Prononcé de sommation du juge instructeur dans la cause divisant
D., à Zurich, d'avec T., à Western Cape, Afrique du Sud.
Vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 7 juin 2010 par D.________ contre [...] SA et T.,
vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010
par laquelle le juge instructeur a ordonné à [...] SA et T. de lui
indiquer, dans les cinq jours à compter de la réception de la présente
ordonnance, le lieu de dépôt et le dépositaire actuel du certificat d'actions
de la société [...] Inc. (I); interdit à [...] SA et T.________ de disposer, aliéner
ou transférer, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de
quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la société [...] Inc.
(II); assortit l'interdiction décernée au chiffre II de la menace aux organes
de [...] SA et à T.________ de la peine d'amende prévue par l'article 292 du
Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (III); dit
que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la
procédure provisionnelle (IV); rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V); déclaré la présente ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort
des mesures provisionnelles (VI),
-
2 -
vu l'envoi pour notification aux conseils des parties - soit à
l'avocat Wilhelm pour T.________ - de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles et de la citation à comparaître à l'audience de mesures
provisionnelles appointée au 1
er
juillet 2010,
vu la réception de ces actes de procédure, le 9 juin 2010, par
l'Etude de l'avocat Wilhelm,
vu le courrier adressé au juge instructeur par l'avocat Wilhelm
le 9 juin 2010, dont la teneur est la suivante :
"Agissant au nom de Monsieur T., dont je suis le conseil, en
vertu d'une procuration dont je joins une copie à la présente en
version anglaise et en traduction française, j'accuse réception de
votre Ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010.
J'attire votre attention sur le fait que mon client n'a pas fait élection
de domicile en mon étude.
En application des articles 21ss du Code de procédure civile, je vous
invite donc à notifier votre ordonnance à Monsieur T.
directement à son adresse en Afrique du Sud, soit :
-
Mr. T.________
[...]
[...]
South Africa
En conséquence, vous voudrez bien me confirmer que votre
audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà prévue au 1er
juillet 2010 est déplacée jusqu'à ce que la notification de votre
ordonnance ait eu lieu dans les formes prévues par la loi. [...]"
vu l'avis adressé aux parties par le juge instructeur le 11 juin
2010, dont le contenu est le suivant :
"Je me réfère au courrier de Me Wilhelm du 9 juin 2010.
La notification par voie d'entraide sollicitée - qui nécessite une
traduction en anglais des actes à adresser à l'autorité requise -
devrait, d'expérience, prendre une année. Un délai plus long ne
constituerait pas une surprise.
Dès lors que Me Wilhelm connaît ce dossier, il me paraîtrait pour le
moins expédient que son mandant accepte la validité de la
notification intervenue en mains de son conseil, de manière à ce que
-
3 -
l'audience de mesures provisionnelles fixée au 1
er
juillet 2010 puisse
être maintenue.
Il serait ainsi possible d'entendre les parties - et, à défaut de
conciliation, de statuer - à une échéance qui ne soit pas
déraisonnable.
Au vu de ce qui précède, un délai au 18 juin 2010 est fixé à Me
Wilhelm pour me faire savoir si son mandant admet ou non la
validité de la notification intervenue en mains de son conseil,
respectivement s'il maintient ou non sa réquisition de notification
par voie d'entraide.
Sur ce point, je suis d'avis que l'intérêt de toutes les parties à la
procédure se rejoint."
vu la détermination de l'avocat Wilhelm du 18 juin 2010, qui
expose ce qui suit :
"Je fais suite à votre courrier du 11 juin 2010 et, agissant au nom et
pour le compte de Monsieur T., je vous informe que mon
client maintient sa position quant au fait qu'il entend se voir notifier
personnellement l'ordonnance rendue par votre autorité.
Pour l'instant, il n'entend pas faire élection de domicile en mon
Etude dans le cadre de la présente instance.
Les réflexions que le conseil de Madame D. a cru bon de
vous adresser dans sa lettre du 15 juin 2010 ne changent rien au fait
que l'art. 73 CPC ne s'applique qu'à la partie qui procède pour la
première fois devant une autorité judiciaire civile vaudoise. Or, en ce
qui concerne l'instance ouverte devant vous - instance distincte de
celle ayant débouché sur l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 18 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'Arrondissement de Lausanne - Monsieur T.________ n'a pas encore
procédé. L'art. 73 CPC ne lui est par conséquent pas applicable.
Quant à mon rôle devant le Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, il ne saurait annihiler les droits fondamentaux
élémentaires du justiciable qui doivent être garantis à Monsieur
T.________ dans la présente instance.
En outre, et compte tenu des explications de Me Gillard quant au fait
que la requête déposée devant votre autorité porte sur le même
complexe de fait et implique les mêmes parties, je ne peux que
m'interroger, à titre tout à fait personnel, sur le fait de savoir si nous
ne sommes pas dans une problématique d'exception de
litispendance telle que visée par l'art. 120 CPC.
Il appartiendra toutefois à Monsieur T.________, dans la mesure où il
le jugera utile, de soulever cette exception une fois qu'il se sera vu
notifier valablement les actes de procédure de la cause citée en
marge.
-
4 -
Fondé sur ce qui précède, vous voudrez bien me confirmer que votre
audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà prévue au 1
er
juillet 2010 est déplacée jusqu'à ce que la notification de votre
ordonnance ait eu lieu dans les formes prévues par la loi. [...]",
vu le chiffre 1 de l'avis du 22 juin 2010, par lequel le juge
instructeur a maintenu l'audience de mesures provisionnelles et dispensé
l'intimé de comparaître personnellement, en précisant que la validité de la
notification intervenue en mains de l'avocat Wilhelm pourrait être discutée
lors de cette audience, qui permettrait également de tenter la conciliation
sur le fond ou sur les mesures provisionnelles, au moins entre les autres
parties,
vu le courrier du 23 juin 2010 par lequel le conseil de l'intimé a
précisé que son mandant ne s'étant pas vu notifier d'acte judiciaire
conformément à la loi, il ne comparaîtrait pas à l'audience de mesures
provisionnelles, ni personne en son nom ou pour son compte,
vu le procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles
du 1
er
juillet 2010, à laquelle T.________ ne s'est pas présenté, qui atteste
notamment de ce qui suit :
"[...]
La conciliation est tentée.
L'audience est suspendue à 14h45.
Elle est reprise à 14h58.
La requérante déclare retirer séance tenante la requête de mesures
provisionnelles en tant qu'elle est déposée contre l'intimée [...] SA.
En ce qui concerne les dépens éventuels, parties requièrent que le
juge instructeur statue à cet égard.
[...]
Me Pache se retire à 15h09.
Le juge examine avec la requérante la question de la validité de
l'assignation à l'audience de l'intimé.
La requérante ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle audience de
mesures provisionnelles soit fixée avec notification de la citation à comparaître et
de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles à l'intimé par voie d'entraide,
sans préjudice de la validité de la notification de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles en mains du conseil de l'intimé, l'avocat Wilhelm, à Lausanne.
Un délai sera fixé à la requérante pour traduire les documents
nécessaires à cette notification. [...]"
vu la citation à comparaître à l'audience de mesures
provisionnelles fixée au 14 décembre 2011 adressée au conseil de la
-
5 -
requérante et devant être adressée, après traduction en anglais, à l'intimé
personnellement, en Afrique du Sud,
vu le courrier du 8 juillet 2010 par lequel le conseil de
T.________ a accusé réception du procès-verbal de l'audience précitée,
indiquant notamment que le défaut d'élection de domicile pour la citation
à comparaître était évidemment valable pour tous les actes relatifs à la
procédure, la notification en ses mains de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles n'étant pas valable,
vu la requête formée par la requérante, selon courrier de son
conseil du 2 août 2010, tendant à ce que l'intimé soit sommé d'exécuter
l'ordre qui lui a été fait au chiffre I de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010 et de donner suite à la réquisition de
production de pièces faites en ses mains,
vu la détermination du conseil de l'intimé, du 19 août 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que, dans le cadre de la présente procédure, l'intimé
T.________ a mandaté comme avocat Me Christophe Wilhelm pour le
représenter,
que l'avocat Wilhelm s'est présenté comme tel,
qu'il s'est dûment et spontanément légitimé en cette qualité,
en produisant, à l'appui de son premier courrier, une - large - procuration
en anglais, accompagnée de sa traduction en français,
que l'avocat Wilhelm est donc sans conteste le mandataire - le
représentant - de l'intimé dans le cadre de la présente procédure;
attendu que l'art. 72 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'un
mandataire est constitué, les actes judiciaires lui sont adressés,
-
6 -
que l'art. 72 al. 3 CPC précise qu'un pouvoir exprès est
nécessaire - notamment - pour recevoir notification, en lieu et place de la
partie, des citations à comparaître personnellement;
attendu que la notification des actes de procédure en mains de
l'avocat fait partie des prérogatives procédurales de ce mandataire
professionnel,
qu'en effet, l'avocat est en droit de se voir notifier tous les
actes officiels destinés à son client, ce principe valant pour toutes les
communications des autorités tant administratives que judiciaires,
que ce principe général de droit fédéral ne constitue pas
qu'une prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraînerait aucune
conséquence juridique,
qu'en effet, lorsqu'une décision est communiquée tant à la
partie qu'à son mandataire, la notification au mandataire est déterminante
pour la computation des délais,
que la notification à la partie seule est irrégulière (François
Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 1292 et
les références doctrinales et jurisprudentielles figurant en notes
infrapaginales 258 à 260),
que l'art. 72 al. 2 CPC constitue ainsi l'expression d'un principe
de droit fédéral, dont l'inobservation entraîne l'irrégularité de la
notification,
que le principe en question est également consacré - sans faire
d'exception pour les citations à comparaître personnellement - dans le
Code de procédure civile suisse (ci-après : CPCS),
-
7 -
que l'art. 137 CPCS prescrit en effet que lorsque la partie est
représentée, les actes sont notifiés à son représentant,
que, selon la doctrine, cette notification est exclusive, alors
même que l'avant-projet prévoyait une notification personnelle simultanée
à la partie représentée pour les citations à comparaître personnellement,
qu'il appartient ainsi au représentant de transmettre les
informations contenues dans l'acte judiciaire à la partie qu'il représente,
dès lors qu'il est logique que le mandataire du justiciable soit le premier
informé du déroulement de la procédure, étant en principe mieux à même
de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre
ensuite les informations nécessaires à son mandant,
que la notification n'est ainsi accomplie que lorsqu'elle est
faite au représentant et non pas déjà au représenté (François
Bohnet/Nicolas Brügger, La notification en procédure civile suisse, in RDS
2010 I 291ss, p. 308),
que, tout au contraire de ce que semble soutenir l'intimé, les
principes fondamentaux de la procédure civile prescrivent la notification
des actes judiciaires en mains de l'avocat et non en celles de son client,
que le droit vaudois consacre toutefois une exception - dont le
législateur fédéral n'a pas voulu, mais qui s'applique pleinement in casu -
en ce qui concerne les citations à comparaître personnellement (art. 72 al.
3 CPC),
que cette exception ne concerne toutefois pas les ordonnances
de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, qui sont soumises au
régime général de l'art. 72 al. 2 CPC, conformément aux principes
généraux de la procédure civile rappelés ci-dessus,
qu'il en résulte que la notification de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010 en mains de l'avocat Wilhelm,
-
8 -
représentant de l'intimé T.________, est valable et opérante, tandis que, en
vertu du droit vaudois applicable, la citation à comparaître
personnellement à l'audience de mesures provisionnelles doit être notifiée
à l'intimé personnellement;
attendu que l'intimé invoque l'art. 73 CPC, excipant du fait qu'il
n'a pas fait élection de domicile auprès de son conseil, soit dans le canton
de Vaud,
que dès lors que l'intimé a constitué avocat - lequel, comme
exposé, doit se voir notifier les actes judiciaires (hormis les citations à
comparaître personnellement) destinés à l'intimé -, cette disposition ne lui
permet pas de soutenir que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles
ne lui aurait pas encore été valablement notifiée,
qu'en effet le but de cette disposition est - précisément - de
permettre la notification des actes judiciaires dans le canton, soit à
l'adresse de notification fournie, soit au greffe du tribunal à défaut
d'élection,
qu'à partir du moment où l'intimé a mandaté un avocat, les
actes de procédure doivent être notifiés à celui-ci, exception faite des
citations à comparaître personnellement (art. 72 CPC),
que l'exigence d'un premier procédé, posée par l'art. 73 CPC,
est une condition de l'obligation d'élire domicile dans le canton, qu'institue
cette disposition,
qu'en revanche, la constitution d'un avocat produit
immédiatement ses effets sur la notification des actes autres que les
citations à comparaître personnellement (art. 72 al. 2 et 3 CPC),
que d'ailleurs, selon les commentateurs du Code de procédure
civile vaudois, une "simple" élection de domicile ne suffit pas pour recevoir
les citations à comparaître personnellement, un pouvoir exprès étant
-
9 -
nécessaire à cette fin (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
édition, 2002, n. 2 ad art. 72),
qu'il en résulte que, de toute manière, la procuration prime sur
l'élection de domicile,
que le Code de procédure civile suisse instaure au demeurant
le même régime que celui décrit ci-dessus,
que l'art. 140 CPCS prévoit en effet que le tribunal peut
ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger
d'élire en Suisse un domicile de notification,
qu'une telle injonction est toutefois - en toute logique - dénuée
de toute portée et de tout objet lorsque la partie domiciliée ou ayant son
siège à l'étranger a mandaté un avocat en Suisse,
que dans cette hypothèse en effet les actes de procédure sont
notifiés à son représentant, conformément à l'art. 137 CPCS,
qu'en d'autres termes, dès le 1
er
janvier 2011, la création d'un
domicile de notification n'aura pas de sens lorsque la partie est d'ores et
déjà assistée d'un avocat,
qu'à l'heure actuelle, dans le canton de Vaud, elle n'en a, dans
l'hypothèse envisagée, que pour les citations à comparaître
personnellement, à l'exclusion de toutes les autres citations et décisions,
pour les motifs déjà exposés ci-dessus,
qu'à cela s'ajoute, si besoin était, que selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi en procédure impose aux
parties de faire en sorte que les actes officiels puissent leur être notifiés
(RSPC 2008 p. 140, cité par Bohnet/ Brügger, op. cit., pp. 322-323),
-
10 -
qu'il ne serait ainsi de toute manière pas possible à l'intimé
d'invoquer l'art. 73 CPC pour retarder les effets de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles rendue contre lui, alors que son conseil en a
déjà connaissance,
qu'il n'est toutefois pas nécessaire de se fonder en l'espèce sur
la notion d'abus de droit, dès lors que la notification de l'ordonnance en
question respecte les règles posées par le Code de procédure civile
vaudois et les principes généraux de droit fédéral en la matière,
qu'en conclusion, la notification de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles en mains de l'avocat Wilhelm, le 9 juin 2010, est
parfaitement opérante, la citation à comparaître personnellement à
l'audience de mesures provisionnelles devant seule lui être adressée à son
domicile, en Afrique du Sud;
attendu que, par acte du 2 août 2010, la requérante a constaté
que l'intimé n'avait pas exécuté le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 et requis qu'il soit sommé de le
faire,
qu'elle relève également que l'intimé n'a pas donné suite à la
réquisition de production de la pièce 51, faite par avis du 8 juin 2010,
que la question de l'absence de production de la pièce 51
relève de l'instruction des conclusions provisionnelles et pourra utilement
être traitée séparément et ultérieurement, vu la date de l'audience de
mesures provisionnelles,
qu'il s'agit dès lors uniquement d'examiner, dans le cadre du
présent prononcé, si l'inexécution du chiffre I de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles, dans le délai de 5 jours ayant commencé à courir le 9
juin 2010, est de nature à donner lieu à une sommation;
-
11 -
attendu que l'art. 113 al. 1 CPC prévoit que prévoit que
l'ordonnance est exécutée sous l'autorité du juge qui l'a rendue,
que, selon l'art. 501 CPC, l'exécution forcée ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoire ou d'un titre
équivalent, l'ordonnance de mesures provisionnelles - et par conséquent
préprovisionnelles - valant jugement exécutoire (art. 502 al. 2 CPC),
que, sur demande du requérant à l'exécution d'une obligation
d'accomplir un acte, le juge somme par exploit la partie condamnée de
s'exécuter (art. 512 al. 1 CPC),
que si le jugement - ou l'ordonnance - statue sur une
obligation qui n'est pas de nature à être exécutée par un tiers, la
sommation porte menace expresse de la peine prévue par l'art. 292 du
Code pénal (art. 512a CPC),
qu'en l'espèce le chiffre I de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles comporte l'ordre d'indiquer au juge instructeur de la
Cour civile le lieu de dépôt et le dépositaire actuel du certificat d'actions
de la société [...] Inc.,
qu'il porte par conséquent sur une obligation d'accomplir un
acte - renseigner - qui n'est pas de nature à être exécutée par un tiers, au
sens de l'art. 512a CPC,
qu'il se justifie par conséquent de sommer l'intimé de
s'exécuter,
que cette sommation doit être assortie de la menace de la
peine prévue par l'art. 292 du Code pénal;
attendu que les frais de la sommation d'exécution forcée
doivent être arrêtés à 300 fr. pour la requérante (art. 10 et 90 TFJC, par
-
12 -
analogie [art. 31 al. 1 TFJC]), les dépens suivant le sort de la procédure
provisionnelle.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Somme T.________ d'exécuter, dans les cinq jours à compter
de la réception du présent prononcé de sommation, le chiffre I
de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010
en indiquant au Juge instructeur de la Cour civile le lieu de
dépôt et le dépositaire actuel du certificat d'actions de la
société Kreandros Inc.
II. Assortit la sommation décernée au chiffre I ci-dessus de la
menace à T.________ de la peine d'amende prévue à l'article
292 du Code pénal, qui réprime l'insoumission à une décision
de l'autorité.
III. Arrête les frais du présent prononcé de sommation à 300 fr.
(trois cents francs) pour D.________, les dépens suivant le sort
de la procédure provisionnelle.
IV. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerS. Segura
-
13 -
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent prononcé en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires contenant leurs
conclusions (art. 492 CPC).
Le greffier :
S. Segura