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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.030264-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 2, 39 al. 1 et 2 CP; 28 al. 2 let. a LEP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC
contre le prononcé rendu le 9 décembre 2009 par le Juge d’application des
peines dans la cause dirigée contre D.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 9 décembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti les 240 heures de travail d'intérêt général restant à
exécuter par D.________ en relation avec l'ordonnance rendue le 20 février
2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en 60
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 110 fr. (I) et a dit
qu'D.________ supportera les frais de la cause, par 675 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par ordonnance du 20 février 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________, né en 1967, à 600
heures de travail d'intérêt général pour diverses infractions à la LCR. Après
avoir accompli 360 heures de travail d'intérêt général, le condamné a, de
manière réitérée, fait défaut sur le lieu d'exécution de sa peine.
Le 26 novembre 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le
Juge d’application des peines d'une demande de conversion du solde de la
peine, par 240 heures de travail d'intérêt général, en 60 jours-amende,
subsidiairement en 60 jours de peine privative de liberté. Le condamné a
été entendu par le Juge d’application des peines le 8 décembre 2009.
2.Considérant que le condamné n'était plus disposé à exécuter
le solde de la peine de travail d'intérêt général et qu'il percevait désormais
un salaire net stable de 4'227 fr. 75, dont une part semble saisissable, le
Juge d’application des peines a converti le solde de la peine en jours-
amende en fonction de la situation économique de l'intéressé. Le revenu
net du condamné a été estimé à 3'319 fr. 15 par mois, soit à quelque 110
fr. par jour, après déduction de la prime d'assurance-maladie, de la
franchise annuelle applicable à cette couverture et d'un montant estimatif
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au titre d'impôts, ce dernier poste étant évalué à 500 fr. par an. Pour sa
part, le minimum vital a été arrêté à 2'933 fr. 30 par mois.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce
prononcé. Il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que
le montant du jour-amende est fixé à 50 fr., le prononcé étant maintenu
pour le surplus.
L'intimé n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937;
RS 311.0) et 28 al. 2 let. a LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est
compétent pour convertir le travail d'intérêt général en une peine
pécuniaire ou en une peine privative de liberté, lorsqu'en dépit d'un
avertissement formel, le condamné ne respecte pas les modalités fixées
en vue de l'exécution du travail d'intérêt général.
Le Ministère public peut recourir dans l'intérêt du condamné
(cf. l'art. 38 al. 2 LEP; art. 485l al. 4 CPP, rapproché de l'art. 485n CPP).
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
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3.L'art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3'000
francs au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le juge convertit le travail d’intérêt général en une peine
pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré
un avertissement, le condamné ne l’exécute pas conformément au
jugement ou aux conditions et charges fixées par l’autorité compétente
(art. 39 al. 1 CP). Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent
à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2
CP).
4.La seule question topique est la détermination du minimum
vital du condamné pour fixer la quotité du jour-amende de la peine de
substitution. Le siège de la matière est l'art. 34 al. 2, seconde phrase, CP.
a)Dans un arrêt du 13 mai 2008 (6B_541/2007, confirmé par ATF
135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré que la fixation du montant du
jour-amende constitue le problème central de la fixation de la peine
pécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-
amende. Dans une perspective comparative, on peut distinguer le principe
dit «du revenu net» (Netto-einkommensprinzip), d'autres méthodes axées
sur la restriction apportée ou la détermination de ce qui est tolérable
(Einbusse- oder Zumutbarkeitsprinzip). Selon le premier principe, il
convient de partir en règle générale du revenu net que l'auteur peut ou
aurait pu, en moyenne, réaliser quotidiennement. On oppose à ce système
celui fondé sur la restriction, dans lequel la peine pécuniaire doit être fixée
de telle manière que l'on aboutisse, ni plus ni moins, à un nivellement des
revenus à un seuil bas et comparable, proche du minimum vital, partant à
une restriction sensible du niveau de vie. Le projet du Conseil fédéral (art.
34 al. 2 CP) prévoyait que le tribunal parte, pour fixer le montant du jour-
amende, dans la règle, du revenu net que l'auteur réalisait en moyenne au
moment du jugement. Le message rejetait résolument la méthode fondée
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sur la restriction, au motif que cela conduirait à exclure d'emblée le
prononcé d'une peine pécuniaire à l'encontre des auteurs dont les revenus
étaient les plus faibles. C'est pourquoi le montant du jour-amende ne
devait pas être assimilé au revenu de l'auteur excédant son minimum vital
du droit des poursuites (Message 1998, p. 1826). La procédure législative
ne fournit aucun indice que l'on ait voulu s'écarter du principe du revenu
net ou même appliquer le système de la restriction (c. 6.4).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante (cf. ATF 116 IV 4, c. 3a p. 8). Ce qui est dû en vertu
de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-
maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires
d'acquisition du revenu (arrêt 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1). La loi
mentionne encore spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne
doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée
au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre
d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte
effectivement (ibid., c. 6.4.4).
b)Contrairement aux dettes fiscales, le loyer du condamné n'est
pas une charge (ATF 134 IV 60). Les poursuites et les saisies de salaire ne
sont pas davantage prises en compte (CCASS, 4 mai 2009, n° 182).
5.a)En l'espèce, il ressort de son audition que le condamné gagne
4'227 fr. net par mois (le 13
e
salaire étant présumé inclus au prorata), qu'il
ne supporte pas de frais d'acquisition du revenu (notamment de
déplacement), qu'il est dépourvu de charges de famille, que son loyer
s'élève à 1'325 fr. par mois, que sa prime mensuelle d'assurance-maladie
se monte à 383 fr., qu'il a des dettes et qu'il ne paie pas d'impôts, sortant
d'une période de chômage.
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Désormais contribuable aux revenus stables, le condamné est,
vu le montant de son salaire, réputé à nouveau astreint au paiement
d'impôts dès la date du prononcé et pour l'avenir. Au vu de ses ressources
et de son statut, sa charge fiscale peut être estimée pro futuro à quelque
20 % de son revenu. Ce montant représente plus de 9'000 fr. par an, et
non 500 fr. par an (recte : par mois), comme l'a retenu le premier juge.
Compte tenu de cette déduction et de la prise en compte de la prime de
l'assurance-maladie obligatoire, on obtient un revenu disponible de l'ordre
de 3'000 fr. par mois.
b)Il n'y a pas d'autres charges à déduire; en particulier, comme
déjà relevé, le loyer ne saurait être pris en compte à ce titre. Il en va de
même du montant de la franchise annuelle (obligatoire ou à option)
applicable à la couverture d'assurance obligatoire selon la loi fédérale du
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10); prendre en
compte ce poste, comme l'a fait le premier juge, serait en effet présumer
que l'assuré bénéficiera, durant la période considérée, de prestations
relevant de l'assurance obligatoire des soins d'une valeur au moins
équivalente à sa franchise. Il en découlerait une inégalité fondée sur la
consommation médicale, donc sur l'état de santé de l'intéressé, laquelle
ne procéderait d'aucune base légale. Du reste, si la franchise devait être
déduite du revenu déterminant, il devrait en aller de même de la quote-
part restant à la charge de l'assuré sur la contre-valeur des prestations
relevant de l'assurance obligatoire des soins prodiguées excédant la
franchise annuelle.
c)En limitant dans une très large mesure les charges fiscales
prises en compte dans le calcul de la quotité du jour-amende, le premier
juge a ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation. Même s'il ne s'agit que
d'un poste secondaire, c'est également à tort qu'il a déduit la franchise
annuelle grevant l'assurance obligatoire des soins.
Au vu de ce qui précède, la quotité du jour-amende doit être
fixée à 100 fr.
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6.a)Cela étant, pour conclure à une réduction plus importante
encore, le Ministère public se prévaut du considérant 6.4.7 de l'arrêt
fédéral précité du 13 mai 2008 (6B_541/2007). Toutefois, ce considérant
ne concerne que les accusés (respectivement les condamnés) qui vivent
au seuil du minimum vital, respectivement au-dessous de celui-ci. Telle
n'est pas la situation de l'intimé, qui, après une période de chômage, a
retrouvé un emploi lui procurant un revenu le plaçant, compte tenu de ses
autres charges et malgré sa relative modicité, largement au-dessus du
minimum vital.
b)Le Ministère public invoque en outre un arrêt récent de la cour
de céans (9 novembre 2009, n° 469), fixant à 50 fr. le montant du jour-
amende applicable à un accusé dépourvu de charges de famille et dont le
salaire mensuel net était de quelque 4'600 fr.
Le juge est souvent dans l'ignorance de certains des détails de
la situation financière de l'accusé, respectivement du condamné. Cette
difficulté, récurrente, est du reste relevée par la doctrine (cf. Killias, Eine
unlösbare Aufgabe: die korrekte Bemessung der Geldstrafe im
Gerichtssaal, in: Tag/Hauri [éd.], Die Revision des Strafgesetzbuches
Allgemeiner Teil, Zurich 2006). On ne saurait ainsi exiger du juge pénal
une appréciation exhaustive de tous les éléments de la situation
économique du justiciable concerné.
Certes, le juge doit, dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, respecter le principe de l'égalité de traitement déduit de
l'art. 8 al. 1 Cst (cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p.
144, et les arrêts cités). Il découle cependant de ce qui précède que, pour
la fixation du jour-amende à l'aune de l'art. 34 CP, ce principe est grevé de
réserves découlant de la diversité des situations et des irréductibles
difficultés entravant la détermination de la situation financière de l'accusé
(respectivement, comme en l'espèce, du condamné). Dans cette mesure,
et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le juge,
comparaison n'est donc pas raison. Il n'est dès lors d'aucun secours au
Ministère public que certaines décisions apparaissent prima facie peu
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compatibles avec d'autres, qu'il s'agisse d'une apparence de clémence ou
de sévérité. Le Ministère public reconnaît du reste lui-même les limites
inhérentes à toute comparaison (recours, ch. 4 p. 3 in fine).
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que le solde de la peine de travail d'intérêt
général restant à exécuter par le condamné est converti en 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. Le prononcé est
maintenu pour le surplus.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le Juge d'application des peines :
I.Convertit les 240 heures de travail d'intérêt général
restant à exécuter par D.________ en relation avec l'ordonnance
rendue le 20 février 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne en 60 (soixante) jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 100 (cent) francs.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 2 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/TIG/34461/NJ),
-Fondation vaudoise de probation,
-Mme le Juge d’application des peines,
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-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :