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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.007160-RIV/CMS/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 12, 189, 190 et 191 CP; 411 let. h, 414a et 418a CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté parT.________ contre le jugement rendu le
15 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre R.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ des chefs
d'accusation de contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I) et donné
acte à T.________ de ses réserves civiles à l'encontre de R.________ (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé, R., ressortissant de Serbie et Monténégro, né
le 23 février 1981, a grandi au Kosovo, où il a effectué sa scolarité
obligatoire et une école professionnelle. Au terme de sa formation, il a
obtenu un diplôme de mécanicien sur autos. Pendant la guerre, il a été
soldat au sein de l'UCK, puis a fonctionné quelques mois comme policier
avant de réintégrer finalement l'armée.
R. est entré en Suisse en mars 2001; il n'a plus quitté
notre pays depuis lors, bien que n'ayant jamais été au bénéfice d'une
autorisation de séjour et de travail. Il a néanmoins toujours exercé une
activité lucrative pour subvenir à ses besoins. Depuis le 15 mai 2007, il
œuvre en qualité de nettoyeur en bâtiment pour le compte de la société
[...], à Renens.
2.Trois semaines avant les faits qui lui sont reprochés, l'accusé a
débuté une relation suivie avec T.. Cette dernière était mariée,
mais vivait séparée de son époux par prononcé de mesures protectrices
de l'union conjugale.
T. souffrait à cette époque et souffre toujours d'un
"trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline,
d'épisodes dépressifs récurrents actuellement stabilisés et de
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consommations épisodiques de boissons alcoolisées actuellement
abstinente". Le point de vue des parties diverge sur la connaissance de
ces troubles, ainsi que de l'état civil de la prénommée, par l'accusé au
moment des faits. Le tribunal a renoncé à trancher ce point, jugeant cette
question sans importance pour apprécier la qualification juridique des faits
reprochés à R..
3.a) Au soir du 10 avril 2007, l'accusé et T. ont échangé
des bagues dans le cadre d'une cérémonie officieuse de fiançailles en
présence de la cousine de l'accusé, du mari de cette dernière, de leurs
quatre enfants et de l'employeur de l'accusé. Durant cette même soirée, la
famille de R., qui réside au Kosovo, a été informée de ces
fiançailles par internet et au moyen d'une webcam. Ces faits sont admis
par les parties.
En revanche, il est reproché à l'accusé d'avoir, dans la nuit du
10 au 11 avril 2007, entre minuit et 4h30, alors qu'il était au lit, nu, avec
T., qui était, elle, habillée, touché cette dernière sur plusieurs
parties de son corps et l'avoir embrassée dans le cou. Elle lui aurait
demandé d'arrêter et essayé de le repousser avec les bras. C'est alors que
l'accusé se serait mis sur elle, l'aurait déshabillée et, après lui avoir écarté
les jambes, l'aurait pénétrée seulement quelques minutes avant
d'éjaculer. T.________ ne serait pas arrivée à le repousser.
Il est également reproché à R.________ d'avoir plus tard réveillé
T.________ et de l'avoir pénétrée à nouveau alors qu'elle était sur le dos et
qu'elle lui aurait dit qu'elle ne souhaitait pas entretenir une relation
sexuelle. Pour parvenir à ses fins, il l'aurait bloquée, lui tenant les mains
pour qu'elle ne bouge pas. Il l'aurait également embrassée dans le cou et
sur la bouche. Il aurait éjaculé après dix minutes.
Au matin, avant de partir au travail, l'accusé aurait encore
caressé T.________ sur le corps alors qu'elle le repoussait sans arrêt. Il
n'aurait dès lors pas insisté.
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T.________ a porté plainte et s'est portée partie civile.
b) Aux débats, T.________ a confirmé sa version des faits,
précisant que, lors du premier rapport sexuel, elle avait à un moment
donné demandé à l'accusé d'arrêter et qu'elle avait essayé de le repousser
avec les bras, mais que R.________ avait passé outre son refus. Elle a
néanmoins réussi un peu plus tard à se mettre en position assise, ce qui
lui a finalement permis de repousser l'accusé. En ce qui concerne le
second rapport, elle a exposé qu'elle n'avait pas eu assez de force pour le
repousser et qu'il lui tenait les mains. Elle avait néanmoins encore une fois
formulé son refus à l'acte.
Quant à l'accusé, il a confirmé aux débats avoir pénétré à deux
reprises T., mais a contesté avoir passé outre un refus de sa
compagne ou avoir usé de contrainte à son égard. Il n'a pu cependant
donné une version précise du déroulement des faits.
4.Au terme de l'instruction, le tribunal a libéré R. des
chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle pour les motifs qu'un
doute subsistait sur le point de savoir si T.________ avait clairement
manifesté son opposition aux relations sexuelles et surtout, si l'accusé
était en mesure de comprendre qu'elle n'était pas consentante. Il a en
outre libéré l'accusé du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance puisqu'il
n'avait pas été établi qu'T.________ se trouvait dans un tel état au moment
des rapports sexuels en cause. Il a enfin libéré R.________ de tout chef
d'accusation concernant les éventuels attouchements qui auraient eu lieu
un matin avant qu'il parte au travail, l'instruction n'ayant notamment pas
permis d'établir la date à laquelle ils se seraient produits. Le tribunal a
également considéré que ces faits n'étaient pas suffisamment caractérisés
pour constituer une infraction pénale, même au stade de la tentative.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire contenant des
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moyens de nullité et de réforme, mais concluant uniquement, avec
dépens, à la nullité du jugement attaqué.
E n d r o i t :
I.a) La victime, à la différence de la partie civile, peut recourir
en nullité (art. 411 et 414a CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01]) et en réforme (art. 415 et 418a CPP), dans
la mesure où cette décision peut avoir un effet sur le sort des prétentions
civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil. Il faut
examiner la décision pénale attaquée telle quelle et se demander si elle
peut (une simple possibilité suffit) exercer une influence négative sur le
jugement de l'action civile que le lésé entend faire valoir (Corboz, Les
droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53, spéc. p. 79).
T.________ est plaignante dans le cadre de la présente
procédure pénale. Elle a également le statut de victime. Son conseil a du
reste été désigné en qualité de conseil LAVI (cf. jgt, p. 3). Le tribunal ayant
acquitté l'accusé des chefs d'accusation découlant de la plainte
d'T.________, il ne pouvait, au mieux, que lui donner acte de ses réserves
civiles qui consistaient ici en une indemnité pour tort moral de 20'000
francs. Le jugement attaqué touche les prétentions civiles de la victime.
Son recours est dès lors recevable.
b) Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de
recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les
motifs à l'appui de ces dernières. Pour que des conclusions soient
réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte
suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont
pas indispensables (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de
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cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III
66).
En l'espèce, bien que le mémoire de recours ne contienne
formellement pas de conclusions en réforme, de tels moyens sont
clairement développés en page 8 du mémoire sous l'intitulé "VI. Moyens
de réforme", de sorte qu'il convient d'admettre que le recours est en
nullité et en réforme.
II.En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 99; Bersier op. cit., p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP,
p. 456).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes
ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let.
h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du
recours en réforme.
III.Recours en nullité
1.La recourante soutient que l'état de fait du jugement attaqué
est insuffisant et lacunaire en ce sens que les premiers juges n'ont motivé
ni le choix de la version de l'accusé qui a fondé leur état de fait, ni les
raisons qui les ont conduits à choisir cette version entre les cinq
présentées par R.________ en cours d'enquête.
La recourante prétend en outre que le jugement est
contradictoire en ce qu'il retient que l'accusé s'est interrompu pendant
l'acte sexuel en raison d'une intervention de la victime, tout en indiquant
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plus loin qu'un doute existait quant à la manifestation claire de la victime
du fait qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'acte.
a) On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art.
411 let. h ou i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III
45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, l'existence d'une
insuffisance ou d'une lacune dans l'état de fait ne peut être retenue
comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à
savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs
à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la
motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant
aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de
cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Par ailleurs, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
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pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, mais de l'application du droit
aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op.
cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
b) En l'espèce, il ressort clairement du jugement entrepris que
l'accusé a admis les relations sexuelles en cause, mais qu'elles étaient
selon lui consenties. Les premiers juges indiquent ainsi quelle version de
l'accusé ils ont retenue. En effet, à ce propos, ils ont relevé dans le
jugement que les versions de ce dernier avaient varié pendant l'enquête,
mais qu'il avait admis, tant au cours de l'instruction qu'aux débats, avoir
pénétré la recourante à deux reprises durant la nuit du 10 au 11 avril
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que la première relation sexuelle avait été interrompue pour des motifs
différents (cf. jgt, p. 19), sans que le tribunal puisse attribuer les raisons
de l'interruption davantage à la version de la recourante qu'à celle de
l'intimé. Dans ces conditions, le doute commandait de s'en tenir à la
version la plus favorable à l'accusé, à savoir que la première relation
s'était interrompue en raison du fait que la recourante lui avait dit qu'elle
ne se sentait pas très bien. C'est d'ailleurs le résultat auquel est parvenu
implicitement le tribunal en ne retenant pas que la recourante s'était
clairement opposée à l'accusé.
Dès lors, contrairement à l'opinion de la recourante, l'état de
fait du jugement n'est pas insuffisant ou lacunaire. On rappellera à ce
propos que les premiers juges établissent souverainement les faits, selon
leur conviction et ils n'ont aucune obligation de mentionner dans le
jugement les faits sans pertinence pour le sort de la cause. Sur cette base,
le tribunal n'était dès lors pas contraint de mentionner toutes les versions
exposées par l'accusé lors de ses auditions, de sorte que, même si elles
n'apparaissent pas dans le jugement entrepris, on ne peut y voir une
lacune ou une insuffisance de l'état de fait. D'ailleurs, la cour de céans
n'étant pas une juridiction d'appel, toutes les références de la recourante
aux procès-verbaux d'audition sont vaines à cet égard.
Par surabondance, on relèvera que, même si on voyait une
lacune ou une insuffisance dans l'état de fait, le vice ne serait pas
important pour le jugement de la cause. En effet, pour qu'il y ait contrainte
sexuelle (au sens général du terme), il faut non seulement que la victime
ne consente pas à l'acte, mais encore que ce défaut de consentement soit
reconnaissable. Or, les multiples versions fournies par l'accusé, qui ont
toutes pour point commun le consentement de la victime, ne permettent
pas encore de démontrer que la recourante s'est opposée de façon non
équivoque à l'acte sexuel. D'ailleurs, les premiers juges mentionnent qu'un
doute subsiste quant à savoir si T.________ s'est opposée aux actes sexuels
(cf. jgt, p. 19 et 20), sans que l'on puisse voir de l'arbitraire dans ce
raisonnement, ce que la recourante ne soutient de toute manière pas.
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Mal fondé, ce grief doit ainsi être rejeté.
c) T.________ soutient encore que le jugement serait
contradictoire. Comme mentionné ci-dessus, on notera que la
contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP ne peut être qu'intrinsèque.
En ce sens, la recourante ne peut s'appuyer sur les procès-verbaux
d'audition de l'accusé pour établir la contradiction. Sa référence aux trois
versions fournies par celui-ci pendant l'enquête est donc, cette fois
encore, vaine.
En revanche, elle allègue que le jugement serait
intrinsèquement contradictoire lorsqu'il retient:
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que "tant la victime que l'accusé ont admis que la première
relation sexuelle avait été interrompue, d'après la victime, lorsqu'elle est
parvenue à repousser l'accusé, d'après R.________, lorsque son amie lui a
dit qu'elle n'était pas très bien";
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qu' "un doute subsiste (...) sur le point de savoir si T.________
a clairement manifesté sont opposition aux relations sexuelles et surtout si
R.________ était en mesure de comprendre qu'elle n'était pas
consentante."
Sur la base de ce qui précède, il serait paradoxal, pour la
recourante, d'affirmer d'une part que l'accusé a reconnu et intégré le refus
de la victime de poursuivre la relation et, d'autre part, de retenir qu'un
doute existe quant à savoir si la victime avait clairement manifesté le fait
qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'acte sexuel. Cependant, la
recourante se trompe lorsqu'elle place la contradiction sur le fait que l'acte
sexuel a été interrompu et sur son motif. La question n'est en effet pas de
savoir en l'espèce si la recourante ne souhaitait pas poursuivre la relation
sexuelle, dès lors que le jugement retient que la relation s'est
interrompue. Il faut au contraire se demander si elle n'était pas
consentante dès le départ à l'acte sexuel et si ce défaut a clairement été
perceptible pour l'accusé. En page 19 du jugement, les premiers juges ont
d'abord considéré, du moins implicitement, qu'il existait un doute
irréductible entre la version de la recourante selon laquelle la relation a
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cessé parce qu'elle était parvenue à repousser l'accusé et la version de ce
dernier selon laquelle il s'est interrompu lorsque sa partenaire lui a déclaré
qu'elle ne se sentait pas bien. Se fondant sur l'avis du psychiatre [...], le
tribunal a ensuite retenu que la recourante avait un caractère inhibé et
peinait à exprimer ses émotions. Les versions irréductibles des parties,
associées à l'avis du médecin, ont placé le tribunal dans l'impossibilité de
lever le doute sur la question de savoir si la victime s'était réellement
opposée aux actes sexuels d'une façon clairement perceptible pour
l'accusé. L'état de fait n'est ainsi absolument pas contradictoire si l'on
garde présent à l'esprit que la relation sexuelle s'est interrompue d'une
façon qui n'a pas pu être résolue par le tribunal. Le doute commandait de
trancher en faveur de la défense. Il n'est en particulier pas établi que
l'accusé, comme le prétend péremptoirement la recourante, a "passé
outre" après que sa partenaire lui a signifié qu'elle souhaitait interrompre
l'acte sexuel.
Ce grief de la recourante, infondé, doit ainsi également être
rejeté.
IV.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours en nullité, la
Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous
réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447
al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce.
2.En réforme, la recourante s'en prend à l'élément subjectif de
l'infraction, soit à l'intention qu'avait l'accusé au moment des faits
litigieux. Cependant, l'intention de l'auteur, ce qu'il savait, voulait, ou
acceptait, sont des questions de fait qui lient l'autorité de recours
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(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
2.3 ad art. 12 CP, p. 44 et réf.; Bovay et alii, op. cit., n. 2 pp. 451-452 et
réf.). L'intention ne peut ainsi être remise en question par le biais d'un
recours en réforme, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable. La
recourante se trompe lorsqu'elle sous-entend que l'acquittement de
l'accusé n'est dû qu'à des conceptions culturelles étrangères à notre ordre
juridique. La conviction du tribunal a reposé en effet sur d'autres
éléments, dont l'arbitraire n'est pas démontré, en particulier l'absence de
refus clair et non équivoque de la victime à l'acte sexuel et son attitude
dans les jours qui ont suivi les événements objets de sa plainte.
V.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 450 CPP), plus l'indemnité due à son conseil
d'office par 900 fr., plus 68 fr. 40 de TVA.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil
d'office d'T.________ sera exigible pour autant que sa situation économique
se soit améliorée (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 2'528 fr. 40 (deux mille
cinq cent vingt-huit francs et quarante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son conseil d'office par 968 fr. 40 (neuf
cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont mis à la
charge de la recourante T..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'T. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mireille Loroch, avocate (pour T.),
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour R.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :