Jugement incident dans la cause divisant A.D., B.D. et
C.D.________, tous trois à Lausanne, d'avec l'ETAT DE VAUD, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès intenté devant la Cour civile par les demandeurs
A.D., B.D. et C.D.________ contre l'Etat de Vaud, selon
demande du 16 février 2001 dont les conclusions, avec dépens, sont les
suivantes:
"I)Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la
somme de cent mille francs, valeur échue, avec intérêts à 5%
l'an dès le 21 novembre 1985 (terme moyen)
II)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille
francs au demandeur B.D.________, avec intérêts à 5% l'an dès
le 12 mars 1990 (terme moyen)
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2 -
III)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille
francs à la demanderesse C.D.________, avec intérêts à 5% l'an
dès le 18 octobre 1991 (terme moyen)",
vu la réponse déposée le 3 juillet 2001 par le défendeur Etat
de Vaud qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions prises par les demandeurs,
vu le second échange d'écritures,
vu la lettre du 27 mai 2002, par laquelle les demandeurs ont
proposé, entre autres noms d'expert, celui du professeur Timothy Harding,
directeur de l'Institut universitaire de médecine légale à Genève,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 juin 2002
et l'ordonnance sur preuves du même jour, nommant sous chiffre V le
professeur Timothy Harding en qualité d'expert,
vu le rapport d'expertise du 10 mars 2004,
vu la liste de questions complémentaires déposée le 22 avril
2004 par les demandeurs,
vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2004 ordonnant un
complément d'expertise,
vu le complément d'expertise du 14 janvier 2005,
vu le courrier des demandeurs du 25 janvier 2005, qui
requièrent que l'expert Timothy Harding soit invité à recueillir d'autres
dossiers médicaux,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
mars 2005 ordonnant un
deuxième complément d'expertise,
vu le complément d'expertise du 29 août 2005,
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3 -
vu les trois requêtes en réforme – ainsi que les pièces à leur
appui – déposées chacune dans le délai fixé pour déposer un mémoire au
sens de l'art. 317a CPC-VD,
vu les jugements incidents respectivement des 28 novembre
2007, 5 juin 2009 et 7 octobre 2010 rejetant ces requêtes,
vu l'avis du juge instructeur du 2 novembre 2010 fixant aux
parties un nouveau délai au 14 janvier 2011 pour déposer un mémoire au
sens de l'art. 317a CPC-VD,
vu la quatrième requête en réforme déposée par les
demandeurs le 14 janvier 2011, dont les conclusions sont les suivantes:
"I. Admettre la requête en réforme.
II. Autoriser les demandeurs à introduire les allégués suivants et à
les prouver:
[...]
III. Dispenser les demandeurs des dépens frustraires.
IV. Très subsidiairement, dans l'hypothèse ou la réforme ne serait
pas accueillie, accorder aux parties un nouveau délai pour le dépôt
des mémoires de droit.",
vu le bordereau de pièces produites à l'appui de cette écriture,
vu l'avance de 5'000 fr. déposée par les requérants à titre de
dépens frustraires,
vu l'avis du juge instructeur du 4 mars 2011 notifiant la
requête de réforme au défendeur au fond et intimé et lui impartissant un
délai au 24 mars 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD
ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties,
vu le courrier de l'intimé du 24 mars 2011 et celui déposé par
les requérants dans le délai prolongé au 4 avril 2011, selon lesquels les
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4 -
parties ne s'opposent pas au remplacement de l'audience incidente par un
échange d'écritures, l'intimé concluant au rejet de la requête de réforme,
vu l'avis du juge instructeur du 6 avril 2011 impartissant un
délai au 6 mai 2011 aux requérants et au 20 mai 2011 à l'intimé pour
déposer leur mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 26 mai 2001, dans le délai
prolongé, par les requérants,
vu le mémoire incident déposé le 9 juin 2011, dans le délai
prolongé, par l'intimé qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et l'art. 404 al. 1 CPC-
CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC-
VD), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-
VD (restitution de délai),
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les
opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle
demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
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qu'en l'espèce, la requête de réforme déposée le 14 janvier
2011 a été formée dans le délai imparti pour déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les allégués et offres de preuves que les
requérants entendent introduire en procédure,
que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC-VD; JT 2003 III 115),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153
CPC-VD; JT 1988 III 70 c. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves,
que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués
sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être
rejetée (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4),
qu'en l'espèce, les requérants demandent en substance, dans
leur action au fond, réparation pour le dommage indirect subi du fait de
l'intoxication au mercure dont a été victime feu D.D.________,
respectivement mari et père des requérants,
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6 -
qu'ils allèguent notamment que ce dernier, professeur de [...],
a occupé dans les locaux [...] à Lausanne – propriété du défendeur – un
bureau sous lequel une flaque de mercure d'un mètre carré a été
découverte à l'occasion de travaux de rénovation en 1952,
qu'ils font valoir que l'état de santé précaire de D.D.,
qu'ils imputent à cette intoxication au mercure, ayant requis de leur part
un encadrement de tous les instants, la requérante A.D. a dû
abandonner tout projet personnel et l'enfance des requérants B.D.________
et C.D., notamment leur développement personnel, a été
terriblement affectée,
que le défendeur soutient qu'aucun lien de causalité ne peut
être établi entre la présence de la flaque de mercure et les problèmes de
santé présentés par D.D.,
qu'il allègue notamment qu'entre la fin de son exposition à du
mercure – en 1952 – et l'année 1976, D.D.________ ne s'est plaint d'aucun
problème de santé particulier et que s'il avait été victime d'une grave
contamination au mercure entre les années 1944 et 1952, les symptômes
se seraient déjà présentés à cette époque,
qu'il considère encore que D.D.________ n'a pas exclu ne pas
avoir lui-même renversé le mercure qui l'aurait contaminé,
que l'expert Timothy Harding arrive à la conclusion qu'une
intoxication chronique au mercure élémentaire est tout à fait possible;
que, toutefois, la majorité des problèmes médicaux rencontrés par
D.D.________ n'a vraisemblablement aucun lien avec l'exposition au
mercure,
que, s'agissant de l'affection la plus importante dont
D.D.________ a souffert, soit l'affection neurologique, l'expert conclut que la
période de latence extrêmement longue entre l'exposition au mercure et
le début de la symptomatologie significative en 1984 ainsi que la
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7 -
progression relativement rapide de la maladie une fois les symptômes
installés sont incompatibles avec un lien de causalité (rapport principal,
pp. 31 s.),
que, par leur requête de réforme, les requérants entendent
introduire des allégués portant sur la leucémie développée par la
requérante C.D.________ – qu'ils soutiennent être une conséquence de
l'exposition au mercure de son père, savoir D.D.________ – (all. 1 à 17), sur
les problèmes de santé "très singuliers" du requérant B.D.________ (all. 18
à 21), sur une intoxication au mercure à large échelle dont les
conséquences sur la santé des personnes exposées seraient apparues
vingt ans après l'intoxication et qui aurait en outre permis aux
scientifiques de constater que les enfants de personnes exposées seraient
aussi touchés (all. 22 à 33), sur les observations d'un médecin légiste
selon lesquelles des troubles "peuvent se manifester et évoluent 45 ans
après" l'intoxication (all. 34 à 37) et, enfin, sur le grand âge que certains
proches de D.D.________ auraient atteint sans présenter de maladie
dégénérative (all. 38 et 39),
que, fondés sur l'art. 58 CO, les requérants font uniquement
valoir subir un dommage réfléchi et ne prétendent qu'à une indemnisation
pour atteinte à leur personnalité liée aux souffrances de leur mari
respectivement père (demande, p. 22),
qu'au vu de leurs allégations, cette atteinte à leur personnalité
consiste en leur impossibilité d'avoir pu mener une vie "propre" en raison
de l'état de santé précaire et de l'encadrement constant apporté à
D.D.________ – respectivement mari et père des requérants –, qui serait,
lui, le lésé "direct" (demande, pp. 22 s.),
que l'appréciation d'une telle atteinte ne repose en rien sur les
problèmes de santé présentés par les requérants B.D.________ et
C.D.________, (all. 1 à 21), mais sur leur empêchement d'avoir pu mener
une vie "propre" et épanouie en raison de l'attention portée à leur père,
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8 -
qu'au demeurant, la preuve d'un lien de causalité entre les
problèmes de santé des requérants B.D.________ et C.D.________ et une
intoxication au mercure de D.D.________ apparaît impossible à apporter,
notamment en raison du fait, déjà, qu'un lien entre l'état de santé précaire
de ce dernier et une intoxication au mercure n'a pu être établie par
l'expert,
que les requérants eux-mêmes rappellent que les facteurs de
risque pouvant déclencher une leucémie sont divers (all. 3),
qu'ils font mention de trois hypothèses fort différentes pour
tenter de démontrer une éventuelle transmission d'un facteur de risque du
père à la fille, savoir la requérante C.D.________ (all. 9 ss), sans pour autant
se prévaloir d'antécédents,
qu'ils considèrent eux-mêmes une telle transmission comme
uniquement vraisemblable et non pas certaine (all. 8, 13 et 14),
que, partant, la preuve d'un lien de causalité entre les
atteintes physiques des requérants précités et une contamination de leur
père au mercure paraît d'emblée vouée à l'échec,
que, dès lors, les allégués relatifs aux problèmes de santé des
requérants précités sont dénués de pertinence pour établir les faits de la
cause, seuls les problèmes de santé présentés par leur père – d'ailleurs
déjà allégués – étant utiles à cette fin,
qu'en ce qui concerne le mécanisme de fixation et de stockage
du mercure dans le corps humain, les requérants avaient déjà tenté
d'introduire des allégués à ce sujet par leur requête de réforme du 2
novembre 2009,
que l'introduction de ces allégués a été refusée, pour les
motifs auxquels on renvoie, par jugement incident du 7 octobre 2010,
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9 -
que le courrier du professeur [...], connaissance de feu
D.D.________ – qui fut un ancien collègue de son père –, a déjà fait l'objet
d'allégués que les requérants ont tenté, par deux fois, d'introduire par voie
de réforme,
que l'introduction de ces allégués a été refusée, pour les
motifs auxquels on renvoie, par jugements incidents des 5 juin 2009 et 7
octobre 2010,
que, par ailleurs, le cas de contamination collective de
Minamata devait être connu de l'expert, puisqu'il était antérieur à
l'expertise et déjà traité dans la littérature,
que la reconnaissance et l'indemnisation des victimes de
Minamata en 2010 (all. 30 et 31) n'ont aucune portée médicale et ne
sauraient ainsi remettre en cause les conclusions de l'expert qui portent,
elles, sur des faits techniques,
qu'en tout état de cause, le requérant B.D.________ n'a pas
allégué que l'atteinte à sa propre santé serait physiologiquement liée à
celle présentée par son père, D.D.________,
qu'en ce qui concerne les allégués relatifs aux archives du
médecin légiste (all. 34 ss), ils visent à contester le bien-fondé de
l'expertise,
que les parties ont déjà non seulement eu mais également usé
de leur faculté de "contester" l'expertise dans le délai imparti par le juge
instructeur,
qu'ils n'ont pas, dans ce délai maintenant échu, requis une
seconde expertise, alors qu'ils l'auraient pu,
qu'ils ont en revanche requis des compléments d'expertise,
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10 -
que l'expert, dont le nom a été proposé tant par les requérants
que par l'intimé, a répondu par deux rapports complémentaires aux
interrogations que son appréciation et ses conclusions ont pu susciter chez
les parties,
que la réforme n'a pas pour but de permettre aux parties
d'obtenir une "nouvelle" expertise en raison du fait que les conclusions de
l'expert ne leur conviennent pas,
qu'elle ne doit notamment pas servir à éluder les règles sur la
seconde expertise (art. 239 CPC-VD),
qu'au demeurant, en particulier au vu des motifs exposés dans
les jugements incidents des 5 juin 2009 et 7 octobre 2010, aucun élément
ne permet de douter du bien-fondé de l'expertise mise en œuvre,
qu'en ce qui concerne les archives dont se prévalent les
requérants, elles visent à démontrer qu'un lien clair entre une intoxication
au mercure et des troubles de la santé est difficile à établir, en raison
notamment du fait que chaque personne peut réagir différemment à une
telle intoxication (aucun symptôme typique, etc.),
qu'il convient de remarquer que ces archives ont plus de 50
ans, leur auteur, le professeur [...] étant décédé en 1957,
que l'expert s'est basé sur des publications plus à jour et sans
aucun doute plus avancées (cf. notamment les références dans le rapport
principal de l'expert),
que, dans ces circonstances, on peut douter que les archives
d'un médecin légiste, dont les observations ont pris fin dans les années
cinquante, puissent être davantage pertinentes que les publications
scientifiques – plus récentes – sur lesquelles s'est basé l'expert,
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11 -
que les requérants ne motivent pas en quoi tel ne serait pas le
cas,
que, partant, ces archives ne seront d'aucune utilité pour
apporter la preuve d'un lien de causalité entre une intoxication au
mercure et des troubles de la santé,
qu'il en va de même des faits allégués selon lesquels des
proches du défunt auraient atteint un grand âge sans souffrir de maladie
dégénérative, dans la mesure où de tels faits ne permettent pas non plus
aux requérants d'établir un lien de causalité entre une intoxication au
mercure et des troubles de la santé,
qu'en tout état de cause, une preuve a contrario ne saurait
être admise,
qu'au vu de ce qui précède, les requérants ne peuvent se
prévaloir d'un intérêt réel à l'introduction des allégués ici examinés, ceux-
ci étant dénués de toute pertinence pour l'établissement des faits de la
cause,
que, par conséquent, l'introduction des all. 1 à 39 doit être
refusée;
attendu que les conclusions exprimant la prétention réclamée
par une partie, elles doivent trouver leur fondement dans un droit qui peut
être directement invoqué en justice par celle-ci (Hohl, Procédure civile,
tome I, Berne 2001, p. 39, n. 109, et la référence citée et p. 60, n. 211),
que la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire au sens
de l'art. 317a CPC-VD ressortit à la seule prérogative du juge,
qu'en l'espèce, la conclusion IV des requérants ne se fonde dès
lors pas sur un droit qui leur est propre,
-
12 -
que, sans fondement, cette prétention de procédure doit ainsi
être rejetée;
qu'en définitive et au vu de ce qui précède, la requête de
réforme déposée le 14 janvier 2011 doit être entièrement rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1,
5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; ROLV 1984 p. 458]);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-
VD),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la
requête de réforme, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000
francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 14 janvier 2011 par les
requérants A.D., B.D. et C.D.________ dans la
cause qui les oppose à l'intimé Etat de Vaud est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
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13 -
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé le
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauJ. Greuter
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
J. Greuter