605
TRIBUNAL CANTONAL
533
AP09.014357-SPG/LCJ
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 485p CPP; 38 al. 1 et 39 LEP
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2009, par lequel le Juge
d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à
P.________ par jugement du Juge d'application de peines du 23 février
2009 et a ordonné la réintégration du condamné pour l'exécution du solde
des peines de un an et vingt-six jours de privation de liberté (I) et a mis les
frais de la décision, par 4'457 fr. 40, à la charge du condamné (II),
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vu le recours déposé le 14 décembre 2009 contre ce jugement
par P.________, par lequel il conclut, principalement, à sa réforme en ce
sens que la libération conditionnelle n'est pas révoquée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir,
vu la requête d'effet suspensif déposée par le recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01),
les décisions rendues par le Juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues sur recours, notamment, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Cour de cassation,
qu'aux termes de l'art. 485p CPP, applicable par renvoi de l'art.
39 LEP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le
président de la cour de cassation,
qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant se
prévaut de ce qu'il n'aurait commis aucun délit durant sa libération
conditionnelle, période durant laquelle il relève en outre avoir travaillé,
que le contraire ne ressort pas du jugement entrepris,
que l'on ne saurait, au vu de ce qui précède, préjuger du sort
du recours,
que refuser de suspendre l'exécution de la décision attaquée
reviendrait à vider le recours de son objet, s'agissant d'un jugement
ordonnant la réintégration du condamné dans l'exécution du solde d'une
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peine privative de liberté (cf. not. Prés. Cass., M., 14 novembre 2008, n°
449),
qu'il convient dès lors d'accorder l'effet suspensif au recours,
que, partant, il y a lieu de prononcer la suspension du
jugement attaqué jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le
recours;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos :
I. Suspend l'exécution du jugement rendu le 2 décembre 2009
par le Juge d'application des peines jusqu'à ce que la Cour de
cassation ait statué sur le recours interjeté par P..
II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mirko Giorgini, avocat (pour P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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4 -
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/PPL/35117/AL),
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent
déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la
présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision
attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui
de ces conclusions.
Le greffier :