604
TRIBUNAL CANTONAL
484
PE08.025483-JLR/ACP/KEL/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 25, 47, 48 let. d CP; 411 let. a, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par Z., E., J.________ et
B.________ contre le jugement rendu le 22 octobre 2010 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée
notamment contre les recourants.
Elle considère :
L'accusé E., né en 1978, ressortissant de Serbie, est
arrivé en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile, qui a été
rejetée en 2003. Il est revenu dans notre pays en 2004 et a obtenu un
permis B en 2006. Au moment de son arrestation, il travaillait comme
ouvrier en bâtiment et gagnait 31 fr. de l'heure, soit en moyenne 5'400 fr.
bruts par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge. Il a été arrêté pour
les besoins de la présente cause le 18 janvier 2009.
L'accusé J., né en 1966, ressortissant de Serbie, a
passé son existence en ex-Yougoslavie. Septième d'une famille de huit
enfants, il a d'abord été occupé dans le domaine agricole familial, puis
comme manœuvre dans la construction et comme serveur. Par la suite, il
a, jusqu'en 2001, travaillé comme agent de sécurité au service des forces
d'engagement de l'ONU au Kosovo, puis il est entré dans le commerce.
D'abord propriétaire d'un magasin de chaussures, qu'il a fermé en 2008, il
a été actif dans le commerce de voitures et a travaillé comme marchand
de chaussures ambulant. A la suite de la vente de différents terrains,
propriété de sa famille, il a construit avec celle-ci un immeuble dans lequel
il s'est installé avec ses parents et l'un de ses frères. Son casier judiciaire
suisse est vierge. Il a été arrêté pour les besoins de la présente cause le
18 janvier 2009.
L'accusé B.________, né en 1966, ressortissant du Kosovo, s'est
installé en Suisse en 1989 après être arrivé comme touriste en train
depuis l'Italie. Depuis lors, il a exercé illégalement diverses activités à
Lausanne et dans le canton de Fribourg. Il a par la suite obtenu un permis
B. Marié en 1992, il a déménagé à Neuchâtel en 1995 pour faire ménage
commun avec sa compagne après son divorce. Il a obtenu un emploi de
nettoyeur dans un hôpital, poste qu'il occupait encore lors de son
-
4 -
arrestation, le 16 décembre 2008. Il percevait un salaire mensuel brut de
4'500 fr., versé 13 fois l'an. Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2Le 16 décembre 2008, B.________ et sa compagne ont été
arrêtés à Neuchâtel dans le cadre d'une enquête portant sur un réseau
international de trafiquants de drogue. Des écoutes téléphoniques avaient
établi que l'intéressé était en relation avec des trafiquants, dont son frère
établi à Rüschlikon ZH et un individu surnommé "Smaj", résidant au
Kosovo. Des traces d'héroïne et de cocaïne ont été découvertes sur divers
objets saisis au domicile occupé par l'accusé et sa compagne, ainsi que
dans le studio personnel de l'intéressé, notamment une balance
électronique, des sachets minigrip, des gants de chirurgien et du papier
aluminium.
Des écoutes téléphoniques ultérieures ont établi qu'un
trafiquant établi au Kosovo avait pris contact avec un prénommé
J., qu'il avait commis à récolter de l'argent et à organiser la
réception d'une voiture Audi A4 noire chargée d'héroïne au début du mois
de janvier 2009. Il a en outre été établi que le susnommé se faisait
véhiculer par l'un de ses proches, utilisateur du raccordement attribué à
E.. Le 18 janvier 2009, à Reinach AG, les policiers ont appréhendé
Z., E. et J.________ alors qu'ils étaient en train d'extraire de
l'héroïne dissimulée dans une voiture immatriculée en Autriche, propriété
du premier nommé et dont ils avaient démonté les sièges. Trois boîtes en
aluminium (deux grandes et une petite) contenant 15 "pains" de 500 g de
cette drogue, pour un poids total brut de 12,5 kg, ont été saisies. Lors de
leur arrestation, les individus avaient déjà extrait de la voiture une grande
et la petite boîte, qui contenaient 7,5 kg d'héroïne à elles deux. Le taux de
pureté de la drogue saisie, établi à partir de 21 échantillons, s'est
échelonné entre 12 et 32,9 %. Les individus arrêtés étaient en possession
de la plupart des portables dont les numéros avaient été mis sous écoute.
Pour sa part, H.________ a été interpellé à Lausanne le 28 janvier 2009.
1.3Z.________ a spontanément collaboré à l'enquête. Il a exposé
l'ensemble de ses activités délictueuses et dévoilé les différentes
-
5 -
ramifications qu'il connaissait. C'est sur la base de ses dires et compte
tenu également de mesures d'enquête techniques, que quatre transports
d'héroïne, décrits ci-dessous, ont été mis à jour dans leurs détails.
1.3.1En juillet 2008, Z.________ a été sollicité par un dénommé [...]
pour se rendre au Kosovo depuis l'Autriche et ramener "quelque chose". Il
lui a alors été demandé d'acheter une voiture, ce qu'il a fait. Le tribunal
criminel a acquis la conviction que le véhicule n'avait été acquis que dans
le dessein de pourvoir au transport demandé. Une fois au Kosovo,
l'automobile a été déposée par cet accusé à un endroit convenu et
chargée de drogue, dont Z.________ ignorait la nature et la quantité. Le
tribunal criminel a toutefois acquis la conviction que cet accusé avait, dès
le début, eu conscience de transporter de la drogue. Quelques jours plus
tard, Z.________ a été appelé par son même correspondant, qui lui a
enjoint de récupérer la voiture au même endroit et lui a précisé que deux
personnes l'accompagneraient pour le voyage de retour. C'est ainsi que
deux inconnus lui ont demandé de les conduire en Allemagne. A environ
150 km de Munich, en direction de Stuttgart, ils ont rejoint deux autres
personnes dans un restaurant, dont "Smaj", qui s'est présenté sous
l'identité de J.. Ce dernier a alors expressément proposé à
Z. d'acheminer de la drogue pour son compte depuis le Kosovo.
Celui-ci a accepté d'effectuer d'autres transports et a repris la route pour
l'Autriche le lendemain. Deux ou trois jours après, [...] lui a demandé de
ramener la voiture au restaurant. La roue de secours de l'automobile
contenait deux paquets compacts entourés de plastique transparent, de la
largeur de paquets de cigarettes et de la largeur de l'agenda de
Z.. Ce dernier n'a pas été rétribué. Dans ses effets a été saisi un
papier sur lequel figurait le n° de téléphone kosovar de "Smaj", soit
J.. Par comparaison avec les emballages d'héroïne saisis
ultérieurement à Reinach, le tribunal criminel a considéré qu'il s'agissait
d'une quantité brute d'au moins 2 kg de cette même drogue.
1.3.2En août 2008, "Smaj" a recontacté Z.________ depuis le Kosovo
pour lui demander d'effectuer un nouveau convoyage de drogue. Il lui a
enjoint d'acheter l'Audi A4 noire, la même qui a ultérieurement été saisie à
-
6 -
Reinach. Il a été procédé comme lors du transport précédent, hormis le
fait que J.________ a poursuivi son trajet jusqu'en Suisse une fois parvenu
en Autriche. Arrivé à Lausanne, il a retrouvé un comparse, H., avec
lequel il s'est rendu à Neuchâtel où ils ont retrouvé un dénommé [...] et
B.. Z.________ n'a pas procédé au déchargement du véhicule. Il a
toutefois entendu B.________ dire à H.________ à propos de cette cargaison
qu'"un est pour toi, un pour moi et le troisième est pour le grand chef
d'ici". Aux débats, B.________ a admis que ce transport portait sur 11 à 12
kg d'héroïne brute. Ces aveux ont été confirmés par H., lequel a
reconnu avoir personnellement écoulé trois kilos issus de cette livraison.
Un premier kilo a été remis en deux parts égales à un tiers, un autre a été
vendu sur le marché genevois, un demi-kilo a été écoulé en région
lausannoise et le dernier demi a été enterré par l'intéressé dans une forêt
proche de son lieu de résidence.
[...] a été condamné par la Cour d'assises de la République et
canton de Neuchâtel en relation avec les faits ci-dessus, pour avoir
réceptionné au moins 7 kg de drogue. L'héroïne saisie dans le cadre de
cette procédure est en "lien chimique" avec celle retrouvée ultérieurement
à Reinach, ce qui tend, selon le tribunal criminel, à démontrer l'identité de
la source. Par extrapolation au regard du conditionnement de la drogue
saisie ultérieurement à Reinach, le tribunal criminel a considéré que
Z., B.________ et H.________ avaient transporté 12,5 kg d'héroïne
brute lors de cette opération, soit, à un taux minimum de 10,4 %, 1,3 kg
de drogue pure. Celle-ci a été tenue pour répartie à raison de 312 g pour
H., 728 g pour [...] et 260 g pour B.. Z.________ n'a pas
entièrement été payé pour le transport.
1.3.3Au début du mois de novembre 2008, "Smaj" a derechef
contacté Z.________ pour un troisième convoyage de drogue depuis le
Kosovo. Il a été procédé comme lors des livraisons précédentes, en
utilisant l'Audi A4. Le 15 novembre 2008, une fois la frontière suisse
franchie, Z.________ a annoncé son arrivée à B., qu'il a retrouvé en
gare de Zurich. B. a pris place dans la voiture et lui a indiqué la
direction à suivre, à savoir Rüschlikon, au domicile du frère du dernier
-
7 -
nommé. Une fois arrivés, les deux accusés ont démonté les sièges de la
voiture. B.________ en a extrait trois boîtes métalliques identiques à celles
saisies ultérieurement à Reinach, ainsi que cela a été établi en particulier
par les aveux de Z., confirmés par le propre frère de B. en
cours d'enquête. Plus tard, le frère de B.________ a entendu ce dernier
avoir une conversation téléphonique avec un tiers, auquel il précisant
l'adresse de l'endroit où il se trouvait et demandant de venir instamment
chercher la marchandise. Environ une heure plus tard, il l'a vu rejoindre
deux hommes dans une VW Golf blanche au bas de l'immeuble. Z.________
a affirmé en cours d'enquête que B.________ lui aurait expliqué que la
drogue partait le soir même pour l'Angleterre ou la Hollande et aurait
initialement refusé de le payer. Après avoir reçu un sms du Kosovo, ce
dernier lui a toutefois remis 1'000 fr. Z.________ est alors reparti pour
l'Autriche. Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont confirmé le
déroulement des faits tel que relaté ci-dessus.
Le tribunal criminel a acquis la conviction que 12,5 kg
d'héroïne avaient alors été réceptionnés, soit, à nouveau, une quantité
nette de 1,3 kg compte tenu du même taux de pureté moyen minimum
réputé de 10,4 %. De ces 12,5 kg, B.________ en a conservé au moins six à
dessein de revente. Un certain nombre de transactions devant porter sur
ces stupéfiants ne sont pas venues à chef. B.________ était en relation avec
un certain [...], qui lui a proposé de faire des transports pour son compte.
Sachant que l'accusé détenait de la drogue, le dernier nommé a pris
contact avec un grossiste et trafiquant genevois et a conclu avec lui un
accord portant sur la vente d'un kg et demi de l'héroïne convoyée à
Rüschlikon en dernier lieu. Pour livrer la drogue, B.________ a, le 23
novembre 2008, demandé à sa compagne d'aller chez son frère à
Rüschlikon afin d'y récupérer un paquet de 500 g, ce qu'elle a fait le
lendemain. Elle a rangé la drogue dans un porte-document noir, qu'elle a
remis à l'accusé le même jour à Neuchâtel, avant de la convoyer à Genève
avec lui pour effectuer la vente prévue. La drogue a été remise comme
convenu. Des traces d'héroïne ont été décelées dans le porte-document.
L'affaire n'est toutefois pas venue à chef, l'acheteur s'étant plaint de la
qualité de la marchandise après que B.________ lui en eût remis une
-
8 -
quantité de 500 g le 24 novembre 2008. Cette drogue était conditionnée
dans une brique d'une vingtaine de centimètres de long et de cinq à six
centimètres de large, enrobée de ruban adhésif brun jaune. S'étant rendu
à Genève deux ou trois jours plus tard, [...] l'a identifiée comme étant celle
qu'il avait vue lors de la livraison du 15 novembre précédent. "Smal" a
alors demandé à B.________ de fournir 1,5 kg d'héroïne supplémentaire à
ce même trafiquant genevois, le tout au prix de la livre précédemment
fournie et en plus de cette première quantité. B.________ a refusé de se
défaire de ces trois livres supplémentaires.
Peu après, B.________ est entré en contact avec E.________ dès
le 28 novembre 2008 au moins. Il ressort en effet des contrôles
téléphoniques rétroactifs que "Smaj" avait demandé à celui-là de remettre
parallèlement à celui-ci une quantité de 4 kg d'héroïne à cette date, sans
contrepartie. Compte tenu de la chronologie des faits, ces stupéfiants
provenaient de la dernière livraison, décrite ci-dessus. E.________ avait en
outre reçu de J.________ l'instruction de récupérer ces 4 kg. Il a alors
envoyé un tiers, [...], prendre livraison de cette quantité. Une fois parvenu
auprès de B., le tiers en question n'a toutefois pu prendre
possession que d'un kilo et demi sur les quatre projetés. Si E. a
admis les faits tels que retracés ci-dessus, il a en revanche nié avoir
récupéré physiquement cette drogue. Selon lui, c'est [...] qui l'aurait
conservée. Ce dernier a, quant à lui, soutenu avoir remis la drogue à
E.________ dans un restaurant de Granges SO.
Or, E.________ avait reconnu s'être retrouvé redevable de
39'000 fr. envers "Smaj" à la suite de cette transaction. Aux débats,
J.________ a admis qu'à la fin 2008, le créancier lui avait demandé de
recouvrer ce montant auprès de E.. C'est à ce titre, et pour aider
E. à se tirer de ce mauvais pas, que J.________ avait donné au
débiteur l'instruction de se rendre chez une relation du réseau pour
prendre jusqu'à 2 kg d'héroïne. Quelques jours plus tard, J.________ a été
contacté par E., qui lui a expliqué que le contact en question ne lui
aurait pas remis la quantité convenue, mais seulement 1,5 kg. Par la suite,
J. est revenu sur ses propos. Le tribunal criminel a ajouté foi à ses
-
9 -
déclarations initiales, considérant que l'épisode décrit ci-dessus n'était
autre que la récupération d'un kilo et demi d'héroïne par [...] auprès de
E., déjà décrite. En effet, on comprendrait mal autrement pour
quelle raison E. se serait trouvé redevable du prix de cette drogue
si l'instruction donnée à [...] avait simplement été de la chercher et de la
conserver pour son propre compte ou pour celui d'un tiers. Du reste, nul
n'a prétendu que le dernier nommé aurait conservé ces stupéfiants par
devers lui. Partant, il a été tenu pour établi que E.________ et J.________
avaient pris possession, respectivement ordonné le transfert d'un kilo et
demi brut d'héroïne.
1.3.4Le 16 décembre 2008, B.________ a été interpellé dans les
circonstances déjà décrites. Il est ainsi apparu que "Smaj" organisait un
nouveau transport d'héroïne depuis le Kosovo pour janvier 2009 et
chargeait un certain J.________ de réceptionner la drogue en Suisse. Ce
dernier devait se rendre, dans ce dessein, en Suisse à la fin de l'année
-
10 -
faisaient de lui un homme de confiance, très probablement en raison de
l'arrestation de B.________ le 16 décembre 2008. De plus, c'est J.________
qui, le 26 décembre 2008, avait fait parvenir à Z.________ une somme de
300 euros par la Western Union pour les frais du transport prévu le mois
suivant. La quittance du versement a été retrouvée dans les effets de son
destinataire. Enfin, J.________ a récupéré 3'000 fr. auprès d'un semi-
grossiste résidant à Genève, lequel était réputé devoir 8'000 fr. au réseau
au titre d'achat d'héroïne.
Pour effacer la dette de jeu déjà mentionnée, "Smaj" aurait
proposé à J.________ de lui fournir en Suisse un garage pour accueillir la
prochaine livraison. C'est pour trouver ce lieu que ce dernier a sollicité
E., au début de l'année 2009. Ce dernier lui a alors proposé le
garage de son employeur, sis à Reinach, dont il avait le libre accès.
J. est revenu en Suisse du Kosovo aux alentours du 6 janvier 2009.
Le 15 janvier suivant, il s'est rendu à Reinach avec E.________ pour
inspecter le garage. Le lendemain, il a été informé par "Smaj" de l'arrivée
imminente de la "mule", soit Z..
Z. a pris la route pour la Suisse le 17 janvier 2009. Le
lendemain, il a été contacté par téléphone par J.. Après avoir passé
la frontière, il a rappelé J. qui l'a guidé jusqu'à la hauteur de
Zurich. Il a été dépassé par une voiture conduite par E., qu'il a
suivie jusqu'à l'endroit prévu pour la livraison. E. savait que le
garage était vide à l'heure considérée. Les auteurs ont par la suite été
arrêtés dans les circonstances décrites au ch. 1.2 ci-dessus. Pour ce qui
est de l'ensemble de l'activité déployée par E.________ au sein du réseau,
les contrôles téléphoniques ont établi pas moins de quatre contacts avec
"Dini", près de 200 avec J., sept avec [...], près de quarante avec
B. et plus de 500 avec [...].
1.3.5L'enquête a en outre établi que le numéro de téléphone de
E.________ était apparu à plusieurs reprises dans les relevés d'appels d'un
dénommé [...], contre lequel une autre enquête était dirigée. Ce dernier a,
en dernier lieu, été condamné pour infractions à la loi fédérale sur les
-
11 -
stupéfiants par arrêt de la cour de céans du 22 juin 2009. Il a ainsi été
reconnu coupable d'avoir, du 11 avril au 6 mai 2008, vendu 1,390 kg
d'héroïne à E., ce en douze livraisons de 50 à 220 g chaque fois.
Le dossier de cette procédure a été versé à la cause. Lors de l'audience le
concernant, [...] a déclaré n'avoir vendu au dernier nommé que 300 à 400
g au plus de cette drogue, ce que E. a également prétendu.
Entendu aux débats, il a confirmé cette assertion. Il a par ailleurs précisé
que E.________ était son seul acheteur. Le tribunal criminel a considéré
que, comme le tribunal correctionnel l'avait retenu avant lui, les
communications téléphoniques ne laissaient subsister aucun doute quant
à l'ampleur des transactions. Les premiers juges ont également considéré
que ce lot de 1,390 kg d'héroïne n'avait pas la même origine que les
stupéfiants du réseau dirigé par "Smaj". Partant, ils ont été retenus à titre
supplémentaire à la charge de E..
1.3.6B. a admis consommer de l'héroïne de manière
occasionnelle. Z.________ n'a pas été extradé. Les faits qui lui sont
reprochés dans la présente procédure sont également punissables en
Autriche.
2.1Appréciant la culpabilité de l'accusé Z.________ à l'aune de l'art.
47 CP, le tribunal criminel a pris en compte notamment sa bonne
collaboration durant les investigations, qui avait permis à l'enquête de
faire de grandes avancées, même si les aveux n'avaient été passés qu'une
fois que l'accusé eût été confronté à des éléments de preuve accablants
pour lui, notamment des relevés d'écoutes téléphoniques. En revanche,
sous l'angle de l'art. 48 let. d CP, les premiers juges ont considéré que
diverses circonstances excluaient le repentir sincère au sens légal. En
effet, outre les éléments ci-dessus, cet accusé avait tenté d'alléger les
contours de son implication personnelle dans le réseau, notamment en
soutenant qu'il ignorait la nature illicite de la cargaison de la voiture qu'il
conduisait, notamment à l'occasion du premier trajet. Or, le mode
opératoire furtif et dissimulateur qui lui était imposé devait, selon le
tribunal criminel, à tout le moins éveiller ses soupçons. En outre, il avait
pris part au démontage des sièges du véhicule à Rüschlikon. Partant,
-
12 -
toujours d'après les premiers juges, il niait l'évidence de son activité de
convoyeur de drogue.
2.2Appréciant la culpabilité de l'accusé E., les premiers
juges ont notamment retenu qu'il s'était enrichi après l'acquisition de la
quantité de 1,390 kg d'héroïne vendue par [...], ce d'autant qu'il n'avait
pas allégué être lui-même consommateur de ce stupéfiant.
2.3Appréciant la culpabilité de l'accusé J., les premiers
juges ont notamment retenu, à charge, que, s'il avait été recruté, c'est
qu'il apparaissait manifestement comme un personnage de confiance apte
à remplir la mission qui lui avait été assignée. Son rôle est apparu au
tribunal comme celui d'un émissaire chargé de mettre de l'ordre dans une
partie du réseau qui devenait chaotique. Ce rôle a été tenu pour central, à
tout le moins à partir de la livraison à destination de Reinach, dont il avait,
selon la cour, mis en oeuvre la logistique. En outre, il s'organisait par
téléphone avec divers acquéreurs de la drogue qui devait être
réceptionnée. A ceci s'ajoute qu'il n'a quasiment pas collaboré durant
l'enquête. Au surplus, il est issu d'une famille qui semble ne pas être
dénuée de certains moyens. Les premiers juges ont certes mentionné,
sans l'exclure, la possible dette de jeu du recourant envers le chef du
réseau. Pour autant, ils n'ont pas retenu, au titre de l'appréciation de la
culpabilité, que ce fait avait joué un rôle décisif dans l'engagement du
recourant au sein du réseau. De même, ils ont écarté l'hypothèse que le
recourant se fût trouvé dans une situation de détresse. Bien plutôt, le
tribunal criminel a retenu que c'était sa position familiale qui avait joué un
rôle décisif dans son engagement au sein de l'organisation criminelle.
A décharge ont été pris en compte les quelques aveux passés
au cours des débats, le bon comportement de l'intéressé en détention et
son absence d'antécédents.
2.4Appréciant la culpabilité de l'accusé B.________, les premiers
juges ont retenu, à charge, son statut de grossiste et la quantité d'héroïne
sur laquelle avait porté son activité, soit 25 kg bruts ou 2,6 kg d'héroïne
-
13 -
pure. Ils ont en particulier pris en compte le fait qu'il était un personnage
important du réseau, dont la direction se trouvait et se trouve encore au
Kosovo, étant précisé que sa fonction consistait à pourvoir à l'arrivée de la
drogue en Suisse. Ainsi, sans lui, la drogue en question n'aurait pas pu
pénétrer sur le marché suisse. Ils ont également pris en compte en sa
défaveur sa collaboration quasi-inexistante et ses dénégations en cour
d'enquête, le fait qu'il avait impliqué sa compagne dans son trafic, que la
drogue occupait tous les espaces de son existence (soit le logement du
couple et son studio personnel), son mobile (l'appât du gain) et la stabilité
de sa situation socio-économique avant qu'il ne versât dans la
délinquance. A décharge ont été pris en compte ses aveux partiels et
intervenus aux débats, son bon comportement en détention, ainsi que ses
regrets présentés à l'audience.
C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de trois ans, dont 18 mois ferme, sous déduction de
643 jours de détention avant jugement, et que l'exécution du solde de la
peine est suspendue pendant un délai d'épreuve de deux ans.
En temps utile également, E.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant
renvoyée à un autre tribunal de première instance compétent pour
instruction selon les considérants et nouveau jugement. Subsidiairement,
il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné à une
peine privative de liberté n'excédant pas six ans, sous déduction de 643
jours de détention avant jugement.
En temps utile également, J.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est
condamné à une peine privative de liberté sensiblement réduite et, dans
-
14 -
tous les cas, n'excédant pas six ans. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Enfin, agissant aussi en temps utile, B.________ a recouru
contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un
mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause
étant renvoyée au tribunal compétent pour nouvelle instruction et
nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement
en ce sens, d'une part, que la peine est réduite dans la mesure que justice
dira et, d'autre part, que le séquestre portant sur chacun de ses deux
téléphones portables est levé, les appareils lui étant restitués.
Dans son préavis du 6 décembre 2010, le Ministère public a
conclu au rejet de chacun des recours.
-
15 -
E n d r o i t :
I.Recours de Z.________
1.Le recours est uniquement en réforme. Invoquant l'art. 48 let.
d CP, le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas l'avoir mis au
bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.
2.Le recourant se prévaut d'un arrêt du 13 août 2010 (TF
6B_265/2010), selon lequel la bonne collaboration à l'enquête peut, même
lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer
un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire
de l'art. 47 CP (arrêt précité, c. 1.1 in fine). Il a ajouté qu'à l'heure où la
criminalité est de mieux en mieux organisée, plus particulièrement dans le
domaine des stupéfiants, où la coopération des personnes arrêtées est
essentielle pour déterminer l'étendue d'un trafic et démanteler, ne serait-
ce que partiellement, un réseau, la collaboration d'un accusé doit être un
facteur atténuant important au moment de fixer la peine.
Dans l'espèce tranchée par la juridiction fédérale, l'accusée
avait été condamnée pour avoir acheminé en Suisse 14 kg de cocaïne en
quelque deux mois, lors de onze trajets effectués par rail ou par route.
L'inspecteur en charge de l'enquête avait, tant dans ses rapports que dans
ses déclarations aux débats, souligné qu'il avait rarement constaté une
telle collaboration de la part de prévenus, que les déclarations et les
aveux lui avaient paru sincères et qu'ils avaient permis l'arrestation du
couple organisateur d'un trafic international de stupéfiants portant au
moins sur 30 kg de cocaïne (arrêt précité, ibid.). Il a été considéré que la
peine privative de liberté de sept ans confirmée par la cour de céans ne
tenait pas suffisamment compte des aveux de l'accusée (arrêt précité, c.
3.3 in fine).
3.1En l’espèce, le recourant se méprend quant à la portée de la
jurisprudence dont il se prévaut sous l'angle de l'art. 48 let. d CP. L'arrêt
en question ne traite en effet pas au premier chef du repentir sincère au
sens de la loi, dont il ne fait que reprendre la notion (et qui n'a pas été
-
16 -
admis dans le cas particulier). Bien plutôt, l'arrêt n'est topique que pour ce
qui est des principes posés quant à la réduction de la peine au vu de la
collaboration durant l'enquête. Ces principes relèvent de la fixation de la
peine selon l'art. 47 CP, norme dont le recourant ne se réclame pas.
3.2Pour ce qui est des éléments constitutifs du repentir sincère,
l'art. 48 let. d CP correspond textuellement à l'ancien art. 64 al. 7 CP. Sa
portée n'est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence relative à
cette dernière norme conserve sa valeur. Selon cette jurisprudence, le
repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement
particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un
repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un
esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de
sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98, c. 1 et les
références citées). Déterminer la volonté de l'auteur relève de
l'établissement des faits (ATF 126 IV 209, c. 2d p. 215 et les arrêts cités),
de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à ce propos lient en
principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le seul fait qu'un
délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il
n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou
constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de
dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas
particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, c. 1 p. 113 s.; 116 IV 288, c.
2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et
sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés
spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées
contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère
(ATF 121 IV 202, c. 2d/cc p. 206; cf., sur tous ces points, la confirmation de
jurisprudence de TF 6B_265/2010, précité, c. 1.1).
3.3a)Dans le cas particulier, le recourant a collaboré pratiquement
dès son interpellation. Ce faisant, il a permis à l'enquête de faire de
grandes avancées. Il a, initialement, admis avoir transporté de la drogue
lors du premier convoyage, en juillet 2008; il a en outre fourni quelques
explications quant au mode de conditionnement de l'héroïne, lesquelles,
-
17 -
rapprochées d'autres éléments, ont permis d'extrapoler la quantité
acheminée en Autriche lors de ce trajet. Cela étant, il n'a, pour le reste, eu
cesse de tenter de minimiser son rôle. C'est ainsi qu'il s'est, en dépit de
toute logique, avancé à soutenir à l'audience qu'il ignorait la nature illicite
de la cargaison de la voiture qu'il conduisait, ce alors même qu'il avait,
durant l'enquête, admis qu'il savait transporter des stupéfiants. De plus, il
n'a décidé de collaborer avec les enquêteurs qu'une fois confronté à des
éléments de preuve accablants pour lui, notamment des relevés d'écoutes
téléphoniques. Ces circonstances excluent que son comportement ait été
spontané, désintéressé et méritoire. Partant, les conditions du repentir
sincère au sens légal ne sont pas réunies.
b)Au surplus, la réduction de peine à laquelle conclut le
recourant présuppose l'admission du moyen tiré de l'art. 48 let. d CP. En
effet, comme déjà relevé, le recourant ne soutient pas que la quotité de la
peine serait en soi arbitraire. Vérifiée d'office, elle ne l'est pas, notamment
au vu de la quantité de drogue acheminée en Autriche, puis en Suisse
dans les quatre convoyages (39,5 kg d'héroïne brute, soit quelque 4 kg
nets au taux moyen de pureté de 10,4 % retenu). Pour le surplus, il doit
d'office être constaté que la collaboration du recourant a largement été
prise en compte à décharge sous l'angle de l'art. 47 CP. Le jugement ne
procède donc pas d'une violation du droit fédéral. La quotité de la peine
privative de liberté exclut le sursis partiel auquel conclut le recourant (art.
43 al. 1 CP).
En conclusion, le recours interjeté par Z.________ doit être
rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son
égard.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
-
18 -
II.Recours de E.________
1.Il y a lieu de statuer en premier lieu sur les moyens de nullité.
Se prévalant de l'art. 411 let. g et i CPP, le recourant fait valoir
que l'état de fait du jugement viole la présomption d'innocence,
respectivement est entaché de doutes, dans la mesure où il retient à sa
charge l'acquisition de 1,390 kg d'héroïne auprès de [...]. Le recourant
ajoute que tant le dernier nommé que lui-même n'avaient admis qu'un
trafic portant sur 300 à 400 g de cette drogue.
[...] a été reconnu coupable d'avoir, du 11 avril au 6 mai 2008,
vendu 1,390 kg d'héroïne à E., ce en douze livraisons de 50 à 220
g chaque fois. [...] a déclaré n'avoir vendu au recourant que 300 à 400 g
au plus de cette drogue. Il a par ailleurs précisé que E. était son
seul acheteur. Le tribunal criminel a considéré que, comme le tribunal
correctionnel l'avait retenu avant lui, les communications téléphoniques
ne laissaient subsister aucun doute quant à l'ampleur des transactions,
sachant précisément que le recourant était le seul acheteur. Cette
motivation échappe au grief d'arbitraire à tous égards, ce d'autant qu'elle
se fonde sur un jugement de première instance dont l'état de fait a été
confirmé en procédure de recours, le jugement n'étant réformé que pour
ce qui est de la mesure de la peine. Du reste, le recourant se limite à
opposer sa version des faits à celle des premiers juges, de sorte que ce
moyen, appellatoire, est irrecevable.
2.Invoquant les mêmes dispositions, le recourant reproche
également aux premiers juges une appréciation arbitraire des faits dans la
mesure où ils ont retenu que l'héroïne acquise par lui avait été
probablement revendue, ce pour le motif que l'auteur n'était pas
consommateur de ce stupéfiant.
Ce moyen est également infondé. En effet, on ne voit guère
pour quelle autre raison le recourant aurait acquis ces stupéfiants, une
-
19 -
distribution à titre gratuit n'entrant guère en considération en l'espèce,
s'agissant d'un trafic de stupéfiants à l'échelon international. Quoi qu'il en
soit, le point de fait soulevé ne porte pas sur des faits importants pour le
jugement de la cause au sens de l'art. 411 let. i CPP. En effet, la LStup
réprime l'acquisition et la détention de stupéfiants indépendamment de
l'usage qu'entend en faire l'auteur. Peu importe donc qu'il se fût agi d'une
simple acquisition, ou bien plutôt d'offre de vente ou encore de courtage
de drogue.
3.Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait valoir que
c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il avait physiquement pris
possession d'un kg et demi d'héroïne sur les 4 kg dont la livraison avait
été convenue. A cet égard également, le recourant se limite à opposer sa
version des faits à celle de l'autorité. Renvoi soit aux considérants du
jugement résumés au ch. 1.3.3. de l'état de fait ci-dessus. C'est sans
arbitraire aucun que les premiers juges ont tenu pour avéré que la
transaction mentionnée par J.________ n'était autre que la remise d'un kilo
et demi d'héroïne par B.________ à [...], ce dernier agissant comme commis
du recourant E.________. Comme le relève l'autorité de première instance,
on comprendrait mal autrement pour quelle raison le recourant se serait
trouvé redevable du prix de cette drogue si l'instruction donnée à [...]
avait simplement été de la chercher et de la conserver pour son propre
compte ou pour celui d'un tiers. Du reste, nul n'a prétendu que le dernier
nommé aurait conservé ces stupéfiants par devers lui.
Pour le surplus, le recourant tente de tirer argument des
disparités entre les taux moyens de pureté de la drogue retenus dans la
cause dirigée contre [...] (8,9 %) et dans la présente procédure (10,4 % au
minimum). Ce faisait, il oublie que les taux ci-dessus sont issus de divers
échantillons prélevés sur d'importantes quantités d'héroïne. Pour être
tenue comme provenant de même source, cette drogue n'en était pas
moins conditionnée dans des emballages séparés, confectionnés à des
moments différents. Une certaine variabilité est dès lors inévitable. Tel est
précisément le motif pour lequel différents échantillons sont analysés, ce
dont découle le taux moyen global. Quoi qu'il en soit, l'élément de fait
-
20 -
soulevé ne porte pas sur un point de nature à influer sur la décision
attaquée au sens de l'art. 411 let. h CPP. En effet, pour la mesure de la
peine, arrêtée à 10 ans, l'équivalent de 21 g d'héroïne pure ne saurait rien
changer à l'étendue de la culpabilité au vu des quantités de stupéfiants
considérables ici en cause (cf. c. III.3.1c ci-dessous).
4.Enfin, toujours au bénéfice de la même disposition, le
recourant reproche au tribunal criminel de ne pas préciser qu'il n'avait eu
aucun contact téléphonique les 17 et 18 janvier 2008 (recte : 2009) avec
des clients pour écouler la drogue acheminée ce dernier jour à Reinach.
Or, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas retenu qu'une partie de
la drogue livrée à cette occasion lui était destinée pour la revente, ils
n'avaient pas à préciser encore que le recourant n'avait eu aucun contact
avec des clients potentiels au même moment. Infondé, ce moyen doit
aussi être rejeté.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
6.Le recourant fait grief au tribunal criminel d'avoir fait une
fausse application de l'art. 25 CP. Soutenant que son rôle s'était limité à
mettre à disposition de ses comparses le garage de son employeur, il fait
valoir que seule la complicité d'infraction grave à la LStup aurait dû être
retenue pour ce qui est des infractions perpétrées le 18 janvier 2009.
-
21 -
6.1Le complice est celui qui prête intentionnellement assistance à
la commission d'un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité
suppose une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle
sorte que, sans elle, les événements ne se seraient pas déroulés de la
même manière. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette contribution ait
été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit
qu'elle l'ait favorisée (ATF 121 IV 109, c. 3a p. 119; 120 IV 265, c. 2c/aa p.
272; 119 IV 289, c. 2c/aa p. 292). L'assistance prêtée par le complice peut
être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle
peut être apportée jusqu'à l'achèvement de l'infraction, dont le complice
doit avoir l'intention de favoriser la commission, le dol éventuel étant
toutefois suffisant (ATF 121 IV 109 précité, c. 3a p. 119 s).
Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après
les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du
coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule
volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le
coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu
l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit
toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes
concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il
peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur
pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est
que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la
réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui
le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais
principal (ATF 125 IV 134, c. 3a p. 136 et les arrêts cités).
6.2Il ressort des faits de la cause, qui lient l'autorité de céans, que
le recourant était actif dans le trafic de stupéfiants depuis le printemps
2008 déjà, soit alors qu'il traitait avec [...], et qu'il avait rejoint le réseau
-
22 -
de "Smaj" en novembre de la même année. On ne saurait donc,
contrairement à ce que semble soutenir le recourant, limiter la
qualification des faits aux infractions perpétrées le jour de son arrestation,
soit le 18 janvier 2009. Bien plutôt, il avait été impliqué dans le trafic
avant le quatrième transport de drogue depuis le Kosovo déjà. Pour ce qui
est de ce dernier trajet, il avait guidé le véhicule vers sa destination finale,
avait fourni le local pour entreposer et démonter la voiture et avait
personnellement pris part au déchargement de la drogue. Ainsi que l'ont
relevé les premiers juges, le recourant a, de manières diverses, été
impliqué dans l'acheminement de 15,39 kg d'héroïne brute, soit 1,60 kg
de drogue pure. Pour ce qui est de l'ensemble de l'activité déployée par le
recourant au sein des réseaux auxquels il a appartenu (depuis le 11 avril
2008, respectivement depuis le mois de novembre suivant), les contrôles
téléphoniques ont, en particulier, révélé l'ampleur considérable et la durée
de ses liaisons avec divers autres membres de l'organisation de "Smaj" et,
partant, sa position au sein de celle-ci. Il disposait d'un certain pouvoir
décisionnel, comme le révèle le fait qu'il a été l'organisateur de la mise
sous abri et du démontage de la voiture saisie à Reinach. Le recourant
était donc un maillon essentiel du réseau et son activité, soutenue, était
bien antérieure à la date de son arrestation. Par leur nature et leur
ampleur, les actes illicites en question dépassent ainsi la besogne d'un
simple complice. C'est l'œuvre d'un coauteur.
Le jugement ne procède dès lors pas d'une violation de l'art.
25 CP.
7.Au surplus, le recourant ne soutient pas que la mesure de la
peine serait arbitraire. La réduction de peine à laquelle il conclut
présuppose en effet l'admission du moyen tiré de l'art. 25 CP.
Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
8.En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être
rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son
-
23 -
égard.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
précité, ibid.).
III.Recours de J.________
1.Il convient de statuer en premier lieu sur les conclusions
subsidiaires en nullité du recours.
Le recourant se prévaut pêle-mêle d'une violation de la
présomption d'innocence par l'effet d'une appréciation arbitraire des
éléments de preuve du dossier selon l'art. 411 let. i CPP, d'une violation de
son droit à une décision motivée d'après l'art. 411 let. g CPP et de
contradictions dans l'état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP. Seul ce
dernier moyen est articulé à satisfaction.
2.Le recourant fait valoir qu'il n'est pas chose aisée de
comprendre quelles sont les véritables charges retenues à son encontre,
ce, précisément, en raison des contradictions qu'il croit déceler dans l'état
de fait du jugement. Aucun des passages du jugement mis en exergue par
le mémoire (p. 7) n'est pourtant en contradiction avec un autre. Cela
étant, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle du
tribunal criminel, ce qui est irrecevable. Pour le reste, il rediscute la place
conférée par les premiers juges à divers facteurs personnels. Ces moyens
relèvent cependant des critères d'appréciation de la culpabilité et, partant,
de la réforme. Ils seront examinés ci-dessous.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
-
24 -
3.En se réclamant notamment des moyens articulés sous l'angle
de la nullité, le recourant excipe d'abord du caractère selon lui
arbitrairement sévère de la peine, ce à divers titres. Les différents moyens
invoqués seront examinés successivement. Pour les motifs exposés au c.
II.5 ci-dessus, la cour de céans est liée par les faits constatés par les
premiers juges.
3.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay/ Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV
101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
-
25 -
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c, JT 1998 IV 38; ATF
121 IV 193, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67;
CCASS, 5 décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au
fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002,
c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic d'héroïne, il y a cas grave au
sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 12 grammes de drogue pure
-
26 -
(ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés
par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314).
3.2Excipant de sa dette de jeu, le recourant fait valoir qu'il
"s'(était) retrouvé impliqué dans ce trafic par la faute d'un piège tendu par
des trafiquants sans scrupule." Les premiers juges ont certes mentionné,
sans l'exclure, la possible dette de jeu du recourant envers le chef du
réseau, libellée qui plus est à un taux usuraire. Pour autant, ils n'ont pas
retenu que ce fait, même avéré, aurait joué un rôle décisif dans
l'engagement du recourant au sein du réseau. Ils ont bien plutôt considéré
que son recrutement était dû à sa position familiale et à son statut de
personne de confiance apte à remplir la mission qui lui avait été assignée.
De même, ils ont expressément écarté l'hypothèse que le recourant se fût
trouvé dans une situation de détresse. Cette motivation satisfait aux
exigences de l'art. 50 CP et ne procède à aucun autre égard d'une
violation du droit fédéral. Partant, l'argument déduit par le recourant de
l'hypothèse d'un recrutement contraint sous l'emprise d'un créancier
s'avère infondé.
3.3Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas
avoir suffisamment tenu compte de l'ampleur selon lui limitée de son rôle
au sein du réseau, étant précisé que le jugement mentionne que son
activité délictuelle "(était) certainement moindre que pour d'autres
(coaccusés, réd.)" (p. 59). Le fragment de phrase dont se prévaut le
recourant doit être replacé dans son contexte. En effet, le tribunal criminel
mentionne aussi que le recourant était impliqué pour avoir récolté de
l'argent auprès du trafiquant genevois situé à l'échelon inférieur de la
distribution, pour avoir pourvu à la réception de la marchandise à Reinach,
soit 12,5 kg d'héroïne, et pour avoir donné l'ordre à E.________ de
récupérer une partie de la marchandise détenue par B.________. Pour le
reste, le tribunal a énoncé les motifs pour lesquels il considérait que le
recourant jouait un rôle central au sein du réseau, à tout le moins à partir
de la livraison de Reinach, dont il avait, selon la cour, organisé la
logistique. Ces éléments d'appréciation, exposés à satisfaction, battent en
brèche le moyen invoqué, qui sollicite les faits de la cause. Les facteurs
-
27 -
permettant de situer la position de l'auteur dans la hiérarchie du réseau
sont propres au recourant. Ils ont été pris en compte dans l'appréciation
de sa culpabilité d'une manière à différencier les actes imputés à chacun
des auteurs déférés devant le tribunal criminel, dont aucun n'avait eu les
mêmes activités, abstraction faite même des différences de durée
d'appartenance à l'organisation. Les premiers juges en ont déduit que le
recourant avait, au sein du réseau, un rôle d'organisateur, et non de
simple exécutant. Cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP
et ne procède à aucun autre égard d'une violation du droit fédéral.
3.4.Le recourant se prévaut aussi d'une inégalité de traitement par
rapport à ses comparses B., E. et H.________.
3.4.a)Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre
d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine
infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992
IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent
dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la
comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des
accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En
effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de
l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge
du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une
certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses
pondérations entre les critères déterminants sont notamment la
conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de
l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer
que même des cas identiques ou semblables se différencient en général
de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la
mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de
cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du
pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans
les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les
considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les
différences dans sa fixation doivent être considérées comme une
-
28 -
conséquence inhérente à notre système juridique (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et
les réf. cit.).
Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en
principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la
comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans
la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou
subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le
conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV
104). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre
deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence
d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable,
notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la
perpétration commune d'infractions.
b)Dans le cas particulier, le recourant se prévaut à nouveau du
passage du jugement selon lequel son activité délictuelle "(était)
certainement moindre que pour d'autres (coaccusés, réd.)". Derechef, il
tente de minimiser son rôle au sein du réseau, cette fois par rapport à
celui de ses trois coaccusés nommément désignés. La quantité de drogue
importée, détenue ou ayant autrement fait l'objet d'une transaction est
dûment établie pour chaque coauteur. Elle reste très importante pour le
recourant, même si l'un de ses coaccusés (B.________) avait eu une activité
délictueuse plus significative encore. Or, on est largement au-dessus de la
limite du cas grave selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, de sorte que ce
facteur n'a pas l'importance primordiale que tente de lui conférer le
recourant.
Les premiers juges ont en effet pris un soin particulier à
dresser, pour chacun des accusés, un constat de culpabilité distinct. Dans
cette appréciation, la quantité de drogue n'a, vu les quantités en cause et
conformément à la jurisprudence, joué qu'un rôle de second plan par
rapport à la situation personnelle de chaque auteur, à son rôle dans la
-
29 -
distribution de la drogue, à l’intensité de sa volonté délictueuse, aux
méthodes utilisées, ainsi qu'à la durée et à la répétition des actes
prohibés. Pour le reste également, les disparités entre les différentes
peines prononcées échappent au grief d'arbitraire.
Le moyen déduit de l'inégalité de traitement dans la mesure
des peines en cause doit ainsi être rejeté.
3.5.Indépendamment même de toute comparaison, le recourant
fait valoir que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Le
tribunal criminel a pris en compte, à charge, le manque de collaboration
durant l'enquête, le fait que le recourant n'avait pas été contraint de se
livrer au trafic, le fait qu'il avait eu une jeunesse favorisée, le fait qu'il
avait été impliqué dans l'importation de très importantes quantités de
drogue (12,5 kg d'héroïne brute, soit quelque 1,3 kg net) et son rôle
important au sein de l'organisation. A cet égard, il suffit de renvoyer à la
motivation du jugement. A décharge ont été pris en compte les quelques
aveux passés au cours des débats, le bon comportement de l'intéressé en
détention et son absence d'antécédents.
Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments
étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique aux
infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, précité, et les arrêts cités). Les
éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au
surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis,
respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante.
La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief
d'arbitraire.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.
-
30 -
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'743 fr. 15, TVA
comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).
IV.Recours de B.________
1.Préalablement à tout moyen dirigé contre le jugement
entrepris et en excipant de l'art. 411 let. a CPP, le recourant soulève
l'exception d'incompétence ratione fori des autorités vaudoises. Cela
étant, il oublie que le Tribunal d'accusation, statuant sur le moyen déduit
de l'art 411 let. a CPP, a, par son arrêt du 2 juillet 2009, confirmé cette
compétence en déférant le recourant devant le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne. Cet arrêt est entré en force.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le cadre de cette
procédure. Or, l'art. 411 let. a CPP ne permet pas à la partie de soulever le
moyen déduit de l'incompétence ratione fori lorsque le Tribunal
d'accusation a tranché la question. Le renvoi aux règles de for prévue par
le droit fédéral (cf. l'art. 19 al. 1 CPP) implique que le Tribunal
d'accusation, notamment, peut déroger au for légal pour des motifs
d'opportunité (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 19 CPP). Par
surabondance, le recourant est, en tout état de cause, à tard pour
soulever le moyen déduit de l'incompétence ratione loci.
En effet, le principe de la bonne foi - qui constitue un principe
général du droit également applicable dans le domaine de la procédure -
oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler
immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui
interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir
ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 119 Ia 221, c. 5a p. 228
s.; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, c. 1.2).
-
31 -
2.L'exception d'incompétence étant écartée, il y a lieu d'entrer
en matière sur le recours, ce en statuant d'abord sur ses moyens de
nullité.
Se prévalant de l'arbitraire dans l'appréciation des faits selon
l'art. 411 let. h et i CPP, ainsi que de la présomption d'innocence, le
recourant fait valoir que des doutes minent gravement le jugement
entrepris en ce qui concerne les actes qu'il a commis. Les motifs de nullité
invoqués sont soulevés pêle-mêle.
3.Le recourant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir
retenu qu'il était un personnage important du réseau, à telle enseigne
que, sans lui, la drogue en question n'aurait pas pu pénétrer sur le marché
suisse. Il se prévaut du fait que l'organisation a été en mesure de livrer de
la drogue en Suisse après son arrestation. Ce faisant, le recourant se
limite à opposer sa version des faits à celle des premiers juges. Le
jugement décrit à satisfaction la structure du réseau et le rôle qu'y
occupait l'intéressé. Il suffit de renvoyer à l'état de fait. Que le recourant
n'ait pas été à la tête du réseau, mais ait été subordonné à "Smaj", établi
au Kosovo, ne change rien à l'importance de sa tâche qui était,
précisément, de pourvoir à l'importation de la drogue expédiée du Kosovo
en la répartissant entre les échelons inférieurs en Suisse. Pour le reste,
c'est en vain que le recourant se prévaut d'éléments extérieurs au
jugement, s'agissant notamment de rapports de police.
Le recourant critique ensuite la quantité d'héroïne sur laquelle
avait porté son activité de l'avis des premiers juges. Il fait valoir que celle-
ci n'avait porté que sur 2 kg et que le tribunal criminel a additionné à tort
des quantités fictives puisqu'identiques. En effet, le lot de 1,5 kg refusé au
trafiquant genevois et celui de 4 kg qui devait être livré à [...] sont, selon
lui, les mêmes, ce d'autant qu'il tient ce second lot pour inexistant par
ailleurs.
Le jugement est parfaitement clair au sujet de la quantité
d'héroïne que B.________ conservée à dessein de vente. Il ressort de l'état
-
32 -
de fait du jugement que 12,5 kg d'héroïne ont été livrés à Rüschlikon et
qu'une partie de cette marchandise était destinée à B.________ (jugement,
p. 35). "Smaj" est l'organisateur de ce transport et donne les ordres. Le 24
novembre 2008, B.________ livre un demi kilo d'héroïne à Genève. La
drogue n'est pas de bonne qualité et l'acheteur s'en plaint. "Smaj"
demande alors à B.________ de fournir 1,5 kg d'héroïne supplémentaire à
l'acquéreur genevois au prix de la livre et, dans la foulée, 4 kg d'héroïne à
E.. B. refuse de livrer le kilo et demi supplémentaire à
l'acquéreur genevois et ne remet que 1,5 kg d'héroïne à E.________ . C'est
sur la base de cette remise partielle de drogue (1,5 kg au lieu de 4 kg) que
le recourant soutient que la drogue livrée à E.________ était en réalité celle
qui était destinée à l'acheteur genevois. Le moyen est mal fondé. Si tel
avait été le cas, "Smaj" n'aurait pas demandé à B.________ de fournir 1,5
kg d'héroïne supplémentaire à l'acquéreur genevois et, en parallèle, 4 kg à
E.. Le recourant perd de vue que "Smaj" est l'organisateur de ce
transport, qui porte sur 12,5 kg d'héroïne. C'est en cette qualité qu'il a
donné l'ordre à B. de livrer 6 kg d'héroïne (0,5 + 1,5 + 4). Les
premiers juges pouvaient sans arbitraire déduire de cet ordre que
B.________ avait reçu 6 kg d'héroïne de la livraison de Rüschlikon et qu'il
était chargé de la vendre.
Le recourant reproche enfin au tribunal criminel d'avoir retenu
que la livraison faite le 15 novembre 2008 portait sur 12,5 kg d'héroïne
brute. Lors des débats, le recourant avait admis que le deuxième
transport, dont le mode opératoire était le même que celui du troisième,
portait sur 11 à 12 kg d'héroïne. Ses aveux ont été confirmés par ceux
d'H.. Il est constant que 12,5 kg ont été saisis à l'issue du
quatrième transport. Là encore, le mode opératoire et le conditionnement
de la drogue étaient identiques, d'où la conviction du tribunal criminel que
la quantité était la même lors de chacun des différents convoyages. Le
conditionnement de la drogue saisie à Rüschlikon a été précisément
décrit; il ressort en particulier des aveux de Z., confirmés par le
propre frère du recourant en cours d'enquête, que, lors de ce troisième
trajet, la drogue était contenue dans trois boîtes métalliques identiques à
celles qui avaient été saisies ultérieurement à Reinach. Les descriptions
-
33 -
relatives à la mise en place de la drogue sous les sièges de la voiture
utilisée pour le troisième convoyage correspondent aussi aux
constatations effectuées sur le véhicule saisi à Reinach. En outre, le
réseau avait une organisation et une activité pérennes. C'est donc sans
arbitraire que les premiers juges ont déduit de ces faits que les
convoyages successifs portaient sur des quantités de drogue quasiment
invariables. Ce moyen doit donc aussi être rejeté et, avec lui, le recours en
nullité.
4.Le premier moyen de réforme du recours est déduit de l'abus
du pouvoir d'appréciation quant aux preuves administrées. Le recourant
fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le mobile de
l'appât du gain et conteste à nouveau avoir eu 6 kg d'héroïne en sa
possession après la livraison de Rüschlikon. Par ces moyens, il tente de
rediscuter les faits de la cause, ce qu'il ne peut faire dans un recours en
réforme (art. 447 al. 2, 2
e
phrase, CPP). Irrecevables, ces moyens doivent
ainsi être écartés. Du reste, le second a été abordé ci-dessus dans
l'examen du recours en nullité. Cela étant, il doit être entré en matière sur
les moyens de réforme validement articulés.
5.Les moyens ultérieurs du recours sont, hormis ceux relatifs à
la levée partielle des séquestres, déduits de l'art. 47 CP. Le recourant fait
valoir que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère,
notamment au regard de celle prononcée à l'égard de Z.________.
Pour ce qui est des principes généraux déduits de l'art. 47 CP
et de ceux applicables spécifiquement au moyen tiré de l'inégalité de
traitement entre co-accusés, renvoi soit respectivement aux c. III.3.1a et c
III.3.4a ci-dessus.
6.a)Les premiers juges ont retenu, à charge, le statut de grossiste
du recourant, la quantité d'héroïne sur laquelle avait porté son activité, le
fait qu'il était un personnage important du réseau, et qu'ainsi, sans lui, la
drogue en question n'aurait pas pu pénétrer sur le marché suisse. Ils ont
également pris en compte en sa défaveur sa collaboration quasi-
-
34 -
inexistante et ses dénégations, le fait qu'il avait impliqué sa compagne
dans son trafic, l'appât du gain et la stabilité de sa situation socio-
économique avant qu'il ne versât dans la délinquance. A décharge ont été
pris en compte ses aveux, même partiels et tardifs, son bon
comportement en détention, ainsi que ses regrets présentés à l'audience.
Cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP et ne procède à
aucun autre égard d'une violation du droit fédéral.
b)Cela étant, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une
inégalité de traitement par rapport à Z.________. Ce coaccusé, même s'il
avait, contrairement au recourant, pris part à tous les convoyages ici en
cause, n'en était pas moins une "mule", et non un dirigeant du réseau. On
ne saurait, loin s'en faut, réduire l'examen de la culpabilité à la quantité de
drogue ayant passé entre les mains de chaque auteur. La question
déterminante est bien plutôt celle de la position au sein du réseau et de
l'énergie criminelle des uns et des autres. Toute comparaison s'avère dès
lors vaine, même dans les limites étroites dans lesquelles la jurisprudence
confine le mérite du moyen tiré de l'inégalité de traitement.
c)En définitive, le tribunal n’a, dans l'appréciation de la
culpabilité, pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, précisé
par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299,
précité, et les arrêts cités). Les éléments retenus, à charge et à décharge,
sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de
l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée
excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal.
Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers
juges, à savoir notamment les dénégations de l'intéressé et son dessein
de lucre, une peine privative de liberté de douze ans ne paraît pas
arbitrairement sévère.
7.Pour ce qui est de sa dernière conclusion, le recourant, à juste
titre, ne conteste pas que les téléphones portables séquestrés, dont la
destruction a été ordonnée par le jugement entrepris, ont servi à perpétrer
-
35 -
les infractions ici réprimées. Partant, les conditions légales posées au
maintien des séquestres, d'abord, et à la destruction des choses
mobilières qui en font l'objet, ensuite, sont réalisées en vertu des art. 223
et 227a CPP, ainsi que 69 CP, indépendamment du contenu de la mémoire
des appareils en question.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
8.En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être
rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son
égard.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'743 fr. 15, TVA
comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le
remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera
exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit
améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.).
V.Vu l'ampleur respective de chacun des recours, les frais de
deuxième instance doivent être répartis à parts égales entre les
corecourants, sous réserve des indemnités allouées aux défenseurs
d'office.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
-
36 -
III. La détention subie par les recourants depuis le jugement est déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 4'030 fr. (quatre mille trente
francs), sont mis à raison d'un quart, soit 1'007 fr. 50 (mille sept
francs et cinquante centimes), à la charge de Z., plus
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent
soixante-huit francs et quarante centimes) soit 1'975 fr. 90 (mille neuf
cent septante-cinq francs et nonante centimes), à raison d'un quart,
soit 1'007 fr. 50 (mille sept francs et cinquante centimes), à la charge
de E., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), soit
1'975 fr. 90 (mille neuf cent septante-cinq francs et nonante
centimes), à raison d'un quart, soit 1'007 fr. 50 (mille sept francs et
cinquante centimes), à la charge de J., plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 1'743 fr. 15 (mille sept cent
quarante-trois francs et quinze centimes) soit 2'750 fr. 65 (deux mille
sept cent cinquante francs et soixante-cinq centimes), à raison d'un
quart, soit 1'007 fr. 50 (mille sept francs et cinquante centimes), à la
charge de B., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 1'743 fr. 15 (mille sept cent quarante-trois francs et quinze
centimes) soit 2'750 fr. 65 (deux mille sept cent cinquante francs et
soixante-cinq centimes).
V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IV ci-
dessus sera exigible pour autant que les situations économiques
respectives de Z., E., J.________ et B.________ se soient
améliorées.
Le président :Le greffier
:
-
37 -
Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur, avocat (pour E.________),
-
Me Antoine Eigenmann, avocat (pour B.________)
-
Me Alain Dubuis, avocat (pour Z.________),
-
Me Matthieu Genillod, avocat (pour J.________),
-
Me Franck Ammann, avocat (pour H.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée (pour Z. et
E.),
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Tuilière (pour B.),
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet (pour J.),
-Service de la population, secteur étrangers (Z., 25.06.1967;
E., 28.02.1978; J., 28.01.1966; B.________, 01.04.1966),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
38 -
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :