Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant C.________
SA, à
[...] (France), d'avec B., à [...],H., à [...], et V.________ SA,
à [...].
-
Europe avec la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie
[...]
-
Amériques avec les Etats-Unis, Canada, Mexique et Amérique du
Sud [...]
-
Autres: Pologne, Turquie...
[...]
-
9 -
Pourriez-vous distribuer les premières ébauches des documents
traitants les points ci-dessus avant la réunion pour rendre notre
réunion plus efficace et pertinent?"
Le lendemain, H.________ a répondu ce qui suit à B.________ :
"B.,
J'ai un avion à 19h lundi prochain pour l'Espagne.
Ce que tu demandes est un boulot à plein temps et je n'aurais pas le
temps de tout faire avant le 30. Je compte travailler un peu dessus
pendant le Week-end (et j'ai [...] avec moi...) donc ça sera difficile
pour moi de vous envoyer quelque chose avant le 30.
D'autant que [...] a eu un souci et ne peut finalement pas venir donc
il va falloir que je trouve aussi un moyen d'avancer sur le design de
la cage avec lui sans même être avec lui."
Le 1
er
avril 2015, l'intimé B., l'intimé H.________ et
Z.________ ont échangé des courriers électroniques concernant des
prévisions de fabrication de la nouvelle société. Dans ce cadre, Z.________
a notamment reproché à l'intimé H.________ d'avoir employé son adresse
électronique professionnelle, en lui écrivant ce qui suit : "T'es juste trop
con pour m'envoyer des mails sur cette adresse...". L'échange
électronique concernait en particulier un tableau relatif à des chiffres
prévisionnels de vente, le mode de commercialisation des produits et la
quantité de stock à prévoir. Selon les déclarations en procédure des
intimés, ces documents s'inscriraient dans le cadre de discussions autour
de la finalisation du "business plan" de l'intimée V.________ SA, lequel
serait destiné au démarchage d'investisseurs; dans ce cadre, l'intimé
B.________ aurait ponctuellement sollicité l'input de l'intimé H.. Ce
dernier n'aurait pas été payé pour ces prestations.
d) Le 14 avril 2015, à l'occasion d'un déplacement
professionnel avec l'intimé H., P., directeur général de la
requérante, aurait entendu sans le vouloir une conversation téléphonique
entre celui-ci et son collègue Z.. Ce dernier, directeur des ventes
Europe de la requérante depuis le 19 octobre 2010, avait été licencié le
jour même par la requérante. H.________ a notamment discuté avec
Z.________ du projet de l'intimée V.________ SA, décrit ci-dessous (cf. c. 3b
-
10 -
infra). La requérante aurait jusqu'à cette date ignoré l'existence de
l'intimée. Le 21 avril 2015, la requérante a déposé devant le Tribunal de
Grande Instance de [...] (France) une requête à fin de constat par huissier
de justice. Par ordonnance du même jour, un huissier de justice a été
commis avec mission de prendre copie des messages et des pièces jointes
émis ou reçus depuis les adresses électroniques professionnelles de
l'intimé H.________ et de Z.. L'intervention de l'huissier, qui a eu
lieu le 25 avril 2015, a débouché sur la découverte des échanges de
courriers électroniques précités.
Le 5 mai 2015, la requérante, considérant que l'intimé
H. avait gravement violé son devoir de fidélité, a signifié à celui-ci
qu'elle mettait fin à son contrat avec effet immédiat. La validité de cette
résiliation a été contestée par l'intimé H..
Par courrier électronique du 7 mai 2015, à la suite d'un appel
téléphonique du directeur de la requérante, l'intimé B. a tenté de
rassurer la requérante sur le fait qu'à aucun moment l'intimée V.________
SA n'aurait reçu ou exploité des droits ou informations propriétés de la
requérante pour ses activités et son projet.
3.S'agissant des activités respectives de la requérante et de
l'intimée V.________ SA, il ressort ce qui suit du dossier.
a) La requérante commercialise depuis 2010 un implant
dénommé " K.________", destiné à traiter de façon mini-invasive les
fractures vertébrales. Elle a également récemment commercialisé un
nouveau produit, le " [...]", décrit comme un injecteur de ciments. Elle
dispose enfin d'une gamme de ciments orthopédiques, mélangeurs et
injecteurs. Les technologies employées par la requérante sont protégées
par divers brevets internationaux. Sur le plan commercial, la requérante
ne vend pas d'autre produit à ce jour. En l'état, les deux produits précités
sont destinés exclusivement au marché dit du "traitement des fractures
vertébrales par compression", que les parties abrègent "FCV" ou "VCF". La
taille de ce marché à l'échelle mondiale était estimée, en 2012, à
-
11 -
1'011'100'000 dollars américains; en 2014, le chiffre d'affaires de la
requérante s'est élevé à 10,3 millions d'euros.
b) L'intimée V.________ SA est une start-up qui a jusqu'à ce jour
œuvré au développement de nouveaux produits dans le domaine de la
chirurgie du dos, sur la base de sa propriété intellectuelle et – en
particulier – des inventions faisant l'objet des demandes de brevet
suivantes. Elle est notamment détentrice du brevet n° [...], qui correspond
à la demande de brevet
n° [...], respectivement [...]. Ce brevet porte sur un kit d'implant
orthopédique composé d'un système de vis poly-axiale et de barres avec
une instrumentation mini invasive. L'intimée V.________ SA a en outre
déposé la demande de brevet n° [...]. En bref, l'intimée a pour projet de
développer, puis de fabriquer et vendre les produits chirurgicaux pour le
rachis suivants : d'une part des vis pédiculaires poly axiales et
monoplanar, ainsi que des tiges ad hoc, d'autre part des cages
intervertébrales. Cette technologie, qui se rattache aux techniques de
fusion et de stabilisation de la colonne vertébrale, a de multiples champs
d'application, en particulier et le plus souvent les pathologies rachidiennes
dégénératives. Elle a été développée par l'ingénieur J., qui a aussi
fourni des prestations à la requérante (cf. c. 3e infra).
La commercialisation des produits de l'intimée V. SA
devrait intervenir au plus tôt au début de l'année 2016 selon les prévisions
de fabrication mentionnées plus haut; selon les déclarations des intimés à
l'audience, la société ne mettra pas ses produits sur le marché avant le
deuxième ou le troisième trimestre 2016. L'intimée V.________ SA indique
être aujourd'hui dans une phase de recherche d'investisseurs en vue de
réunir les fonds nécessaires pour financer la dernière partie du projet et
permettre le lancement des produits sur le marché en 2016. Selon
l'estimation de l'intimée V.________ SA, fondée sur le prix d'émission
d'actions émises à la fin de l'année 2014, la valeur d'entreprise de celle-ci
s'élèverait à environ 12,5 millions de francs.
-
12 -
c) L'intimé H.________ a pour sa part déposé le brevet [...] le 20
décembre 2011, à une époque où il était employé par la requérante; ce
brevet, qui protège un dispositif de fixation osseuse consistant en un
système de jonction d'une barre sur des vis, n'a cependant aucun rapport
avec les activités respectives de la requérante et de l'intimée V.________
SA.
d) Selon les éléments scientifiques au dossier, la chirurgie du
rachis est divisée en plusieurs segments et des marchés distincts, qui se
rapportent à des pathologies, des traitements et des techniques
chirurgicales différentes et à des produits différents. Le marché des
dispositifs chirurgicaux de la colonne vertébrale serait généralement
segmenté en cinq catégories : la fusion, la non-fusion, la décompression
vertébrale, les produits de traitement de fractures vertébrales par
compression et les traitements biologiques de la colonne vertébrale. Les
traitements des fractures vertébrales par compression consistent
essentiellement au recours aux techniques de vertébroplastie – injection
de ciment dans le corps vertébral – et de kyphoplastie – injection de
ciment dans le corps vertébral avec restauration de hauteur du corps
vertébral. Quant à la fusion vertébrale, aussi appelée arthrodèse, il s'agit
d'une technique utilisée pour joindre deux ou plusieurs vertèbres entre
elles, qui a notamment comme cas d'application les maladies
dégénératives des disques.
Selon une attestation du Pr [...], consultant de la requérante,
établie le 26 juin 2015, tous les produits de celle-ci qu'il connaît ont trait
aux lésions traumatiques osseuses rachidiennes et il n'a jamais été porté à
sa connaissance un quelconque développement de matériel
d'ostéosynthèse ou d'autre type de traitement de la pathologie discale
dégénérative. De même, selon une attestation du 22 juin 2015 du Dr [...],
spécialiste FMH en neurochirurgie avec sous-spécialisation en chirurgie du
rachis, agissant comme expert à la demande de l'intimée V.________ SA
mais déclarant n'entretenir aucune relation commerciale avec cette
dernière ou avec la requérante, les produits de la requérante sont utilisés
pour la technique d'augmentation vertébrale, soit la vertébroplastie et la
-
13 -
kyphoplastie. Celui-ci indique que pour leur part, les produits que
développe l'intimée V.________ SA ne permettraient pas le traitement de
fractures vertébrales par technique d'augmentation vertébrale, de sorte
qu'au niveau des pathologies traitées, les deux sociétés n'auraient pas
vocation à être concurrentes; de même, au niveau anatomique, il
n'existerait pas non plus de concurrence, la requérante s'adressant au
corps vertébral de la vertèbre pathologique, tandis que V.________ SA
s'adresserait uniquement aux éléments rachidiens postérieurs – pédicules
– et aux espaces intervertébraux – disques –, pour effectuer des fusions et
des stabilisations d'au minimum deux vertèbres entre elles. Une
attestation du 16 juin 2015 du Dr M.________ déjà mentionné plus haut,
chef du service de chirurgie de la colonne vertébrale d'un établissement
hospitalier allemand et consultant aussi bien de la requérante que de
l'intimée V.________ SA, confirme ce qui précède. Enfin, l'intimée V.________
SA s'est adressée à plusieurs chirurgiens et a conclu avec ceux-ci des
contrats de consultance; selon ces contrats, la consultance a pour objet un
système de fusion consistant en un système de vis pédiculaires et un
système de cage avec des instruments à usage unique. Dans des
explications orales données à l'audience de mesures provisionnelles, les
intimés ont exposé que dans un nombre limité d'hypothèses, la
technologie développée par l'intimée V.________ SA pourrait être utilisée
conjointement avec le système " K." de la requérante; ils ont en
revanche exclu toute concurrence entre ces systèmes. La requérante a
contesté cette absence de concurrence en indiquant – sur la base d'une
étude publiée au mois de mai 2015 intitulée "Percutaneous Dorsal
Instrumentation of Vertebral Burst Fractures: Value of Additional
Percutaneous Intravertebral Reposition – Cadaver Study" – que, de façon
générale, le traitement de VCF était controversé et que différentes
techniques impliquant ou non le " K." pouvaient être appliquées
concurremment. Selon les conclusions de cette étude, dans certaines
hypothèses, la combinaison d'un dispositif de réduction intravertébrale
avec une instrumentation dorsale a montré des résultats significativement
meilleurs que le recours à une instrumentation dorsale exclusivement. Au
mois de mai 2015, la requérante a en outre lancé une étude clinique ayant
pour objectif de démontrer la non-infériorité de la technique " K.________"
-
14 -
en termes d'efficacité et de profil de sécurité en comparaison à celle de
fixation postérieure "court segment" dans un cas particulier de VCF
traumatique.
e) La requérante affirme qu'en marge des produits qu'elle
commercialise, elle travaille actuellement sur un projet de système
d'ancrage pédiculaire et de fixation postérieure, lequel relèverait
exactement du même domaine que celui de l'intimée V.________ SA. En
2012, elle a acheté un brevet y relatif. Au mois de mars 2013, elle a
déposé un brevet qui complèterait celui acheté. Au mois de décembre
2013, elle a mandaté l'ingénieur J.________ pour développer ce système; il
a participé à l'élaboration de prototypes de cheville pédiculaire. En
septembre 2014, la requérante a déposé un brevet de fixation pédiculaire.
Enfin, au mois de décembre 2014, elle a encore déposé un brevet de
connexion pédiculaire à son produit " K.________". Selon les déclarations de
la requérante en procédure, la mise sur le marché du produit fini devrait
intervenir au plus tôt à la fin de l'année 2016 ou au début de l'année 2017.
S'agissant de la communication au sujet de l'avancement de ce projet au
sein de la requérante, le projet de "pedicular plug" a été décrit comme se
trouvant à une phase tout à fait préliminaire dans une présentation au
conseil d'administration au mois de janvier 2013. Le 26 juin 2013, dans le
cadre de la présentation d'un "plan stratégique" au conseil
d'administration, il a été indiqué que l'un des nouveaux axes stratégiques
de la requérante était désormais résumé comme il suit : "stop thinking
Kyphoplasty segment but actual VCF Market". Ensuite, selon une nouvelle
présentation au conseil d'administration de la requérante en date du 25
juin 2014, le projet de "pedicular plug" aurait alors avancé au stade du
"design freeze". Selon les explications orales de la requérante à l'audience
de mesures provisionnelles, la prochaine étape de son projet consistera en
la mise au point de prototypes et la mise en œuvre d'essais; la requérante
ne soutient toutefois pas que cette nouvelle étape aurait déjà commencé.
Lors d'une présentation à la force de vente en mars 2015, soit près de
neuf mois après la présentation du mois de juin 2014, le directeur de la
requérante a toutefois exposé que les clients de celle-ci ne devaient pas
s'attendre à ce qu'elle ait une offre généraliste pour tous les traitements
-
15 -
chirurgicaux de la colonne vertébrale et qu'elle entendait se concentrer
exclusivement sur le domaine de la VCF.
4.Par requête de mesures provisionnelles du 1
er
juin 2015, la
requérante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes
contre les intimés :
"I.Admettre la requête de mesures provisionnelles;
II.Interdire à V.________ SA, avec effet immédiat, sous la menace
à ses organes de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP,
de développer, fabriquer, faire fabriquer, produire ou
commercialiser des cages, vis, tiges, ciments pour la colonne
vertébrale, implants chirurgicaux ou tout autre produit destiné
à la chirurgie orthopédique et traumatologique;
-
16 -
III.Ordonner à V.________ SA de cesser, avec effet immédiat, sous
la menace à ses organes de la peine d'amende prévue à
l'article 292 CP, de développer, fabriquer, faire fabriquer,
produire ou commercialiser des cages, vis, tiges, ciments pour
la colonne vertébrale, implants chirurgicaux ou tout autre
produit destiné à la chirurgie orthopédique et traumatologique;
IV.Interdire à V.________ SA, B., H. et Z.,
avec effet immédiat, sous la menace à ses organes et aux
intimés directement de la peine d'amende prévue à l'art. 292
CP, d'entrer en contact avec la clientèle de C. SA, ses
fournisseurs et ses partenaires;
V.Ordonner à V.________ SA, B., H. et Z.,
sous la menace à ses organes et aux intimés directement de la
peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de produire toutes
pièces telles que visées sous bordereau de pièces requises;
VI.Dire qu'une amende d'ordre de CHF 1'000.- par jour en cas
d'inexécution des mesures susmentionnées est prononcée;"
Le 3 juin 2015, le juge délégué de la cour de céans a ordonné
la production des pièces requises objets de la conclusion V de la requête
de mesures provisionnelles. Le 23 juin 2015, l'intimée V. SA a
produit les pièces dont la production avait été ordonnée.
Dans leurs déterminations du 26 juin 2015, les intimés
V.________ SA et B.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
"Principalement :
-
Rejeter les conclusions de la requête de mesures provisionnelles de
C.________ SA.
Subsidiairement, si par impossible des mesures provisionnelles
étaient prononcées contre V.________ SA :
-
Astreindre C.________ SA à fournir des sûretés à hauteur de CHF
12,5 millions."
Dans ses déterminations du même jour, l'intimé H.________ a
conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles déposée par la requérante.
-
17 -
Dans ses déterminations sur déterminations du 1
er
juillet 2015,
la requérante a confirmé les conclusions de sa requête de mesures
provisionnelles.
E n d r o i t :
I.A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, la
requérante soutient qu'elle fait l'objet de plusieurs actes de concurrence
déloyale au sens de la LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale, RS 241) commis par les intimés, respectivement
qu'elle serait exposée à de tels actes. La requérante reproche notamment
aux intimés d'avoir incité le Dr M.________ à rompre le contrat conclu avec
elle. L'intimée V.________ SA aurait en outre profité des recherches de la
requérante pour accélérer la mise au point d'un produit directement
concurrent de ses propres produits et de ceux qu'elle projette de mettre
sur le marché. En particulier, l'ingénieur J., qui a développé le
brevet sur lequel repose le projet de l'intimée V. SA, avait
auparavant travaillé pour la requérante, ce qui lui aurait ainsi donné accès
au savoir-faire et à l'expertise industrielle de la requérante, ainsi qu'à ses
partenaires contractuels. La requérante, tout en admettant que sa
performance – commerciale – entre 2012 et 2014 a été excellente,
reproche en outre à l'intimé H.________ et à Z.________ d'avoir, depuis
environ une année, délibérément choisi de privilégier le projet de l'intimée
V.________ SA au détriment de leurs obligations envers la requérante, avec
pour résultat une chute des résultats commerciaux de cette dernière. Elle
reproche en outre à l'intimé H.________ d'avoir délibérément freiné le
développement des projets décrits plus haut. De façon générale, les
intimés B.________ et H.________ auraient violé leurs obligations
contractuelles envers la requérante.
La requérante agit, à titre provisionnel, en cessation et en
interdiction de ces actes.
II.a) La requérante ayant son siège à l’étranger, élément
d’extranéité pertinent (ATF 134 III 475 c. 4, JT 2008 I 239), le présent litige
-
18 -
est de nature internationale. La compétence de la cour de céans (cf. ch.
II.b infra) et le droit applicable (ch. II.c infra) doivent par conséquent être
déterminés en tenant compte des règles topiques du droit international
privé suisse.
b) S'agissant de la compétence de la cour de céans à raison
de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC [Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272]), les intimés n'ont pas contesté la
compétence de la cour de céans, ni de son juge délégué, que ce soit sur le
plan local ou matériel.
Sur le plan international, la compétence des autorités suisses
résulte des art. 2 et 31 CL (Convention de Lugano concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale du
30 octobre 2007, RS 0.275.12) – cette convention étant applicable ratione
materiae (art. 1 CL) –, aucun for impératif au sens des art. 22, 24 et 25 CL
ne commandant un déclinatoire. La compétence des autorités vaudoises
est donnée par l’art. 129 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé, RS 291). S'agissant de mesures provisionnelles
dans le cadre d'un litige relevant de la LCD dont la valeur litigieuse
dépasse 30 000 francs – ce qui est manifestement le cas en l'espèce
vu la taille du marché invoquée et la valeur alléguée de la société intimée
V.________ SA –, un juge délégué de Cour civile est compétent pour statuer
en tant que juge unique (art. 5 al. 1 let. d et al. 2 CPC, art. 74 al. 3 LOJV
[loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]
et art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01] en relation avec l'art. 248 let. d CPC).
c) Le juge détermine d'office le droit applicable au litige (ATF
131 III 153 c. 3; ATF 118 II 82 c. 2b).
Les mesures provisionnelles ont pour objet de sauvegarder un
droit matériel dans l'attente d'une décision définitive, voire de l'accorder
au requérant à titre provisionnel. Pour savoir si ce droit existe quant au
-
19 -
fond, il y a lieu de consulter la lex causae qui régit le fond du droit
subjectif en cause (Bucher, in : Bucher [éd.], Commentaire romand –
LDIP/CL, Bâle 2011, n. 9 ad art. 10 LDIP; CCIV 12 janvier 2012/36 ch. II et
les références citées). Selon l'art. 136 al. 1 LDIP, les prétentions fondées
sur un acte de concurrence déloyale sont régies par le droit de l'Etat sur le
marché duquel le résultat se produit. Si les effets de l'acte se font sentir
sur plusieurs marchés, son illicéité sera appréciée séparément dans
chaque Etat, à la lumière du droit qui y est applicable (Dutoit, Droit
international privé suisse, 4
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2005, n. 2 ad art.
136 LDIP; Grolimund, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 112 ad rem. intr. à la LCD).
Dans ce cas, le rattachement de l'art. 136 LDIP conduit à un "dépeçage",
plusieurs droits étant applicables au même comportement; tant la licéité
que les effets de ce dernier seront alors appréciées de manière différente
selon le marché concerné (Bonomi, in : Bucher [éd.], op. cit., n. 11 ad art.
136 LDIP). Une exception à l'application de la loi du marché résulte de
l'art. 136 al. 2 LDIP : lorsque l'acte de concurrence déloyale affecte
exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, le droit applicable
est alors celui du siège de l'établissement lésé. Cette disposition vise
notamment les cas de débauchage, de corruption, d'espionnage industriel
ou d'incitation à rompre un contrat (Bonomi, op. cit., n. 14 ad art. 136
LDIP). Cependant, si les actes mentionnés ont un impact direct sur le
marché – par exemple si l'espionnage industriel est suivi de la vente des
biens fabriqués grâce à cette violation –, la loi du marché redevient
applicable dans l'intérêt des autres cocontractants et des consommateurs
(ibidem).
En l'espèce, ainsi que les parties l'admettent implicitement
dans leurs écritures, le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 136 al. 1
LDIP, la requérante n'ayant pas allégué d'acte de concurrence au sens de
l'art. 136 al. 2 LDIP ni invoqué un marché étranger.
III.a) Il y a d'emblée lieu de constater que la conclusion V de la
requête de mesures provisionnelles n'a plus d'objet, dans la mesure où la
production des pièces requises qu'elle vise a été ordonnée dans le cadre
-
20 -
de l'instruction et où il y a été déféré. Quant à la conclusion IV, elle doit
être rejetée en tant qu'elle vise Z., dès lors que celui-ci n'est pas
intimé à la procédure.
b) L'intimée V. SA soutient que les conclusions II à IV
de la requête sont irrecevables, dès lors qu'elles seraient formulées en des
termes si larges que leur exécution serait impossible s'il y était fait droit.
L'intimé H.________ soulève le même grief s'agissant de la conclusion IV.
Une conclusion visant à interdire un comportement doit décrire
avec des précisions suffisantes le comportement à prohiber (ATF 131 III 70
c. 3.3;
TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1; Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad
art. 85 CPP et les références citées). Le défendeur doit savoir ce qui lui est
interdit et les autorités d'exécution, de même que les autorités pénales,
doivent pouvoir déterminer quels agissements il leur incombe d'empêcher
ou de punir (ATF 88 II 209 c. III/2;
TF 4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1). Il découle de ce qui précède que
des conclusions formulées de façon trop imprécise doivent être écartées
s'il ne peut y être partiellement fait droit par le prononcé d'une interdiction
délimitée précisément allant moins loin que celle requise (TF 4A_103/2008
du 7 juillet 2008 c. 10.1). En revanche, si le juge constate que, sur le fond,
la conclusion en cessation de trouble est en soi justifiée, mais rédigée
d'une manière trop large, il lui incombe d'en réduire la portée dans une
mesure admissible (ATF 107 II 82 c. 2b).
En l'espèce, il est exact que les conclusions prises sont
libellées en des termes très larges. Les conclusions II et III apparaissent
cependant susceptibles d'être exécutées; la question de savoir si des
prétentions au fond sont de nature à fonder de telles conclusions à titre
provisionnel ne relève en effet pas de la recevabilité à proprement parler
et ce grief sera examiné ci-après (cf. ch. IV.d infra). S'agissant de la
conclusion IV, celle-ci pose effectivement problème, en ce sens que les
personnes visées par celle-ci ne peuvent pas savoir avec quels tiers il leur
est concrètement fait interdiction de prendre contact; cela vaut à plus
-
21 -
forte raison à l'égard de l'autorité chargée d'exécuter une décision par
laquelle il serait fait droit à cette conclusion, respectivement de l'autorité
pénale chargée de réprimer une violation de l'injonction. Il apparaît en
outre que la motivation de la requête de mesures provisionnelles ne
permet pas de dresser la liste des tiers sur lesquels porterait l'interdiction
de prise de contact, de sorte qu'il serait difficile de réduire la portée de
cette conclusion dans une mesure admissible. Dans ces circonstances, la
recevabilité d'une telle conclusion apparaît douteuse; la question peut
toutefois demeurer formellement indécise (cf. ch. V.d et VI infra).
IV.a) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes :
cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let.
b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles
lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2
CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les
références citées).
b) Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit
en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
-
22 -
temps pendant le procès (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans
ce cas de figure la perte de clientèle et l’atteinte à la réputation d’une
personne
(TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., n. 1758 ss;
CCIV 26 septembre 2013/73).
c) Si les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge
ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il
prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le
choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La
pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en
compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les
conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit.,
n. 17 ad art. 261 CPC).
En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir
notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de
fait illicite (let. b). Une action en interdiction ou en cessation de trouble
-
23 -
suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe
d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse
sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.
Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis
des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices
concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on
présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les
droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés
portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 du 8
décembre 2005 c. 3.2).
Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée,
plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des
faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention
(TF 4A_611/2011 du
3 janvier 2012 c. 4.1). Les mesures provisionnelles ont globalement trois
fonctions : assurer le succès d'une exécution forcée ultérieure – mesures
conservatoires –, régler provisoirement une situation juridique, en principe
dans l'attente d'un jugement au fond – mesures de réglementation, qui
s'inscrivent dans un rapport de droit durable, et mesures d'exécution
anticipée, qui permettent d'obtenir provisoirement l'exécution d'une
prétention –, ou encore assurer l'administration d'une preuve (Bohnet, op.
cit., n. 2 ad art. 262 CPC et les références citées). Lorsque les mesures
provisionnelles s'apparentent à des mesures d'exécution anticipée du
jugement, les exigences sont particulièrement strictes; dans un tel cas, les
chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être
évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par
l'intimé (Bohnet, op. cit., n. 18 ad
art. 261 CPC). Pour admettre des conclusions provisionnelles qui
tiendraient lieu d'exécution anticipée du jugement au fond à venir, la
position du requérant ne doit pas simplement être rendue vraisemblable;
elle doit bien plutôt apparaître comme "évidente et indubitable" (ATF 130
II 149 c. 2.3; ATF 127 II 132 c. 4d), du moins quand la mesure a un effet
durable, voire définitif (Hohl, op. cit., n. 1822 ss, spéc. 1838 à 1848 et les
-
24 -
références citées). Selon le Tribunal fédéral, ces exigences élevées ne
portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve
requise, mais aussi sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure
provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond
et sur celle des inconvénients que la décision pourrait créer à chacune des
deux parties
(ATF 131 III 473 c. 3.2).
d) En l'espèce, les conclusions prises correspondent à
l'exécution anticipée de conclusions au fond prises en application de l'art.
9 LCD, aux termes duquel celui qui, par un acte de concurrence déloyale,
subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation
professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou
celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est
imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) et/ou d'en
constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).
L'admission de la requête de mesures provisionnelles est par conséquent
soumise aux exigences élevées exposées ci-dessus (cf c. IV.c supra), ce
d'autant que, comme déjà exposé (cf. ch. III.b supra), les conclusions
prises sont très larges; en particulier, la requérante n'a pas exposé quelle
prétention au fond pourrait fonder une interdiction complète pour l'intimée
V.________ SA de développer tout produit destiné à la chirurgie
orthopédique et traumatologique, interdiction dont le champ d'application
dépasserait nettement le domaine d'activités de la requérante; en tous les
cas, même s'il était fait droit à ces conclusions dans une mesure réduite, il
apparaît, ainsi que le soutiennent les intimés, que l'impact pour l'activité
commerciale de l'intimée V.________ SA serait de toute manière
considérable, ce qui est pertinent sous l'angle de la proportionnalité et
confirme la nécessité d'une appréciation sévère des exigences de
vraisemblance.
V.a) A l'appui de sa requête, la requérante reproche aux intimés
d'avoir agi de façon déloyale au sens des art. 2, 4 let. a et 5 let. a LCD.
-
25 -
b) Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui
contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe
sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La règle
générale exprimée à l'art. 2 LCD est concrétisée par une liste d'exemples
énoncés aux art. 3 à 8 LCD, mais elle reste applicable pour les hypothèses
que ces dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 c. 3.1, JT 2006 I
359; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; TF 4A_689/2012 du
24 avril 2013, c. 2.4). Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne
suffit pas que le comportement soit trompeur, contrevienne aux règles de
la bonne foi ou apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, que l'acte de concurrence déloyale soit
objectivement propre à influencer le marché, à avantager ou
désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle. Il
n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même dans un
rapport de concurrence avec la ou les entreprises qui subissent les effets
de la concurrence déloyale (ATF 136 III 23 c. 9.1, JT 2011 II 231 et 334, SJ
2010 I 172; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434, SJ 2005 I 428; ATF 126 III
198 c. 2c/aa, SJ 2000 I 337).
L'art. 4 let. a LCD englobe parmi les comportements déloyaux
celui qui consiste à inciter un client à rompre un contrat en vue d'en
conclure un autre avec lui. On ne peut parler de rupture de contrat au
sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est effectivement violé
(ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 194, JT 2008 I 34, SJ 2007 I 562), soit
lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les
obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce
dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation
du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur
de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par
le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 c. 6.5.6 et les références citées, SJ
2004 I 165, sic! 2/2004 129, PJA 1004 1007). Quant à la notion d'incitation,
la simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas
encore une incitation. De même, de vagues allusions ou l'indication de la
-
26 -
possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux ne
suffisent pas (sic! 11/2004 p. 884, c. 3.2).
Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui
exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par
exemple des offres, des calculs ou des plans. Le terme de "résultat d'un
travail" couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe
en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un
travail des esquisses, des études ou des concepts
(TF 6B_672/2012 du 19 mars 2013, c. 1.1 et les références citées). Un
certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir conduit au résultat
obtenu. En revanche, la loi ne réprime pas la reprise d'une simple idée
confiée par un tiers qui n'en serait encore qu'à un stade embryonnaire et
qui, partant, nécessite encore un long travail de mise au point (ATF 122 III
469 c. 8b, SJ 1997 129, sic! 1/1997 p. 80; TF 6B_672/2012 du 19 mars
2013 c. 1.1 et les références citées). L'exploitation d'une prestation
d'autrui n'est pas punissable lorsque d'anciens collaborateurs continuent à
utiliser le savoir résultant de l'expérience accumulée durant leur activité.
Seule l'exploitation d'un produit concrètement élaboré est déloyale (sic!
2010 p. 803, c. 3.1; sic! 6/2007
- 458, c. 2.2).
- De façon générale, les intimés font valoir qu'un acte de
concurrence déloyale suppose que celui-ci influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients; or il n'existerait aucune
concurrence entre la requérante et l'intimée V.________ SA.
Au degré de la vraisemblance, il apparaît que les produits
développés par l'intimée V.________ SA ne peuvent pas se substituer à
ceux actuellement commercialisés par la requérante, en particulier au
système " K." (cf. c. 3 supra). A ce titre, on ne peut considérer que
les études citées par la requérante établiraient que les techniques en
cause seraient concurrentes : il n'est tout d'abord pas établi qu'elles
examinent un système comparable à celui développé par l'intimée
V. SA; ensuite, l'étude intitulée "Percutaneous Dorsal
-
27 -
Instrumentation of Vertebral Burst Fractures: Value of Additional
Percutaneous Intravertebral Reposition – Cadaver Study" semble porter
sur une application conjointe de plusieurs techniques. En outre, de telles
conclusions seraient en contradiction avec les affirmations des spécialistes
au dossier, dont rien ne permet de conclure qu'elles devraient être
écartées.
En ce qui concerne les projets de la requérante, soit les
produits en cours de développement et non encore commercialisés, il doit
être retenu, sur la base des présentations faites au conseil
d'administration de la requérante, que la cette dernière travaille sur un
projet de "pedicular plug". Les éléments à disposition ne permettent
cependant pas de se faire une idée concrète de l'avancement du projet. A
ce titre, on ne peut rien déduire du contenu de la présentation du "plan
stratégique" du 26 juin 2013; la requérante n'a en effet nullement explicité
ce que devait concrètement impliquer le supposé changement
d'orientation évoqué. Au surplus, la requérante a certes indiqué que la
prochaine étape de son projet consisterait en la mise au point de
prototypes et la mise en œuvre d'essais, mais elle ne soutient pas que
cette nouvelle étape aurait déjà commencé. En outre, la requérante ne
rend pas vraisemblable que ce projet serait comparable à celui de
l'intimée V.________ SA; sur ce point, on ne saurait en effet se fonder sur
les seules déclarations de la requérante. Enfin, les indications que la
direction a données aux forces de vente en mars 2015, soit il y a à peine
quelques mois, donnent à penser que le projet de la requérante s'inscrit
clairement dans une stratégie centrée sur le domaine de la VCF, étant
rappelé que plusieurs spécialistes du domaine ont indiqué que les produits
de l'intimée V.________ SA ne seraient d'aucune utilité dans le cadre des
techniques usuelles de ce domaine.
Au vu de ce qui précède, la requérante ne rend pas
suffisamment vraisemblable que les produits de l'intimée V.________ SA
pourraient constituer des alternatives aux produits qu'elle commercialise,
ni à ceux dont elle a entrepris le développement. Cela étant, s'il est vrai
que le domaine de la chirurgie du rachis semble pouvoir être segmenté en
-
28 -
plusieurs marchés distincts, comme en atteste le fait que la requérante
affirme vouloir se cantonner au segment dit "de la VCF", la séparation
entre ces marchés semble toutefois ne pas être aussi étanche que le
soutiennent les intimés, comme en atteste le fait que des applications
conjointes des produits en cause sont envisageables. A tout le moins, il
faut retenir que les deux sociétés sont actives dans des domaines proches,
ce qui résulte également du fait qu'elles ont fait appel à des consultants
du même domaine d'expertise, ont recouru aux services du même
ingénieur et que l'intimée V.________ SA entend confier la fabrication de
ses produits à la société qui fabrique déjà le principal produit de la
requérante. En d'autres termes, il s'agirait de déterminer si cette
proximité, mise en relation avec un potentiel développement futur de la
requérante, fait naître un rapport de concurrence. Cette question peut
toutefois demeurer indécise en l'espèce
(cf. ch. V.d et VI infra).
d) La question de la vraisemblance de la commission d'actes
de concurrence déloyale est en effet déterminante en l'espèce.
aa) Aucun élément concret n'étaye le grief d'une incitation
d'un client de la requérante à rompre un contrat en vue d'en conclure un
autre au sens de l'art. 4 let. a LCD. Il a ainsi déjà été retenu qu'en l'état,
seule une application conjointe des produits respectifs des parties était
rendue vraisemblable, à l'exclusion de la substitution de l'un par l'autre, ce
qui rend d'emblée peu plausible un tel comportement. Au surplus, aucun
comportement suspect des intimés n'est même allégué par la requérante.
On ne voit en effet pas ce qui pourrait être déduit à ce titre du fait que
l'intimée V.________ SA a passé des contrats de consultance avec divers
spécialistes, ni du fait qu'elle entend faire fabriquer ses produits par le
même fournisseur que la requérante, étant rappelée l'absence de clause
d'exclusivité. Quant aux courriers électroniques des 3 au 5 novembre
2014, dans lesquels est évoqué le démarchage de l'établissement
hospitalier où travaille le Dr M.________, ils ne peuvent être mis en relation
avec une quelconque rupture des relations contractuelles avec la
requérante. De façon générale, aucun élément au dossier ne donne à
-
29 -
penser que les intimés auraient incité un tiers à rompre ses relations
contractuelles avec la requérante.
bb) En ce qui concerne le grief de l'exploitation indue du
résultat d'un travail confié au sens de l'art. 5 let. a LCD, contrairement à
ce qui est soutenu, on ne saurait déduire du seul fait que l'intimée
V.________ SA estime être capable de commercialiser son produit
seulement deux ans après le dépôt du brevet que celle-ci a
nécessairement profité des recherches de la requérante dans ce domaine.
S'agissant de la connaissance que les intimés B.________ et H.________
avaient des projets commerciaux de la requérante, il apparaît que ceux-ci
ont dû avoir des renseignements à ce sujet par le biais des séances de
conseil d'administration. Toutefois, comme on l'a vu, on ne dispose pas
d'indication claire sur le degré d'avancement desdits projets et on ignore
la nature de l'information qui a été donnée lors des séances en cause.
Surtout, il apparaît peu plausible que ces renseignements aient eu une
réelle utilité pour l'intimée V.________ SA, dans la mesure où la requérante
ne se prévaut d'aucune atteinte concrète à sa propriété intellectuelle. Elle
fait certes cas du fait que c'est l'ingénieur J.________ qui a développé la
technologie brevetée par l'intimée V.________ SA. Cependant, rien ne
donne à penser que, comme le suggère la requérante, celui-ci aurait
soustrait une partie de son travail au service de celle-ci pour le mettre à
disposition des intimés; au contraire, comme déjà indiqué, l'ingénieur
J.________ a travaillé sur le projet parallèle de la requérante, lequel a
débouché sur le dépôt de brevets distincts. De même, si les intimés
admettent que l'intimée V.________ SA entend travailler avec la société
X.________ SA, qui fournit déjà la requérante, il n'en résulte aucune
suspicion d'exploitation indue d'offres, de calculs ou de plans.
cc) La requérante se prévaut également d'un acte de
concurrence déloyale résultant de l'application de la clause générale de
l'art. 2 LCD; celui-ci découlerait des violations, par les intimés B.________ et
H.________, de leurs obligations contractuelles envers la requérante.
-
30 -
Un concours entre la responsabilité contractuelle et la
responsabilité fondée sur la LCD est possible (TF 4C.330/2003 du 15 avril
2004 c. 4.2.3). En particulier, l'existence d'un contrat de travail n'exclut
donc pas l'application de la loi contre la concurrence déloyale (cf. Meier-
Gubser, Arbeitsrechtlicher Gedankenflug übers UWG, in : PJA 11/2014, p.
1486).
En l'espèce, il faut en premier lieu constater que la requérante
n'est pas parvenue à rendre vraisemblables les faits les plus graves qu'elle
reproche aux intimés B.________ et H.. En particulier, rien n'indique
que ceux-ci auraient utilisé une quelconque ressource de la requérante :
comme déjà exposé, aucune atteinte à la propriété intellectuelle de celle-
ci n'est rendue vraisemblable; aucun élément ne donne à penser que les
intimés précités auraient demandé à des mandataires de la requérante,
notamment à l'ingénieur J., de travailler au bénéfice de leur projet
personnel dans le cadre du mandat exécuté pour la requérante; enfin, rien
n'indique que des données de clientèle auraient été subtilisées ou, dans
un sens plus large, que des informations confidentielles auraient été
indûment exploitées. Il est à ce titre rappelé que le Tribunal fédéral a
notamment eu l'occasion d'indiquer que sur le principe, des connaissances
acquises dans le cadre d'un travail effectué pour autrui sous l'empire d'un
contrat peuvent être utilisées et développées librement; en particulier,
soigner ses relations avec d'autres entreprises lorsque des contacts avec
celles-ci remontent à un travail entrepris pour le compte d'autrui n'est
contraire ni à la moralité en affaires ni au bon fonctionnement du marché
(ATF 133 III 431 c. 4.6, JT 2007 I 194).
S'agissant en particulier de l'intimé B., la requérante a
uniquement établi qu'il est l'un des fondateurs et l'un des principaux
animateurs de l'intimée V. SA, qui a été mise sur pied alors que
l'intéressé était déjà administrateur de la requérante. Elle n'a pas rendu
vraisemblable d'autres griefs. Or ce comportement n'est a priori pas en
lui-même constitutif d'une violation contractuelle des devoirs
d'administrateur de l'intéressé. Une telle violation devrait
vraisemblablement s'apprécier en fonction du droit français, sur lequel la
-
31 -
requérante n'a toutefois donné aucune indication; on peut cependant
présumer qu'il ne prévoit pas d'obligations plus étendues que celles
mentionnées dans le règlement intérieur du conseil d'administration de la
requérante. Or rien ne permet de considérer que ledit règlement a
concrètement été violé, étant rappelé qu'il ne prévoit pas à proprement
parler d'interdiction de s'impliquer dans une activité proche de celle de la
requérante, mais seulement une obligation de l'administrateur d'agir "en
toute circonstance dans l'intérêt de la société". La requérante n'a en outre
nullement exposé les motifs pour lesquels une éventuelle violation
contractuelle serait en l'espèce constitutive d'un acte de concurrence
déloyale. Enfin, même en admettant, par hypothèse, l'existence d'une
violation contractuelle et sa qualification d'acte de concurrence déloyale,
cette qualification n'a a priori pu perdurer qu'aussi longtemps que l'intimé
B.________ était administrateur de la requérante; il paraît douteux que tel
soit encore le cas aujourd'hui, dès lors que le mandat litigieux a pris fin.
Dans ces circonstances, il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable que
les conditions d'une action en cessation ou en interdiction de l'acte de
concurrence sont aujourd'hui encore réalisées.
Le même raisonnement vaut pour l'intimé H.. S'il est
vrai que l'existence de rapports de travail, apparemment soumis au droit
suisse en vertu du contrat, impliquait des obligations différentes de celles
de l'intimé B. envers la requérante, il n'en demeure pas moins que
cette dernière n'a pas rendu vraisemblable l'existence de violations
caractérisées de ces obligations; il est en effet uniquement rendu
vraisemblable que l'intéressé a été tenu au courant de l'avancement du
projet, qu'il a ponctuellement participé à des réunions et qu'il a été
sollicité en vue de participer à l'élaboration du "business plan" de la
société. Sur ce dernier point, il n'est pas rendu vraisemblable une
intervention significative de l'intimé antérieure au mois de mars 2015, soit
à l'époque où il a communiqué sa démission auprès de la requérante;
compte tenu des indications de l'échange de courriers électroniques des
24 et 25 mars 2015, il apparaît en outre que l'intimé H.________ a pris soin
d'effectuer le travail qui lui était demandé le week-end, soit a priori à un
moment où il n'était pas sollicité par la requérante; du reste, compte tenu
-
32 -
de la souplesse, prévue contractuellement, dont l'intimé H.________
bénéficiait sur le plan de l'organisation, toute critique en relation avec son
emploi du temps paraît spéculative, en particulier en relation avec
d'éventuelles participations à des réunions pour l'intimée V.________ SA se
déroulant en semaine. Enfin, comme la requérante a expressément libéré
l'intimé H.________ de la clause de non-concurrence que comportait son
contrat de travail, elle a nécessairement dû envisager qu'il était possible
que l'intéressé trouve ensuite une activité dans le même domaine. Dès
lors, de façon générale, le comportement de l'intéressé doit être apprécié
en tenant compte du fait que la jurisprudence admet que le travailleur sur
le départ prépare son activité ultérieure (cf. ATF 138 III 67 c. 2.3.5; ATF
117 II 72 c. 4). Au vu de ce qui précède, une violation des obligations
contractuelles de l'intimé H.________ n'est pas rendue suffisamment
vraisemblable. Comme déjà exposé s'agissant de l'intimé B., une
telle violation ne serait du reste pas nécessairement constitutive d'un acte
de concurrence déloyale; enfin, même dans cette hypothèse, la fin des
rapports de travail et la libération de la clause de non-concurrence rendent
peu plausible que l'activité actuelle de l'intimé H. au service de
l'intimée V.________ SA puisse toujours être qualifiée d'acte de concurrence
déloyale, ce qui pose problème sous l'angle de la réalisation des
conditions de l'action en cessation ou en interdiction.
En tout dernier lieu, même si on devait retenir une violation
contractuelle et la persistance d'un acte de concurrence déloyale après la
fin des rapports contractuels, un tel constat ne serait pas non plus de
nature à fonder l'interdiction à laquelle tend la conclusion IV de la requête
de mesures provisionnelles, à savoir celle d'entrer en contact avec la
clientèle, les fournisseurs et les partenaires de la requérante.
VI.En conclusion, la requérante ne parvient pas à rendre
suffisamment vraisemblable, à plus forte raison au vu du haut degré
d'exigence qui est requis en l'espèce (cf. ch. IV.d supra), l'existence de ses
prétentions au fond, ce qui conduit au rejet, dans la mesure où elle est
recevable (cf. ch. III supra) de la requête de mesures provisionnelles, sans
-
33 -
qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions du prononcé de
mesures provisionnelles sont réalisées.
VII.Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 28 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et compensés
avec les avances qu’elle a fournies, sont mis à la charge de la requérante,
qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit de la part
de la requérante à des dépens. Les dépens dus aux intimés V.________ SA
et B., solidairement entre eux, sont arrêtés à 6'300 fr., soit 6'000
fr. à titre de défraiement de leur conseil et 300 fr. de débours (art. 95 al. 3
let. a et b et 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 à 3, 6 et 19 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du
28 septembre 2010, RSV 270.11.6]). Quant aux dépens dus à l'intimé
H., ils seront arrêtés à 5'250 fr., soit 5'000 fr. à titre de
défraiement de son conseil et 250 fr. de débours.
VIII.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une
communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1
et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2
LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est
plus du droit cantonal (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger éd.,
n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239
CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 150).
La présente ordonnance est dès lors motivée d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
-
34 -
I. Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la requête de
mesures provisionnelles déposée le 1
er
juin 2015 par la
requérante C.________ SA à l'encontre des B.________ V.________
SA, B.________ et H.________.
II. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 5'000 fr. (cinq mille francs), à la charge de la requérante
C.________ SA.
III. Dit que ces frais sont compensés avec les avances versées, à
hauteur de 5'000 fr. (cinq mille francs).
IV. Condamne la requérante C.________ SA à verser aux intimés
V.________ SA et B., solidairement entre eux, le
montant de 6'300 fr. (six mille trois cent francs) à titre de
dépens.
V. Condamne la requérante C. SA à verser à l'intimé
H.________ le montant de 5'250 fr. (cinq mille deux cent
cinquante francs) à titre de dépens.
VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
D. CarlssonG. Quach
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en