Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MM. Colombini et Muller
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
C.(Me Ph. Chaulmontet)
et
Q.
D.________
(Me D. Dumusc)
(Me S. Osojnak)
-
19 -
11.Par requête de conciliation adressée le 7 août 2002 au Juge de
paix du cercle de Villeneuve, C.________ a ouvert action contre les
défendeurs et contre M.________ Ltd.
L'audience de conciliation s'est tenue le 3 septembre 2002. La
conciliation a échoué. L'acte de non-conciliation a été adressé le 25
septembre 2002 aux parties.
12.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Gerhard
Auer, expert-comptable diplômé, à Genève. Il résulte en substance ce qui
suit de son rapport du 16 juin 2008 et du complément du 26 novembre
suivant :
a)L'expert a indiqué que les actions constituent un produit
offrant un meilleur rendement que les obligations, mais présentant un
risque plus élevé. Dans les placements "à risque réduit" et "orientés sur le
revenu", tels que ceux voulus par la demanderesse, on classe
généralement les avoirs déposés en dépôts bancaires ou compte
d'épargne et les obligations dont le risque de non-remboursement est
considéré comme très faible. Les actions et autres placements sur des
titres en capital sont généralement tenus pour des placements de risque
moyen, voire élevé.
Le formulaire concernant les conditions de placement, signé le
13 juillet 2000 par la demanderesse, mentionne que le revenu souhaité
est de 10 % l'an, sans autre précision. L'expert a donc considéré que ce
revenu était conçu en valeur nominale, et non en valeur réelle (après prise
en compte de l'inflation).
La banque Pictet & Cie a effectué une étude concernant
l'évolution du marché des obligations face au marché des actions en
Suisse sur une longue période, qui porte jusqu'en 2007. Sur cette base,
l'expert a relevé que la banque a obtenu, entre 1926 et 2006, un
rendement annualisé de 10,27 % pour les actions et de 4,54 % pour les
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20 -
obligations. Ainsi, le marché suisse des actions a juste atteint un
rendement annuel moyen de 10 % sur une période de huitante ans, alors
qu'il présente un risque moyen et ne peut pas être considéré comme un
placement "orienté sur le revenu". En ce qui concerne le facteur risque, la
même étude est arrivée à la conclusion que celui concernant les
obligations est 5,6 fois moins élevé que celui concernant les actions.
Sur la base de ces éléments, l'expert a estimé qu'un
"placement orienté sur le revenu et à risque faible", tel que voulu par la
demanderesse lorsqu'elle a confié ses avoirs aux défendeurs, ne peut
générer un rendement de 10 % sur une longue durée.
L'expression "placement du type père tranquille", telle
qu'utilisée par la demanderesse pour décrire le placement qu'elle
souhaitait effectuer, regroupe généralement les avoirs en compte
d'épargne, les dépôts à terme, les obligations de caisse et les obligations à
risque de perte très faible. Les actions, même celles de grandes sociétés
réputées de type blue ships, ne sont généralement pas considérées
comme des placements de ce genre, à moins qu'elles ne soient en
proportion faible à très faible dans le portefeuille. Ainsi, l'expert a
considéré que la volonté d'un "placement du type père tranquille" n'était
pas compatible avec un rendement annuel de 10 %, qui ne peut être que
difficilement atteint avec des obligations suisses et encore moins avec des
placements monétaires ou des avoirs en compte d'épargne.
L'expert a nuancé l'allégation selon laquelle, sur une longue
durée, le marché des actions s'apprécie. Il a admis que cela ressortait de
l'étude menée par la banque Pictet & Cie, en relevant qu'elle portait sur
l'ensemble du marché suisse et non sur une action particulière. De plus, la
notion de "longue période" est sujette à interprétation et à variation. Par
exemple, l'action Crédit Suisse, présente dans le portefeuille de M.________
Ltd, a mis sept ans avant de retrouver son plus haut niveau après la baisse
amorcée en 2001, alors que le titre Zurich Financial Services n'avait, au
jour de l'expertise, toujours pas retrouvé le niveau qui était le sien à la fin
des années 1990.
-
21 -
b)L'expert a relevé qu'au second semestre 2000, le marché
suisse des actions n'avait globalement pas baissé. Cette période
représente plutôt la fin d'une tendance à la hausse. En revanche, ce
marché a connu, dès le mois de janvier 2001, une baisse ininterrompue
qui a duré jusqu'au mois de mars 2003. Il a perdu environ 50 % de sa
valeur. Les autres indices des bourses mondiales ont connu des baisses
similaires. L'expert a confirmé qu'il s'agissait de la baisse la plus
importante depuis la crise boursière qui a sévi de 1929 à 1933. Il a, en
revanche, estimé qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il s'agissait de la
crise la plus longue depuis celle qui a duré de 1944 à 1950, les différentes
données disponibles ne fournissant pas toutes la même réponse à cet
égard.
Selon l'expert, la crise boursière des années 2001 à 2003 a
connu deux périodes. Il y a tout d'abord eu, en mars 2000, l'effondrement
et l'éclatement de la bulle spéculative sur les valeurs technologique
(Nasdaq) aux USA. Dans la foulée, la bulle spéculative sur les valeurs en
Europe a également explosé. De nombreux experts s'attendaient à de tels
événements dès la fin des années 1990 et la question était donc de savoir
quand allait survenir l'éclatement de la bulle spéculative et quelle serait
son importance, plutôt que de savoir si cela allait se produire ou non. Dès
1999, l'économie américaine a connu un ralentissement important, après
des années de croissance. Cela a entraîné une augmentation des défauts
de paiement et, partant, une petite crise du crédit (sic). Il y a donc eu un
resserrement des conditions de crédit, ce qui a eu un impact sur les
entreprises traditionnelles et les ménages, qui, aux USA, se financent
essentiellement par le petit crédit. Ces mêmes ménages investissant
davantage que les Européens dans les actifs financiers, ils ont subi de
plein fouet la chute des valeurs technologiques. Les ménages américains
ont donc vendu à perte des actions achetées à un prix élevé en 2000, ce
qui a provoqué la chute de l'indice Nasdaq. Les autres indices boursiers
composés de valeurs traditionnelles ont dans un premier temps mieux
résisté que le Nasdaq, mais l'ensemble des événements décrits ci-dessus
a finalement également entraîné leur baisse significative. Sur la base de
-
22 -
ces précisions, l'expert a relevé que les analystes, généralement
optimistes dans des périodes de hausse des marchés, n'avaient peut-être
pas prévu la forte chute des indices boursiers, alors même que de
nombreux signes annonciateurs s'étaient produits.
La seconde période ayant entraîné la chute de la bourse aux
USA, puis dans le reste du monde, a commencé avec les attentats du 11
septembre 2001, à New York, et par les événements qui s'en sont suivis.
L'expert a admis que ces circonstances n'étaient pas prévisibles. Elles ont
entraîné un ralentissement de l'économie américaine et une hausse du
budget des USA, financé par la dette, en raison de la guerre en
Afghanistan. Les échanges mondiaux ont également chuté et les
compagnies aériennes se sont effondrées.
c)L'expert a relevé qu'en raison de la chute du marché boursier,
en 2001, les banques centrales ont mis en place une politique centrale
expansionniste par la baisse de leurs taux directeurs. Une telle procédure
produit des effets sur le long terme. Elle commence par une relance
progressive de la consommation des ménages et des investissements des
entreprises, puis de la bourse. En outre, le gouvernement américain a
accordé des baisses d'impôts en 2001 et 2002, qui ont eu un impact positif
sur la consommation des ménages. La reprise a commencé en 2003 et a
d'abord été très lente.
Depuis 2003, le marché mondial des actions a connu une
croissance de 61 % sur deux ans. La bourse suisse a ensuite continué à
croître jusqu'à l'été 2006, avant de connaître une nouvelle baisse. Une
crise très importante a commencé au début de l'année 2008 et elle durait
encore lorsque l'expert a rendu son rapport.
L'expert a souligné qu'entre 2001 et 2003, le marché
immobilier a bénéficié de la chute des taux directeurs des banques
centrales et, par conséquent, des taux hypothécaires. La demande
immobilière, qui entraînait un endettement moindre qu'auparavant, a
donc augmenté. L'expert a exposé que l'immobilier avait connu une crise
-
23 -
dans les années 1990, de sorte qu'en 2001, certains excès de ce marché
spécifique avaient déjà été corrigés. La chute de la bourse a également
entraîné une augmentation de l'investissement dans l'immobilier, réputé
moins exposé. L'expert a toutefois rejeté l'idée que l'immobilier constitue
un placement sans prise de risque.
d)L'expert a indiqué que Gretag Imaging était une société active
dans le développement photographique. Lorsqu'elle est entrée en bourse,
son action était cotée à 145 francs. Elle a connu une progression
fulgurante jusqu'à 407 fr. le 28 septembre 2000, profitant de la bulle
spéculative liée aux nouvelles technologies. Le 13 août 2002, cette action
ne valait toutefois plus que 4 fr. 10. Gretag Imaging a ensuite été décotée
de la bourse suisse, en raison de la faillite du groupe Gretag Imaging
Holding. La chute du cours de l'action Gretag Imaging est due à la fois à la
baisse des marchés boursiers découlant du ralentissement de l'économie
et des attentats du 11 septembre 2001, et aux mauvais résultats de la
société concernée, générés par une volonté "d'avoir voulu voir trop grand
trop vite".
Le titre Zurich Finance N, désormais Zurich Financial Services,
a connu une chute d'environ 85 %, provenant d'une part du contexte
boursier des années 2001 à 2003 et d'autre part des mauvais résultats de
la société durant la même période.
Entre août 2000 et août 2002, le titre Crédit Suisse a perdu
deux tiers de sa valeur, son cours passant d'environ 95 fr. à 32 francs.
e)Selon l'expert, la vente des actions Zurich Financial Services
par le défendeur D., au mois de janvier 2001, a été effectuée au
bon moment, dès lors que le marché a ensuite fortement chuté. L'expert a
considéré que le défendeur avait profité d'une situation de marché
favorable, sans que l'on puisse parler d'un "coup de maître". Il a d'ailleurs
précisé que le gain engendré par cette vente a été de 2'500 fr., soit une
performance de 7 %. Selon l'expert, le défendeur D. n'a d'ailleurs
pas assuré une bonne gestion du portefeuille acquis avec les fonds de la
-
24 -
demanderesse, puisqu'il n'était pas diversifié et que l'argent a été
intégralement investi dans des actions, contrairement aux instructions
données. En outre, la promesse d'un rendement de 10 % ne pouvait être
tenue avec un investissement dans des actions.
f)Le transfert de 100'000 fr. sur le compte de M.________ Ltd a
été fait depuis le compte n° [...], dont la titulaire est B.H.________ et non
A.H.. L'expert a indiqué qu'il ignorait si ces deux personnes
avaient un lien de parenté.
L'expert a indiqué que les deux retraits de 35'000 fr., opérés
les 18 et 25 juin 2001 sur le compte n° [...] de la banque [...] (cf. supra,
ch. 7), avaint été effectués par le défendeur D., qui était à chaque
fois au bénéfice d'une procuration de A.H..
g)L'expert a indiqué que les pièces fournies en procédure ne
permettaient pas de calculer la perte subie par les valeurs boursières de
M. Ltd. La banque [...] n'a pas été en mesure d'apporter des
éléments supplémentaires. Dans ces conditions, l'expert a procédé à une
reconstitution du portefeuille de la société à la date du 25 janvier 2001. Il
a ainsi relevé les achats suivants :
-
40 actions Zurich Financial Services le 8 septembre 2000, pour 35'040
fr. 90;
-
200 actions Gretag Imaging le 8 septembre 2000, pour 74'769 fr. 80;
-
300 actions Raiffeisen Fonds Sicav Capitalisation le 16 août 2000, pour
91'156 francs 50;
-
800 actions Raiffeisen Fonds Sicav Capitalisation le 8 septembre 2000,
pour 245'638 fr. 60.
Les actions Zurich Financial Services ont été vendues le 24
janvier 2001 pour le prix de 37'523 fr. 15, ce qui représente un bénéfice
de 2'482 fr. 25 par rapport au prix d'achat. Six cents actions Raiffeisen
Fonds Sicav Capitalisation ont été vendues à la même date et la perte sur
cette opération a été de 25'519 fr. 12. Le solde des actions Raiffeisen
Fonds Sicav Capitalisation, au nombre de cinq cents, représentait une
-
25 -
perte théorique de 21'265 fr. 93 par rapport à leur prix d'achat. En ce qui
concerne les actions Gretag Imaging et Crédit suisse, les pertes non
réalisées étaient de 52'219 fr. 80, respectivement 4'420 fr. 30, au 25
janvier 2001. Ainsi, la perte réalisée était de 23'036 fr. 87 (perte de 25'519
fr. 12 + bénéfice de 2'482 fr. 25) et la perte non réalisée, consécutive à la
baisse du cours des actions encore dans le portefeuille, se montait à
77'906 fr. 03 (21'265 fr. 93 + 52'219 fr. 80 + 4'420 fr. 30), d'où une perte
totale de 100'942 fr. 90. A cet égard, les déterminations figurant à
l'annexe 5 de l'expertise doivent être quelque peu rectifiées, dès lors que
l'expert a retenu que la perte sur les cinq cents actions Raiffeisen Fonds
Sicav Capitalisation restant dans le portefeuille en date du 25 juin 2001
constituait une perte réalisée, alors qu'il s'agit d'une perte théorique.
L'expert a précisé que l'investissement total de M.________ Ltd
a été de 603'371 fr., la demanderesse ayant fourni 503'371 fr., soit 83,43
%, et B.H.________ 100'000 fr., soit 19,87 %. Au vu de cette répartition,
l'expert a calculé qu'au 25 janvier 2001, la part de la perte, éprouvée ou
théorique, devant être supportée par les avoirs de la demanderesse
s'élevait à 84'213 fr. 08 au maximum.
h)L'expert a confirmé que le montant versé à la demanderesse
ensuite de l'intervention du défendeur Q., le 7 mai 2001, s'élevait
à 6'421 francs 85. Il a précisé que la demanderesse n'avait toutefois retiré
qu'une somme de 6'400 fr., le solde ayant servi à couvrir les frais
bancaires du compte dont elle était titulaire.
M. Ltd a ouvert un compte auprès de la Banque [...] au
début de l'année 2001, approvisionné à hauteur de 32'159 fr. 15 par le
défendeur D.________. Sur ces avoirs, la demanderesse a bénéficié d'un
montant de 11'833 fr. 85, soit 50'000 francs français, le 8 février 2001. Par
la suite, la demanderesse a reçu une carte EC qui lui a permis de retirer du
même compte un montant total de 34'225 francs français, soit 5'229,56
euros, entre le 9 avril et le 16 mai 2001.
-
26 -
Le 16 décembre 2003, le compte n° [...] ouvert au nom de
M.________ Ltd auprès de la Banque [...] a été débité d'un montant de
44'928 fr. 40 en faveur de la demanderesse.
Ainsi, au total, la demanderesse a reçu, entre le 8 février 2001
et le 16 décembre 2003, les montants de 83'161 fr. 75 (6'400 fr. + 11'833
fr. 85 + 20'000 fr. + 44'928 fr. 40) et 5'229,56 euros.
13.D'autres faits allégués admis ou prouvés mais sans incidence
sur la solution du présent procès ne sont pas reproduits ci-dessus.
14.Par demande du 28 octobre 2002, C.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer que les
défendeurs Q., D. et M.________ Ltd doivent, solidairement
entre eux, subsidiairement pour la part que justice dira, lui payer la
somme de 503'371 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2001, sous
déduction de 6'420 francs, valeur au 7 mai 2001.
Par réponse du 7 février 2003, Q.________ a conclu, avec suite
de dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par réponse du 12 mai 2003, les défendeurs D.________ et
M.________ Ltd ont conclu, sous suite de dépens, à libération des fins de la
demande.
Par ordonnance sur preuves du 29 janvier 2007, le juge
instructeur de la Cour civile a fixé aux parties un délai au 23 février 2007
pour établir le contenu du droit étranger éventuellement applicable,
précisant qu'à défaut, il serait fait application du droit matériel suisse.
-
27 -
Par décision du 27 août 2008, le juge instructeur de la Cour
civile a constaté que la défenderesse M.________ Ltd n'existait plus et l'a
donc formellement déclarée hors de cause.
E n d r o i t :
I.a)La demanderesse, de nationalité française, était domiciliée en
France au moment des faits litigieux. Elle fonde en outre ses prétentions
sur la responsabilité des défendeurs en tant qu'organes d'une société dont
le siège se trouvait aux Iles Vierges britanniques, avec laquelle elle avait
signé un contrat de mandat de gestion de fortune. La présente cause
contient donc des éléments d'extranéité qui impose de déterminer le droit
applicable en vertu de la LDIP (loi fédérale du 18 septembre 1987 sur le
droit international privé; RS 291).
b)L'art. 9 du contrat du 13 juillet 2000, conclu, en Suisse, entre
une ressortissante française et une société des Iles Vierges britanniques,
prévoit que le "mandat" est soumis au droit suisse. Cette clause d'élection
de droit est valable au regard de l'art. 116 LDIP, selon lequel le contrat est
en premier lieu régi par le droit choisi par les parties (al. 1). S'agissant de
cette convention, il sera donc fait application du droit suisse.
c)Selon l'art. 154 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de
l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux
conditions de publicité ou d’enregistrement prescrites par ce droit ou,
dans le cas où ces prescriptions n’existent pas, si elles se sont organisées
selon le droit de cet Etat (al. 1). La société qui ne remplit pas ces
conditions est régie par le droit de l’Etat dans lequel elle est administrée
en fait (al. 2). L'art. 159 LDIP prévoit en outre que, lorsque les activités
d'une société créée en vertu du droit étranger sont exercées en Suisse ou
à partir de la Suisse, la responsabilité des personnes qui agissent au nom
de cette société est régie par le droit suisse. Pour que l'art. 159 LDIP
-
28 -
s'applique, il ne suffit pas qu'une société exerce ses activités en Suisse ou
à partir de la Suisse, mais il faut en outre que l'apparence soit créée qu'il
s'agit d'une société suisse ayant son siège en Suisse, sans qu'il soit
nécessaire que les organes aient l'intention de prêter à cette confusion
(Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du
18 décembre 1987, 4
ème
éd., n. 2 ad art. 159 LDIP).
Dans la présente cause, M.________ Ltd, qui n'a jamais été
inscrite au registre du commerce suisse, a été déclarée hors de cause,
par décision du 27 août 2008 du juge instructeur de la Cour civile, dans la
mesure où elle n'existait plus. L'art. 154 LDIP paraît ainsi inapplicable. En
revanche, les conditions d'application de l'art. 159 LDIP sont réunies.
M.________ Ltd était administrée en Suisse, où elle déployait également ses
activités, alors même qu'elle était incorporée à l'étranger (Reymond,
Sociétés étrangères en Suisse, A propos de l'article 159 LDIP, in Mélanges
Pierre Engel, pp. 297 ss, spéc. p. 305). En outre, le mandat de gestion et
d'administration du 13 juillet 2000 mentionne que la société était
domiciliée à [...], en Suisse. La demanderesse était donc fondée à croire
que M.________ Ltd était une société suisse ayant son siège en Suisse.
En vertu de l'art. 159 LDIP, le droit suisse s'applique à la
question de la violation de leurs obligations par les organes d'une société
et de la responsabilité qui en découle. En revanche, les obligations
incombant aux organes de la société étrangère sont définies par le statut
étranger de la société et, partant, par le droit étranger (Dutoit, op. cit., n.
5 ad art. 159 LDIP). En l'occurrence, on appliquera toutefois le droit suisse
à l'ensemble de ces questions. En effet, un délai a été fixé 23 février 2007
aux parties pour établir le contenu du droit étranger applicable selon elles,
à défaut de quoi il serait fait application du droit matériel suisse. Aucune
des parties n'a réagi dans le délai imparti. Dans leur mémoire de droit,
elles font toutes trois valoir que le droit suisse est applicable. Le droit
suisse trouvera application en vertu de l'art. 16 LDIP, dont le pendant en
procédure vaudoise est l'art. 6 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 6 CPC). Ces dispositions permettent, en
-
29 -
matière patrimoniale, comme c'est le cas en l'espèce, de mettre la preuve
du droit étranger à la charge des parties; si cette preuve n'est pas
apportée, il en découle l'application du droit suisse (Dutoit, op. cit., n. 6 ad
art 16 LDIP; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ibidem).
d)Lorsque l'art. 159 LDIP s'applique, il importe de préciser à quel
type de société du droit suisse correspond la société étrangère. S'il existe
une société suisse de genre équivalent, le juge appliquera à la société
étrangère les règles sur la responsabilité régissant la société suisse en
question (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 159 LDIP; von Planta/Eberhard,
Commentaire bâlois, 2
ème
éd., n. 14 ad art. 159 LDIP).
M.________ Ltd était constituée sous la forme d'une "limited
company" selon le droit anglo-saxon, qui correspond à la société à
responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) du droit suisse (Herbst/Ammann,
Dictionnaire des termes commerciaux, financiers et juridiques, volume 1,
5
ème
éd., p. 575). Le droit suisse de la Sàrl a été modifié le 16 décembre
2005 et le nouveau titre vingt-huitième du CO (Code des obligations du 20
mars 1911; RS 220) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2008. Sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce, le droit transitoire est régi par le
Titre final du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (art. 1
al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 16 décembre
2005), les nouvelles dispositions étant applicables aux sociétés existantes
dès leur entrée en vigueur (art. 1 al. 2 des dispositions transitoires de la
modification du 16 décembre 2005).
L'art. 1 du Titre final du CC pose le principe de la non-
rétroactivité des lois. L'art. 2 du Titre final du CC prévoit une exception
pour les dispositions établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs.
La modification du 16 décembre 2005 n'a pas été édictée dans l'intérêt de
l'ordre public et des mœurs, mais uniquement dans le but d'adapter à la
réalité économique une réglementation qui datait de 1936 et qui n'avait
pas été révisée depuis lors, compte tenu du nombre croissant de Sàrl
fondées depuis 1992 (Message du 19 décembre 2001 concernant la
révision du Code des obligations, FF 2002 2949). Les faits litigieux s'étant
-
30 -
déroulés avant le 1
er
janvier 2008, ce sont les art. 772 ss aCO qui sont
applicables.
II.a)La demanderesse fait valoir que son action contre les
défendeurs est fondée sur la responsabilité des organes de la Sàrl. Elle
soutient qu'il convient de faire application de l'art. 754 CO, applicable par
renvoi de l'art. 827 aCO.
b)Selon l'art. 827 aCO, la responsabilité des personnes qui ont
collaboré à la fondation de la société, des gérants, des contrôleurs et des
liquidateurs est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme.
Cette disposition renvoie donc aux art. 752 à 760 CO (TF 4C.188/2003 du
22 octobre 2003 c. 2; Widmer/Banz, Commentaire bâlois, 2
ème
éd., n. 1 ad
art. 827 aCO). Les gérants qui ont été formellement désignés en cette
qualité (art. 811 al. 2 aCO), ainsi que les personnes qui exercent cette
fonction en fait, répondent selon les mêmes principes que les organes
d'une société anonyme (ATF 126 V 237). L'associé gérant se trouve donc
dans une position analogue à celui de l'administrateur d'une société
anonyme (TF 4C.188/2003 du 22 octobre 2003 c. 2). En revanche, le
simple associé d'une Sàrl n'a pas, sous réserve d'une règle contraire des
statuts, l'obligation de contrôle ou de surveillance de la gestion, de sorte
qu'on ne peut lui imputer un manquement dû à la gestion (ATF 126 V
237).
Il ne faut pas confondre la question de la gestion de la Sàrl,
selon les règles des art. 772 ss aCO, et la question de l'accomplissement
du mandat de gestion de fortune confié par la demanderesse à M.________
Ltd. Chacun des défendeurs était directeur de la société et ils disposaient
tous deux du pouvoir de signature individuelle. Ces circonstances sont
donc suffisantes pour admettre que chacun des défendeurs était un
associé gérant de M.________ Ltd. Partant, les défendeurs sont tous deux
légitimés passivement, dans la mesure où la demanderesse invoque leur
responsabilité en tant qu'organes ayant manqué à leurs devoirs de
gestion.
-
31 -
c)L'art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme et
auquel renvoie l'art. 827 aCO, prévoit que les membres du conseil
d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou
de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en
manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Avant d'examiner si les conditions de la responsabilité des
associés gérants sont réalisées, il y a lieu de préciser, en regard de la
jurisprudence récente (ATF 132 III 564, JT 2007 I 448), la nature de l'action
ouverte par la demanderesse, puisqu'elle conditionnera l'entier du
raisonnement.
III.a) L'action dont dispose un créancier social envers les organes
d'une société dépend du type de dommage subi. A cet égard, trois
situations sont envisageables.
Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par
le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la
société. Il subit alors un dommage direct (ATF 110 II 391 c. 1, rés. in JT
1985 I 287; TF 4C.142/2004 du 4 octobre 2004, c. 4).
Deuxièmement, le créancier peut encourir une perte, car le
comportement d'un administrateur a appauvri la société, de sorte qu'il ne
parvient pas à récupérer ou seulement de manière incomplète ses
prétentions envers celle-ci. Son dommage n'est alors qu'indirect, car il
découle de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.1, JT 2006 I
56; ATF 128 III 180 c. 2c, rés. in JT 2004 I 367). Dans ce cas très fréquent,
les manquements des organes causent en premier lieu un dommage à la
société, le créancier n'étant lésé que par ricochet (Reflexschaden). Pour
qualifier ce dommage, la pratique utilise indifféremment les termes de
dommage ou préjudice réfléchi, indirect ou par ricochet. Tant que la
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32 -
société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en mesure d'honorer ses
engagements, le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher les
créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier de leurs prétentions. C'est
seulement lorsque les manquements des organes entraînent l'insolvabilité
de la société, puis sa faillite, que le créancier subit une perte qui constitue
un dommage par ricochet (ATF 132 III 564 c. 3.1.2, JT 2007 I 448).
En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares,
dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier
et un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I
56). En d'autres termes, le comportement de l'organe porte directement
atteinte au patrimoine de la société et du créancier social, sans que le
préjudice causé à ce dernier ne dépende de la faillite de la société. Ce cas
de figure se présente essentiellement lorsqu'il leur est reproché d'avoir
tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité pour agir en
responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ 2005 I 390 ss,
spéc. pp. 391-392 [ci-après : Corboz, Note]).
b)La qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de l'organe
de la société varie en fonction des trois situations précitées (Corboz,
Commentaire romand, n. 47 ad art. 754 CO[ci-après : Corboz,
Commentaire]). Les distinctions qui suivent sont dictées par le respect des
règles générales du droit de la responsabilité civile. Parmi celles-ci figure
le principe selon lequel seul le lésé direct peut demander réparation de
son dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par ricochet en raison
d'une relation particulière avec le lésé direct ne disposant d'aucune action
en réparation contre l'auteur du dommage (ATF 131 III 306 c. 3.1.1 et les
réf. citées, JT 2006 I 56).
Lorsque le comportement d'un organe de la société cause un
dommage direct à un créancier, alors que la société ne subit elle-même
aucun préjudice, le créancier lésé peut agir à titre individuel et réclamer
des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III 564 c. 3.2.1, JT 2007 I
448). Son action est régie par les règles ordinaires de la responsabilité
civile et, à condition qu'elle repose sur un fondement juridique valable,
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33 -
elle n'est soumise à aucune restriction (ATF 131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I
56, confirmé in TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1; Corboz, Note, op.
cit., p. 391). Les limitations posées par la jurisprudence quant à la
possibilité pour le créancier social d'agir individuellement contre un
organe ne sont pas applicables (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c.
3). La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par
l'intéressé, peu importe que la société ait été mise en faillite ou non (ATF
127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39). Le créancier pourra agir en invoquant un
acte illicite de l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi d'un prêt) ; il
pourra se prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe agissant au
nom de la société ; il pourra également invoquer la violation d'un devoir
incombant à l'organe en vertu du droit de la société anonyme, à la
condition que ce devoir soit conçu également dans l'intérêt des
actionnaires ou des créanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit
conçu exclusivement dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers ; il
suffit que le demandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme
(Corboz, Commentaire, op. cit., n. 63 ad art. 754 CO).
En cas de dommage par ricochet du créancier, la qualité de
lésé appartient à la société qui se trouve directement appauvrie par le
comportement de l'organe. En vertu des principes généraux de la
responsabilité, c'est la société qui est en première ligne légitimée à
réclamer des dommages-intérêts à l'organe responsable. Le créancier
social ne dispose lui-même d'aucune action individuelle pour obtenir
réparation du dommage qu'il a subi par ricochet (ATF 131 III 306 c. 3.1.1,
JT 2006 I 56). Lorsque la société tombe en faillite, la créance que celle-ci
pouvait faire valoir contre l'organe responsable est remplacée par une
créance de la communauté des créanciers (ATF 117 II 432 c. 1.b/dd, JT
1993 II 154), qu'il appartient en priorité à l'administration de la faillite de
faire valoir (art. 757 al. 1 CO). Toutefois, si l'administration de la faillite
renonce à exercer l'action sociale (art. 757 al. 2 CO), un créancier social
peut réclamer la réparation du dommage subi directement par la société
(ATF 131 III 306 c. 3.1.1, JT 2006 I 56). Il exerce alors l'action de la
communauté des créanciers, mais le produit éventuel de l'action servira
d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées (ATF 132 III
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34 -
342 c. 2.1, JT 2007 I 51; ATF 117 II 432 c. 1.b/ff, JT 1993 II 154). En matière
de poursuite et faillite, ce mécanisme est réglé à l'art. 260 LP. Le créancier
social qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de
l'art. 260 LP agit alors sur la base d'un mandat procédural (ATF 132 III 342
c. 2.2, JT 2007 I 51; ATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 II 147). Il est ainsi
légitimé à actionner l'organe responsable pour réclamer la réparation du
dommage subi par la société.
Enfin, dans les cas où tant la société que le créancier social se
trouvent directement lésés, il faut appliquer les règles posées par la
pratique, afin d'éviter que l'action individuelle du créancier entre en
concurrence avec les prétentions de la société. C'est uniquement dans
cette hypothèse et pour parer au risque d'une compétition entre les
actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou
l'administration de la faillite et par les créanciers directement touchés que
la jurisprudence a limité le droit d'agir de ces derniers (ATF 131 III 306 c.
3.1.2, JT 2006 I 56, confirmé in TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1), afin
de donner une priorité à l'action sociale (Corboz, Note, op. cit., p. 392).
Ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre
individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu'il a subi
seulement s'il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une
culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue
exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.3, JT
2007 I 448; ATF 122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140). L'importance pratique de
cette règle restrictive a souvent été exagérée par la doctrine (cf.
Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de
sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, p. 60 ss). En effet, ces principes
ne valent que dans les cas où l'on discerne un dommage direct à la fois
pour la société et pour le créancier. Ils ne sont pas applicables lorsque seul
le créancier social est lésé. Quant au cas le plus fréquent dans lequel le
créancier subit un dommage par ricochet découlant de l'insolvabilité de la
société, ces limitations ne s'appliquent pas davantage. Elles n'ont du reste
aucun intérêt dans ce cas, puisque le créancier social lésé par ricochet ne
dispose précisément d'aucune action individuelle contre l'organe
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35 -
responsable, ce qui exclut tout risque de concurrence avec l'action de la
société (ATF 132 III 564, c. 3.2.3, JT 2007 I 448).
c)Ainsi, pour déterminer dans laquelle des trois situations
exposées ci-dessus on se trouve, il faut déterminer quel est le patrimoine
lésé. Ce n'est que si l'on constate qu'il y a simultanément une action
individuelle et une action sociale qu'il faut faire appel au critère du
fondement juridique autonome (acte illicite, culpa in contrahendo ou
norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les
créanciers), afin de trancher le point de savoir si le créancier est ou non
légitimé à concurrencer l'action sociale par son action individuelle (Corboz,
Commentaire, op. cit., n. 54 ad art. 754 CO). En l'occurrence, la
demanderesse réclame réparation aux défendeurs de la diminution de son
patrimoine du fait du non-remboursement du capital confié à M.________
Ltd. On se trouve donc dans la situation d'un dommage propre, ou direct,
de la demanderesse. La question de savoir si la société a également subi
un dommage est sans objet, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle
ait jamais été mise en faillite et que, de surcroît, elle n'existe plus. Par
conséquent, l'action de la demanderesse peut avoir en l'occurrence pour
fondement un acte illicite, une culpa in contrahendo ou la violation d'une
norme du droit des sociétés conçue également pour protéger les
créanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.1, JT 2007 I 448 ; Corboz, Commentaire,
op. cit., n. 63 ad art. 754 CO).
IV.a)Le droit suisse se fonde sur la théorie objective de l'illicéité.
Selon cette théorie, rappelée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral et
la doctrine, un acte dommageable au sens de l'art. 41 CO est illicite
lorsqu'il enfreint un devoir légal général, en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité du résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine
(illicéité du comportement; Verhaltensunrecht) pour autant, dans ce
second cas, que la norme violée ait pour but de protéger le lésé dans ses
droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I
107; ATF 128 III 180 c. 2.c, rés. in JT 2004 I 267; ATF 123 III 306, rés. in JT
1998 I 27; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298; ATF 117 II 315 c. 4d, rés. in JT
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36 -
1992 I 396 et les arrêts cités; Misteli, La responsabilité pour le dommage
purement économique, thèse Lausanne 1999, p. 79). De telles normes
peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du
droit privé, administratif ou pénal; peu importe qu'elles soient écrites on
non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 c. 5.1,
rés. in JT 2008 I 107).
Ainsi, lorsque un lésé cherche à obtenir la réparation d'un
préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une personne ou
endommagement, destruction ou perte d'une chose, il poursuit
l'indemnisation d'un dommage purement économique (ATF 133 III 323 c.
5.1, rés. in JT 2008 I 107; ATF 118 II 176 c. 4b, JT 1994 I 554; Schnyder,
Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 41 CO ; Werro, Commentaire romand, n.
19 ad art. 41 CO). Il n'y a pas illicéité objective en un tel cas d'atteinte à
des droits purement patrimoniaux, quand aucune norme imposant un
certain comportement n'a été violée qui, par son but, était destinée à
prévenir de telles atteintes (ATF 124 III 297 c. 5b, JT 1999 I 268; ATF 121 III
350 c. 6b, JT 1996 I 187; ATF 119 II 127 c. 3, JT 1994 I 298). Une telle
norme est violée lorsqu'un organe agissant pour la société trompe un tiers
lors de la conclusion d'un contrat. L'exemple classique du préjudice direct
du créancier est pour cette raison le cas où l'organe social détermine un
tiers à accorder crédit à la société par de faux renseignements sur la
situation financière de celle-ci (ATF 122 III 176 c. 7.b, JT 1998 II 140).
S'agissant du droit pénal, le Tribunal fédéral a considéré que
l'infraction dont la commission est invoquée à titre de violation d'une
norme de comportement, in casu le blanchiment d'argent de l'art.
305
bis
CP, doit avoir également (en sus de la répression pénale) pour but
de protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime,
ce qui était réalisé dans le cas examiné (ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT
2008 I 107). Il ne suffit ainsi pas de démontrer la commission d'une
infraction pénale pour que l'on retienne automatiquement un
comportement illicite au sens de l'art. 41 CO.
-
37 -
Tombent dans la catégorie des droits absolument protégés la
vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de la propriété intellectuelle
et de la personnalité; la nature du préjudice subi lorsqu'ils sont lésés induit
le caractère illicite de l'atteinte (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept
de l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse
Lausanne 1988, p. 117). A l'inverse, la simple violation d'une obligation
contractuelle ne constitue pas un acte illicite; elle ne le devient que
lorsque, en violant le contrat, l'auteur enfreint en même temps une
défense de nuire, en particulier lorsque le contrat a aussi pour objet la
sauvegarde d'un bien de la personnalité (SJ 1993 p. 351 c. 1.a et les réf.
citées). En outre, sauf cas exceptionnel, l'art. 2 CC ne saurait constituer
une norme de protection fondamentale dont la violation est propre à
entraîner une responsabilité basée sur l'art. 41 CO (ATF 121 III 350 c. 6b,
JT 1996 I 187 et la référence citée). L'ordre juridique n'impose d'ailleurs
pas de devoir général d'agir ou de préserver autrui d'un dommage. Ainsi,
pour qu'une abstention puisse être qualifiée d'illicite, il faut qu'elle viole un
commandement, un devoir imposé par une règle de droit (Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 453).
Le bien principalement atteint par une mauvaise gestion est le
patrimoine du client. Puisque ce bien n'est pas protégé par un droit
absolu, le client ne pourra pas en principe invoquer la violation d'une
prescription opposable à tous. Il existe cependant des cas où le gérant
peut porter atteinte à un bien absolu, notamment lors d'une violation du
devoir de discrétion, qui trouve son fondement premier dans le droit de la
personnalité. En violant le devoir de diligence, et surtout celui de fidélité,
le gérant peut aussi contrevenir à des normes protégeant indirectement
les intérêts du client. Tel est le cas, par exemple, lorsque le gérant
commet un abus de confiance, une gestion déloyale ou une escroquerie,
réprimés sur le plan pénal. Cela ne doit cependant pas être admis lorsque
le gérant contrevient, par sa gestion, à l'art. 2 CC (bonne foi dans les
affaires) (Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, thèse Fribourg
1992, p. 183). Par ailleurs, la condition d'une responsabilité de l'organe
recherché réside dans le comportement personnel de celui-ci à l'égard du
créancier touché (SJ 1999 p. 305 et les réf. citées).
-
38 -
Il convient encore de préciser que l'art. 53 CO, applicable à
tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal,
l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge
pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du droit
pénal en matière d'imputabilité et d'acquittement lorsqu'il s'agit de juger
de la culpabilité ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance
concerne aussi l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute
et la fixation du dommage (al. 2). Toutefois, selon la jurisprudence,
l'obligation de réparer un préjudice en droit de la responsabilité civile doit
être contenue dans des limites raisonnables pour être acceptée
socialement; l'illicéité, en tant que condition d'une telle responsabilité,
tend à assurer que celle-ci ne soit pas étendue de manière excessive. Les
éléments constitutifs d'une norme pénale se répartissant en éléments
objectifs et subjectifs, il n'y a pas de raison d'attribuer une portée moindre
à l'un desdits paramètres par rapport à l'autre. Lorsque le législateur
édicte une norme et écarte clairement la responsabilité de celui qui a agi
par négligence, il faut admettre que la disposition en cause ne souffre pas
d'être disséquée, mais qu'elle forme par elle-même un tout; en d'autres
termes, un acte commis par négligence, qui n'est dans ce type de cas pas
sanctionné par la loi pénale, ne saurait constituer un acte illicite tel que
l'entend l'art. 41 CO (ATF 133 III 323, c. 5.2.3, rés. in JT 2008 I 107).
b)L'argumentation de la demanderesse tend à faire admettre
que toute violation du contrat du 13 juillet 2000 qui la liait à M.________
Ltd, commise par les défendeurs en leur qualité d'organe de la société,
constituerait un chef de responsabilité valable à l'appui de ses prétentions.
Tel n'est toutefois pas le cas. Tout inaccomplissement d'une obligation
contractuelle ne constitue pas un acte illicite, à moins qu'il viole
également une règle protectrice de la loi ou une injonction générale de
l'ordre juridique (TF, 14 janvier 1992, in SJ 1993 p. 351 c. 1a; ATF 74 II 23
c. b, JT 1949 I 354). Lorsqu'une violation contractuelle constitue en même
temps un acte illicite, en remplissant les conditions de la définition légale
de ce dernier rappelées ci-dessus, le lésé bénéficie d'un concours de
responsabilités pour poursuivre selon la voie contractuelle ou selon la voie
-
39 -
délictuelle. Un tel concours ne s'applique que si le lésé et celui qui lui a
porté préjudice sont les deux parties à un même contrat (TF 4C.194/1999
du 18 janvier 2000, c. 4; Werro, La responsabilité civile, nn. 1476 et 1491).
En effet, la violation d'obligations contractuelles ne peut avoir lieu
qu'entre les parties à un contrat déterminé, et une personne extérieure à
cette relation ne saurait s'en prévaloir (Rey, Ausservertragliches
Haftpflichtrecht, 4e éd., nn. 713 et 715; Brehm, Commentaire bernois, n.
41 ad art. 41 CO). Il convient donc de déterminer en premier lieu quelle
était la nature de la relation contractuelle entre la demanderesse et
M.________ Ltd, puis d'examiner en quoi cette convention a pu être violée
par les défendeurs dans leurs agissements en tant qu'organe de la société
et, enfin, de déterminer si ces circonstances peuvent constituer un chef de
responsabilité au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 132 III 564, rés. in
JT 2007 I 418).
Il s'agira en particulier de déterminer si, par leur
comportement à l'égard de la demanderesse, les défendeurs ont commis
un ou des actes illicites en tant qu'organes de M.________ Ltd.
V.a) Le "mandat de gestion et d'administration" du 13 juillet 2000
entre la demanderesse et la société prévoit que M.________ Ltd devait
administrer les avoirs qui lui ont été confiés, sur la base de certains
objectifs à atteindre et d'instructions dans la manière d'opérer les
placements. A juste titre, cette convention utilise les termes de mandant
et de mandataire pour désigner la demanderesse et la société. En effet,
selon la jurisprudence, le contrat entre la demanderesse et M.________ Ltd
relève d'un mandat selon les art. 394 ss CO, la société assumant la
mission d'un gérant de fortune indépendant (ATF 132 III 460 c. 4.1, JT
2008 I 58; TF 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 c. 2.2; TF 4C.387/2000 du
15 mars 2001, publié in SJ 2001 I 525 c. 2b et les réf. citées).
Le 13 juillet 2000, la demanderesse a signé deux documents
contenant les instructions et les objectifs encadrant l'activité de gestion de
ses avoirs confiés à M.________ Ltd. Il en résulte notamment que la
-
40 -
demanderesse désirait bénéficier d'une croissance de ses investissements.
Il devait y avoir une prépondérance pour les placements à revenu fixe et
une faible part d'actions ou d'autres véhicules assimilables; la part
d'actions était ainsi limitée à 50 % au maximum. Le placement était
envisagé à long terme, soit pour plus de cinq ans, et il devait être orienté
sur le revenu avec un risque réduit. Le revenu annuel souhaité était de
10 % l'an dès 2001.
Il résulte de l'expertise qu'un placement orienté sur le revenu
et à risque faible ne peut conduire à un rendement de 10 % sur une
longue durée, puisqu'un tel rendement est à peine obtenu sur le marché
suisse des actions, sur une période de huitante ans; or, les actions
constituent des placements à risque moyen, voire élevé. Dans les
placements à risque réduit et orienté sur le revenu, on classe
généralement les dépôts bancaires ou comptes d'épargne et les
obligations dont le risque de non-remboursement est très faible; de tels
investissements ne rapportent toutefois pas un rendement de 10 % par
année. Ainsi, les instructions de la demanderesse étaient contradictoires
et ne pouvaient pas toutes être observées. La demanderesse n'avait
aucune connaissance en matière de placements et de gestion de fortune
lorsqu'elle a signé les documents contractuels, le 13 juillet 2000. Ce sont
les défendeurs qui disposaient de telles connaissances. A tout le moins
étaient-ils censés en disposer, puisqu'ils se sont présentés comme
directeurs de M.________ Ltd, société dont le but était de faire de la gestion
de fortune. Le 13 juillet 2000, ils ont accepté, au nom de la société,
d'assumer la gestion des avoirs de la demanderesse. Il leur appartenait
donc, en tant que spécialistes, de dispenser à la demanderesse des
conseils pertinents, en fonction des attentes de l'intéressée, le cas
échéant en lui permettant d'opérer des choix pour le cas où certains de
ses objectifs s'avéraient inconciliables. En tant que spécialiste, le
mandataire ne doit en effet pas suivre aveuglement les instructions du
mandant, notamment lorsqu'il s'agit d'une prestation de services
professionnels (Werro, Commentaire romand, n. 10 ad art. 397 CO;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 5128). Les défendeurs
n'ont toutefois pas agi de la sorte et ils ont laissé la demanderesse dans
-
41 -
l'ignorance du fait que les instructions, telles que figurant dans les
documents signés le 13 juillet 2000, n'étaient pas toutes réalisables. Ainsi,
les défendeurs ont trompé la demanderesse lors de la conclusion du
contrat du 13 juillet 2000 et l'ont décidée à prendre des dispositions
préjudiciables à ses intérêts. Ainsi, lors de la conclusion du contrat du 13
juillet 2000, les défendeurs ont décidé la demanderesse à prendre des
dispositions préjudiciables à ses intérêts. Elle a en effet engagé une
somme très importante dans un projet d'investissement qui, soit ne lui
rapporterait pas l'argent qu'elle désirait obtenir pour subvenir à ses
besoins, soit engendrerait un risque de perte supérieur à celui qu'elle
entendait accepter.
Le défendeur Q.________ semble prétendre qu'il n'avait en
définitive aucun rapport avec la demanderesse et que seul le défendeur
D.________ était en charge du dossier de cette cliente de la Sàrl, qu'il
traitait le cas échéant avec les conseils d'L., de la Banque [...]. Il
tient pour preuve de cette affirmation le fait que le défendeur D.
est seul mentionné en qualité de "conseiller" sur le troisième document
signé par la demanderesse, le 13 juillet 2000. Il faut toutefois relever que
les défendeurs étaient tous deux présents, le 13 juillet 2000, lorsque la
demanderesse a paraphé le mandat de gestion de fortune et les
instructions y afférentes. Le défendeur Q.________ a signé ledit mandat au
nom de la société M.________ Ltd. Il ne résulte en outre pas des faits établis
que le défendeur Q.________ n'aurait joué aucun rôle lors de cette
rencontre. Il a d'ailleurs apporté lui-même à la banque le chèque que la
demanderesse avait remis à son mandataire. On ne saurait dès lors
considérer qu'il n'a pas amené la demanderesse à prendre une décision
préjudiciable à ses intérêts.
Le défendeur D.________ soutient également qu'il n'a joué
qu'un rôle d'intermédiaire entre la demanderesse et Q.,
respectivement M. Ltd. Il fait encore valoir qu'il ne saurait être
considéré comme spécialiste en matière de gestion de fortune: selon lui,
seul le défendeur Q.________ avait suffisamment d'expérience en la
matière, de sorte qu'il appartenait à lui seul de veiller à fournir des
-
42 -
conseils adéquats à la demanderesse et de veiller à la bonne exécution du
mandat entre celle-ci et M.________ Ltd. Ces arguments sont toutefois
dénués de pertinence. On sait que le défendeur D.________ était directeur
de M.________ Ltd et qu'il disposait de la signature individuelle pour
engager cette société, qu'il avait acquise avec le défendeur Q.________
dans le but de faire de la gestion de fortune. Le défendeur D.________ était
en outre présent le 13 juillet 2000, lorsque la demanderesse a signé le
mandat de gestion de fortune et les instructions y afférentes. Il ne ressort
pas des faits qu'il ne serait pas intervenu à cette occasion. Au contraire,
on sait qu'il a lui-même rempli les deux documents contenant les objectifs
et les instructions encadrant le mandat. Enfin, les arguments du défendeur
D.________ sont en contradiction avec ceux concernant l'utilisation, le 25
janvier 2001, d'une somme de 249'993 francs prélevée. L'intéressé
prétend en effet qu'à cette occasion, il a agi dans le but de satisfaire à
l'exigence de rendement de la demanderesse et soutient avoir fait preuve
de toute la diligence nécessaire au bon accomplissement du mandat
confié à M.________ Ltd. Ainsi, il apparaît que les défendeurs ont joué des
rôles sensiblement similaires lors de la conclusion du contrat du 13 juillet
2000 et aucun d'eux ne saurait se disculper en incriminant l'autre.
Si les actes des défendeurs ont peut-être contribué à une
violation des devoirs contractuels découlant du mandat passé avec la
société M.________ Ltd (voir à ce sujet Lombardini, Responsabilité de la
banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence
et questions ouvertes, in SJ 2008 II 415) – question qui en l'espèce peut
rester ouverte –, cela ne signifie pas encore qu'ils encourent une
responsabilité délictuelle à l'égard de la demanderesse directement.
L'éventuelle mauvaise exécution du mandat ne constitue pas un acte
illicite.
La LBVM (loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières – RS 954.1) contient des normes
complémentaires au Code des obligations définissant plus avant les
obligations du négociant en valeurs mobilières. En particulier, son art. 11
dispose que le négociant a envers ses clients un devoir d'information, en
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43 -
particulier sur les risques liés aux transactions, un devoir de diligence dans
l'exécution des ordres, dont la chaîne doit pouvoir être reconstituée, et un
devoir de loyauté, portant en particulier sur la prévention des conflits
d'intérêts éventuels ; le négociant doit tenir compte, dans
l'accomplissement de ses devoirs, de l'expérience et des connaissances de
ses clients. Ces devoirs correspondent à la jurisprudence en matière de
mandat (Hertig/Schuppisser, Kommentar zum schweizerischen
Kapitalmarktrecht, n. 7 ad art. 11 LBVM). Ils s'adressent au négociant, qui
peut être une personne morale, en tant que partenaire contractuel du
client (idem, n. 30 ad art. 11 LBVM). Ces devoirs étant contractuels, il faut
encore que la LBVM sanctionne pénalement leur violation, en ayant pour
objectif de préserver la fortune du client, pour pouvoir retenir un acte
délictuel. Les dispositions pénales de la loi, aux art. 40 ss, ont une
nouvelle teneur depuis le 1
er
janvier 2009, de sorte qu'il faut rechercher
leur ancienne rédaction (principe de non-rétroactivité de la loi pénale, art.
2 CP). Les dispositions précédant la révision concernaient l'exploitation
d'une bourse sans autorisation, la violation d'obligation de déclarer une
certaine participation à une société cotée et la violation du secret
professionnel (RO 1997 pp. 68 ss). Aucun des éléments objectifs de ces
infractions ne sanctionne les obligations de l'art. 11 LBVM, ni à titre
particulier, ni sous forme de clause générale punissant tout manquement
aux normes administratives et civiles de la LBVM, qui n'existe pas. La
LBVM ne contient pas d'autres dispositions susceptibles de fonder un acte
illicite, compte tenu des faits établis en l'espèce.
Il découle de ces considérations que les défendeurs n'ont pas
commis d'acte illicite, le 13 juillet 2000, en fournissant à la demanderesse
des conseils et des explications allant à l'encontre de ses intérêts.
b)Après le dépôt des avoirs de la demanderesse sur le compte
ouvert au nom de M.________ Ltd, l'entier des fonds a été investi dans des
actions. Le défendeur Q.________ conteste que cet élément, qui résulte de
l'expertise, puisse être retenu, dès lors qu'il sortirait du cadre de l'allégué
concerné et qu'une application restrictive de l'art. 4 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) s'imposerait, selon
-
44 -
lui. L'allégué (n° 280) dans le cadre duquel l'expert a relevé ces
circonstances, introduit en procédure par le défendeur Q.,
concerne la vente des actions Zurich Financial Services au début de
l'année 2001 et le prétendu "coup de maître" effectué à cette occasion, en
raison de l'effondrement du cours du titre en question par la suite. Ainsi,
cet allégué concerne la gestion du portefeuille d'actions de M. Ltd,
dont l'expert a précisé qu'il était composé uniquement d'actions. L'expert
ne s'est donc guère éloigné du cadre strict de l'allégué. En outre, l'art. 4
al. 2 CPC prévoit que le juge peut tenir compte d'office notamment des
faits révélés par une expertise écrite. Certes, les commentateurs, compte
tenu du but de cette disposition, qui est d'éviter des réformes, prescrivent
une application "prudente et même restrictive de cette faculté (...) pour
éviter une violation du droit d'être entendu" (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 9 ad art. 4 CPC). Force est toutefois de constater que le droit d'être
entendu des parties n'a pas été violé, puisqu'elles ont eu l'occasion de
déposer des observations écrites sur le rapport du 16 juin 2008 de
l'expert, en vue de provoquer un complément d'expertise ou une seconde
expertise (art. 237 al. 2 CPC). Il était donc loisible au défendeur Q.________
de requérir des explications plus circonstanciées de l'expert sur le point en
question, voire de contester le point litigieux. Le défendeur n'a toutefois
pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 237
al. 2 CPC. En outre, rien dans son argumentation ne permet de considérer
qu'il conviendrait de renoncer à tenir pour établi que l'entier des avoirs
confiés par la demanderesse à M.________ Ltd a été investi dans l'achat
d'actions.
Les instructions données par la demanderesse le 13 juillet
2000, qui fixaient le cadre de l'exécution du mandat de gestion,
prévoyaient que les fonds confiés pouvaient être investis dans des actions
à concurrence de la moitié de la somme au maximum. De telles
instructions, données simultanément à la conclusion du contrat, sont
admissibles (Bizzozero, op. cit., p. 43). En achetant uniquement des
actions, les défendeurs n'ont donc pas respecté les instructions du
mandataire, alors qu'ils avaient l'obligation de les suivre, conformément à
l'art. 397 al. 1 CO, qui est de nature impérative (SJ 1996 p. 193). Les
-
45 -
défendeurs prétendent en vain que les instructions de la demanderesse
étaient ambiguës, dans la mesure où un rendement de 10 % par année ne
pouvait être obtenu avec un placement à risque réduit, et que l'achat
d'actions tendait à respecter la volonté de la demanderesse d'obtenir un
rendement important. Comme cela a déjà été précisé, il appartenait aux
défendeurs, spécialistes en gestion de fortune, de conseiller la
demanderesse de manière adéquate. Ils ne sauraient donc tirer argument
de l'incompatibilité de certaines des instructions de la demanderesse, qui
n'a aucune connaissance en matière de gestion de fortune, pour se
disculper.
Si, en achetant uniquement des actions au moyen de fonds
remis par la demanderesse, les défendeurs ont commis une violation
contractuelle, alors qu'ils agissaient en qualité d'organes de M.________
Ltd, rien ne permet en revanche de retenir que ce comportement
constitue également un acte illicite. Certes, l'art. 158 aCP (Code pénal du
21 décembre 1937; RS 311.0), en vigueur au moment des faits litigieux,
punit tant la gestion déloyale au sens strict (ch. 1) que l'abus du pouvoir
de représentation (ch. 2). Ces infractions sont commises par celui qui,
alors qu'il s'est vu confier le mandat de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui, viole ses devoirs de gestion ou abuse du pouvoir de
représentation, créant ainsi un dommage. L'abus de pouvoir consiste en
particulier à employer le pouvoir de représentation, sur le plan externe,
dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant
les limites et les buts du pouvoir conféré (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, n. 15 ad art. 158 CP [ci-après : Corboz, Les infractions]).
Toutefois, la gestion déloyale suppose en outre que l'auteur ait agi
intentionnellement. L'intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs, notamment le dommage (Corboz, Les infractions, op. cit., n.
13 ad art. 158 CP) et il ne ressort pas des faits de la cause que les
défendeurs auraient intégralement affecté les avoirs de la demanderesse
à l'achat d'actions afin de lui causer un dommage. Au contraire, ils ont agi
de la sorte afin de procurer à la demanderesse un rendement annuel de
10 %, tel qu'elle l'avait requis. En ce qui concerne l'abus du pouvoir de
représentation, l'auteur doit agir dans le but de se procurer un
-
46 -
enrichissement illégitime, par quoi il faut entendre tout avantage
économique auquel il n'a pas droit (Corboz, Les infractions, op. cit., nn. 14-
15 ad art. 138 et n. 19 ad art. 158). Tel n'a pas été le cas en l'occurrence.
Ainsi, aucun des défendeurs n'a été condamné, sur la base de l'art. 158
aCP, par le jugement du 12 novembre 2003 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois en raison de l'engagement de l'entier du
capital de la demanderesse dans l'achat d'actions. Sur le plan civil non
plus, on ne saurait considérer qu'il y a un acte illicite, au sens de l'art. 41
CO. Seul l'art. 397 al. 1 CO prescrit que le mandataire doit respecter les
instructions que lui donne le mandant, de sorte que la violation de cette
obligation constitue un chef de responsabilité contractuelle et non
délictuelle. Partant, la responsabilité des défendeurs, en tant qu'organes
de M.________ Ltd, n'est pas engagée à cet égard.
c)La demanderesse reproche aux défendeurs de ne pas l'avoir
informée de la manière dont ses fonds avaient été placés, en particulier en
ne lui transmettant pas de relevé du portefeuille d'investissements, et des
pertes liées aux placements boursiers effectués par M.________ Ltd. Elle
fait encore valoir que le défendeur D.________ a commis un acte illicite en
ne lui annonçant pas son intention de compenser les pertes boursières
subies en effectuant une opération de change "à haut risque". La
demanderesse estime que le défendeur Q.________ a également violé ses
devoirs d'associé gérant en ne donnant pas suite à ses demandes
d'obtenir une carte bancaire pour prélever les revenus de ses placements.
Enfin, la demanderesse prétend que si le défendeur Q.________ avait
accompli ses devoirs de président de la Sàrl, il aurait pu éviter que le
défendeur D.________ utilise l'argent confié à la société, comme il l'a fait le
25 janvier 2001.
La demanderesse n'indique pas en quoi ces circonstances
seraient constitutives d'actes illicites susceptibles d'engager la
responsabilité des défendeurs en tant qu'organes de M.________ Ltd.
Certes, l'art. 5 al. 3 du contrat du 13 juillet 2000 prévoyait qu'un état des
titres et valeurs confiés, accompagné d'un relevé de compte, serait établi
par la société et transmis à ses clients chaque trimestre. Il est en outre
-
47 -
prouvé que la demanderesse n'a reçu aucun relevé de ce genre; le
défendeur D.________ prétend à tort le contraire. Toutefois, il s'agit d'une
violation des obligations résultant de la convention du 13 juillet 2000 et il
n'apparaît pas en quoi l'absence de transmission de l'état des titres et du
relevé de comptes trimestriels constituerait également un acte illicite.
Les mêmes considérations valent pour le fait que les
défendeurs n'ont pas informé la demanderesse des pertes subies en
raison de la chute des valeurs boursières acquises au moyen de ses fonds
notamment. La demanderesse soutient que, si elle avait été mise au
courant de ces circonstances, elle aurait retiré ses avoirs, ce qui aurait
évité que le défendeur D.________ en dispose, à tout le moins en partie, le
25 janvier 2001. Toutefois, ni la violation du principe de la bonne foi dans
les affaires (art. 2 CC) ni celle des devoirs de diligence et de fidélité du
gérant de fortune ne constituent un acte illicite, lorsque les actes
incriminés ne contreviennent qu'au contrat et pas à une norme qui
s'impose à tous (Bizzozero, op. cit., p. 183), comme c'est le cas en
l'occurrence.
En outre, il résulte des faits établis qu'au plus tard le 8 avril
2001, la demanderesse a reçu de M.________ Ltd une carte bancaire devant
lui permettre de retirer les rendements de ses placements. La
demanderesse paraît certes soutenir qu'elle devait recevoir cette carte
plus tôt et qu'elle l'aurait demandée à plusieurs reprises, en vain. Ces
circonstances ne sont toutefois pas prouvées, dès lors qu'elles ressortent
uniquement du procès-verbal d'audition de la demanderesse devant le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Un tel document ne
vaut pas preuve, mais uniquement allégation de partie. Dans la mesure où
les circonstances invoquées ne sont confirmées par aucun autre élément
du dossier, elles ne sauraient être tenues pour établies. Au demeurant,
même si ces faits étaient avérés, ils ne constitueraient à nouveau qu'une
violation des obligations contractuelles entre la demanderesse et
M.________ Ltd, sans qu'on puisse retenir un acte illicite. Il en va de même
pour l'argument qui consiste à dire que le défendeur Q.________, s'il avait
accompli ses obligations de président de la société, aurait pu s'apercevoir
-
48 -
du projet du défendeur D.________ d'utiliser les fonds des clients de celle-ci
comme il l'a fait le 25 janvier 2001 et, partant, l'en empêcher. Le poste de
président de Q.________ n'avait une signification que dans le cadre de
l'organisation interne de M.________ Ltd. Il n'impliquait pas un devoir de
surveillance des activités du défendeur D., dès lors que les
défendeurs étaient tous deux directeurs de la société disposant du pouvoir
de signature individuelle. Les déclarations de la demanderesse devant le
juge d'instruction ne sauraient modifier cette appréciation, en l'absence
d'autres éléments les confirmant.
d)La demanderesse fait également valoir que le défendeur
Q. a "tout fait pour créer un climat de confiance" afin qu'elle
accepte de confier la gestion de son capital à M.________ Ltd. Elle prétend
que le défendeur Q.________ savait qu'elle n'aurait pas accepté de
remettre son argent au seul défendeur D..
En affirmant que le défendeur Q. a créé un climat de
confiance propice à la conclusion du contrat de mandat, la demanderesse
semble soutenir qu'il l'a également trompée sur ses propres qualités de
gestionnaire de fortune, qui seraient inexistantes selon elle. La
demanderesse a en effet allégué que le défendeur Q.________ ne lui a
jamais indiqué que son domaine d'activité se limiterait à la comptabilité et
le contraire n'a pas été prouvé. Cela ne suffit cependant pas à prouver que
le défendeur n'a aucune compétence en matière de gestion de fortune. On
sait que qu'il est l'administrateur de J.________ SA, société active dans le
domaine comptable et de la révision. Il était également directeur de
M.________ Ltd, active en matière de gestion de fortune. L'instruction de la
cause a encore établi qu'à une certaine époque, ce défendeur était
administrateur de S.________ SA, P.________ SA et O.________ SA, sans qu'on
en sache plus sur les activités de ces sociétés. Pour le surplus, l'instruction
n'a pas porté sur les compétences ou l'absence de compétences du
défendeur Q.________ en matière de gestion de fortune. Rien n'a été
allégué au sujet de la formation ou de la spécialisation de ce défendeur. La
question des compétences du défendeur Q.________ aurait ainsi pu être
soumise aux déterminations de l'expert. Il appartenait dans tous les cas à
-
49 -
la demanderesse de procéder aux allégations nécessaires à cet égard, dès
lors qu'elle entendait tirer des arguments de ces circonstances (art. 8 CC).
Elle s'est toutefois contentée de relater ses déclarations devant le juge
d'instruction, selon lesquelles le défendeur lui aurait remis une carte de
visite mentionnant un titre de docteur en sciences économiques, et de
faire valoir que l'intéressé ne lui avait jamais indiqué que son domaine
d'activité se limitait à la comptabilité. Ces éléments ne sont cependant pas
suffisants pour admettre que le défendeur Q.________ ne disposait pas, le
13 juillet 2000, des compétences nécessaires pour assurer, au nom de
M.________ Ltd, la gestion des fonds de la demanderesse. Le grief invoqué
est donc infondé.
e)La demanderesse reproche au défendeur D.________ d'avoir
consacré une partie des fonds qu'elle avait confiés à M.________ Ltd, par
249'993 fr., à une opération de change étrangère au mandat de gestion
qu'elle avait conclu avec cette société et d'avoir perdu la somme en
question. Elle fait en outre valoir que le défendeur Q.________ était au
courant de cette opération et qu'il y aurait consenti.
Il est exact que, le 25 janvier 2001, le défendeur D.________ a
prélevé, sur le compte n° [...] ouvert au nom de M.________ Ltd auprès de
la Banque [...], un montant de 249'993 francs. Il s'agit du compte sur
lequel étaient déposés les avoirs des clients dont la société prénommée
gérait les fonds. Le défendeur D.________ soutient avoir perdu l'argent,
qu'il n'a en tout cas jamais restitué. Les circonstances dans lesquelles le
défendeur prétend avoir perdu cet argent importent peu; elles ne sont au
demeurant pas prouvées, puisqu'elles ressortent uniquement de ses
propres déclarations devant les autorités pénales. L'important est que le
défendeur D.________ a prélevé une partie des fonds qui avaient été
confiés par la demanderesse notamment et qu'il l'a utilisée, sans droit, à
son profit et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. Quel
que soit l'usage qui a été fait de la somme prélevée, il apparaît que le
défendeur a pu l'utiliser à son profit, sans avoir à débourser un montant
équivalent prélevé sur son propre patrimoine. Il s'est donc enrichi de façon
illégitime, à tout le moins temporairement. A cela s'ajoute que le
-
50 -
défendeur allègue avoir agi en premier lieu non pas pour assurer le
rendement désiré par la demanderesse, mais bien plus pour cacher les
pertes financières liées à l'effondrement des valeurs boursières acquises
en 2000. Le comportement du défendeur D.________ réalise donc les
éléments constitutifs de l'abus de confiance qualifié, compte tenu de la
position de gérant de fortune de M.________ Ltd (art. 138 et 172 aCP),
infraction pour laquelle il a été condamné par jugement du 12 novembre
2003 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
L'art. 138 ch. 1 aCP dispose en effet que celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée, ou qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Le ch. 2 ajoute
que si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de
fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans
l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les
pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera la réclusion pour dix ans au
plus ou l'emprisonnement. L'art. 172 aCP précise que celui qui aura agi en
qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe, de
collaborateur avec pouvoir de décision indépendant, de dirigeant effectif
sans être un organe, sera punissable en vertu de toutes les dispositions du
titre du code où se trouve l'art. 138 CP.
L'infraction d'abus de confiance se poursuit d'office; elle tend
donc à protéger indirectement les intérêts du client, en particulier l'abus
de confiance qualifié de l'art. 138 ch. 2 aCP (Bizzozero, op. cit., p. 183;
Niggli/Riedo, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 138 CP). Il s'avère ainsi
qu'en raison des faits précités, le défendeur D.________ a commis un acte
illicite, au sens de l'art. 41 CO, et que sa responsabilité, en tant qu'organe
de M.________ Ltd, est engagée. C'est en vain que l'intéressé conteste
cette appréciation, faisant valoir que l'opération de change était "sans
risque particulier", de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir manqué
de diligence, et qu'il a agi uniquement dans l'intérêt de la demanderesse.
-
51 -
On ne saurait considérer que le fait de remettre un montant de 249'993 fr.
à un tiers, sans lui faire signer de quittance, puis de laisser ce tiers sans
surveillance, constitue une opération sans risque particulier, bien au
contraire. Enfin, le défendeur D.________ ne saurait être suivi lorsqu'il
prétend qu'il a tout fait pour sauvegarder les intérêts de la demanderesse,
notamment en déposant une plainte pénale "immédiatement" à l'encontre
de I.________ et que la demanderesse aurait également dû agir contre
celui-ci. Tout d'abord il n'est pas établi que les fonds utilisés par le
défendeur ont été remis à I.. De plus, le défendeur a porté plainte,
au nom de M. Ltd, en date du 8 février 2002, soit plus d'une année
après les faits en cause, délai qui ne remplit pas les conditions de
l'immédiateté. Enfin, la demanderesse n'avait aucun rapport avec
I., mais uniquement avec M. Ltd. Les arguments du
défendeur D.________ sont ainsi dénués de pertinence.
La demanderesse soutient que le défendeur Q.________ était au
courant de la prétendue opération de change ayant eu lieu le 25 janvier
2001, selon le défendeur D.. Elle semble en conclure que le
défendeur Q. a donc également commis un acte illicite en
s'associant, par son accord à tout le moins tacite, à l'opération en
question. Ces circonstances ne sont toutefois pas prouvées. Certes, dans
le cadre de son mandat d'administrateur de S.________ SA, le défendeur
Q.________ a, le 10 novembre 2000, adressé un courrier au défendeur
D.________ lui proposant de prendre part à une opération de change qui
devait avoir lieu de manière hebdomadaire jusqu'à la fin de l'année en
cause. Le défendeur Q.________ n'est donc pas crédible lorsqu'il soutient
qu'il n'avait pas connaissance du fait que le défendeur D.________
participait à de telles démarches. Le défendeur Q.________ s'est du reste
exprimé dans le sens contraire lorsqu'il a été entendu le 29 mai 2002 par
la police judiciaire genevoise. Quoi qu'il en soit, ces éléments ne sont pas
suffisants pour admettre que le défendeur Q.________ avait connaissance
de l'intention du défendeur D.________ de prélever la somme de 249'993
fr., le 25 janvier 2001, et qu'il s'y est associé. Il n'a d'ailleurs pas été
condamné sur le plan pénal en raison de ces événements. C'est en outre à
tort que la demanderesse soutient que la preuve de ses allégations réside
-
52 -
dans la signature des ordres de ventes de titres du 25 janvier 2001 par le
défendeur Q., en confirmation des ordres de vente donnés
téléphoniquement par le défendeur D. et qui ont permis d'obtenir
la somme de 249'993 francs. On relèvera tout d'abord que ces ordres de
ventes écrits ont été adressés à M.________ Ltd par la Banque Raiffeisen le
25 janvier 2001, de sorte qu'ils n'ont pu parvenir au défendeur Q.________
que le lendemain au plus tôt. En outre, la vente de titres ne constituait pas
une opération étrangère au mandat de gestion de fortune et le défendeur
Q.________ n'avait pas forcément à inférer d'une telle transaction que le
défendeur D.________ allait utiliser l'argent à des fins personnelles. Rien ne
permet dès lors de retenir que Q.________ s'est associé aux agissements du
25 janvier 2001 du défendeur D.________, de sorte qu'on ne peut
considérer qu'il a commis un acte illicite dans ce cadre.
f)La demanderesse invoque encore le fait qu'aucun des
défendeurs ne l'a informée immédiatement de la perte de la somme de
249'993 fr., dont elle n'a eu connaissance qu'au mois d'avril 2001. Elle ne
précise toutefois pas en quoi un tel comportement serait constitutif, en
plus d'une éventuelle violation du contrat de gestion de fortune, d'un acte
illicite au sens de l'art. 41 CO. Tel n'est d'ailleurs pas le cas, la violation du
principe de la bonne foi dans les affaires (art. 2 CC) ou des devoirs de
diligence et de fidélité du gérant de fortune ne constituant pas un acte
illicite, lorsqu'ils ne contreviennent qu'au contrat et pas à une norme qui
s'impose à tous (cf. Bizzozero, op. cit., p. 183), comme c'est le cas en
l'occurrence.
VI.a)Le créancier qui actionne l'organe d'une Sàrl en justice doit
prouver que la violation du devoir par l'organe est fautive, conformément
à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 132 III 564 c. 4.1, rés. in JT 2007 I
448; Bizzozero, op. cit., p. 183).
Toute faute suffit, même légère. La faute peut revêtir la forme
de l'intention ou de la négligence (Corboz, Commentaire, op. cit., nn. 36 ss
ad art. 754 CO). La négligence suppose que l'auteur du préjudice ait pu
-
53 -
prévoir le fait dommageable. Cela ne signifie pas qu'il ait dû être certain
de sa survenance. Il suffit qu'en faisant preuve de l'attention et de la
réflexion qu'on pouvait attendre de sa part, il ait dû se dire qu'un risque
concret de dommage existait (ATF 99 II 176, JT 1974 I 71).
La faute s'apprécie sur la base de critères objectifs. Autrement
dit, le comportement adopté in casu par l'organe dirigeant doit être
comparé avec le comportement abstrait qu'aurait eu une personne
consciencieuse et raisonnable placée dans les même circonstances
(Garbarski, op. cit., p. 196).
b)Il ne fait pas de doute que le défendeur D.________ a agi
fautivement lorsqu'il a utilisé et perdu la somme de 249'993 fr., le 25
janvier 2001, quelques heures après l'avoir prélevée sur le compte n° [...]
ouvert au nom de M.________ Ltd auprès de la Banque [...]. Un gérant de
fortune raisonnable et consciencieux ne se lancerait dans des activités
qu'il n'est pas en mesure d'expliquer, mais qui dans tous les cas
apparaissent comme étrangères au mandat, de plus en utilisant des fonds
qui lui ont été confiés et dont il est censé assurer la préservation. A
supposer même qu'on retienne la version des faits soutenue par le
défendeur D., soit qu'il aurait remis la somme en question à
I. à des fins de garantie dans le cadre d'une opération de change,
cela ne modifierait pas l'appréciation selon laquelle l'intéressé a agi de
manière fautive. A nouveau, il faudrait constater que l'opération envisagée
n'entrait pas dans le cadre du mandat de gestion de fortune confié à
M.________ Ltd et que le défendeur D.________ a remis à un tiers une forte
somme d'argent ne lui appartenant pas, sans exiger de quittance et en
permettant audit tiers de disposer librement des fonds. N'importe qui,
même sans être spécialisé dans la gestion de fortune, n'agirait pas de
manière aussi légère et les arguments du défendeur D., qui
prétend avoir agi avec diligence et dans l'intérêt de la demanderesse,
tombent à faux: en procédant de la sorte, le défendeur D. a
accepté le risque que l'argent ne lui appartenant pas ne lui soit pas
restitué, de sorte qu'il a agi de manière fautive.
-
54 -
VII. a)Pour que la responsabilité des associés gérants soit engagée, il
faut encore que la violation fautive du devoir ait causé un dommage, qui
doit être prouvé par le créancier, en vertu de l'art. 8 CC. Le juge ne
saurait, sans violer cette disposition, se contenter d'une simple possibilité
ou vraisemblance (ATF 128 III 180 c. 2d, rés. in JT 2004 I 367). Le cas
échéant, le demandeur peut bénéficier des allégements prévus par l'art.
42 al. 2 CO (Tercier, Le nouveau régime de la responsabilité dans les
sociétés anonymes, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac
n° 23, pp. 452 ss, spéc. p. 477).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution
involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le
montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même
patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III
18 c. 2.1, rés. in JT 2006 I 191, et les réf. citées). Le dommage peut se
présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif (ATF 128 III 180 c. 2.d, rés. in JT 2004 I 367, et les réf. citées).
b)En l'occurrence, l'abus de confiance par lequel le défendeur
D.________ a prélevé, le 25 janvier 2001, la somme de 249'993 fr., a été
opéré à partir du compte n° [...] ouvert au nom de M.________ Ltd auprès
de la Banque [...]. Il s'agit du compte sur lequel la société déposait les
avoirs confiés par ses clients.
Selon l'art. 5 du contrat du 13 juillet 2000, M.________ Ltd était
autorisée à placer les "titres métaux précieux" et les "valeurs de toute
nature" en dépôt collectif (cf. art. 484 CO), ce qui a été fait puisque la
somme de 503'371 fr., soit la contre-valeur du chèque de 2'150'000 francs
français remis par la demanderesse le 13 juillet 2000, a été déposée sur le
compte n° [...] ouvert auprès de la Banque [...] au nom de M.________ Ltd,
sur lequel avait déjà été versé le montant de 100'000 fr. provenant de
-
55 -
B.H.. L'art. 5 du contrat du 13 juillet 2000 institue un contrat
d'entrepôt (cf. art. 482 à 486 CO), en faisant d'ailleurs expressément
référence à l'art. 484 CO. Cette disposition prévoit que l’entrepositaire ne
peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et
qualité que si ce droit lui a été expressément conféré (al. 1), ce qui est le
cas en l'espèce. Le mélange de marchandises entreposées appartenant à
plusieurs entreposants ne se conçoit ainsi que pour des choses fongibles
ou pour d'autres choses du même genre, soit en particulier l'argent, sous
forme de monnaies nationale ou étrangère, et les papiers-valeurs au
porteur (Barbey, Commentaire romand, n. 2 ad art. 481 CO et n. 3 ad art.
484 CO). Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées,
une part proportionnelle à ses droits, l’entrepositaire pouvant alors
assigner la part de ce déposant sans le concours des autres (art. 482 al. 2
et 3 CO). Ainsi, la réunion de fongibles de même nature conduit à la
création d'une copropriété assouplie, qui résulte d'une application
analogique de l'art. 727 al. 1 CC. La constitution de la copropriété
intervient au moment où l'entrepositaire procède physiquement au
mélange. La proportion existant alors, entre les biens apportés et ceux qui
composent déjà le mélange, détermine la quote-part de la copropriété.
Chaque déposant peut réclamer en tout temps la restitution d'une fraction
du mélange correspond à sa part, l'entrepositaire étant tenu de déférer à
l'injonction sans solliciter le consentement des autres déposants (Barbey,
op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 484 CO). Il est en revanche dispensé d'agir en
suppression de la copropriété, puis en partage, l'art. 484 al. 2 CO
l'emportant sur les art. 650 et 651 CC (ATF 112 II 406 c. 4b, rés. in JT 1987
I 347).
Vu les considérations qui précèdent, et selon les propres
termes de l'art. 5 du contrat du 13 juillet 2000, la demanderesse disposait
d'un droit de copropriété proportionnel aux valeurs qu'elle avait déposées.
Il ne ressort pas des faits de la cause que d'autres avoirs que ceux de la
demanderesse, par 503'371 fr., et de B.H., par 100'000 fr.,
auraient été déposés sur le compte en question. La demanderesse
disposait donc une quote-part de copropriété représentant 83,43 %
(503'371 : 603'371 x 100) de l'ensemble du mélange de fonds et de titres,
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56 -
comme cela ressort de l'expertise. Elle avait donc doit à une quote-part de
copropriété de 83,43 % de la somme de 249'993 francs, ce qui représente
208'569 fr. 15. Ce dernier montant équivaut au dommage subi par la
demanderesse ensuite de l'acte pénalement répréhensible du défendeur
D.________ commis à partir du compte n° [...]. Le défendeur D.________ fait
ainsi valoir à tort que le montant du dommage ne peut être chiffré
précisément, dès lors qu'il y a eu mélange entre l'argent de la
demanderesse et celui de B.H.. L'art. 5 du contrat du 13 juillet
2000, qui renvoie à l'art. 484 al. 2 et 3 CO, règle cette situation et rien ne
s'oppose à la détermination de la quote-part de copropriété revenant à la
demanderesse.
Pour le surplus, il est sans pertinence que la demanderesse
n'ait pas, comme le soutient le défendeur D., fait valoir ses
prétentions dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de
I.. On rappellera que les circonstances dénoncées par le défendeur
et impliquant I. dans l'appropriation de la somme de 249'993 fr. ne
sont pas prouvées. A cela s'ajoute que la demanderesse avait confié la
gestion de ses avoirs à M.________ Ltd et qu'elle n'avait eu aucun contact
avec I..
VIII. a)Il convient encore d'examiner s'il existe un lien de causalité
adéquate entre le dommage et l'acte commis par le défendeur D.
le 25 janvier 2001.
b)Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur
de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (ATF 129 II 312 c. 3.3, SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35, et les
réf. citées). Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au
préalable qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque
le fait générateur de responsabilité est une condition sine qua non du
résultat (ATF 128 III 174 c. 2.b et d, rés. in JT 2003 I 28). Lorsqu'il s'agit de
juger de l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et
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un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des
événements (ATF 129 III 129 c. 8, rés. in SJ 2003 I 293; TF 4C.118/2005 du
8 août 2005 c. 4.3).
c)Il faut rappeler qu'on ignore dans quelles circonstances la
somme de 249'993 fr. a été perdue. On sait uniquement que le défendeur
a prélevé ce montant sur le compte n° [...] de la Banque [...] et qu'il n'a
pas été en mesure de le restituer, même par prélèvement sur son propre
patrimoine; à tout le moins ne l'a-t-il pas fait. Il est clair que la perte d'une
somme d'argent est en lien de causalité naturelle avec le fait que le
patrimoine du propriétaire des fonds, soit la demanderesse en l'espèce,
soit appauvri. S'agissant de la causalité adéquate, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait qu'une personne
dispose d'une importante somme d'argent qui n'est pas à elle, alors
qu'elle n'a pas les moyens d'en restituer un montant équivalent et sans
prendre les précautions nécessaires pour assurer la préservation des
fonds, est propre à créer un dommage au propriétaire des avoirs. Le lien
de causalité adéquate est donc également établi.
IX.a)En définitive, il apparaît que le défendeur D.________ est
responsable d'un dommage causé à la demanderesse à hauteur de
208'569 fr. 15. Les actes reprochés au défendeur D.________ ont eu lieu
durant la période où il a exercé sa charge d'associé gérant et de directeur
de M.________ Ltd (Corboz, Commentaire, op. cit., n. 16 ad art. 754 CO).
Comme cela a déjà été précisé, le défendeur soutient en vain n'avoir eu
qu'un rôle secondaire dans la gestion de M.________ Ltd et qu'il
n'apparaîtrait que comme un organe à qui un autre organe, soit le
défendeur Q., aurait délégué ses attributions, de sorte que ce
dernier devrait répondre en vertu de l'art. 754 al. 2 CO. Le défendeur
D. était directeur de M.________ Ltd et il disposait du pouvoir de
signature individuelle. Il ressort en outre des faits que ce défendeur a agi
seul, le 25 janvier 2001, si bien qu'on ne saurait retenir une application de
l'art. 754 al. 2 CO.
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Le défendeur D.________ faisant valoir que la demanderesse a
été partiellement dédommagée par les versements des sommes de 6'420
fr., 83'161 francs 75 et 5'229,56 euros, il convient d'examiner si ces
montants doivent être portés en déduction du dommage.
b)Une somme de 6'421 fr. 85 a été transférée en faveur de la
demanderesse le 7 mai 2001 d'un compte bancaire ouvert au nom de
M.________ Ltd. Le 16 décembre 2003, c'est un montant de 44'928 fr. 40
qui a été transféré en faveur de la demanderesse du compte n° [...] ouvert
au nom de M.________ Ltd auprès de la Banque [...].
Ensuite de la résiliation du contrat de gestion de fortune du 13
juillet 2000, M.________ Ltd avait l'obligation contractuelle de restituer à la
demanderesse tout ce qu'elle avait acquis ou reçu lors de la conclusion du
contrat ou de l'exécution de sa gestion, à quelque titre que ce soit (art.
400 al. 1 CO) (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 400 CO; Tercier/Favre, op. cit.,
n. 5166). Les fonds confiés par la demanderesse le 13 juillet 2000
devaient donc être restitués à leur propriétaire, dans la mesure où ils
subsistaient, puisqu'on sait que certaines pertes avaient été essuyées
après la chute du cours des actions. Or, le défendeur D.________ a commis
un acte illicite en prélevant la somme de 249'993 fr., sur laquelle la
demanderesse avait droit à une quote-part. Ainsi, la demanderesse n'a pu
toucher cette quote-part, qui correspond à son dommage résultant de
l'acte illicite précité. Le fait qu'elle ait pu récupérer une partie de sa mise
de fonds initiale auprès de M.________ Ltd ou toucher des montants au titre
de rémunération ne vient pas diminuer le dommage causé par l'acte illicite
retenu. En effet, il n'est pas établi que les montants de 6'421 fr. 85 et
44'928 fr. 40 aient été versés à titre de réparation du dommage, preuve
dont le fardeau incombait au défendeur. Ces sommes ont été payées dans
le cadre de l'obligation de restitution de M.________ Ltd à l'issue du contrat,
qui ne portait pas seulement sur les fonds dont D.________ avait disposé
illicitement, mais également sur le solde des valeurs déposées. Il n'y a
donc pas lieu de déduire ces montants.
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c)L'expert a indiqué qu'au total, entre le 8 février 2001 et le 16
décembre 2003, la demanderesse a reçu de M.________ Ltd et des
défendeurs les sommes totales de 5'229,56 euros et de 83'161 fr. 75. Ce
second montant comprend ceux de 6'421 fr. 85 et de 44928 fr. 40 dont il a
déjà été question sous lit. b) ci-dessus et sur lesquels il n'y a donc pas lieu
de revenir. Pour le surplus, la somme de 83'161 fr. 75 se décompose
encore en deux autres montants, de 11'833 fr. 85 et 20'000 fr., qu'il
convient d'examiner séparément.
La demanderesse a reçu de M.________ Ltd 50'000 francs
français, soit 11'833 fr. 85, le 8 février 2001, à titre de rendement de ses
investissements. Certes, on sait que les placements opérés par M.________
Ltd dans des actions se sont soldés par des pertes, puisque le cours des
valeurs boursières a chuté en 2001. On sait toutefois également qu'au
début du mois de février 2001, la demanderesse n'avait en aucune
manière été informée de la baisse du cours des actions achetées au
moyen de ses avoirs notamment, pas plus que de la perte de la somme de
249'993 fr. par le défendeur D.________ en date du 25 janvier 2001. Rien
ne permet donc de retenir que le montant de 11'833 fr. 85 aurait été versé
à la demanderesse à titre de compensation partielle du dommage
résultant des pertes subies sur ses avoirs. Les éléments dont on dispose
conduisent au contraire à admettre la version soutenue par la
demanderesse, soit qu'elle a reçu 50'000 francs français à titre de
rendement de ses avoirs. D'ailleurs, en remettant de prétendus
rendements de ses placements à la demanderesse, le défendeur
D.________ pouvait entretenir l'illusion de sa cliente, selon laquelle ses
investissements prospéraient conformément à ses attentes. Partant, il
n'avait pas à expliquer les diverses déconvenues survenues dans la
gestion des fonds de l'intéressée. Dès lors que M.________ Ltd a versé
volontairement à la demanderesse 50'000 francs français, ou 11'833
francs 85, le 8 février 2001, à titre de rendement des investissements de
la mandante, alors qu'elle savait que ce rendement était inexistant, la
somme en cause ne saurait être imputée sur le montant du dommage
dont le défendeur D.________ est reconnu responsable. Le défendeur ne
dispose en effet d'aucun fondement juridique à une telle imputation. La
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situation paraît du reste tomber sous le coup de l'art. 63 al. 1 CO, selon
lequel celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le
répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce
qu'il a payé. Une action en répétition de l'indu n'aboutirait donc pas.
Les mêmes considérations valent en ce qui concerne le
montant de 5'229,56 euros prélevé par la demanderesse, en plusieurs fois,
du compte bancaire ouvert auprès de la Banque [...] au nom de M.________
Ltd, grâce à la carte bancaire qui lui avait été remise. Il s'agit à nouveau
de montants censés constituer les rendements des avoirs de la
demanderesse, même s'ils étaient en réalité inexistants.
A l'audience du 12 novembre 2003 du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois, le défendeur Q.________ a pris
l'engagement de verser la somme de 20'000 fr. à la demanderesse, sans
reconnaissance de droit, que ce soit en matière civile ou pénale; il s'est
exécuté immédiatement et les 20'000 fr. ont été transférés sur le compte
bancaire de l'avocat de la demanderesse. Dans la présente cause, le
défendeur Q.________ n'est reconnu responsable d'aucun dommage
patrimonial dont aurait été victime la demanderesse. Il n'est donc pas
coresponsable avec le défendeur D.. Rien ne justifie dès lors
d'imputer la somme de 20'000 fr. qu'il a remise à la demanderesse sur le
montant du dommage dont le défendeur D. est reconnu
responsable.
d)Le défendeur D.________ soutient que la demanderesse a
commis une faute concomitante, au sens de l'art. 44 al. 1 CO, de sorte que
le dommage devrait être réduit. Il fait valoir que "la demanderesse n'a
jamais cherché à se renseigner sur l'état de son portefeuille et qu'elle ne
s'est pas inquiétée de ne pas recevoir régulièrement des décomptes ou
des renseignements", de sorte qu'elle n'a pas pu prendre les mesures qui
s'imposaient en retirant à M.________ Ltd la gestion de ses fonds.
Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-
intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la
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lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer
le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures
raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage. Sa "faute"
s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le
comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et
adéquate avec la survenance du dommage. On peut citer l'exemple du
piéton qui se lance inopinément sur la chaussée et qui est percuté par une
voiture ou celui du voyageur qui descend du train en marche (Werro, op.
cit., n. 13 ad art. 44 CO).
Le dommage dont le défendeur D.________ est reconnu
responsable résulte des faits survenus le 25 janvier 2001. En l'espace
d'une journée, le défendeur a prélevé et perdu la somme de 249'993 fr. au
total, sans être capable de fournir des explications crédibles sur
l'utilisation qu'il en avait faite. Même si elle avait obtenu des
renseignements sur la gestion de son portefeuille, la demanderesse
n'aurait pas pu éviter ce qui est arrivé le 25 janvier 2001. Pour appliquer
l'art. 44 al. 1 CO, il faudrait considérer que la demanderesse, en se
rendant compte des pertes subies en raison de la chute des valeurs
boursières, aurait dû exiger immédiatement le remboursement du solde
de ses avoirs, avant le 25 janvier 2001, et qu'en ne le faisant pas, elle a
adopté un comportement fautif. Un tel raisonnement n'est toutefois pas
fondé.
De plus, le défendeur tente, sous couvert d'une prétendue
faute de la demanderesse, d'imputer à celle-ci les manquements de
M.________ Ltd dans l'exécution du mandat de gestion. Certes, l'art. 400 al.
1 CO prévoit l'obligation du mandataire de renseigner le mandant à la
demande de celui-ci. Il n'en demeure pas moins qu'en vertu de son devoir
général de fidélité (art. 398 al. 2 CO), le mandataire doit fournir au
mandant toutes les informations nécessaires à la sauvegarde de ses
intérêts (Fellmann, Commentaire bernois, n. 66 ad art. 400 CO), situation
qui paraît réalisée en l'espèce. En outre, le contrat du 13 juillet 2000
mettait à la charge de M.________ Ltd de faire parvenir chaque trimestre à
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la demanderesse un état des titres et valeurs confiés, ainsi qu'un relevé
de ses comptes (art. 5 al. 3). Il appartenait donc aux défendeurs, en leur
qualité d'organes de cette société, d'accomplir cette obligation. La
demanderesse prétend n'avoir jamais reçu aucun relevé et le contraire n'a
pas été établi. On ne peut dès lors lui reprocher d'avoir adopté un
comportement fautif et il est exclu de diminuer le dommage constaté ci-
dessus en application de l'art. 44 al. 1
er
CO.
X.a)En définitive, le montant du dommage dont doit répondre le
défendeur D.________ est de 208'569 fr. 15. La demanderesse a conclu à
l'allocation sur cette somme d'un intérêt à 5 % l'an, dès le 1
er
janvier