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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.024508/JPC/JON/MEC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2011
Du 3 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier : M.Ritter
Art. 425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 15 novembre 2010, par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que
J.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice, d'injure et de diffamation (I), l'a
condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a
fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une
amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
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privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et a mis les frais
de la cause, par 2'450 fr., à sa charge (VII),
vu la déclaration de recours déposée le 19 novembre 2010 par
J.________ contre le jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé
et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui
donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie
complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 26 novembre 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 7 décembre suivant,
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que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le
vendredi 17 décembre 2010,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs),
sont mis à la charge du recourant J.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :