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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.013336-CHM/JON/SNR/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 107 al. 2 LTF; 42 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le
jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre la recourante.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que Jeanne Danielle Nkou Burki
s'était rendue coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I), a révoqué le sursis accordé à la prénommée le 20
septembre 2005 par le Ministère public du canton de Genève (II), l'a
condamnée à une peine d'ensemble de cinquante jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III) et a mis les frais de la
cause, par 1'971 fr., à la charge de Jeanne Danielle Nkou Burki (IV).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- a) Le 24 juin 2008, à la gare de Lausanne, dans un wagon
du TGV Vallorbe-Lausanne, les gardes-frontière ont demandé à Jeanne
Danielle Nkou Burki de les suivre jusqu'à leur poste de Lausanne, pour un
contrôle de son bagage. Dans un premier temps, la prénommée a nié que
le bagage en question lui appartenait et a refusé de suivre les gardes-
frontière. Comme ceux-ci tentaient de lui passer les menottes, l'accusée a
griffé et mordu le sergent Philippe Claivaz, le caporal Samuel Filliez et
l'appointé Florent Troillet; elle a aussi craché contre ce dernier. La
recourante a finalement été immobilisée, menottée et portée jusqu'au
poste. Par la suite, comme on la soupçonnait de transporter de la drogue
sur elle, elle a été conduite à l'hôpital et soumise à un examen
radiologique.
Le sergent Philippe Claivaz et l'appointé Florent Troillet ont
eu le poignet et l'avant-bras droits sensibles à la palpation, sans lésion
visible. Le caporal Samuel Filliez a souffert de deux éraflures superficielles
d'un centimètre de largeur à l'avant-bras gauche.
b) A l'audience, Jeanne Danielle Nkou Burki a admis avoir
refusé de suivre les gardes-frontière et a soutenu que ceux-ci l'auraient
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maltraitée physiquement et l'auraient plaquée au sol, avant de la frapper
de coups de pieds.
- Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
Jeanne Danielle Nkou Burki s'était rendue coupable de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0)
3.Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 25 janvier 2010
par la Cour de cassation pénale (n° 35).
Admettant partiellement le recours de l'accusée, le Tribunal
fédéral a, par arrêt du 2 septembre 2010 (6B_206/2010), notamment
annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision au sens des considérants (I). L'arrêt fédéral a retenu que
les éléments (objectifs et subjectifs) de l'infraction réprimée à l'art. 285 ch.
1 CP étaient réunis en l'espèce. Partant, en confirmant la déclaration de
culpabilité du premier juge, l'arrêt attaqué ne violait ni les lois fédérales ni
les droits constitutionnels de la recourante. En revanche, pour ce qui est
des conditions subjectives du sursis à l'exécution de la peine et de la
révocation du sursis antérieur, la juridiction fédérale a considéré que ni le
jugement du tribunal de police, ni l'arrêt attaqué ne tenaient compte des
raisons pour lesquelles la recourante avait mal réagi au contrôle douanier.
Elle a ajouté que, pour poser le pronostic, il importait de savoir si la
recourante admettait désormais qu'elle devait se soumettre aux contrôles
des gardes-frontière ou de la police même si elle avait le sentiment qu'ils
étaient injustes, c'est-à-dire que les conditions légales n'en étaient pas
remplies; dans l'affirmative, vu l'ancienneté de l'antécédent du 20
septembre 2005, il n'est pas exclu qu'un pronostic favorable puisse être
posé. La cause a été renvoyée à l'autorité de céans pour qu'elle statue à
nouveau sur le sursis et la révocation du sursis antérieur en fondant son
pronostic sur tous les éléments pertinents (arrêt, c. 5)
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B.Invitée à se déterminer en reprise de cause, la recourante a
déposé un mémoire après avoir requis des prolongations de délai. Elle a
demandé la "révision" de l'arrêt du Tribunal fédéral, sans toutefois
articuler de motifs.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à
l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). L’autorité à laquelle
l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du
Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème
éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet égard, la jurisprudence
rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste tout à fait
pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à
l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des
considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner,
conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF
2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV
130 ; ATF 121 IV 109, c. 7).
2.En l'espèce, conformément aux principes ci-dessus, la seule
question devant encore être tranchée est celle du pronostic au regard du
sursis à l'exécution de la peine pécuniaire (d'ensemble) prononcée par le
tribunal de police, y compris la révocation du sursis antérieur. Le jugement
de première instance est entré en force pour le surplus, s'agissant en
particulier du genre (peine pécuniaire) et de la quotité de la sanction
pénale.
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Les normes topiques sont l'art. 42 CP quant au sursis,
respectivement l'art. 46 al. 1 et 2 CP pour ce qui est de la révocation du
sursis antérieur, y compris donc le prononcé d'une peine d'ensemble.
Quant aux principes généraux applicables au sursis, renvoi soit à l'arrêt
précité de la cour de céans (c. III.1.c et III.3.b). Dans le cas particulier, il
doit, conformément à l'arrêt fédéral, uniquement être déterminé si la
recourante admet désormais qu'elle doit se soumettre aux contrôles des
gardes-frontière ou de la police même si elle a le sentiment qu'ils sont
injustes, c'est-à-dire que les conditions légales n'en sont pas remplies. Le
Parquet s'est déterminé en faveur d'une audition de la recourante par la
cour de céans pour instruire ce point. Sous l'angle de la réforme, la cour
de cassation est liée par les faits constatés par le tribunal de police; en
effet, le jugement n'est pas entaché d'inadvertances manifestes qu'elle
pourrait rectifier d'office (art. 447 al. 2 CPP), pas plus qu'elle ne saurait
compléter l'état de fait au vu du dossier (cf. JT 1989 III 105). Au surplus,
autant qu'il y ait lieu d'examiner la question sous l'angle de la nullité, le
jugement ne présente pas de lacunes qui permettraient à la cour de céans
de procéder à des mesures d'instruction en application de l'art. 433a CPP.
La recourante ne saurait donc être entendue par l'autorité de recours.
Bien plutôt, il y a lieu de renvoyer la cause au tribunal de
police ayant statué afin qu'il procède aux mesures d'instruction
commandées par l'arrêt du Tribunal fédéral, s'agissant notamment de
l'audition et de l'appréciation de l'attitude générale de l'accusée. Il
appartiendra aussi à l'autorité de première instance de déterminer à
nouveau si la désignation d'un avocat d'office se justifie.
4.Le recours doit ainsi être admis. Le jugement doit être annulé
d'office et la cause être renvoyée au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
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7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 7 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (20.05.1976),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-
8 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :