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TRIBUNAL CANTONAL
497
PE07.009676/CFW-gru
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 90 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le
prononcé rendu le 22 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 22 juillet 2009, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du retrait de plainte
et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre O.________
pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I),
ordonné la restitution de la somme de 500 fr. à la plaignante S.________
(II), dit que O.________ doit payer à titre de dépens pénaux 700 fr. à la
plaignante S.________ (V) et mis les frais de la cause, par 2'352 fr. 20, à la
charge de O.________ (VI).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
O.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police comme
accusée d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le 4
juin 2008, lors d’une deuxième audience de conciliation, elle s’est
engagée à ne plus réitérer son comportement et à ne plus importuner la
plaignante S.. La plaignante s’est quant à elle engagée à retirer sa
plainte en cas de respect de la convention passée entre les parties au
terme d’une suspension de la procédure échéant au 1
er
juin 2009.
Par lettre du 29 mai 2009, S. a retiré sa plainte.
C.En temps utile, O.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que
les frais et dépens sont mis entièrement à la charge de S.________,
subsidiairement sont laissés à la charge de l’Etat.
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E n d r o i t :
1.La recourante a demandé qu’un avocat d’office lui soit
désigné, dès lors que, mécontente des services des avocats qui lui avaient
été désignés comme avocats d’office lors des audiences devant le Tribunal
de police, elle recourt sans avocat.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'accusé ne dispose
pas d'un droit inconditionnel au remplacement du défenseur d'office qui
aurait perdu sa confiance (ATF 105 Ia 296, rés. in JT 1981 IV 64 cité in
Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 105).
En l’espèce, la recourante affirme simplement avoir été
mécontente des services de son défenseur d’office en première instance.
Elle n’expose pas plus précisément en quoi son mécontentement consiste.
En tous les cas, cela ne suffit pas à ce qu’un nouveau défenseur d’office lui
soit désigné. Sa requête est rejetée.
2.La recourante a produit un bordereau de pièces.
De jurisprudence constante, une nouvelle pièce n’est
recevable à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la
pièce invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de
temps séparant le jugement de l'échéance du délai de recours (Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, JT 1996 III 66, n. 42 et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites sont des actes relatifs à une
procédure ayant divisé les même parties devant le Tribunal des baux de
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2007 à 2008. Destinées à prouver un fait avant jugement, elles sont
irrecevables.
3.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op.cit., p. 107; Bovay, Dupuis,
Moreillon et Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
Le recours en nullité de O.________ est fondé sur l’art. 411 let.
h et i CPP. La recourante fait valoir que le jugement est partiellement
lacunaire dans la mesure où il n’explicite pas en quoi son comportement
est plus critiquable que celui de la plaignante.
En l’espèce, ainsi qu’on le verra, le jugement ne comporte pas
de lacune quant à la question de savoir si le comportement de O.________ a
pu donner lieu à l’enquête pénale et le grief est ainsi mal fondé. Il convient
dès lors d'examiner plus avant les moyens de réforme.
4.La recourante considère que c’est le comportement critiquable
de S.________ et sa plainte téméraire qui est à l’origine de l’enquête pénale
et que, dès lors, les frais devraient être mis à la charge de la plaignante.
a) L'art. 90 CPP prévoit que, lorsque l’infraction n’est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des
poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties
ou de l’une d’elles, à moins que l’équité n’exige de les laisser totalement
ou partiellement à la charge de l’Etat. En d'autres termes, la règle est ici
que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, contrairement à
la règle posée par l’art. 158 CPP dans le cadre de la libération (Cass., 7
mai 2009 n° 195 et les réf. cit.).
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Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la
présomption d'innocence. La présomption d’innocence garantie par les art.
32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH interdit de prendre une décision défavorable
au prévenu acquitté, en laissant entendre que celui-ci semble coupable de
l’infraction qui lui était reprochée.
A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (ATF 120 Ia 147 consid. 3b p. 155; 119 Ia 332
consid. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en
considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou
cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le
refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès
pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le
juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p.
374 ; TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007).
b) Il ne s’agit pas en l’espèce de déterminer si la recourante
s’est rendue coupable d’utilisation abusive d’une installation téléphonique
– ce qui serait contraire à la présomption d’innocence –, mais simplement
d’examiner si son comportement était de nature à provoquer l’ouverture
de l’enquête pénale.
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 juin 2008 que
O.________ s’est excusée d’avoir passé des appels téléphoniques durant la
nuit à S.________ et s’est engagée à ne plus réitérer ce comportement et à
ne pas importuner la plaignante de quelque manière que ce soit. La
recourante a donc reconnu avoir passé des appels nocturnes à la
plaignante et c’est ce comportement qui a donné lieu à l’ouverture de
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l’action pénale. En outre, au vu de la convention passée entre les parties,
on ne saurait considérer que la plainte déposée par S.________ était
abusive ou téméraire. C’est ainsi conformément aux règles et à la
jurisprudence rappelées ci-dessus que le premier juge a mis les frais de
justice à la charge de la recourante et non de la plaignante. Au
demeurant, c’est le lieu de préciser que le prononcé n’est pas lacunaire
sur ces questions.
On constate toutefois que les versions des parties sont
irréconciliables, notamment en ce qui concerne les raisons des appels de
la recourante à des heures tardives. De plus, dans la mesure où la
recourante, dont la situation est modeste, semble avoir déjà beaucoup
souffert de cette affaire, l’équité commande de diminuer de moitié les
frais mis à sa charge.
5.L’art. 163 al. 2 CPP prévoit que le sort des dépens est réglé en
même temps que celui des frais, les règles concernant les frais étant
applicables par analogie.
En l’espèce, le chiffre IV de la convention passée à l’audience
du 4 juin 2008 a la teneur suivante : « Madame O.________ remet, devant
les yeux du Tribunal, un montant de 120 fr. à Madame S.. Il est
entendu que ce montant ne vaut pas quittance pour solde de tout compte
dans l’hypothèse où la procédure serait reprise. » Par ailleurs, il est
précisé dans ce procès-verbal d’audience (p. 4), qu’en cas de retrait de la
plainte, un prononcé rendu par le président hors audience mettrait fin à
l’action pénale et qu’il serait statué sur le sort des frais de justice, étant
d’ores et déjà entendu que l’avance de frais par 500 fr. effectuée par
S. lui serait restituée.
Or la procédure n’a pas été reprise, la plainte a été retirée et il
a été mis fin à l’action pénale. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en
tenir aux termes de la convention selon laquelle le paiement de 120 fr. à
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S.________ par O.________ vaut pour solde de compte. Il ne se justifie dès
lors pas d‘allouer des dépens à la plaignante.
6.En définitive, le recours est partiellement admis en ce sens
que les frais de première instance doivent être laissés pour moitié à la
charge de l’Etat et qu’il n’est pas alloué de dépens. A cet égard,
contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans le dispositif envoyé aux
parties le 24 novembre 2009, les frais de première instance se montent en
réalité à 2'352 fr. 20., et non à 2'532 fr. 20. Il sera rectifié en conséquence.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif
en ce sens que la présidente :
V. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
VI. Met les frais de la présente cause, par 2'352 fr. 20, à raison
de la moitié à la charge de O.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme O.,
-Me Frank Tieche, avocat (pour S.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
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-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :