Jugement incident dans la cause divisant E.D.________ et O.D.,
tous deux à Crissier, d'avec FONDATION G., HÔPITAL X.________
et ASSOCIATION C., tous trois à Morges, et I., à
Lausanne.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 12 juillet 2004 par laquelle E.D.________ et
O.D.________ ont ouvert une action fondée sur la responsabilité médicale,
consécutivement à une opération effectuée le 14 février 2000 à l'Hôpital
X., ainsi qu'au suivi post-opératoire y relatif,
vu les conclusions prises par les demandeurs, à savoir en
substance que la Fondation G., l'Hôpital X.________, l'Association
-
2 -
C.________ et l'I.________ doivent être reconnus leurs débiteurs,
solidairement entre eux, des sommes de 2'039'938 fr. 17, avec intérêt à
5 % dès le 10 février 2004, pour la demanderesse, et de 105'280 francs,
avec intérêt à 5 % dès le 10 février 2004, pour le demandeur,
vu les écritures des parties,
vu la lettre du 22 avril 2008 par laquelle le conseil des
défendeurs Fondation G., Hôpital X. et Association
C.________ a proposé trois experts, le premier d'entre eux étant le
Professeur Patrick Ravussin, chef du Département d'anesthésiologie et de
réanimation de l'Hôpital de Sion,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 5 mai 2008
au cours de laquelle il a été convenu d'instruire et de juger
préjudiciellement la question de la responsabilité et où les demandeurs se
sont déclarés d'accord avec la désignation du Professeur Ravussin en
qualité d'expert,
vu le chiffre VI de l'ordonnance de disjonction et sur preuves
du 16 mai 2008 nommant en qualité d'expert médical le Professeur
Ravussin et le chargeant de répondre aux allégués désignés,
vu l'avis du 16 mai 2008 informant le Professeur Ravussin de
sa désignation comme expert et comportant la mention "vous voudrez
bien indiquer également dans quel délai vous estimez pouvoir déposer
votre rapport et signaler, le cas échéant, tout lien de nature privée ou
professionnelle que vous avez ou avez eu dans le passé avec l'une ou
l'autre des parties au procès",
vu la lettre du 21 mai 2008 par laquelle le Professeur Ravussin
a accepté cette mission, exposant notamment ce qui suit: "Etant président
de la Société Suisse d'Anesthésiologie et de Réanimation, je connais le Dr
B.________. Je ne le connais absolument pas dans sa pratique à l'hôpital de
-
3 -
Morges et je n'ai aucun lien personnel avec lui. Je considère donc que je ne
rencontrerai dans cette affaire aucun conflit d'intérêt.",
vu l'avis du 28 mai 2008 fixant aux parties un délai pour
procéder à l'avance des frais présumés de l'expertise, auquel était joint
une copie de la lettre susmentionnée,
vu l'avis du 24 juin 2008 mettant en œuvre l'expert Ravussin,
vu le courrier du conseil des demandeurs du 14 août 2008,
consécutif à la séance de mise en œuvre de l'expertise, indiquant
notamment que le Professeur Ravussin "considère qu'afin de mener à bien
son expertise, il lui est nécessaire d'entendre les médecins et le personnel
soignant mis en cause dans cette affaire, de sorte qu'il se propose
d'assister aux deux audiences d'audition de témoins appointées [...], les
conseils des parties [adhérant] à cette proposition qui apparaît conforme
au principe d'économie de procédure",
vu l'avis du 15 août 2008 autorisant notamment l'expert à
assister aux audiences d'audition des témoins,
vu les procès-verbaux des audiences d'audition des témoins
des 29 septembre et 8 octobre 2008,
vu le rapport d'expertise du 18 novembre 2008, adressé aux
parties par avis du 19 novembre 2008 avec un délai pour procéder selon
l'art. 237 al. 2 CPC et présenter d'éventuelles observations sur la note
d'honoraires de l'expert,
vu la requête de récusation de l'expert Ravussin formée le
23 décembre 2008 par les demandeurs,
vu les déterminations des intimés des 23 et 28 janvier 2009,
qui se sont opposés aux conclusions incidentes,
-
4 -
vu la détermination de l'expert émise le 30 janvier 2009, dont
il résulte que;
"[...] A mes yeux, et en toute bonne foi, il n'y a aucune raison que je
me récuse ce jour, que je me sois récusé le 21 mai ou ensuite, ou
que je sois récusé maintenant, pour un quelconque danger de
partialité lié à un possible conflit d'intérêt, cela pour les raisons et
les différences suivantes:
1.Raison académique.
Le Prof. B.________ a suivi la carrière clinique et a reçu le titre
de Professeur titulaire qui est l'aboutissement d'une carrière
clinique de haut niveau. Je suis moi-même Professeur associé,
sur la base d'une carrière académique, différente de celle du
Prof. B..
2.Raison clinique sur [...] et Sion.
Le Prof. B. a pris la Direction de l'anesthésiologie à
l'Hôpital de [...] environ 10 ans avant que je prenne la
Direction de l'anesthésiologie du Valais central après avoir été
moi-même médecin-chef au CHUV. Il y a là deux parcours
cliniques bien différents avant que je ne parte à Sion.
3.Raison clinique sur le CHUV.
Le Prof. B.________ et moi-même, du fait de nos titres de
professeurs, devons avoir une activité sur le CHUV (clinique,
administrative, d'enseignement, etc). Nos activités ont été et
sont complètement différentes. Je suis moi-même un
anesthésiste spécialisé en ORL et en neuro-anesthésie avec
supervision les jeudis du secteur ORL et neurochirurgie. Le
Prof. B.________ a lui, comme sous-spécialité, l'antalgie, et à ce
titre, il a collaboré de manière très intense avec le CHUV dans
les étages et non pas dans le bloc opératoire, dans le cadre du
service d'antalgie chronique [...]. Il participe également
certaines matinées à l'activité en chirurgie cardiaque que je
ne pratique moi-même jamais sur Lausanne.
4.Raisons personnelles.
Entre le Prof. B.________ et moi-même, il y a un respect
réciproque pour nos carrières. Il n'y a cependant aucune
relation personnelle. Je ne me suis jamais rendu à son
domicile, il ne s'est jamais rendu au mien. Nous n'avons
jamais mangé ensemble durant les 20 dernières années.[...]",
,
vu le dépôt des mémoires incidents dans les délais fixés,
vu le jugement incident rendu le 20 mars 2009, lequel rejette
la requête de récusation formée le 23 décembre 2008 par les demandeurs
et dont il résulte en particulier ce qui suit :
"(...)
-
5 -
qu'il s'ensuit que les motifs invoqués par les requérants
[réd.: les demandeurs] à l'appui de leur requête de récusation leur
étaient tous connus au plus tard au moment de la réception du
rapport d'expertise,
que leur requête est dès lors largement tardive,
qu'elle doit être rejetée pour ce premier motif;
(...)
que rien ne permet de redouter une activité partiale de sa
part [réd.: de l'expert],
que les explications de l'expert ne sont en aucune manière
remises en question par les rares éléments invoqués par les
requérants à l'appui de leur requête de récusation,
que le résultat de l'instruction incidente permet au contraire
de retenir que l'expert présente toutes les garanties d'impartialité
indispensables à une expertise judiciaire,
qu'indépendamment de ce qui a pu être dit par l'expert lors
de la séance de mise en œuvre – dès lors que cela n'est pas établi –,
il a d'emblée signalé, dans son courrier du 21 mai 2008, qu'il était
président de la Société Suisse d'Anesthésiologie et de Réanimation,
qu'il connaissait le Dr B., mais pas dans sa pratique à
l'hôpital de [...], et qu'il n'avait aucun lien personnel avec lui,
que le fait que l'expert n'ait pas signalé que le Dr B.
et lui-même ont tous deux une activité au CHUV ne constitue pas un
motif de récusation,
qu'il n'est pas démontré que l'expert entretiendrait des liens
personnels avec le Dr B.________, bien au contraire,
que le fait que l'expert n'ait pas mentionné dans son rapport
d'expertise que le Dr Buchser était le médecin de garde lors de
l'opération subie par la requérante ne jette aucun soupçon sur son
impartialité,
que les motifs invoqués par les requérants ne justifient donc
pas la récusation de l'expert, que leurs arguments soient examinés
isolément ou dans leur ensemble,
qu'il n'y a dès lors pas lieu à prononcer sa récusation,
que la conclusion principale I doit être rejetée pour ce
deuxième motif;
(...)
qu'en l'espèce, la requête de récusation a été formée après
le dépôt du rapport d'expertise, sur la base d'éléments qui étaient
connus auparavant,
-
6 -
qu'elle devrait dès lors être rejetée pour ce troisième motif,
si elle n'était pas déjà tardive au regard de l'article 222 alinéa 1
er
CPC;
(...)"
vu l'avis du juge instructeur du 18 mai 2009 fixant aux parties
un délai pour procéder selon l'art. 273 al. 2 CPC,
vu la lettre du conseil des demandeurs du 2 juin 2009
confirmant sa requête de seconde expertise et motivant dire requête,
vu le courrier du 4 juin 2009, par lequel le conseil des
défendeurs Fondation G., Hôpital X. et Association
C.________ s'est opposé à la nouvelle expertise requise et a étayé son
opposition,
vu l'avis du 9 juin 2009, valant ordonnance sur preuves
complémentaire, par lequel le juge instructeur a rejeté la réquisition de
seconde expertise, considérant que les conditions légales n'étaient pas
réalisées, et a fixé aux parties un délai pour formuler d'éventuelles
réquisitions en vue d'un complément d'expertise,
vu les lettres du 19 juin 2009 du conseil des demandeurs et du
8 juillet du conseil des défendeurs Fondation G., Hôpital X.
et Association C.________ renonçant à requérir un complément d'expertise,
vu la requête de réforme déposée le 13 juillet 2009, dans
laquelle les demandeurs au fond et requérants E.D.________ et O.D.________
ont pris les conclusions suivantes :
"I. La requête de réforme est admise.
II. Les requérants et demandeurs au fond sont autorisés à se
reformer jusqu'à la veille du délai de réplique pour déposer
une réplique complémentaire, en vue d’introduire les
allégués et les moyens de preuve suivants:
581. La liste des médecins de garde en anesthésie pour le mois
de février 2000 a été produite lors de l’audience d’audition
de témoins du 8 octobre 2008.
Preuve: dossier pénal (PV aud. 14, pages 2 et 3)
598. Une expertise concernant E.D., dont le rapport est
daté du 31 mai 2006, a été effectuée par l’Institut
universitaire de médecine légale.
Preuve: dossier pénal (P. 120)
599. Cette expertise se base notamment sur un entretien entre
les experts et le Dr B..
Preuve: dossier pénal (P. 120, page 2)
600. Les experts n’ont pas pu obtenir la liste des médecins qui
étaient de garde au Service d’anesthésiologie et d’antalgie la
nuit du 14 au 15 février 2000.
Preuve: dossier pénal (P. 120, pages 12 et 15)
601. Suite au rapport d’expertise précité, le Dr B., par
l’intermédiaire de son avocat, s’est déterminé comme suit
sur la surveillance post-opératoire de Mme E.D.:
“Comme le voulait la pratique du Service, la surveillance a
été exercée par les infirmières du Service d’antalgie,
lesquelles ont cependant régulièrement tenu au courant le
médecin de garde, qui a cautionné les dispositions qu’elles
ont prises”.
Preuve: dossier pénal (P. 126, page 6, considérant 12)
602. Il résulte de ce qui précède que soit les défendeurs n’ont pas
effectué les recherches requises,...
-
11 -
vu le courrier du 10 septembre 2009 du conseil des intimés
Fondation G., Hôpital X. et Association C., lesquels
se sont opposés aux conclusions incidentes des requérants,
vu la lettre du 5 octobre 2009 par laquelle le conseil de l'intimé
I. a conclu, avec dépens, au rejet de la requête de réforme,
ouï à l'audience de ce jour les parties et deux témoins, soit
J.________, chef de laboratoire au CHUV, et le Professeur Patrick Ravussin,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 153 ss CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution du délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC,
que la requête de réforme doit être présentée au plus tard
dans le délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit (art. 153 al. 1, 317a
al. 1 et 317b al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile et est
au surplus conforme aux exigences de l'art. 19 CPC applicable par renvoi
des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être refusée (JT 1988 III 70 consid. 4; JT 1979 III
-
12 -
34; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad art.
153 CP),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2
CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 consid. 4; JT 1979 III 126),
que l'art. 153 al. 1 CPC ne permet à une partie de se réformer
que pour obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, et non les décisions du juge (JT 2003 III 114 consid. 3; JT 1985
III 106 consid. 4; Poudret, note in JT 1985 III 106, spéc. n. 4, p. 113);
attendu qu'en l'espèce, les parties s'opposent dans un procès
en responsabilité médicale consécutivement à une opération effectuée le
14 février 2000 à l'Hôpital X.________ ainsi qu'au suivi post-opératoire y
relatif,
que les requérants font valoir que la réforme requise est
principalement destinée à mettre en lumière l'influence éventuelle, sur les
expertises réalisées, voire sur la procédure pénale relative à l'intervention
chirurgicale litigieuse, de la découverte récente de l'identité du médecin
de garde la nuit du 14 au 15 février 2000,
que cette information résulte de la liste de garde du mois de
février 2000, qui n'a été produite que récemment,
que les requérants soutiennent que le fait que le Dr B.________
fût de garde cette nuit-là a été occulté, volontairement ou non, par les
intimés Fondation G., Hôpital X. et Association C.________,
qu'il existe ainsi selon les requérants une probabilité
importante que l'instruction se soit développée pendant des années sur un
"silence" ou un "secret", qui a pu fausser - dans une mesure qu'il
conviendrait d'élucider - les appréciations relatives notamment à
-
13 -
l'existence d'une violation des règles de l'art dans le suivi post-opératoire
de la requérante,
que, pour illustrer leur propos, les requérants comparent cette
situation à celle d'un "secret de famille", qui serait révélé et dont on ne
saurait dire qu'il ne change rien à une situation donnée, sans vérifier
quelle en a été l'influence,
que les requérants sont d'avis que cette absence d'information
est susceptible d'avoir provoqué des malentendus ou perverti les réponses
aux questions posées, en particulier, au personnel médical,
que les intimés Fondation G., Hôpital X. et
Association C.________ font valoir, au contraire, que cette liste de garde a
été retrouvée par hasard par un collaborateur du Dr B., alors qu'on
la pensait effacée ou perdue,
que c'est le Dr B. qui l'a transmise au conseil des
intimés Fondation G., Hôpital X. et Association C.________,
lequel, après discussion avec ses mandants, a spontanément offert de
verser cette pièce au dossier, alors que plus personne ne la recherchait,
qu'il a produit cette pièce à l'occasion de l'audience d'audition
de témoins du 8 octobre 2008, une copie étant remise séance tenante aux
parties ainsi qu'au juge instructeur et ultérieurement au Professeur
Ravussin,
que les intimés font valoir que cette production spontanée est
ainsi intervenue par souci d'honnêteté et de transparence,
qu'il exposent en outre que, de toute manière, cette liste de
garde et l'information qui en résulte étaient connues de l'expert judiciaire,
comme cela découle de sa détermination sur la requête de récusation
formée contre lui et comme les requérants l'admettent d'ailleurs,
-
14 -
qu'en tout état, de par sa fonction et sa position hiérarchique,
le Dr B.________ répond déjà de l'activité de son service, indépendamment
de savoir s'il était ou non de garde la nuit des 14 au 15 février 2000;
attendu que les requérants font valoir en substance que le
contenu du courrier du Dr J.________ pourrait être de nature à conduire à
une autre appréciation technique sur les causes de l'affection dont la
requérante subit les conséquences,
qu'à l'audience de ce jour, le Dr J.________ a expliqué qu'il avait
examiné à nouveau les résultats obtenus en 2002,
qu'en 2009, tout comme en 2002 d'ailleurs, ces résultats
indiquent clairement la présence d'un événement hémorragique, sans que
ce témoin puisse lui-même se prononcer sur la survenance d'un
événement inflammatoire,
que ce témoin a précisé que la conclusion en relation avec
l'événement hémorragique avait été communiquée oralement au Dr [...]
en 2002, à l'occasion de la discussion relative au rapport que lui-même
avait remis à ce médecin,
qu'à l'audience de ce jour, le Professeur Patrick Ravussin a été
interrogé sur le point de savoir si la conclusion du Dr J.________ au sujet de
la présence d'un événement hémorragique était compatible avec ses
réponses aux allégués 40 et 41, qui se réfèrent à un "une réaction
inflammatoire majeure",
que cet expert a répondu que cette conclusion était connue de
lui et, explicitant son propos d'un point de vue technique, qu'elle ne
changeait rien au contenu de son rapport d'expertise,
que les requérants ont persisté à faire valoir que la présence
de cet événement hémorragique, non documenté précédemment, justifiait
l'introduction des allégués 613 à 620,
-
15 -
qu'ils ont toutefois indiqué que ce point, bien qu'important,
était secondaire par rapport à la question – cruciale – du rôle du "silence"
relatif à l'identité du médecin de garde sur le processus judiciaire jusqu'à
ce jour;
attendu que les deux points invoqués à l'appui de la requête
de réforme, soit l'identité du médecin de garde la nuit du 14 au 15 février
2000 et la lettre du 1
er
juillet 2009 du Dr J.________ mentionnant l'existence
d'un événement hémorragique, ne sont propres à influer sur l'issue du
litige que pour autant qu'un expert judiciaire se prononce à leur sujet, en
relation avec la question du respect des règles de l'art,
que la requête de réforme devait ainsi nécessairement viser à
introduire des allégués soumis à la preuve par expertise, ce qui est le cas
(allégués 618 à 620),
qu'à défaut de tels allégués, la requête de réforme ne porterait
que sur des faits dénués de pertinence, puisqu'impropres à déterminer si
les règles de l'art ont été respectées ou non en l'espèce, question qui
relève de la preuve par expertise (Müller, La responsabilité civile du
médecin, in Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel 2008, pp. 99ss,
spéc. p. 108),
que c'est en effet à l'expert médical de déterminer "ce qu'il
fallait faire" dans un cas d'espèce et de trancher par là une question
scientifique (Müller, ibidem),
que la clef de voûte de la réforme réside donc dans le
réexamen partiel de la question de la violation des règles de l'art, sur la
base des deux éléments complémentaires précités,
qu'interpellés sur ce point lors de l'audience de ce jour, les
requérants ont expliqué que, si leur requête de réforme était admise, ils
-
16 -
ne souhaitaient pas que ce soit le Professeur Ravussin qui se prononce sur
ces allégués, mais qu'un nouvel expert devait être désigné à cette fin,
que la requête de réforme est donc clairement destinée à
obtenir une appréciation technique de la part d'un nouvel expert judiciaire
sur la question de la violation des règles de l'art médical en relation avec
le suivi post-opératoire,
que l'admission de cette requête aurait donc pour effet de
remettre en question les décisions de rejet de la requête de récusation de
l'expert judiciaire et de la réquisition d'une seconde expertise,
que les requérants ne disposent d'aucun intérêt réel à
remettre en question ces décisions judiciaires par le truchement de la
réforme,
que la réforme est en particulier exclue en tant qu'elle vise à
reconsidérer une ordonnance sur preuves (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 6 ad art. 153 CPC), partant à contourner l'ordonnance sur preuves
complémentaire rejetant une réquisition de seconde expertise (JT 2003 III
114 consid. 3),
que cette requête doit dès lors être rejetée pour ces motifs;
attendu que, dans le prolongement de ce qui précède, on peut
relever que la voie procédurale adéquate pour obtenir l'appréciation
technique, à forme d'une expertise judiciaire, sur les deux points soulevés
aurait été celle du complément d'expertise,
que, dans un procès où la personne de l'expert n'est pas
contestée, la partie qui prétend obtenir de l'expert qu'il indique si le
rapport qu'il a déposé tient ou non compte d'un élément d'information ou
qu'il expose en quoi un tel élément modifierait ou non ses conclusions
peut et doit requérir un complément d'expertise à cet égard,
-
17 -
qu'en l'espèce, les requérants ont précisément renoncé à
solliciter un complément d'expertise, dès lors qu'ils ne souhaitaient plus
que l'expert judiciaire, dont ils ont contesté l'impartialité et la qualité du
travail, se prononce à nouveau,
que, sous cet angle également, la requête de réforme aurait
pour effet de remettre en question le refus d'une seconde expertise, ce qui
est contraire au Code de procédure civile vaudois,
qu'au demeurant, la réponse de l'expert judiciaire aux deux
questions complémentaires potentielles est connue,
qu'en effet, il a eu connaissance de l'identité du médecin de
garde à l'occasion de l'audience du 8 octobre 2008 au moins et a expliqué
à l'audience de ce jour qu'il avait connaissance de l'événement
hémorragique relevé par le Dr J.________ et que cela ne changeait rien au
contenu de son rapport,
que la requête de réforme apparaît dépourvue de fondement
sous cet angle également;
attendu que la réforme est exclue dans la mesure où elle est
destinée à introduire des faits déjà allégués précédemment,
que tel est manifestement le cas en l'espèce, puisque l'expert
s'est déjà prononcé sur le suivi post-opératoire en répondant aux allégués
des parties (allégués 24, 28 à 32, 40 à 41, 51 à 52, 272 à 273, 284, 287 à
289, 390, 404 à 405, 421, 423 à 424, 434 à 444),
que la réforme doit ainsi être refusée en tant qu'elle vise à
l'introduction des allégués 618 à 620,
que, comme déjà exposé, les autres allégués sont uniquement
destinés à fournir à l'expert des éléments de réappréciation,
-
18 -
qu'ils n'ont ainsi pas de pertinence propre et qu'il n'y a pas
d'intérêt à les introduire en procédure seuls,
que la requête de réforme doit être rejetée pour ce motif
également;
attendu que les dépens frustraires avancés par les requérants
doivent leur être restitués,
que les frais de la procédure incidente doivent être fixés à 900
fr. pour les requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a
al. 1 tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
que les intimés Fondation G., Hôpital X. et
Association C.________ se sont opposés à la requête,
qu'obtenant gain de cause, ils ont droit à des dépens de
l'incident, qui couvriront également les frais liés à l'audition des témoins
amenés à l'audience de ce jour,
qu'il convient ainsi d'arrêter à 960 fr. les dépens en leur
faveur,
-
19 -
que l'I., qui a également conclu au rejet des
conclusions incidentes, a droit à une même participation aux honoraires
de son conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en réforme déposée le 13 juillet 2009 par les
requérants E.D. et O.D.________ est rejetée.
II. La somme de 1'000 fr. (mille francs) avancée par les
requérants à titre de dépens frustraires leur est restituée.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux, et à
260 fr. (deux cent soixante francs) pour les intimés,
solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés
Fondation G., Hôpital X. et Association
C., solidairement entre eux, le montant de 960 fr. (neuf
cent soixante francs) à titre de dépens de l'incident.
IV. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé
I. le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerF. Schwab
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
La greffière :
F. Schwab