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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.029951-PGT/JON/ACU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 42 al. 2 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
L. se présente. Il est assisté de son avocat, Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne, lequel renonce à plaider. L'accusé s'exprime
brièvement.
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Personne ne se présente pour le Ministère public.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que L.________
s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, de faux dans les certificats,
d'opposition aux actes d'autorité, de violation grave des règles de la
circulation, de conduite sans permis de conduire, d'usage abusif de permis
ou de plaques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I);
l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction
de trois cent quarante-deux jours de détention préventive (II) et a
suspendu partiellement l'exécution de la peine pour une durée de dix-huit
mois, avec délai d'épreuve de cinq ans (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.L.________ est né le 20 décembre 1965 à Belgrade en Serbie.
Hormis les premières années, durant lesquelles il a été scolarisé, sa
famille a toujours été en déplacement. Une fois adulte, il a adopté ce
mode de vie, résidant dans différents camps de gitans, notamment en
France et en Belgique. Sans formation, il travaille comme ferrailleur.
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Apatride, sans papiers, il s'est marié selon les coutumes gitanes et a trois
enfants. Sa famille loge chez un de ses frères en Belgique.
Le casier judiciaire suisse de l'accusé est vierge de toute
inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne
l'inscription suivante :
-29 mars 2004, Tribunal correctionnel d'Annecy, vol à l'aide d'une
effraction, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, trois
mois d'emprisonnement, interdiction du territoire français pendant
trois ans.
Le casier judiciaire belge de L.________ comporte l'inscription
suivante :
-25 janvier 2002, Tribunal correctionnel de Bruxelles, jugement par
défaut, faux en écriture, usage de faux, vol à l'aide d'effraction,
d'escalade ou fausses clefs (tentative), quinze mois
d'emprisonnement, amende 991 € 57.
2.S'agissant de l'octroi du sursis partiel, le jugement mentionne
que "malgré la gravité indiscutable des faits, le Tribunal estime qu'il existe
une lueur d'espoir s'agissant d'un amendement futur et que le pronostic,
dès lors, n'est pas totalement défavorable. (...) Dans ces conditions, la
Cour est d'avis qu'une peine privative de liberté de 3 ans est adéquate.
Elle pourra être assortie du sursis partiel en ce sens que 18 mois devront
être exécutés, le solde restant suspendu.".
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la suppression du chiffre III de son dispositif.
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Dans ses déterminations du 17 décembre 2009, L.________ a
conclu au rejet des conclusions du recours du Ministère public.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CP, le Ministère public
soutient qu'en raison des antécédents de l'accusé, il incombait aux juges
de première instance d'examiner s'il existait des circonstances
particulièrement favorables avant de lui octroyer un sursis partiel. Or, en
leur absence au cas d'espèce, seule une peine ferme pouvait être
prononcée.
2.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
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Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins, et les règles d’octroi de la libération
conditionnelle (cf. art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Un sursis partiel n'entre en considération que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à
savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En
revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2
CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables. Il en découle que la possibilité
d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de
liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être
accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al.
2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP,
seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (ATF 135 IV 152, c. 3.1.3).
2.1.1En l'espèce, la peine privative de liberté de trois ans infligée à
l'intimé par les premiers juges est compatible avec l'octroi d'un sursis
partiel. Toutefois, dans les cinq ans avant les infractions commises entre
le 28 avril 2006 et le 10 décembre 2008, L.________ a notamment été
condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois en Belgique, de
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sorte que le sursis partiel n'est possible qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables.
L'argument tiré du fait qu'une condamnation, par défaut, à une
peine privative de liberté prononcée à l'étranger, et non en Suisse, ne
serait pas susceptible d'entrer en ligne de compte pour l'application de
l'art. 42 al. 2 CP doit être rejeté. En effet, les jugements étrangers
continuent d'être pris en compte lorsqu'ils correspondent aux principes du
droit suisse en ce qui concerne l'opportunité de la répression, la quotité de
la peine prononcée et la régularité de la procédure (FF 1998 p. 1856), ce
qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, il n'est pas déterminant que le
jugement étranger ait été rendu par défaut. En conséquence, il n'existe
aucune raison de douter du bien-fondé de cette condamnation, d'ailleurs
largement supérieure à la limite de six mois prévue à l'art. 42 al. 2 CP.
2.2Il sied dès lors d'examiner s'il existe des circonstances
particulièrement favorables pouvant justifier l'octroi d'un sursis partiel.
2.2.1Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles
empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La
présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un
pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure
constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que
si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive
fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances
particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à
juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions
de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement
positive (ATF 135 IV 152, c. 3.1.2).
2.2.2In casu, les infractions commises par l'intéressé entre 2006 et
2008 présentent un rapport évident avec celles ayant fait l'objet d'une
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condamnation à quinze mois d'emprisonnement en 2002, soit notamment
une tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs. En
outre, ses conditions de vie n'ont subi aucune modification
particulièrement positive, celles-ci demeurant extrêmement précaires,
l'accusé n'ayant ni travail, ni situation régulière. Les bonnes dispositions
montrées lors de l'audience, ses déclarations d'intention qui ont paru
sincères ainsi que la détention préventive subie ne sont à cet égard pas
suffisants, au regard de la jurisprudence précitée (cf. c. 2.2.1), pour le
détourner sérieusement de la commission de nouvelles infractions.
Il n'y a dès lors pas de circonstances particulièrement
favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP et c'est à tort que le sursis partiel a
été accordé à L.________.
3.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé, par 882 fr. 30, seront laissés à la charge
de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III. Supprimé.
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de l'intimé L.________ par 882 fr. 30 (huit
cent huitante-deux francs et trente centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat (pour L.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (20.12.1965),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :