Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 39 CP, 485n CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le prononcé rendu le
6 novembre 2009 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 novembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti les 264 heures de travail d’intérêt général restant à
exécuter par P.________ en relation avec l’ordonnance de condamnation
rendue le 16 mai 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne en 66 jours de peine privative de liberté (I) et mis les frais de la
cause à la charge de la prénommée (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par ordonnance du 16 mai 2007, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour violation d’une
obligation d’entretien à 360 heures de travail d’intérêt général (TIG).
L’intéressée ayant manifesté son souhait d’exécuter son TIG à Genève, où
elle travaille, l’Office d’exécution des peines (OEP) a délégué l’exécution
du TIG aux autorités genevoises. Le 20 avril 2009, le Service des
établissements de détention et des peines alternatives a adressé un
avertissement à P., l’informant que le contrat TIG conclu avec la
Clinique [...] à Genève avait été rompu en raison du manque de régularité
et de sérieux dont elle avait fait preuve dans l’exécution de sa peine. Un
délai d’une semaine lui a été imparti pour qu’elle contacte le service
précité afin de terminer l’exécution de son TIG au plus vite. Sans nouvelles
de sa part, l’Office pénitentiaire genevois a renvoyé le dossier de
P. aux autorités vaudoises.
2.Le 28 juillet 2009, l’OEP a proposé au Juge d’application des
peines de convertir le TIG infligé à P.________ en peine pécuniaire ou en
peine privative de liberté.
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C.En temps utile, P.________ a déclaré faire opposition au
prononcé du Juge d’application des peines
E n d r o i t :
1.a) Selon les art. 39 al. 1 CP et 28 al. 2 let. a LEP (loi du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion d'un
TIG en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, en cas
de non respect des modalités fixées en vue de son exécution.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. Le recours s'exerce par écrit dans le
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
b) L’avis de réception du prononcé attaqué porte la date
manuscrite du 16 octobre 2009. Toutefois, le sceau postal apposé sur le
même avis de réception porte la date du 16 novembre 2009. S’agissant
d’un prononcé du 6 novembre 2009, on peut en déduire qu’il y a eu erreur
dans la mention manuscrite de l’avis de réception et que l’envoi a été
retiré le 16 novembre 2009. Déposé le 26 novembre 2009, le recours est
en temps utile.
Il est en revanche douteux que le recours soit recevable en la
forme, dans la mesure où la lettre de P.________ ne comporte ni
conclusions ni motifs. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté quant
au fond pour les raisons qui suivent.
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2.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans
la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas
conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par
l'autorité compétente. Quatre heures de TIG correspondent à un jour-
amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2).
Contrairement à l'art. 36 al. 3 CP, qui réserve l'inexécution non
fautive de la peine pécuniaire et permet dans ce cas à l'autorité
compétente d'accorder des allégements sous la forme de facilités
d'exécution, l'art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du
TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de
l'inexécution, de toute faute en particulier. (Cass., 26 octobre 2009, n°
449).
b) La lettre du 20 avril 2009 des autorités genevoises vaut
avertissement. En outre, il n’est pas contestable que P.________ n’a pas
exécuté son TIG dans les conditions prévues. Il ressort de son audition
qu’elle a interrompu le TIG pendant plusieurs semaines, ce sans donner de
nouvelles, au motif qu’elle se serait mal remise d’une grippe. Toutefois,
toujours selon ses déclarations lors de son audition, la recourante aurait
en fait été en incapacité de travailler durant deux jours seulement. Dans
ces circonstances, on ne saurait revenir sur le principe de la conversion du
TIG en une peine d’un autre genre, conversion qui doit être confirmée en
l’espèce.
3.Reste à examiner si c’est à juste titre que le TIG a été converti
en peine privative de liberté.
a) Dans le système actuel, il y a en règle générale lieu, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2 et
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les réf. citées). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une
peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être
appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son
exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter
d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de
la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît
dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle
procédure (ATF 134 IV 82, consid. 6.5.1). On peut toutefois reconnaître de
rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas
envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex.
lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer).
L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être
admise à la légère, car la loi (art. 34 al. 2 CP) exige qu'il soit tenu compte
pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique
(TF 6B_541/2007 précité, consid. 4.2.2).
b) En l’espèce, quarante actes de défaut de biens ont été
délivrés à l’encontre de la recourante pour un montant total de
110'858 fr. 15. Partant, il y a lieu de présumer que l’exécution de la peine
ne pourrait être obtenue par le biais d’une poursuite.
Par ailleurs, l’audition de la recourante révèle qu’elle procède
à ses paiements de façon particulièrement peu rigoureuse. Elle explique
en effet ne pas s’occuper de ses impôts ni de ses primes d’assurance-
maladie. En dépit des condamnations pénales, elle ne s’acquitte toujours
pas de son obligation d’entretien. Au surplus, ainsi qu’on l’a constaté plus
haut, elle a fait preuve de négligence dans l’exécution de son TIG et n’a
pas produit les pièces requises par le Juge d’application des peines – en
particulier copies de son bail à loyer, de sa prime d’assurance automobile
et des décisions d’imposition, de taxation du véhicule et de saisie de son
salaire –, malgré un rappel, alors même qu’elle connaissait les enjeux de
la procédure.
Tous ces éléments laissent à penser qu’une peine pécuniaire
serait inadaptée à la situation, compte tenu de la personnalité de la
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recourante. C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a
converti le TIG en une peine privative de liberté.
4.Sur le vu de ce qui précède, à supposer que le recours soit
recevable, il devrait être rejeté. P.________, qui succombe, supportera les
frais de seconde instance (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 30 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. :
OEP/TIG/30070/CPB/ct),
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :