TRIBUNAL CANTONAL
487
PE97.016620-VBA/ECO/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 107 al. 2 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’internement d’A.________ (I) et
laissé les frais à l’Etat (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par jugement du 3 décembre 1998, le Tribunal criminel du
district d'Echallens a condamné A.________ pour viol, contrainte sexuelle,
lésions corporelles graves et pornographie à une peine de réclusion de
douze ans, sous déduction de cinq cent quatorze jours de détention
préventive, et l’a déclaré débiteur de X. Z.________ et de Y. Z.________ de la
somme de 40'000 fr. chacune, à titre de réparation du tort moral.
Par arrêt du 12 avril 1999, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a libéré l’intéressé de l'accusation de pornographie et
réduit la peine à onze ans et demi de réclusion, sous déduction de cinq
cent quatorze jours de détention préventive.
Par arrêt du 1
er
décembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par le prénommé.
2.Le jugement du 3 décembre 1998 retient notamment qu'entre
l'été 1985 et le printemps 1990, le condamné, né en 1941, a violé à de
nombreuses reprises les deux filles de sa compagne susmentionnées,
nées respectivement en 1971 et 1972. Il a aussi commis sur elles des
actes d'ordre sexuel de tous genres, parfois même en présence de leur
mère, n'hésitant pas à filmer certaines de ces scènes et à réaliser des
cassettes vidéo de photos montages pornographiques impliquant ses
victimes. Ces actes ont causé de graves perturbations mentales chez les
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jeunes filles, de sorte que l’intéressé a été également condamné pour
lésions corporelles graves.
A l'époque, le condamné a fait l'objet d'une première expertise
psychiatrique, confiée au Département universitaire de psychiatrie adulte.
Les experts ont posé le diagnostic d'épisode dépressif léger avec
syndrome somatique, d'autres troubles spécifiés de la personnalité et du
comportement chez l'adulte avec traits pervers et de troubles de la
préférence sexuelle sans précision. Le diagnostic posé était assimilable à
un développement mental incomplet, qui n'avait toutefois pas atténué la
faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer
d'après cette appréciation. Les experts n'ont pas exclu que l’intéressé
puisse à nouveau commettre des actes punissables dans un contexte
semblable. Selon eux, un traitement ambulatoire était envisageable, dans
la mesure où il en ferait la demande. Il n'était pas nécessaire d'interner
l'expertisé, dès lors que, compte tenu de son état mental, il ne
compromettait pas la sécurité publique et ne risquait pas de mettre autrui
en danger.
3.Le condamné est détenu depuis le 8 juillet 1997 aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO). Alors qu'il était en
exécution de peine, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois l'a condamné, par jugement du 7 février 2007,
pour pornographie, à une peine privative de liberté de dix mois et a
ordonné un traitement ambulatoire sous la forme de la poursuite des
entretiens psychothérapeutiques déjà entrepris.
Ce jugement retient notamment qu'au milieu de l'année 2000,
le condamné a acquis un ordinateur qu'il a conservé dans sa cellule.
Depuis lors et jusqu'au 10 décembre 2004, date à laquelle cet appareil a
été saisi, il a confectionné plusieurs centaines de fichiers-images relevant
de la pornographie dure. La police a relevé 3'545 fichiers à connotation
sexuelle sur son ordinateur. Le prénommé s'est notamment servi de
photos de ses anciennes victimes X. Z.________ et Y. Z.________, qu'il avait
prises entre 1986 et 1987, pour faire des montages pornographiques,
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ceux-ci représentant environ 30% de l'ensemble des fichiers créés. Pour le
reste, il a en particulier mis en scène des fillettes âgées de dix ans au plus.
Dans le cadre de l'instruction ayant abouti au jugement du 7
février 2007, le condamné a été soumis à une nouvelle expertise
psychiatrique confiée au Professeur B.________. Dans son rapport du 5
octobre 2005, l'expert a posé le diagnostic de troubles multiples de la
préférence sexuelle et de trouble de la personnalité narcissique. Il a relevé
que le risque de récidive était considérable et s'est dit certain qu'une fois
libéré, l’intéressé chercherait à entrer en contact avec la cadette des
victimes. Il a précisé que, dans un tel cas, les conséquences pour cette
dernière seraient catastrophiques. Il a considéré que le risque de récidive
était très élevé pour des délits sexuels relativement « mineurs » et
« moins élevé, mais loin d'être nul » pour les abus sexuels. Il a ajouté que
les motifs qui avaient poussé l'expertisé à exercer cette relation
d'emprise, morale et sexuelle, sur deux adolescentes restaient à ce jour
inchangés et non reconnus par l’intéressé comme problématiques. On ne
pouvait donc de loin pas exclure que, libéré, il ne cherche à recréer une
telle relation d'emprise sur d'autres victimes.
Entendu aux débats de février 2007, l'expert a déclaré qu'il ne
pouvait plus se prononcer de manière aussi catégorique qu'en 2005 sur la
nécessité d'un internement à l'endroit de l'expertisé, compte tenu, d'une
part, de la privation des moyens matériels qui avait pu changer la position
du condamné et, d'autre part, du fait que celui-ci avait repris ses
entretiens avec la psychothérapeute. Il a relevé que le risque de récidive
devait être relativisé, puisque l'expertisé n'avait focalisé son attention que
sur ses deux victimes et non sur toutes les adolescentes de leur âge et
qu'aucun acte punissable n'avait été commis entre 1990 et l'arrestation en
juillet 1997.
4.Dans son rapport du 24 juin 2008, la direction des EPO a donné
un préavis négatif pour la libération conditionnelle du condamné. Elle a
évoqué la possibilité d'appliquer l'art. 65 al. 2 CP (Code pénal du 21
décembre 1937, RS 311.0), dès lors que la dangerosité de l'intéressé était
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majeure, que les possibilités thérapeutiques étaient quasi inexistantes et
que les risques encourus au moment d'une éventuelle remise en liberté
étaient socialement inacceptables. Par jugement du 20 novembre 2008, le
Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération
conditionnelle au prénommé et préconisé d'examiner la possibilité
d'ordonner un internement en application de l'art. 65 al. 2 CP. Par courrier
du 10 février 2009, l'Office d'exécution des peines a saisi le Ministère
public pour que celui-ci introduise une procédure de révision,
conformément à la disposition précitée. Le 24 février 2009, le Ministère
public a requis la révision du jugement du 3 décembre 1998.
5.Par arrêt du 15 juin 2009, la Chambre des révisions civiles et
pénales du Tribunal cantonal a admis cette demande de révision et
transmis la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte. Le 28 juillet 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
formé par le condamné contre cette dernière décision (TF 6B_624/2009).
6.Par jugement du 29 septembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte a ordonné l'internement d’A..
Avant de rendre son jugement, le tribunal avait ordonné une
expertise qu’il avait confiée au Professeur C.. Selon ce rapport
d'expertise, daté du 17 septembre 2009, le condamné est atteint de
troubles multiples de la préférence sexuelle et de trouble de la
personnalité narcissique. S'aidant de nouveaux outils d'évaluation du
risque de récidive, l'expert a considéré que ce risque était « modéré à
élevé » (à savoir environ de 50 à 75%) et que les mesures thérapeutiques
pour éventuellement diminuer ce risque n'étaient pas d'actualité. Il a
relevé que l'âge du condamné et l'importance de ses problèmes de santé
devraient restreindre le risque de récidive. Il a ajouté que le risque que
l’intéressé tente de reprendre contact avec les victimes de ses actes lui
semblait important et potentiellement très destructeur pour ces dernières.
Selon l'expert, les conditions d'un internement étaient probablement déjà
remplies au moment du jugement de 1998.
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C.Statuant le 3 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance du 29
septembre 2009.
D.A.________ a formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 novembre 2009 de la Cour de cassation
pénale et la décision incidente du 15 juin 2009 de la Chambre des
révisions civiles et pénales. Par arrêt du 3 novembre 2010, la Cour de droit
pénal a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouveau jugement.
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par mémoire
complémentaire du 10 décembre 2010, A.________ a conclu à la réforme du
jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte du
29 septembre 2009 en ce sens qu’il est renoncé à son internement a
posteriori, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans son mémoire du même jour, le Ministère public a conclu
à l’admission du recours et à l’annulation dudit jugement.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
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Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le
recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale
de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du
Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à
l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p.
4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp.
57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_161/2009
du 7 mai 2009, c. 2.2).
2.Dans son arrêt du 3 novembre 2010, le Tribunal fédéral a
considéré que le risque de récidive lié aux infractions de viols et de
contraintes sexuelles n’était que possible à dire d’expert, soit insuffisant
pour justifier un internement ultérieur en application de l’art. 65 CP. Il a en
outre estimé que les constatations de fait cantonales ne permettaient pas
de déterminer dans quelle mesure les traumatismes que pourraient subir
les anciennes victimes du recourant si ce dernier venait à reprendre
contact avec elles pourraient être constitutifs de lésions corporelles
graves. Enfin, il a constaté l’absence de motivation dans l’arrêt attaqué
sur la question des troubles psychiques du recourant, dont l’existence
était nécessaire pour prononcer l’internement des délinquants
mentalement anormaux en vertu de l’ancien art. 43 CP. Le Tribunal fédéral
a donc renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu’elle examine ces
différents points, en ordonnant, le cas échéant, de nouvelles expertises.
Il s’ensuit qu’une admission du recours en réforme est exclue
en l’état, de sorte qu’il y a lieu de procéder à un complément d’instruction
dans le sens voulu par le Tribunal fédéral. La cour de céans n’étant pas à
même de procéder aux mesures d’instruction nécessaires, ce dont
conviennent les parties, il sied donc d’annuler l’arrêt attaqué et de
renvoyer la cause à l’autorité de première instance, à charge pour elle
d’ordonner une nouvelle expertise déterminant si les troubles psychiques
du recourant étaient suffisamment importants en 1998 pour justifier
l’application de l’ancien art. 43 ch. 1 al. 2 CP. S’agissant de la mise en
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œuvre d’une éventuelle expertise sur les victimes, il appartiendra au
tribunal de première instance d’examiner la faisabilité et l’opportunité
d’une telle démarche.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le
jugement attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 774 fr. 70, sont laissés
à la charge de l’Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :