Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
L.A.________ et L.B., tous deux à Vich, d'avec F., à
Lausanne.
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :M.Peissard
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Les requérants et demandeurs au fond L.B.________ et
L.A.________ ont acquis le 3 mars 2005 une villa et deux places de
stationnement intérieures, immeubles n° 350, 378 et 379 en parts de
propriété par étages de l'immeuble de base B-F 253/327, commune de
[...], du Registre foncier de [...].
juillet 2006, mentionnant comme cause de l'obligation le solde débiteur du
crédit en compte courant n° 16/138.678.4/09.
8.Le 3 octobre 2006, l'intimée a fait parvenir le courrier suivant
aux requérants, en recommandé et pli simple :
"Prêt hypothécaire à taux fixe No 22/141.685.6/01 "[...]"
Madame, Monsieur,
Nous constatons que, malgré nos rappels des 7 juillet 2006 et 8 août
2006, ainsi que votre promesse de paiement du 31 juillet 2006, les
intérêts du bouclement du 30 juin 2006 de votre prêt cité en marge
demeurent impayés.
Par ailleurs, l'objet gagé fait l'objet de saisies inscrites au Registre
foncier de [...] (...).
Dès lors, conformément aux dispositions de l'art. 11 des conditions
de notre Banque régissant les affaires hypothécaires et crédits
garantis par gage immobilier, nous résilions nos crédits et faisons
valoir l'exigibilité de votre prêt, avec effet immédiat.
Veuillez donc nous payer, d'ici au 31 octobre 2006, la somme de
CHF 718'900.75 au total, selon le décompte mentionné ci-dessous
:
(...)
Capital dû au 30.06.2006CHF695'000.00
Décompte intérêts au 30.06.2006CHF9'197.25
Intérêts moratoires et frais de rappelCHF275.25
Intérêts 2.625 % dès le 01.07.2006CHF6'081.25
Indemnité résiliation anticipée du prêtCHF8'097.00
Frais de bouclementCHF250.00
Total dû au 31 octobre 2006, s.e.&o.CHF718'900.75
Les requérants allèguent avoir payé l'entier des intérêts
hypothécaires. Aucune partie ne conteste l'absence d'amortissement,
même partiel, du capital des dettes.
17.Les requérants ont ouvert action au fond par demande du 14
août 2009 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce
que la cour statue qu'ils ne sont pas les débiteurs de la créance due au
titre d'un crédit hypothécaire compte 22/141.685.7/01 envers l'intimée et
faisant l'objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n°
4077785-01 et -02 de l'Office des poursuites de [...] (I), à ce qu'il soit
donné ordre à cet office d'annuler et radier de ses registres les poursuites
précitées (II) et à ce que l'intimée leur soit reconnue débitrice de 150'000
fr., et leur en doive immédiat paiement (III), subsidiairement à ce que leur
dette à l'égard de l'intimée, qui fait l'objet des poursuites précitées, soit
déclarée inexistante (recte IV) et à ce qu'il soit donné ordre à l'office
susmentionné d'annuler et de radier lesdites poursuites (recte V), plus
subsidiairement à ce que la cour prononce que les requérants sont mis au
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12 -
bénéfice d'un sursis (recte VI) et à ce qu'il soit donné ordre à l'office des
poursuites de suspendre toutes opérations de la procédure de réalisation
forcée (recte VII).
Dans cette écriture, les requérants soutiennent que la
poursuite en réalisation de gage n'a pas été faite dans les formes, car le
commandement de payer comporte la référence à un numéro de compte
erroné (all. 8 à 10, 27 à 29). Ils allèguent qu'il y aurait eu novation du
crédit hypothécaire (all. 15) : à leur sens, en échange du retrait de
l'opposition signé par la requérante et du paiement régulier des intérêts et
de l'amortissement du capital, l'intimée aurait renoncé à ses droits sur les
immeubles grevés. Le fait que la requérante se soit acquittée
régulièrement des intérêts serait la démonstration de cet accord, de
même que le fait de la laisser dans ses murs avec un salaire suffisant, ce
qui serait le cas vu son métier d'infirmière, pour la laisser rembourser
progressivement la dette. Enfin, pour la requérante, le versement de ces
intérêts, par 150'000 fr., serait un indû s'il n'était l'exécution de la
novation ; par conséquent, elle demande subsidiairement le paiement de
cette somme en se fondant sur ce moyen.
La requérante allègue qu'il y aurait eu un second accord
concernant le compte courant : en mai 2007, l'intimée lui aurait promis de
se contenter d'un acte de défaut de biens pour cette créance et de ne plus
en poursuivre le règlement, ce notamment en échange du versement de
55'000 fr. en remboursement du crédit hypothécaire. La requérante
soutient en outre que cette somme devait être affectée, selon l'accord des
parties, seulement à l'extinction partielle de ce dernier prêt.
18.Le même jour, L.A.________ et L.B.________ ont déposé une
requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême
urgence contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens
:
"A titre d'extrême urgence
I.- Ordre est donné à l'Office des poursuites de [...], respectivement
à son préposé, d'annuler et renvoyer sans réappointement la vente
aux enchères fixée le lundi 17 août 2009 à 10.00 heures dans le
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cadre de la procédure d'exécution forcée relative aux poursuites en
réalisation de gage immobilier n° 4077785-01 et -02 délivrées à
l'encontre des requérants L.B.________ et L.A.________ sur requête de
la F., par sa succursale de [...] ;
II.- suspendre respectivement donner ordre à l'Office des
poursuites de [...] de suspendre provisoirement les poursuites en
réalisation de gage immobilier n° 4077785-01 et -02 délivrées à
l'encontre des requérants L.B. et L.A.________ sur requête de
la F., par sa succursale de [...], jusqu'à droit définitivement
connu sur la présente requête de mesures provisionnelles ;
A titre de mesures provisionnelles
III.- Proroger les mesures requises selon conclusions I. et II. ci-
dessus ;
IV.- suspendre respectivement donner ordre à l'Office des
poursuites de [...] de suspendre provisoirement les poursuites en
réalisation de gage immobilier n° 4077785-01 et -02 délivrées à
l'encontre des requérants L.B. et L.A.________ sur requête de
la F., par sa succursale de [...], jusqu'à droit définitivement
connu sur la demande 85 a LP déposée le 14 août 2009 par les
requérants."
Dans leur requête, les requérants se réfèrent à l'état de fait de
la demande et aux pièces produites à son appui.
19.Le juge instructeur a donné les ordres requis dans les
conclusions à titre d'extrême urgence ci-dessus par ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 17 août 2009.
20.Par procédé écrit du 4 septembre 2009, F. a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des mesures
provisionnelles et préprovisionnelles requises et reconventionnellement à
ce que la suspension provisoire des poursuites ordonnée le 17 août 2009
soit levée avec effet immédiat et communiquée à l'office des poursuites
de [...].
21.A l'audience de mesures provisionnelles du 8 septembre 2009,
la requérante a allégué que l'intimée lui avait promis qu'elle renoncerait à
requérir la vente des immeubles grevés si un garant reprenait la part de la
dette du requérant L.A., dont L.B. est aujourd'hui divorcée
; jusqu'à la veille de l'ouverture de la procédure, la banque l'aurait assurée
de cette possibilité, avant de refuser abruptement le garant qu'elle lui
aurait proposé, pourtant disposé à reprendre la moitié de la dette.
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14 -
E n d r o i t :
I.Les requérants se fondent sur l'art. 85a al. 2 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP; RS
281.1) pour demander la suspension provisoire des poursuites en
réalisation de gage immobilier n
o
4077785-01 et 4077785-02 de l'Office
des poursuites de [...] (concernant les immeubles n° 350, 378 et 379 de la
Commune de [...]).
a)A teneur de l'art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en
tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe
pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où,
après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces
produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement
fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une
poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation
ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (al. 2 ch. 1).
S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou la suspension
de la poursuite (al. 3).
La suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a
al. 2 LP constitue une mesure qui peut être ordonnée dans le cadre de
mesures provisionnelles ou provisoires (Schmidt, Commentaire romand, n.
7 ad art. 85a LP ; Brönnimann, Zur Klage nach Art. 85a SchKG, in Aktuelle
Juristische Praxis [AJP/PJA] 1996 pp. 1394 ss, spéc. 1398), lesquelles sont
en principe régies, de par leur nature d'institution procédurale, par le droit
de procédure cantonal. Dans certains cas néanmoins, le droit fédéral
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15 -
réglemente lui-même le type de mesures envisageables ainsi que leurs
conditions, cela afin de garantir son application effective et uniforme
(Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a
SchKG, thèse Zurich 1999, p. 162; Pelet, Réglementation fédérale des
mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne 1986, nn. 40-41). A l'art. 85a al. 2 LP, le législateur fédéral a
ainsi fixé le principe et le cadre des mesures provisionnelles, régies
exclusivement par le droit fédéral (Reeb, La suspension provisoire de la
poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im
Wandel : Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und
Konkursbeamten der Schweiz, pp. 273 ss, p. 277).
D'ordinaire, la partie instante aux mesures provisionnelles doit
rendre vraisemblable l'exactitude des faits qu'elle allègue, c'est-à-dire
donner au juge l'impression, par des indices objectifs, que les faits en
cause ont une certaine probabilité, sans qu'il ait à exclure l'hypothèse où
les circonstances se présenteraient autrement. De même, quant à
l'apparence du droit, il faut pour le moins que le procès ait des chances de
succès, soit la possibilité d'une issue favorable de l'action (Pelet, op. cit.,
nn. 57, 62 et 64). La simple vraisemblance ne suffit toutefois pas dans le
cadre de la suspension provisoire de l'art. 85a al. 2 LP, cette disposition
fixant des conditions plus restrictives à son admission en ce sens que la
demande doit être "très vraisemblablement fondée" (TF, 4 avril 2003,
arrêt n° 5P.69/2003, c. 5.3.1).
Pour la doctrine, il convient d'être exigeant dans
l'interprétation de la haute ou grande vraisemblance du bien-fondé de
l'action afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires. En
d'autres termes, l'exigence posée par cette disposition n'est pas remplie
du seul fait que l'action n'apparaît pas dénuée de chances de succès. Il
faut bien davantage que les chances de succès du requérant (débiteur
poursuivi) apparaissent nettement meilleures que celles de sa partie
adverse (créancier poursuivant) ou, du moins, très bonnes et que le juge,
après un examen prima facie, incline à partager le point de vue du
requérant (Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 85a LP ; Brönnimann, op. cit.,
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16 -
p. 1398 ; Tenchio, op. cit., pp. 167 à 170). Ainsi, le degré de preuve requis
doit dépasser la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude
soit requise (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 71 ad art. 85a LP).
Dans le cadre de l'action en annulation ou suspension de la
poursuite, le poursuivi est admis à invoquer, lorsque la mainlevée
provisoire est devenue définitive parce qu'il n'a pas ouvert action en
libération de dette en temps utile ou, l'ayant introduite, a été débouté
pour des motifs de forme, tous les moyens qu'il aurait pu soulever dans le
procès en libération de dette et des moyens nouveaux (Gilliéron, op. cit.,
n. 30 ad art. 85a LP).
b)La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la
poursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en
annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement
été déposée (Tenchio, op. cit., pp. 163 s.) et que les conditions posées
pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues
très vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son
examen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande
ce qui implique nécessairement qu'il établisse, au préalable, la recevabilité
de celle-ci. Il n'est pas concevable que la poursuite puisse être
provisoirement suspendue quand bien même l'action au fond ne serait
elle-même pas recevable, ce d'autant plus que le juge doit se montrer
exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de
l'action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension
provisoire dilatoires (CCiv, 14 février 2008, n°27/2008, c. Ia ; Reeb, op.
cit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens :
TF, 4 avril 2003, arrêt n° 5P.69/2003, c. 5.3.1 ).
c)L'existence d'une poursuite pendante et valable est une
condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (TF, 2 décembre
2008, arrêt n° 5A_712/2008, c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98),
celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du
poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant
-
17 -
ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des
deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est
poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt devant encore exister au
moment où le jugement est rendu. Après le retrait de la poursuite, le juge
ne peut donc plus entrer en matière sur l'action en constatation selon
cette disposition (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 II 98).
En outre, l'action de l'art. 85a LP n'est ouverte que lorsque le
commandement de payer est devenu exécutoire, c'est-à-dire une fois que
l'opposition formée par le poursuivi a été définitivement rejetée (ATF 125
III 149 c. 2c i. f. et les réf. citées, JT 1999 II 67 ; Schmidt, op. cit., n. 5 ad
art. 85a LP). L'opposition a en effet pour conséquence de suspendre la
poursuite en vertu de l'art. 78 al. 1
er
LP, de sorte que l'action doit être
considérée comme irrecevable avant la mainlevée devenue définitive
(Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 85a LP). De même, compte tenu du
caractère subsidiaire de la voie de droit offerte par l'art. 85a LP, le
poursuivi ne peut pas introduire l'action prévue par cette disposition avant
l'expiration du délai pour ouvrir l'action en libération de dette ou, s'il a fait
usage de cette voie, avant que le jugement rendu dans ce procès ne soit
définitif, dès lors qu'il peut soulever tous ses moyens libératoires dans le
cadre de cette voie ordinaire (Gilliéron, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 85a
LP). Les termes "en tout temps" employés par la loi doivent donc être
compris en ce sens que l'action en constatation de l'art. 85a LP ne peut
être introduite qu'après que l'opposition a été définitivement écartée, et
jusqu'à la répartition des deniers, respectivement l'ouverture de la faillite
(TF, 2 décembre 2008, arrêt n° 5A_712/2008, c. 2.1 ; ATF 129 III 197
c. 2.1, JT 2003 II 41 ; ATF 125 III 149 c. 2c i. f. et les réf. citées, JT 1999 II
67). Néanmoins, avant de prononcer la suspension provisoire, le juge doit
laisser la poursuite suivre son cours soit jusqu'à la saisie, dans la poursuite
ordinaire, soit jusqu'à l'immobilisation des loyers et fermages - si elle a
lieu -, dans la poursuite en réalisation de gage, soit jusqu'au moment où le
créancier peut requérir un inventaire des biens ou des mesures
conservatoires conformément à l'art. 170 LP, lorsque le débiteur est
soumis à la poursuite par voie de faillite, afin de permettre au créancier
poursuivant d'obtenir une garantie pour sa prétention dans la poursuite
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18 -
(TF, 4 avril 2003, arrêt n° 5P.69/2003, c. 5.2.1 ; Reeb, op. cit., p. 282 ;
Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 85a LP ; Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP
; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, in FF 1991 III pp. 1 ss, spéc.
p. 81).
d)En l'espèce, les requérants ont introduit, le même jour que la
requête provisionnelle, une action au fond tendant à faire constater qu'ils
ne sont pas débiteurs de la dette objet de la poursuite, subsidiairement
que cette dette n'existe pas, plus subsidiairement qu'ils sont au bénéfice
d'un sursis de l'intimée ; ils ont conclu également à ce qu'ordre soit donné
à l'office des poursuites concerné d'annuler et radier les poursuites,
respectivement de les suspendre.
Les requérants ont ainsi pris des conclusions au fond
correspondant à l'art. 85a al. 1 LP. Leur demande est prima facie
formellement recevable, dans la mesure où rien n'indique qu'elle soit
informe, hors délai ou irrecevable pour un autre motif procédural.
L'intimée ne soutient d'ailleurs pas qu'elle serait entachée d'un tel vice.
L'action au fond des requérants remplit aussi avec une haute
vraisemblance les conditions de recevabilité propres à l'art. 85a LP. La
requérante a retiré formellement son opposition au commandement de
payer et le requérant n'a pas fait opposition au commandement de payer
qui lui a été notifié par publication officielle. La poursuite a suivi son cours
valablement, n'a jamais été retirée malgré les délais accordés par
l'intimée, n'a pas été éteinte par paiement et n'est pas forclose, puisque la
réquisition de vente de l'art. 154 LP date du 26 octobre 2007, soit moins
deux ans après la notification des commandements de payer en décembre
2006 et janvier 2007. Les requérants ont toujours un intérêt à faire
constater l'inexistence de la dette au jour du jugement des mesures
provisionnelles.
En outre, il n'y a pas de loyers ou fermages à mettre sous main
de justice et la procédure d'exécution forcée en est à la veille de la vente,
-
19 -
soit avant la distribution des deniers, qui constitue le terme ultime après
quoi l'annulation ou la suspension n'ont plus de raison d'être. La requête a
donc été présentée en temps utile et le juge n'a pas à laisser la poursuite
suivre son cours pour permettre au créancier d'obtenir une garantie.
La demande au fond étant recevable, les requérants peuvent
donc requérir par la voie des mesures provisionnelles la suspension
provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP. Il reste à déterminer si
leur action au fond est fondée avec le degré de vraisemblance requis.
II.a) L'art. 85a al. 1 LP dispose que le débiteur poursuivi doit
démontrer que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis lui a été
accordé.
Introduit lors de la révision du 16 décembre 1994 entrée en
vigueur le 1
er
janvier 1997, l'art. 85a LP a pour but essentiel d'éviter que le
débiteur ayant fait l'objet d'une poursuite ne soit soumis à l'exécution
forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible. Le
législateur a voulu ainsi offrir un moyen de défense supplémentaire au
poursuivi qui a omis de former opposition, et qui ne peut ni solliciter la
restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre
l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner le paiement de
la créance poursuivie par la continuation de la poursuite puis la voie de
l'action en répétition de l'indu, solution valable antérieurement (ATF 125 III
149 c. 2c, JT 1999 II 67 et les réf. citées ; TF, 2 décembre 2008, arrêt n°
5A_712/2008, c. 2.2).
Ainsi, le dispositif en annulation ou en suspension n'a d'effet
que dans la poursuite pendante, l'action de l'art. 85a LP faisant partie
intégrante de la poursuite préalable. En revanche, les décisions prises sur
les conclusions en constatation négative de droit, soit en inexistence ou
inexigibilité définitive de la dette, acquièrent force de chose jugée
(Gilliéron, op. cit., nn. 36 et 57 ad art. 85a LP ; Schmidt, op. cit., nn. 2 et
12 ad art. 85a LP).
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20 -
Le poursuivant et défendeur doit alléguer et prouver au fond
les faits générateurs ou constitutifs dont il déduit l'existence de la créance.
Il appartiendra au poursuivi demandeur de prouver les faits de nature à
renverser les présomptions juridiques issues des décisions judiciaires,
titres publics ou reconnaissances de dettes sous seing privé favorables au
poursuivant ; de même, ce sera au poursuivi d'établir les faits
destructeurs, modificateurs ou dirimants influant sur la créance, comme le
paiement, la compensation, la prescription, le concordat ou le sursis
accordés par le créancier (Gilliéron, op. cit., nn. 37, 38 et 39 ad art. 85a LP
; Reeb, op. cit., p. 280).
Les causes d'extinction de la dette ou d'inexigibilité définitives
conduisent à un jugement au fond d'annulation, tandis que le jugement de
suspension de la poursuite sera rendu lorsque la dette est temporairement
inexigible, par exemple suite à une convention de sursis, ou par l'effet
suspensif d'un recours (Gilliéron, op. cit., nn. 42, 45 et 47 ad art. 85a LP).
Une fois le terme de l'éventuelle suspension judiciaire atteint,
l'office des poursuites ou le juge de la faillite doivent donner suite à la
réquisition ou à la requête originaire du poursuivant, qui n'est pas obligé
de la renouveler (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 85a LP).
b)En l'occurrence, l'intimée a produit les contrats de prêt
hypothécaire et de prêt en compte courant, ainsi que la cédule et la
cession écrite de celle-ci, rendant très vraisemblable qu'elle pourrait
établir au fond sa ou ses créances.
Il appartient donc aux requérants de rendre hautement
vraisemblable une cause d'extinction ou d'inexigibilité.
ba)Comme premier argument, ceux-ci exposent que le crédit
hypothécaire comporte la référence bancaire 500 22 141.685.6.01, alors
que le commandement de payer qui leur a été notifié concerne, sous "titre
de la créance", un compte de crédit hypothécaire numéroté
22/141.685.7/01. Ils soutiennent que les numéros ne coïncident pas (le
-
21 -
commandement de payer s'achevant par 7.01 alors que la référence du
compte finit par 6.01), qu'ainsi la poursuite ne serait pas valable car
concernant un compte inexistant et qu'ils ont été amenés à croire que la
banque ne rechercherait pas la réalisation du gage.
Il n'est certes pas contesté que les commandements de payer
notifiés aux requérants comportent une erreur de plume. Toutefois, le
commandement de payer dans lequel fait défaut une désignation
suffisante de la prétention déduite en poursuite n'est pas nul, mais
seulement annulable sur plainte, dans la mesure où la cause de la créance
n'est pas reconnaissable pour le poursuivi au regard de l'ensemble du
contexte (ATF 121 III 18, c. 2a, JT 1997 II 95). Ainsi les requérants, qui
n'ont pas déposé de plainte à l'encontre du commandement de payer, ne
peuvent rien tirer dans la présente procédure de la prétendue informalité
qu'ils soulèvent. Il n'est même pas certain qu'ils eussent pu soulever par la
voie de la plainte cette inexactitude, qui n'empêche au demeurant
nullement de reconnaître quelle créance l'intimée fait valoir contre eux.
On ne saurait pas plus les suivre dans leurs explications
confuses sur le fait que, à cause de cette erreur, ils auraient cru que la
banque renonçait à s'en prendre au gage, éventuellement par une
novation.
bb)Les requérants font ensuite valoir que la créance hypothécaire
aurait été novée en une créance chirographaire. La novation est un
contrat par lequel les parties éteignent une ancienne obligation en lui
substituant une obligation nouvelle. Elle suppose ainsi un double accord :
une remise de dette (aux conditions de l'art. 115 CO) et la création de la
nouvelle obligation, le sursis au paiement ne constituant pas une novation
(Piotet, Commentaire romand, nn. 1 et 6 ad art. 116 CO). Selon l'art. 116
al. 1 CO, la novation ne se présume pas ; il a appartient donc à celui qui
s'en prévaut, en particulier de l'extinction de la première dette, de
l'établir.
-
22 -
En l'occurrence, les requérants ne proposent à la preuve que
des indices ou des déductions, comme le retrait de l'opposition, le
paiement des intérêts du prêt hypothécaire et le prétendu avantage pour
la banque de laisser la requérante dans la maison grevée en échange du
paiement d'annuités. Or rien ne permet d'affirmer que ces éléments, en
particulier le paiement des intérêts, ne relèvent pas de l'exécution de
l'obligation objet de la poursuite en réalisation de gage. Les requérants
n'ont donc pas rendu suffisamment vraisemblable qu'un accord en ce sens
ait trouvé place.
bc)Dans le prolongement de ce qui précède, ils soutiennent que,
s'il n'y a pas eu novation, il y avait promesse de nover, ou à tout le moins
promesse de la banque intimée de ne pas faire vendre les parts de
propriété hypothéquées. Cet accord aurait été conclu avec la requérante
en échange du retrait de son opposition, puis précisé sous la forme d'un
sursis aussi longtemps que le paiement des intérêts serait assuré. Preuve
en serait le retrait de la réquisition de vente du 17 juin 2008 en échange
du versement de 55'000 francs.
Or, pour l'intimée, le sursis ainsi accordé était conditionné à la
recherche d'autres solutions par la requérante pour rembourser son
emprunt, en particulier la vente de gré à gré des biens grevés. Ce point
est rendu hautement vraisemblable par le courrier du 30 juin 2008
adressé par F.________ au conseil de la requérante, qui prie cette avocate
de lui communiquer les dispositions prises en vue de chercher un acheteur
pour la villa litigieuse et impartit un délai pour formuler des solutions
concrètes, faute de quoi la vente forcée serait réactivée.
Il n'y a ainsi pas d'élément concret indiquant que la banque ait
entendu octroyer un sursis durable sans autre garantie que le paiement
régulier des intérêts en juin 2008. Le contraire résulte même du dossier.
Que par la suite la banque se soit montrée ouverte à la
négociation, notamment à la présentation de garants ou de codébiteurs
supplémentaires ne change rien. Cela n'implique pas en soi la promesse
-
23 -
de renoncer à la vente des biens grevés. Pour le surplus, les requérants
n'avancent aucun moyen de preuve supplémentaire, comme un
témoignage ou un engagement écrit, propre à rendre hautement
vraisemblable leur vision des faits.
bd)Les requérants font enfin valoir que la dette ne serait pas
exigible, faute pour la banque d'avoir respecté le délai de dénonciation de
l'art. 844 CC.
En matière de mainlevée, la créance doit être exigible au
moment du dépôt de la réquisition de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 6 et
25 ad art. 79 LP ; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée
d'opposition, p. 26 ; JT 1978 II 29 se réfère uniquement à "l'ouverture de la
poursuite"). La réquisition doit donc intervenir après le terme de la
dénonciation. Comme l'intimée a requis une poursuite en réalisation de
gage immobilier, elle doit établir que le délai de dénonciation de la
créance causale a été respecté (Revue de Jurisprudence Neuchâteloise
[RJN] 1996, p. 281, c. 3). L'art. 844 al. 2 CC, qui règle cette question,
dispose que, sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être
dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d’avance et pour le
terme usuel assigné au paiement des intérêts. Les parties peuvent donc
disposer de ce délai, en le modifiant ou en excluant pour un certain temps
le droit à la dénonciation. L'indication de ce délai au registre foncier ou sur
la cédule permet de l'opposer aux tiers acquéreurs du titre. Selon l'art.
844 al. 3 CC, le droit cantonal peut restreindre à ce sujet la liberté des
parties, faculté dont le canton de Vaud n'a pas fait usage (Steinauer, Les
droits réels, tome III, 3
e
éd., nn. 2943 ss ; Piotet, Traité de droit privé
suisse, vol. I, t. II, Droit cantonal complémentaire, nn. 952 ss).
La jurisprudence précise que des conventions séparées, par
exemple contenues dans des conditions générales auxquelles le contrat
particulier renvoie, peuvent modifier les délais et termes de dénonciation
mentionnés sur la cédule, même lorsque le titre remis à titre de garantie
prévoit une possibilité semestrielle de dénonciation (sous réserve de la
protection de l'acquéreur de bonne foi) ; il n'est pas nécessaire qu'une
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24 -
telle convention soit passée en la forme authentique, et la créance
découlant de la cédule hypothécaire doit alors être dénoncée en fonction
de la relation interne des parties (ATF 123 III 97, c. 2, JT 1998 I 57).
En l'espèce, le contrat des 26 janvier et 1
er
février 2005
renvoie expressément aux conditions générales de l'intimée relatives aux
crédits hypothécaires, dont l'article 11 stipule que la dénonciation par la
banque peut intervenir sans délai si le débiteur ne paie pas les intérêts et
amortissements convenus. Les requérants ne contestent pas avoir omis de
s'acquitter du paiement semestriel des intérêts du crédit hypothécaire en
juin 2006, de sorte que les conditions d'application de la disposition qui
précède sont réunies. Ils font seulement valoir que les conditions
générales produites au dossier de la présente cause sont d'une édition
postérieure au contrat, ce qui est vrai. Cependant ils n'allèguent pas, ni ne
rendent vraisemblable, que les clauses auxquelles ils ont adhéré étaient
différentes. Par conséquent, on doit s'en tenir aux conditions générales
déposées par l'intimée, par ailleurs usuelles en milieu bancaire, au stade
de la vraisemblance prépondérante.
Par lettre du 3 octobre 2006, l'intimée a dénoncé le "prêt
hypothécaire" pour le 31 octobre 2006, en précisant qu'à défaut de
paiement elle ferait réaliser l'immeuble. Il n'est ainsi pas douteux que
cette dénonciation concernait avec une haute vraisemblance la créance
abstraite, voire également la créance causale, mais ce dernier point n'est
pas déterminant en l'espèce. Cette dénonciation a été opérée pour un
terme valable, dans le respect de conventions licites. Les réquisitions de
poursuite datant du 22 novembre 2006, la créance hypothécaire
poursuivie était donc exigible à ce moment et l'est par conséquent
toujours dans le cadre de la poursuite litigieuse.
be)Les requérants invoquent en dernier lieu le fait que les 55'000
fr. versés en juin 2008 en échange du retrait de la réquisition de vente
auraient dû être affectés pour leur entier à l'extinction de la dette issue du
prêt hypothécaire, et que la banque a agi au mépris des conventions
passées en utilisant la majeure partie de ce montant pour éteindre la dette
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25 -
résultant du compte courant. Pourtant l'intimée, par télécopie du 17 juin
2008 dûment reçue, avait clairement indiqué au conseil de la requérante
l'affectation qui serait faite de cette somme. En l'absence d'indication
quant aux dettes que la requérante entendait précisément acquitter dans
la lettre de son avocate du 12 juin 2008, la banque était en droit de
désigner la dette sur laquelle ce paiement serait imputé, conformément à
l'art. 86 CO. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les requérants
eussent immédiatement réagi à l'avis de la banque pour le contester, ce
que le texte légal autorise. Les intérêts du prêt hypothécaire ont donc bien
été réglés à raison de 15'876 fr. 61 par le versement litigieux, et non pas à
hauteur de 55'000 francs. Que la requérante ait affirmé en audience ne
pas avoir eu connaissance de la télécopie de l'intimée du 17 juin 2008 est
sans pertinence, dans la mesure où le représenté doit se laisser opposer la
connaissance de faits par son représentant qui rentrent dans le cadre de
ses pouvoirs (ATF 73 II 6, c. 5 i. f., JT 1947 I 386) ; or, l'avocate de la
requérante avait précisément pour mission de négocier le retrait de la
réquisition de vente, comme l'indique sa lettre à l'intimée du 12 juin 2008.
La poursuite litigieuse n'est donc en rien affectée par cette
question, ni d'ailleurs la créance, qui n'a aucunement été éteinte par le
versement litigieux dans la mesure revendiquée par les requérants. On ne
saurait enfin entrer en matière s'agissant de l'inclusion dans l'état des
charges de la créance résultant du compte courant, que les requérants
semblent vouloir contester en invoquant également un prétendu accord
avec la banque, à savoir la renonciation de celle-ci à poursuivre
l'exécution, dès lors qu'un acte de défaut de biens avait été délivré. Outre
le fait qu'une telle convention n'est pas plus étayée s'agissant du compte
courant que du prêt hypothécaire, il appartenait aux requérants de faire
valoir ce moyen en contestant l'état des charges (soit par la plainte, soit
par l'opposition : Gilliéron, op. cit., n. 135 ad art. 140 LP ; Piotet,
Commentaire romand, n. 27 ad art. 140 LP, avec la jurisprudence citée),
non dans le cadre de l'art. 85a LP.
c)Les requérants échouent ainsi, du moins à ce stade de la
procédure, à démontrer au stade de la haute vraisemblance que la dette
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26 -
n'existe pas ou plus ou qu'un sursis leur a été accordé, condition pour
permettre la suspension de la poursuite dirigée à leur encontre. Leur
action provisionnelle doit par conséquent être rejetée.
III.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'974 fr.
pour les requérants, solidairement entre eux (art. 5, 170a et 171 du Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC] – RSV
270.11.5).
L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a donc droit
à des dépens, à la charge des requérants, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 2'000 fr. au titre de participation aux honoraires de
son conseil (art. 92 al. 1, 109 al. 1 CPC, 2 al. 1, 3 et 4 al. 2 du Tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens [TAv] – RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 15
août 2009 par les requérants L.B.________ et L.A.________ contre
l'intimée F.________.
II. Révoque en conséquence l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 17 août 2009.
III. Dit qu'en conséquence la suspension des poursuites 4077785-
01 et 4077785-02 diligentées par l'Office des poursuites de [...]
contre les requérants est levée avec effet immédiat.
IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'974 fr. (mille
neuf cent septante-quatre francs) pour les requérants,
solidairement entre eux.
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27 -
Dit que si les parties renoncent à requérir la motivation, ces
frais seront réduits à 1'474 fr. (mille quatre cent septante-
quatre francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
V. Condamne les requérants, solidairement entre eux, à verser à
l'intimée le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de la procédure provisionnelle.
VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniO. Peissard
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 11 septembre 2009, lue et approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, et
communiquée au Préposé de l'Office des poursuites de [...].
-
28 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier:
O. Peissard