608
TRIBUNAL CANTONAL
464
PE08.022554-CHM/EMM/JMR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 16 décembre 2009
Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré
B.________ de l’accusation de tentative d’extorsion et chantage (I),
reconnu le prénommé coupable de menaces et d’actes préparatoires à
séquestration et enlèvement (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de deux ans, sous déduction de 352 jours de détention avant
jugement (III), révoqué le sursis partiel de cinq ans assortissant la peine
privative de liberté de trente-six mois prononcée le 10 mars 2008 par le
Tribunal pénal de la Sarine à l’encontre de B.________ et ordonné
l’exécution du solde de cette peine par vingt et un mois (IV), reconnu
S.________ coupable d’actes préparatoires à séquestration et enlèvement
(V), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous
déduction de 25 jours de détention avant jugement (VI), a suspendu
l’exécution de la peine et fixé à S.________ un délai d’épreuve de trois ans
(VII), renoncé à la révocation de la libération conditionnelle assortissant la
peine de cinq mois, prononcée le 25 mai 2007 par le Tribunal militaire 2,
Berne, et à la réintégration de S., tout en lui adressant un
avertissement (VIII), donné acte au plaignant Z. de ses réserves
civiles contre B.________ et S.________ (IX), mis une partie des frais de la
cause, arrêtée à 60'722 fr. 75, à la charge de B.________, le solde, par
-
2 -
10'647 fr. 90 étant mis à la charge de S.________ (XII) et dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités allouées au ch. XII ci-dessus sera
exigible pour autant que la situation économique de B.________ et de
S.________ se soit améliorée (XIII),
vu la correspondance du 2 octobre 2009 par laquelle le
Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01);
attendu que par courrier du 9 octobre 2009, le Ministère public
a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait
déposé,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère
public.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
-
3 -
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Martine Rüdlinger, avocate (pour B.),
-Me Nathalie Demage, avocate-stagiaire (pour S.),
-Me Georges Reymond, avocat (pour Z.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :