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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.007800-RIV/MAO/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le
jugement rendu le 12 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que W.________
s'était rendu coupable d'abus de confiance (II), l'a condamné à douze mois
de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans (III) et a mis à
sa charge les frais de la cause, par 4'716 fr., y compris l'indemnité allouée
à son conseil d'office, par 1'500 fr., TVA et débours compris (VI)
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé W., né en 1947, est titulaire d'un CFC de
vendeur. Devenu indépendant, il a créé M., dont il est associé
gérant avec signature individuelle. Son casier judiciaire est vierge.
Le 4 avril 2008, l'accusé a indûment demandé à la secrétaire
d'une entreprise avec laquelle il était en relation de verser 26'900 fr. sur le
compte bancaire de M., ce qui a été fait. Il a en outre viré, par
internet, la somme de 64'560 fr. sur le même compte, au préjudice de son
partenaire. Ces sommes ayant été bonifiées, il en a retiré 50'000 fr., et a
versé ce montant sur son compte personnel. Il a en outre fait transférer
33'000 fr. sur ce dernier compte. Il a utilisé une grande partie des avoirs
détournés pour ses propres besoins. Séquestré, le compte de M.
présentait un solde créditeur de 2'947 fr. 63 au 17 avril 2008.
L'accusé perçoit le revenu d'insertion depuis le 1
er
juin 2009, à
hauteur d'une prestation mensuelle de l'ordre de 715 fr. Il a pour près de
130'000 fr. de dettes, constituées pour partie par des actes de défaut de
biens. Il est débiteur d'aliments et vit chez son frère.
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'abus de confiance.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
considéré que sa responsabilité était lourde. Ils ont retenu, à charge, qu'il
avait, de manière crasse, trahi la confiance d'une personne qu'il
connaissait depuis plus de vingt ans, qu'il avait utilisé l'argent détourné à
des fins égoïstes et qu'il avait "poursuivi son but jusqu'au bout". A
décharge, il a été tenu compte de son casier judiciaire vierge, de sa
collaboration à l'instruction, de la reconnaissance de dette signée aux
débats et de ses regrets exprimés à l'audience. Les premiers juges ont
également retenu le fait qu'il avait "peut-être connu une période de
déprime au moment des faits". Pour ce qui est du genre de la peine, le
tribunal correctionnel a considéré que la gravité des faits "dépasse le
prononcé d'une peine pécuniaire".
C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 360
jours, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant
deux ans.
E n d r o i t :
1.a)Le recours est en réforme uniquement. Excipant d'une fausse
application des art. 34 et 40 CP, le recourant conclut à ce qu'une peine
pécuniaire soit substituée à la peine privative de liberté prononcée.
b)Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
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CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
2.La mesure de la culpabilité n'est pas contestée en elle-même,
pas plus que ne l'est la qualification juridique.
2.1a)La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté (art. 40 CP) la règle pour la criminalité
moyenne. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être
assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque
les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF
134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV
1 c. 4 et 5). Une peine avec sursis peut être combinée avec une amende
(art. 42 al. 4 CP; ATF 134 IV 1 c. 4.5; cf. aussi ATF 134 IV 60, c. 7.3).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
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équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes, soit
moins intrusives, et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela
résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la
révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction,
d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la
socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_541/2007; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998, p.
1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli,
op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34
CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils
des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.; v. encore
Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2
n. 33).
Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la
gravité des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal
fédéral du 16 juillet 2009, 6B_111/2009). La situation financière ou le fait
que l’insolvabilité de l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un
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critère déterminant pour le genre de la peine (ATF 6B_576/2008, résumé
in BJP 2009, n° 528 p. 3).
S’agissant, comme en l'espèce, d’une peine de douze mois,
l’un des critères les plus importants est l’efficacité de la sanction (ATF 134
IV 82 précité, c. 4.1). La seule mention d'une culpabilité importante est
insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP
(TF, arrêt du 16 septembre 2009, 6B_289/2009, c. 2.7.2).
b) Dans le cas particulier, les premiers juges ont prononcé une
peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire. Ainsi, ils
ont appliqué l'art. 40 CP en défaveur de l'art. 34 CP. Motivant le choix de
la peine, ils se sont limités à considérer que "la gravité des faits dépasse le
prononcé d'une peine pécuniaire".
Cette motivation ne satisfait pas aux exigences déduites de
l'art. 50 CP, dès lors qu'elle est réduite à une appréciation générale de la
gravité du comportement incriminé. S'agissant d'un accusé dépourvu
d'antécédents, il aurait appartenu au tribunal correctionnel, s'il entendait
prononcer une peine privative de liberté, de motiver séparément le genre
de la peine, s'agissant en particulier de la gravité de l'infraction en cause
et du risque de réitération. A cet égard, les divers éléments retenus à
charge sous l'angle de la quotité de la peine ne sauraient suffire. Dans le
cas d'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit dérogé
à la peine pécuniaire en faveur d'une peine privative de liberté.
Il s'ensuit que la peine devait être prononcée en jours-amende.
2.2Il reste à déterminer le montant du jour-amende.
a)Pour déterminer le revenu (art. 34 al. 2 CP), le juge doit
prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus
de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de
capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit
ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes
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d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais
indispensables à l'exercice de la profession. Il est également prescrit de
tenir compte des obligations d'assistance – en particulier familiales – du
condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part
que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du
revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe
permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce
que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être
exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité
de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
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préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_217/2007 du 14 avril 2008 c. 2.1.5 et références citées, BJP 2007
n°190 et Cass. M., 18 juin 2007, n°150). Le Tribunal fédéral a de ce fait
considéré qu'un montant de 10 fr. n'était pas symbolique (TF, arrêt
6B_769/2008, du 18 juin 2009, ad Cass. du 28 avril 2008, destiné à la
publication).
b)En l'espèce, il est constant que le recourant perçoit le revenu
d'insertion depuis le 1
er
juin 2009, à hauteur d'une prestation mensuelle
de l'ordre de 715 fr., qu'il a des dettes importantes et qu'il est débiteur
d'aliments. Au vu de ces éléments, le montant du jour-amende doit être
fixé à 10 fr. Il s'agit là d'un montant qui n'est pas symbolique et qui tient
compte du fait que le recourant ne doit pas de loyer dès lors qu'il vit chez
son frère. La quotité de la peine doit être fixée au maximum prévu par
l'art. 34 al. 1 CP, soit 360 jours, un jour-amende correspondant à un jour
de peine privative de liberté (art. 36 al. 2, 2
e
phrase, CP) et la quotité de la
peine privative de liberté, fixée à douze mois, qui n'est pas contestée,
n'apparaissant pas excessive.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Le
jugement est réformé en ce sens que l'accusé est condamné à une peine
de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec
sursis pendant deux ans. La condamnation étant maintenue dans son
principe, il n'y a pas lieu à modifier la charge des frais de première
instance. Le recourant obtenant entièrement gain de cause dans la
présente procédure, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant par 290 fr. 50, sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
III.Condamne W.________ à une peine de 360 (trois
cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant deux ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 290 fr. 50, sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour W.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :