Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mme Ouni
Cause pendante entre :
T.________
(Me S. Berger)
et
Y.________SA(Me Ph. Ciocca)
-
2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en
particulier R., ancien directeur juridique de la défenderesse
Y.SA. Ce témoin avait eu connaissance de la procédure et avait
collaboré avec le conseil de la défenderesse. Ses déclarations ne sont dès
lors retenues que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres
éléments de preuve ou si elles portent sur des points secondaires.
Le témoignage de N., amie et ancienne secrétaire du
demandeur T., est apprécié avec une certaine retenue; il n'est en
particulier pas retenu s'il est contredit par un autre élément de preuve.
E n f a i t :
1.La défenderesse est une société par actions simplifiée dont le
siège est à [...], en France, qui est active notamment dans la tuyauterie
mécanique et le montage d'appareils. Elle a absorbé, par un traité de
fusion approuvé lors d'une assemblée générale extraordinaire du 31
décembre 2001, la société anonyme A.________SA, active dans le même
secteur, et qui avait son siège à [...].
A.________SA détenait, jusqu'au 7 décembre 2000, l'entier du
capital-actions de la société S.________SA, société suisse ayant son siège à
[...], spécialisée notamment dans le montage et la maintenance
d'installations industrielles.
2.S.SA avait engagé, dès le 1
er
avril 1998, le demandeur
T. comme responsable d'agence pour un salaire mensuel brut de
7'400 fr., remboursement de tous frais complémentaires liés à l'activité en
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3 -
sus. Le demandeur était notamment chargé de la prospection
commerciale, de chiffrer les devis, du suivi technique et financier des
chantiers ainsi que de la gestion du personnel. Afin qu'il fût en particulier
en mesure de payer le personnel des chantiers dont il avait le suivi,
S.SA avait confié au demandeur une signature limitée à 50'000 fr.
sur le compte "caisse" n° [...] de S.SA auprès de la Banque
X. (ci-après : X.). Dans un courriel adressé le 6 novembre
2000 au directeur de la société S.SA, le demandeur mentionnait ce
compte comme étant le sien.
Par la suite, en 1999, S.SA avait engagé le témoin
N., amie du demandeur qui travaillait précédemment dans
l'agence de placement [...] à [...], pour s'occuper de la caisse et de la
comptabilité des chantiers.
3.Dans le courant de l'année 2000, S.SA avait trois
employés : le demandeur, le témoin N. et un ouvrier sans pouvoir
décisionnel, administratif, comptable et financier. Pour effectuer ses
mandats, S.SA engageait des tâcherons indépendants dont les
contrats étaient signés, pour S.SA, par le seul demandeur.
Le directeur de la société S.SA, L., n'était pas
salarié de la société. Il exerçait son activité professionnelle principalement
en France où il était domicilié. Il se rendait au siège de la société à [...]
deux fois par mois en moyenne et avait des contacts téléphoniques avec
le demandeur. Ainsi, le demandeur s’occupait de la marche des affaires
courantes de la société, avec l'aide de L. pour les décisions
importantes, ce dernier lui apportant son concours sur le plan
administratif, financier et technique.
Toujours dans le courant de l’année 2000, le conseil
d’administration de S.SA était composé de trois membres :
P., président, le témoin S. et C.. Le 24 octobre
2000, le président P.________ a été remplacé par Q.________, administrateur
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4 -
et directeur d'A.SA, et la signature de P. a été radiée.
P., Q. et C.________ n'étaient pas domiciliés en [...].
Le demandeur était au courant de la situation comptable de la
société et du développement de ses affaires. Il est ainsi coauteur, avec
L.________, du rapport d'activité de la société au 30 juin 2000 qui contient
les rubriques "Principaux clients et travaux", "Répartition de l'activité",
"Frais d'agence" et "Commentaires sur l'activité" tant pour l'exercice 1999
que pour l'exercice 2000. Ce rapport dresse également la liste des
affaires litigieuses en cours ainsi que les perspectives commerciales.
D’après les comptes de l'année 1999, le bénéfice de l’exercice
1999 de S.________SA s’est élevé à 73'722 fr. 59 et, selon le rapport
d’activité au 30 juin 2000, la perspective du chiffre d’affaires au 31
décembre 2000 était d'environ 2,2 millions de francs, soit une
augmentation de 10 % par rapport à l'exercice 1999.
Le demandeur a également pris part à une séance du conseil
d'administration tenue le 23 août 2000, dont le procès-verbal relate en
particulier ce qui suit :
"2. Monsieur le Président demande les perspectives de l'année
Le chiffre d'affaires prévisionnel a été fixé à 2.200.000 CHF et
sera cette année très certainement tenu et dépassé.
Monsieur T.________ confirme près de 2.000.000 CHF de chiffre
d'affaires réalisés à mi-août 2000, en incluant l'obtention de la
réclamation relative aux mâts avec [...]. Le chiffre d'affaires
devrait être voisin de 2.500.000 CHF en fin d’année.
Monsieur S.________ signale les nombreux projets dans le
domaine des tunnels, et en particulier un appel d'offre pour le
[...], à sortir dès cette année.
Monsieur T.________ explique ses projets sur [...] où il espère
obtenir des mandats pour placer du personnel derrière [...]."
4.a) Outre le compte "caisse", n° [...],S.SA était titulaire
d'un deuxième compte auprès de la succursale d' [...] de la X., soit
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5 -
un compte "agence", n° [...]. Le président du conseil d'administration de
S.SA, Q., et le directeur L.________ avaient la signature sur
ces comptes. L.________ recevait des copies des relevés mensuels des
comptes ainsi que les avis de débit. Il existait en outre sur ces comptes un
accès informatique; les avis pouvaient ainsi être tirés par internet. En
revanche, le demandeur ne disposait pas de la signature sur le compte n°
[...] et n'avait pas la possibilité d'influer sur le disponible de ce compte.
La société S.SA avait, selon les comptes de l'année
1999, d’autres actifs que les deux comptes bancaires précités.
Le 24 novembre 2000, L. a donné l'ordre à la
X.________ de virer 20'000 fr. suisses du compte n° [...] sur le compte n°
[...]. Ce même jour, il a aussi donné l'ordre à la X.________ de faire virer
une somme de 866'468 fr. 33 français, soit au cours du jour 200'855 fr. 12
suisses, du compte n° [...] en faveur d'A.SA.
Le 27 novembre 2000, L. a donné l’ordre de faire un
versement de 11'000 fr. du compte n° [...] sur un compte ouvert auprès de
la G.________ ainsi que des paiements, pour un montant total de 65'035 fr.
81, en faveur de différents créanciers.
Le 30 novembre 2000, L.________ a constaté que le demandeur
avait effectué un retrait de 78'000 fr. sur le compte n° [...], sans pièces
justificatives de caisse correspondantes. Il s’est inquiété auprès de
Q.________ de ce que ce compte serait en découvert après imputation de
200'000 fr., le solde étant alors de 191'000 francs. Sous la plume de
N.________, le demandeur a répondu par courriel à A.SA que le
montant de 78'000 fr. avait été utilisé pour se rembourser lui-même de
sommes dont il avait fait l’avance à la caisse de l’entreprise pour environ
50'000 fr. ainsi que pour payer divers créanciers. A la suite de cet incident,
le demandeur s’est vu retirer immédiatement tous pouvoirs bancaires sur
le compte n° [...] auprès de la X..
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6 -
b) Dans le courant de l’année 2000, les représentants de
S.SA, notamment S. et L., se sont aperçus que le
demandeur avait commis des irrégularités dans la gestion courante de la
société et avait, en particulier, refusé d’obtempérer à une décision de
saisie de salaire concernant N.. Le 6 décembre 2000, S.________
s’est adressé à ce sujet à L.________ en ces termes :
"Je dois malheureusement vous aviser que je continue à recevoir des
copies de lettres de l’Office des Poursuites concernant l’affaire
susmentionnée, l’Office réclamant à S.SA le versement des
saisies de salaire que nous sommes obligés d’effectuer sur celui de
Mlle N..
Déjà le 25 octobre j’ai envoyé par Fax à M. T.________ la réclamation
concernant les Fr. 1550.-- du mois de septembre, avec l’annotation
de bien vouloir m’informer du payement.
Ma demande est restée sans réponse !
Le 25 novembre je reçois une nouvelle saisie de salaire
vraisemblablement suite à un déménagement de Mlle N.________ à
Lausanne pour exécution dès le mois de novembre, plus une
demande concernant un prélèvement sur un éventuel 13
ème
salaire.
Vu que j’estime que M. T.________ a une attitude irresponsable et
met S.SA dans une situation répréhensible, j’ai appelé M.
T. pour lui faire comprendre qu’il fait fausse route et lui
donner les explications que je vous ai fait parvenir dans mon Fax du
27 septembre 2000, suite à un entretien téléphonique avec le
Préposé de l’Office.
M. T.________ ne voulait visiblement pas m’entendre, il ne me laissait
pas répondre à ses argumentations erronées, en me coupant sans
cesse la parole. Ne pouvant pas placer un mot, j’ai finalement
raccroché.
Le comportement de M. T.________ est inadmissible à tout point de
vue, et j’ai de plus en plus de doute sur sa capacité de représenter
honorablement notre entreprise.
Je vous demande de bien vouloir revoir avec lui le problème des
saisies de salaire et lui faire comprendre qu’il n’est pas au-dessus
des lois, surtout avec ses argumentations mensongères.
(...)"
5.A la fin de l’année 2000, l'activité de construction exercée par
le groupe J.________ - qui dépendait lui-même du groupe F.________ - dont
faisait partie la société A.SA a été cédée au groupe D., à
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7 -
l’exception de la société A.SA, restée dans le groupe F.. Ce
rachat a entraîné des changements à la tête du groupe et une
restructuration complète de celui-ci. J.________ a ainsi décidé de se séparer
de la société S.________SA.
Le demandeur, qui avait travaillé pratiquement pendant trois
ans comme responsable d’agence pour S.________SA et connaissait ainsi sa
situation comptable - la société était déficitaire jusqu’en 1998 et a réalisé
des bénéfices dès l’année 1998 -, s’est montré intéressé à racheter cette
société. Pour les dirigeants de la société A.SA, la vente de cette
société au demandeur constituait le meilleur moyen de s’en séparer. Pour
le cas où la vente ne se ferait pas, A.SA avait proposé au
demandeur de travailler directement pour elle, comme surveillant des
chantiers des transversales alpines.
Le 3 décembre 2000, N. a adressé au nom du
demandeur le courriel suivant à Q. :
"Nous avons étudié avec la plus grande attention votre offre liée au
rachat de la société S.________SA Suisse.
En conclusion de notre analyse de documents comptables, et en
tenant compte du fait que votre offre de vente vous désengage
totalement de la responsabilité du passif, des affaires litigieuses en
cours (Affaire du [...] + Affaire [...]), nous avons estimé que le rachat
serait une opération "gagnant-gagnant" si le prix de la transaction
se situait à Sfr. 50'000.00.
En effet, vous allez procéder à une facture interne de Sfr.
200'000.00, ce qui grèvera la trésorerie de S.SA, puisque
vous encaissez votre créance avant la transaction. Nous considérons
que cette somme de Sfr. 200'000.00 à laquelle se rajoute la somme
de Sfr. 50'000.00 que nous sommes prêts à vous payer, vous permet
de réaliser une transaction financière intéressante.
Vous nous avez informés de votre intention de liquider la société si
nous ne rachetions pas. Subsiste dans cette optique la possibilité
que nous ne rachetions que la valeur des actifs "mobilisés" au bilan
et que vous conserviez le solde du passif.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître votre
position.
Monsieur T. est joignable au [...]."
-
8 -
Le 4 décembre 2000, L.________ a adressé à la X.________ un
nouvel ordre de virement en faveur d’A.________SA, d’un montant de
192'000 fr. suisses, annulant et remplaçant l’ordre de 866'468 fr. 33
français du 24 novembre 2000.
6.Par la suite, les pourparlers transactionnels pour le rachat de
S.________SA se sont poursuivis avec A.________SA, le demandeur
proposant une reprise au 31 décembre 2000 qu’A.SA a refusée.
Finalement, les parties se sont mises d’accord sur un prix de 120'000 fr.
pour la société en l’état.
Ainsi, le 7 décembre 2000, le demandeur, accompagné de
N., s’est rendu à Paris pour acquérir d’A.________SA les actions de
la société. Cette cession s’est concrétisée dans deux documents rédigés
par A.________SA. Le protocole de cession d’actions est libellé comme suit :
"
PROTOCOLE DE CESSION D’ACTIONS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société A.SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance au capital 26.305.250 €, dont le siège social est
situé [...], immatriculée au RCS de [...] sous le numéro [...],
représentée par Monsieur [...], Directeur Général, Membre du
Directoire,
Ci-après dénommée « Le Cédant »,
D’UNE PREMIÈRE PART,
ET
Monsieur T., demeurant [...], [...], Suisse
Ci-après dénommé « Le Cessionnaire »
D’UNE SECONDE PART,
étant ensemble ci-après dénommés « Les Parties »
La Société S.________SA, Société Anonyme au capital de 100.000
francs suisses dont le siège social est situé [...], Suisse.
-
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Ci-après dénommée « La Société »
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE
Le capital social de la Société est de 100.000 francs suisses. Il est
divisé en 100 actions au porteur de 1000 francs suisses chacune de
valeur nominale, entièrement libérées.
Le Cédant détient directement 100 actions au porteur sur les 100
composant le capital social de la Société, dont trois actions ont été
prêtées à titre fiduciaire aux trois Administrateurs.
Les Parties se sont rencontrées aux fins de convenir par les
présentes, des conditions et modalités définitives de l’acquisition par
le Cessionnaire de la totalité des actions détenues par le Cédant.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le cédant s’engage à vendre ce jour au Cessionnaire qui s’engage à
acquérir dans un acte de cession d’actions, 100 actions au porteur
de la Société, soit la totalité des actions qu’il détient dans la Société.
ARTICLE 2 – PRIX
La cession aura lieu moyennant le prix global de 120.000 CHF (cent
vingt mille francs suisses) pour la totalité des actions, soit 1.200 CHF
(mille deux cents francs suisses) par action.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PAIEMENT
La somme ci-dessus sera payée par swift et par chèque de banque,
ce jour, lors de la signature de l’acte de cession d’actions.
ARTICLE 4 – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE
Le Cessionnaire deviendra lors de la signature de l’acte de cession
d’actions, propriétaire des actions cédées, bénéficiera de tous les
droits et en supportera toutes les obligations qui y sont attachées.
ARTICLE 5 – ADMINISTRATION
Le Cédant résiliera, dès la signature des présentes, le contrat conclu
le 18 novembre 1991 avec les deux Administrateurs suisses, et
règlera les sommes qui leur sont dues au titre de leur mandat pour
l’exercice 2000, soit 7500 CHF chacun.
ARTICLE 6 – NOM COMMERCIAL ET RAISON SOCIALE :
S.________SA SUISSE
Le Cédant autorise le Cessionnaire à utiliser, à compter de la
signature des présentes, la mention «S.________SA» comme raison
sociale ou comme nom commercial de la Société pendant une durée
de sept ans à compter de ce jour, à la condition expresse que la
-
10 -
mention «SUISSE» y soit adjointe. A cet effet, le Cessionnaire
s’engage à changer dans le mois qui suit la signature des présentes,
la dénomination sociale de la Société.
En cas de cession de tout ou partie du fonds de commerce de la
Société et/ou en cas de cession de la majorité des actions de cette
dernière, le Cessionnaire s’oblige à modifier préalablement, la raison
sociale et le nom commercial de la Société et à ne plus faire mention
de la dénomination «S.________SA».
Sauf accord entre les Parties, le Cessionnaire s’engage à ce que la
Société s’interdise de s’implanter sous quelque forme que ce soit sur
le territoire Français notamment avec des agences, filiales, et autres
établissements, et qu’elle y fasse usage de son nom.
Le Cessionnaire ne pourra en aucun cas utiliser la dénomination
«S.________SA SUISSE» ou toute autre mention accolée à celle de
S.________SA, notamment pour engager le Cédant comme caution ou
garant de la société. D’une façon générale l’usage de ce nom ne
pourra être utilisé pour tenter de faire croire à des tiers que des
décisions, contrats, accords, engagements pris par la Société
engagent en quelque manière le Cédant vis à vis de cette dernière
et des tiers avec qui celle-ci contracte.
ARTICLE 7 – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Le Cédant met fin, à compter de la signature des présentes, à toutes
les conventions d’assistance de quelque nature qu’elles soient qui le
liaient à la Société, à l’exception de celle visée à l’article 8 du
présent accord.
La Société assurera par ses propres moyens, à compter de la
signature des présentes, toutes les obligations légales, notamment
celles administratives, comptables, juridiques, financières et fiscales
au regard de la législation suisse.
ARTICLE 8 – CONTRAT IRAN
Le Cessionnaire déclare avoir pris connaissance du Contrat conclu le
31 juillet 1998 avec la société [...] concernant la fourniture et les
prestations y afférentes d’une cheminée destinée aux installations
industrielles du Client [...], Iran.
A ce titre, il s’engage à ce que la Société respecte l’intégralité des
dispositions de la convention signée entre la Société et le Cédant le
15 juin 2000 (annexe 1), prévoyant les conditions de réalisation de
ladite commande par le Cédant, et dont les recettes sont acquises
au Cédant.
En contrepartie de cette prestation, le Cédant versera 2.000 CHF
(deux mille francs suisses) à la Société.
Le Cessionnaire s’engage irrévocablement à ce qu’il ne soit pas
donné, par les représentants légaux de la Société, d’instructions
différentes que celles prévues dans ladite convention.
Le Cessionnaire s’interdit de faire mention du nom et de la
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11 -
participation du Cédant dans ce Contrat, et notamment de ses
relations avec le Client [...].
Toutefois le Cessionnaire pourra faire état de la participation du
Cédant s’il devait faire l’objet d’un contrôle fiscal ou s’il devait être
amené à répondre devant les tribunaux.
ARTICLE 9 – GARANTIE DU PASSIF
Le Cessionnaire déclarant avoir une parfaite connaissance de la
situation de la Société, la présente cession est consentie sans
garantie de passif et autre de quelque nature qu’il soit.
ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITÉ
Les Parties s’engagent à conserver confidentiels les termes et
conditions du présent Accord, ainsi que les informations reçues dans
le cadre des négociations.
ARTICLE 11 – INFORMATION
Le Cédant fera ses meilleurs efforts pour tenir informé le
Cessionnaire des actions qu’il envisage de mener sur le territoire
Suisse.
ARTICLE 12 – LITIGES
Tous les litiges auxquels le présent Accord pourrait donner lieu, tant
pour sa validité, son interprétation que son exécution, seront de la
compétence exclusive du Tribunal de Lausanne.
La loi applicable au présent accord est la loi Suisse.
ARTICLE 13 – FRAIS – ENREGISTREMENT
Les frais, droits et taxes éventuels afférents aux différentes cessions
d’actions seront supportés par le Cessionnaire.
ARTICLE 14 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domiciles
suivants :
Le Cédant : [...]
Le Cessionnaire : [...]
Fait en 2 exemplaires à [...] le 7-12-2000."
La convention de cession d'actions est de la teneur suivante :
"
CONVENTION DE CESSION D’ACTIONS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
-
12 -
La Société A.SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance au capital 26.305.250 €, dont le siège social est
situé [...], immatriculée au RCS de [...] sous le numéro [...],
représentée par Monsieur [...], Directeur Général, Membre du
Directoire,
Ci-après dénommée « le Cédant »,
D’UNE PREMIÈRE PART,
ET
Monsieur T., demeurant rue [...], Suisse
Ci-après dénommé « Le Cessionnaire »
D’UNE SECONDE PART,
étant ensemble ci-après dénommés « Les Parties »
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE
Le Cédant détient directement et indirectement 100 actions de la
société S.________SA, société de droit Suisse au capital de 100.000
francs suisses divisé en 100 actions de 1.000 francs suisses de
nominal chacune, entièrement libérées, ayant son siège social [...],
Suisse.
Les Parties se sont rencontrées aux fins de convenir par les
présentes, des conditions de l’acquisition par le Cessionnaire de la
totalité des actions détenues par le Cédant.
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CESSION D’ACTIONS
Le Cédant vend au Cessionnaire qui accepte 100 actions au porteur
de la société S.________SA, soit la totalité des actions qu’il détient
dans la société S.________SA.
ARTICLE 2 – PRIX – PAIEMENT
Le prix global de la présente cession d’actions est de 120.0000,00
CHF (cent vingt mille francs suisses), soit 1.200,00 CHF (mille deux
cents francs suisses) par action.
Le Cessionnaire verse ce jour au Cédant 80.000 CHF par swift et 173
982,36 francs français par chèque de banque, soit la contre valeur
en francs français de 40.000 CHF, conformément à l’article 3 du
Protocole de Cession d’actions signé ce jour entre les Parties.
ARTICLE 3 – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE
Par les présentes, et par la remise de 5 actions au porteur
numérotées de 1 à 5 et du certificat de 95 actions au porteur
-
13 -
numérotées de 6 à 100, le Cessionnaire devient ce jour, propriétaire
desdites actions, bénéficie de tous les droits et en supporte toutes
les obligations qui y sont attachées.
A cet effet, le Cédant subroge le Cessionnaire dans tous les droits et
actions résultant de la propriété des 100 actions cédées.
ARTICLE 4 – DÉCLARATIONS
Le Cédant déclare qu’il est pleinement et sans restriction aucune,
propriétaire desdites actions et que celles-ci sont libres de tout
gage, sûreté ou droit quelconque au profit de quiconque et que rien
ne s’oppose à leur cession.
ARTICLE 5 – LITIGES
De convention expresse entre les Parties, tous les litiges auxquels la
présente cession pourrait donner lieu, tant pour sa validité, son
interprétation que son exécution, seront de la compétence exclusive
du Tribunal de Lausanne (suisse).
ARTICLE 6 – FRAIS – ENREGISTREMENT
Les frais, droits et taxes éventuels afférents à la cession desdites
actions seront supportés par le Cessionnaire.
ARTICLE 7 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domiciles
suivants :
Le Cédant : [...], France
Le Cessionnaire : [...], Suisse
Fait à [...] le 7 décembre 2000
En 2 exemplaires originaux."
Le demandeur a payé le jour-même le prix de 120'000 fr. à la
société A.SA. Il s’est vu remettre ce même jour toutes les actions
de la société, soit cinq actions au porteur numérotées 1 à 5 et un certificat
de nonante-cinq actions au porteur numérotées 6 à 100.
Q. qui a signé les documents précités pour la société
A.________SA, au bénéfice d’une procuration qui lui avait été confiée par
son directeur général [...], a démissionné le même jour de son poste de
président et d’administrateur de S.________SA.
-
14 -
7.Le 8 décembre 2000, une assemblée générale extraordinaire
de la société S.SA s'est tenue à [...], en présence de Me H..
A cette occasion, les deux administrateurs restants, S.________ et
C., ont été révoqués, de même que le mandat du directeur
L.. Enfin, la démission du président du conseil, Q., a été
entérinée et le demandeur a été nommé administrateur unique avec
signature individuelle.
Le même jour, dans l’après-midi, le demandeur s’est rendu à la
X. pour l’aviser des changements intervenus au sein de
l’actionnariat et de l’administration de S.SA, remettant à la banque
une copie des conventions signées la veille par les parties. Il a alors appris
que des ordres avaient été donnés pour faire virer une somme de
192'000 fr. du compte de S.SA en faveur d’A.SA, Q.
ayant confirmé le 8 décembre 2000 l’ordre de bonification du 4 décembre
2000 signé de L., dont il a été question ci-dessus (ch. 5 in fine).
Cette confirmation adressée à la X. contenait les précisions
suivantes :
"Ce montant doit être réglé en faveur d’A.SA, Q.
étant président de la société S.________SA jusqu’au 7 décembre
De plus, nous vous confirmons que Monsieur T.________ n’était
nullement propriétaire des actions S.SA avant le 7 décembre
2000."
En fin de journée du 8 décembre 2000, le demandeur s’est
opposé à ce versement. Q. lui a adressé le courriel suivant :
"Il s’agit du règlement partiel d’un montant de 200'000 CHF facturé
par A.________SA à S.________SA qui n’a pas encore été réglé à
A.SA.
Ces factures étaient prévues avant la transaction du 7 décembre
2000 comme vous le savez."
Ainsi, la X. n’a pas donné immédiatement suite à
l’ordre de virement précité. Le 14 décembre 2000, elle a écrit à
S.________SA, soit au demandeur, la lettre suivante :
-
15 -
"Afin qu’en ce qui concerne notre établissement tout soit clair, nous
nous permettons de vous faire part de notre détermination, qui tient
compte des entretiens dans nos locaux, des téléphones et fax
jusqu’à ce jour.
Le montant de fr. 192'000.— reposant en compte ( [...]) depuis
octobre 2000 ouvert au nom de S.________SA est revendiqué quasi
simultanément par A.SA, détenteur du capital-actions et
bénéficiant de la signature bancaire jusqu’au 06.12.2000 et par
vous-mêmes dès le 07.12.2000 actionnaire dès cette date. Les
documents en nos mains ne nous permettent pas de nous
déterminer quant à l’ayant droit de ce montant.
Dans ces conditions, par prudence et au vu de l’absence de
positions claires, nous sommes contraints de bloquer et maintenir le
blocage de ce compte jusqu’à ce que les parties en cause nous
donnent conjointement un ordre ou, comme vous l’évoquez vous-
même dans votre courrier du 12 décembre 2000, une décision
judiciaire. Vous devez comprendre que notre rôle n’est pas de régler
des conflits entre acheteur et vendeur."
Le lendemain, la X. a adressé à A.________SA le courrier
suivant :
"Messieurs,
Vous connaissez la situation confuse créée par la revendication de
l’avoir en compte no [...] au 07.12.2000 présentée par S.________SA.
Vous avez reçu d’ailleurs une copie de notre dernière lettre datée du
14 décembre 2000. Celle-ci avait pour objectif de faire sauter
l’abcès, puisque notre établissement n’a connaissance ni des
dispositions de la convention de vente d’actions, ni de l’intention
commune des parties. Ce n’est d’ailleurs pas son rôle.
Cela étant, comme on ne peut laisser cette situation perdurer
inutilement, nous vous prions de nous faire connaître vos intentions
d’ici le mercredi 20 décembre à 12 heures, soit par lettre
recommandée express dûment signée par votre Société, soit par
intervention de l’avocat que vous aurez mandaté en Suisse pour la
défense de vos intérêts.
Si nous n’avions pas de réponse formelle à cette date, nous en
conclurions que vous n’avez pas de prétentions à faire valoir et que
les fonds pourraient appartenir à l’acheteur des actions.
Nous vous saurions gré de bien vouloir respecter le délai fixé et
demeurons dans l’attente de votre prise de position."
A.SA a répondu le 19 décembre 2000 à la X. en
ces termes :
"Messieurs,
-
16 -
Nous accusons réception de votre courrier transmis par télécopie le
15 décembre 2000.
Afin de lever toute ambiguïté et pour répondre à votre demande,
nous vous confirmons expressément notre intention de revendiquer
la somme de 192.000 FRF.
Nous tenons cependant à vous signaler que la position que vous
adoptez dans votre courrier est pour le moins surprenante.
En effet par ce même courrier, vous faites référence à votre lettre
du 14/12/00 adressée à S.SA à l’attention de Monsieur
T., aux termes de laquelle vous indiquez clairement votre
décision de bloquer et de maintenir le blocage du compte [...]
jusqu’à ce que des instructions vous soient données, soit par un
ordre conjoint de notre société et de S.SA, soit par décision
judiciaire.
Il nous semble inconcevable que le lendemain, soit le 15/12/00, vous
adoptiez une position radicalement différente en nous menaçant de
débloquer le compte le 20/12/00 à 12 h 00 pour défaut d’intention
de notre part exprimée par écrit sur les sommes revendiquées.
Nous persistons non seulement à revendiquer ces sommes, mais
nous vous mettons formellement en demeure d’exécuter l’ordre de
virement qui vous a été transmis à une date antérieure, c'est-à-dire
à la date de la cession des titres de la société S.SA à
Monsieur T., soit le 07/12/00 à 18 h 00.
Aucune explication ne nous ayant été apportée de votre part sur les
raisons qui justifieraient que le virement n’ait pu être effectué, nous
considérons que la revendication de Monsieur T. qui n’a pu
vous être exprimée avant le 08/12/00, le lendemain de la cession
des titres de la société S.________SA à son profit, ne peut être
d’aucun effet sur un ordre qu’il vous appartenait d’exécuter avant la
date de la cession.
Au cas où vous persisteriez dans votre intention de ne pas exécuter
cet ordre, nous nous verrions dans l’obligation de mettre en cause
votre responsabilité en mettant en œuvre les moyens de droit dont
nous pouvons disposer.
Ces explications vous permettront de comprendre que nous
contestons également les termes de votre courrier du 14/12/00 par
lequel vous indiquez attendre un accord conjoint ou une décision de
justice sur un conflit qui nous opposerait à S.SA sur la
propriété de cette somme de 192.000 FRF."
Le 27 décembre 2000, la X. a adressé à la direction
d’A.________SA et à la direction de S.________SA la lettre suivante :
"Messieurs,
-
17 -
Pour faire suite aux échanges de correspondance que nous avons
eus avec chacun des destinataires de la présente, nous annexons la
copie des courriers que vous nous avez adressée, l’un portant la
date du 19 décembre, l’autre du 21 décembre 2000.
Etant donné que l’un et l’autre vous réclamiez le paiement de la
même somme, à savoir CHF 192'000.-, déposée pour l’heure sur un
compte auprès de notre établissement, il est évidemment
impossible dans ces circonstances de procéder à l’exécution de vos
ordres respectifs, puisque contradictoires.
Dès lors, nous vous informons formellement que :
• il faut qu’A.________SA et S.________SA se consultent, trouvent un
terrain d’entente et nous donnent des instructions conjointes
quant à la destination finale de cette somme. Un délai expirant le
mercredi 10 janvier 2001 à 12 heures est imparti pour la
réception de ces instructions.
• A défaut d’instructions conjointes de la part de vos sociétés, à
recevoir au plus tard le 10 janvier 2001 à 12 heures, le montant
incriminé sera consigné en main de justice, selon les dispositions
légales en la matière. A toutes fins utiles nous vous informons que
ce sera auprès du Juge de Paix du cercle de Lausanne, autorité
habilitée à traiter ce genre de différend.
Vu le caractère urgent de la présente, celle-ci vous est adressée par
fax et par courrier simple."
Le 10 janvier 2001, A.SA a adressé à S.SA, à
l’attention du demandeur, le courrier suivant :
"Monsieur,
Votre message internet du 08/01/01 ne manque pas à nouveau de
nous surprendre. Aussi, nous entendons par la présente vous
rappeler notre position sur les différents points que vous évoquez.
(...)
2 – Ordre de virement de 192 000 CHF
Il est à nouveau inexact d’interpréter l’intervention de L.
comme vous le faites. En effet, celui-ci a, préalablement à la date de
la cession, le 04/12/00 fait parvenir à la X., un ordre de
virement dont il a retransmis une copie le 07/12/00, à la demande
de ladite banque, à une heure qu’il ne pouvait considérer comme
postérieure à la cession n’étant pas présent dans nos locaux de [...].
En aucun cas il ne s’agissait d’un nouvel ordre de mouvement ; la
banque n’a d’ailleurs pas contesté avoir reçu l’ordre dès le 04/12/00.
3 – Factures non réglées
La banque ayant décidé de bloquer les sommes mentionnées au
point 2 ci-dessus, ce que nous contestons, nous vous mettons
-
18 -
formellement en demeure de payer les factures dues à A.SA
d’un montant total de 200 855,12 CHF ; le virement concerné avait
en effet pour objet de régler une partie du montant de ces factures.
Nous considérons d’ailleurs que votre décision de bloquer ce
virement le 08/12/00 est constable, et qu’elle nous porte préjudice
dont nous entendons vous demander réparation.
(...)."
Le même jour, A.SA a déclaré à la X. maintenir
sa revendication sur les sommes litigieuses.
Le 23 janvier 2001, le conseil d’A.SA a adressé à la
X. le courrier suivant :
"Messieurs,
Nous vous informons que nous sommes consultés par la société
A.SA concernant l’objet cité sous rubrique.
Après examen du dossier, il apparaît que le 4 décembre 2000, M.
L., directeur de la société S.SA, vous a adressé un
ordre de bonification portant sur le transfert d’une somme de CHF
192'000.00 en faveur de la société A.SA. A cette date, le
donneur d’ordre était valablement légitimé, l’instruction était
précise et exécutable.
Néanmoins, il semblerait que vous n’ayez pas donné
immédiatement suite à cet ordre, contrairement à votre obligation
de diligence, ainsi qu’aux règles de la bonne foi que la clientèle est
en droit d’attendre d’un établissement comme le vôtre. Votre
succursale d’ [...] a tergiversé, au motif qu’elle aurait reçu des
instructions contraires, quelques jours plus tard (?), apparemment le
7 décembre 2000, de la part de M. T.. Or, ce dernier n’était
pas habilité à donner la moindre instruction concernant le compte
[...], sur lequel il n’avait pas la signature, contrairement à M.
L. ou M. Q., alors président de la société
S.________SA, ainsi que l’atteste la copie ci-jointe d’un extrait du
registre du commerce du [...] concernant S.SA.
Nous nous permettons de vous rappelez par ailleurs le caractère
abstrait du paiement opéré sur instruction par la banque, qui n’a pas
à se soucier du rapport de valeur. Il appartient en outre à la banque
d’informer immédiatement le donneur d’ordre si l’instruction n’est
pas exécutable, ce qu’elle a omis de faire dans le cas présent alors
même que l’ordre donné le 4 décembre 2000 était parfaitement
exécutable. Plus étonnant encore, dans un courrier du 15 décembre
2000, vous avez imparti à notre mandante un délai pour se
déterminer, faute de quoi vous considéreriez que les "fonds
pourraient appartenir à l’acheteur".
En définitive, nous estimons qu’en ne donnant pas immédiatement
suite à l’ordre du 4 décembre 2000, la X. a violé son devoir
-
19 -
élémentaire de diligence et nous vous mettons par conséquent en
demeure d’effectuer, d’ici au 31 janvier 2001, le virement de la
somme de CHF 192'000.00 sur le compte de l’étude au nom de Me
[...] auprès du [...], [...], No [...].
Si, toutefois, le montant précité a d’ores et déjà été consigné auprès
du Juge de Paix du Cercle de Lausanne, nous vous remercions de
bien vouloir nous le confirmer.
Enfin, nous sommes contraints de réserver tous droits de notre
mandante d’agir à votre encontre pour le préjudice subi."
La X.________ a répondu le lendemain que le montant avait
déjà été consigné. Par ordonnance du 30 janvier 2001, le Juge de paix du
cercle de Lausanne a autorisé cette consignation en mains de la Banque
[...], à Lausanne.
8.Par demande du 20 décembre 2000, S.SA a ouvert
action contre la X. pour obtenir le montant de 192'000 francs. Le
28 mars 2001, A.SA a également ouvert action contre la X.
et S.________SA pour obtenir ce montant. Par jugement incident du 4
septembre 2001, le juge instructeur de la Cour civile a joint ces deux
causes. S.________SA a recouru contre ce jugement incident, mais la
procédure de recours a été suspendue en raison de la faillite de
S.________SA, intervenue le [...].
Le demandeur a ouvert personnellement action le 4 décembre
2001, concluant à l’annulation de la vente et à la restitution des 120'000
fr. payés à A.________SA. Par avis du 12 décembre 2001, un délai lui a été
imparti pour déposer une demande conforme. Ce délai a été prolongé à de
nombreuses reprises, sans que la défenderesse n’ait été interpellée ou ait
donné son accord, la dernière fois au 24 novembre 2005.
9.Le demandeur prétend qu’au moment de l’achat des actions
de la société S.________SA, il ignorait que la société A.________SA était sur
le point de faire débiter la somme de 192'000 fr. du compte de trésorerie
de cette société et qu’il connaissait parfaitement les montants qui se
-
20 -
trouvaient sur les deux comptes de la société S.SA. Toutefois, ces
affirmations ne sont confirmées que par le témoin N., amie et
ancienne secrétaire du demandeur, et, sur le premier point, infirmées par
le courriel du 3 décembre 2000 cité ci-dessus, de sorte qu'elles ne sont
pas retenues.
Le demandeur affirme encore qu’il n’aurait jamais acheté ces
actions s’il avait imaginé que l’actif social se réduirait à zéro. Il soutient
aussi qu’il aurait été trompé au moment de la vente mais ces allégations
ne sont confirmées que par son amie N., si bien qu'elles sont
également écartées.
Le demandeur comptait travailler pour la société qu’il avait
acquise et la développer, mais dans les faits il n’a rien gagné du tout. Il
prétend avoir investi 90'000 fr. dans la société, mais il n’a pas revendiqué
cette somme dans la faillite de la société.
Le demandeur prétend avoir subi une perte de salaire de
420'000 fr. et une période de chômage prolongée. Dans un courrier du 24
janvier 2002, adressé au Président du Tribunal de l’arrondissement de
l’Est vaudois, il indiquait notamment ce qui suit :
"Je me retrouve donc, tel que j’ai déjà eu l’occasion de vous
l’écrire, sans revenus de quelque nature que ce soit. Je me refuse à
aller au chômage ou à l’assistance publique et je me refuse
également à reprendre tout travail jusqu’à ce que DROIT CONNU
SOIT RENDU DANS MES DEUX AFFAIRES PENDANTES AUPRES DES
TRIBUNAUX VAUDOIS."
10.Par décision du 20 août 2002, la Caisse de compensation du
canton du Valais a réclamé à S., ancien administrateur de
S.SA, un montant de 194'079 fr. 35 pour des cotisations
AVS/AI/APG non payées pour la période 1998 à 2000. S. a fait
opposition à cette décision par acte du 23 septembre 2002 dans lequel il a
notamment allégué ce qui suit :
-
21 -
"(...)
22.- Le Directeur L.________ n'a jamais pu obtenir de la part de
T., en l'année 2000, les pièces qu'il réclamait.
Preuve : interrogatoire des parties et dépôt du fax 6.12.2000
23.- Le Directeur L. a des doutes sur l'authenticité de
certaines fiches de salaire, lesquelles seraient munies de
fausses signatures, et concernaient des personnes
inexistantes ou n'ayant aucunement travaillé pour
S.SA.
Preuve : interrogatoire des parties
24.- En outre, durant l'année 2000, M. T., a refusé de
rendre des comptes à son Directeur, lequel contestait les
coûts de personnel et certaines factures.
Preuve : interrogatoire des parties
(...)"
11.Le 14 février 2003, le demandeur a fait paraître dans la presse
l’avis suivant :
"COMMUNIQUÉ DE PRESSE
T.________, administrateur de la société
S.________SA
sise [...], [...]
INFORME
toute personne susceptible de communiquer avec S.________SA que
dès le 10 septembre 2001 et jusqu’à nouvel avis, il délègue tous
pouvoirs de traiter les affaires courantes de S.SA au
Greffe du Tribunal cantonal civil
palais de Justice de l’Hermitage
Route du Signal 8
1014 Lausanne
(021) 316 15 29, Fax (021) 316 13 28
Cette mesure repose sur la seule volonté d’T.
aucune décision de justice ne l’y contraint."
Après la faillite de S.________SA, le demandeur a disparu.
-
22 -
Par courrier du 14 février 2003, l’Office des poursuites et
faillites de l’arrondissement de Vevey a indiqué notamment ce qui suit à
son homologue de [...] :
"Notre Office, ainsi que l’Office d’Instruction pénale et la
Gendarmerie cantonale recherchent activement M. T.________, afin
de résoudre de nombreux problèmes, notamment le contrôle des
productions de sa faillite et celles de S.SA."
Le 3 juin 2003, l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement de Vevey a adressé au Juge instructeur de la Cour civile
une lettre contenant le passage suivant :
"Le 23 mai 2003, notre Office a acquis la certitude que M. T.
était parti sans domicile connu afin de se soustraire à ses
engagements, de sorte qu’il ne nous est plus possible de poursuivre
le dossier par la voie ordinaire."
12.Le procès opposant A.SA, S.SA et la X.,
ouvert par demandes des 20 décembre 2000 et 28 mars 2001, a été repris
par trois créanciers et cette affaire s’est terminée par une transaction du
22 avril 2005, dont le juge instructeur a pris acte le 29 avril 2005, aux
termes de laquelle les divers créanciers se sont partagés le montant
consigné.
Du 13 juin au 12 décembre 2005, le demandeur a été au
bénéfice d’un emploi temporaire subventionné auprès de [...] et a perçu
un salaire mensuel brut de 3'400 fr., soit 2'997 fr.10 net.
13.N. a été citée, par avis publié dans la Feuille des avis
officiels du [...], à comparaître le [...] devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusée d’escroquerie,
subsidiairement d’abus de confiance, d’infraction à la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, subsidiairement pour détournement
de retenues sur les salaires.
-
23 -
14.En cours d’instance, une expertise a été confiée à BDO Visura
SA. L’expert René-Marc Blaser, pour BDO Visura SA, assisté d'Yves Mottis,
a déposé son rapport le 26 février 2010. Il en résulte en bref ce qui suit :
a) L’actif de la société S.SA était constitué non
seulement des deux comptes ouverts auprès de la X., mais encore
d’autres actifs circulants et immobilisés comme cela ressort des états
financiers de l’année 1999. Les deux comptes fonctionnaient étroitement
et des versements de l’un sur l’autre étaient fréquents de même que des
versements du ou sur le compte caisse de S.SA. La trésorerie se
trouvait essentiellement sur le compte n° [...], mais des montants
importants pouvaient ponctuellement se trouver sur l’autre compte (n°
[...]) ou sur le compte caisse de la société.
b) Au 1
er
décembre 2000, le solde sur le compte n° [...] était
de 191'455 fr. 84 et, au 5 décembre 2000, il était de 192'327 fr. 19. Dès
lors que la société ne pouvait plus disposer de cette somme, elle était
amputée d’une bonne partie de sa trésorerie et cela pouvait avoir des
répercussions sur son activité. Toutefois, la société avait des contrats en
cours qui ont généré, même après la reprise de la société par le
demandeur, des entrées importantes de liquidités qui s’inscrivaient dans
un bon volume d’affaires. La société était ainsi susceptible de disposer
d’un fonds de roulement suffisant pour assurer la poursuite de son
activité.
c) L’expert relève des prélèvements en espèce importants sur
les comptes de la X., de l’ordre de 500'000 fr., après la reprise de
la société. De même, après sa reprise, S.SA a ouvert d’autres
comptes auprès de la G. et c’est sur ces comptes que les clients
de la société versaient le montant des factures que la société leur
adressait.
d) L’exercice 1998 avait dégagé un bénéfice de 817 fr. 48 et
l'exercice 1999 un bénéfice de 73'722 fr. 59 pour un chiffre d’affaires d’un
-
24 -
peu plus de deux millions de francs suisses. Pour l’année 2000, l’expert
n’a pas trouvé d’états financiers fiables et audités, mais les états au 27
novembre 2000 présentaient un résultat positif de 146'806 fr. 90. Lorsque
le demandeur a acheté la société, cette dernière réalisait un chiffre
d’affaires important, de plus de deux millions de francs suisses; des
mandats importants étaient en cours. A priori, rien ne s’opposait à ce que
le demandeur continue à développer l’activité pour laquelle il avait été
engagé comme responsable d’agence.
e) Les pièces bancaires émanant du compte personnel du
demandeur font apparaître un virement de 80'000 fr. en faveur de la
société en date du 20 avril 2001 et un retrait d’espèces de 10'000 fr. en
date du 15 juin 2001, mais en l’absence de pièces bancaires et de
comptabilité pour l’année 2001, ces documents ne constituent pas une
preuve de la volonté du demandeur d’injecter des fonds pour sauver la
société, car, disposant de la signature individuelle, il pouvait à tout
moment récupérer les montants préalablement injectés. L'expert n'a ainsi
pas pu se prononcer si le versement de 80'000 fr. avait été fait de manière
définitive ou bien s'il avait fait l'objet d'un retrait ultérieur de la part du
demandeur.
f) Dans la mesure où les marges et la capacité bénéficiaire de
S.________SA supportaient durablement une telle charge salariale, le
demandeur aurait pu, comme responsable d’agence et unique actionnaire
de la société, s’octroyer un salaire mensuel de 10'000 fr. au moins.
g) Il est indéniable que d’un point de vue comptable
S.________SA était débitrice d’A.________SA, au 31 octobre 2000, d’une
somme de 866'468 fr. 33 français ou 200'855 fr. 12 suisses. Les motifs de
ces facturations correspondent à des refacturations internes usuelles de
charges dans un groupe. Le 27 novembre 2000, le responsable de la
direction administrative et financière d’A.________SA avait adressé au
demandeur un fax de quinze pages dans lequel figurait parmi les postes
ouverts créanciers le montant de 200'855 fr. 12 en faveur d’A.________SA.
Cette créance de l’ordre de 200'000 fr. était manifestement connue de
-
25 -
N., proche collaboratrice du demandeur, puisqu’elle en tient
compte dans une note à W., conseiller du demandeur.
h) Comme la valeur de l’entreprise ne se limitait pas aux deux
comptes bancaires ouverts auprès de la X.________, il est inexact d’affirmer
qu’il était insensé de racheter la société S.________SA pour 120'000 fr.
dans l’hypothèse où ces comptes auraient présenté des soldes de zéro
franc; en effet, non seulement la valeur d’une entreprise ne se détermine
pas en fonction de la composition des actifs, mais sur la base de ses fonds
propres d’une part et, d’autre part, voire surtout, en fonction de sa
capacité de rendement future. En outre, les actifs de la société ne se
limitaient pas à ces comptes. Dans une telle hypothèse, la création d’une
propre société anonyme aurait été tout aussi ardue, voire plus ardue, et le
défi n’était pas gagné d’avance.
15.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
16.Par courrier du 4 décembre 2001 adressé à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a prié le Tribunal de bien vouloir :
"1. Procéder à la récusation de la vente du 7 décembre 2000
intervenue entre A.SA (cédante) et T.
(acquéreur) portant sur la cession de S.________SA par la remise
de l'actif et du passif de cette dernière.
Par demande du 23 novembre 2005, le demandeur a pris
contre la défenderesse les conclusions suivantes :
"I.- La vente conclue le 7 décembre 2000 entre le demandeur,
T.________, et la société A.________SA portant sur la vente du
capital-actions de la société S.SA n'oblige pas le
demandeur.
II.- La défenderesse, Y.SA, doit au demandeur, T., la
somme de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs) avec intérêts à
5 % l'an dès le 7 décembre 2000.
III.- La défenderesse, Y.SA, est débitrice du demandeur,
T., de la somme de Fr. 90'000 (nonante mille) avec 5 %
l'an dès le 7 décembre 2000.
IV.- La défenderesse, Y.SA, est débitrice du demandeur,
T., de la somme de Fr. 420'000.- (quatre cent vingt mille)
avec 5 % l'an dès 30 juin 2003 (intérêts moyens)."
Par réponse du 2 octobre 2006, la défenderesse a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur. Elle a
soulevé l'exception de prescription.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur T. entend faire constater qu'il ne
serait pas lié par le contrat conclu le 7 décembre 2000 avec la
défenderesse Y.________SA qui porte sur la vente de l'intégralité du capital-
actions de la société S.________SA. Il réclame à la défenderesse le
-
27 -
remboursement des montants de 120'000 fr. et de 90'000 fr.,
correspondant respectivement au prix de vente des actions ainsi qu'aux
fonds investis dans la société. Il prétend également au paiement d'un
montant de 420'000 fr., à titre de perte de gain. Dans son mémoire de
droit, le demandeur soutient avoir été victime d'une tromperie, ou à tout
le moins d'une erreur, lorsqu'il a signé le protocole et la convention de
cession d'actions du 7 décembre 2000 (art. 23 ss CO [loi fédérale du
30 mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des
obligations; RS 220]).
b) La défenderesse conclut au rejet des prétentions du
demandeur. Elle conteste l'existence d'un vice du consentement et
considère par ailleurs que la garantie du vendeur pour les défauts de la
chose (art. 197 ss CO) ne pourrait trouver application. Elle invoque
également la prescription des prétentions du demandeur.
II.a) A teneur de l'art. 404 du CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée
en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours,
quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 du CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 4 décembre
2001, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors
d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la loi
-
28 -
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après : LOJV; RSV
173.01), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, sont
également applicables.
III.a) Le présent litige contient un élément d'extranéité dès lors
qu'il a trait à l'annulation d'un contrat conclu entre un demandeur
domicilié en Suisse et une société défenderesse dont le siège est en
France. Se pose ainsi la question de la compétence des tribunaux et du
droit applicable.
aa) Il y a un litige de nature internationale au sens de l'art. 1
LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé;
RS 291), lorsqu'une partie a son domicile ou son siège à l'étranger (ATF
134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239). La LDIP s'applique sous réserve des traités
internationaux (art. 1 al. 2 LDIP). La Suisse et la France, dès le 1
er
janvier
1992, sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (ci-après : CL; RS 0.275.11), de sorte que
celle-ci s'applique à la présente cause.
Selon l'art. 17 ch. 1 CL, si les parties, dont l’une au moins a son
domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un
tribunal ou de tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des
différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce
tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents. Cette
convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement
avec confirmation écrite (let. a).
L'art. 17 ch. 3 CL précise que demeurent sans effet les
conventions attributives de juridiction qui ne respecteraient pas les
compétences exclusives de l'art. 16 CL ou les clauses de protection de la
partie faible en matière d'assurance ou de contrats de consommateurs
(art. 12 et 15 CL). L'art. 16 CL concerne les litiges dans les domaines des
droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, de la validité, de la
-
29 -
nullité ou de la dissolution des sociétés ou personnes morales, de la
validité des inscriptions sur les registres publics, de l’inscription ou de la
validité des brevets, marques et autres droits analogues et de l’exécution
des décisions.
bb) En l'espèce, les parties ont signé le 7 décembre 2000 un
protocole et une convention de cession d'actions qui prévoient que tous
litiges auxquels ces accords pourraient donner lieu, tant pour leur validité,
leur interprétation que leur exécution, seraient de la compétence
exclusive du Tribunal de Lausanne (art. 12 du protocole et art. 5 de la
convention). Ces clauses de prorogation de compétence sont valables dès
lors qu'elles ont été conclues par écrit et ne concernent pas les domaines
visés par l'art. 17 ch. 3 CL. Les autorités judiciaires suisses, et plus
particulièrement lausannoises, sont ainsi compétentes ratione fori pour
connaître du litige relatif à la vente de ces actions.
En droit interne, la Cour civile est compétente pour les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui
ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV). La
compétence de la cour de céans est ainsi donnée, la valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 100'000 francs. Les parties n'ont du reste pas
contesté une telle compétence.
b) aa) L'art. 118 LDIP prévoit que les ventes mobilières sont
régies par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable
aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels (RS
0.221.211.4) qui consacre à son art. 2 al. 1 le rattachement subjectif, soit
la loi interne du pays désigné par les parties contractantes (Dutoit, Droit
international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, 4
ème
éd., n. 4 ad art. 118 LDIP). Cette convention n'est toutefois pas
applicable à la vente de titres (art. 1 al. 2 de la convention; Dutoit, op. cit.,
n. 2 ad art. 118 LDIP).
L'art. 116 LDIP prévoit que le contrat est régi par le droit choisi
par les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de
-
30 -
façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; elle est
régie par le droit choisi (al. 2). Elle peut être faite ou modifiée en tout
temps; si elle est postérieure à la conclusion du contrat, elle rétroagit au
moment de la conclusion du contrat (al. 3, 1
ère
et 2
ème
phrases).
Pour déterminer sa nature, contractuelle ou non, et son
aptitude à faire l'objet d'une élection de droit, il faut préalablement
qualifier l'acte juridique au regard du droit suisse en tant que lex fori (ATF
131 III 511, SJ 2005 I 589).
Selon la jurisprudence, une élection de droit ne peut être
retenue que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit
applicable se posait, qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette
volonté. Si les plaideurs n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'ils invoquent
le droit interne pour pouvoir en déduire une élection de droit. Toutefois,
lorsque les deux parties invoquent le même droit, il a été jugé, selon les
circonstances, qu'on peut y voir l'expression d'une élection de droit
consciente mais tacite, ou, à tout le moins, un indice en faveur d'une telle
élection. L'exigence de clarté requise par le législateur implique en tous
les cas l'existence d'une déclaration de volonté expresse ou tacite qui
permette objectivement à son destinataire d'en conclure, selon le principe
de la confiance, à une offre d'élection de droit. La référence à un certain
droit ne suffit pas, en elle-même, à faire admettre une telle déclaration de
volonté. Il faut des éléments supplémentaires pour établir la volonté des
parties d'appliquer un autre droit, en dérogation à la règle objective de
conflit. Ces éléments peuvent résulter tant du contrat que des
circonstances entourant sa conclusion. Forment notamment des indices à
cet égard la prorogation de for, la langue du contrat, la référence à une
certaine monnaie dans le contrat, l'utilisation de concepts juridiques d'un
certain droit, le fait que le contrat en cause se rattache à d'autres accords
et l'attitude des parties durant le procès (ATF 130 III 417 c. 2.2.1, rés. in JT
2004 I 268 et les références citées; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 116 LDIP;
Amstutz/ Vogt/Wang, Commentaire bâlois, Droit international privé, 2
ème
éd., nn. 39 ss ad art. 116 LDIP).
-
31 -
Le contrat par lequel les parties choisissent un certain droit est
indépendant du contrat principal, de telle sorte que l'élection de droit
reste valable, même si le contrat principal devait se révéler nul ou
annulable (Dutoit, op. cit., n. 8 ad art. 116 LDIP; Amstutz/ Vogt/Wang, op.
cit., n. 33 ad art. 116 LDIP).
bb) En l'espèce, il y a lieu de constater qu'au regard du droit
suisse, les parties sont liées par un contrat portant sur la vente de
l'intégralité du capital-actions de la société S.________SA (art. 1 ss et 184
CO). En vertu de l'art. 116 LDIP, celles-ci pouvaient librement choisir le
droit auquel serait soumis leur accord.
A cet égard, seul le protocole de cession d'actions prévoit
expressément à son art. 12 l'application de la loi suisse. La convention de
cession d'actions ne comporte aucune élection de droit. Il ne fait toutefois
aucun doute que la convention de cession d'actions est rattachée au
protocole conclu le même jour. Cette convention concrétise en effet les
éléments stipulés dans le protocole auquel elle fait d'ailleurs référence à
son art. 2. Par ailleurs, la convention prévoit une élection de for en faveur
des autorités suisses. Il ressort ainsi de façon certaine des dispositions du
contrat et des circonstances que les parties ont voulu soumettre la
convention de cession d'actions également au droit suisse. Du reste, dans
leur mémoire de droit, les parties ont plaidé l'application du droit suisse au
litige.
Par conséquent, c'est bien le droit suisse, choisi par les parties,
qui est applicable.
IV.a) Le demandeur fait essentiellement valoir s'être trouvé dans
l'erreur lorsqu'il a conclu le protocole et la convention de cession d'actions
du 7 décembre 2000.
L'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité.
Ainsi, il y a notamment erreur lorsque des éléments de faits importants sur
-
32 -
lesquels s'est fondé l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas
à la réalité. L'erreur peut provenir d'une représentation des faits qui
diffère de la réalité (représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance
de faits (représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la
victime n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus
dans l'erreur (Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., nn. 782 et 799,
pp. 169 et 172; Schmidlin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 23-24 CO).
Aux termes de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.
L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la
loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de
considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4
CO; ATF 132 II 161 c. 4.1, RDAF 2007 I 567).
En d'autres termes, l'erreur doit porter sur un fait
subjectivement essentiel, qu'il est, en plus, objectivement justifié de
considérer, selon le principe de la bonne foi en affaires, comme un
élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1;
ATF 118 II 58 c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; Tercier, op. cit., nn. 806-807, p.
173). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les motifs du
contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste certes en une
fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la
conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les
conséquences (TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 précité c. 2.1; Tercier,
op. cit., n. 800, p. 172).
En outre, il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur
essentielle sur les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des
éléments nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à
leur sujet (ATF 118 II 58 précité c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II 131
c. 2, JT 1988 I 508; Schmidlin, op. cit., nn. 59 ss ad art. 23-24 CO). Ainsi, il
doit établir que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans
lequel il n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes
conditions. Il est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre
-
33 -
l'erreur et l'accord convenu (Schmidlin, op. cit., nn. 40 ss ad art. 23-24 CO;
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 329).
En principe, l'erreur portant sur la valeur d'actions achetées en
bourse ou dans des circonstances semblables n'est pas essentielle, pour le
motif que la valeur de ces actions est souvent en proie à des fluctuations
imprévisibles et qu'il appartient à l'acheteur d'en assumer le risque. En
revanche, lorsque la vente porte sur la majorité ou l'intégralité du capital-
actions, la situation économique de la société constitue un élément
nécessaire du contrat et, de ce fait, l'acquéreur qui est victime d'une
appréciation manifestement erronée du patrimoine social est habilité à
invalider la vente (ATF 107 II 419, JT 1982 I 380; ATF 97 II 43, JT 1972 I 47;
ATF 79 II 155, JT 1954 I 133; ATF 79 II 144, JT 1954 I 130; Thévenaz, Vente
d'actions : la question des garanties contractuelles in Fusions et
acquisitions, CEDIDAC 2009, pp. 78-79; Wessner, La vente portant sur la
totalité ou la majorité des actions d'une société anonyme : la garantie en
raison des défauts de la chose, in Mélanges Pierre Engel, p. 468). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'achat d'actions d'une banque déclarée
en faillite trois jours plus tard était entaché d'erreur essentielle (ATF 43 II
487, JT 1918 I 142); il en va de même pour l'achat d'actions d'une société
dont les brevets avaient été frappés d'une mesure de séquestre (ATF 79 II
155, JT 1954 I 133), ou encore pour l'achat d'actions effectué non dans un
but spéculatif, mais pour pouvoir contrôler la société, pour un prix qui ne
correspondait de loin pas à l'actif net de l'entreprise (ATF 97 II 43 précité,
JT 1972 I 47).
b) En l'espèce, le demandeur comptait travailler pour la
société S.________SA qu'il avait acquise et la développer. La jurisprudence
précitée concernant la vente portant sur l'intégralité du capital-actions
d'une entreprise est donc applicable.
Le demandeur soutient qu’il aurait acheté les actions de la
société S.________SA le 7 décembre 2000 dans l’ignorance qu'A.SA
allait faire débiter, le lendemain de la vente, un montant de 192'000 fr.
d’un compte ouvert auprès de la X.. La fausse représentation qu'il
-
34 -
se faisait à l'époque de la conclusion du contrat de la situation financière
de la société S.SA constituerait selon lui une erreur essentielle.
Toutefois, c’est au nom du demandeur que N. a
adressé le 3 décembre 2000 un courriel à Q.________, proposant l’achat
des actions de la société S.________SA pour le prix de 50'000 fr. et
mentionnant la facture interne de 200'000 fr. qui devait être encaissée par
A.________SA avant la transaction. En outre, l’expertise a révélé (art. 4 al. 2
CPC-VD) que le responsable de la direction administrative et financière
d’A.________SA avait adressé le 27 novembre 2000 au demandeur un fax
de quinze pages dans lequel figurait, parmi les postes ouverts créanciers,
un montant de 200'855 fr. 12 en faveur d’A.________SA.
Comme rappelé plus haut, le fardeau de la preuve incombe à
celui qui se trouve dans l'erreur. Celui-ci doit notamment établir qu'il se
trouvait dans l'erreur au moment de la conclusion du contrat. Le
demandeur ne pouvait ignorer qu’A.________SA avait une importante
facture interne qu’elle entendait faire valoir avant la vente. Il savait
également que, privée de cette somme, la société serait amputée d’une
bonne partie de sa trésorerie, puisqu’il était responsable d'agence depuis
trois ans et connaissait sa situation comptable, ce qu'il a d'ailleurs
expressément confirmé à l'art. 9 du protocole de cession d'actions. Ainsi le
demandeur n'a pas rapporté la preuve requise.
c) Au demeurant, s’il est exact qu’il est en principe sans
importance, pour l’application de l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ce soit
seulement par négligence que le lésé s’est trouvé dans l’erreur, il ne faut
pas oublier qu’une partie contractante n’a pas à compter avec un
comportement négligent de son cocontractant. Lorsqu’une partie ne se
préoccupe pas d’élucider une question déterminée bien qu’il soit évident
qu’elle doit trouver une réponse, l’autre partie peut en principe en
conclure que cette question est sans importance pour le cocontractant en
vue de la conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi,
une attitude qui s’avère par la suite avoir été dictée seulement par la
négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu’un fait déterminé
-
35 -
constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat
(Schmidlin, op. cit., n. 43 ad art. 23-24 CO; ATF 117 II 218 c. 3b, JT 1994 I
167).
Bien qu'il ait disposé d'un conseiller financier en la personne
de W.________ et qu’il ait été accompagné de N.________, responsable de la
caisse et de la comptabilité des chantiers de S.________SA, à qui
l’information avait été transmise, le demandeur n’a pas soulevé la
question de cette facturation interne à l’occasion de la vente du
7 décembre 2000. A.SA pouvait ainsi de bonne foi en déduire qu’il
ne s’agissait pas pour le demandeur d'un élément essentiel du contrat,
d’autant que l’expert nous apprend qu’il n’était pas insensé d’acheter
cette société, même si les comptes auprès de la X. présentaient
des soldes égaux à zéro, en raison de la capacité de rendement de cette
société.
Le demandeur n'a ainsi pas démontré qu'il était dans l'erreur
et qu'il pouvait par conséquent invalider le contrat.
V.a) Sans qu’il le reprenne dans son mémoire de droit, le
demandeur paraît soutenir en procédure avoir été victime d’un dol de la
part d’A.________SA.
D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le
dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Il y a dol au sens de l'art. 28 CO lorsque l'un des
cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule
des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son
partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux
conditions convenues. Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper
aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu
tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (TF 4A_641/2010 du 21
février 2011 c. 3.4 et les références citées; TF 4A_270/2010 du 21 janvier
-
36 -
2011 c. 5.1 et les références citées; Schmidlin, op. cit., n. 5 et 49 ad
art. 28 CO; Thévenaz, op. cit., pp. 78-79; Wessner, op. cit., pp. 468-469).
b) Le demandeur reproche à A.________SA de lui avoir
dissimulé qu'elle allait prélever un montant de 192'000 fr. d’un compte de
la société S.________SA après la vente des actions, de sorte qu'il allait
acquérir une société dont les actifs seraient quasi-inexistants. Toutefois,
comme pour l'erreur essentielle, le demandeur n’a pas établi l'existence
d'une tromperie de la part d'A.SA. Au contraire, sous la plume de
N., il offrait le 3 décembre 2000 un prix de vente tenant compte de
la facture de 200'000 fr. d'A.________SA.
Le contrat ne peut donc pas être invalidé pour cause de dol.
VI.a) A supposer même que l'existence d'une erreur essentielle
ou d'un dol au sens des art. 23 ss CO puisse être admise, le demandeur
aurait encore dû établir qu'il n'avait pas ratifié le contrat au sens de l'art.
31 CO.
Selon cette disposition, le contrat entaché d'erreur ou de dol,
ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque
la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à
l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a
payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou
dès que la crainte s'est dissipée (al. 2).
L'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un
délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en
application des art. 134 ss CO (TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 c. 3.3;
Tercier, op. cit., n. 811, p. 174). L’acte d’invalidation pour vices du
consentement est une déclaration soumise à réception, qui doit parvenir à
l’intéressé dans le délai d’une année dès la découverte de l’erreur ou du
dol (art. 31 al. 2 CO; Schmidlin, op. cit., n. 12 ad art. 31 CO; Vionnet,
L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, pp. 59, 174, 180
-
37 -
et 227). La partie qui fait valoir un vice du consentement doit prouver que
son invalidation respecte les délais légaux (Schmidlin, op. cit., n. 49 ad art.
31 CO).
b) En l'espèce, le demandeur prétend avoir appris le 8
décembre 2000, lorsqu'il a été avisé par la X.________ du débit litigieux,
que son consentement donné la veille, lors de la signature du protocole et
de la convention de cession d'actions, aurait été vicié.
Le demandeur a certes adressé le 4 décembre 2001 à la Cour
civile un courrier tendant à la "récusation" de la vente du 7 décembre
2000 en raison d'une tromperie et d'une tentative d'escroquerie
d'A.________SA. Il n'a cependant pas établi que cette lettre a été
communiquée ou notifiée à la défenderesse dans le délai d'une année
suivant la découverte de l'erreur ou du dol. A défaut d'avoir adressé à la
défenderesse un acte d'invalidation dans le délai prévu à l'art. 31 al. 1 CO,
le demandeur aurait ainsi été, de toute façon, forclos à se prévaloir d'un
vice du consentement.
VII.a) Les conditions d'une invalidation pour vice du
consentement n'étant pas réalisées, il reste à examiner si le demandeur
peut faire valoir l'action en garantie des défauts.
Selon l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir
l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts
qui, matériellement et juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur,
soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.
Les règles sur la garantie (art. 197 CO) s'appliquent à la vente
d'actions, mais leur portée est limitée à la chose vendue, soit aux titres
eux-mêmes, et les droits qui y sont incorporés : défauts matériels
(falsifications, altérations) et défauts juridiques (mesures de séquestre). La
garantie ne s'étend pas aux actifs (ou à l'absence de passifs) de
l'entreprise. Pour compléter les moyens à disposition de l'acheteur en cas
-
38 -
de défaut affectant le patrimoine social d'une entreprise, les parties
peuvent convenir de promesses de qualités ou de garanties
indépendantes couvrant notamment les actifs de la société (par exemple
brevets, clientèle, non-surévaluation de certains postes du bilan, etc.),
l'absence de passifs ou éventuellement un rendement futur (Venturi,
Commentaire romand, n. 22 ad art. 197 CO; Thévenaz, op. cit., pp. 71-82).
b) En l'espèce, le protocole de cession d'actions du 7
décembre 2000 stipule à son art. 9 que la cession est consentie sans
garantie de passif et autre de quelque nature que ce soit. Aucune
promesse de qualités ou garantie indépendante relative au patrimoine
social de la société S.________SA n'a été convenue par les parties. Dès lors,
le demandeur ne peut fonder ses prétentions sur les dispositions relatives
à la garantie en raison des défauts de la chose vendue.
VIII.Le demandeur prétend enfin au remboursement du montant
investi dans la société ainsi qu'au versement d'une indemnité pour perte
de gain. Son argumentation sur ces points est lacunaire et on ignore s'il
envisage une mauvaise exécution du contrat, une culpa in contrahendo ou
un acte illicite résultant d'une tromperie (Schmidlin, op. cit., n. 45 ad art.
31 CO). Quoi qu'il en soit, une action fondée sur les art. 41 ou 97 CO
suppose la survenance d'un dommage. Le dommage juridiquement
reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable
ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 129 III 18
c. 2.4, rés. in JT 2006 I 191 et les références citées). La preuve de
l'existence et le montant du dommage incombe au lésé (Werro,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 42 CO; Thévenoz, Commentaire
romand, n. 15 ad art. 99 CO).
-
39 -
Le demandeur prétend avoir investi un montant de 90'000 fr.
dans la société S.________SA. Les pièces bancaires émanant du compte
personnel du demandeur font certes apparaître un virement de 80'0000 fr.
en faveur de la société en date du 20 avril 2001 et un retrait d'espèces de
10'000 fr. en date du 15 juin 2001, mais en l’absence de pièces bancaires
et de comptabilité pour l’année 2001, ces documents ne constituent pas
une preuve de la volonté du demandeur d’injecter des fonds pour sauver
la société, car, disposant de la signature individuelle, il pouvait à tout
moment récupérer les montants préalablement injectés. L'expert n'a ainsi
pas pu déterminer si le versement de 80'000 fr. avait été fait de manière
définitive ou bien s'il avait fait l'objet d'un retrait ultérieur de la part du
demandeur. Le demandeur n'a en outre pas revendiqué cette somme dans
la faillite de la société. Il n'établit ainsi pas que la somme de 90'000 fr. ait
été effectivement investie dans la société S.________SA et qu'il aurait ainsi
subi une diminution de ses actifs.
Le demandeur soutient également avoir subi une perte de gain
d'un montant de 420'000 fr. résultant de la faillite de la société
S.________SA. Il ressort de l'expertise que le demandeur aurait certes pu,
comme responsable d'agence et unique actionnaire de la société,
s'octroyer un salaire mensuel de 10'000 fr. au moins, mais uniquement
dans la mesure où les marges et la capacité bénéficiaire de l'entreprise
auraient pu supporter durablement une telle charge. Le demandeur n'a
toutefois pas établi que la société aurait pu lui verser un tel salaire. La
perte qu'il prétend subir est donc un gain manqué futur et éventuel, qui ne
peut être remboursé à ce titre. L'existence d'un dommage actuel, sous la
forme d'une non-augmentation des actifs du demandeur, n'a ainsi pas été
démontrée.
IX.La défenderesse fait encore valoir que les prétentions du
demandeur sont prescrites. Pour les motifs développés ci-dessus, il n'est
pas nécessaire d'aborder ce point.
-
40 -
Au vu de ce qui précède, la conclusion du demandeur tendant
au constat que la vente du 7 décembre 2000 ne l’oblige pas ne peut être
que rejetée. Il en va de même conséquemment des conclusions
pécuniaires tendant à la restitution du prix de vente, au remboursement
des fonds prétendument investis dans la société et au paiement d'une
indemnité pour perte de gain.
X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al.
1 TFJC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise
pour une opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher
lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant.
b) En l'espèce, les conclusions du demandeur sont
entièrement rejetées. Obtenant gain de cause, la défenderesse
Y.SA a droit à des dépens, à la charge du demandeur T.,
qu'il convient d'arrêter à 30'020 fr., savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)14'27
0
fr
.
en remboursement de son coupon de justice.
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur T.________ contre la
défenderesse Y.________SA, selon demande du 23 novembre
2005, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 22'775 fr. (vingt-deux mille
sept cent septante-cinq francs) pour le demandeur et à 14'270
fr. (quatorze mille deux cent septante francs) pour la
défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 30'020
fr. (trente mille vingt francs) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. MullerN. Ouni
-
42 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 février 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en
deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au
dossier.
Le greffier :
N. Ouni