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CCASS 457/2009 ΓÇó Withdrawal of criminal appeal acknowledged
CCASS 457/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Cassação Penal14 de dez. de 2009Withdrawn
The president of the cantonal criminal cassation court took note of counsel’s withdrawal of A.________’s appeal against the first-instance conviction for affray. The withdrawal met the requirements of Art. 437 CPP. The court ordered the decision to be without costs and declared the first-instance judgment final and enforceable as to A.________.
Art. 437 CPP; withdrawal of a criminal appeal and procedural consequences. Where the appellant, through counsel, expressly withdraws the appeal and the statutory conditions are fulfilled, the appellate authority takes note of the withdrawal and terminates the proceedings without entering into the merits. The decision may be rendered without costs. The effect is that the challenged first-instance judgment becomes final and enforceable for the appellant concerned (consid. implicit).
608 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE08.014812-BBU/ACP/SWE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 29 octobre 2009
Vu le jugement du 8 septembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que A.________ s'était rendu coupable de rixe (II) et l'a condamné à 120 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III); suspendu l'exécution de cette peine, un délai d'épreuve de deux ans étant fixé au condamné (VII), vu la correspondance du 10 septembre 2009 par laquelle Me Annik Nicod, conseil de choix d'A.________, a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP; attendu que par courrier du 24 septembre 2009, le conseil du recourant a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé au nom de son client, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
2 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du 14 décembre 2009 Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne A.. La greffière : Du 14 décembre 2009 La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Annik Nicod, avocate (pour A.________), -M. [...], -M. [...],
3 - -M. [...], -M. [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :