604
TRIBUNAL CANTONAL
90
PE09.022661_HNI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:Mme et M.
Greffier :M. Rebetez
Art. 9 al. 1 TFJP
Vu le prononcé du 22 décembre 2009, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves
de sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son
indemnité (II), a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III) et
a dit que les frais de la présente décision, par 200 fr., suivait le sort des
frais de la cause (IV),
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2 -
vu le recours interjeté contre ce prononcé par Q.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une enquête pénale a été ouverte contre Q.
pour vol,
que par décision du 16 septembre 2009 un défenseur d'office
a été désigné en la personne de Me Laure Dalleves, avocat-stagiaire,
que par courrier motivé du 9 décembre 2009, celle-ci a
demandé à être relevée de sa mission d'office,
que par prononcé du 22 décembre 2009, le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a relevé Me Laure Dalleves de
sa mission de défenseur d'office (I); a fixé à 1'000 fr. le montant de son
indemnité (II) et a désigné Me Alain Dubuis, avocat, en remplacement (III),
que par courrier du 4 janvier 2010, Q.________ a recouru contre
ce prononcé,
qu'il a encore confirmé, par l'intermédiaire de son mandataire,
son recours par lettre du 22 janvier 2010,
que le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à
Me Laure Dalleves,
attendu que selon l'art. 9 al. 1 du tarif des frais judiciaires
pénaux (RSV 312.03.1; ci-après : TFJP), la partie condamnée aux frais par
le juge instructeur, le président ou le tribunal de première instance, le
Ministère public, ainsi que le défenseur d'office dans les cas des art. 27 à
30 TFJP, peuvent recourir pour fausse application du tarif,
que dans le cas particulier, en l'état de la procédure, aucune
condamnation en paiement des frais n'a été prononcée,
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3 -
que la décision du 22 décembre 2009, prévoit, à titre de voie
de recours, en page 2, conformément aux articles 9, 11 et 12 TFJP et 424
CPP, que "sur le montant de son indemnité, le défenseur relevé de sa
mission peut interjeter recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, pour fausse application du tarif, par déclaration écrite
déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement dans les cinq jours dès
réception du présent prononcé",
qu'à ce stade, la partie assistée ne peut pas contester le
montant de l'indemnité,
qu'elle ne pourra le faire qu'ultérieurement, dans l'hypothèse
où des frais seraient mis à sa charge, le cas échéant avec un recours sur
le fond de l'art. 411 let. b CPP (art. 9 al. 1 et 12 al. 1 TFJP),
que le recours est donc irrecevable,
attendu qu'en définitive, le recours de Q.________ doit être
écarté,
attendu que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
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4 -
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour Mihaly Magashazi),
-Me Laure Dalleves, avocate,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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5 -
Le greffier :