I 298).
b)Dans la présente cause, le défendeur a, le 18 mars 2002, jeté
par la fenêtre un ordinateur portable appartenant à T.________ SA. En
raison de ces agissements, il a été condamné pour dommage à la
propriété, selon l'art. 144 aCP, soit une norme pénale de l'ordre juridique
suisse, dont le but est de protéger le patrimoine du propriétaire ou du
bénéficiaire d'un droit d'usage ou d'usufruit de la détérioration, de la
destruction ou de la mise hors d'usage d'une chose lui appartenant ou
dont il a la jouissance. Il ne fait donc pas de doute que, par son
comportement, le défendeur a commis un acte illicite au sens de l'art. 41
CO.
c)La demanderesse fait également valoir que le défendeur a
détruit des données essentielles à l'activité de T.________ SA, qui étaient
contenues dans l'ordinateur. Le défendeur conteste que la preuve de
l'existence de ces données ait été apportée.
Ensuite de l'incident du 18 mars 2002, le défendeur, sommé
par son ancien employeur, lui a remis un CD-Rom contenant, selon lui, la
dernière sauvegarde des données figurant dans l'ordinateur portable qu'il
utilisait comme outil de travail, effectuée conformément aux directives
qu'il avait lui-même mises en place, en sa qualité de directeur de
T.________ SA. L'expert a examiné le contenu de ce disque et a conclu qu'il
-
25 -
y manquait des informations essentielles, à savoir les courriels et leurs
éventuelles pièces jointes échangés avec des clients ou des clients
potentiels, l'agenda et la liste des contacts, qui auraient dû se trouver
dans le fichier "outlook.pst". Le défendeur a indiqué à l'expert avoir
volontairement soustrait ces éléments de la sauvegarde, puisqu'ils
contenaient des données d'ordre privé. Or, le 18 mars 2002, le défendeur
a demandé à pouvoir conserver l'ordinateur portable qu'il utilisait dans le
cadre de son travail car il voulait effacer des données personnelles qui y
figurait. A suivre cette explication, il faut en conclure qu'il s'agit des
mêmes données que celles qui figuraient dans le fichier "outlook.pst"
soustrait par le défendeur de l'enregistrement figurant sur le CD-Rom
précité. Il s'ensuit que ledit fichier se trouvait toujours dans l'ordinateur, le
18 mars 2002. On sait également que la correspondance échangée entre
la clientèle et un consultant l'est principalement sous forme électronique.
Le défendeur, par sa fonction de directeur de la société, entretenait des
relations étroites avec la clientèle, en particulier avec les clients les plus
importants de T.________ SA. Il disposait en outre d'une partie de la
correspondance de ses subordonnés. On peut donc retenir que les
données personnelles dont le défendeur désirait éviter qu'elles soient
consultées par des tiers ne constituait pas l'entier des éléments du ficher
"outlook.pst" qui figurait encore dans son ordinateur, le 18 mars 2002. Ce
fichier contenait forcément aussi les courriels échangés avec les clients et
les clients potentiels de T.________ SA, de même que la liste des contacts
et l'agenda, comme l'a retenu l'expert, puisque le défendeur n'aurait pas
pu effectuer son travail sans ces éléments. L'existence de ces documents
et leur présence dans l'ordinateur détérioré le 18 mars 2002 est donc
suffisamment établie. De même, il est prouvé que le disque dur de
l'appareil informatique n'a pas pu être réparé ensuite de l'incident du 18
mars 2002, de sorte que les données informatiques qu'il contenait ont été
perdues.
Il importe peu que, sur le plan pénal, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte ait condamné le défendeur uniquement pour
dommages à la propriété, excluant l'infraction de détérioration de données
(art. 144bis aCP). Il l'a fait en se référant à la doctrine (Corboz, Les
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26 -
infractions en droit suisse, vol. I, n. 15 ad art. 144bis CP et les réf. citées)
selon laquelle, si l'auteur détruit ou endommage physiquement un
appareil informatique ou des disquette, il faut appliquer l'art. 144 CP
uniquement; cette doctrine refuse donc d'admettre le concours idéal entre
les infractions de dommages à la propriété et de détérioration de données
et, partant, de discerner deux aspects différents, soit la donnée en tant
qu'élément immatériel et l'objet que constitue l'appareil ou la disquette
(ibidem). Cet avis n'est pas unanimement partagé (Weissenberger, Basler
Kommentar, n. 59 ad art. 144bis CP et les réf. citées) mais cela n'a pas
d'importance. Ce qui importe, c'est que, dans tous les cas, les données
contenues dans l'ordinateur que le défendeur a détérioré, le 18 mars
2002, étaient également protégées par le droit pénal, puisque, de l'avis du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, leur destruction était
également couverte par l'art. 144 CP. Dès lors, sur le plan civil, l'acte
illicite commis par l'intéressé concerne aussi bien la destruction de
l'ordinateur que la mise hors d'usage des données informatiques se
trouvant dans cet appareil.
d)Le défendeur se prévaut d'un motif justificatif en faisant valoir
qu'il a agi en état de nécessité, dès lors que, retenu contre son gré et
menacé physiquement par M., il n'a trouvé d'autre moyens pour
contrecarrer la volonté de T. SA de prendre connaissance des
données personnelles contenues dans l'ordinateur portable que de
détruire celui-ci. Le défendeur invoque en particulier la protection assurée
par la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992; RS
235.1) et soutient que son geste n'était pas destiné à causer un préjudice
à son ancien employeur mais bien plus à sauvegarder sa sphère privée.
L'art. 52 al. 2 CO prévoit que le juge détermine équitablement
le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens
d’autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d’un dommage ou
d’un danger imminent. L'état de nécessité consiste donc en la situation
dans laquelle l'auteur porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver
ou préserver un tiers d'un danger imminent (Engel, op. cit., p. 499). Cette
situation se distingue de la légitime défense en ce sens que le danger ne
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27 -
provient pas de la personne aux biens de laquelle il est porté atteinte
(Werro, Commentaire, n. 10 ad art. 52 CO). Dans cette seconde
hypothèse, l'art. 52 al. 1 CO prévoit qu'il n'est pas dû réparation pour le
dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. Pour admettre
la légitime défense, il faut que la défense soit nécessaire pour repousser
une attaque injuste, présente ou imminente, dirigée contre soi ou un tiers;
cette attaque, qu'elle vise la personne ou les biens matériels, ne peut
donc être repoussée, compte tenu des circonstances, qu'en portant
atteinte à la personne ou aux biens de l'agresseur (Engel, op. cit., pp. 492-
495).
Le défendeur soutient qu'il a, le 18 mars 2002, voulu se
protéger d'une atteinte à sa vie privée que T.________ SA était sur le point
de commettre, par l'intermédiaire de son représentant M.. Plutôt
que l'état de nécessité, il se prévaut donc du motif justificatif de légitime
défense, puisqu'il a porté atteinte à un bien propriété de son prétendu
agresseur. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner en détail cette
argumentation, en particulier la question de savoir si le défendeur peut se
prévaloir de la LPD. Les circonstances invoquées ne sont en effet pas
prouvées. Ainsi, le défendeur n'a pas établi que l'ordinateur portable qu'il
utilisait pour son travail contenait, le 18 mars 2002, des données
personnelles susceptibles d'être protégées à l'égard de son employeur qui,
par hypothèse, aurait voulu en prendre connaissance sans autorisation. Il
résulte uniquement des faits que le défendeur a toujours prétendu avoir
agi comme il l'a fait en raison de la présence d'éléments d'ordre privé
dans l'ordinateur, sans qu'il ait toutefois apporté la preuve de cette
circonstance. Au demeurant, même s'il fallait admettre que l'ordinateur
portable détruit contenait des données d'ordre privé relatives au
défendeur, il ne ressort pas des faits que T. SA voulait avoir accès
à ces éléments. Au contraire, le 18 mars 2002, M.________ a proposé au
défendeur de sauvegarder les éléments en question sur une disquette, ce
que l'intéressé a toutefois refusé. Il apparaît ainsi que non seulement
T.________ SA n'avait que l'intention de récupérer le matériel et les
données lui appartenant, et pas d'enfreindre la sphère privée du
défendeur, mais aussi que celui-ci aurait pu préserver dite sphère sans
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28 -
détruire l'ordinateur et les données informatiques qu'il contenait. Par son
comportement, il n'a donc pas respecté le principe de la proportionnalité,
contrairement à ce qu'impose l'art. 52 al. 1 CO (Engel, op. cit., p. 495). Le
défendeur ne peut pas non plus tirer argument d'un état de légitime
défense putative (Engel, op. cit., p. 495; Werro, Commentaire, n. 7 ad
art. 52 CO) en raison du comportement de M.________. Si celui-ci s'est
effectivement placé devant la porte de sortie, de sorte que le défendeur a
pu croire qu'il avait fermé dite porte à clé, ce qui n'était pas le cas, il n'a,
en revanche, aucunement menacé le défendeur physiquement. De plus, la
destruction de l'ordinateur portable ne répondait pas à l'attaque dont le
défendeur pouvait croire qu'il était l'objet, soit une atteinte à sa liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101]). On ne voit en effet pas en quoi le fait de
détruire cet appareil aurait permis de préserver l'intégrité corporelle du
défendeur ou de lui garantir la possibilité de se déplacer librement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le défendeur ne peut
se prévaloir d'aucun motif justificatif. Il s'ensuit que son comportement du
18 mars 2002 constitue bien un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.
VI.a)Aux termes de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec
soin le travail qui lui est confié. L'obligation de diligence est une obligation
générale, selon laquelle le travailleur doit exercer son activité au plus près
des intérêts de l'employeur, conformément aux règles de la bonne foi
(Wyler, op. cit., p. 107; Carruzzo, op. cit., p. 39). En raison de son
obligation de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts
légitimes de son employeur. A cet égard, le comportement des cadres doit
être apprécié avec une rigueur accrue, compte tenu du crédit particulier et
de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF
127 III 86 c. 2c, JT 2001 I 160; Wyler, op. cit., p. 107). Il est parfois difficile
de distinguer l'obligation de diligence de celle de fidélité, distinction qui, le
plus souvent, présente un intérêt plus dogmatique que pratique (Wyler,
op. cit., p. 108).
-
29 -
b)Selon l'art. 339a CO, au moment où le contrat pend fin, les
parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat,
de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu pour le compte
de l'autre (al. 1). Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur
et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de
frais dans la mesure où elles excèdent ses créances (al. 2). Cette
disposition prévoit une obligation générale de restitution à la fin du
contrat. Elle complète l'art. 321b CO qui règle l'obligation de restitution
pendant la durée des relations contractuelles (Wyler, op. cit., p. 584;
Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 339a CO). A la fin des rapports de travail, le travailleur doit
remettre à l'employeur tous les outils, instruments, documents de travail
(calculs, plans, esquisses), liste de clients, papiers-valeurs, etc., qu'il a
reçus ou produits pour mener à bien son activité (Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 4 ad art. 321b CO; Carruzzo, op. cit., p. 54;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 321b CO).
L'obligation de restituer s'étend à tout type de documents ou d'objets,
qu'ils soient physiques ou informatiques. De surcroît, cette obligation
implique que la restitution soit intégrale, en ce sens que le travailleur n'est
pas autorisé à conserver une copie de ce qu'il a restitué. Cette précision
s'impose pour préserver les intérêts de l'employeur quant à l'obligation de
confidentialité, qui subsiste dans une certaine mesure après la fin des
rapports de travail, et pour diminuer les risques de concurrence déloyale
(Wyler, op. cit., p. 584).
c)Le 18 mars 2002, le défendeur a détruit un ordinateur
appartenant à T.________ SA, dont il se servait comme outil de travail, alors
que son ancien employeur lui avait demandé de restituer cet objet. La
violation par le défendeur de l'obligation contractuelle que lui imposait les
art. 321a et 339a CO est donc établie, puisqu'il est évident que le
défendeur était tenu de restituer un appareil en bon état.
Il est également établi que, par ces faits, le défendeur a détruit
des données professionnelles importantes, dont il aurait dû assurer la
sauvegarde, en vertu de son devoir de fidélité. De plus, l'art. 339a al. 1 CO
-
30 -
imposait au défendeur de restituer ces données informatiques avec
l'ordinateur, comme T.________ SA le lui avait demandé, le 18 mars 2002.
L'intéressé a donc également violé ses obligations contractuelles à cet
égard.
VII. a)La demanderesse doit encore établir (art. 8 CC) l'existence
d'un dommage se trouvant en lien de causalité naturelle et adéquate avec
l'acte illicite constaté, respectivement la violation des obligations
contractuelles établie. Les conditions de préjudice et de causalité naturelle
et adéquate sont communes à la responsabilité délictuelle et à la
responsabilité pour violation d'une obligation contractuelle (Thévenoz,
Commentaire romand, n. 32 ad art. 97 CO).
b) Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la
fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 c. 4, JT
2006 I 295; ATF 129 III 331 c. 2.1, JT 2003 I 629). Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III
359 c. 4, JT 2006 I 295; ATF 128 III 22 c. 2e/aa, JT 2002 I 222).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540;
ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO
allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au
juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des
indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et
bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé
-
31 -
doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une
simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts.
L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 c. 3.a et les réf. citées, JT
1997 I 246; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in
Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22; Brehm, Berner
Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I,
6
ème
éd., p. 77).
c)Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p.
177). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b , JT 2000 I 491). L'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et
le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la
règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas,
l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même
de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les réf. citées, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur
de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2; ATF 129 II 312 c. 3.3 et
les réf. citées, SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35). Pour se prononcer, le
juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de
circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat
intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui
compte (ATF 112 II 439 c. 1.c). Pour procéder au pronostic rétrospectif
objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des
-
32 -
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606;
arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2006, publié in SJ 2007 I 238 c.
4.1).
d)La théorie de la perte d'une chance a été développée pour
tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de
responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire
l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée (ATF 133
III 462 c. 4.2 et la réf. citée, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540); en
d'autres termes, l'enjeu total - par exemple, la guérison totale du malade -
est aléatoire de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité
naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de
l'avantage escompté (Müller, La perte d'une chance, thèse Neuchâtel
2002, nn. 369 ss).
Certains auteurs ont proposé d'introduire dans l'ordre juridique
suisse la théorie de la perte d'une chance, selon laquelle le préjudice n'a
pas pour objet la perte de l'issue favorable, qui s'évalue sur le terrain de la
causalité et nécessite d'établir ce qui se serait passé sans l'acte
dommageable, mais a pour objet la valeur de la probabilité d'obtenir cette
issue favorable, qui relève de la quantification du dommage, la perte de la
chance elle-même étant un dommage (Werro, La responsabilité civile, nn.
129 ss et les réf. citées). Le Tribunal fédéral s'est toutefois montré réservé
face à cette théorie, considérant que l'assimilation d'une chance à un
élément d'un patrimoine ne se conçoit pas aisément et que, vu son
caractère dynamique ou évolutif, la chance n'est pas destinée à rester
dans le patrimoine. De ce fait, cette théorie est peu compatible avec la
théorie de la différence, applicable en droit suisse au calcul du dommage,
qui se fonde sur l'état du patrimoine à deux moments précis, si bien qu'il
n'est en tout cas pas arbitraire de ne pas l'appliquer (ATF 133 III 462, c.
4.4.3, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).
-
33 -
VIII. a)La demanderesse prétend que le défendeur lui est redevable
de la somme de 3'229 fr. 30 en raison de la destruction de l'ordinateur
portable survenue le 18 mars 2002.
Il est effectivement établi que l'ordinateur portable que le
défendeur a jeté par une fenêtre le 18 mars 2002 a été détruit, comme l'a
retenu le tribunal pénal par jugement du 19 novembre 2003. Il est
également prouvé que cet appareil appartenait à T.________ SA. Il n'est
donc pas douteux que celle-ci a subi un dommage du fait de sa
destruction. En outre, le comportement du défendeur est l'unique cause
de la détérioration de l'ordinateur, de sorte que le lien de causalité
naturelle existe. Il en va de même du lien de causalité adéquate, puisqu'il
est dans le cours ordinaire des choses qu'un ordinateur jeté depuis le
deuxième étage d'un immeuble subisse des dommages entravant
totalement son fonctionnement.
Cet ordinateur a fait l'objet d'une facture du 1
er
novembre
2001, pour un montant de 3'229 fr. 30, TVA comprise. Ce matériel était
donc presque neuf, si bien que c'est un montant équivalent à celui de la
facture ci-dessus qui doit être alloué à la demanderesse. Il n'y a pas lieu
de retenir le montant hors taxe que l'expert a simplement indiqué pour
information, dans la mesure où ce point n'était pas soumis à l'expertise, et
où il n'y a pas de raison d'exclure cette taxe de la valeur de l'objet,
puisqu'elle fait partie du coût d'achat réellement assumé.
b)La demanderesse prétend au remboursement des honoraires
versés à O.________ en raison du mandat qui lui a été confié par T.________
SA de reconstituer les informations essentielles à son activité, perdues lors
de la destruction de l'ordinateur portable utilisé par le défendeur. Ce
mandat a duré trois mois et a en particulier consisté à rechercher la
situation des projets en cours, le contenu des contrats avec les clients, soit
surtout les éventuels projets individuels avec les clients, et le nom des
contacts au sein de la clientèle. La demanderesse fait valoir que les
honoraires d'O.________ se sont élevés à 101'449 fr. 40, soit 94'283 francs
80 sans la TVA.
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34 -
Il ne fait pas de doute que le paiement d'honoraires à
O.________ a induit une diminution du patrimoine de T.________ SA,
respectivement de la demanderesse, à supposer que celle-ci ait payé
directement les factures des 11 mai et 17 juin 2002. Il est toutefois sans
importance de savoir qui a payé les factures des 11 mai, 17 juin et 6 juillet
2002 d'O.. Dans tous les cas il y a eu diminution d'un patrimoine,
ce qui équivaut à un dommage, et la demanderesse est légitimée à
prétendre à son indemnisation dans la mesure où elle s'est fait céder les
droit de T. SA à l'encontre du défendeur découlant de l'incident du
18 mars 2002.
Le lien de causalité naturelle est établi, puisque, sans la
destruction des données survenues le 18 mars 2002, T.________ SA n'aurait
pas eu besoin de faire appel à O.________ pour les reconstituer. Toutefois,
on peut se demander s'il n'existe pas une autre cause à cette obligation
de faire appel à un spécialiste, à savoir le fait que le défendeur avait
soustrait le fichier "outlook.pst" de la sauvegarde hebdomadaire du
contenu de son outil de travail, ce qui sera examiné plus bas sous l'angle
de la causalité adéquate. A cela s'ajoute qu'une partie des honoraires
d'O.________ résultant des factures des 11 mai et 17 juin 2002 ne
concernent pas le travail de reconstitution des données perdues. Ces
documents font en effet référence à la mission suivante : "T.________ SA
Interim Management". Il apparaît donc que le témoin a assuré la direction
de la société à titre provisoire ensuite du licenciement du défendeur, ce
qui va bien au-delà du mandat de reconstitution des données perdues.
Ainsi, les postes suivants ne paraissent pas en rapport avec cette dernière
mission : "employee management", "project acquisition", "induction of
B." et "SAP relationship", ce dernier poste concernant l'activité
habituelle déployée par O. en tant que consultant au sein de la
demanderesse. En outre, la facture du 11 juillet 2002 n'a pas trait au
mandat d'O.________ de reconstituer les données perdues ensuite de
l'incident du 18 mars 2002, puisqu'elle fait référence à un accord daté du
9 janvier 2002, antérieur à l'incident litigieux, et qui concerne le
"Management Coaching" de T.________ SA. Dès lors, il apparaît
-
35 -
qu'O.________ a été engagé pour remplacer le défendeur à son départ en
qualité de directeur, et que c'est dans ce cadre qu'il a travaillé sur les
données perdues.
Sur le plan de la causalité adéquate, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, la destruction d'un ordinateur
portable, principal outil de travail du directeur d'une société, est de nature
à entraîner la perte de données essentielles pour l'activité de celle-ci. Il
importe peu que, au préalable, le défendeur n'ait pas exécuté
correctement la sauvegarde hebdomadaire. En effet, cette sauvegarde n'a
pas pour conséquence que les données sauvées sur un autre support
soient ensuite détruites sur l'ordinateur litigieux. Elles sont censées être
disponibles aux deux endroits. De plus, la destruction de l'appareil a eu
lieu après la sauvegarde défectueuse, de sorte qu'on voit mal comment
cette dernière pourrait, par anticipation, interrompre la causalité
d'événements qui lui sont postérieurs. C'est donc bien le fait de jeter
l'ordinateur à travers une fenêtre qui est la cause naturelle et adéquate de
la perte des données.
Se pose en dernier lieu la question de l'ampleur du préjudice
et, partant, de l'indemnisation à mettre à la charge du défendeur. Il faut
toutefois relever qu'on ne dispose pas des éléments suffisants pour
apprécier le préjudice subi. On ne connaît en effet pas le pourcentage de
son activité qu'O.________ a consacré à la reconstitution des données
perdues ensuite de la destruction de l'ordinateur portable utilisé par le
défendeur, alors qu'on sait qu'il a également accompli d'autres tâches
pour T.________ SA durant la période considérée. La demanderesse aurait
dû alléguer le détail des factures des 11 mai et 17 juin 2002 pour
permettre à la cour d'apprécier les honoraires en rapport avec le mandat
spécifique de reconstituer ces données. Elle aurait également dû alléguer
et prouver quelle a été l'ampleur concrète de l'activité d'O.________ dans
ce cadre. Les déclarations d'O.________ sur le point de savoir si le montant
réclamé est directement lié à la destruction de l'ordinateur, qui se bornent
à acquiescer à l'allégué 57, sont trop générales pour contrebalancer la
preuve par pièce, plus précise, offerte en parallèle. Or, comme on l'a vu ci-
-
36 -
dessus, le libellé de cette pièce, à savoir les factures du consultant,
indique des opérations ne se rapportant pas à la reconstitution des
données, sans mention de leur proportion dans le prix final. Ainsi, à défaut
d'avoir établi ces éléments, alors que cette obligation lui incombait en
vertu de l'art. 8 CC, la demanderesse doit supporter les conséquences de
sa carence : le montant du préjudice subi ne peut pas être établi et les
prétentions de l'intéressée en remboursement des honoraires versés à
O.________ doivent être rejetées dans leur entier. S'agissant d'une situation
où le lésé aurait pu produire des pièces et, le cas échéant, les soumettre à
l'appréciation d'un expert, voire simplement faire préciser au témoin ses
déclarations, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 42 al.
2, qui suppose que le préjudice soit impossible à établir ou que les preuves
nécessaires fassent défaut, voire que leur administration ne puissent
raisonnablement être exigée (Werro, Commentaire romand, n. 26 ad art.
42 CO).
c)La demanderesse fait valoir que T.________ SA a subi un
dommage consistant en une diminution de son chiffre d'affaires ensuite de
la perte des données contenues dans l'ordinateur portable utilisé comme
outil de travail par le défendeur. Elle estime cette diminution à un montant
minimum de 147'898 fr. et considère qu'il a lieu de faire application de
l'art. 42 al. 2 CO. La demanderesse est d'avis dans tous les cas que la
position de l'expert sur la question est "insoutenable". Pour sa part, le
défendeur conteste que la demanderesse ait apporté la preuve d'un lien
de causalité entre la perte des données en cause et la baisse de son
chiffre d'affaires. Il fait de plus valoir que la baisse du chiffre d'affaires
n'est dans tous les cas pas un dommage, mais constitue uniquement la
perte d'une chance.
L'expert a admis que lors de l'incident du 18 mars 2002, des
données essentielles à l'activité de T.________ SA ont été détruites et que
cela a eu une influence sur le chiffre d'affaires de la société, dans le sens
d'une diminution, durant l'année 2002 uniquement. Il a également
déterminé les autres causes qui ont conduit à une baisse du chiffre
d'affaires durant l'année 2002, en particulier le départ du défendeur,
-
37 -
directeur et principal animateur de la société, ainsi que celui d'un autre
collaborateur important G.. L'expert a encore souligné que la
baisse du chiffre d'affaires s'était poursuivie entre 2002 et 2003 et a
considéré qu'une telle diminution pouvait avoir une cause conjoncturelle
ou être liée à une spécificité de la branche. Il a donc déduit le même
pourcentage de baisse, soit 23,18 %, de la diminution constatée entre
2001 et 2002. Après avoir établi à 520'027 fr. 58 la baisse du chiffre
d'affaires imputable au départ du défendeur, l'expert en a déduit les
revenus qu'aurait rapportés l'activité de l'intéressé s'il avait travaillé
jusqu'à la fin du délai de résiliation de son contrat. Il est arrivé à un solde
de 388'777 fr. 58, respectivement 468'465 fr. 58, selon qu'il s'est fondé
sur les données fournies par le défendeur ou par la demanderesse
concernant la productivité de l'employé. Enfin, l'expert a considéré que la
diminution du chiffre d'affaires liée à la perte des données informatiques
s'élève à 5 % de ce solde, soit un montant compris entre 19'438 fr. 88 et
23'423 fr. 28. Il a ajouté que les rabais consentis par T. SA en
raison des problèmes survenus dans le suivi des dossiers ensuite de la
perte des données concernant la clientèle, tels qu'ils avaient été calculés
par O., devaient être additionnés au montant du dommage, par
20'469 fr. 15.
Les données informatiques perdues concernaient des données
essentielles à l'activité de T. SA, de sorte qu'il n'apparaît pas
douteux que cet événement soit en lien de causalité naturelle avec la
diminution du chiffre d'affaires de la société durant l'année 2002. En
raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte ne pouvait être
exigée de la demanderesse, qui, par ses allégués soumis à expertise, a
néanmoins apporté des éléments suffisants pour permettre de retenir,
avec un degré de vraisemblance prépondérante, que le lien de causalité
naturelle est établi (ATF 133 III 462 c. 4.4.3, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I
540). Il est en outre dans le cours ordinaire des choses que la perte de
données essentielles à une société de services, comme la situation des
projets en cours, le contenu des contrats avec les clients et celui des
éventuels projets individuels établis, a été de nature à entraîner un
ralentissement de l'activité et, partant, une diminution du chiffre
-
38 -
d'affaires. Le lien de causalité adéquate est donc également démontré. Le
défendeur soutient en vain qu'on se trouve dans le cas de la perte d'une
chance. L'expert a clairement indiqué que la disparition du fichier
"outlook.pst" contenu dans l'ordinateur du défendeur avait été de nature à
compliquer la reprise des affaires en cours, et pas seulement la poursuite
des contacts avec les clients potentiels. La question soulevée par le
défendeur a donc plutôt trait à l'ampleur de la répercussion de la perte de
maîtrise des dossiers en cours, sans qu'on puisse retenir qu'on se trouvait
dans une situation comportant un élément aléatoire tel que le dommage
invoqué ne consiste qu'en la perte d'une chance. D'ailleurs, le défendeur
se trompe lorsqu'il fait valoir que le fait de déterminer quel aurait été le
chiffre d'affaires de T.________ SA sans la perte des données informatiques
survenue le 18 mars 2002 revient à estimer la perte d'une chance. Il s'agit
au contraire de la définition même du dommage, tel qu'il est conçu en
droit suisse, à savoir la différence entre le montant actuel du patrimoine
du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si
l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 c. 4.4.2,
SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540). Enfin, les circonstances invoquées par
le défendeur, selon lesquelles la task force créée au sein de T.________ SA
avait connaissance de toutes les activités liées à la clientèle acquise ou
future de la société, ne sont pas prouvées; il est uniquement établi que
dans le cadre de ses contacts avec la task force, le défendeur a été amené
à fournir des renseignements et à rendre des comptes à certains égards,
en particulier au sujet de la clientèle. Cela ne suffit toutefois pas à
considérer que les données perdues le 18 mars 2002 se trouvaient déjà en
possession de la task force, ce qui n'a au demeurant pas été allégué par le
défendeur.
L'expert a chiffré l'ampleur de la diminution du chiffre
d'affaires liée à la perte des données informatiques contenues dans
l'ordinateur utilisé par le défendeur à un montant compris entre 19'438 fr.
88 et 23'423 fr. 28, en précisant avoir procédé à une estimation prudente,
compte tenu de l'ensemble des facteurs à prendre en compte. La
demanderesse conteste cette appréciation que l'expert ne motiverait en
rien, selon elle. Il faut toutefois relever qu'au contraire, l'expert a motivé
-
39 -
son appréciation et chaque phase de son raisonnement, qui emporte
l'adhésion. L'accumulation de facteurs ayant induit une diminution du
chiffre d'affaires de T.________ SA durant l'année 2002, par rapport à
l'année 2001, imposait d'estimer avec prudence la part de cette baisse se
rapportant à la seule perte de données informatiques. Les arguments
invoqués par la demanderesse à l'encontre des déterminations de l'expert
ne sont d'ailleurs pas convaincants. Elle invoque en particulier le fait qu'il
serait notoire que, lorsqu'un cadre supérieur quitte une société, un des
enjeux principaux réside dans la transmission de l'information. Une telle
affirmation, de nature générale, ne permet toutefois pas encore
d'admettre que l'expert s'est trompé en affirmant qu'un des plus
importants facteurs de la baisse du chiffre d'affaires de T.________ SA
réside dans le départ du défendeur et d'un autre collaborateur important
de la société G.. Il s'agissait des deux fondateurs de T. SA
et leurs départs successifs ne peuvent qu'avoir eu un effet important sur
la marche de la société. On précisera encore que le fait de faire appel à un
expert pour prouver certains allégués suppose d'admettre que ce
spécialiste procède, lorsque cela est nécessaire, à une appréciation de
certains éléments, compte tenu de ses connaissances spécifiques, comme
l'expert l'a fait en l'espèce lorsqu'il a fixé le pourcentage de la baisse du
chiffre d'affaires imputable à la seule perte des données informatiques à 5
%. Dès lors, si la demanderesse entendait contester le résultat auquel est
arrivé l'expert de manière convaincante, il lui appartenait, soit d'amener
des arguments décisifs, soit de requérir la mise en œuvre d'une seconde
expertise (art. 239 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11]). Elle n'a fait ni l'un ni l'autre, de sorte qu'il faut s'en tenir au
préjudice déterminé par l'expert.
En se fondant sur les données ne concernant que la période du
1
er
janvier au 18 mars 2002, représentatives de la situation au moment où
le défendeur a été licencié, on retiendra que celui-ci avait une productivité
de 37 % et que sa journée de travail était facturable à concurrence de
2'320 francs. Le chiffre d'affaires qu'il aurait pu réaliser entre son
licenciement et la fin des rapports de travail s'élève ainsi à 60'088 fr. (70
jours x 2'320 fr. x 37 %). En effet, le demandeur était libéré de son
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40 -
obligation de travailler avant d'avoir détruit l'ordinateur litigieux, puisqu'il
devait restituer du matériel à son employeur. Ainsi, la baisse du chiffre
d'affaires qui n'est imputable ni à la conjoncture ni au fait que le
défendeur n'a pas travaillé entre le 18 mars et le 30 juin 2002 est de
459'939 fr. 58 (520'027 fr. 58 ./. 60'088 fr.). Le pourcentage concernant la
seule perte des données informatiques étant de 5 %, il représente un
préjudice de 22'996 fr. 95 (459'939 fr. 58 x 5 %).
d)L'expert a également considéré qu'il convenait d'intégrer
certains rabais consentis par T.________ SA au préjudice découlant de la
baisse du chiffre d'affaires. Il s'est fondé sur les indications d'O.________
qui, à la requête de W., a établi un récapitulatif de tous les rabais
et déductions consentis entre les mois d'avril et de décembre 2002 et a
indiqué ceux qui l'ont été en raison des seuls problèmes survenus dans le
suivi des projets ensuite de la destruction de l'ordinateur portable utilisé
par le défendeur. L'expert a estimé que l'évaluation ainsi opérée était
plausible et que le calcul avait été exécuté avec la plus grande prudence,
si bien qu'il en a repris le résultat à son compte. Il n'y a pas de raison de
s'écarter, en l'espèce, de cette appréciation. 5 % de la valeur des rabais,
par 21'557 fr., ayant été déjà incluse dans le dédommagement relatif à la
diminution du chiffre d'affaires, l'expert a retenu 95 % de ce montant pour
le présent poste du dommage, soit 20'479 fr. 15, qui doivent être alloués à
la demanderesse.
e)La demanderesse prétend encore que le défendeur a profité
du fait qu'il avait détruit les données informatiques contenues dans
l'ordinateur lui servant d'outil de travail pour se voir confier un mandat qui
aurait dû lui revenir. Il s'agit de la partie financière d'un mandat émanant
du groupe Z., dont la première partie avait été exécutée par
T.________ SA alors que le défendeur était encore son employé. L'expert,
partant de l'hypothèse que T.________ SA aurait obtenu cette seconde
partie financière du mandat si le défendeur n'avait pas été licencié, a
calculé que le manque à gagner pour la société anonyme représentait
67'500 francs, compte tenu d'un taux de productivité du défendeur de 75
% et d'une journée de travail facturable à concurrence de 2'500 francs.
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41 -
La demanderesse se méprend lorsqu'elle rattache le fait que le
défendeur a été mandaté par le groupe Z.________ pour effectuer la partie
financière du mandat litigieux à la destruction de l'ordinateur et des
données qu'il contenait, survenue le 18 mars 2002. Comme l'a relevé
l'expert, c'est avant tout grâce à ses compétences que le défendeur a été
désigné pour accomplir ce mandat. A supposer que le défendeur ait profité
des renseignements obtenus durant son travail pour T.________ SA afin
d'obtenir, ensuite de son licenciement, un mandat du groupe Z.,
son comportement constituerait donc une violation de l'art. 321a al. 4 CO,
qui interdit à tout employé de tirer profit des secrets d'affaires dont il a eu
connaissance durant les rapports contractuels même après la fin du
contrat, en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de
l'employeur (ATF 127 III 310 c. 5a, JT 2001 I 367; Rehbinder, Berner
Kommentar, n. 13 ad art. 321a; Duc/Subilia, Commentaire du contrat
individuel de travail, p. 113; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, op. cit., n. 9
ad art. 321a CO). Le cas échéant, l'attitude du défendeur pourrait
également tomber sous le coup de la clause de prohibition de concurrence
figurant dans le contrat de travail, mais dont le contenu n'a pas été
invoqué. Dans tous les cas, on ne voit en revanche pas de lien de
causalité, naturelle ou adéquate, entre la destruction de l'ordinateur et
des données qu'il contenait et le fait que le groupe Richemont ait confié
un mandat au défendeur postérieurement à son licenciement par
T. SA. Il s'ensuit que la demanderesse, au vu de la cession de
créance dont elle se prévaut, qui concerne uniquement les dommages-
intérêts découlant de l'incident du 18 mars 2002, ne peut prétendre à
l'indemnisation d'un quelconque dommage à cet égard. Ses prétentions
sur ce point doivent donc être rejetées.
IX.a)Moyennant une répartition différente du fardeau de la preuve,
la faute est une condition commune aux art. 41 CO et 97 CO. On lui
connaît donc une définition commune : le manquement de la volonté à un
devoir imposé par l'ordre juridique, ou encore l'abus ou l'emploi insuffisant
des facultés physiques, psychiques ou intellectuelles réprouvé par l'ordre
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juridique. Cette identité de principe ne doit cependant pas estomper une
différence importante de fondement : la responsabilité délictuelle procède
de la violation d'un devoir général, dû par tous et chacun au titulaire du
droit protégé, alors que la responsabilité contractuelle résulte de la
violation d'une obligation, devoir relatif qui oblige un débiteur particulier
envers un créancier particulier (Thévenoz, op. cit., n. 51 ad art. 97 CO).
Ainsi, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par
le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur
connaissait ou aurait dû connaître (art. 321e al. 2 CO) (Wyler, op. cit.,
p. 139).
En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1
CO), alors qu'elle doit être prouvée par le lésé dans le cadre de la
responsabilité délictuelle, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC
(ATF 132 III 564 c. 4.1, JT 2007 I 448).
b)La violation de ses obligations contractuelles, respectivement
l'acte illicite commis par le défendeur consiste dans le fait d'avoir jeté
l'ordinateur portable qui lui servait d'outil de travail et qui appartenait à
T.________ SA, par la fenêtre du deuxième étage d'un bâtiment, causant
ainsi sa destruction ainsi que celle du disque dur de cet appareil, de sorte
que les données y figurant ont également été perdues. Le défendeur a agit
intentionnellement en ayant conscience du fait que son comportement
était de nature à causer un dommage à son ancien employeur. Ce
dommage était du reste voulu, puisque, selon ses dires, le défendeur
voulait empêcher T.________ SA d'accéder à des données d'ordre privé se
trouvant dans l'ordinateur. Le défendeur a donc agi fautivement au regard
de l'art. 41 CO. Aucune personne consciencieuse et raisonnable placée
dans les même circonstances n'aurait agi comme il l'a fait. Il ne peut pas
ne pas avoir envisagé que son geste aurait les conséquences décrites ci-
dessus, tant en ce qui concerne la destruction de l'appareil lui-même que
des données qu'il contenait. Le défendeur savait en effet que ces données,
soit les éléments contenus dans le fichier "outlook.pst", seraient perdues,
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43 -
puisqu'il les avaient également effacées de la sauvegarde du disque dur
de son ordinateur, telle qu'il l'avait effectuée précédemment.
c)Comme cela a déjà été précisé, le défendeur soutient avoir agi
en état de légitime défense. Sur le plan de la responsabilité contractuelle,
cela signifie qu'il conteste que son geste soit fautif et prétend donc
renverser la présomption de l'art. 97 al. 1 CO. A cet égard, il suffit de
renvoyer à ce qui a déjà été dit au c. V.d ci-dessus. Le défendeur n'a pas
démontré les circonstances de fait sur lesquelles il fonde son
argumentation. A cela s'ajoute qu'il a dans tous les cas outrepassé le
principe de proportionnalité puisqu'il existait des mesures propres à
sauvegarder les données privées qui se trouvaient prétendument dans
l'ordinateur portable constituant son outil de travail, tout en assurant
qu'elles ne soient pas consultées par un tiers. Dans ces conditions, le
défendeur n'avait aucune raison de détruire cet ordinateur et les données
qu'il contenait.
Pour le surplus, en raison de son devoir de fidélité (art. 321a
al. 1 CO), le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de
son employeur, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de compromettre la
bonne marche de l'entreprise et, partant, de détruire des données
essentielles à l'activité de celle-ci. Il doit également éviter de porter
atteinte aux biens propriété de l'employeur. Ce devoir de conserver les
biens tant physiques qu'informatiques s'impose d'autant plus qu'à la fin
des rapports de travail, le travailleur a une obligation de restitution
intégrale (art. 339a al. 1 CO), qui s'étend à tous les outils, instruments,
documents de travail (calculs, plans, esquisses), liste de clients, papiers-
valeurs, etc., qu'il a reçus ou produits pour mener à bien son activité
(Rehbinder, op. cit., n. 4 ad art. 321b CO; Carruzzo, op. cit., p. 54;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 1 ad art. 321b). En l'espèce, le
défendeur a intentionnellement violé ces obligations et il n'est pas
nécessaire d'examiner quelle était la mesure de la diligence qui pouvait
être exigée de lui compte tenu des circonstances. Les obligations violées
sont en effet élémentaires et elles s'imposent à tout employé dans le
cadre de n'importe quels rapports de travail. Le comportement du
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44 -
défendeur doit du reste être examiné avec une rigueur accrue du fait de
sa position de cadre (ATF 127 III 86 c. 2c, JT 2001 I 160; Wyler, op. cit.,
p. 107). Il ne fait donc aucun doute qu'il a agi fautivement, la présomption
de l'art. 97 al. 1 CO n'étant pas renversée.
X.En définitive, les conditions pour admettre que la
responsabilité du défendeur, tant délictuelle que contractuelle, est
engagée sont réunies. Il doit donc verser à la demanderesse les sommes
de 3'229 fr. 30, 22'996 fr. 95 et 20'479 fr. 15, soit 46'705 fr. 40 au total. La
demanderesse requiert encore l'octroi d'un intérêt, au taux de 5 % l'an,
dès le 19 mars 2002.
La prétention en dommages-intérêts tendant à la réparation du
préjudice résultant d'un acte illicite comprend les intérêts compensatoires,
qui s'élèvent au taux de 5 % l'an (art. 73 al. 1 CO) et courent en principe
du jour de l'événement dommageable (Werro, Commentaire, op. cit., n. 19
ad art. 42 CO) ou dès que cet événement a des incidences financières
(ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488). Les intérêts compensatoires ne
supposent ni interpellation du créancier ni demeure du débiteur (ibidem).
En matière contractuelle, l'art. 104 al. 1
CO prévoit que le
débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit
l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour
l'intérêt conventionnel. L'art. 339 al. 1 CO prévoyant qu'à la fin du contrat,
toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles, la
jurisprudence et la doctrine majoritaire admettent que les droits visés par
cette disposition portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans
qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (TF 4C.414/2005 c. 6). Les
prétentions de l'employeur en dommages-intérêts découlant de l'art. 321e
CO sont visées par l'art. 339 al. 1 CO (Carruzzo, op. cit., p. 584).
L'acte illicite ayant entraîné la destruction de l'ordinateur a eu
lieu le 18 mars 2002 et la demanderesse est donc en droit de requérir
l'intérêt à 5 % l'an sur la somme de 3'229 fr. 30 dès cette date. Elle ne le