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TRIBUNAL CANTONAL
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AP09.028489-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 36 al. 3 CP ; 27 LEP ; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le
16 décembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 décembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 40 fr. infligée à A.________ le 8 mai
2007 par la Municipalité de Lausanne en un jour de peine privative de
liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par 150 fr., à la
charge de l’intéressé (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par sentence sans citation du 8 mai 2007, la Municipalité de
Lausanne a condamné A.________ à une amende de 40 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. L’amende n’a pas
été payée. Invité par le Juge d’application des peines le 10 novembre 2009
à justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était
notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende,
l’accusé ne s’est pas manifesté.
2.Par prononcé du 16 décembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 40 fr. en un jour de peine privative
de liberté, estimant qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le défaut
de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution de
la peine privative de liberté de substitution.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé, en
concluant à son annulation.
Le dossier a été complété, après le dépôt du recours, par une
liste des poursuites en cours dirigées contre l’accusé, qui a été invité à se
déterminer à titre complémentaire.
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E n d r o i t :
1.a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4
juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le
juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine
privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire
est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant
dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
c) Le recourant conclut à l’annulation du prononcé attaqué et
des frais afférents. Il conteste l’amende infligée, qu’il estime injustifiée, et
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excipe de son impécuniosité. Il ressort ainsi des moyens invoqués que le
recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens
que l'exécution de la peine privative de liberté de substitution n'est pas
ordonnée. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le
recours est dès lors recevable en la forme.
2.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit
d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).
b) En l’espèce, il ne saurait être entré en matière sur le moyen
du recours dirigé contre l'amende dans son principe, respectivement sa
quotité. En effet, la sentence municipale n'ayant fait l'objet d'aucun appel,
elle est ainsi entrée en force. Le juge de la conversion ne saurait statuer
sur le bien-fondé de la peine. Seule demeure dès lors litigieuse la question
du caractère inexécutable de l'amende.
Le recourant allègue la précarité de sa situation financière, en
se prévalant d’une décision de l’Hospice général de Genève du 9
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décembre 2009, selon laquelle il bénéficie d’une aide sociale du 1
er
janvier
au 30 novembre 2010 à hauteur de 28'556 fr. 40 par année, soit 2'379 fr.
70 par mois. Par ailleurs, il résulte de l’extrait des poursuites versé au
dossier que l’accusé est poursuivi pour plusieurs dizaines de milliers de
francs, de sorte qu’il était déjà fortement obéré avant le prononcé
attaqué. Dès lors, il y a lieu d’admettre que la créance est inexécutable
par voie de poursuite. Par identité de motifs, il ne saurait être considéré
qu’il y a eu détérioration notable de la situation financière de l’intéressé
au sens de l’art. 36 al. 3 CP.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge d’application des
peines a converti l’amende de 40 fr. infligée au recourant en une peine
privative de liberté d’un jour. L’accusé conserve néanmoins toute latitude
de s’acquitter de l’amende, ce qui lui permettrait d’éviter d’avoir à
exécuter une peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le
Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc. 1827).
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis
à la charge du recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),
-Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° 298.605),
-Service de la population (04.05.1959),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :