Late criminal appeal declaration held inadmissible

CCASS 499/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Cassação Penal14 de dez. de 2009Inadmissible

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Resumo

The President of the Criminal Cassation Court of the Vaud Cantonal Court held that the mother's recourse declaration on behalf of the convicted minor was filed too late. The juvenile judgment had been orally communicated the same day to the minor and his mother, so the five-day deadline expired on 5 October 2009. Because the declaration was posted only on 6 October 2009, the recourse was manifestly inadmissible and was rejected preliminarily. The court decided without costs.

Regest

Art. 424 al. 1 CPP in conjunction with Art. 23 LJPM; Art. 431 al. 1 CPP: the five-day period for filing an unmotivated recourse declaration runs from oral communication of the judgment to the convicted person; if the declaration is posted after expiry of the period, the recourse is manifestly inadmissible and must be rejected prejudicially. Where inadmissibility is clear, the court may refuse entry into the matter without charging costs (consid. 1).

Texto completo

607 TRIBUNAL CANTONAL 499 PM09.001147-MRE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 14 décembre 2009


Du 25 novembre 2009


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMatile


Art. 424 al. 1 CPP et 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel la Présidente du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que B.I., né le 4 octobre 1992, s'était rendu coupable d'agression et de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (I) et lui a infligé quatorze jours de privation de liberté, dont dix avec sursis pendant un an (II), vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement le 6 octobre 2009 par A.I., mère du condamné,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP, applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 23 LJPM, le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration non motivée auprès du tribunal qui a statué, qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le jour même de l'audience à B.I.________ et à sa mère, qui ont été informés du droit et du délai de recours, que le délai pour recourir venait ainsi à échéance le 5 octobre 2009, que, si la lettre d'A.I.________ à l'attention du Tribunal des mineurs est datée du 5 octobre 2009, elle n'a cependant été postée que le lendemain, soit le 6 octobre 2009, que la déclaration de recours est ainsi tardive, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la présente décision sera rendue sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.I.________ (pour son fils B.I.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des Mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

  • 4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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