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TRIBUNAL CANTONAL
500
PE09.023711-SJI/EMM/FKN
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeChoukroun
Art. 41 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement rendu le
22 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée notamment à son
encontre.
Elle considère :
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privative de liberté pour vol et tentative de vol, faux, lésions corporelles et
recel.
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Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
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le 23 août 2005, le préfet d'Echallens l'a condamné à 600 fr. d'amende,
avec sursis pendant un an, pour violation grave des règles de la
circulation;
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le 8 mars 2007, le Ministère public genevois lui a infligé 30 jours-amende
à 30 fr., sous déduction d'un jour de préventive, avec sursis pendant trois
ans, pour dommages à la propriété et vol;
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le 4 septembre 2007, ce sursis a été révoqué par le Tribunal de
l'arrondissement VIII de Berne-Laupen, à l'occasion du prononcé d'une
peine d'ensemble avec le jugement du 8 mars 2007 de 280 heures de
travail d'intérêt général infligée pour violation grave des règles de la
circulation;
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le 22 avril 2009, le Juge d'instruction du Nord vaudois lui a infligé une
peine de
150 jours-amende à 30 fr., sous déduction de six jours de préventive, avec
sursis pendant cinq ans et d'une amende de 1'500 fr. pour vol, dommages
à la propriété et violation de domicile;
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la même année, W.________ a encore été condamné par l'Office du Juge
d'instruction II de l'Emmental-Oberaargau, à Burgdorf, à 40 jours-amende
à 30 fr. pour une agression perpétrée le 19 octobre 2008 devant une
discothèque de Lyssach;
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Le 20 novembre 2009, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'Est
vaudois à 30 jours-amende à 30 fr. pour infraction à la LArm. Il avait en
effet été interpellé
le 5 février 2009 à la Croix-sur-Lutry en possession d'une arme prohibée,
soit un couteau dissimulé dans sa ceinture, dont la boucle faisait office de
poignée, et
le 17 septembre 2009 à Yverdon en possession, dans la portière de sa
voiture, d'un spray d'autodéfense contenant une substance irritante au
sens de l'OArm (Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions; RS 514.541).
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connaissance et en dépit des conditions atmosphériques soit un temps
pluvieux et une chaussée mouillée.
W.________ s'est ainsi rendu coupable de violation grave des
règles de la circulation.
C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu'il est condamné à
une peine pécuniaire, partiellement complémentaire à celles du 22 avril
2009 et 20 novembre 2009, de
120 jours-amende d'un montant de 10 fr. l'unité, sous déduction de 11
jours de détention préventive. A titre subsidiaire, l'accusé demande à être
condamné à une peine de travail d'intérêt général, partiellement
complémentaire à celles du
22 avril 2009 et 20 novembre 2009, de 480 heures, sous déduction de 11
jours de détention préventive.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués
(art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01]). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du
recourant
(art. 447 al. 2 CPP).
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2.Le recourant soutient que les premiers juges n'ont pas
expliqué en quoi une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général ne
pouvait être prononcée, en lieu et place d'une peine privative de liberté. Il
considère qu'au vu de sa situation personnelle, une telle peine serait
davantage préjudiciable que bénéfique, que ce soit en terme de
prévention ou d'insertion socio-professionnelle. Il se prévaut ainsi d'une
violation de l'art. 41 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0).
2.1 La nouvelle partie générale du CP offre une palette étendue de
sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le
choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation
d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention
(ATF 134 IV 82 c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre
Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der
strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision
des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007
du 13 mai 2008).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du CP, la
peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de
liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82 c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général
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représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des
peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie générale du CP en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font
obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres
sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60 c. 4.3).
Pour fixer la peine, il faut également tenir compte des
antécédents de l'accusé, de la gravité des infractions en cause et du
risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009, du 16 juillet
2009).
2.2Dans le cas particulier, il convient de préciser que le recourant
ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés, ni le pronostic défavorable
émis à son sujet ou encore la révocation du sursis qui lui avait été accordé
en avril 2009. Il est reconnu coupable de lésions corporelles simples,
d'agression et de violation grave des règles de la circulation.
Or, en cas de révocation du sursis, comme en l'espèce, le juge
a deux options : soit il prononce une peine pour la nouvelle infraction,
révoque le sursis et cumule les deux peines, soit il prononce une peine
d'ensemble, comme s'il
s'agissait d'un cas de concours d'infraction au sens de l'art. 49 CP
(André Kuhn, in: Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 13 s. ad art. 46 CP). Il ne peut toutefois prononcer une peine
privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de
6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies
(cf. art. 46 al. 1 CP).
Dans le cas présent, les premiers juges ont prononcé une
peine privative de liberté de 4 mois, partiellement complémentaire à
celles du 22 avril 2009 (150 jours-amende à 30 fr ) et 20 novembre 2009
(30 jours-amende à 30 fr) et ils ont révoqué le sursis accordé le 22 avril
2009, de sorte que W.________ doit exécuter la peine de 150 jours-amende
en sus des 4 mois de peine privative de liberté. Or, s'ils avaient fait usage
de la possibilité de prononcer une peine d'ensemble, le cumul de ces
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peines étant supérieur à six mois, les conditions de
l'art. 41 CP n'entreraient pas en ligne de compte, seule l'opportunité de la
sanction devant être examinée.
Sur ce point, la cour de céans rappelle que les éléments
suivants revêtent une certaine importance quant au choix de la peine : les
lourds antécédents du recourant, ce dernier ayant été condamné à sept
reprises par les tribunaux italiens à des peines privatives de liberté
totalisant jusqu'à près de trois ans
(jgt., p. 6) et à six reprises en Suisse, soit à des jours-amende, soit – à une
occasion – à du travail d'intérêt général.
Les premiers juges ont tenu compte du fait que W.________
n'avait pas modifié son comportement à la suite des sanctions dont il a fait
l'objet, de sorte qu'une peine privative de liberté se justifiait, seule
sanction à même d'appréhender sa difficulté à se soumettre à l'ordre
public. On peut en effet déduire du fait que le recourant se voit condamner
pénalement aujourd'hui pour la septième fois en Suisse, que celui-ci
demeure fortement exposé à la délinquance. A sa décharge, le Tribunal a
tenu compte de ses charges de famille et de ses possibilités de trouver
éventuellement du travail (jgt., p. 14). Sur ce point, la cour de céans
relève que si W.________ peut effectivement travailler, il ne le fait pas, sa
famille étant entretenue par les services sociaux. Il ressort en outre des
pièces du dossier que le recourant ne se serait présenté qu'à une occasion
dans une entreprise pour offrir ses services, de sorte que contrairement à
ses affirmations, on ne peut qu'émettre des doutes quant à sa réelle
volonté de travailler.
2.3Il découle à l'évidence de ce qui précède que le recourant a
abusé de la relative mansuétude du jour-amende et que ni une nouvelle
peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne satisferaient à
l'exigence de la prévention spéciale, le recourant donnant l'impression de
se moquer totalement de telles sanctions. Ainsi, les premiers juges étaient
fondés à choisir une peine privative de liberté, seule sanction satisfaisant
à l'exigence de la prévention en l'occurrence.
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Mal fondé, le moyen doit être rejeté
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé. Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, les frais de
deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 774 fr. 70 (sept cent septante quatre francs et septante centimes)
TVA comprise, seront supportés par W.. Le remboursement à l'Etat
de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée
(ATF 135 I 91 c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'814 fr. 70 (mille huit
cent quatorze francs et septante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70
(sept cent septante quatre francs et septante centimes) TVA
comprise, sont mis à la charge du recourant W..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique dW.________ se soit améliorée.
Le président :La greffière :
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Du 28 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour W.________),
-Mme [...],
-Mme [...],
-M. [...],
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M. A.________,
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M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (15.08.1977),
-Service de la population, division asile (15.08.1977),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :