1002
TRIBUNAL CANTONAL
CM15.024407
40/2015/PHC
C O U R C I V I L E
Ordonnance de preuve à futur dans la cause divisant M.________SA, à
Lausanne, d'avec W.________SA, au Mont-sur-Lausanne.
Audience du 14 juillet 2015
Composition : M. H A C K , juge délégué
Greffier :M.Glauser
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
Remarque liminaire :
V., conseiller de la demanderesse et beau-père de
B., a été entendu en qualité de témoin en cours d'instruction. Il a
notamment déclaré connaître la procédure et avoir donné des
renseignements au conseil de la demanderesse en vue de celle-ci. Par
conséquent, en raison de ses liens avec cette dernière ainsi que de son
implication dans le procès, son témoignage ne sera retenu que dans la
mesure où d'autres éléments du dossier confirment ses dires.
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2 -
E n f a i t :
1.a) La requérante M.SA est une société anonyme dont
le siège est à Lausanne. Elle a pour but la gestion et l'administration des
droits d'auteurs et d'autres droits immatériels. Elle exploite, pour le
compte de B., dessinateur, et de C., graphiste, des dessins
mettant en scène K.K. et diverses créations et déclinaisons
graphiques regroupées sous le label R.. Ces dessins mettent en
scène des thèmes typiquement suisses de façon humoristique.
b) L'intimée W.SA est une société anonyme dont le
siège est au Mont-sur-Lausanne. Elle a pour but la fabrication et le
commerce de vêtements et accessoires.
c) La société J. est une société anonyme dont le siège
est à [...]. Elle a notamment pour but la fabrication et la commercialisation
de vêtements (notamment des T-shirts) et accessoires.
2.La collection L., autrefois dénommée H., est
une ligne de produits textiles sérigraphiés qui était exploitée par l'intimée.
Elle se compose de différents dessins provenant de différents auteurs,
dont B.________ et C.. Elle a été "transférée" à la société J.
le
3 juin 2015 dans des conditions que l'on ignore.
3.Les parties ont signé deux conventions intitulées "contrat de
licence" le 30 avril 2012, échéant le 31 décembre 2017.
Il ressort notamment de ces contrats que la requérante s'est
engagée à proposer chaque année au moins 50% de nouveaux modèles
en relation avec les graphismes K.________ et R.________ sur la base des
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3 -
modèles présents dans le catalogue de l'année précédente (art. 2A). Elle
s'est également engagée à réserver, pour l'intimée, l'usage exclusif des
produits réservés par les contrats (art. 2D). Pour sa part, l'intimée s'est
engagée à utiliser ces modèles dans le cadre et à raison d'au moins 50%
du contenu de sa collection d'habits L.________ (art. 2C), et à verser à la
requérante 4% du prix de vente public effectif des produits comportant les
modèles en question (art. 5A). Les art. 2B et 2C fixent certaines conditions
concernant la production des vêtements impliquant les graphismes en
cause. Selon l'art. 1C des contrats, la licence octroyée est principalement
prévue pour la Suisse, "par le biais des canaux de distribution choisis par
W.SA, y compris via ses sites internet". L'intimée s'est engagée à
alimenter son réseau de franchisés avec les produits en question (art. 5F).
L'art. 3D des contrats a la teneur suivante :
"Le LICENCIE prend en charge les frais de transport, d'assurance, de
stockage, d'impression (photolitho, scans, retouches, films, etc.), de publicité et
de distribution relatifs aux PRODUITS. Le LICENCIE distribue les PRODUITS lui-
même ou au travers de son réseau de distributeurs. Sauf autorisation expresse,
et écrite, du CEDANT, le LICENCIE n'est pas autorisé à passer des contrats de
sous-licence."
4.Les parties allèguent de part et d'autre que l'intimée a, par le
passé, proposé à la requérante de transférer les contrats de licence
précités à la société J., proposition qui aurait été refusée. [...] a
confirmé que cela avait eu lieu à la fin du mois d'avril de cette année, de
sorte que ces faits peuvent être retenus.
5.a) Le 1
er
mai 2015, l'intimée a fait paraître un communiqué de
presse avec le titre "J.________ rachète les collections L.________ à
W.SA, dont le contenu est pour l'essentiel le suivant :
" Les discussions entre J. et W.SA débouchent sur
une première opération avec le rachat par J. des collections
L.. Cette acquisition va permettre à J. de devenir l'un
des leaders suisses du marché des souvenirs textiles ainsi que des
habits et accessoires à slogan et aux motifs ethniques.
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4 -
Cette reprise, effective au 1 mai 2015, va
considérablement renforcer la structure d'J.________ et lui permettre
d'augmenter de manière significative son volume d'activité.
(...)
Le montant de la transaction n'a pas été divulgué."
b) Par lettre circulaire du 4 mai 2015 à ses clients et
partenaires, dont la requérante, l'intimée a exposé notamment ce qui suit
:
" J.________ rachète les marques L.________ et K.________ à
W.SA
(...)
Dès le 1
er
mai 2015, c'est désormais la société J., fondée en
2004 à Neuchâtel et spécialisée dans la confection de prêt-à-porter homme et
femme, qui distribue la collection L.________ rachetée à W.SA. La
distribution de la collection K. s'inscrit également dans cette reprise.
(...)
J.________ conservera les valeurs du concept et proposera tous les
produits du catalogue tout en apportant, grâce à son équipe de stylistes et
graphistes, un nouvel élan créatif et décalé à ses 2 nouvelles lignes de produits.
(...)
Un bulletin de commande personnalisé avec vos conditions vous
sera envoyé dans les prochains jours ainsi que votre nouveau numéro de clients.
(...)"
Pour le surplus, la circulaire invite ses destinataires à prendre
note des coordonnées d'J.________ et de ses agents et précise que les
factures sont envoyées par cette dernière dès le 1
er
mai 2015.
c) Par courriel du 4 mai 2015, P., directeur de
J., exposait notamment que dès le 1
er
mai 2015, c'était la société
J.________ qui produisait et distribuait les collections de la marque
L.________, rachetées à l'intimée.
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5 -
d) Dans un article de [...] du samedi 9 mai 2015 consacrant
une interview d'P., ce dernier déclarait notamment que la société
allait passer en 2015 de 60'000 à 300'000 pièces produites par années.
Dans un article du Matin Dimanche du 10 mai 2015, on pouvait
lire que les 60'000 pièces provenant de la gamme L. permettraient
à J., avec un total de 300'000 pièces de vêtements, de disposer
d'un volume de production suffisant pour traiter avec des producteurs,
selon P.. L'article rapportait également les propos d'Q.,
directeur de l'intimée, selon lesquels ce partenariat permettrait de
poursuivre l'élan donné à L. depuis 2012 et permettrait à
W.SA de se concentrer sur ses principaux marchés depuis plus de
trente ans.
6.Par courrier recommandé du 11 mai 2015 à Q., la
requérante a manifesté son opposition à une cession de L.________ à
J., respectivement à ce que des produits comportant les
graphismes objet des contrats précités soient commercialisés et/ou
distribuées par J.. Elle a également requis la production du contrat
et/ou des accords passés entre l'intimée et J.________ concernant les
produits marqués des graphismes précités.
Par courrier recommandé du 12 mai 2015 à la requérante,
Q.________ a répondu que les contrats conclus avec cette dernière
n'avaient pas été transférés à J., ajoutant que L. avait été
vendu sans transfert desdits contrats. Il précisait également que L.________
devenait un label de J.________ mais que ses produits continuaient d'être
vendus sur le même marché, promus par le même commercial et que
W.________SA en restait fournisseur. Il rappelait également que le contrat
de licence prévoyait que les canaux de distribution étaient choisis par
W.SA, l'intimée étant donc libre de choisir par qui et comment les
produits sont distribués. Dans ce courrier, le directeur de l'intimée
exposait que la circulaire du 4 mai 2015 faisait faussement état d'un
rachat de la marque K..
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6 -
Répondant à un courrier du conseil de la requérante du 26 mai
2015, le conseil de l'intimée a, par lettre du 2 juin 2015, nié l'existence
d'une sous-licence et répété que les contrats liant les parties n'avaient pas
été transférés à J., précisant que cette dernière devenait toutefois
le nouveau distributeur exclusif des collections de la requérante. Il
exposait encore que la vente de L. à J.________ n'avait aucun
impact sur la situation juridique de M.________SA.
7.Interpellée en cours d'audience, l'intimée a déclaré qu'elle
continuait de fabriquer ou de faire fabriquer les vêtements qu'elle
commercialise, dans la mesure au moins où ils portaient les graphismes
qui font l'objet des contrats du 30 avril 2012 et qui lui sont fournis par la
requérante. Ce fait n'est toutefois pas établi.
8.Par requête de preuve à futur du 12 juin 2015, la requérante a
pris les conclusions suivantes à l'encontre de l'intimée, avec suite de frais
et dépens :
"
I. Ordre est donné à l'intimée W.SA, sous la menace –
signifiée à ses organes – de la peine d'amende prévue l'art. 292
du Code pénal, de déposer au Greffe de la Cour civile tous
accords, quel qu'en soit leur intitulé, conclus entre J. et
W.SA (i) relatifs aux collections L. et/ou
K., et (ii) auxquels le communiqué de presse du 1
er
mai
2015 "J. rachète les collections "L.________" à
W.________SA" se rapporte.
II. La requérante est autorisée à prendre copie des accords dont il
est question au ch. I ci-dessus, selon les modalités que justice
dira."
Par réponse du 30 juillet 2012, l'intimée a conclu au rejet des
conclusions prises par la requérante. Subsidiairement, elle a conclu à ce
que la production soit limitée aux seules clauses contractuelles relatives à
la collection K.________, cas échéant en ordonnant le caviardage des autres
clauses.
-
7 -
Une audience a été tenue le 14 juillet 2015, au cours de laquelle
le juge délégué a entendu les parties et auditionné un témoin.
E n d r o i t :
I.La requérante sollicite la production, par l'intimée, de
documents permettant de révéler si l'intimée a ou non violé les contrats
de licence qui les lient, au titre de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC
(Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272).
L'intimée conteste que les conditions de cette disposition
soient réunies.
II.a) A teneur de l'art. 44a CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), avant la litispendance, l'autorité
compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le
président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin
et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou
par inspection locale. Il se pose, ainsi, la question de savoir si l'instance
unique imposée par l'art. 5 al. 1 let. a CPC en matière de propriété
intellectuelle est également compétente s'agissant d'une requête de
preuve à futur relevant de ce domaine. En effet, d'un côté, l'art. 5 al. 2
CPC dispose que l'instance cantonale unique est compétente pour statuer
sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. Or, les
dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables en matière de
preuve à futur (art. 158 al. 2 CPC), et il serait concevable que l'article 5 al.
2 CPC s'applique par analogie en la matière. De l'autre côté, le Tribunal
fédéral a souligné que la preuve à futur était une procédure autonome
lorsque elle ne dépendait pas de l'introduction d'une procédure principale
(ATF 138 III 76 c. 1.2).
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8 -
En l'espèce, cette question peut rester ouverte. Aux termes de
l’art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est
compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la
compétence. On parle alors d’acceptation tacite ou d’′′Einlassung′′. Cette
disposition, reprise de la LFors, est incorporée dans le chapitre de la
compétence territoriale. Toutefois, les motifs qui justifient l’acceptation
tacite en matière de compétence territoriale peuvent également valoir
s’agissant d’une compétence matérielle. Le droit cantonal décide si les
règles de compétence ratione materiae et valoris sont dispositives ou
impératives; une acceptation tacite est dès lors possible si le droit
cantonal n’a pas voulu faire de la norme de compétence une règle
impérative (JT 2013 III 112 c. 3b).
En droit vaudois, il est expressément mentionné que la
compétence ratione valoris du juge de paix est impérative (art. 113 al. 1
bis
,
2
e
phrase LOJV). La jurisprudence cantonale en déduit que la compétence
ratione valoris du tribunal d’arrondissement (art. 96b al. 3 LOJV) ou de son
président (art. 96d al. 2 LOJV) est dispositive (JT 2013 III 112 c. 3b et les
auteurs cités). On doit en déduire, par le même raisonnement, que la
compétence rationae materiae de l'art. 44a CDPJ est dispositive. En effet,
rien n’indique que, sous réserve de l'art. 113 LOJV précité, le législateur
cantonal ait entendu modifier le système prévalant sous l’empire de
l’ancien droit, selon lequel les règles de compétence ratione valoris et
ratione materiae étaient de droit dispositif (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, nn. 7 et 8 ad art. 57 CPC-VD).
b) En l’espèce, l’intimée a procédé sur la requête de preuve à
futur en déposant une réponse le 7 juillet 2015 – qui contient des allégués
et une motivation juridique au fond – par laquelle elle a conclu au rejet de
dite requête. Ainsi, en procédant sur le fond de la requête sans faire de
réserve sur la compétence du Juge délégué de la Cour civile, l’intimée a
accepté tacitement cette dernière. Dans la mesure où les conditions de
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9 -
recevabilité formelles étant par ailleurs remplies
(art. 59 CPC), la requête de preuve à futur du 12 juin 2015 est recevable.
III.a) L'art. 158 CPC régit la preuve à futur. Le tribunal administre
les preuves lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let.
a), ou encore lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne
de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Selon
le Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, la
notion d'intérêt digne de protection implique que la preuve à futur puisse
aussi servir à évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter
une preuve, cette possibilité devant permettre d'éviter des procès dénués
de chance de succès (FF 2006 p. 6924). La jurisprudence a toutefois
précisé que la seule affirmation de la nécessité d'évaluer les chances
d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve ne suffit pas à rendre
vraisemblable un intérêt digne de protection, une preuve à futur ne
pouvant être requise qu'en lien avec une prétention matérielle spécifique;
l'intérêt à l'administration d'une preuve dépend de l'intérêt à exercer une
prétention devant être prouvée ainsi; le requérant doit donc rendre
vraisemblable qu'il détient une prétention de droit matériel contre
l'intimée qui peut être démontrée par le moyen de preuve requis
(ATF 140 III 16 c. 2.2.2; ATF 138 III 76 c. 2.4.2, JT 2014 II 228). Il doit s'agir
d'un élément de fait essentiel "wesentlich" (ATF 140 III 12 c. 3.3.3).
L'exigence de la vraisemblance ne doit toutefois pas être exagérée, dès
lors qu'il ne s'agit pas d'examiner le bien-fondé des prétentions au fond;
l'examen de l'existence d'un intérêt digne de protection ne doit donc pas
être soumise à des exigences trop sévères; un tel intérêt devrait être nié
si le moyen de preuve demandé est inadéquat ou encore s'il ne serait pas
inexploitable dans la procédure au fond (ATF 140 III 16 c. 2.2.2).
Le moyen de preuve doit, par exemple, être apte à clarifier les
perspectives du procès en général et celles de preuves en particulier (ATF
140 III 16 c. 2.5). Si le moyen de preuve requis est le seul sur lequel le
requérant peut fonder sa revendication, il lui suffit d'alléguer de manière
suffisamment détaillée l'existence de faits permettant de fonder sa
prétention (ATF 138 III 76 c. 2.4.2).
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10 -
b) En l'espèce, la requérante soupçonne l'intimée d'avoir
transféré les contrats qui les lient à la société J., voire de lui avoir
accordé une sous-licence, ce qui serait proscrit par dits contrats. L'intimée
conteste en bloc ces allégations.
Le 30 avril 2012, les parties ont signé deux contrats de licence
portant sur les graphismes K. et R.. Les parties ne
contestent pas la qualification de ces contrats, qui prévoient notamment
que le licencié, soit l'intimée, distribue les produits lui-même ou au travers
de son réseau de distributeurs. Ils précisent, en outre, que sauf
autorisation expresse en la forme écrite, le licencié n'est pas autorisé à
conclure des contrats de sous-licence (art. 3D). Par communiqué de
presse du 1
er
avril 2015, l'intimée a fait état d'un accord conclu avec la
société J. sise à [...]. Elle y mentionnait notamment le rachat des
collections L., dont font notamment partie les graphismes
K. et R., en vertu des contrats précités. Par lettre circulaire
du 4 mai 2015 à ses clients et partenaires, l'intimée vantait à nouveau le
rachat, par J., de la collection L.. Elle précisait que cette
société se chargerait de la distribution et qu'elle conserverait les valeurs
du concept, en proposant tous les produits du catalogue et en apportant
un nouvel élan créatif à ses deux nouvelles lignes de produits grâce à son
équipe de stylistes et graphistes. Par courriel du même jour, le directeur
de J. confirmait que la société produirait et distribuerait les
collections L.. La requérante a réagi à ces communiqués par
courrier recommandé du 11 mai 2015, s'opposant à toute cession de
L., respectivement des graphismes objet des contrats à J..
Par courrier du 12 mai 2015, l'intimée a tout d'abord déclaré avoir "vendu
sans transfert des (...) contrats" et que la circulaire du 4 mai 2015 faisait
faussement état d'un rachat de la marque. Enfin, par courrier de son
conseil du 2 juin 2015, l'intimée répétait que les contrats n'avaient pas été
transférés, expliquant qu'J. devenait simplement le distributeur
exclusif des collections de la requérante, reprenant néanmoins le terme de
"vente".
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11 -
Les informations données par l'intimée sont peu claires, voire
contradictoires. En effet, elle a annoncé partout avoir vendu la ligne
L.________ à J., utilisant les termes de "vente" et de "rachat", y
compris sous la plume de son avocat. Le terme "production" a, par
ailleurs, été utilisé tant par le directeur de la société J. que par
celui de l'intimée, notamment dans des articles de presse des 9 et 10 mai
- On ne peut qu'en déduire qu'il est tout à fait possible, sinon
probable, que l'intimée a cédé non seulement la distribution, mais
également la production des vêtements qui sont l'objet des contrats de
licence du 30 avril 2012, malgré ce qu'elle allègue. Or, bien que les
contrats conclus entre les parties donnent à l'intimée le droit d'utiliser son
propre réseau de distributeurs, ils ne l'autorisent pas à sous-traiter la
production, ce que l'on peut notamment déduire des art. 2B et 2C des
contrats, qui fixent certaines conditions en ce qui concerne la production
des vêtements impliquant les graphismes en cause.
Il est également vraisemblable que, sous une forme ou une
autre, l'intimée ait concédé une sous-licence sur les dessins de la
requérante, qui concernent au moins 50% des produits de la ligne
L.. Or, si tel est le cas, l'intimée n'agit plus en réalité que comme
intermédiaire entre la requérante et J.. Cela signifierait, d'une part,
qu'un accord contraire à l'art. 3D des contrats signés entre les parties
existerait dans les faits, c'est-à-dire qu'un tiers non autorisé disposerait –
par procuration – des droits d'auteur pour le compte de C.________ et
B.. D'autre part, on voit mal comment l'intimée, qui s'est engagée
à accorder à la requérante, pour les deux contrats ensemble, une
présence correspondant à au moins 50% du contenu de sa collection
L., pourrait encore assurer une exécution conforme des contrats, si
l'ensemble de la ligne a été vendu à un tiers. Si ses soupçons se
concrétisent par la production des pièces requises, la requérante pourrait
donc, a priori, faire valoir des prétentions de droit matériel résultant de la
violation de ces contrats à l'encontre de l'intimée .
c) L'intimée fait valoir que, quand bien même elle aurait
transféré les contrats litigieux ou octroyé une sous-licence à la société
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12 -
J., de tels actes seraient nuls, de sorte que la situation juridique de
la requérante demeurerait la même. Ainsi, elle ne disposerait pas, en
réalité, d'une prétention de droit matériel tirée de la violation des contrats.
Ce raisonnement est erroné. En premier lieu, la situation n'est
pas la même si l'intimée exécute le contrat elle-même ou si elle se
substitue un tiers. Comme le soutient à juste titre l'intimée, un accord de
la requérante était nécessaire dans tous les cas, dès lors que, comme vu
ci-dessus, les contrats de licence imposaient des droits et obligations (cf. à
ce sujet Schlosser, Le contrat de savoir-faire, thèse, Lausanne 1996, pp.
252). Ainsi, un accord sur la cession des contrats du 30 avril 2012 ou sur
l'octroi d'une sous-licence entre l'intimée et la société J. –
hypothèses qui ne peuvent être exclues pour les motifs exposés au
considérant qui précède – serait illicite et contraire aux art. 2B, 2C et 3D
des contrats de licence. Cela étant, contrairement à ce qu'affirme
l'intimée, un tel accord ne serait sans doute pas nul. En effet, en cas de
sous-licence non autorisée, il y a violation du contrat principal et il
appartient au cédant de ne pas exécuter le contrat et, dans les cas
extrêmes, résilier celui-ci avec effet immédiat (Hilty, Lizenzvertragsrecht :
Systematisierung un Typisierung aus schuzt- und schuldrechtlicher Sicht,
thèse, Berne 2001, p. 765). La sanction n'est pas la nullité au sens de l'art.
20 CO; la violation du contrat de licence principal implique de pouvoir
résilier celui-ci et de demander d'éventuels dommages-intérêts (Schlosser,
op. cit., pp. 252 et 254). La jurisprudence citée par l'intimée ne saurait
trouver application en l'espèce, dès lors qu'elle traite de la nullité du
contrat de licence principal lui-même, en raison de la nullité du brevet
objet de la licence (ATF 75 II 166 c. 3a, JT 1950 II 9). La requérante dispose
donc bien – potentiellement – de prétentions de droit matériel à l'égard de
l'intimée.
Par surabondance, il semble que l'accord passé entre l'intimée
et J., quel qu'il soit, ait déjà été exécuté, puisque le communiqué
de presse du 1
er
avril 2015 indiquait que cette dernière société reprenait
la distribution et la production de la collection L. dès le 1
er
mai
suivant. Ainsi, que l'on se trouve dans le cas d'un transfert des contrats ou
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13 -
de l'octroi d'une sous-licence, l'accord conclu entre l'intimée et la société
J.________ peut déjà avoir eu des conséquences potentiellement illicites
pour la requérante. Cela signifie que l'intimée se trouve peut-être d'ores et
déjà dans l'impossibilité d'assurer une exécution conforme aux contrats et,
surtout, qu'il est fort possible qu'J.________ bénéficie de la situation
privilégiée qu'une sous-licence valable lui procurerait. Ainsi, même à
considérer que le partenariat conclu entre cette dernière société et
l'intimée soit nul au sens de l'art. 20 CO – ce qui n'est pas le cas, comme
on vient de le voir – la requérante pourrait tout de même élever des
prétentions à l'encontre de l'intimée en raison de la violation des contrats
du 30 avril 2012 (ATF 75 II 166 précité c. 3b).
d) L'intimée fait encore valoir que la requérante n'a aucun
droit sur la ligne L., qui lui appartient et pour laquelle elle aurait
d'ailleurs déposé une marque. Ce n'est pas exact, dans la mesure où
l'intimée s'est engagée à ce que la moitié au moins des produits faisant
partie de cette ligne porte des graphismes K. et R.________ dont
l'usage est cédé par la requérante. Pour la même raison, elle ne saurait
davantage se prévaloir du secret d'affaires s'agissant des accords conclus
avec la société J.. En effet, elle s'est engagée à intégrer dans la
collection L. 50% de produits portant sur les graphismes précités
et à verser à la requérante 4% du produit de la vente sur ces produits.
Dans ces conditions, elle ne saurait considérer que le sort de la ligne
L.________ et a fortiori son prix de vente ne concerne pas sa
cocontractante. Il en irait de même dans l'hypothèse d'une autre
construction juridique.
e) Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que la
requérante rend vraisemblable qu'elle dispose, potentiellement, de
prétentions de droit matériel contre l'intimée, tirées de la violation
éventuelle, par l'intimée, des contrats du 30 avril 2012. Or, il ne fait pas le
moindre doute que les pièces dont la production est requise sont propres à
démontrer la prétention que détient la requérante, ou au contraire à la
décourager définitivement d'ouvrir action au fond. Cela lui permettra de
savoir si les contrats du 30 avril 2012 on été enfreints et si par là l'intimée
-
14 -
a encore favorisé une violation du droit d'auteur, mais aussi de déterminer
si l'intimée exécute toujours ou non le contrat et si elle est à même de le
faire. En d'autres termes, la requérante peut, ainsi, éviter d'ouvrir un
procès dénué de chance de succès. Partant, elle dispose d'un intérêt digne
de protection à faire produire les contrats passés entre la société J.________
et l'intimée. En conséquence, les conditions de l'art. 158 al. 1 let. b CPC
sont remplies et il y a lieu de faire droit à la requête sans ordonner le
caviardage de certaines parties de ces contrats.
IV.a) L'intimée soutient, enfin, que l'ordre de produire les pièces
requises ne pourrait être assorti de la commination des peines prescrite
par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), une
telle mesure n'étant pas prévue dans le cadre de l'administration régulière
des preuves.
Selon l'art. 164 CPC, le refus de produire a pour seule
conséquence d'influer dans le cadre de l'appréciation des preuves. Ce
principe ne saurait toutefois être transposé en matière de preuve à futur.
En effet, la preuve à futur n'est pas nécessairement suivie d'un procès. Si
tel n'est pas le cas, il est impossible de tenir compte d'un éventuel refus,
conformément à l'art. 164 CPC. Et si cette procédure est bien suivie d'un
procès, il appartiendrait alors au requérant de renouveler sa réquisition
dans le cadre du procès, en application de l'art. 168 CPC. En conséquence,
si l'on ne pouvait assortir d'une mesure d'exécution forcée l'ordonnance
de production rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur,
l'ordonnance de preuve à futur resterait lettre morte; celui contre qui elle
est dirigée resterait libre d'effectuer ou non les productions ordonnées,
rendant ainsi cette dernière sans effet. Or, comme l'a souligné le Tribunal
fédéral, la procédure de preuve à futur est une procédure autonome; la
décision rendue constitue donc, contrairement à l'ordonnance de produire
une pièce rendue en cours de procès – qui est une ordonnance
d'instruction – une décision finale (ATF 138 III 76 c. 1.2).
Il s'ensuit que le juge doit ordonner des mesures d'exécution sur requête
-
15 -
de la partie qui obtient gain de cause, en application de l'art. 236 al. 3
CPC.
Il se justifie donc d'assortir la présente ordonnance de la
commination des peines prévues par l'art. 292 CP, ainsi que cela a été
requis.
b) Enfin, dans la mesure où l'intérêt de la requérante à la
production de la pièce réside notamment dans le fait de déterminer si une
action au fond est nécessaire ou non, il convient de ne pas faire
application de l'art. 263 CPC, selon lequel le tribunal impartit au requérant
un délai pour le dépôt de la demande si l'action au fond n'est pas encore
pendante (cf. à ce sujet Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. art.
263 CPC et la référence citée).
V.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit,
en l’espèce, l’intimée (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
a) A teneur de l’art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils (TFJC, RSV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision
pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour
civile, entre 900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut
augmenter jusqu’à concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un
travail particulièrement important
(art. 30 et 31 TFJC).
En l'espèce, l'émolument forfaitaire de la décision de mesures
provisionnelles est arrêté à 2’224 fr., frais d’administration de la preuve
testimoniale compris (art. 87 al. 1 TFJC), compte tenu de l'importance de
la cause. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies
par les parties
- 16 -
(art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restituera à
l'autre partie les avances qu'elle a fournies (art. 111 al. 2 CPC).
b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale,
lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce,
le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3
al. 3 du tarif des dépens en matière civile
[TDC, RSV 270.11.6]). Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à
5 % du défraiement du représentant professionnel et s'ajoutent à celui-ci
(art. 19 al. 2 TDC).
En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat du
requérant, les dépens doivent être arrêtés à 5'500 fr. et les débours à 275
francs.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos :
I. Ordonne à l'intimée W.SA, sous menace à ses organes
de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, de
déposer au greffe de la Cour civile tous accords conclus entre
celle-ci et J., relatifs aux collections L.________ et/ou
K.________, dans un délai au 28 août 2015.
II. Autorise la requérante à prendre copie des accords dont il est
question au chiffre I du présent dispositif auprès du greffe de
la Cour civile.
- 17 -
III. Met les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur,
arrêtés à 2'224 fr. (deux mille deux cent vingt-quatre francs) à
la charge de l'intimée.
IV. Dit que l'intimée W.________SA versera à la requérante
M.________SA le montant de 7'999 fr. (sept mille neuf cent
nonante-neuf francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais.
V. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
P. HackY. Glauser
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Y. Glauser