604
TRIBUNAL CANTONAL
501
PE06.026525-BBU/VFV/SWE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 27 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeChourkoun
Art. 136, 424, 431 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le
5 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
- 2 -
Vu le prononcé du 5 mars 2010, par lequel le Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement du 23 juin
2009 était mis à néant (I), a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la
cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour lésions
corporelles simples subsidiairement voies de fait (II), a dit que l'audience
de relief fixée au 9 mars 2009 était annulée (III) et a mis les frais de la
cause par 1'525 fr. à sa charge (IV).
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en
nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale du
12 septembre 1967, RSV 312.01), une déclaration de recours non motivée
auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication
orale du jugement,
que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait
d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay, Dupuis, Moreillon
et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Bâle 2008, n. 2 ad
art. 312 CPP),
que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être
communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce
sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé
(Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le
délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant
pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 5 ad
art. 424 CPP),
- 3 -
qu'en l'espèce, K.________ a admis avoir reçu le prononcé qu'il
conteste le 21 avril 2010,
que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le
26 avril 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que K.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 3 mai
2010, le 18 mai 2010, soit vingt deux jours après l'échéance du délai de
l'art. 424 al. 1 CPP,
que sa déclaration de recours est donc tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté (art. 431 al. 2 CPP),
attendu que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont mis à la charge du recourant.
-
4 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (25.1.1937),
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :