Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Rouleau
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.X.________
B.X.________
C.X.________
(Me N. Rouiller)
et
ETAT DE VAUD(Me Ch. Bettex)
-
3 -
été nommé premier assistant à l’Ecole de chimie de l’Université de
Lausanne. De 1948 à 1956, il a occupé la charge de Privat Docent. En
1956, il a été nommé chargé de cours. En 1963, il a été nommé professeur
et en 1964, directeur de l’Institut de chimie minérale et analytique de
l’Université de Lausanne. En 1986, il a pris sa retraite.
3.Entre 1900 et 1944, l’Ecole de chimie produisait de la soude
par électrolyse du mercure pour une entreprise de Bex.
Dès 1944, [...] s’est vu attribuer, dans le bâtiment de
l’ancienne Ecole de chimie sis Place du Château 3, à Lausanne, propriété
de l’Etat de Vaud, un local de douze mètres carrés faisant office de
laboratoire et de bureau. Il y passait beaucoup de temps. Il était
pratiquement seul à utiliser ce local qui était pourvu d’un vieux parquet en
chêne.
En 1952, des travaux de rénovation ont été entrepris. Il a été
notamment procédé à l’enlèvement du parquet. A cette occasion, une
flaque de mercure d’un mètre carré entourée de plusieurs éclaboussures a
été découverte sous ce plancher.
Parties ont admis que, dès 1952 au plus tard, [...] a su que du
mercure avait été découvert sous le plancher de son laboratoire. Personne
n’ignorait, parmi ses étudiants, qu’il avait été exposé à du mercure. En
1951, la deuxième édition d’un ouvrage intitulé « Toxicologie moderne à
l’usage des étudiants en médecine et en pharmacie, des médecins
légistes, des médecins d’usines et des chimistes experts » mentionnait les
effets d’une intoxication au mercure.
Selon R.________, qui a travaillé sous les ordres de [...] à
l’Institut de chimie et qui a été entendu comme témoin en cours
d’instruction, il y avait plusieurs instruments qui fonctionnaient avec du
mercure dans un laboratoire de chimie. [...] a toutefois déclaré en 1995,
aux médecins de l’Institut universitaire romand de Santé du Travail (IST)
-
4 -
(cf. ch. 5 ci-dessous), ne pas se souvenir d’avoir renversé du mercure à
terre entre 1944 et 1952.
Il est allégué que, lorsque la flaque de mercure a été
découverte dans le parquet du bureau occupé par [...], le défendeur n’a
mis sur pied aucun examen médical, ni aucune mesure de surveillance ou
de soutien en faveur de [...], et cela ni à ce moment, ni ultérieurement. Le
contraire n’a pas été établi.
4.L’entourage de [...] le connaissait comme ayant « une petite
santé ». Il se plaignait constamment d’être souffrant.
En 1948, [...] a subi une appendicectomie.
En 1968, il a subi une opération de la cloison nasale ainsi
qu’une opération d’une hydrocèle.
En 1976, il a subi une opération de la prostate.
En 1986, ayant constaté en 1985 une gêne pour marcher à la
descente, [...] a consulté le Dr Steck du Service de neurologie du CHUV,
lequel a retenu comme diagnostic probable une maladie de Parkinson.
Dans les années nonante, la maison de [...] a pris l’aspect d’un
véritable hôpital.
La peau de [...] présentait dès 1987 ou 1988 une extrême
sensibilité au contact des tissus, qu’il attribuait à la qualité des tissus ou
aux élastiques.
A partir de 1983 à 1988, dix à quinze ans avant son décès, [...]
prenait de moins en moins d’initiatives. Sa capacité à gérer ses affaires a
connu d’importantes fluctuations. Son caractère s’est assombri. Il est
devenu de plus en plus compliqué et difficile à vivre. Il faisait preuve d’une
extrême impatience et accusait la demanderesse A.X.________ d’être, par
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5 -
son manque de compétence et d’affection, à l’origine du développement
de sa maladie de Parkinson. A cet égard, on ne retient pas entièrement le
témoignage de W.________ qui a confirmé l’allégué 87 des demandeurs,
selon lequel [...] reprochait à sa femme le développement
« particulièrement négatif » et « atypique » de sa maladie de Parkinson. Il
s’agit de qualificatifs techniques que le témoin ne pouvait connaître.
Savoir si cette évolution était particulière ressortit à l’expertise.
A partir de 1992-1993, [...] a en grande partie perdu l’aptitude
à se déplacer. Il a complètement perdu cette aptitude par la suite. Il vivait
entièrement courbé, ne parvenant à maintenir sa tête droite qu’au moyen
d’un dispositif composé d’un harnais, d’une poulie et d’un contrepoids. Les
derniers temps avant son décès, survenu en 1998, sa peau ne supportait
plus le contact d’aucun tissu, il se traînait à quatre pattes ou en poussant
une chaise, quasiment nu, mettant des heures à parcourir quelques
mètres, sans toujours parvenir à gagner à temps les toilettes, qui
jouxtaient pourtant la chambre qu’il occupait. Il lui est arrivé d’appeler la
police sans raison.
5.Le 26 septembre 1995, l’IST a rendu le rapport suivant :
« Anamnèse actuelle :
Depuis son arrivée à Lausanne en 1944, le patient a présenté des
selles plus fréquentes, environ 2 fois par jour, mal formées, raison
pour laquelle il a pris quotidiennement du bismuth pendant de
nombreuses années. Suite à son opération de l’appendicite en 1948,
la fréquence des selles et leur consistance s’est quasi normalisée.
Notons qu’il n’a jamais présenté les symptômes et signes suivants,
classiquement rencontrés dans l’intoxication aiguë au mercure : un
goût métallique, des gingivites ou une stomatite, une perte des
dents, des tremblements des paupières, des lèvres ou des doigts,
une modification de l’écriture et des troubles du caractère.
En 1985, soit une année avant de prendre sa retraite, le patient a
constaté une gêne pour marcher à la descente. Il a consulté en 1986
le Dr Steck du service de neurologie du CHUV qui a posé le
diagnostic de maladie de Parkinson.
Malgré un traitement de Madopar et de Parlodel à doses
progressives, la symptomatologie s’est nettement aggravée depuis
3 ans. Actuellement, il a parfois des épisodes de bloquages des
membres inférieurs au cours desquels il n’arrive plus à faire un pas ;
ceux-ci surviennent le plus fréquemment lorsqu’il est un peu stressé,
par exemple, lorsqu’il est seul à domicile et qu’il doit aller ouvrir la
-
6 -
porte d’entrée au facteur qui vient de sonner. L’entreposition entre
son soulier et le sol d’une petite rondelle de caoutchouc lisse lui
permet de repartir instantanément en glissant son pied sur le sol.
Craignant ces bloquages, le patient n’est plus ressorti de sa maison
depuis 3 ans.
En général, il arrive bien à monter les escaliers, mais a de la peine à
les descendre. Il se plaint d’une faiblesse musculaire générale, plus
marquée au niveau des membres inférieurs et d’une rigidité. Depuis
1991, il utilise un dispositif de maintien de la tête en position
verticale, celle-ci ayant tendance à tomber en avant.
Relevons que depuis quelques mois il lui arrive de s’évanouir
pendant une durée de quelques secondes. Dernièrement, il a fait
une chute suite à une perte de connaissance et s’est retrouvé à
terre, blessé au nez. Parfois, lorsqu’il est assis à table, il heurte le
plateau de la table avec sa tête avant de reprendre connaissance.
(...)
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7 -
Anamnèse systématique :
Cardio-vasculaire : oedèmes des pieds et des chevilles, nycturie 4-
5 fois depuis sa jeunesse. Transpirations profuses au moindre effort.
Respiratoire : quelques expectorations le matin.
Digestif : Perte de poids importante, pyrosis occasionnel (...)
Urogénital : initiation de la miction difficile, besoins impérieux,
petite incontinence.
Neurologique : est déprimé, irritable, fatigué. Hyposmie de longue
date. Hallucinations visuelles. Nystagmus depuis la naissance.
Insomnies depuis l’âge de 18 ans. Troubles de la mémoire à court
terme. Difficultés à boutonner et à déboutonner.
Ostéo-articulaire : cruralgies à la marche et douleurs lombaires
occasionnelles ; douleurs thoraciques en anneau.
(...)
Discussion :
Le patient a donc été exposé à des vapeurs de mercure au travail
pendant
8 ans, entre 1944 et 1952. Vous nous demandez si la maladie de
Parkinson du patient dont les premiers symptômes remontent à
1985 peut être une conséquence de cette exposition au mercure.
Durant la période d’exposition, le patient a toujours été en bonne
santé. Il signale cependant avoir eu depuis son arrivée à l’Ecole de
Chimie une modification de son transit intestinal (selles mal
formées, deux fois par jour), raison pour laquelle il a pris
quotidiennement du Bismuth per os pendant plusieurs années.
Notons que le Bismuth, qui a longtemps été considéré comme
démuni de tout risque sur la santé, peut engendrer des
encéphalopathies dont les manifestations les plus courantes sont
une confusion mentale, des troubles de la marche et du maintien de
la position debout, une dysarthrie, des secousses myocloniques ainsi
que des signes EEG caractéristiques.
Bien que les troubles digestifs fassent également partie des
symptômes de l’intoxication aiguë au mercure, un lien de causalité
n’est pas prouvé.
En effet, cliniquement le transit s’est régularisé avant l’arrêt de
l’exposition au mercure en 1948, suite à une appendicectomie.
De plus, en tenant compte des différentes caractéristiques de ce
laboratoire (volume du local, renouvellement de l’air, température,
surface de la flaque de mercure...), un chimistre de notre Institut, a
estimé que la concentration de mercure dans l’air devait se situer
approximativement dans une zone voisine de la VME.
Finalement, une étude épidémiologique sur la maladie de Parkinson
n’a pas pu prouver l’existence d’un lien entre une exposition à des
facteurs environnementaux et l’apparition de cette maladie.
D’autres sources de mercure – utilisation occasionnelle par le passé
de désinfectants contenant du mercure et présence depuis de
nombreuses années de plusieurs amalgames dentaires en bouche –
ne peuvent être la cause d’intoxications aiguës ou chroniques, bien
que les amalgames dentaires peuvent contenir jusqu’à 50% de
mercure élémentaire.
-
8 -
(...)
En conclusion, un lien entre une intoxication au mercure et
l’apparition de la maladie de Parkinson chez Monsieur [...] est
improbable. (...) ».
6.Au mois de janvier 1996, [...] a été placé une première fois à
l’EMS La Clémence.
Au mois de mai 1996, il a été placé une seconde fois à l’EMS
La Clémence.
[...] est décédé le 12 février 1998.
A aucun moment jusqu’à son décès il n’a ouvert action ou
menacé de le faire pour avoir été exposé à du mercure.
7.La demanderesse A.X.________ est très douée pour la musique.
Elle a obtenu le brevet d’aptitude à l’enseignement secondaire en 1977
ainsi que le brevet pour l’enseignement de la musique en 1984. En 1984,
le travail de mémoire qu’elle a présenté dans ce cadre lui a valu le Prix
Girard. En 1978, elle a obtenu son diplôme de clavecin et, en 1987, celui
de chant. En 1978, elle est devenue membre du Chœur de la Radio.
Dès 1974, elle a enseigné dans le cadre des Rencontres de
Musique de Chambre de Blonay, à raison de quatre à cinq week-ends par
année. Elle a travaillé avec des maîtres de grande renommée. C’est ainsi
qu’après avoir fréquenté la classe de la pianiste Denise Bidal, et dès 1973
celle de la claveciniste Christiane Jaccottet, il lui a été donné, par la suite,
de travailler avec des artistes tels que Gustav Leonhart, Kenneth Gilberth
et Tagliavani pour le clavecin et Kurt Widmer ainsi que René Jacobs pour le
chant. Jusqu’au début des années quatre-vingt, elle a donné de nombreux
concerts de musique de chambre comme claveciniste avec des
partenaires de haut niveau professionnel tant en Suisse romande qu’en
Suisse alémanique, en Allemagne et en France. Elle tenait aussi bien la
partie de continuo que celle de soliste.
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9 -
L’état de santé de son mari a contraint la demanderesse à
réduire son activité. Elle a encore fonctionné comme accompagnatrice au
Conservatoire entre 1988 et 1991. Mais elle a dû renoncer à cette activité
dès lors que celle-ci se déroulait en dehors des heures d’école et qu’elle
ne pouvait pas laisser les enfants seuls avec leur père. Elle a alors été
sollicitée pour fonctionner au Gymnase de Chamblandes, ce qu’elle a pu
faire un certain temps, puisque cela se passait durant les heures de
classe, mais elle également dû abandonner cette activité. Elle a de même
renoncé à son enseignement dans le cadre de la Fondation Hindemith
puisqu’il lui était désormais impossible de s’absenter tout un week-end, et
s’est limitée à un enseignement dans le cadre du Forum, crée en 1992 par
l’Association pour la musique ancienne du Conservatoire de Lausanne le
samedi en fin d’après-midi, à raison de quelques fois par année et lorsque
l’état de son mari le permettait. Selon les témoins, si elle n’avait pas été
confrontée à ce problème, la demanderesse aurait pu faire une grande
carrière ; elle en avait l’étoffe et le talent. D’après eux, elle aurait pu faire
également carrière dans l’enseignement de la musique instrumentale.
C’est ainsi notamment que l’enseignement qu’elle a dispensé au Forum
avait été qualifié comme « des plus riches ». Mais elle a dû renoncer à tout
cela en raison de l’état de santé de son mari. Elle aurait pu également
poursuivre des études et des recherches en musicologie. Mais cela aurait
impliqué qu’elle se déplaçât à Fribourg, ce que son mari n’acceptait pas.
[...] a toujours mené une existence extrêmement retirée. Cela
s’est accentué au fur et à mesure que se détériorait son état de santé. Il a
ainsi fait peu à peu le vide autour de lui. Il ne se rendait plus à aucune
invitation et les époux n’ont plus été invités par personne. [...] ne voulait
plus voir personne. La demanderesse A.X.________ s’est trouvée privée de
toute vie sociale. Elle qui est profondément musicienne, a dû renoncer à
assister à de nombreux concerts et a été dans l’impossibilité d’écouter de
la musique à son domicile. Elle s’est également trouvée privée de toute
possibilité, même à son domicile, de pratiquer un instrument, seule ou
avec des partenaires. Elle s’est, de fait, vue progressivement acculée à
consacrer l’intégralité de son temps à soigner son mari, à nettoyer des
immondices à raison de plusieurs fois par jour et par nuit, et à essayer de
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10 -
ranger son désordre. Elle devait supporter sans se plaindre l’impatience et
l’irritabilité croissantes de son mari, ainsi que ses reproches parfaitement
injustifiés, fréquemment assortis de menaces de suicide. Elle en a
profondément souffert. Elle s’est même vue contrainte de recourir à une
aide de psychothérapie pour parvenir à gérer cette situation. Tous ces
éléments cumulés ont eu pour conséquence de l’empêcher de développer
pleinement, puis de réaliser les riches potentialités qui composent sa
personnalité. Elle s’est vue ainsi frustrée de l’essentiel de la joie de vivre à
laquelle sa personnalité lui aurait permis de prétendre.
8.Les deux enfants du couple ont souffert de la maladie de leur
père, ce d’autant plus que l’aîné souffre lui-même d’un léger handicap et
aurait de ce fait nécessité une attention et une disponibilité particulières.
Quant à la cadette, elle s’est trouvée prématurément devoir assumer des
responsabilités qui n’étaient pas de son âge.
Toute la vie de ce foyer était centrée sur la maladie du chef de
famille et organisée en conséquence. Les enfants n’ont pu nouer avec leur
père les relations qui auraient existé si celui-ci n’avait pas eu ces
problèmes de santé. Au gré de l’évolution de son état, ses réactions à leur
égard sont devenues de plus en plus imprévisibles et il a fini par ne plus
supporter du tout leur présence. En outre, la dégradation progressive,
physique et psychique, de leur père a été pour eux un terrible spectacle.
Ces enfants ont eu une enfance perturbée. Ils en sont profondément
marqués dans leur personnalité.
Selon les témoins entendus en cours d’instruction, les
difficultés qu’a connues la demanderesse A.X.________ et celles qu’ont
connues les demandeurs B.X.________ et C.X.________ ne seraient en rien
liées à la différence d’âge entre les époux, respectivement entre le père et
ses enfants.
9.Au mois de février 2000, la demanderesse A.X.________ a pris
contact avec le Centre Suisse d’Information Toxicologique à Zurich,
notamment avec le Dr Fünfsinn.
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11 -
Le 22 février 2000, l’institution a expédié de la documentation
à la demanderesse A.X.________.
Ces documents l’ont convaincue que son mari avait souffert
d’une intoxication au mercure.
10.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au
Prof T.-W. Harding, directeur de l’Institut universitaire de médecine légale
à Genève, qui a déposé son rapport le 10 mars 2004.
L’expert explique préliminairement qu’afin d’estimer si les
conditions de travail de [...] pendant la période allant de 1944 à 1952
créaient un risque d’intoxication, il a dû examiner une série de paramètres
qui ne sont que partiellement maîtrisés. Il constate ainsi que, même avec
les aléas considérables dans l’évaluation du risque d’exposition de [...]
dans son local de
42 m3, il est tout à fait probable qu’un niveau potentiellement toxique de
vapeurs de mercure existait pendant la période de son activité. Selon
l’expert, le mercure en phase gazeuse n’ayant quasiment pas d’odeur, [...]
n’aurait donc pas été averti du risque, même si les problèmes
d’intoxication au mercure étaient bien connus de toute personne ayant
une formation scientifique, de chimie, ou encore impliquée dans l’industrie
chimique et qu’il est probable, selon l’expert, que [...] avait au moins une
notion théorique des risques d’intoxication au mercure élémentaire.
L’expert examine ensuite une éventuelle intoxication
chronique au mercure en retenant l’hypothèse qu’une absorption
chronique potentiellement toxique est vraisemblable. Il observe que
l’exposition aux vapeurs de mercure dans le lieu de travail occupé par [...]
pendant une période de huit ans, soit de 1944 à 1952, aurait pu provoquer
des symptômes d’intoxication. Selon l’expert, le taux de mercure en phase
gazeuse dans le local occupé par [...] a vraisemblablement dépassé le
« minimal risk level » actuellement admis et un risque d’intoxication
chronique aurait existé selon les informations sur l’environnement et la
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12 -
présence de mercure élémentaire. Toutefois, s’agissant de la
responsabilité de cette éventuelle intoxication dans les problèmes de
santé qu’a connus [...], l’expert relève qu’il est possible d’exclure un lien
causal entre l’exposition au mercure et certains des problèmes de santé
présentés par la suite, pendant ou après l’exposition au mercure. Il
mentionne en particulier l’appendicite, la déviation de la cloison nasale,
l’hydrocèle, le goitre associé à l’hyperthyroïdie, la hernie inguinale gauche,
l’hypertrophie prostatique, ainsi que divers problèmes médicaux
relativement mineurs. En revanche, l’expert ne peut pas exclure d’emblée
une relation causale entre l’exposition au mercure et les problèmes
relevés au niveau buccal, de la fonction rénale, les problèmes
dermatologiques et surtout aux niveaux neurologiques et
neuropsychiatriques. L’expert ne retient toutefois pas l’hypothèse d’un
lien causal entre l’exposition au mercure et les épisodes de tachycardie
que [...] a présentés à partir de 1965. Il observe encore que les
hallucinations peuvent être un symptôme de l’intoxication au mercure
surtout pendant la phase aiguë. Cependant, à l’époque, [...] était traité par
des médicaments anti-parkinsoniens dont les hallucinations sont un effet
secondaire reconnu. Si de nombreux symptômes présentés par [...]
correspondent aux descriptions de certains effets chroniques du mercure
sur le système nerveux central, l’expert relève toutefois qu’un facteur
rend l’association causale entre l’exposition et l’affection neurologique peu
vraisemblable. Il s’agit de la période latente entre la fin de la période
d’exposition et le début de la symptomatologie avérée. Si certaines études
de toxicité chronique au mercure mentionnent une période de latence de
quelques mois, il n’est fait aucune référence à des cas où la latence aurait
dépassé dix ans. En outre, l’expert constate que, sur le plan théorique de
l’intoxication, il est difficile, voire impossible, de postuler une atteinte
suffisamment importante du système nerveux central pour provoquer une
maladie progressive qui reste pendant une trentaine d’années sans
symptomatologie majeure. Selon l’expert, la progression importante de
l’affection neurologique à partir de 1985 parle aussi en défaveur d’une
cause toxique. Normalement, après la fin de la période d’exposition, les
symptômes ont tendance à diminuer. Même lorsqu’il y a persistance d’une
affection neurologique et neuropsychiatrique, on ne remarque guère de
-
13 -
progression. En effet, selon l’expert, les symptômes dus à une intoxication
au mercure élémentaire peuvent apparaître de manière insidieuse et la
progression des symptômes peut être lente. Toutefois, après la cessation
de l’exposition, la symptomatologie se stabilise ou régresse, parfois après
une période de latence qui ne dépasse pas quelques mois ou au maximum
deux ans. L’expert ne peut confirmer que si [...] avait été victime d’une
contamination au mercure entre 1944 et 1952, les symptômes se seraient
présentés à cette époque déjà. Des symptômes d’intoxication aiguë ou
intermédiaire auraient pu se manifester pendant la période d’exposition,
mais l’absence de tels symptômes n’exclut pas la possibilité de
l’apparition de symptômes après la période d’exposition. Dans le cas de
[...], il a été constaté une aggravation importante et progressive des
symptômes à partir de 1985-1986 et une évolution par paliers depuis
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14 -
avec certitude, cette atteinte n’avait que très peu d’influence sur les
symptômes présentés par [...].
L’expert confirme que [...] a été traité au bismuth pendant des
années. S’il relève que le bismuth peut provoquer des encéphalopathies
qui sont réversibles après la cessation de l’exposition au bismuth, il
précise qu’il n’aurait pas influencé la progression de l’affection
neurologique à partir de 1986. Il confirme également que [...] a présenté
des rhino-sinusites dans le passé, qu’il a souffert de tachycardies
paroxystiques avec de nombreuses rechutes dès 1965, qu’il avait la
sensation de pieds froids pendant une année en 1995, qu’il a souffert
d’insomnies et d’une discrète érythématose des orteils.
Selon l’expert, le début d’une symptomatologie importante se
situe à la période 1985-1986. Dès 1986 et jusqu’à son décès, [...] a
souffert d’une affection chronique et avait constamment des symptômes.
C’est à partir de ce moment que des troubles moteurs graves ont
commencé. Une sciatique droite a été diagnostiquée une première fois en
1982 ou 1983 et traitée épisodiquement jusqu’en 1985. A cette date, une
balnéothérapie a été prescrite. Selon l’expert, [...] s’est également plaint
de ce que l’une de ses jambes ne lui obéissait plus, ce qui a abouti au
diagnostic posé par le Dr Steck le 22 décembre 1986 et confirmé le 24
septembre 1990. Dès ce moment, l’état du malade a connu une
importante dégradation. A la suite d’une chute dans les escaliers, le 8
novembre 1990, une nette aggravation de la symptomatologie s’est
présentée dans les semaines suivantes. L’expert observe que les rapports
médicaux de 1991 et 1994 mentionnent que [...] a souffert
d’hallucinations visuelles.
[...] a été hospitalisé au CHUV du 5 au 15 mars 1991 (Service
de neurologie), du 24 juillet au 5 août 1991 (Service de chirurgie), du 5 au
26 août 1994 (Service de neurologie), du 1
er
au 16 août 1996
(Département de médecine), du 5 au 11 décembre 1996 (Service de
neurochirurgie) et pour une intervention chirurgicale pour gynécomastie à
la Clinique Bois-Cerf en 1995. Une amélioration suffisante pour permettre
-
15 -
de continuer la prise en charge à domicile n’a toutefois pas pu être
constatée. Une stéréotaxie, projetée dès le mois de décembre 1996, a
encore été tentée au mois d’avril 1997. Si une amélioration subjective
transitoire a été constatée, l’intervention n’a globalement pas réussi.
L’expert explique que le taux d’échec de ce type d’intervention, surtout
chez les patients âgés, avec une maladie de Parkinson avancée, est
relativement élevé.
Selon l’expert, l’ensemble du tableau clinique et l’importance
des symptômes moteurs ont motivé des propositions de modification du
traitement médicamenteux au mois de décembre 1997.
L’expert confirme qu’en l’état actuel de la recherche, il n’y a
pas de lien entre la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaque et une
contamination au mercure. Selon l’expert, diverses études démontrent
que certains symptômes de l’exposition au mercure élémentaire sont
proches ou identiques à ceux présents dans la maladie de Parkinson.
11.Le 14 janvier 2005, le Professseur Harding a rendu un rapport
d’expertise complémentaire.
L’expert confirme que l’affection neurologique qui a débuté au
début des années huitante, n’est pas due à une intoxication au mercure.
S’agissant du fait que [...] a été soumis à une absorption de
mercure potentiellement toxique, l’expert réaffirme que, si le nombre de
variables est trop élevé pour pouvoir tirer des conclusions avec certitude,
il a toutefois procédé avec l’hypothèse de travail que l’exposition était
suffisante pour produire une éventuelle intoxication au mercure et être
ainsi à l’origine d’une symptomatologie chronique éventuelle.
Selon l’expert, la survenue d’un goitre plusieurs années après
la fin de la période d’exposition n’est pas reconnue comme une
conséquence d’une intoxication au mercure élémentaire. C’est pourquoi, il
exclut tout lien de causalité entre l’exposition au mercure et les problèmes
-
16 -
thyroïdiens de [...]. En outre, selon l’expert, les références à des
tachycardies survenues par la suite ne lui permettent pas d’établir un lien
causal avec cette symptomatologie, ni avec un éventuel problème de
réglage de la température. Quant au dossier du médecin dentiste, il ne
contient aucun élément qui indique la présence d’une stomatite diffuse,
d’ulcérations ou d’autres symptômes qui sont typiquement vus pendant
ou après une exposition au mercure élémentaire. L’expert précise que,
dans certaines situations, des troubles discrets peuvent être mis en
évidence plusieurs années après la fin de l’exposition au mercure, mais
qu’en revanche, une symptomatologie progressive qui débute de
nombreuses années après la fin de l’exposition n’est pas reconnue comme
une conséquence d’une intoxication au mercure.
12.Par courrier du 29 août 2005, l’expert a précisé que, d’un point
de vue médical, il disposait de dossiers bien tenus par les médecins
consultés pour les problèmes neurologiques en 1986 et qu’aucun ne
mentionne les symptômes et signes neurologiques constatés en
1984/1985. L’expert a ajouté qu’il lui semblait que s’il y avait eu une
symptomatologie préexistante significative dans le domaine neurologique,
[...] les aurait décrits lui-même lorsque les praticiens consultés à cette
époque lui ont posé des questions d’anamnèse.
13.Par demande du 16 février 2001, A.X., B.X. et
C.X.________ ont pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes:
« I) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de
cent mille francs, valeur échue, avec intérêt à 5% l’an dès le 21
novembre 1985 (terme moyen)
II)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs
au demandeur B.X., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 mars
1990 (terme moyen)
III)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs
à la demanderesse C.X., avec intérêt à 5% l’an dès le 18
octobre 1991 (terme moyen) ».
Par réponse du 3 juillet 2001, le défendeur Etat de Vaud a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
-
17 -
Il a invoqué la prescription.
14.L'expert Timothy Harding a été entendu à l'audience de
jugement du
4 septembre 2013.
A la question des demandeurs de savoir si, dans l'hypothèse
où il serait avéré que depuis les années soixante [...] enlevait les
élastiques de ses chaussettes et ne supportait que des draps et chemises
légers, et que dans les années nonante il arrivait qu'il ne supporte plus du
tout de tissus et se promène nu, il faudrait conclure à un symptôme
typique d'intoxication au mercure, l'expert a répondu que l'intoxication au
mercure, due aux effets du métal et des sels de métal sur différents
organes, se fixe pendant la période d'exposition et ne se promène pas
d'un organe à l'autre. Dans le cas d'une intoxication touchant la peau, si
les symptômes commencent dans les années soixante, soit huit ans après
l'exposition, ce qui ne figure pas dans la littérature, l’expert serait moins
catégorique dans l’exclusion mais cela demeurerait peu probable. D'autre
part, cela n'expliquerait pas la maladie neurologique avérée en 1986, pour
laquelle il y a eu des indices à partir de 1983. Toutefois, à supposer que
l'exposition ait pris fin en 1964, l'hypothèse devient plus plausible selon
l’expert, mais normalement, les atteintes dermatologiques dues au
mercure se manifestent par des lésions cutanées que l'on montrerait à son
médecin, et non par un simple comportement.
A la question des demandeurs de savoir s'il est possible que
des atomes de mercure migrent et s'associent en fin de compte avec les
protéines des cellules qui se renouvellent plus lentement, savoir les
cellules nerveuses et du cerveau, l'expert a répété que le mercure ne
migre pas d'un organe à l'autre. Si une atteinte à un organe existe, elle
peut toucher des cellules adjacentes, ce qui peut prendre un certain
temps. Toutefois, les neurones ne se renouvellent pas, et les effets sur les
neurones produisent des symptômes qui, en principe, se manifestent
pendant l'exposition, voire dans un ou deux cas deux ans après au plus
tard, la situation restant alors stable.
-
18 -
L’expert a expliqué que toute la littérature médicale repose sur
la probabilité et l'expérience. Cette littérature porte sur des dizaines de
milliers de cas et ne relève pas de maladies neurologiques
extrapyramidales survenues après une aussi longue période de latence
que celle qu’il faudrait supposer en l’espèce. Il y a eu une publication en
2007 concernant une maladie de Parkinson due au mercure, mais celle-ci
est apparue à la fin de l'exposition et n'a pas connu de progression. A la
question de savoir si des cas dans la littérature mentionnent des
personnes exposées au mercure qui auraient présenté des symptômes
d'intoxication dix ou quinze ans après, symptômes qui n'auraient pas été
attribués au mercure, l'expert a répondu que dans le cas d’une étude
effectuée au Danemark et portant sur
38'000 sujets soumis à risque (dentistes), il y avait des cas de Parkinson ;
toutefois, des études comparatives ont révélé un taux légèrement
supérieur chez les avocats, ce qui exclut une causalité propre au mercure.
L’expert a encore exposé qu'il est parti de l'idée que feu [...]
n'était pas encore professeur et qu’il se consacrait à ses recherches dans
son bureau, travaillant portes et fenêtres fermées. Toutefois, selon
l’expert, il paraît évident qu'il ouvrait la porte de temps en temps (environ
dix fois par jour) et chaque ouverture impliquait une dilution assez
importante, le facteur de dilution étant plus bas si la porte n’était ouverte
que trois ou quatre fois et le facteur de dilution augmentant si les fenêtres
fermaient mal.
L’expert a précisé que si la concentration de mercure est plus
élevée qu'il n'a été retenu, le risque d'intoxication augmente. Il a toutefois
ajouté qu'il n'a pas exclu le lien de causalité sur la base du niveau de
concentration mais sur le temps de latence.
A la question de savoir s'il arrive que des personnes atteintes
de Parkinson doivent avoir la tête maintenue avec une poulie, l'expert a
répondu qu'il n'était pas neurologue et ne s'occupait pas de Parkinson,
que la littérature consultée portait sur les conséquences de l'exposition au
-
19 -
mercure et les causes reconnues des syndromes extra-pyramidaux, mais
non sur le Parkinson, et qu’il a constaté que les symptômes "Parkinson
like" sont très variables.
S’agissant des affections dont a souffert [...], l’expert a précisé
qu’une tachycardie paroxystique est une affection fréquente, dont les
médecins, le plus souvent, ne peuvent établir la cause.
A la question de savoir si l'expert était parti de l'idée que,
avant 1965, [...] était en bonne santé, l'expert a répondu que l'intéressé
avait plusieurs affections médicales, qui étaient compatibles avec sa
charge de professeur à l'université.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs réclament les sommes de 100'000 fr., 40'000
fr. et 40'000 fr. au défendeur. Ils agissent en réparation du préjudice qu’ils
disent avoir subi du fait de la dégradation de l’état de santé de [...] et de
son décès dus à une exposition prolongée au mercure durant vingt ans sur
son lieu de travail et de l’absence de tout suivi ainsi que de toute mesure
de soutien de la part du défendeur. Les montants réclamés le sont au titre
de tort moral et d’atteinte à la personnalité, le cas échéant aussi de perte
de soutien consécutive au décès de leur mari, respectivement père. Les
demandeurs fondent leurs prétentions sur la responsabilité civile du
propriétaire de bâtiment, prétendument défectueux en raison de la
présence de la tache de mercure (art. 58 CO [code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). Ils plaident également un comportement à la fois
illicite et contraire à ses obligations contractuelles du défendeur selon les
art. 41 ss et 328 CO, applicables par le biais de la LRECA (loi vaudoise sur
la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai
1961; RSV 170.11). Du point de vue de la prescription, ils considèrent que
l’évolution de l’affection subie constitue l’événement dommageable, qui
n’a connu son achèvement qu’à la date du décès de [...], soit le 12 février
-
20 -
Le défendeur conclut au rejet des conclusions des
demandeurs. Il soutient que la prescription était acquise lors du dépôt de
la demande. De plus, il considère que le lien de causalité entre l’exposition
au mercure et les problèmes médicaux de [...] n’ayant pas été établi, il ne
saurait être tenu pour responsable d’un hypothétique dommage indirect
qui n’aurait, au demeurant, pas été prouvé non plus.
II.a) Le défendeur a expressément soulevé l'exception de
prescription.
En procédure civile vaudoise, applicable en vertu de l’art. 404
al. 1 CPC (code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
la prescription doit être invoquée sous la forme d'une déclaration expresse
avant la clôture de l'instruction préliminaire (JT 1973 III 51;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 138
CPC-VD [code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11]). En l'espèce, le défendeur a invoqué ce
moyen dans sa réponse, soit en temps utile.
b) L'action en responsabilité est intentée par les demandeurs
à l’encontre de l’Etat de Vaud. Dans la mesure où ils fondent leurs
prétentions sur les art. 41, 58 et 328 CO, il convient de déterminer le
régime légal applicable à la prescription au regard des différentes
dispositions invoquées.
ba) Comme ils invoquent leur propre dommage, soit une
atteinte à leur personnalité, et non les droits de [...] en leur qualité
d’héritiers, le fondement de l’action des demandeurs ne saurait être que
délictuel (art. 41 CO) ou fondé sur la responsabilité du propriétaire
d’ouvrage (art. 58 CO), dès lors qu’ils n’ont jamais, contrairement à leur
mari et père, été en rapport contractuel avec le défendeur.
-
21 -
Dans les deux cas, l’art. 60 CO est applicable. En effet,
relèvent du patrimoine administratif les biens des collectivités publiques
qui sont directement affectés à la réalisation d’une tâche publique, peu
importe que les relations entre l’administration et les usagers soient
soumises au droit public ou au droit privé. Selon une jurisprudence établie
depuis longtemps, la collectivité est responsable du dommage causé par
un tel ouvrage, aux conditions posées par l’art. 58 CO. Elle répond donc
des vices de construction et des défauts d’entretien d’un immeuble et les
règles du droit privé sur la responsabilité du propriétaire lui sont
applicables (Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, pp. 277 ss, 321 ss et
les références citées). Dès lors, quand bien même il s’agit en l’espèce d’un
immeuble appartenant au patrimoine administratif du défendeur, l'action
en responsabilité introduite par les demandeurs à l’encontre du défendeur
pour un défaut d’un tel immeuble relève des dispositions sur la
responsabilité du propriétaire d'ouvrage.
Selon l'art. 60 CO, l'action en dommages-intérêts ou en
paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit
par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les
cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1) ;
toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis
par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette
prescription s'applique à l'action civile (al. 2).
La prescription annale court dès la connaissance du dommage.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 CO, le créancier connaît
suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant l'existence, la
nature et les éléments de celui-ci, les circonstances propres à fonder et à
motiver une demande en justice. Le créancier n'est pas admis à différer sa
demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de
son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2
CO (ATF 131 III 61 c. 3.1.1, rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). Au
demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier
détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (TF
-
22 -
4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 2; ATF 111 II 55 c. 3a, rés. in JT 1985 I
382, SJ 1985 I 455;
ATF 108 Ib 97 c. 1c, rés. in JT 1982 I 568).
Eu égard à la brièveté du délai de prescription d'un an, le juge
ne saurait cependant se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du
créancier. Selon les circonstances, celui-ci doit pouvoir disposer d'un
certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec
le concours de tiers (ATF 111 II 55
c. 3a, rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part
ainsi dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage
et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en
faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. dans
ce sens ATF 131 III 61 c. 3.1.2, rés. in JT 2005 I 275; ATF 111 II 55 c. 3a,
rés. in JT 1985 I 382, SJ 1985 I 455). Si l'ampleur du préjudice dépend
d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de
cette évolution (TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 2; ATF 108 Ib 97
c. 1c, rés. in JT 1982 I 568). En effet, selon le principe de l'unité du
dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la
somme de préjudices distincts. Il en résulte que le délai de prescription ne
court pas, en cas d'évolution de la situation, avant que le dernier élément
du dommage ne soit survenu. Cette règle vise essentiellement les cas de
préjudices consécutifs à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est
pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de
sécurité (TF 4C.150/2003 du 1
er
octobre 2003 c. 2; ATF 112 II 118 c. 4, rés.
in
JT 1986 I 506).
Quant à la connaissance de la personne auteur du dommage
au sens de l'art. 60 al. 1 CO, il s'agit plus précisément de la personne
contre laquelle l'action en responsabilité pourrait être engagée. Cette
connaissance n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la
personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement
lorsqu'il connaît les éléments propres à fonder et à motiver une demande
en justice contre elle. En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse
-
23 -
également le fondement juridique de l'action (ATF 131 III 61 c. 3.1.2,
rés. in JT 2005 I 275, SJ 2005 I 289). L'erreur de droit - qu'elle soit
excusable ou non - n'empêche en effet pas le cours de la prescription (ATF
82 II 43 c. 1a).
La prescription décennale court dès le jour du fait
dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce
moment-là, du dommage et de la personne tenue de le réparer. Cela
signifie que l'action peut se prescrire avant que le lésé ait connaissance de
son droit. Tel peut être le cas lorsque le dommage évolue, de sorte que la
victime n'en connaît pas l'ampleur totale et que le délai relatif d'un an n'a
pas encore commencé à courir. Inversement, si la victime a connaissance
de son droit, le délai relatif d'un an court et l'application du délai absolu
est en principe exclue. Il faut réserver le cas où le dommage est connu
moins d'un an avant l'expiration du délai absolu; la victime doit alors agir
dans les dix ans à partir du fait dommageable (Werro, La responsabilité
civile [ci-après : La responsabilité], n. 1448 et les références citées). Le
point de départ de la prescription décennale est par conséquent
indépendant de la survenance du dommage et de sa connaissance par le
lésé ; est seul déterminant le moment où s’est produit le comportement
qui a causé le dommage (ATF 137 III 16, SJ 2011 I 373 ; ATF 127 III 257).
L'art. 60 al. 2 CO instaure un délai extraordinaire lorsque les
dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée: en pareil cas, cette
prescription s'applique à l'action civile. Pour que cette disposition trouve
application, il faut que les faits invoqués tant civilement que pénalement
se rapportent aux mêmes actes (ATF 127 III 358 c. 4.b et les références
citées, JT 2002 I 187). Un jugement pénal doté de l'autorité de la chose
jugée et rendu avant que le juge civil n'ait statué lie celui-ci, qui ne peut
s'écarter de la décision pénale ni sur l'existence de l'infraction ni sur sa
qualification (Tappy, La prescription pénale de plus longue durée
applicable en matière civile, in Responsabilité civile et assurance, Etudes
en l'honneur de Baptiste Rusconi, p. 404). L'art. 60 al. 2 CO déroge aussi
bien au délai de prescription relatif d'un an dès la connaissance du
-
24 -
dommage et de l'auteur qu'au délai "absolu" de dix ans dès le fait
dommageable prévus à l'art. 60 al. 1 CO, même s'il faut relever que les
délais de prescription pénale supérieurs à dix ans sont rares (Tappy, op.
cit.,
pp. 389-390). Le droit pénal ne sert qu'à déterminer le point de départ et
la durée de la prescription de l'action civile. Pour le surplus, les règles du
droit civil (art. 135 ss CO) sont applicables, en particulier s'agissant de
l'interruption et de la suspension (Werro, Commentaire romand (ci-après :
Commentaire), n. 32 ad art. 60 CO et la référence citée ad n. infrapaginale
66; Tappy, op. cit., p. 409).
En l'espèce, [...] travaillait dans le bâtiment de l’ancienne
Ecole de chimie à [...], propriété du défendeur, depuis huit ans lorsque des
travaux de rénovation ont été entrepris en 1952 et qu’une flaque de
mercure a été découverte sous le plancher de son bureau. Les
demandeurs ont admis que, dès cette date au plus tard, [...] a eu
connaissance de cet élément qu’ils estiment être la cause de son
intoxication ainsi que des répercussions sur son état de santé, et de leur
dommage indirect.
Dès lors que les demandeurs invoquent leur propre dommage,
il importe peu, s’agissant du délai relatif d’un an, de savoir ce que [...] a su
et quand, mais bien plutôt ce que les demandeurs eux-mêmes ont su et à
quel moment, s’agissant du « fait dommageable », du « dommage »
proprement dit et du lien entre ces deux éléments. En l’occurrence, on
ignore si [...], qui a épousé la demanderesse A.X.________ en 1973, lui a
parlé de son exposition au mercure. Il ressort en revanche de l’instruction
qu’elle a découvert des documents relatifs à la santé de son défunt mari
en triant des papiers en début d’année 2000 et il est établi qu’au début du
mois de février 2000, elle a pris des renseignements auprès du Centre
suisse d’information toxicologique dont elle a obtenu une réponse le 23
février 2000 au plus tôt. En outre, les demandeurs B.X.________ et
C.X.________, nés dans les années huitante, ne pouvaient pas avoir plus
d’informations que leur mère ou avant elle. La demande datant du 16
février 2001, le délai relatif d’un an paraît donc respecté.
-
25 -
S’agissant du délai absolu de dix ans, parties admettent que
[...] a su que du mercure a été découvert sous le plancher de son bureau
en 1952 au plus tard. Il n’y a été exposé que jusqu’à cette date au plus
tard. Or, l’acte dommageable étant l’exposition au mercure, même si ses
effets sont apparus ultérieurement, le délai de dix ans a commencé à
courir en 1952. La prescription était dès lors déjà acquise lorsque les
demandeurs ont déposé leur écriture du 16 février 2001. En effet, les
problèmes de santé de [...] et son décès sont des effets de l’acte
dommageable et non l’acte lui-même.
Il y a lieu de relever que, même si la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral devait ne pas être suivie, et qu’il fallait prendre comme
point de départ de la prescription absolue la maladie dont a souffert [...],
cette prescription serait atteinte. La maladie de Parkinson a en effet été
diagnostiquée en 1986.
A relever que même une prescription pénale plus longue, sur
laquelle la prescription civile se calquerait, ne permettrait pas de parvenir
à une autre conclusion ; l’action serait largement tardive. En outre, aucun
élément au dossier ne permet de savoir qui aurait été l’auteur de la fuite
de mercure, ni s’il y a eu infraction pénale. La prolongation du délai absolu
est dès lors dans tous les cas exclue.
bb) Si l’on devait envisager une responsabilité – et donc une
prescription – contractuelle, il faut prendre en considération deux
« comportements » fautifs invoqués par les demandeurs, soit l’exposition
au mercure, qui a pris fin en 1952, et l’inaction du défendeur durant les
années suivantes.
A supposer que la flaque de mercure résulte d’un
comportement de l’employeur – ce qui n’est pas véritablement établi,
puisqu’il n’est pas exclu que le mercure ait été renversé par [...] lui-même
– ce comportement serait contraire à l’art. 328 CO. La prescription serait
celle de l’art. 127 CO. Celle-ci serait donc acquise dès 1962. A supposer
-
26 -
encore qu’il faille prendre comme point de départ l’apparition de la
maladie de Parkinson dont a souffert [...], la prescription aurait été acquise
en 1996.
Les demandeurs font toutefois valoir que la véritable violation
des devoirs de l’employeur aurait été le manque de suivi de l’employeur,
après l’exposition au mercure, de sorte que la prescription n’aurait selon
eux commencé à courir qu’au décès de l’intéressé. On ne voit toutefois
pas, de manière générale, que l’art. 328 CO, qu’il soit applicable
directement ou à titre de droit public supplétif, imposerait à l’employeur
de suivre l’état de santé d’un employé qui a été exposé à un risque. On
ignore d’ailleurs en quoi aurait consisté ce suivi. Dans le cas d’espèce,
comme le relèvent les demandeurs dans leur mémoire de droit, les effets
du mercure étaient bien connus en 1952. La personne exposée au risque
était professeur de chimie, directeur de l’Institut de chimie minérale et
analytique de l’Université de Lausanne. On ne voit pas en quoi l’Etat de
Vaud aurait été mieux à même que lui de discerner d’éventuels
symptômes ou de faire le lien entre ceux-ci et l’exposition au mercure. On
ne voit pas davantage en quoi le Professeur [...] aurait nécessité d’être
informé sur les dangers éventuels du mercure. Quoi qu’il en soit, ce
supposé devoir de l’employeur aurait de toute manière pris fin avec la fin
des rapports de travail. Or, le Professeur [...] a pris sa retraite en 1986, ce
qui signifie que même en suivant l’argumentation des demandeurs, la
prescription aurait été acquise en 1996.
Comme mentionné plus haut, toutefois, les demandeurs ne
peuvent se prévaloir d’une responsabilité contractuelle, puisqu’ils n’ont
jamais eu de lien contractuel avec le défendeur.
c) La présente cause étant prescrite, quelle que soit la base
légale sur laquelle se fondent les prétentions des demandeurs, celles-ci
doivent être rejetées.
-
27 -
III.a) Même si l'on devait considérer que ces prétentions n'étaient
pas prescrites, l'action des demandeurs devrait de toute façon être rejetée
pour le motif suivant.
Quel que soit le fondement juridique de la responsabilité du
défendeur, les conclusions des demandeurs se fondent, matériellement,
sur l’intoxication au mercure dont aurait souffert [...]. Pour admettre
l’existence d’une telle intoxication, il faut qu’il soit établi que les
symptômes de maladie qu’il a présenté ont été causés par l’exposition au
mercure qu’il a connue.
b) Le rapport de causalité est subdivisé entre une causalité
naturelle, envisagée sous l'angle logique, et une causalité adéquate,
envisagée d'un point de vue normatif (TF 4C.173/2004 du 7 septembre
2004 c. 6.1; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n. 31 ad art. 328
CO; Werro, La responsabilité, op. cit., n. 174).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28). En
d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 c. 2.b , JT 2000 I 491). L'existence
d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et
le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la
règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas,
l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la nature même
de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2 et les références citées, SJ 2008 I 177, rés. in
JT 2007 I 540).
La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle
avec la survenance d'un préjudice est infinie. La théorie de la causalité
adéquate permet de fixer une limite juridique à l'obligation de réparer un
-
28 -
préjudice, quant au principe et quant à l'étendue de celle-ci. Selon cette
théorie, une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en
droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de
sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée
par le fait en question. Il s'agit d'une question de droit (Werro, La
responsabilité, op. cit., nn. 213 et 214; TF 4A.402/2006 du 27 février 2007
c. 4. 1, JT 2007 I 543;
ATF 129 II 312 c. 3.3 et les références citées, non résumé in SJ 2003 I 437
et
JT 2006 IV 35; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 794). Pour se prononcer, le
juge doit se demander, en face d'un enchaînement concret de
circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît le résultat
intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat qui
compte (ATF 112 II 439 c. 1.d). La preuve de la causalité adéquate
incombe au lésé (Werro, La responsabilité, op. cit., n. 215). Pour procéder
au pronostic rétrospectif objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne
des causes, doit remonter du dommage dont la réparation est demandée
au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire
normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une
telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334
c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606; arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 2006,
publié in SJ 2007 I 238 c. 4.1).
c) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
-
29 -
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le
juge, in RSPC 2007 p. 321, spéc. pp. 324 ss et les références citées).
d) En l’espèce, l’expert constate qu’il est tout à fait probable
qu’un niveau potentiellement toxique de vapeurs de mercure existait
pendant la période d’activité de [...] dans son local de travail, et qu’il est
possible que, le mercure en phase gazeuse n’ayant quasiment pas
d’odeur, [...] n’a pas été averti du risque. L’exposition aux vapeurs de
mercure dans le lieu de travail occupé par [...] pendant une période de
huit ans, soit de 1944 à 1952, aurait ainsi pu provoquer des symptômes
d’intoxication. L’expert exclut toutefois un lien causal entre l’exposition au
mercure et certains des problèmes de santé qu’il a présentés par la suite,
pendant ou après l’exposition au mercure, tels que l’appendicite, la
déviation de la cloison nasale, l’hydrocèle, le goitre associé à
l’hyperthyroïdie, la hernie inguinale gauche, l’hypertrophie prostatique, la
tachycardie, ainsi que divers problèmes médicaux relativement mineurs.
En outre, si l’expert ne peut pas exclure d’emblée une relation causale
entre l’exposition au mercure et les problèmes relevés au niveau buccal,
de la fonction rénale, les problèmes dermatologiques et surtout aux
niveaux neurologiques et neuropsychiatriques, il constate que la période
de latence entre la fin de la période d’exposition et le début de la
symptomatologie avérée, ainsi que la progression de l’affection à partir de
1985 sont des facteurs qui rendent l’association causale entre l’exposition
et l’affection neurologique peu vraisemblable. Selon l’expert, il est en effet
difficile, voire impossible, de postuler une atteinte du système nerveux
central suffisamment importante pour provoquer une maladie progressive,
qui resterait pendant une trentaine d’années sans symptomatologie
majeure. En outre, après la cessation de l’exposition, la symptomatologie
se stabilise ou régresse, parfois après une période de latence qui ne
-
30 -
dépasse pas quelques mois ou au maximum deux ans. Si l’absence de
symptômes d’intoxication aiguë ou intermédiaire pendant la période
d’exposition n’exclut pas la possibilité de l’apparition de symptômes après
la période d’exposition, l’expert mentionne que la période latente n’aurait
pas dépassé deux ans. Selon l’expert, certains symptômes de l’exposition
au mercure élémentaire sont proches ou identiques à ceux présents dans
la maladie de Parkinson. Se basant également sur les dossiers bien tenus
par les médecins consultés pour les problèmes neurologiques en 1986 qui
ne mentionnent aucun symptôme ni signes neurologiques qui auraient été
constatés en 1984/1985, l’expert ne retient donc pas l’hypothèse que
l’exposition au mercure pendant les années 1944-1952 est à l’origine de
l’affection neurologique dont les symptômes significatifs se sont déclarés à
partir de 1984 et affirme que l’affection neurologique dont a souffert [...]
et qui a débuté au début des années huitante, n’est pas due à une
intoxication au mercure.
Cela est d’ailleurs également la conclusion à laquelle est arrivé
l’Institut universitaire romand de Santé au Travail le 26 septembre 1995
en affirmant qu’un lien entre une intoxication au mercure et l’apparition
de la maladie de Parkinson chez [...] était improbable.
En outre, malgré les contestations du rapport d’expertise par
les demandeurs, contestations reposant sur les témoignages, il ne ressort
aucunement de ceux-ci que des symptômes qui pourraient être ceux
d’une intoxication au mercure seraient apparus chez [...] avant 1982, soit
moins de
trente ans après l’exposition.
En définitive, le lien de causalité entre l’exposition au mercure
et les problèmes de santé dont [...] a souffert n’a pas été établi. Il est au
contraire clairement infirmé par l’expertise judiciaire, dont il n’y a pas lieu
de s’écarter.
-
31 -
Il y aurait donc lieu, pour le motif développé ci-dessus, de
rejeter l'action formée par les demandeurs à l'encontre du défendeur,
même si elle n'était pas prescrite.
IV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A
l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à
la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, le défendeur obtenant entièrement gain de
cause, il a droit à des dépens, à la charge des demandeurs, solidairement
entre eux, qu'il convient d'arrêter à 35’125 fr., savoir :
a
)
30’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3’625fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par les demandeurs A.X.,
B.X. et C.X.________ contre le défendeur Etat de Vaud,
selon demande du 16 février 2001, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 20’795 fr. (vingt mille sept
cent nonante-cinq francs) pour les demandeurs, solidairement
entre eux, et à 3’625 fr. (trois mille six cent vingt-cinq francs)
pour le défendeur.
III. Les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au
défendeur le montant de 35’125 fr. (trente-cinq mille cent
vingt-cinq francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 septembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
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33 -
La greffière :
M. Bron