1007
TRIBUNAL CANTONAL
CB11.018356
34/2012/PBH
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge délégué dans la cause divisant L., à Lausanne,
d'avec Z., à Vaduz (Liechtenstein), et D.________, à Madrid
(Espagne).
Du 22 février 2012
Présidence de M. B O S S H A R D , juge délégué
Greffier :Mme Bourquin
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert au fond par la demanderesse L.________
contre les défenderesses Z.________ et D.________, selon demande du 12
mai 2011, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"PLAISE A LA COUR CIVILE
-Constater la résiliation du contrat de cession des droits d'auteur
et d'adaptation du 5 octobre 1995, de son avenant et de ses
annexes,
-
2 -
-Condamner D.________ et Z.________ à payer chacune à L.________
la somme de USD 150'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 9 août
2010,
-Débouter D.________ et Z.________ de toutes autres ou contraires
conclusions.",
vu la réponse déposée le 30 septembre 2011 par les
défenderesses dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"Sur demande principale
I.Débouter L.________ de toutes ses conclusions.
II. Débouter L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur demande reconventionnelle
I.Dire et constater que le contrat de cession de 5 octobre 1995,
ses annexes, son avenant du 15 novembre 1995 auquels [sic]
Z.________ et D.________ sont parties avec L.________ sont toujours
en vigueur.
II. Dire et constater en conséquence que Z.________ et D.________
sont les titulaires exclusifs pour le monde entier et pour la durée
légale du droit d'auteur, soit jusqu'en 2065, de la totalité des
droits d'adaptation et d'exploitation cinématographiques,
télévisuels, et audiovisuels de l'œuvre de M. [...] découlant des
ouvrages traitant des aventures de [...] pour trois films de long
métrage de fiction (concept de série) et leurs remake et spin off
à partir des œuvres se situant [...].
III. Réserver pour le surplus tous les droits de Z.________ et
D., par amplification de leur demande reconventionnelle
ou action distincte, en lien avec le dommage que L. leur
a causé en entravant successivement leurs projets.
IV. Débouter L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Si mieux n'aime la Cour civile
I. Condamner L.________ à verser à Z.________ et D.________ la
somme de USD 200'000,-- avec intérêt à 5 % à compter du 5
octobre 1995.
II. Condamner L.________ à verser à Z.________ et D.________ tous les
frais exposés en lien avec le contrat du 5 octobre 1995, avec
intérêt à 5 % à compter du 26 octobre 1999.
III. Réserver à Z.________ et D.________ le droit d'amplifier leur
demande reconventionnelle à cet égard.
-
3 -
II. Débouter L.________ de toutes autres ou contraires conclusions.",
vu le délai imparti à la demanderesse pour déposer une
réplique, prolongé au 20 janvier 2012,
vu la requête en fourniture de sûretés déposée le 12 janvier
2012 par la demanderesse au fond et requérante L.________ contre la
défenderesse au fond et intimée Z., dont les conclusions, avec
suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I. L'intimée et défenderesse au fond, Z., ayant son siège à
Vaduz, est tenue de fournir des sûretés, sous la forme et dans le
délai que justice dira, pour assurer le paiement des frais et
dépens présumés de la demande reconventionnelle qu'elle a
déposée contre la requérante et demanderesse au fond,
L.________, à la Cour civile du Tribunal cantonal le 30 septembre
II. Le montant des sûretés mentionnées sous chiffre I ci-dessus est
fixé à CHF 30'000.-- (trente mille francs).
III. L'instance est suspendue et le Juge délégué de la Cour civile
fixera un nouveau délai à la requérante, demanderesse au fond,
pour le dépôt de la réplique.",
vu les déterminations de l'intimée et de D.________ du 10
février 2012 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête en fourniture de sûretés,
vu les pièces au dossier,
vu l'art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272);
attendu que le CPC est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
que la présente procédure a été introduite par demande du
12 mai 2011,
qu'elle est par conséquent régie par le CPC (art. 404 al. 1 CPC
a contrario);
-
4 -
attendu que les sûretés en garantie du paiement des dépens
ne sont jamais ordonnées d'office, mais uniquement sur requête (art. 99
CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 99
CPC),
que dite requête doit observer les règles de forme de l'art. 130
CPC (Tappy, ibidem),
qu'en revanche, aucune règle ne détermine le moment où la
requête doit être déposée,
qu'en l'espèce, la requête en fourniture de sûretés répond aux
exigences de l'art. 130 CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que l'obligation de fournir des sûretés incombe au
demandeur exclusivement (art. 99 al. 1 CPC),
que toutefois, le CPC traite le défendeur comme un demandeur
s'agissant de ses prétentions reconventionnelles (cf. art. 224 CPC; Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 99 CPC; Kuster, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Berne 2010, n. 2 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], n. 7 ad art. 99 CPC),
qu'ainsi, rien n'empêche de l'astreindre à verser dans ce cas
des sûretés si les conditions en sont par ailleurs remplies (Tappy, ibidem),
qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur,
respectivement le défendeur agissant reconventionnellement, doit fournir
des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il n'a pas de domicile
ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison
d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la
délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais
-
5 -
d'une procédure antérieure (let. c) ou si d'autres raisons font apparaître un
risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d),
qu'en ce qui concerne l'art. 99 al. 1 let. a CPC, les règles des
traités internationaux sont réservées (art. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 99 CPC),
qu'à teneur de l'art. 99 al. 2 CPC, les consorts nécessaires ne
sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions de l'alinéa 1
er
est réalisée pour chacun d'eux,
qu'ils peuvent être astreints à fournir des sûretés sur la base
de motifs au sens de l'article 99 al. 1 let. a à d différents,
que la consorité nécessaire correspond à la notion de l'art. 70
CPC (Tappy, op. cit., n. 41 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, op. cit., n. 36
ad art. 99 CPC),
qu'il y a consorité matérielle nécessaire lorsque plusieurs
personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chaque
cotitulaire ne peut pas l'exercer seul en justice (art. 70 CPC; Hohl,
Procédure civile, t. I, Berne 2001, p. 103),
que c'est le droit matériel fédéral qui détermine, expressément
ou implicitement, dans quels cas plusieurs personnes disposent d'un droit
en commun (ATF 118 II 168 c. 2b, rés. in JT 1993 I 564; Jeandin, Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 70 CPC; Hohl, op. cit., p.
104; Schaad, La consorité en procédure civile, Neuchâtel 1993, pp. 334 et
335),
que la consorité active nécessaire est notamment donnée
lorsque un groupe de personnes formant en vertu de la loi ou d'un contrat
une communauté régie par les règles sur la propriété en main commune
entendent faire valoir en justice une créance commune (Schaad, op. cit.,
p. 43),
-
6 -
qu'en particulier, l'action constatatoire exercée activement et
portant sur un droit appartenant à plusieurs requiert l'action concertée et
entraîne consorité nécessaire active (ATF 89 II 429; Schaad, op. cit., p.
338);
attendu qu'en l'espèce, Z.________ et D.________ sont les
cessionnaires indivises de la totalité des droits issus du contrat de cession
de droits d'auteur et d'adaptation du 5 octobre 1995, de ses annexes et de
son avenant n° 1 du 15 octobre 1995,
qu'en tant que titulaires en main commune desdits droits, elles
ne peuvent les faire valoir que collectivement,
qu'elles forment ainsi une consorité matérielle nécessaire,
qu'à ce titre, elles ont déposé ensemble leur réponse
concluant reconventionnellement notamment à ce que soit constaté que le
contrat de cession du 5 octobre 1995 est toujours en vigueur et qu'elles
sont les titulaires exclusives de la totalité des droits ainsi cédés,
que l'intimée Z.________ a son siège au Liechtenstein,
que ce dernier n'est partie ni aux Conventions de la Haye
relatives à la procédure civile des 17 juillet 1905 et 1
er
mars 1954 (RS
0.274.11 et 12), ni à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant
à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133),
que les parties domiciliées dans cet Etat ne bénéficient par
conséquent pas des dispenses prévues dans les conventions qui précèdent
(SJ 1985 p. 126 c. 1; ATF 109 II 270 c. 1, JT 1984 I 160),
qu'en outre, il n'existe aucun traité bilatéral entre la Suisse et
le Liechtenstein traitant de la fourniture de sûretés,
-
7 -
qu'il s'ensuit que la condition prévue par l'art. 99 al. 1 let. a
CPC est réalisée en ce qui concerne l'intimée,
que D.________ a quant à elle son siège en Espagne,
que l'Espagne est partie à la Convention de la Haye du 1
er
mars 1954 relative à la procédure civile,
que l'art. 17 de cette convention prévoit qu'aucune caution ni
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à
raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant
leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou
intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats,
que cette dernière disposition fait ainsi échec à la réalisation
de la condition du siège étranger visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC
s'agissant de D.,
que par ailleurs, il n'est pas établi que l'une des conditions des
let. b à d de l'art. 99 al. 1 CPC soit remplie à l'égard de D.,
qu'il convient par conséquent de retenir que l'une des
conditions prévues par l'art. 99 al. 1 CPC n'est pas réalisée pour chacun
des consorts nécessaires,
qu'en vertu de l'art. 99 al. 2 CPC, l'intimée ne peut donc pas
être astreinte à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens,
qu'en définitive, la requête en fourniture de sûretés doit être
rejetée;
attendu que les frais et dépens de la présente décision seront
fixés dans la décision finale, avec les autres frais (art. 104 al. 1 CPC).
-
8 -
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en fourniture de sûretés déposée le 12 janvier 2012
par la requérante L.________ contre l'intimée Z.________ est
rejetée.
II. La décision sur les frais et dépens est renvoyée à la décision
finale.
Le juge délégué :Le greffier :
P. - Y. BosshardA. Bourquin
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
-
9 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
.
Le greffier :
A. Bourquin