608
TRIBUNAL CANTONAL
467
PE08.016761-PGT/ACP/EEC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Vu le jugement du 2 septembre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a,
notamment, libéré G.________ des accusations de lésions corporelles
graves par négligence, de dommages à la propriété, d'injure et de menace
(I), constaté que G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles
graves, de tentative de contrainte, de violation grave des règles de la
circulation et de violation des devoirs en cas d'accident (II), l'a condamné
à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et à
une amende de 300 fr., sous déduction de cinq jours de détention avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celle de trente jours-
amende à 90 fr. le jour-amende, prononcée le 26 octobre 2009 par le
Tribunal du district de Viège (III), a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de
cinq jours (IV), a pris acte pour valoir jugement de la convention partielle
passée à l'audience du 2 septembre 2010 entre G.________ et T.________
(V), a dit que le premier était débiteur du second de la somme de 8'000 fr.
à titre de réparation du tort moral, valeur échue (VI) et a mis les frais, par
8'808 fr., à la charge de G.________ (VII),
-
2 -
vu la déclaration de recours déposée par G.________ le 7
septembre 2010 contre ce jugement,
vu le mémoire du recourant du 24 septembre 2010, concluant
principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un
autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants, et, subsidiairement, à la réforme
du jugement en ce sens que les chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif
sont modifiés comme il suit : G.________ est libéré des accusations de
lésions corporelles graves, de dommages à la propriété, d'injure et de
menace (I); il est constaté que le recourant s'était rendu coupable de
lésions corporelles par négligence, de tentative de contrainte, de violation
grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en
cas d'accident (II); la peine infligée au recourant, réduite en conséquence
des chiffres I et II ci-dessus dans la mesure que justice dira, est assortie du
sursis (III); l'indemnité allouée à T.________ à titre de réparation du tort
moral est réduite dans une proportion que justice dira (VI); les frais de la
cause sont partiellement laissés à la charge de l'Etat, dans une proportion
que justice dira (VII),
vu le recours joint du Ministère public du 4 octobre 2010,
concluant, outre au rejet du recours principal aux frais de son auteur, à la
réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que
G.________ est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois,
sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à celle de trente jours-amende à 90 fr. le
jour-amende prononcée le 26 octobre 2009 par le Tribunal du district de
Viège,
vu le mémoire de l'intimé T.________ du 25 octobre 2010,
agissant par son conseil d'office,
vu la fixation de l'audience avec citation à comparaître devant
la Cour de cassation pénale le 6 décembre 2010,
-
3 -
vu le retrait de recours de G.________ du 6 décembre 2010,
vu la liste des opérations adressée à l'autorité de céans par le
conseil d'office du recourant le 6 décembre 2010 également,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours de
G., les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce,
que le retrait du recours principal rend caduc le recours joint
(art. 419 al. 7 CPP);
attendu que ce retrait est intervenu le jour prévu pour
l'audience de la Cour de cassation pénale,
que les frais de procédure de deuxième instance occasionnés
par le recours doivent donc être mis à la charge de G., par
analogie avec la règle en cas de rejet du recours (art. 450 al. 1 CPP),
que les frais de justice doivent comporter la moitié du coupon,
pour tenir compte du recours joint du Ministère public, ainsi que l'entier de
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant et de celle octroyée
au conseil d'office de l'intimé T.;
attendu que le coupon de justice doit être fixé à 300 fr. pour la
présente cause, dont 150 fr. à la charge du recourant, le solde étant laissé
à la charge de l'Etat,
que l'indemnité accordée au défenseur d'office de G.
doit être fixée à 1'320 fr. au vu du nombre et de l'ampleur des opérations
utiles effectuées,
-
4 -
que la TVA n'a, à défaut de demande expresse du conseil, pas
à être prise en compte en sus, s'agissant d'un avocat-stagiaire (cf.
notamment CCASS, 16 juin 2010, n° 250),
que l'indemnité accordée au conseil d'office de T.________ doit
être fixée à 360 fr. au vu du nombre et de l'ampleur des opérations utiles
effectuées,
que la TVA doit être prise en compte en sus, par 27 fr. 35,
s'agissant d'un avocat breveté (cf. notamment ATF 132 I 201, c. 7.3.2 in
initio);
attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à
son défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant G.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c.
2.4, spéc. 2.4.3),
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I.Prend acte du retrait du recours interjeté par G..
II. Dit que les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cent francs), sont mis pour moitié, soit 150 fr. (cent cinquante
francs), à la charge de G., plus l'indemnité alloué à son
défenseur d'office, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
et celle allouée au conseil d'office de T.________, par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), soit
1'857 fr. 35 (mille huit cent cinquante-sept francs et trente-
cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
III. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au ch. II ci-dessus à son défenseur d'office sera exigible pour
-
5 -
autant que la situation économique de G.________ se soit
améliorée.
IV. Dit que la présente décision est exécutoire.
Le président :
Du 17 décembre 2010
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Arnaud Thièry, avocat-stagiaire (pour G.),
-Me Diego Bischof, avocat (pour T.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
6 -
Le greffier :