604
TRIBUNAL CANTONAL
502
PM08.020803-HCH
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP; 88 al. 2 LJPM
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.I., au nom de son fils
B.I., contre le jugement rendu le 19 août 2009 par la Présidente
du Tribunal des mineurs dans la cause concernant ce dernier.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 août 2009, la Présidente du Tribunal des
mineurs a, notamment, constaté que B.I., né le 7 mars 1993,
s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
faux dans les certificats, injure et violence ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires (I) et lui a infligé vingt demi-journées de prestations
personnelles, à effectuer sous forme de travail, dont dix demi-journées
avec sursis pendant un an (II).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est la suivante, la cour
de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 9 novembre 2008, dans le train CFF circulant de Lausanne à
Rolle, au départ de Renens, B.I. a été sommé par L., agent
de train CFF, de présenter son titre de transport. L'accusé a présenté deux
billets de train non valables et un abonnement de trajet valable entre
Morges et Rolle, dont le contrôleur a pris possession.
Devant le refus de l'agent de train de lui restituer ce
document, l'accusé qui, de son propre aveu, était sous l'influence de
l'alcool, s'est montré agressif. Il a vainement tenté d'arracher son
abonnement des mains de L. et, ce faisant, l'a bousculé. Selon les
témoins, B.I.________ a repoussé de ses deux mains l'agent de train et l'a
empoigné. Deux passagers sont intervenus pour venir en aide à l'agent de
train et maîtriser l'accusé. Le chef de train est également venu secourir
son collègue, priant B.I.________ de se calmer. L'accusé l'a injurié. Une fois
le train en gare de Morges, ce dernier a été interpellé par la police sur le
quai et s'est montré à nouveau agressif. Il a dû être menotté pour être
conduit au poste et transféré en box de garde. A plusieurs reprises, le
jeune homme a traité les policiers de "pédé de flics" et de "connards".
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3 -
Le premier juge a considéré que, par ces faits, B.I.________
s'était rendu coupable d'injure et de violence ou menaces contres les
autorités et les fonctionnaires.
C.En temps utile, A.I., agissant au nom de son fils
B.I. a recouru contre le jugement précité, exposant de ne pas avoir
été correctement préparée pour l'audience et avoir omis d'évoquer une
facture des CFF, qu'elle conteste, tout comme le fait que son fils ait
agressé les contrôleurs lors de l'intervention du 9 novembre 2008.
E n d r o i t :
1.Agissant en tant que représentante légale de B.I.,
A.I. a manifestement qualité pour recourir et défendre les intérêts
de son fils mineur (art. 24 al. 2, 79 al. 1 let. a et 81 al. 1 let. a LJPM, loi sur
la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006, RSV 312.05).
2.A.I.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal de
l'art. 425 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi global de
l'art. 88 al. 1 LJPM) ni formulé de conclusions expresses dans la lettre
qu'elle a adressée à la Présidente du Tribunal des mineurs au moment de
recourir.
Cela étant, son recours est irrecevable, faute de pouvoir
déterminer à quoi il tend. On relèvera au demeurant que, dans la mesure
où A.I.________ semble remettre en cause le fait que son fils ait agressé le
contrôleur lors de l'incident du 9 novembre 2008, son moyen serait sans
pertinence dès lors qu'en procédure vaudoise, le tribunal de première
instance établit souverainement les faits, selon sa conviction, et que la
Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
3
ème
éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP).
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4 -
Il convient enfin de souligner que le premier juge n'a alloué
aucune conclusion civile aux employés CFF L.________ et C., qui
n'en réclamaient d'ailleurs pas. Ainsi, lorsque A.I. conteste dans
son courrier la facture qui lui a été adressée par la Régie fédérale, sa
prétention sort du cadre de la procédure qui s'est déroulée devant le
Tribunal des mineurs et, comme telle, elle est irrecevable.
3.En définitive, le recours déposé par A.I.________ doit être écarté
et le jugement maintenu, les frais de deuxième instance étant mis à sa
charge.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 novembre 2009
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5 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.I.________ (pour son fils B.I.),
-Chemins de fer fédéraux, Service juridique Droit-pénal-romandie,
-Commune de [...],
-M. C.,
-M. L.________,
-Retraites Populaires (réf. [...]),
-Tennis Club House [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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6 -
La greffière :