1006
TRIBUNAL CANTONAL
CA99.002777
146/2012/XMD
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant H., à Los Angeles,
(Etats-Unis), d'avec B., à Pully.
Du 3 décembre 2012
Présidence de M. MICHELLOD, juge instructeur
Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse H.________ à
l'encontre du défendeur B.________, selon demande du 3 octobre 1995,
dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
I. Le Dr B.________ est le débiteur de Mme H.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 264'092,20 (deux cent
soixante-quatre mille nonante-deux francs et vingt centimes),
avec intérêts moyen à 5 % dès le 1er janvier 1993.",
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2 -
vu la réponse déposée par le défendeur, le 5 février 1996,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse,
vu la réplique déposée par la demanderesse, le 5 août 1996,
augmentant et modifiant ses conclusions, avec suite de frais et dépens,
comme suit :
"I. (nouveau ) Le Dr B.________ est le débiteur de Mme
H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme
de CHF 500'000.-- (cinq cents mille francs suisses), avec
intérêt moyen à 5 % dès le 1er janvier 1993, le solde de
la créance en dommage-intérêts en faveur de Mme
H.________ étant expressément réservé.",
vu la duplique déposée par le défendeur, le 17 octobre 1996,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demanderesse,
ouï notamment les conseils des parties à l'audience
préliminaire du 8 avril 1997,
vu le rapport d'expertise psychiatrique déposé par le Dr [...] le
26 janvier 1998,
vu le rapport d'expertise médicale déposé par le Dr [...] le
10 août 2000,
vu le nouveau rapport d'expertise médicale déposé par le Dr
[...] le 12 août 2004,
vu la requête de réforme du défendeur du 30 août 2005,
laquelle a partiellement été admise par prononcé du 17 mars 2006, et qui
a conduit à un nouveau rapport d'expertise psychiatrique du Dr [...],
déposé le 13 septembre 2007, et complété le 30 avril 2008,
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3 -
vu la requête de réforme de la demanderesse du 9 octobre
2008, laquelle a partiellement été admise par prononcé du 4 mars 2010,
vu la requête de réforme de la demanderesse (ci-après :
requérante) déposée le 10 octobre 2011 à l'encontre du défendeur (ci-
après : intimé) et dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
"I. La requête de réforme est admise.
II. La demanderesse est autorisée à se réformer jusqu'à la veille
du délai de réplique pour déposer une réplique
complémentaire afin d'introduire les allégués 598 à 611 et les
offres de preuves au sens de la présente requête.",
vu l'onglet de pièces produit sous bordereau le même jour à
l'appui de la requête de réforme,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
novembre 2011 valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), par lequel la requête
incidente a été notifiée à l'intimé et lui impartissant un délai au 21
novembre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou
indiquer les mesures d'instruction requises,
vu le courrier de la requérante du 21 novembre 2011 par
lequel elle déclare ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un
échange d'écritures,
vu le courrier de l'intimé du même jour requérant la
prolongation du délai précité, lequel a été prolongé au 3 janvier 2012, puis
au 3 février suivant,
vu le courrier de l'intimé du 3 février 2012, par lequel il
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête de réforme du 10 octobre 2011,
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4 -
vu le courrier de l'intimé du 18 juin 2012 déclarant finalement
se satisfaire d'un échange d'écritures en lieu et place de l'audience,
vu le courrier de la requérante du 22 juin 2012, par lequel elle
déclare ne pas s'opposer à l'échange d'écritures,
vu le mémoire-incident de la requérante déposé le 10 juillet
2012, délai convenu par les parties,
vu le courrier de l'intimé du même jour renvoyant pour
l'essentiel à son courrier du 3 février précédent,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes
avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien
droit de procédure cantonal,
que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance,
que la présente cause, ouverte en octobre 1995, est ainsi
notamment soumise au CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à la l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
sous réserve de l'art. 36 CPC-VD,
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5 -
que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), soit les opérations nouvelles
qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution
[Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD (ci-après : CPC-VD commenté)],
qu'elle doit être conforme aux exigences des art. 19 et 147 al.
1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, le juge peut,
après interpellation des parties, remplacer l'audience par un échange
d'écritures unique et à bref délai,
que lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de
recours immédiat (CPC-VD commenté, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD et
les réf. cit.), elle doit être d'emblée motivée en fait et en droit [art. 117b
al. 1 let. d LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01)],
qu'en l'espèce, elle a été déposée avant même qu’un nouveau
délai, au sens de l’art. 317a CPC-VD, n’ait été fixé aux parties pour
déposer leurs mémoires de droit, et indique les allégués et offres de
preuves que la requérante entend introduire en procédure,
que les exigences précitées étant satisfaites, la requête est
recevable en la forme;
attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux
allégués, soit les allégués 598 à 610, à l'exclusion de conclusions
nouvelles ou modifiées,
que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel
et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et
3 CPC-VD, JT 2003 III 115),
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6 -
que le requérant doit établir son intérêt réel, d'une part, à la
preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, à
l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve
offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de l'utilité, ainsi que de
la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III
190; CPC-VD commenté, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués (JT 2002 III 190 précité),
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont
dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être refusée (CREC, 18 septembre 2007, n°
457/I; JT 2003 III 114 c. 4, JT 1988 III 70 précité c. 4),
qu'il en va ainsi notamment des faits révélés par une expertise
écrite (art. 4 al. 2 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4 précité), ce d'autant plus que la cause est avancée,
qu'en l'espèce, les allégués que la requérante entend
introduire par le biais de sa requête tendent à prouver l'existence d'un
nouveau diagnostic,
qu'en effet, le Dr [...] a posé le diagnostic d'une névralgie
symptomatique du trijumeau,
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7 -
que cette névralgie serait la conséquence des opérations
chirurgicales pratiquées par l'intimé en 1990 et 1991,
qu'elle serait la cause adéquate qui empêcherait la requérante
d'exercer toute activité lucrative,
qu’elle fait cependant valoir un diagnostic posé par un
médecin qui, de son aveu même, la suit depuis 1997,
que les documents produits à l'appui de la requête, soit trois
rapports du Dr [...] ainsi qu'un article parue dans le journal "Neurology" de
l'American Academy of Neurology, datent respectivement du 1
er
avril, 2
juin 2009, 23 novembre 2010 et 20 août 2008,
que la requérante aurait dès lors pu faire valoir ces arguments
bien plus tôt,
que, compte tenu de la durée de la procédure, ce procédé doit
être considéré comme dilatoire,
que la requérante offre également la preuve par expertise à
l’appui des allégués à introduire,
que selon l’art. 239 al. 2 CPC-VD, il ne peut y avoir au cours
d’un même procès plus de deux expertises sur le même objet qu’au cas où
une partie voudrait faire constater que cet objet a changé,
que tel n’est pas le cas en l’espèce, et que deux expertises
médicales ont déjà été effectuées au cours de cette procédure,
que, de surcroît, compte tenu du lieu de résidence de la
requérante, soit les Etats-Unis, et de la difficulté qu'il y aurait à trouver un
expert, la mise en œuvre d'une telle expertise serait de nature à prolonger
trop longuement une procédure qui a déjà trop duré,
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8 -
qu’au surplus, la simple mention, dans un courrier
électronique, par le médecin traitant de la requérante, d’une éventuelle
nouvelle pathologie ne nécessite pas la mise en œuvre d’une expertise,
qu’enfin, les troubles physiques dont souffre la requérante ont
déjà été allégués à de nombreuses reprises dans la procédure, soit
notamment aux allégués 364 à 371,
que ces derniers ont également fait l’objet d’une expertise
médicale (expertise du Dr [...] du 10 août 2000, p. 9),
que le juge peut, de plus, tenir compte des faits révélés par
l’expertise,
que ces allégués supplémentaires sont dès lors sans
pertinence,
que leur introduction doit donc être refusée,
que la requête doit, par conséquent, être entièrement rejetée;
attendu que la requérante doit supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. [art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC
(applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1 TFJC)],
qu’en matière de réforme, le juge statue librement sur
l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que l’intimé s’est opposé à juste titre aux conclusions de la
requête de réforme de la requérante,
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9 -
que par conséquent, les dépens de l’incident doivent être
supportés par cette dernière,
que les dépens comprennent principalement les frais de
justice, les honoraires et les débours d’avocats (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d’avocat sont fixés selon l’art. 2 al. 1 ch. 10
TAv (tarif des honoraires d’avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986
applicable par renvoi de l’art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6),
qu’il convient dès lors d’arrêter les dépens dus à l’intimé à
1'500 fr.,
que la requête étant rejetée, il n’est pas alloué de dépens
frustraires,
qu'un nouveau délai à forme de l'article 317a CPC-VD sera fixé
une fois la présente procédure incidente close.
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10 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.La requête de réforme déposée le 10 octobre 2011 par
H.________ est rejetée.
II.Il n’est pas alloué de dépens frustraires.
III.Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge de la requérante.
IV.La requérante H.________ versera à l’intimé B.________ le
montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de l’incident.
V.Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont
rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodF. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié par l’envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
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11 -
Le greffier :
F. Boryszewski