Appeal by assisted party against ex officio counsel fee inadmissible

CCASS 90/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Cassação Penal22 de mar. de 2010Inadmissible

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Q.________ appealed a district president’s order that released court-appointed counsel Me Laure Dalleves, set her indemnity at CHF 1,000, and appointed replacement counsel. He contested only the amount of the indemnity. The cantonal criminal cassation court held that, under the applicable tariff rule, the assisted party lacked standing to challenge the fee because no costs had yet been imposed on him. The appeal was therefore inadmissible and was dismissed, with second-instance costs left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 9 al. 1 TFJP; standing to appeal the remuneration fixed for withdrawn ex officio counsel. The assisted party is not entitled, at the stage where no costs have yet been charged to him, to challenge the indemnity awarded to former court-appointed counsel. The tariff appeal is reserved to the cost-bearing party, the prosecutor, and, in the cases specified by the tariff, the ex officio defence counsel. A challenge by the assisted party becomes conceivable only later, if and when costs are imposed against him, possibly together with an appeal on the merits (consid. 2).

Texto completo

604 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE09.022661_HNI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 22 mars 2010


Séance du 22 mars 2010


Présidence de M. , président Juges:Mme et M. Greffier :M. Rebetez


Art. 9 al. 1 TFJP Vu le prononcé du 22 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son indemnité (II), a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III) et a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., suivait le sort des frais de la cause (IV),

  • 2 - vu le recours interjeté contre ce prononcé par Q., vu les pièces du dossier; attendu qu'une enquête pénale a été ouverte contre Q. pour vol, que par décision du 16 septembre 2009 un défenseur d'office a été désigné en la personne de Me Laure Dalleves, avocat-stagiaire, que par courrier motivé du 9 décembre 2009, celle-ci a demandé à être relevée de sa mission d'office, que par prononcé du 22 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son indemnité (II) et a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III), que par courrier du 4 janvier 2010, Q.________ a recouru contre ce prononcé, qu'il a encore confirmé, par l'intermédiaire de son mandataire, son recours par lettre du 22 janvier 2010, que le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à Me Laure Dalleves, attendu que selon l'art. 9 al. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; ci-après : TFJP), la partie condamnée aux frais par le juge instructeur, le président ou le tribunal de première instance, le Ministère public, ainsi que le défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 TFJP, peuvent recourir pour fausse application du tarif, que dans le cas particulier, en l'état de la procédure, aucune condamnation en paiement des frais n'a été prononcée,

  • 3 - que la décision du 22 décembre 2009, prévoit, à titre de voie de recours, en page 2, conformément aux articles 9, 11 et 12 TFJP et 424 CPP, que "sur le montant de son indemnité, le défenseur relevé de sa mission peut interjeter recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour fausse application du tarif, par déclaration écrite déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement dans les cinq jours dès réception du présent prononcé", qu'à ce stade, la partie assistée ne peut pas contester le montant de l'indemnité, qu'elle ne pourra le faire qu'ultérieurement, dans l'hypothèse où des frais seraient mis à sa charge, le cas échéant avec un recours sur le fond de l'art. 411 let. b CPP (art. 9 al. 1 et 12 al. 1 TFJP), que le recours est donc irrecevable, attendu qu'en définitive, le recours de Q.________ doit être écarté, attendu que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu.

  • 4 - III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour Mihaly Magashazi), -Me Laure Dalleves, avocate, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Le greffier :

Palavras-chave

ex officio counselindemnitystanding to appealcriminal procedurecostsinadmissibility

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Questão jurídica principal

Whether the accused could appeal the amount of the indemnity awarded to withdrawn ex officio counsel

Decisão extraída

At this stage, the assisted party had no standing to challenge the fee; only the counsel or a party ordered to pay costs could appeal under the tariff rule, so the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Art. 9 al. 1 TFJP allows an appeal for incorrect application of the tariff only by the cost-bearing party, the prosecutor, or the ex officio counsel in the cases provided. Here no costs had yet been imposed on the assisted party; his challenge was therefore premature and could only be raised later if costs were allocated against him.

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