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TRIBUNAL CANTONAL
78
PE08.010867-PVA/JON/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 42, 43 CP; 411 let. g CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
11 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que I.________
s'était rendu coupable de vol, de vol d'importance mineure, de tentative
de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I); révoqué
le sursis octroyé à l'intéressé par le Juge d'instruction de Lausanne le 16
août 2007 (II); l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de deux
cents jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 50 fr., sous
déduction de quinze jours de détention préventive (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.I.________ est né le 13 mai 1978 en Tunisie, pays dont il est
ressortissant. Le 27 mai 2002, il est venu en Suisse pour rendre visite à
ses frères qui y vivaient déjà. Il y est resté deux ans et demi avant de faire
la connaissance de [...] qu’il a épousée en 2004. Le couple qui n’a pas
d’enfant vit séparé depuis juillet 2009. Au bénéfice d'un permis de séjour,
il effectue des missions intérimaires comme monteur en ventilation et
monteur en construction métallique. Il gagne environ 4’300 fr. brut par
mois. Il vit seul dans une chambre qu'il occupe chez l’un de ses frères à
Lausanne, auquel il verse 300 fr. mensuellement. Sa prime d’assurance-
maladie se monte à 255 fr. par mois.
Au casier judiciaire suisse de l’accusé figurent les inscriptions
suivantes :
-27 février 2006 : Juge d’instruction de Lausanne, violation des
règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans
l’incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant
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à déterminer l’incapacité de conduire, vingt jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans, amende de 800 fr.,
sursis révoqué le 16 août 2007;
-16 août 2007 : Juge d’instruction de Lausanne, violation grave
des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans
l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de quarante jours-
amende à 50 fr. avec sursis durant deux ans.
2.a) A Lausanne, entre le 30 et le 31 janvier 2008, I.________ a
brisé, au moyen d’une brique, la vitre de la porte d’entrée d’un kiosque
situé Rue [...], y a mis beaucoup de désordre et en a emporté des
cigarettes ainsi que le fond de caisse d’un montant indéterminé.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de vol,
de dommages à la propriété et de violation de domicile.
b) A Prilly, entre le 6 et le 7 mars 2008, l'accusé a, avec un
objet indéterminé, brisé une vitre de la salle du restaurant [...]. Il a fouillé
les lieux, principalement derrière le comptoir et a tenté d’ouvrir une
machine Tactilo sans succès. Il a bu de la bière et en a renversé sur le sol.
La caisse enregistreuse, la caisse de la loterie, un tiroir-caisse et la porte
d’entrée principale de l’établissement ont été endommagés.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de vol
d'importance mineure, de tentative de vol, de dommages à la propriété et
de violation de domicile.
c) A Prilly, entre le 6 et 7 mars 2008, l'accusé a tenté de forcer
la porte d’entrée du kiosque, situé à l’avenue [...], à l’aide d’un outil
indéterminé. Il n’est pas parvenu à ses fins. Le montant et le joint de la
porte ont été endommagés.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de
tentative de vol et de dommages à la propriété.
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d) A Prilly, entre le 6 et 7 mars 2008, l'accusé a forcé la porte
principale du café [...], au moyen d’un tournevis. Il a également forcé la
machine à Tribolo et versé du liquide indéterminé sur la caisse
enregistreuse. Il a emporté un trousseau de clés, 4'000 fr. environ et
plusieurs billets de Tribolo.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de vol,
de dommages à la propriété et de violation de domicile.
e) A Renens, le 8 mars 2008, l'accusé a pénétré dans la
pizzeria [...], en brisant une fenêtre de la devanture par un jet de pierre. Il
a forcé quelques tiroirs avec un couteau retrouvé sur place et fouillé
sommairement le bar mais n’a rien emporté.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de
tentative de vol.
f) A Lausanne, le 8 mars 2008, l'accusé a brisé les vitres d’une
porte du café-restaurant [...] d’une manière indéterminée, il a fouillé lés
lieux et est reparti sans rien emporter. La vitre de la porte d’entrée et
deux carreaux vitrés d’une porte annexe ont été brisés.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de
tentative de vol.
g) A Lausanne, le 23 mai 2008, l'accusé a tenté de pénétrer
dans le restaurant [...], pour y voler de l’argent. A cet effet, il a brisé au
moyen d’un morceau de béton la vitre arrière du restaurant mais n’a pas
réussi à y pénétrer avant l’arrivée de la police.
L'intéressé, qui avait été interpellé sur les lieux même, a
reconnu les faits. Il a été reconnu coupable de tentative de vol.
h) A Aigle, le 20 août 2008, l'accusé a brisé la vitre donnant
sur la cave de la maison de [...].I.________ est ressorti par la porte de la
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cave et a escaladé le balcon. Il a été surpris par deux voisins qui l’ont
retenu jusqu’à l’arrivée de la police. La fenêtre donnant sur la cave a été
brisée.
En raison des faits précités, il a été reconnu coupable de
tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
3.En droit, le tribunal a refusé l'octroi du sursis en considérant
que le pronostic était clairement défavorable. Les premiers juges ont
également révoqué le sursis accordé à l'accusé par le Juge d'instruction de
Lausanne en date du 16 août 2007 pour le motif qu'il y avait lieu de
prévoir qu'il commettrait de nouvelles infractions, compte tenu de la durée
de ses agissements, de deux précédentes condamnations et d'un sursis
déjà révoqué.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à l'annulation du jugement et à son renvoi à une autre
juridiction de première instance pour nouveau jugement. Subsidiairement,
il conclut à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire de deux cents
jours-amende, sous déduction des quinze jours de détention avant
jugement, est assortie du sursis selon les modalités que justice dira. Très
subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire
de deux cents jours-amende, sous déduction des quinze jours de détention
avant jugement, est assortie du sursis partiel selon les modalités que
justice dira.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
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moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier
lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le
recourant fait grief aux premiers juges d'avoir mentionné dans le
jugement une nouvelle enquête ouverte à son encontre, qui ne figure nulle
part dans le dossier et sur laquelle il n'aurait pas pu se déterminer. Il
considère que le droit d'être entendu constitue une règle essentielle de
procédure dont la violation est sanctionnée par l'art. 411 let. g CPP.
1.1L'art. 411 let. g CPP suppose, d'une part, qu'une règle
essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette
disposition ait été enfreinte et, d'autre part, que le vice ait été de nature à
influer sur l'issue de la cause. Le moyen offert à la partie est en effet
destiné à remédier à une inadéquation manifeste qui risque de biaiser le
jugement. Il faut donc que le vice invoqué ait une influence ou, du moins,
soit de nature, à un haut degré de probabilité, à exercer une influence sur
le dispositif du jugement (Bersier, op. cit, p. 81).
1.2In casu, le jugement indique effectivement une enquête
ouverte contre I.________ (jgt., p. 17) qui ne ressort pas du dossier et dont
on ne sait rien.
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7 -
En premier lieu, il convient de relever que le recourant ne
soutient nullement ne pas avoir eu connaissance de cet élément puisqu'il
rappelle que "lors de l'audience de jugement, le Président a mentionné
l'existence d'une nouvelle enquête pénale" (mémoire, p. 3). Dans ces
circonstances, il lui appartenait de se déterminer sur l'existence de cette
nouvelle enquête en cours d'instruction ou à l'occasion des plaidoiries. Or,
l'accusé qui n'use pas de son droit de se déterminer ne saurait se plaindre
ensuite de la violation d'une règle essentielle de procédure (JT 1990 III 31).
Cela étant, même si l'on admettait la violation d'une règle
essentielle de procédure, il n'en demeure pas moins qu'en procédure
pénale vaudoise, le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP est un moyen de
nullité relative, lequel ne justifie une annulation de la décision que lorsque
l'irrégularité constatée exerce ou est de nature à exercer une influence sur
le jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'enquête
litigieuse n'a aucune portée dans l'appréciation des premiers juges quant
au pronostic défavorable, qui repose sur d'autres éléments distincts tels
que les antécédents du recourant, la lourde récidive, la réitération en
cours d'enquête, la réparation insuffisante du dommage ainsi que la
collaboration qualifiée de "plus qu'aléatoire" (jgt., pp. 16 et 17). Les
éléments susmentionnés sont pertinents et largement suffisants pour
fonder la conviction du tribubal en ce qui concerne le refus du sursis (cf.
infra, c. III/2.2). Contrairement à ce que prétend I.________, rien ne
démontre que les magistrats de première instance se seraient laissés
influencer par le fait qu'une nouvelle enquête est actuellement en cours à
son encontre. Le jugement cite cette circonstance uniquement à titre
d'indication sur le caractère de l'accusé, qui ne se plie pas à l'ordre
juridique établi. Cela ressort d'ailleurs de l'ordonnancement des phrases
ainsi que de la formulation utilisée par l'autorité intimée qui mentionne,
après avoir décrit le caractère de l'intéressé, "Du reste une nouvelle
enquête est diligentée à son encontre (...).". De ce point de vue, la
remarque du tribunal est pertinente.
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8 -
Force est dès lors de constater que la violation invoquée n'est
pas de nature à influer sur le sort de la cause.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté, ainsi que le
recours en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
2.Invoquant une mauvaise application de l'art. 42 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant soutient que le
sursis, à tout le moins partiel, devait lui être accordé. Il fait grief au
tribunal d'avoir omis de prendre en considération son bon comportement
au travail, l'absence de récidive spéciale et la réparation du dommage. Il
considère encore que la nouvelle enquête dirigée à son encontre ne
pouvait en aucun cas conduire à former un pronostic défavorable.
2.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3).
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Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1, c. 4.2.1). Le nouveau
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il
suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la
règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable.
Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2;
ATF 134 IV 1, précité, c. 4.2.2).
L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de
tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le
sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement
du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un
pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s'il
n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque
manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement
exécutée (ATF 134 IV 1, précité, c. 5.3.1).
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Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu
de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en
avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle
peine (ATF 134 IV 140, c. 4.5).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
2.2A titre préalable, on relèvera que la révocation du sursis
octroyé par le Juge d'instruction de Lausanne le 16 août 2007 n'est pas
contestée et doit être confirmée ainsi que la peine pécuniaire d'ensemble
de deux cents jours-amende à 50 fr. fixée par les premiers juges.
2.3En l'espèce, le tribunal a qualifié le pronostic de "clairement
défavorable" en tenant compte, notamment, des antécédents du
recourant liés à sa consommation excessive d'alcool, de la récidive en
cours d'enquête, de sa collaboration plus qu'aléatoire ainsi que de ses
mobiles peu clairs (jgt., pp. 16 et 17).
En 2006, le Juge d'instruction de Lausanne a infligé à I.________
une peine d'emprisonnement de vingt jours avec sursis durant deux ans.
En 2007, le Juge d'instruction cantonal a révoqué le sursis précité et a
prononcé une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 50 fr. avec
sursis durant deux ans. Dès le début de l'année 2008, l'accusé a récidivé
en commettant les infractions à la base de la présente condamnation. Il
n'a pas hésité à poursuivre son activité délictueuse, de surcroît dans le
même registre d'infractions, moins de deux mois après avoir été arrêté
par la police en date du 23 mai 2008, seule sa mise en détention du
20 août 2008 l'ayant conduit à cesser ses agissements. Ces éléments
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dénotent indéniablement une persévérance certaine dans la délinquance
et on ne saurait dès lors considérer que le recourant a tiré les leçons de
ses précédentes expériences et compris la signification du sursis.
C'est en vain qu'il soutient que son bon comportement au
travail n'a pas été pris en considération par l'autorité intimée, son activité
professionnelle étant mentionnée à plusieurs reprises dans la décision
querellée (jgt., p. 8, pp. 15 et 18). Au demeurant, cet élément ne saurait
être déterminant dans la mesure où les infractions faisant l'objet de la
présente condamnation ont été commises en cours d'emploi.
L'argument tiré de l'absence de récidive spéciale n'est pas
déterminant. Selon la jurisprudence, des antécédents relatifs à d'autres
types de délits ne sont pas sans pertinence pour l'établissement du
pronostic en vue de l'octroi ou du refus du sursis (ATF 100 IV 133, c. 1d;
98 IV 76 c. 2; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., n.
59 ad art. 42 CP). A cela s'ajoute que les infractions à la LCR, pour
lesquelles I.________ a été condamné à deux reprises, avaient été
commises alors qu'il avait consommé de l'alcool, ce qui est également le
cas en l'espèce. Ce dernier ne soutient d'ailleurs pas que son attitude vis-
à-vis de l'alcool se soit radicalement modifiée. Ces condamnations
n'étaient donc pas dénuées de tout rapport avec celle faisant l'objet de la
présente procédure.
Quant à la réparation partielle du préjudice invoquée par
l'intéressé, elle est de peu de poids et ne permet aucunement de
renverser le pronostic défavorable.
Enfin, comme cela a été indiqué ci-dessus (cf. supra, c. II/1.2),
la nouvelle enquête ouverte à son encontre n'a joué aucun rôle dans
l'établissement du pronostic.
Si l'on constate, à la lecture de la décision attaquée, que le
tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait de savoir si l'exécution de la
peine de quarante jours-amende à 50 fr. serait suffisante pour détourner
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le recourant de la commission de nouvelles infractions et ainsi améliorer le
pronostic, force est toutefois de retenir que l'exécution de cette peine
n'aura pas un effet suffisant dans le cas particulier. En effet, l'exécution de
vingt jours d'emprisonnement n'a aucunement suffi à dissuader I.________
de récidiver durant le délai d'épreuve. Ce dernier, sur lequel des
condamnations antérieures et la perspective de devoir exécuter cette
peine en cas de récidive n'ont pas eu d'effet dissuasif, n'apparaît pas avoir
changé d'attitude face à ses actes. De surcroît, l'exécution d'une peine
pécuniaire qui, par essence, restreint moins la liberté personnelle de
l'intéressé et le touche moins durement qu'une peine privative de liberté,
ne peut ici représenter une mise en garde assez claire et avoir un effet tel
que le pronostic soit réellement amélioré.
En définitive, les seules circonstances que l'accusé peut
invoquer en sa faveur ne peuvent manifestement faire contrepoids aux
éléments défavorables pris en considération par le tribunal. Elles ne
suffisent pas à infirmer la persistance à la délinquance, que les
condamnations antérieures, la révocation d'un sursis et l'exécution d'une
peine de vingt jours d'emprisonnement n'ont pas réfrénée.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a en tout cas pas
abusé du pouvoir d'appréciation qui lui revient en ce domaine en
concluant à un pronostic défavorable quant au comportement futur du
recourant en liberté. Un tel pronostic exclut tant l'octroi d'un sursis
complet que d'un sursis partiel.
Mal fondés, les griefs tirés de la violation des art. 42 et 43 CP
doivent être rejetés.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par I.________ n’est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art.
431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa
charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
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13 -
sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se
soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'334 fr. 70 (deux mille
trois cent trente-quatre francs et septante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr.
70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes),
sont mis à la charge du recourant I..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de I. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 24 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Pelet, avocate (pour I.________),
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-
[...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (13.05.1978),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :