602
TRIBUNAL CANTONAL
73
PE06.029485-YNT/EMM/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge présidant
Juges:Mme Epard et M. Denys
Greffier :MmeRouiller
Art. 173 ch. 1 et 2, 174 ch. 1 CP; art. 417; 447 al. 1 et 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le
jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant B.________ et
U.________
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
U.________ se présente, assisté de son défenseur d'office, l’avocat Alain
Dubuis, à Lausanne. Se présente également la recourante et plaignante,
E.________, assistée de son conseil, Me Aline Bonard. Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause. Me Dubuis renonce à poser des questions à
la recourante. Le conseil de la recourante renonce à plaider et se réfère à
son mémoire de recours. Le défenseur de l'accusé s'exprime. L'accusé est
encore entendu.
-
(sous chiffre 5. "les dérapages du 1
er
procès contre (...) : Pour
l'administration des preuves, le Tribunal W.________ s'est appuyé
essentiellement sur un seul témoin, l'ancienne secrétaire du
mouvement qu'elle a trahi par la suite.";
-
"Hélas, le juge W.________ s'est fait piégé (sic) par son "témoin"
principalE.________-(...).";
-
" Sans aucune perspicacité, le Tribunal W.________ a profité d'un
témoin bidon, pour ficeler un jugement qui ne contient pas moins
que 80 faux."
E.________ a déposé plainte le 26 avril 2007 [...]".
b) Par courrier du 24 juin 2009, E.________ a étendu sa plainte.
Elle a requis l'aggravation de l'accusation en fait en ce sens que U.________
est également renvoyé pour avoir mentionné :
-
dans la pétition du 7 février 2007 : "[...] ce même Tribunal
W.________ a manqué à son devoir de vérifier le fiel provenant de leur témoin
chéri E.________
-
4 -
-
dans un courrier du 22 novembre 2006 à W.________ : "[...] le
9.11.2006, votre Tribunal a reconnu la première secrétaire de notre association
(E.________ (...)), qui nous a trahi (sic) dès avril 2003, comme témoin principal
dans ce procès, malgré son palmarès de condamnations pour diffamation,
calomnie, voies de faits, etc. (...) avec votre témoin clé précité mythomane,
mentalement atteinte et portée sur l'astrologie et la numérologie, qui est rongée
par la rancune, après l'échec de ses intrigues qui ont conduit à sa sortie de
l'association par la petite porte. [...]".
-
5 -
C. En temps utile, la plaignante a déclaré recourir contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un
mémoire concluant principalement à ce que "[...] le dispositif du jugement
rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7
octobre 2010 est réformé en son chiffre I en ce sens que M. U.________ est
condamné à la peine que justice dira pour calomnie, subsidiairement diffamation,
en son chiffre II en ce sens que les conclusions civiles prises par Mme E.________
sont admises, U.________ étant reconnu son débiteur de la somme de 2'000 fr.
dont il lui doit immédiat paiement et en son chiffre III en ce sens que tout ou
partie des frais de la cause est mis à la charge de U.________ [...]". A titre
subsidiaire, E.________ a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la
cause devant être renvoyée à un tribunal de première instance pour
nouveau jugement.
E n d r o i t :
I. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en
contradictoire, contre lequel un recours en nullité ou en réforme est ouvert
à la Cour de cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967; RSV 312. 01).
1.1. La recourante est à la fois plaignante et partie civile.
Le code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il s'agit d'une
infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au
sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP
(art. 413 al. 1 CPP et 412 CPP) et en réforme en ce qui concerne l'action
pénale (art. 417 CPP).
En l'espèce cette exigence est remplie dans la mesure où le
recours de E.________ porte sur des infractions à l'art. 174 CP (calomnie),
subsidiairement 173 CP (diffamation), poursuivies sur plainte uniquement
(CCASS 23 octobre 2006/304).
-
6 -
Aux termes de l'art. 418 CPP, la partie civile peut recourir en
réforme en ce qui concerne les conclusions civiles (al.1).
Tel est bien le cas de E., à qui il a été donné acte de
ses réserves civiles, et qui demande que l'accusé soit condamné à lui
verser 2'000 fr. pour son tort moral.
1.2 La déclaration de recours a été déposée le 8 octobre 2010,
soit dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
conformément à l'art. 424 CPP. Posté le 21 octobre 2010 et reçu le
lendemain par l'autorité qui a statué, le mémoire motivé a été déposé
dans les dix jours dès réception de la copie complète du jugement, comme
l'exige l'art. 425 al. 1 CPP, étant précisé que les délais fixés en jours ne
comprennent pas le jour d'où ils partent (art. 132 al. 1 in fine CPP). Enfin,
tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés,
comme l'exige l'art. 426 CPP, par le conseil de la recourante, lequel est au
bénéfice d'une procuration.
1.3 Le mémoire contient, outre la désignation du jugement
attaqué, des conclusions dûment motivées en réforme, et subsidiaires en
nullité. Le recours en nullité est toutefois irrecevable dans la mesure où
E. ne développe aucun moyen de nullité, la cour de céans
n'examinant que les moyens invoqués (art. 439 al.1 CPP).
1.4 L'autorité de céans se bornera donc à examiner les
moyens en réforme invoqués par la recourante.
II. Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
2.1 E.________ reproche tout d'abord aux premiers juges
d'avoir violé l'art. 31 CP en constatant faussement la tardiveté de
l'extension de plainte requise le 24 juin 2009 portant sur les propos tenus
à son encontre par l'accusé dans une lettre du 22 novembre 2006 publiée
-
7 -
sur Internet. Elle fait valoir que "[...] le maintien en ligne de propos
attentatoires à l'honneur implique la réitération continuelle des infractions [...]"
(mémoire p. 4), et qu'elle constitue un délit continu. Elle reproche à
l'accusé l'omission de faire cesser (mémoire p. 5). Dans un tel cas, le dies
a quo du délai de plainte ne commencerait à courir qu'avec la fin ou la
suppression de l'état de fait contraire au droit, situation qui n'était pas
encore réalisée lorsque l'intéressée a étendu sa plainte, le 24 juin 1999,
soit quelques jours après avoir appris que le document incriminé était
toujours sur Internet (mémoire p. 6).
Pour les premiers juges, le dies a quo du délai de plainte a
commencé à courir le 24 novembre 2006, soit lorsque la plaignante a pris
connaissance du document litigieux du 22 novembre 2006 : "[...] la
distribution du tract du 24 novembre 2006 réalisait déjà tous les éléments
constitutifs d'une éventuelle infraction à l'art. 174 CP. Le fait d'avoir mis
également ce document en ligne ne constituait ainsi qu'un moyen
supplémentaire de la commettre. On ne peut dès lors pas considérer que sachant
que le tract avait déjà été distribué ensuite de son altercation avec L.,
E. aurait été victime d'une atteinte à l'honneur distincte lorsqu'elle a
appris que ce document avait été mis sur Internet [...]" (jugement pp. 31-32).
La plainte était donc tardive. Par surabondance, "[...] même s'il faillait
considérer que E.________ n'a appris que très tardivement la mise en ligne sur l'un
des sites Internet d' (...), cet état de fait ne faisait pas renaître un nouveau délai
pour déposer plainte. En effet, la diffamation n'est pas un délit continué, figure
juridique d'ailleurs abandonnée par le Tribunal fédéral depuis l'ATF 126 IV 14
1[...]" (jugement p. 31).
2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu
l’auteur de l’infraction. Le délai de trois mois est un délai de péremption
qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325).
Le délai de trois mois part du lendemain du jour où le lésé
personnellement a eu connaissance de l'infraction et de l'identité de
l'auteur. En cas d'infraction continue, le délai de prescription -et donc par
analogie celui de la plainte pénale- ne commence à courir que du jour où
les agissements coupables ont cessé (Bichovsky, Commentaire romand,
-
8 -
Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 14 et 20 ad. 31
CP).
Dans une affaire semblable, le Tribunal fédéral pose que dans
le cas de l'atteinte à l'honneur, chaque acte est un fait ponctuel et non pas
une situation qui se prolonge dans le temps (ATF 119 IV 199, c.2).
2.3 En l'espèce, on peut tenir pour constant qu'une première
atteinte à l'honneur a été commise le 24 novembre 2006, soit le jour où,
pour la première fois, la recourante a pris connaissance de l'écrit incriminé
du 22 novembre 2006. E.________ n'a toutefois déposé aucune plainte pour
ce tract. Elle a étendu sa plainte le 24 juin 2009 en se référant à la
diffusion dudit document sur Internet, invoquant une situation qui perdure
depuis la mise en ligne du document litigieux, où il peut chaque jour être
consulté par de nouveaux internautes. Au vu de la jurisprudence citée
(ATF 119 IV 199), il sied d'admettre que la publication du tract sur Internet
– qui a eu lieu en novembre 2006 d'après le Tribunal (jugement. 31)-
constitue une nouvelle atteinte à l'honneur, le support ayant changé. Un
nouveau délai péremptoire de plainte de trois mois aurait donc commencé
à courir à la fin du mois de novembre 2006. Cela étant, trancher la
question de l'éventuelle tardiveté de l'extension de plainte, revient à se
demander si la recourante cherchait à faire réprimer la mise en ligne du
document litigieux, ou si, connaissant déjà sa publication, elle se plaignait
du fait qu'il s'y trouvait toujours.
Sur ce point, la cour de céans constate que l'état de fait retenu
par les juges de première instance est relativement succinct. Ils retiennent
que la recourante en a eu connaissance en novembre 2006 et admettent
implicitement que la recourante a eu connaissance de la mise en ligne à la
même époque. En application de l'art. 447 al. 2 CPP, la cour de céans peut
compléter le jugement sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne
soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.1 et 3.6 ad. art. 447 CPP, ainsi que art.
433a CPP, par analogie). Cette condition est réalisée en l'espèce et les
-
9 -
éléments exposés ci-dessous ressortent de la communication de E.________
du 24 juin 2009 (pièce no 7), rédigée en ces termes :
"[...] Je vous prie de joindre à ce dossier le document annexé, signé
par U.________ en novembre 2006, mais toujours disponible sur
Internet à ce jour. Mon fournisseur Internet est citycable et je n'ai
pas accès à ce site, mais un ami vient de m'informer qu'il est
trouvable actuellement. Il n'y a donc pas de prescription [...]"
Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que la
recourante avait connaissance de la diffusion du document incriminé sur
Internet. Ce qui l'a incitée à déposer une plainte est le fait que cette lettre
soit restée en ligne. Dès lors, dans la mesure où le jugement retient que la
recourante avait connaissance de cette diffusion à fin novembre 2006
déjà, l'extension de plainte intervenue en juin 2009 est manifestement
tardive.
Ce grief doit être rejeté.
-
10 -
comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions
généralement reconnues; c'est le droit de chacun à ne pas être considéré
comme une personne méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 2002, n. 2 ad. art. 173 CP et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à
l'honneur si l'on traite une personne de psychopathe en lui reprochant un
comportement méprisable qu'elle pouvait maîtriser (ATF 93 IV 22, c.1).
N'importe quelle forme d'expression peut réaliser une atteinte
à l'honneur, pour autant qu'elle ait un contenu informatif suffisant. Le
contenu de l'atteinte à l'honneur doit être une allégation de faits qui
accuse, jette le soupçon ou propage une accusation ou un soupçon. Cette
atteinte doit être dirigée contre une personne reconnaissable par le
destinataire de l'allégation. Pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou
propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les
circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non
seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais
aussi selon le sens général qui s'en dégage dans son ensemble.
Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur
s'adresse à un tiers ou qu'il procède de telle manière que le tiers puisse
prendre connaissance de sa communication. Du point de vue subjectif, il
faut qu'il ait l'intention de se faire entendre de ce tiers. Il suffit que
l'auteur, au moins avec dol éventuel, accepte d'un tiers qu'il entende ou
lise le message.
Du point de vue objectif, l'infraction n'est consommée que
lorsque le tiers (soit toute personne autre que l'auteur) prend
effectivement connaissance de la communication portant atteinte à
l'honneur. La communication portée à la connaissance du tiers doit être
objectivement de nature à susciter le mépris à l'endroit de la personne
visée. Il n'est en revanche pas exigé qu'elle cause une lésion de l'honneur.
Peu importe également que la personne ait souffert ou non de l'atteinte.
-
11 -
Enfin, l'infraction requiert l'intention, qui doit porter sur tous
les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur ait
conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère
attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère
néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée
ou causer une atteinte à sa réputation (cf. sur tous ces points, Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 2002, op. cit. n. 18 à 50 et la
jurisprudence citée).
3.3. En l'espèce, l'accusation selon laquelle la recourante
aurait trahi [...] ne la fait pas apparaître comme étant une personne
méprisable. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, cette
accusation doit être mise en relation avec les circonstances du départ de
E.________ de l'association, en 2003. Dans ce contexte, l'expression [...] a
trahi [...] recouvre en réalité la déception exprimée par l'accusé, alors
président d'(...), après des dissensions internes. Dans ces conditions, et
même si l'on doit admettre leur caractère virulent, les termes utilisés ne
sont pas condamnables pénalement.
3.4 L'accusé a encore utilisé les termes de "témoin bidon"
ayant piégé le juge lausannois, et de témoin qui diverse son "fiel". Aux
yeux d'un destinataire non prévenu, ces mots font apparaître la
recourante comme une personne malhonnête et méchante, qui n'hésite
pas à faire de fausses déclarations en justice. Ce nonobstant, le Tribunal
n'a pas retenu d'infraction, considérant que d'une part celui qui se défend
dans une procédure pénale dispose d’une liberté d’expression élargie et
que, d'autre part, la recourante n'était pas un témoin mais une coaccusée
de U.________ dans la procédure du mois de novembre 2006.
On ne saurait toutefois perdre de vue que l'écrit ici en cause a
été communiqué à la Commission des pétitions du Grand Conseil, soit à
des personnes tierces qui n’avaient rien à voir avec le procès en cours.
Face à ces tiers, l'accusé ne bénéficiait d'aucune liberté d’expression
élargie, de sorte que les allégations incriminées apparaissent diffamatoires
-
12 -
et ne sont pas, comme le retiennent à tort les premiers juges, de simples
versions divergentes des parties.
3.5 Reste à savoir si les propos litigieux relèvent de la
calomnie. C'est ce que soutient la recourante en précisant que l'accusé
avait conscience de la soupçonner de faire un faux témoignage (comme
témoin bidon), cela dans un désir de vengeance (en déversant son fiel).
D'après l'art. 174 ch.1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de
ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura
propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La calomnie au sens de l'art. 174 CP ne se distingue de la
diffamation (art. 173 CP) que par la présence d'un éléments subjectif
supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. Il s’agit
d’une connaissance au sens strict, le dol éventuel ne suffit pas (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit. n. 1 et 12 ad art. 174 CP et la
jurisprudence citée).
On relèvera que le terme "témoin" n'est pas en lui-même
calomnieux, et ne doit pas être compris en sens technique. En outre, avec
les termes "témoin bidon (...) qui diverse son fiel", l'accusé prête à la
recourante les propos qu'il pense qu'elle a tenus devant l'autorité
judiciaire. Or il ignore ce qu'elle a réellement dit au Tribunal en tant que
coaccusée dans le procès du mois de novembre 2006. Cela étant, et vu le
contexte très conflictuel existant à l'époque entre les parties, on ne saurait
faire grief à l'accusé d'avoir eu conscience, au sens strict exigé par l'art.
174 CP, de la fausseté de ses déclarations. On ne peut ainsi pas le
reconnaître coupable de calomnie.
-
13 -
3.6. Les propos tenus par U.________ dans sa communication
du 2 février 2007 étant diffamatoires, il faut encore se demander s'il est
parvenu à apporter les preuves libératoires qui excluent sa condamnation
à une peine (art. 173 ch. 2 CP) : la preuve de vérité ou de la bonne foi.
L'accusé serait passible des peines prévues à l'art. 173 ch.1 si tel n'était
pas le cas.
Le recourant n'a en rien démontré la véracité de ses propos. Il
convient encore d'examiner s'il a pu, de bonne foi, tenir ses allégations
pour vraies.
L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il
disait. La bonne foi n'est toutefois pas suffisante; il faut encore que
l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait
(ATF 124 IV 149 c. 3b). Un devoir de prudence incombe à celui qui porte
atteinte à l'honneur d'autrui (ATF 104 IV 15 c. 4b). Pour échapper à la
sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation
personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer
comme établie (ATF 116 IV 205, c. 3). L'accusé doit prouver qu'il a cru à la
véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce
que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Or le
recourant n'a apporté aucun élément permettant d'admettre qu'il a agi en
croyant à ce qu'il disait après avoir vérifié la véracité de ses propos. Il n'a
dès lors pas apporté la preuve de sa bonne foi.
S'exprimant devant les juges de céans, le recourant a fait
valoir que le Tribunal avait "hypocritement" admis la preuve de la vérité
tout en refusant l'audition des témoins qu'il proposaitW., [...], [...],
[...] ainsi que les journalistes de la TSR [...] et [...] Les premiers juges
auraient donc privé l'accusé de la possibilité de prouver que la recourante
avait donné une fausse image de lui, et donc induit le "Tribunal W."
en erreur. A ce sujet, la note qu'il a produite à l'audience donne encore les
précisions suivantes : [...] les déclarations de cette traîtresse à la cause d'(...)
ont permis à W.________ de forger un U.________ procédural de toutes pièces, qui
-
14 -
n'a aucune ressemblance avec la personne décrite par ses certificats de travail
(soumis à l'appareil judiciaire)[...]. (cf. note intitulée "Audience au Tribunal
d'accusation VD 04.04.11 Plainte de E.________ pour prétendue atteinte à son
honneur Les derniers mots de l'accusé").
Il appert toutefois que les témoins dont l'audition a été refusée
avaient pour seule mission de restaurer l'image de l'accusé aux yeux du
Tribunal, ce qui est sans lien avec la question ici litigieuse qui est celle de
savoir si l'accusé a cru à la véracité de ce qu'il disait au sujet de E.________
et s'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. En
tout état et par suranbondance, les personnes entendues ont exprimé un
concert de louanges (jugement p. 28) susceptible de renseigner
suffisamment le Tribunal, de sorte que ladite instance était légitimée à ne
pas en entendre davantage (189 al. 1 et 319 CPP).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :
I. Constate que U.________ s'est rendu coupable de
diffamation.
Ibis. Dit que la peine à prononcer est absorbée par la peine
prononcée le 6 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois.
II.Rejette les conclusions civiles de E..
III.Met à la charge de U. une part des frais de
la cause arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'765 fr. 20 (trois mille
sept cent soixante-cinq francs et vingt centimes) y compris
l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante par 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) et
celle allouée au conseil d'office de l'intimé par 777 fr. 60 (sept
cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la
charge de la recourante E.________ pour une moitié, soit 1'882
fr. 60 (mille huit cent huitante-deux francs et soixante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
-
19 -
IV. Le remboursement de l'indemnité allouée au conseil d'office
de la recourante ne pourra être exigé qu'en cas d'amélioration
de sa situation financière.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour U.),
-Me Aline Bonard (pour E.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
20 -
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison la Colonie, Orbe,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :