602
TRIBUNAL CANTONAL
61
PE07.027634-CHM/CMS/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 54 CP; 115 LEtr; 23 LSEE; 44 al.
1, 47 CO; 411 let. g et h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le
jugement rendu le 12 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le
recourant.
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l'accusé, et compte tenu du champ d'application temporel du prononcé
préfectoral, le tribunal correctionnel n'a réprimé aucun acte antérieur au
19 septembre 2006 (jugement, p. 20). Sur un plan général, la nouvelle
partie générale du Code pénal, tenue pour plus favorable à l'accusé, lui a
été appliquée au titre de la lex mitior même pour ce qui est des infractions
antérieures à son entrée en vigueur (jugement, p. 28).
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
relevé qu'il n'était pas question de sous-estimer la dangerosité du
comportement incriminé. Les considérants de droit applicables à d'autres
participants à la rixe retiennent le critère de la dangerosité liée à la
participation active à une bagarre au sein d'un établissement public
fortement fréquenté, les mouvements de foule dans les endroits exigus
étant estimés particulièrement dangereux. Toujours à charge, il a ajouté
que l'intéressé séjournait en situation illégale en Suisse et n'entendait
manifestement pas obtempérer aux décisions rendues à son encontre par
les autorités administratives et judiciaires. En outre, les infractions ont été
tenues pour perpétrées en concours et l'accusé a un antécédent. Aucun
élément n'a été pris en compte à décharge, hormis les bons
renseignements fournis aux débats par un ami de sa famille. La culpabilité
a ainsi, en définitive, été tenue pour importante.
Quant à la fixation de la peine, le tribunal correctionnel a tenu
compte du fait qu'il devait prononcer une peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 7 mars 2007 (jugement, p. 31). Il a
considéré qu'une peine privative de liberté de six mois constituait une
sanction adéquate pour réprimer le comportement fautif de l'accusé,
estimant que, là aussi, l'effet dissuasif d'une telle peine apparaissait
indispensable compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de
son environnement social. Le tribunal correctionnel a au surplus,
s'agissant des faits antérieurs au 1
er
janvier 2008, estimé qu'une peine
pécuniaire devait en outre être prononcée pour réprimer séparément
l'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
soit le séjour illicite en Suisse jusqu'au 31 décembre 2007. Le montant du
jour-amende, arrêté à 10 fr., a été fixé pour tenir compte de la situation
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personnelle et financière de l'accusé. Enfin, les conditions objectives et
subjectives du sursis ont été tenues pour réalisées. Pour le reste, l'amende
de 500 fr. réprime spécifiquement la contravention à la loi fédérale sur les
étrangers, à savoir l'exercice d'activités lucratives sans permis de travail
avant le 1
er
janvier 2008.
Pour ce qui est des conclusions civiles de l'accusé, elles ont été
rejetées par les considérants du jugement. Le tribunal correctionnel a
certes admis que les lésions subies lors de la rixe avaient indéniablement
induit des douleurs tant physiques que morales qui justifieraient
l'allocation d'une indemnité dans son principe. Toutefois, les premiers
juges ont considéré qu'il avait été établi que cet accusé avait pris une part
active dans la rixe en se battant au même titre que les autres
protagonistes de cette affaire. Il devait par conséquent, toujours de l'avis
de la cour, se voir opposer son propre comportement et les risques qui lui
étaient liés. A cet égard, les premiers juges ont retenu qu'il avait provoqué
de manière concrète l'événement dommageable dont il avait été victime
(jugement, p. 32).
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est
condamné à une peine pécuniaire dont la quotité est laissée à
l'appréciation de la Cour de cassation pénale, mais qui ne dépasse pas 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. et cette
dernière peine étant partiellement complémentaire à celle qui avait été
infligée le 7 mars 2007 par la Préfecture de Lausanne, d'abord, que
l'exécution de la peine est suspendue et qu'un délai d'épreuve de deux
ans soit imparti au recourant, ensuite, et qu'G.________ est le débiteur du
recourant et lui doit immédiat paiement d'un montant de 3'000 fr. à titre
de tort moral, enfin. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement.
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L'intimé G.________ a conclu au rejet de la conclusion en
réforme du recours dirigée contre lui.
E n d r o i t :
1.Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions subsidiaires en
nullité du recours, dont l'admission serait de nature à priver d'objet ses
conclusions principales en réforme.
2.Faisant grief au tribunal correctionnel d'avoir violé l'art. 372
CPP et se prévalant de l'art. 411 let. g CPP, le recourant reproche d'abord
aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur le rejet de ses conclusions
civiles dans le dispositif du jugement, alors même que ce point est
mentionné dans les considérants sans motif ouvrant la voie au moyen de
nullité invoqué. Il s'agit ainsi d'une omission manifeste qui ne fonde pas un
motif de nullité, faute d'être de nature à influer sur la décision attaquée.
Le dispositif du jugement doit être complété d'office par un chiffre portant
sur les conclusions civiles, dont le sort – qui relève du droit matériel - sera
examiné sous l'angle de la réforme.
3.Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant reproche
ensuite au tribunal correctionnel un défaut de motivation dans la mesure
où le jugement retient que l'effet dissuasif d'une peine privative de liberté
apparaissait indispensable compte tenu de sa situation personnelle et de
son environnement social. La situation personnelle du recourant et son
environnement social sont décrits à satisfaction dans le jugement, ainsi
que sa situation familiale. L'état de fait du jugement comporte dès lors
tous les éléments nécessaires pour statuer sur le genre de la peine. Cela
étant, l'appréciation de ces critères en droit matériel relève de la réforme
et sera examinée au titre des conclusions principales du recours.
4.Le recourant croit enfin déceler une contradiction au sens de
l'art. 411 let. h CPP dans le fait que, d'une part, sa situation personnelle
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est retenue comme un élément négatif, donc en faveur d'une peine
privative de liberté, alors même qu'elle est ensuite prise en compte en
faveur du sursis. En outre, le jugement serait contradictoire dans la
mesure où il s'écarte des bons renseignements fournis aux débats par un
ami de la famille du recourant. Rien n'autorise pourtant à penser que la
situation personnelle du recourant a été considérée comme un élément
négatif pour déterminer le genre de la peine. Aussi bien, si le choix de la
peine est une chose, le pronostic en est une autre. Or, le pronostic a été
considéré comme n'étant pas défavorable, à telle enseigne que la peine
privative de liberté et la peine pécuniaire ont été assorties du sursis. C'est
dire que la situation personnelle du recourant a été retenue en sa faveur.
Pour le reste, l'appréciation des critères déterminants pour le choix de la
peine relève du droit matériel et, partant, de la réforme. Elle sera donc
examinée dans ce cadre.
Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.
5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
6.1Le premier moyen de réforme du recours est déduit du
principe ne bis in idem. Le recourant fait valoir que rien ne permet de
considérer que la condamnation prononcée par l'autorité préfectorale ne
visait qu'une période antérieure au 19 septembre 2006. Le prononcé
datant du 7 mars 2007, cette condamnation réprimerait en réalité, selon le
recourant, le séjour illégal jusqu'à cette dernière date. Le recourant
considère ainsi avoir été condamné deux fois pour la période allant du 19
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septembre 2006 au 7 mars 2007, dès lors que le jugement entrepris
retient qu'il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse dès le 19
septembre 2006. Il se prévaut de deux arrêts fédéraux publiés (ATF 118 IV
269, JT 1995 IV 18 et ATF 135 IV 6, JT 2010 IV 61).
6.2Il doit, à cet égard, être précisé liminairement que cette
première condamnation a été prononcée exclusivement en application de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. LEtr, Abrogation
et modification du droit en vigueur, ch. I; cf. aussi l'art. 128 al. 2 LEtr et
l'arrêté du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 fixant la date de l'entrée en
vigueur de la novelle). L'ancienne loi (cf. l'art. 23 al. 1 LSEE) ne réprimait
pas séparément le travail sans autorisation (CCASS, 20 avril 2009, n° 148,
c. 2d).
Le premier des arrêts dont se prévaut le recourant a été rendu
en application de l'ancienne législation sur le service de protection civile. Il
statue que, lorsqu'une première peine a été prononcée pour réprimer un
refus total d'accomplir tout service de protection civile et par conséquent
aussi des désobéissances futures, une nouvelle condamnation et une
nouvelle peine pour refus de donner suite à une convocation violent alors
le principe ne bis in idem (ATF 118 IV 269, précité, spéc. c. 4b et 5). Cet
arrêt n'est pas transposable à la présente affaire. En effet, l'ancienne
législation en matière de protection civile (art. 84 ch. 1 al. 3 let. a et ch. 2
LPCI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 [art. 77 al. 2 LPPCi et arrêté
du Conseil fédéral du 30 octobre 2003 sur cet objet]) réprime tout refus
ultérieur de service. Or, le droit des étrangers, s'agissant tant de la LSEE
que de la LEtr, ne comporte aucune disposition générale réprimant tout
refus ultérieur de quitter la Suisse. Toute analogie en la matière s'avère
dès lors vaine.
Le recourant sollicite également le second arrêt publié dont il
se prévaut. En effet, il s'agit d'une confirmation de jurisprudence selon
laquelle le principe ne bis in idem ne s'oppose pas à une nouvelle
condamnation à raison de faits non couverts par le premier jugement (ATF
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135 IV 6, précité, c. 3), ce qui est précisément l'objet du jugement ici
entrepris.
c)Cela étant, il reste à déterminer si le prononcé préfectoral du 7
mars 2007 couvre uniquement la période de séjour illégal antérieure au 19
septembre 2006. Tel est bien le cas (pièce 46/1). Il s'ensuit que la
condamnation préfectorale ne réprimait pas les actes perpétrés en
violation du droit des étrangers entre le 19 septembre 2006 et le 7 mars
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juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
7.2En l’espèce, les premiers juges ont apprécié la gravité de la
faute du recourant en renvoyant aux critères généraux appliqués aux
autres accusés avant l'examen de sa culpabilité, comme cela ressort de
l'introduction "Comme pour les autres accusés, (...)". Une bagarre
généralisée dans une discothèque en période d'affluence nocturne n'a rien
d'anodin au regard des risques créés. Partant, c'est à bon droit que le
tribunal correctionnel a retenu, comme pour les autres participants à la
rixe, que le comportement incriminé était dangereux et illustrait une
culpabilité importante. Qui plus est, le recourant persiste, en dépit
d'années de séjour illicite, à ne pas vouloir quitter la Suisse. La pétition
déposée en sa faveur et en faveur d'individus en situation analogue n'y
change rien. C'est également à bon droit que le tribunal correctionnel a
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exclu comme élément à décharge le fait que le recourant travaillait. En
effet, toute activité lucrative lui est interdite du fait de son séjour illicite et
son exercice constitue un délit en vertu de la législation pénale spéciale
(art. 115 al. 1 let. b et c LEtr), étant précisé que l'art. 23 al. 1 et 6 LSEE (en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) ne réprime pas spécifiquement
l'activité lucrative exercée en Suisse sans autorisation par un étranger,
mais se limite à la sanctionner du même pas que le séjour illicite en Suisse
dont elle procède (cf. CCASS, 20 avril 2009, n° 148, précité, ibid.).
Au surplus, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, à charge et à décharge,
sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de
l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée
excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal,
étant précisé, s'agissant de la principale infraction ici en cause, que l'art.
133 al. 1 CP réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire la participation à une rixe ayant entraîné la
mort d’une personne ou une lésion corporelle. Compte tenu des autres
circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment le
concours d'infractions et le mépris de l'ordre juridique affiché par le
recourant, la quotité de la peine privative de liberté n'est pas
arbitrairement sévère.
8.Le troisième moyen de nullité du recours est déduit de l'art. 54
CP, dont le plaideur demande l'application à son bénéfice. Il soutient,
s'agissant de la rixe, avoir été victime de sa propre infraction.
8.1Hormis le titre marginal "atteinte subie par l'auteur à la suite
de son acte", qui est nouveau, la teneur de l'art. 54 CP correspond à celle
de l'art. 66
bis
al. 1 aCP. Partant, la jurisprudence rendue en application de
l'ancien droit reste applicable à l'aune du nouveau (cf.
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 54 CP; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 8
ad art. 54 CP).
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Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint
par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait
inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
Cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un
cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes
pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute
grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces
cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge
de répression doit prendre sa décision en analysant les circonstances
concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 117 IV 245, c. 2a; 119 IV 280, c. 1a; 121 IV 162, c. 2d).
Dans certains cas, il peut arriver qu'une exemption totale
n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe
subie par l'auteur justifie une diminution de la quotité de la peine. Dans
ces cas, l'art. 54 CP (art. 66
bis
aCP) prévoit aussi une atténuation de la
sanction selon le pouvoir d'appréciation du juge (ATF 119 IV 280, c. 1b;
121 IV 162, c. 2d). Toutefois, la disposition précitée, si elle n'est certes pas
conçue comme une règle d'exception, ne doit cependant pas faire partie
du quotidien des tribunaux, ni être interprétée extensivement (ATF 119 IV
280, c. 1b; Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 54; cf. aussi, sur tous
ces points, CCASS, 14 novembre 2008, n° 452).
8.2En l'espèce, il n'apparaît pas que les blessures infligées au
recourant dans le cours de la rixe aient été si extraordinaires par leur
nature, leur ampleur ou leurs conséquences qu'une peine apparaisse
inappropriée. Il s'agissant en effet de lésions corporelles simples, n'ayant
occasionné qu'un dommage très imité, puisque confiné à une cicatrice sur
le front. Bien plutôt, la participation du recourant à la bagarre était
intentionnelle et c'est, comme déjà relevé, sans arbitraire aucun que les
premiers juges ont retenu que la culpabilité de l'intéressé était importante.
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 54 CP.
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9.Le recourant critique ensuite le genre de la peine. Il conclut au
prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place de la peine privative de
liberté.
9.1A titre de sanctions, la nouvelle partie générale du Code pénal
fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail
d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite
criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté (art.
40 CP) la règle pour la criminalité moyenne (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1; TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Dans cette conception, la peine pécuniaire constitue la
sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être
prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en
règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou
celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message
concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales,
entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire
ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21
septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, spéc. 1849, p. 2043). La peine
pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins
importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte
également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la
partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes
peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur,
et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008;
ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf.
aussi p. 1845 s).
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF
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6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Les peines privatives de liberté ne
doivent ainsi être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une
autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). Le juge
doit en principe éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font
obstacle à la socialisation de l'auteur, pour leur substituer d'autres
sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité; ATF 134 IV 60, c. 4.3).
9.2 Dans le cas particulier, on ne peut déduire du seul fait qu'une
expulsion ou un renvoi apparaît présumable que la peine pécuniaire ne
pourra pas être exécutée. Le Tribunal fédéral a en effet statué qu'une
peine pécuniaire pouvait être prononcée même à l'encontre d'un
recourant qui faisait l'objet d'une décision de renvoi passée en force (TF
6B_819/2008 du 26 décembre 2008); à plus forte raison en va-t-il de
même lorsqu'une telle décision n'a pas encore été rendue (CCASS, du 6
juillet 2009, n° 284, c. 3e).
Une peine pécuniaire, prévue par l'art. 133 al. 1 CP, ne saurait
donc être exclue a priori. Il reste à déterminer si elle peut, seule, satisfaire
à l'exigence de la prévention spéciale. A cet égard, si une peine privative
de liberté est certes possible, il n'en reste pas moins qu'aucune
circonstance ne justifie que l'on déroge à la règle selon laquelle une peine
pécuniaire suffit à réprimer la petite délinquance, à laquelle se rattachent
les infractions ici en cause. Le recourant n'a pas d'antécédent portant sur
des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle ou contre le
patrimoine. La motivation des premiers juges à l'appui de la peine
privative de liberté se rapportant à sa situation personnelle et à son
environnement social n'est pas déterminante. La dangerosité du recourant
n'est donc pas telle que seule une peine privative de liberté soit à même
d'exercer l'effet dissuasif nécessaire.
A cela s'ajoute que, comme en ont statué les premiers juges,
l'un des chefs d'accusation retenus, à savoir l'infraction à la LSEE, exclut le
prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, faute d'une base légale
explicite, l'art. 23 al. 1 LSEE, dans sa version en vigueur du 1
er
janvier au
31 décembre 2007, applicable au titre de la lex mitior en cas d'infraction
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continue ayant débuté avant le 1
er
janvier 2007 (cf. ATF 134 IV 60, c. 8.4,
p. 81, confirmé par TF 6B_819/2008 précité), ne permettait pas de
prononcer une condamnation à une peine privative de liberté, mais
uniquement à une peine pécuniaire, d'une quotité de 180 jours au plus.
Le prononcé d'une peine privative de liberté viole ainsi le droit
fédéral. Ce moyen doit donc être admis.
9.3Les infractions étant en concours, il appartient à la cour de
céans de prononcer une peine d'ensemble (art. 49 al. 1 CP) pour réprimer
les infractions ici en cause, étant précisé que l'amende réprimant
spécifiquement l'exercice d'activités lucratives en Suisse sans autorisation
avant le 1
er
janvier 2008 doit par principe être abandonnée au profit de
cette nouvelle peine (cf. c 7.2 ci-dessus). Le caractère partiellement
complémentaire de la nouvelle peine par rapport au prononcé préfectoral
(art. 49 al. 2 CP) est au surplus incontesté.
La peine privative de liberté prononcée équivaut à 180 jours-
amende. Il y a lieu de considérer que la peine n'aurait pas été inférieure si
le recourant n'avait commis aucune infraction à la LSEE, soit si son séjour
illicite en Suisse n'avait pas débuté avant le 1
er
janvier 2008 déjà. De
même, à défaut de punissabilité spécifique de l'exercice d'une activité
lucrative sans autorisation de séjour sous l'empire de la LSEE, la situation
n'aurait pas été différente si le recourant s'était limité à séjourner
illicitement en Suisse avant le 1
er
janvier 2008 sans travailler. Du reste,
dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2007, la plus
favorable au recourant, la LSEE, prévoyait exclusivement une peine
maximale de 180 jours, contre une peine de 180 jours pouvant être
combinée avec une amende pour la teneur de la loi en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006. Il y a donc lieu de faire abstraction tant de la quotité de la
peine pécuniaire que de l'amende, ces sanctions réprimant l'une et l'autre
spécifiquement des infractions à la LSEE. Partant, la quotité globale de la
peine pécuniaire doit être arrêtée à celle de la peine privative de liberté,
soit à 180 jours.
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16 -
9.4La quotité du jour-amende doit aussi être vérifiée d'office. Il
est constant que les revenus du recourant, énoncés à satisfaction par le
jugement, sont des plus modiques, ce dont il y a lieu de tenir compte à
l'aune de l'art. 34 al. 2 CP. Le montant du jour–amende ne saurait toutefois
être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF
6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et références citées; BJP 2007
n°190; CCASS, 18 juin 2007, n° 150; CCASS, 23 août 2010, n° 312). Tel
n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la somme de
10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180,
précité, c. 1.4.2, précisant la jurisprudence publiée aux ATF 134 IV 60, c.
6.5.2 p. 72). La quotité de 10 fr. retenue par les premiers juges, applicable
aux faibles revenus, doit ainsi être confirmée.
10.Le recourant critique ensuite la durée du délai d'épreuve, qu'il
voudrait voir ramenée à deux ans.
10.1Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d'épreuve ne saurait être
fixée uniquement d'après la durée de la peine ou la gravité de l'infraction.
Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine
d’après le caractère du condamné (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2
ad art. 44 CP; Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 44 CP).
Dans la mesure où la décision est fondée sur tous les éléments
pertinents pour le pronostic futur, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 128 IV 193; ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783, c. 2a; ATF
116 IV 279, c. 2a). La Cour de cassation n'intervient que si le premier juge
n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques
critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou
encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 19, c. 7, p.
25).
10.2En l’espèce, le recourant a un antécédent et persiste, depuis
des années, à faire fi de l'ordre juridique. Sa situation socio-professionnelle
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17 -
est en outre précaire. Il est donc particulièrement exposé à la récidive. Les
premiers juges n'ont dès lors pas outrepassé leur large pouvoir
d'appréciation en lui impartissant un délai d'épreuve de trois ans.
11.Le recourant conclut enfin à la réforme du jugement en ce
sens que ses conclusions civiles à l'encontre de l'intimé G.________ lui
soient allouées à hauteur de 3'000 fr. en capital au titre de réparation du
tort moral.
11.1Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO définit un
cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par
l'art. 49 CO. Les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 al. 1 CO doivent
être pris en considération.
11.2En l'espèce, le recourant est à l'origine de son dommage, dès
lors qu'il a participé de manière active à la rixe pour s'être battu avec un
autre des protagonistes avant même d'avoir reçu à la tête la chaise lancée
par l'intimé. Il lui aurait été loisible d'échapper à l'échauffourée en quittant
les lieux. Il a ainsi consenti au risque. Sa faute concomitante doit dès lors
être qualifiée de lourde. Toute indemnité pour tort moral en sa faveur doit
donc être exclue en application de l'art. 44 al. 1 CO (cf. ATF 128 II 49, c.
4.2). L'examen de l'étendue du préjudice subi est dès lors sans objet.
12.En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure ci-
dessus et le jugement réformé en ce sens que le recourant est condamné
à une peine de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle qui lui a été
infligée le 7 mars 2007 par la Préfecture de Lausanne. Le dispositif du
jugement est au surplus complété en ce sens que les conclusions civiles
du recourant sont rejetées. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 1'360 fr. 80,
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TVA comprise, et celle allouée au conseil d'office de l'intimé, par 400 fr.,
sont mis par moitié à la charge du recourant, le solde restant à la charge
de l'Etat. Le remboursement à l'Etat, par le recourant, de l'indemnité due à
son défenseur d'office sera exigible de lui pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres XIII à XV de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
XIII. Condamne S.________ à une peine de 180 (cent huitante)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.
(dix francs) et dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle qui lui a été infligée le 7 mars 2007 par
la Préfecture de Lausanne.
XIV. Suspend l'exécution de la peine prévue au chiffre XIII ci-
dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois)
ans.
XV. Rejette les conclusions civiles d'S.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'970 fr. 80 (trois mille
neuf cent septante francs et huitante centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par
1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante
centimes), et celle allouée au conseil d'office de l'intimé
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G., par 400 fr. (quatre cents), sont mis par moitié, soit
à hauteur de 1'985 fr. 40 (mille neuf cent huitante cinq francs
et quarante centimes), à la charge d'S., le solde
restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus au défenseur d'office du recourant sera exigible pour
autant que la situation économique d'S.________ se soit
améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 8 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour S.________),
-
Me Franck Ammann, avocat (pour [...]),
-
Me Fabien Mingard, avocat (pour [...]),
-
20 -
-
Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour [...]),
-
Me Yann Oppliger, avocat-stagiaire (pour G.________),
-
M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (09.11.1985),
-Service de la population, division asile (09.11.1985),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :