602
TRIBUNAL CANTONAL
61
PE04.032942-CHM/ECO/PWI/mbs
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 90 al. 2, 158, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le
prononcé rendu le 12 mars 2009 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 mars 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte du retrait de
plainte de [...] SA (I), libéré C.________ et M.________ du chef d'accusation
de contrainte, subsidiairement de tentative de contrainte, et mis fin, au
bénéfice du retrait de plainte, aux poursuites pénales les concernant (III),
fixé l'indemnité due à Me [...] à 10'652 fr. 40, TVA comprise (VII) et mis
une part des frais, par 2'780 fr. 55 et par 5'561 fr. 15, à la charge de
C.________ et de M.________ respectivement (VIII et IX), le solde des frais de
la cause restant à la charge de l'Etat (X).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Les prénommés C.________ et M.________ sont membres du
comité de l'association " [...]", dont ils sont en outre les "principaux
acteurs". Il leur est reproché d'avoir investi deux immeubles propriété de
la plaignante et d'avoir fait signer aux autres accusés des "contrats de
prêt" portant sur les chambres garnissant les locaux occupés. Le premier
juge a considéré que le retrait de la plainte mettait fin à l'action pénale
pour ce qui était du chef d'accusation de violation de domicile. Il a en
outre admis qu'on ne pouvait retenir à leur charge d'avoir fait pression sur
la plaignante en déposant une requête tendant à l'inscription d'une
hypothèque légale pour un montant total de 85'640 fr. sur les deux
immeubles, motif pris de plus-values que leur auraient prétendument
apportées les membres de l'association.
En droit, le premier juge, statuant après qu'un délai eût été
accordé aux accusés à l'audience du 26 janvier 2009 pour satisfaire aux
conditions posées au retrait de la plainte, a d'abord ordonné la disjonction
de l'affaire concernant l'un des accusés, tout en mettant fin à l'action
pénale dirigée contre les autres. S'agissant ensuite de C.________ et de
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M.________ en particulier, il a considéré que leur comportement civilement
illicite était à l'origine de l'action pénale. Partant, il se justifiait, selon lui,
de mettre la moitié des frais de justice, y compris la moitié de l'indemnité
du défenseur d'office, à la charge de chacun de ces deux coaccusés, dans
une proportion de deux tiers pour M.________ et d'un tiers pour C..
C.a) En temps utile, C. a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucun frais n'est mis à
sa charge.
Pour sa part, M.________ a déclaré recourir contre ce prononcé
par acte du 30 mars 2009 expédié le lendemain.
b)Par arrêt du 18 juin 2009, la cours de céans a écarté
comme tardif le recours de M.. Elle a rejeté celui de C.,
réformant toutefois d'office le prononcé précité en ce qui la concernait en
ce sens que la part de l'indemnité allouée à son défenseur d'office serait
exigible pour autant que la situation économique de la prénommée se fût
améliorée. Elle a mis les frais de seconde instance, d'un montant total de
630 fr., à raison d'un quart à la charge de M.________ et à raison des trois
quarts à la charge de C..
D.M. a interjeté un recours en matière pénale et un
recours constitutionnel subsidiaire tendant à l'annulation du chiffre I de
l'arrêt du 18 juin 2009 en ce qui le concernait. Il s'est plaint d'une
constatation manifestement inexacte des faits, reprochant à la cour de
céans d'avoir retenu que la décision de première instance lui avait été
notifiée le 20 mars 2009.
Par arrêt du 21 décembre 2009, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours, qu'il a considéré uniquement comme
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un recours en matière pénale, annulé la décision du 18 juin 2009 et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
La Haute Cour a expliqué que la décision de première instance
avait été notifiée le 26 mars 2009, comme faisait valoir le recourant, dès
lors que le cachet du bureau de poste destinataire et celui de l'accusé de
réception à renvoyer à l'autorité ayant rendu la décision, portaient cette
date. Elle a conclu que dans la mesure où le recours interjeté contre ladite
décision avait été déposé le 31 mars 2009, il l'avait été en temps utile.
E.a) Invité à déposer un mémoire complémentaire, M.________
s'est référé, par courrier du 21 janvier 2010, à son mémoire de recours du
21 avril 2009.
b) Le Ministère public a quant à lui renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
E n d r o i t :
1.Lorsque, à la suite de l'admission d'un pourvoi en nullité, la
cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau
(cf. art. 277ter al. 1 aPPF, Loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin
1934, RS 312.0), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 aPPF, qui
demeure applicable vu l’art. 132 al. 1 LTF, Loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110) et ne peut examiner que les questions laissées
ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109, c. 7 ; 110 IV 116 ; 106 IV 194,
c. 1c ; 103 IV 73, c. 1). Les considérations qui précèdent sont aussi
valables sous l’égide de la LTF, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007 (cf.
TF 4A.138/2007, c. 1.5 et les réf. cit.).
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2.Au vu de l'arrêt du 21 décembre 2009, par lequel le Tribunal
fédéral a, comme on l'a vu ci-avant, constaté que le recours de M.________
avait été déposé avant l'échéance du délai légal, il y a lieu de considérer
ledit recours comme recevable et donc d'entrer en matière sur celui-ci (cf.
arrêt, p. 5).
3.a)Dans sa détermination du 21 janvier 2010, le prénommé
indique qu'il "ne déposera pas d'autre mémoire que celui qu'il avait déjà
adressé à l'appui de son recours" (pièce 147). L'accusé semble donc faire
référence au "mémoire de recours" du 21 avril 2009 (142), dans lequel il
"confirme le recours contre le prononcé du 12 mars, dans la mesure où il
[le] condamne à une couverture d'une partie des frais" (cf. aussi pièce
138). Cela étant, et quand bien même le recourant n'a, par la suite, dans
son courrier du 12 octobre 2009 (pièce 143), contesté que sa
condamnation inconditionnelle par le premier juge au paiement des frais
d'avocat d'office, il convient tout d'abord de trancher la question de la
mise à sa charge d'une partie des frais de justice de première instance.
M.________ soutient en effet que la décision du Président du tribunal
d'arrondissement sur ce point a violé la présomption d'innocence.
b)Le principe de la présomption d'innocence, consacré par
les art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en
laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était
reprochée (ATF 120 Ia 147, c. 3b; 115 Ia 309, c. 1a; 114 Ia 299, c. 2b et les
arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité
ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas
ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement
fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
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avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin
2007, c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été
précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que
les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est
libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée
sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une
sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009).
Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son
auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la
présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un
comportement condamnable de l'intéressé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718).
Le juge doit se référer aux règles générales de la
responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332, c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder
sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia
371, c. 2a). Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater,
sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu
acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs
de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la
punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162, précité). D'une façon
générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique
appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou
non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre
les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un
comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour
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pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré
doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de
l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête
pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au
sens d'une application par analogie des principes tirés de l'art. 41 CO (Loi
fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911, RS 220; ATF 116
Ia 162, JT 1992 IV 52, c. 2e). La notion de comportement fautif au regard
du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation
résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de
toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe
quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou
encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay/Dupuis/
Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd.,
2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les réf. cit.; Jomini, La condamnation aux
frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé
acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le
comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa
charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La
relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le
dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF
1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence
constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du
pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte
de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, 26 janvier
2004, n° 83; CCASS, 26 juillet 2002, n° 334; CCASS, 21 février 1997, n°
137).
c)En procédure pénale vaudoise, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des
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poursuites pénales (art. 90 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01). Dans ce cas, les frais sont mis à la charge
des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP).
La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de
plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si
cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un
acquittement (Jomini, op. cit., p. 351), il y a en pareil cas renversement de
la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des
parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut
être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158
CPP), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte
impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que
l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de
l'Etat (art. 90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne
sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le
principe inverse (CCASS, 5 septembre 2008, n° 348; CCASS, 1
er
mai 2007,
n° 231; CCASS, 29 août 2006, n° 310).
d)En l'espèce, le premier juge a, sans arbitraire aucun,
retenu que M.________ et C.________ avaient investi deux immeubles
propriété de la plaignante et avaient fait signer aux autres accusés des
"contrats de prêt" portant sur les chambres garnissant les locaux occupés.
L'autorité de première instance n'a en revanche pas considéré que
C.________ s'était rendue coupable de violation de domicile, attendu que le
retrait de plainte avait mis fin à l'action pénale dirigée contre elle. Elle a
néanmoins estimé que le comportement des deux coaccusés précités était
civilement illicite; du reste, il était à l'origine de l'action pénale. Partant, il
se justifiait, toujours selon le premier juge, de mettre la moitié des frais de
justice, y compris la moitié de l'indemnité en faveur du défenseur d'office,
à la charge de ces deux accusés, dans une proportion de deux tiers pour
M.________.
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Le comportement à l'origine de l'action pénale étant
(civilement) illicite, indépendamment de savoir si le prénommé a échappé
à toute condamnation, l'équité exige que les frais de première instance
soient, en partie au moins, laissés à sa charge.
Par ailleurs, on constatera que le premier juge n'a à juste titre
pas tenu compte des faits fondant l'accusation de contrainte, dans la
mesure où il a mis fin à l'action pénale sur ce point (jugt, p. 3 in fine).
Le prononcé entrepris ne procède donc pas d'une violation de
la présomption d'innocence pour ce qui est de l'imputation des frais. Il doit
dès lors être confirmé dans cette mesure, le recourant ayant du reste lui-
même indiqué, dans son courrier du 12 octobre 2009, qu'il était "conscient
que son recours aurait été traité de la même manière que celui de Mme
C.________ et rejeté" (pièce 143). La quotité des frais et la proportion
retenue pour leur répartition ne sont au surplus pas contestées en elles-
mêmes.
4.Cela étant, l'ex-conseil commun des accusés, Me [...], avait été
désigné d'office, pour des motifs liés à la situation économique des
plaideurs. Or, la jurisprudence fédérale récente a grevé de conditions le
remboursement à l'Etat de l'indemnité prise en charge en faveur du
conseil d'office.
La garantie constitutionnelle à l'assistance judiciaire gratuite
n'impose pas une renonciation définitive de l'Etat au remboursement des
frais de la défense d'office et ne s'oppose donc ni à ce que le montant de
ces frais soit fixé dans le dispositif de la décision ni à ce que celui-ci statue
sur le principe de l'obligation du bénéficiaire de rembourser. Elle impose
simplement que le remboursement ne puisse être poursuivi par voie
d'exécution forcée aussi longtemps que la situation de l'intéressé ne s'y
prête pas (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008, ad CCASS, 15 avril 2008,
c. 2.4, spéc. c. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).
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Dès lors, dans la mesure où le prononcé met
inconditionnellement à la charge de M.________ le remboursement d'une
partie de l'indemnité due à son ancien défenseur d'office, il s'avère
contraire à la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la décision doit être
réformée d'office en ce sens que le remboursement à l'Etat de la part de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée, comme cela a été le
cas pour C.________ et comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 21 décembre 2009, au considérant 2.2.
5.En conclusion, les recours de M.________ et de C.________
doivent être rejetés. Le prononcé est toutefois réformé d'office dans la
mesure exposée ci-dessus.
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance sont mis
pour moitié à la charge du recourant M., l'autre moitié étant mise
à la charge de la recourante C. (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours de M.________ et de C.________ sont rejetés.
II. Le jugement est réformé d'office par l'adjonction d'un chiffre IX
bis et d'un chiffre IX ter à son dispositif en ce sens que le
président :
IX bis. Dit que le remboursement à l'Etat de la part de
l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour
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autant que la situation économique de C.________ se soit
améliorée.
IX ter. Dit que le remboursement à l'Etat de la part de
l'indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus sera exigible pour
autant que la situation économique de M.________ se soit
améliorée.
III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent trente
francs), sont mis par moitié, soit 315 fr. (trois cent quinze
francs), à la charge du recourant M., pour l'autre
moitié, soit 315 fr. (trois cent quinze francs), à la charge de la
recourante C..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
12 -
-Me Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour M.),
-Mme C.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :