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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.007635-CMI/VFV/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. , président
Juges:Mme et M.
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 117 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le
jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la
concernant.
Elle considère :
4.Né en 1977, A.Q.________ était titulaire du permis de conduire
pour motocycle depuis septembre 1998 et était propriétaire d’une moto
Suzuki TL 1000 R immatriculée [...] mise en circulation pour la première
fois en août 1998. Selon sa mère, il était un conducteur expérimenté et
prudent et il n’avait aucun antécédent en matière de circulation.
Le 20 avril 2007, A.Q.________ a décidé de profiter du beau
temps pour faire une balade à moto. Au guidon de sa moto, il a emprunté
la route principale Orbe - Le Creux. Entre la demie-jonction autoroutière
des Clées et Lignerolle, il a dépassé à vive allure un frontalier, qui montait
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en direction de la frontière avec sa voiture. Ce témoin a eu le sentiment
que la victime roulait très vite au moment de le dépasser, évoquant une
allure comprise entre 140 et 150 km/h.
A.Q.________ a négocié le virage quasi à angle droit devant la
maison de retraite à une allure que l’on ignore, puis a continué sa route
dans la longue courbe à droite décrite ci-dessus. A l’approche du carrefour
avec la vieille route de Ballaigues, il s’est trouvé en présence de la Honda
conduite par l’accusée, qui s’engageait en direction de Lignerolle, soit en
sens inverse par rapport à son propre sens de marche, tout en adaptant
une trajectoire proche de la corde du virage. Avec l’avant de sa moto, la
victime est venue heurter violemment le flanc gauche du véhicule, juste
derrière le passage de roue avant. Tout le flanc gauche de la voiture a été
enfoncé jusqu’au niveau de l’extrémité de la portière arrière. La zone de
choc s’est située sur la voie de circulation réservée au trafic montant vers
Ballaigues, juste en deçà de la ligne de direction, qui remplace la ligne
double à la hauteur de l’intersection, et tout au début de cette ligne-
longue de 17 mètres, selon le sens de marche du motocycliste.
A.Q.________ a été transporté inanimé à l’hôpital où les
investigations cliniques ont mis en évidence un traumatisme
craniocérébral sévère avec hémorragie sous arachnoïdienne et
intraparenchymateuse des deux côtés, ainsi qu’une lésion ischémique
fronto-pariétale des deux côtés, un traumatisme facial important
(fractures Lefort I et Il), des contusions pulmonaires gauches et une
fracture de la rate. Malgré les soins tentés, son évolution a été défavorable
et il est décédé le 22 avril 2007 vers 15 h 41. Les analyses effectuées ont
révélé un taux d’alcoolémie nul et les analyses toxicologiques ont indiqué
la présence de substances médicamenteuses que l’on peut relier aux
traitements médicaux entrepris pour tenter de le sauver.
5.En cours d’enquête, une expertise a été confiée à l’ingénieur
[...] aux fins de déterminer quelle était la vitesse de la moto conduite par
la victime au moment de l’accident et, compte tenu de cette vitesse, à
quel endroit se trouvait la moto lorsque l’accusée s’était engagée sur la
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route principale, enfin, compte tenu de cette même vitesse si la moto
conduite par A.Q.________ était visible pour l’accusée au moment où elle
s’est engagée sur la route Orbe - Le Creux.
Dans son rapport du 23 février 2008, l’expert est parvenu au
résultat que la voiture de l’accusée a mis entre 3,81 et 4,94 secondes
jusqu’au point d’impact, avec une vitesse finale comprise entre 23,87 et
30,89 km/h. L’expert s’est ensuite attaché à reconstituer le comportement
du motocycliste avant l’impact. Lors des différents calculs de simulation, la
vitesse d’impact a pu être calculée comme étant entre 68 et 73 km/h, ce
qui démontre que la moto ne roulait pas à une vitesse excessive lors de
l’impact. Il est certes possible et même fort probable que le conducteur de
la moto ait freiné avant la collision, mais cela ne peut pas être prouvé.
Dans un complément d’expertise du 28 juillet 2008, l’expert a
été chargé de reconstituer la vitesse possible de la moto en tenant compte
d’une décélération variant de 4 m/s à 8 m/s et d’un temps de freinage
(hors temps de réaction) entre 1 et 2 secondes. Il a obtenu des vitesses
comprises entre 84 et 127 km/h au point de réaction.
Selon l’expert, l’accusée n’a probablement pas pu voir la moto
de la victime au moment où elle s’est engagée sur la route principale.
Quant à A.Q.________, il ne pouvait pas remarquer la voiture qui
s’engageait sur la route principale, mais seulement lorsque celle-ci s’y
trouvait. D’ailleurs plus la voiture s’engageait, plus elle devenait visible
pour lui. En admettant une distance de visibilité pour le motocycliste de 70
mètres, l’expert parvient à la conclusion que si ce dernier avait circulé à
80 km/h au point de réaction, il serait tout juste parvenu à s’arrêter avant
le point de collision, puisque sa distance d’arrêt aurait été de 68 mètres.
L'expert a conclu, concernant l’évitabilité de l’accident par le motocycliste,
que soit celui-ci roulait à plus de 80 km/h, soit il a réagi avec retard.
Quant aux possibilités d’évitement de l’accusée, l’expert
relève que si elle avait regardé encore une fois dans le miroir environ une
seconde après avoir commencé à rouler, elle aurait aperçu la moto et
aurait pu s'arrêter vu sa vitesse très réduite, le motocycliste pouvant alors
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l’éviter par la gauche: Dans son rapport complémentaire du 28 juillet
2008, l’expert a encore complété sa réponse à ce sujet en précisant qu’en
partant de l’arrêt et en tenant compte d’une accélération de 1,2 m/s elle
aurait atteint au bout d’une seconde une vitesse de 4 km/h et aurait
parcouru 60 centimètres. Cela n’aurait pas changé sa visibilité dans le
miroir, mais le conducteur de la moto se serait durant le même temps
rapproché de 20 mètres et aurait donc été visible à ce moment. La
collision aurait aussi pu être évitée si l’accusée avait adopté une
trajectoire moins tendue et avait traversé avec un angle plus ouvert la
voie de circulation montant en direction de Ballaigues. En effet; dans cette
hypothèse, elle aurait quitté cette voie montante en trois secondes, et
l’aurait libérée pour le conducteur de la moto, lequel aurait au besoin pu
corriger sa trajectoire en relâchant les freins pour revenir plus près du
bord droit de la chaussée
6.Considérant que l'accusée aurait pu éviter l'accident, d'une
part, en prêtant plus d'attention, soit en continuant de surveiller pendant
au moins une seconde le miroir parabolique; et d'autre part, en ne
s'engageant pas sur la chaussée principale avec une trajectoire tendue,
soit en obliquant à gauche en prenant le virage à la corde, le tribunal l'a
reconnue coupable d'homicide par négligence.
C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du
chef d'inculpation d'homicide par négligence, les frais étant laissés à la
charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens
qu'elle est condamnée à une peine pécuniaire n'excédant pas dix jours-
amende à 50 fr., et à une amende n'excédant pas 100 francs.
B.Q.________ a déposé un mémoire d'intimé dans lequel elle
conclut au rejet du recours déposé par G.________.
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E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. En pareil cas, la cour
de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 al. 2 CPP, [Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01]; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En
revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au
delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.La recourante conteste sa condamnation pour homicide par
négligence.
2.1L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la
réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et
un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145, c. 3).
En l'occurrence, seuls la négligence et le rapport de causalité
doivent être examinés.
2.1.1Conformément à l'ancien art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit
par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que
rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1
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janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du
code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, spéc. 1809).
Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas
déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 135 IV 56, c. 2.1; 133 IV 158, c. 5.1; 122 IV
17, c. 2b).
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut
de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de
prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de
ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en
danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque
admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur
que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que
l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement
comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence,
encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on
puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances
personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (TF
6B_646/2009 du 6 janvier 2010, c. 5.1 et les références citées).
Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute
l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au
regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 103 IV 101, c. 2b).
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2.1.2En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante, qui
débouchait d'une route secondaire sur une route principale, devait
s'assurer que la voie était dégagée avant de s'engager elle-même. En
effet, selon l'art. 36 al. 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur
accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
Le jugement constate, de manière à lier la cour de céans, que
l’automobiliste a regardé dans le miroir parabolique installé en face du
débouché de la route secondaire avant de s’engager sur la route
prioritaire et qu’elle n’a vu aucun véhicule montant sur cette artère. La
visibilité offerte par ledit miroir portait sur une distance d’environ 80
mètres (jgt., p. 12). Selon les constatations de l’expert, l'accusée a mis
entre 3,81 et 4,94 secondes depuis le point de départ jusqu’au point de
choc. La trajectoire du véhicule, telle que figurée dans le rapport
d’expertise, décrit une courbe (pièce 31, pp. 8, 11 et 14) dans la
continuation de celle que décrit la route secondaire.
Reprenant à son compte les conclusions de l'expertise, le
premier juge a reproché à la recourante, sous l'angle de la violation de ses
devoirs de prudence, d'une part, d'avoir manqué d'attention en omettant
de continuer à surveiller le miroir parabolique se trouvant de l'autre côté
de la chaussée et, d'autre part, de s'être engagée sur la chaussée
principale selon une trajectoire tendue (jgt., p. 14).
2.1.3S'agissant de cette seconde hypothèse, l'expert a précisé que
si G.________ avait adopté une trajectoire moins tendue et avait traversé
avec un angle plus ouvert la voie de circulation montant en direction de
Ballaigues, elle aurait quitté cette voie montante en trois secondes et
l'aurait libérée pour le conducteur de la moto, lequel aurait au besoin pu
corriger sa trajectoire en relâchant les freins pour revenir plus près du
bord droit de la chaussée (jgt., p. 13).
Il sied dès lors de déterminer si la recourante avait le devoir de
couper la route avec un angle plus droit, ainsi que le suggère l’expert.
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Dans le cas présent, force est de constater que le miroir
parabolique n'était pas installé correctement et que la signalisation du
carrefour a été modifiée suite à l'accident survenu le 20 avril 2007 (jgt., p.
16; pièce 27, p. 1). Au demeurant, si l’on se réfère aux photos n° 2 et n° 3
se trouvant en page 14 de l'expertise, on constate que, pour adopter la
trajectoire indiquée par l’expert, la conductrice aurait probablement dû
renoncer à consulter le miroir qui était trop incliné, augmentant ainsi les
risques de collision avec un véhicule prioritaire.
Au vu des éléments susmentionnés, le tribunal a considéré à
tort que la prénommée avait commis une violation du devoir de prudence
en s'engageant selon une trajectoire tendue.
2.1.4En ce qui concerne la question de savoir si G.________ a
manqué d'attention en omettant de continuer à surveiller le miroir
parabolique, l’expert a indiqué qu’en partant de l’arrêt et en tenant
compte d’une accélération de 1,2 m/s elle aurait atteint au bout d’une
seconde une vitesse de 4 km/h et aurait parcouru 60 centimètres. Cela
n’aurait pas changé sa visibilité dans le miroir, mais le conducteur de la
moto se serait durant le même temps rapproché de 20 mètres et aurait
donc été visible à ce moment (jgt., p. 13).
L'accusée a déclaré "qu'arrivée au débouché de la vieille route
sur la route cantonale 252b, elle s'était arrêtée afin de regarder si la voie
était libre de chaque côté. Son mari lui avait indiqué que personne ne
venait de la droite. Elle-même s'était assurée que la voie était libre à
gauche, puis avait enclenché la première et bifurqué à gauche en direction
de Lignerolle." (jgt., p. 9). Elle a précisé s'être arrêtée "une à deux
secondes à la hauteur du débouché afin de regarder dans le miroir" (jgt.,
p. 10). Son véhicule a mis entre 3,81 et 4,94 secondes jusqu’au point
d’impact (jgt., p. 10).
A une intersection, munie d'un miroir, objectivement
dangereuse en raison de sa mauvaise visibilité et dont la recourante ne
pouvait, vu sa connaissance des lieux, que maîtriser parfaitement, le fait
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de ne pas continuer à surveiller le miroir pendant une traversée aussi
longue que celle opérée, à savoir plus de trois secondes, constitue
indéniablement une violation du devoir de prudence. Le manque de
visibilité devait en effet inciter l'automobiliste à la plus extrême prudence
et à une attention particulière, et ce d'autant plus après un arrêt aussi bref
au signal cédez-le-passage (entre une et deux secondes).
Le débiteur de la priorité à un carrefour dangereux, munie d'un
miroir qui supplée à la mauvaise visibilité, ne peut simplement se
contenter de vérifier avant son passage que la voie est libre, il doit,
pendant la traversée de la voie prioritaire, s'assurer qu'elle le demeure par
un rapide coup d'œil.
Contrairement à ce qu'elle soutient, l'accusée n'a pas déployé
toute l'attention et tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour se
conformer à son devoir de prudence. Le fait de jeter un coup d'œil
supplémentaire dans le miroir ne requiert que quelques fractions de
secondes et n'aurait pas retardé davantage la manœuvre opérée.
En quittant un signal cédez-le-passage sans prendre les
mesures de prudence nécessaires et en heurtant un motocycliste qui
circulait sur une artère prioritaire, la recourante a ainsi violé ses devoirs
de prudence.
Dans ces circonstances, elle ne saurait invoquer le principe de
la confiance déduit de l'art. 26 LCR, seul celui qui se comporte
réglementairement pouvant s'en prévaloir (ATF 118 IV 277, c. 4a)
2.1.5Cette violation du devoir de prudence doit être considérée
comme fautive, étant donné que rien n'empêchait à la recourante de se
conformer à ses devoirs, ce d'autant plus que la traversée était
relativement longue et que son mari s'occupait de savoir si la chaussée
était dégagée du côté droit (jgt., p. 9).
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2.2L'accusée reproche au jugement attaqué de n'avoir pas retenu
que la faute du motocycliste, soit sa vitesse excessive, était interruptive
du rapport de causalité adéquate.
2.2.1Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte
incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
131 IV 145, c. 5.1; 127 IV 34, c. 2a). La causalité adéquate peut cependant
être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il
que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la
plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62, c. 2d; 126 IV 13,
c. 7a/bb; 122 IV 17, c. 2c/bb; 121 IV 207, c. 2a).
Cette interruption n'est pas admise facilement (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 48 ad art. 117 CP).
La question n'est pas de savoir si A.Q.________ a commis une
faute concomitante et, le cas échéant, si celle-ci est plus lourde, égale ou
plus légère que celle de la recourante, dès lors qu'il n'y a pas de
compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17, c. 2c/bb). Il faut
uniquement déterminer si ce comportement pouvait être prévu.
La cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que le
Tribunal fédéral se montre restrictif s'agissant de l'interruption du lien de
causalité adéquate (CCASS, V., 3 décembre 2001, n° 302, c. 3c). Ainsi, il a
été considéré qu'un dépassement de vitesse de 30 km/h sur une route où
la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h n'était pas de nature à
rompre ce lien de causalité adéquate (ATF 115 IV 100, c. 3). En matière de
priorité aux intersections, la vitesse excessive du prioritaire ne libère pas
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le non-prioritaire, sauf lorsqu'elle est manifestement excessive (p. ex.
supérieure de 65 km/h à la vitesse admise à l'endroit considéré)
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n.
3.5.4 ad art. 36 LCR et les références citées). En effet, dans l'optique d'une
règle de priorité claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur
de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave
d'un prioritaire. Son devoir, plus particulièrement dans les intersections
dépourvues de visibilité, est d'avoir égard au fait qu'un véhicule prioritaire
peut surgir à une vitesse excessive ou déboucher sur sa moitié gauche de
la route (ATF 98 IV 279, c. 1d). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation
a encore confirmé qu'un excès de vitesse de 28 km/h sur un tronçon où la
vitesse est limitée à 80 km/h ne saurait rompre le lien de causalité
(CCASS, 4 septembre 2009, n° 376, c. 8.4).
2.2.2En ce qui concerne l'évitabilité de l'accident par le
motocycliste, l'expert a conclu que soit celui-ci roulait à plus de 80 km/h,
soit il a réagi avec retard (jgt., p. 13). Le jugement querellé mentionne, de
manière à lier la cours de céans, que la vitesse d'impact se situait entre 68
et 73 km/h (jgt., p. 11). Si l'instruction n'a pas permis de déterminer la
vitesse à laquelle roulait la victime, le tribunal a finalement retenu
l'hypothèse la plus favorable à l'accusée, en application du principe in
dubio pro reo, selon laquelle A.Q.________ roulait à une vitesse de 113
km/h au point de réaction (jgt., p. 11 et p. 15).
En l'occurrence, la recourante qui, en tant que débitrice de la
priorité, devait s'attendre à ce qu'un véhicule prioritaire surgisse,
éventuellement à une vitesse excessive, n'a pas fait preuve de l'attention
requise, laquelle lui aurait permis d'apercevoir le motocycliste
suffisamment tôt pour interrompre sa manoeuvre et respecter le droit de
priorité. Par ailleurs, même en retenant que la vitesse de ce dernier était
de 113 km/h sur un tronçon où elle était limitée à 80 km/h, l'excès n'était
pas si important que G.________ n'avait pas à compter avec une telle
éventualité. En dehors de toute localité, sur une route principale "qui
décrit une courbe à grand rayon à droite" à l'endroit de l'accident (jgt., p.
5), un tel excès de vitesse de la part d'un motocycliste n'était pas
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inimaginable. Comme la faute de A.Q.________ n'était pas exceptionnelle et
totalement imprévisible, le comportement de la victime n'atteint pas
l'intensité qui permet la rupture du rapport de causalité adéquate entre
l'attitude de la recourante et la survenance de l'événement dommageable.
2.3Tous les éléments constitutifs de l'infraction étant ainsi réunis,
c'est à bon droit que le premier juge a condamné la recourante pour
homicide par négligence (art. 117 CP).
3.A titre subsidiaire, l'intéressée relève que la peine qui lui a été
infligée est exagérément sévère au regard de sa culpabilité.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
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n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la
référence citée).
3.2Au moment de fixer la peine, le premier juge a pris en
considération, à charge de l'accusée, le résultat gravissime de ses fautes.
A décharge, il a retenu les bons renseignements recueillis au
sujet de G., son absence d'antécédents, ses regrets sincères, un
possible excès de vitesse ou une absence de réaction de la part de la
victime ainsi que la mauvaise signalisation mise en place au carrefour.
L'examen des divers aspects retenus par l'autorité intimée
montre que celle-ci n'est pas sortie du cadre légal en fixant la peine; elle
ne s'est en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition
précitée. Toutefois, le jugement mérite d'être nuancé s'agissant de
l'appréciation de la faute de la recourante (cf. supra, c. 2.1.3), celle-ci
n'ayant violé une règle de prudence que par inattention et non par prise
de risque. Il faut encore relever les circonstances particulières de
l'accident qui est survenu à un endroit où la signalisation était inadéquate.
Compte tenu du fait que la culpabilité de G. doit être
quelque peu relativisée dans la mesure évoquée ci-dessus et vu les
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éléments importants retenus à sa décharge par le premier juge, il apparaît
que la peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende est, en l'espèce,
même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à
l'autorité de première instance, sans rapport avec la culpabilité réelle de
l'intéressée. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il
convient de fixer une nouvelle peine.
Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, la cour de
céans considère qu'une peine pécuniaire de quinze jours-amende
sanctionne adéquatement la culpabilité de G.________.
3.3L'octroi du sursis ainsi que la fixation du montant du jour-
amende sont adéquats et ne sauraient être remis en cause. Toutefois, au
vu de la réduction de la peine infligée, la quotité de l'amende prononcée
en application de l'art. 42 al. 4 CP doit être réexaminée.
3.3.1Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d'amener l'auteur à s'amender. La peine privative de liberté est
alors prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende
est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit
toutefois pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre
une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la
peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des
faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur
somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2). Par
ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne
peut être que d'une quotité moindre (ATF 134 IV 60, c. 7.3.2).
Afin de respecter son caractère accessoire, la peine immédiate
prévue à l'art. 42 al. 4 CP ne devrait pas représenter plus de 20 % de la
peine principale (TF 6B_912/2008 du 21 août 2009, c. 3.4.4).
-
18 -
Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de
manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de
liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106
al. 2 CP).
3.3.2En l'espèce, le montant de l'amende doit être fixée à 150 fr.
afin de demeurer d'une quotité moindre par rapport à la sanction
principale. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera de trois jours.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l'accusée est condamnée à une peine pécuniaire de quinze jours-
amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de
150 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement
étant de trois jours.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
-
19 -
II.Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 15
(quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
50 fr. (cinquante francs), et à une amende de 150 fr. (cent
cinquante francs).
IV. Dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 150 fr., la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la recourante par 1'065 fr. 25 (mille
soixante-cinq francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
-
20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour G.),
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.Q.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Service des automobiles (NIP : 00.001.641.981 réf. : VGA)
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :