Jugement incident dans la cause divisant M.________ et J., tous
deux à Lausanne, d'avec X., à Lausanne, et Z.________, à La Tour-
de-Peilz.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée devant la Cour civile du Tribunal
cantonal le 31 janvier 2003 par les demandeurs M.________ et J.________ à
l'encontre des défendeurs X.________ et Z., dont les conclusions,
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
"I. Que le demandeur, M., n'est pas le débiteur de la
défenderesse X., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à
4,5% l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne
peut être donnée à la poursuite N° [...]554-01 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Est.
II. Que la demanderesse N° 2, J., n'est pas la débitrice de la
défenderesse X.________, du montant de Fr. 2'500'000.-- plus intérêts à
-
2 -
4,5% l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite ne
peut être donnée à la poursuite N° [...]554-02 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Est.
III. Que le demandeur N° 1, M., n'est pas le débiteur de la
défenderesse X., du montant de Fr. 479'276.10 plus intérêts à
5% l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en conséquence aucune suite n'est
donnée à la poursuite N° [...]550-01 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est.
IV. Que la défenderesse [recte: demanderesse] N° 2, J., n'est
pas la débitrice de la défenderesse X., du montant de Fr.
479'276.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en
conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite N° [...]550-02
de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
V. Que les oppositions formées par les demandeurs aux
commandements de payer N° [...]554-01, [...]554-02, [...]550-01 et
[...]550-02 sont définitivement maintenues, aucune suite ne pouvant
être donnée à dites poursuites, en capital, intérêts et frais.
VI. Que la défenderesse, X., et le défendeur, Z., doivent
solidairement, respectivement pour la part que justice dira, paiement
aux demandeurs, dans la proportion que justice dira, la somme de
Fr. 3'000'000.-- [recte: Fr. 3'500'000.--] (Francs trois millions cinq cent
mille) avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2003.",
vu la réponse déposée le 18 août 2003 par la défenderesse
X., qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande et reconventionnellement à ce qui suit:
"I.M. est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat
paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix million huit
cent huitante-deux mille quatre cent huitante-six francs et
trente-cinq centimes) avec intérêts à 5% l'an du 10 décembre
1999 sur la somme de CHF 9'100'000.- (neuf million cent mille
francs) et avec intérêts à 6.5% l'an du 1
er
juillet 2003 sur la
somme de CHF 1'782'486.35.- (un million sept cent huitante-
deux mille quatre cent huitante-six francs et trente cinq
centimes).-.
II.M.________ et J.________ sont solidairement débiteurs de
X.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de
CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit
cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l'an
du 20 janvier 2001.
III.Les oppositions formées par M.________ et J.________ à
l'encontre des poursuites n° [...]554-01, [...]554-02, [...]550-01
et [...]550-02 de l'Office des poursuites et faillites de
Lausanne-Est sont définitivement levées.",
vu la réponse déposée le 19 décembre 2003 par le défendeur
Z.________, qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
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3 -
demande et a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions prises par
la défenderesse X.________ dans sa réponse du 18 juillet 2003,
vu le deuxième échange d'écritures,
vu le procès-verbal des audiences d'audition de témoins des
20 et 29 mars, 23 et 24 avril ainsi que 3 et 22 mai 2007,
vu le rapport d'expertise du 15 mai 2007 et son complément
du 25 mars 2008,
vu l'avis du juge instructeur de la Cour civile du 20 août 2008
impartissant aux parties un délai au 15 octobre 2008 pour déposer un
mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD,
vu la requête de suspension de cause déposée le 14 octobre
2008 par les demandeurs, rejetée par jugement incident du 27 mars 2009,
définitif et exécutoire selon arrêt du Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du 15 juillet 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 22 juillet 2009 impartissant aux
parties un nouveau délai au 5 octobre 2009 pour déposer un mémoire au
sens de l'art. 317a CPC-VD,
vu la requête de réforme déposée le 5 octobre 2009 par la
défenderesse X., admise par jugement incident du 25 février 2010,
dont le dispositif prévoit notamment:
"II.La requérante est autorisée à se réformer à la veille du délai
de duplique pour déposer une duplique complémentaire et
alléguer les dettes cautionnées par M. en faveur de
F.________ SA et Q.________ SA et leurs montants au jour de la
faillite de ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par
expertise, et prendre la conclusion reconventionnelle II
suivante:
"II. M.________ et J.________ sont solidairement débiteurs de
X.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme
de CHF 3'701'870.50 (trois millions sept cent un mille huit
cent septante francs et cinquante centimes) avec intérêts
à 5% l'an du 20 janvier 2001."
-
4 -
[...]
IV. Un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux autres
parties pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la
conclusion nouvelle et introduire, cas échéant, des allégations et
preuves connexes à celles autorisées par la réforme.",
vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 9
juillet 2010, confirmant le jugement incident précité,
vu la duplique complémentaire déposée par la défenderesse le
21 septembre 2010,
vu le délai prolongé au 17 novembre 2010 imparti aux
demandeurs pour procéder selon ch. IV du dispositif du jugement incident
du 25 février 2009,
vu la requête d'appel en cause déposée le 17 novembre 2010
par les demandeurs, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
"I.- Admettre la présente Requête d'appel en cause.
II.- Autoriser les requérants, M.________ et J., à appeler en
cause les héritiers de feu B.G., soit A.G.________ et L.,
rue [...] (Brésil) dans le cadre du litige les opposant à X. et à
Z., afin de prendre à leur encontre, avec suite de frais et
dépens, y compris les dépens à l'endroit des défendeurs, les
conclusions suivantes:
A. Principalement:
I.-Qu'A.G. et L.________ son tenus de relever les
défendeurs et requérants, M.________ et J.,
respectivement intimés au présent incident, de toute
condamnation capital, intérêts, frais et dépens qui pourront
être prononcés à leur encontre en vertu des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse, X., et
intimée à l'incident;
II.-Qu'un nouveau délai de Réplique complémentaire sera fixé
aux requérants et demandeurs au fond, au terme de la
procédure incidente d'appel en cause, conformément au
chiffre IV du jugement incident rendu par Mme le Juge
instructeur de la Cour civile le 15 février 2010.
B. Subsidiairement:
III.-Qu'A.G.________ et L.________ doivent aux demandeurs, et sont
les débiteurs, solidairement, respectivement chacun pour la
part que justice dira, des requérants et demandeurs au fond
d'un montant de CHF 4'200'000.- (quatre millions deux cent
-
5 -
mille francs), avec intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010,
respectivement du montant que justice dira, toujours avec
intérêts à 5% dès le 17 novembre 2010;
IV.- Qu'un nouveau délai de Réplique complémentaire sera fixé
aux requérants et demandeurs au fond, au terme de la
procédure incidente d'appel en cause, conformément au
chiffre IV du jugement incident rendu par Mme le Juge
instructeur de la Cour civile le 15 février 2010.",
vu l'avis du juge instructeur du 23 novembre 2010
impartissant aux intimés un délai au 13 décembre 2010 pour faire la
déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu la lettre du défendeur et intimé Z.________ du 24 novembre
2010, déclarant ne pas s'opposer à l'appel en cause et s'en remettre à
justice,
vu le courrier des demandeurs et requérants M.________ et
J.________ du 13 décembre 2010, qui indiquent ne pas s'opposer à ce que
l'incident soit tranché par un échange d'écritures,
vu les déterminations de la défenderesse et intimée X.________
du 13 décembre 2010, qui déclare s'opposer à la requête incidente, qu'elle
juge téméraire, et accepter que l'incident soit tranché par un échange
d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 20 décembre 2010
impartissant aux requérants un délai au 18 janvier 2011 et aux intimés un
délai au 2 février 2011 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé par les requérants dans le délai
prolongé au 3 février 2011,
vu le courrier de l'intimé du 14 février 2011, qui qualifie la
requête d'inopportune et dilatoire et déclare s'en remettre à justice,
-
6 -
vu le mémoire incident déposé par l'intimée dans le délai
prolongé au 22 février 2011, par lequel elle conclut, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l'appel en cause,
vu les pièces produites par les parties,
vu l'art. 404 al. 1 CPC-CH (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 [RS 272]; cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile, in JT 2010 III 11, spéc. p. 19),
vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que la demande en libération de dette du 31 janvier
2003 concerne des créances qui font l'objet des poursuites n
os
[...]554-01,
[...]554-02, [...]550-01 et [...]550-02,
qu'il s'agit de poursuites en réalisation de gages immobiliers
fondées sur des cédules hypothécaires en 1
er
et 2
e
rangs, garantissant des
prêts hypothécaires contractés par les requérants et demandeurs au fond
sur la parcelle 12'607 de la commune de Lausanne, propriété du
requérant,
que les requérants allèguent qu'à l'époque de ces
engagement, le requérant n'avait aucun autre engagement auprès de
l'intimée et défenderesse au fond,
qu'ils allèguent ensuite qu'en 1997, le requérant a contracté
un prêt personnel pour, d'une part, injecter des fonds dans les sociétés du
"groupe M.________" (ci-après: le Groupe) et sortir celles-ci ou certaines
d'entre elles d'une situation de surendettement et, d'autre part,
rembourser à la banque des avances qu'elle avait concédées à des
sociétés du Groupe,
-
7 -
qu'ils soutiennent que l'intimée n'a pas respecté ses
engagements tant à l'égard des sociétés du groupe qu'à l'égard du
requérant, ce qui aurait causé à ce dernier une perte financière de
plusieurs millions,
que les requérants entendent compenser les prétentions du
requérant à l'égard de l'intimée avec les prétentions de cette dernière,
que l'intimée a pour sa part recensé dans sa réponse tous les
crédits qu'elle a accordés au requérant et les autres engagement de celui-
ci à son égard,
qu'elle allègue notamment le cautionnement solidaire conjoint
souscrit le 16 décembre 1988 par le requérant et par B.G.________ pour
garantir les engagements de R.________ SA à l'égard du H.________ à
concurrence de 4'200'000 fr. (all. 165 : admis),
qu'elle allègue encore d'autres engagements du requérant
comme caution solidaire de prêts qu'elle a accordés à d'autres sociétés du
Groupe,
qu'elle réclame au requérant le remboursement de tout ce
qu'elle estime lui être dû du chef de tous les engagements allégués,
que, dans sa duplique après réforme, l'intimée a à nouveau
allégué l'engagement de caution solidaire du requérant, conjointement
avec B.G., souscrit en garantie du prêt accordé par H. –
qu'elle a ensuite repris – à R.________ SA, devenue D.________ SA, puis
F.________ SA, ainsi que la perte subie du chef de ce prêt dans le cadre de
la faillite de cette dernière société,
qu'elle a également allégué les pertes subies du chef d'autres
prêts cautionnés par le requérant, accordés à F.________ SA et à Q.________
SA, également tombée en faillite;
-
8 -
attendu que la requête d'appel en cause doit contenir les
motifs de l'appel en cause et les conclusions que l'appelant entend
prendre contre l'appelé (art. 84 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 85
al. 2 CPC-VD),
qu'aux termes de l'art. 85 CPC-VD, la demande d'appel en
cause de la part du demandeur est faite dans le délai de réplique ou, à
défaut de réplique, au plus tard par conclusions prises à l'audience
préliminaire,
qu'en l'espèce, les requérants ont procédé par une requête
déposée le 17 novembre 2010, postérieure aux échéances mentionnées
dans cette disposition,
qu'ils font valoir, à cet égard, qu'ils n'avaient pas de motif
d'appeler en cause après le dépôt de la réponse et que ce sont les
allégués de la duplique complémentaire après réforme qui les y ont
contraints,
que l'on ne mentionne toutefois pas dans la jurisprudence
d'exception à l'art. 84 CPC-VD, qui a pour but de contraindre les parties à
appeler en cause un tiers avant toute défense au fond,
qu'au demeurant, l'argument des requérants est dénué de tout
fondement, dans la mesure où le cautionnement solidaire de B.G.________
a été allégué dans la réponse du 18 août 2003 déjà (all. 165),
que la requête d'appel en cause est dès lors tardive;
attendu, par surabondance, qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD,
il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à
contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle
succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a),
soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse
-
9 -
valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let.
c),
que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour
l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001
II 9 c. 3a),
que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si
l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a ; JT 2001 III 9 c. 3a ;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
2 ad art. 83 CPC-VD),
qu'elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties,
que, compte tenu de l'art. 83 al. 2 CPC-VD qui dispose que le
juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une complication
excessive du procès, l'économie de procédure doit être prise en compte
dans l'appréciation de l'intérêt direct,
qu'il faut donc procéder à une pesée des intérêts et se
demander si l'intérêt à l'appel en cause l'emporte sur l'inconvénient que
constituent l'alourdissement et la prolongation du procès (TF 4A.431/2009
du 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la
participation de l'appelé peut conduire à refuser la requête d'appel en
cause (art. 83 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83
CPC-VD),
-
10 -
qu'enfin, l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de
l'appel en cause et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins
dilatoires (TF 4A.431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3),
qu'en l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils ont un intérêt
direct à l'appel en cause (all. 24 de la requête),
que l'on peut toutefois douter de l'existence d'un tel intérêt,
dans la mesure où ils savent depuis le dépôt de la réponse (août 2003)
que l'intimée invoque les engagements de caution du requérant, mais
attendent le mois de novembre 2010 pour appeler en cause la co-caution,
que la procédure, qui dure depuis plus de huit ans, est très
avancée,
qu'au surplus, les requérants allèguent que les héritiers directs
de B.G., décédé depuis 1991, sont domiciliés au Brésil (all. 19 de
la requête),
que la notification d'actes judiciaires au Brésil prend entre neuf
et vingt mois,
que l'on ne dispose pas de la preuve formelle de l'exactitude
des adresses au Brésil, dans la mesure où les renseignement relatifs aux
héritiers directs de B.G. résultent d'une pièce établie par l'ancien
conseil genevois de ce dernier, qui date de 1991,
que, selon cette pièce, les héritiers directs de B.G.________ sont
ses parents,
qu'il n'est pas établi non plus que ceux-ci soient toujours en
vie, sachant que B.G.________ était né en 1945,
-
11 -
qu'en cas d'échec de la notification, une nouvelle notification
devra être faite avec de nouveaux délais,
qu'en outre, l'introduction de deux nouvelles parties, dans une
procédure très avancée en comptant déjà quatre, risquerait d'enliser cette
dernière, chaque nouvelle partie devant être autorisée à se déterminer sur
les allégués des autres parties et introduire ses propres allégués,
que, compte tenu des intérêts en présence et de la tardivité de
la présente requête, on ne peut reconnaître un intérêt direct des
requérants à l'appel en cause,
que, partant, la requête d'appel en cause doit être rejetée;
attendu que l'art. 86 CPC-VD dispose qu'avant de statuer sur
l'appel en cause, le juge impartit un délai à la personne dont l'appel est
demandé pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l'appel
en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui
lui permettraient de ne pas participer
à l'instance engagée ou de l'invalider (al. 1) et qu'à cette fin, il lui notifie
une copie de la requête d'appel en cause et des écritures déjà produites,
aux frais de l'appelant (al. 2),
que cette procédure a pour but de garantir le droit d'être
entendu de l'appelé avant l'admission de l'appel,
qu'en l'espèce, bien qu'elle n'ait pas été suivie, le droit d'être
entendu des appelés n'a pas été violé, dans la mesure où l'appel doit être
rejeté;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 3'000
fr., doivent être mis à la charge des requérants (art. 4 al. 1 aTFJC [Tarif
vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV
1984 p. 458]);
-
12 -
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'intimée X.________ obtenant gain de cause et
agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, à la charge des requérants, solidairement entre eux, qu'il convient
d'arrêter à 1'800 francs,
qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimé Z., qui ne
s'est pas opposé à l'appel en cause et s'en est remis à justice;
attendu, sur les voies de droit, que la présente décision est
susceptible de recours dans un délai de dix jours dès sa notification (art.
82 al. 4 et 321 al. 2 CPC-CH; Schwander, in Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève 2010, nn. 23 s.
ad art. 82 CPC-CH).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 17 novembre 2010 par
M. et J.________ tendant à l'appel en cause
d'A.G.________ et L.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge des requérants
M.________ et J.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à
3'000 fr. (trois mille francs).
-
13 -
III. Les requérants M.________ et J., solidairement entre
eux, verseront à l'intimée X. le montant de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 mars 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties ainsi qu'à A.G.________ et
L.________ personnellement, par voie d'entraide judiciaire.
Les parties peuvent faire recours auprès de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du
présent jugement incident en déposant au greffe de la Chambre des
recours civile un recours écrit et motivé, en cinq exemplaires. La décision
qui fait l'objet du recours est jointe au dossier.
Le greffier :
J. Greuter