602
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.009071-ABA/AFI/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 159, 163 al. 2, 413 et 417 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le
jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Q..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code
de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), Q. se
présente, assisté de son conseil, Me Mathias Burnand, avocat à Lausanne.
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2 -
F.________ se présente également, assisté de son conseil, Me Laurent
Saviaux, avocat à Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère
public.
Les parties renoncent à plaider.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a acquitté Q.________ (I), laissé les frais à la
charge de l'Etat (II) et dit que F.________ est la débitrice de Q.________ de
2'500 fr. à titre de dépens (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Q.________ est le directeur de la société Hotelis, agence de
placement temporaire, créée en 2007. Cette société appartient au groupe
DSR, actif dans la restauration. Avant d'occuper ce poste, Q.________ était
employé de la plaignante, F., société active dans le placement de
personnel et dans les services relatifs à la gestion hôtelière et touristique,
avec organisation de congrès et dont l'un des clients principaux était une
des sociétés du groupe DSR précité.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2008,
adressée aux parties pour notification le 24 avril 2008, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a interdit à Q., sous la
menace de l'amende de l'art. 292 CP (Code de procédure pénale du 21
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décembre 1937; RS 311.0), de travailler pour l'entreprise Hotelis SA ou de
toute autre entreprise concurrente de F.________ exerçant son activité
dans les cantons de Genève et Vaud, et cela jusqu'au 31 décembre 2008.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt sur appel du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte du 4 juin 2008.
3.Le 19 mars 2008, F.________ a déposé plainte contre Q.________
pour violation de l'ordre donné dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles précitée.
Le 11 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance de condamnation à l'encontre de
Q.. Ce dernier y a fait opposition.
4.Aux termes de l'instruction, le premier juge a libéré Q.
du chef d'accusation de contravention à l'art. 292 CP dès lors qu'il n'avait
pas été établi que l'accusé n'avait pas respecté l'injonction de
l'ordonnance du 19 mars 2008. F.________ ayant été déboutée, le premier
juge a mis à sa charge un montant de 2'500 fr. à titre de dépens.
C.En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ est
condamné à la peine que justice dira pour insoumission à une décision de
l'autorité, que les frais sont mis à la charge de ce dernier et qu'il est son
débiteur de dépens fixés à dire de justice.
L'intimé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.Le recours est principalement en réforme et subsidiairement
en nullité. Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit être
statué sur sa recevabilité. Dès lors qu'il émane de F., plaignante,
et qu'il porte sur une infraction qui n'est poursuivie que d'office (art. 292
CP), l'art. 413 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967,
RSV 312.01) sur le recours en nullité et l'art. 417 al. 2 CPP sur le recours
en réforme sont applicables.
2.a) Selon l'art. 413 al. 2 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction
poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a
été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où
l'irrégularité influe sur cette condamnation.
En l'espèce, la recourante a été condamnée au paiement de
dépens par le premier juge. Toutefois, elle ne fait valoir aucun moyen à
l'appui de son recours en nullité, de sorte que son recours est irrecevable,
la cour de céans n'examinant que les moyens soulevés lorsqu'elle est saisi
d'un recours en nullité (art. 439 al. 1 CPP).
b) A teneur de l'art. 417 al. 2 CPP, lorsqu'il s'agit d'une
infraction poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en réforme que
lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et uniquement pour
faire modifier cette condamnation.
En l'occurrence, comme mentionné, la recourante a été
condamnée à des dépens. Son recours en réforme tend cependant à la
condamnation de Q., à ce que les frais de justice soient mis à sa
charge et à ce qu'il soit condamné à lui payer des dépens. Dès lors que
ces conclusions n'ont pas pour objet de faire modifier sa condamnation au
paiement de dépens, elles sont irrecevables en application de l'art. 417 al.
2 CPP.
Néanmoins, bien que la recourante ne l'ait pas formulé
explicitement dans ses conclusions, il ressort de son mémoire qu'elle
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considère en outre sa condamnation à des dépens injustifiée (cf. mémoire
p. 6, ch. 8). En ce sens, elle conclut implicitement à ce que le chiffre III du
dispositif du jugement entrepris soit annulé. Ce grief, contrairement aux
autres, est recevable en réforme. Il convient donc de l'examiner.
3.En réforme, la recourante allègue qu'elle n'aurait pas dû être
condamnée au paiement de dépens aux motifs notamment que l'infraction
poursuivie ne l'est que d'office et que le premier juge a, à juste titre,
relevé qu'elle n'avait pas déposé plainte en sachant déjà que l'accusé était
innocent.
a) L'art. 159 CPP, applicable par analogie à la question des
dépens (art. 163 al. 2 CPP; JT 1992 III 94), dispose que le plaignant et la
partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être
astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment
s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué
l'instruction.
Pour que le plaignant puisse être condamné à des dépens en
faveur de l'accusé libéré, il faut non seulement que l'infraction soit
inexistante, mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites
de son droit de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait pu ou dû
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (CCASS, 24 septembre 2001, n. 234 et réf. citées;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., 2008, n. 5.6 ad art. 153 CPP et n. 2.3 et 2.4 ad art. 159
CPP et réf. citées).
b) En l'espèce, dans le considérant 5 de la décision attaquée,
le premier juge a développé les motifs qui l'ont conduit à acquitter
l'accusé. Il n'a en revanche nullement motivé la condamnation de la
recourante au paiement de dépens. Sur la base des faits au dossier, il faut
admettre, avec la recourante, que sa condamnation à des dépens était
injustifiée et injustifiable. Le fait que son administrateur soit renvoyé dans
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une procédure pénale parallèle pour faux dans les titres au motif qu'il
aurait falsifié une annexe au contrat de travail de Q.________, annexe
contenant une clause de prohibition de concurrence (cf. jgt, p. 5), ne peut,
vu le principe de présomption d'innocence et nonobstant l'expertise
confirmant le faux, justifier une condamnation à des dépens dans le cadre
de la présente affaire. Il en va de même du fait que l'affaire soit
essentiellement civile et particulièrement compliquée. En conséquence,
les conditions de l'art. 159 CPP n'étant pas réalisées, c'est à tort que le
premier juge a condamné la recourante à des dépens.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé en ce sens que le chiffre III de son dispositif est
supprimé.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III. Supprimé.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour F.),
-Me Mathias Burnand, avocat (pour Q.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :