602
TRIBUNAL CANTONAL
454
PE07.0033680-JRU/CMS/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 novembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; 415, 447 al. 2 et 448 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le
jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant .
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’était rendu
coupable d’abus de confiance (I), condamné D.________ à une peine
privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de 10'000 francs (II),
suspendu l’exécution de la peine, fixé un délai d’épreuve de trois ans et
subordonné l'octroi du sursis à l'obligation pour D.________ de procéder au
complet remboursement du montant détourné, à hauteur de 1’567’404
francs (III), dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de cent jours (IV), donné acte à la Banque
Cantonale Vaudoise de ses réserves civiles et alloué à ladite banque un
montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (V), mis les frais de la cause
arrêtés à 4'903 fr. à la charge de D.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- D.________ est né en 1956 à Lausanne. Il est divorcé et père
d'une fille adulte. Titulaire d'un CFC de commerce, il a suivi avec succès
une seconde formation d’employé postal, avant de créer, en 1996, la
société O.________ dont il a été l’administrateur unique de 1997 à 2004. En
2002, il a encore créé la société Z.________ (ci-après : [...]), à [...], pour
traiter des affaires parallèles à celles d’O.________. Par le biais de [...],
transformée en holding en novembre 2006, l'accusé a réalisé différentes
opérations immobilières, dont notamment l'acquisition de l’Hostellerie du
Château, à [...]. A ce jour, l'intéressé travaille et vit à [...] [...] dans un
appartement pour lequel il paie un loyer de 1'000 fr. par mois. Il est aidé
financièrement par son amie.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation prononcée
par le Préfet de [...] le 23 novembre 2005 : une amende de 650 fr. avec
sursis pendant un an pour violation grave des règles de la circulation.
- D.________ a été condamné au regard des faits suivants
(jugement pp. 8-9) :
A [...], successivement les 30 octobre 2000 et 25 juillet 2003,
dans le but de garantir les différentes lignes de crédit et facilités bancaires
que la BCV lui avait octroyées, l’accusé D., en son nom propre et
en sa qualité d’administrateur de la société O. et d’autres sociétés
faisant partie de son groupe, a cédé l’intégralité des revenus locatifs sis
sur la parcelle no 566 de la commune de [...], ainsi que le produit de la
vente de [...][...] et celui de la vente de l’Hostellerie du Château, à [...].
Malgré les cessions susmentionnées, et en raison de difficultés
financières des différentes sociétés dont il était administrateur ou ayant
droit, l’accusé a, en janvier 2003, demandé à la gérance R.________ qui
s’occupait de la gestion des locaux loués sur la parcelle no 566 de la
commune de [...], de mettre à sa disposition les avoirs disponibles. Pour
les années 2003 à 2006, l’accusé a ainsi perçu une somme totale de
377’000 fr., dont 212'000 fr. ont été versés auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise (ci-après : la BCV), le solde, par 165'000 fr., ayant été
utilisé à des fins personnelles (soit, 30'000 fr. comme apport personnel
dans la société G.________ 125’000 fr. en compte courant auprès de [...]
pour régler des charges, et 10'000 fr. en compte courant chez O.________
pour régler des salaires).
En mai 2005, l'accusé a vendu la villa de [...]. Contrairement
aux contrats signés avec la BCV, il a conservé le produit de cette vente
(619'000 francs), à hauteur de 175’000 fr. pour la société [...], à
concurrence de 69'000 fr. pour la société O., et par 78’000 fr. pour
la société G.. Il a également gardé 287'000 fr. pour ses besoins
personnels.
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D.________ a procédé de la même façon avec le produit de la
vente de l'Hostellerie du Château, à [...], effectuée en mars 2006. Il a ainsi
gardé à des fins personnelles le montant total de 793’404 fr, dont 758’703
fr. 70 ont servi à l’achat d’un terrain en France et 34'700 fr. ont été versés
sur le compte bancaire de l’une de des sociétés de sa holding [...].
Dans l'ensemble, l'accusé n'a pas contesté les faits qui lui
étaient reprochés. Il a toutefois plaidé l'acquittement, au motif qu'il
s'agissait d’une affaire purement civile, que la BCV disposait de toutes les
garanties permettant le recouvrement des sommes dues, et que le
dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut. La BCV a maintenu sa
plainte. Elle a fait valoir que, par le truchement d'une pluralité de sociétés,
l'intéressé s'était dérobé de manière systématique à ses obligations, qu'il
avait fait illusion et trompé son monde sur toute la ligne.
- A l'issue de l'instruction, D.________ a été reconnu coupable
d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, le tribunal ayant tenu
pour constant que le prévenu n'avait pas hésité à violer les actes de
cession de créance signés en faveur de la BCV en disposant des montants
perçus pour ses besoins personnels notamment, manquant ainsi en toute
connaissance de cause à ses engagements (cf. le jugement p. 11, haut de
la page).
- Pour les premiers juges, les faits reprochés à D.________
sont graves. La culpabilité du prénommé a, en outre, paru d'autant plus
lourde qu'il n'avait pas cessé de reporter la responsabilité de sa situation
personnelle sur la BCV, qu'il s'était "[...] moqué du Tribunal [...]" en lui
faisant des propositions farfelues alors qu'un délai supplémentaire lui avait
été accordé pour honorer ses engagements, et qu'il n'avait saisi ni la
portée de ses actes, ni la raison de sa présence devant l'autorité de
jugement. Le pronostic n'étant cependant pas défavorable, une peine
privative de liberté de dix-huit mois avec un sursis pendant trois ans était
adéquate, l'octroi du sursis étant subordonné à l'obligation de rembourser
l'entier du montant détourné. A titre de sanction immédiate, une amende
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de 10'000 francs, convertible, en cas de non paiement, en une peine
privative de liberté de substitution de 100 jours a été infligée à l'accusé.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est
libéré du chef d'accusation d'abus de confiance. A titre subsidiaire, il a pris
des conclusions en nullité formulées comme suit : "[...] Le jugement rendu
le 6 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l'Arrondissement de la
Côte [...]" "[...] est partiellement annulé et mis à néant, puis complété
dans le sens des considérants de l'Arrêt à rendre.[...]." (mémoire p. 9).
Par mémoire du 7 octobre 2010, la BCV a conclu au rejet du
recours et à la confirmation du jugement attaqué.
Le 9 septembre 2010, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
- Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les
moyens de réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal.
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2.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
a) À l'appui de son recours en réforme, D.________ se prévaut
du caractère exclusivement civil de l'affaire. Il reproche en outre aux
premiers juges une appréciation arbitraire de sa culpabilité ainsi que des
faits incriminés; il leur fait grief de s'être livrés à une argumentation
fausse, lacunaire et subjective. Sur le fond, le recourant conteste s'être
rendu coupable d'un abus de confiance en se prévalant de la nullité des
cessions de créance qui en sont l'origine. Il incomberait, selon lui, à la BCV
de supporter les conséquences de "[...] son incapacité et sa négligence à
rédiger une cession de créance valable [...]." (mémoire p. 3).
Le tribunal s'est principalement référé aux faits relatés par
l'ordonnance de renvoi du 17 août 2009, en notant que "[...] dans
l'ensemble [...]"(sic), l'accusé ne les contestait pas. Se rapportant, par
ailleurs, aux renseignements fournis en cours d'enquête (procès-verbal
d'audition du 20 mars 2008), il a constaté que l'intéressé avait cédé
contractuellement à la BCV l'intégralité des revenus locatifs concernant la
parcelle no 566 de la commune de [...], ainsi que le produit de la vente de
la villa de [...], et de l'Hostellerie du Château, à [...]. Après ces ventes,
l'accusé en aurait employé le produit à des fins personnelles notamment,
au lieu de le remettre à la banque cessionnaire, comme convenu. Une telle
attitude, contraire aux engagements pris envers la plaignante, serait
constitutive d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP
(jugement pp. 7, 10 et 11).
b) D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de
confiance notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y
a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise
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contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété mais la
créance de celui qui a fait confiance, le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et
conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique
de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par
lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les
droits de celui qui lui fait confiance. S'agissant des éléments subjectifs,
l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le
dol éventuel suffit. Il faut aussi, dans tous les cas d'abus de confiance, que
l'auteur ait eu l'intention de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime. Ce dessein fait défaut si l'auteur paie la contre-
valeur au moment de l'appropriation, ou s'il est en droit de compenser. Un
enrichissement temporaire suffit. (cf. sur ces questions, ATF 121 IV 23;
Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 20ss. ad art. 138
CP, pp. 229-230).
c) Le recourant soutient tout d'abord que les cessions de
créance invoquées par la plaignante n'ont pas été signées.
Sur ce point la motivation du tribunal est suffisante pour
permettre à l'accusé de se rendre compte de la portée de la décision et de
l'attaquer en connaissance de cause. La cour de céans constate toutefois
que l'état de fait retenu par les juges de première instance est trop
succinct. En application de l'art. 447 al. 2 CPP, elle peut compléter celui-ci
sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en
contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e
éd., Bâle 2008, n° 3.6 ad. art. 447). Cette condition est réalisée en
l'espèce.
Il ressort du dossier, en particulier des annexes à la pièce no 9,
qu'entre le 30 octobre 2000 et le 15 juillet 2003 (et non pas le 25 juillet
2003 comme mentionné par les premiers juges), l'accusé a signé plusieurs
cessions de créances en faveur de la BCV en garantie de prêts
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hypothécaires et de crédits accordés sous la forme de comptes courants.
A chaque acte de cession est annexée une "liste des créances cédées en
garantie à la BCV" signée elle aussi par D.________, et rédigée en ces
termes :
Acte de cession du 30 octobre 2000 :
"[...] Cession par le client de l'intégralité du revenu locatif de
l'immeuble sis sur la parcelle no 566 de la commune de
[...][...]";
Actes de cession du 15 juillet 2003 :
"[...] Cession par le client du produit de la vente éventuelle du
fonds de commerce d'O.________, à concurrence de 1'000'000
fr. avec réduction de nos avances au 100 % des montants
encaissés [...]" ;
"[...] Cession par le client du produit de la vente éventuelle de
la maison sise à Crassy, à concurrence de 1'400'000 fr. avec
réduction de nos avances au 100 % des montants encaissés
[...]";
"[...] Cession par le client du produit de la vente éventuelle de
l'Hostellerie du Château, à [...], à concurrence de 3'500'000 fr.
avec réduction de nos avances au 100 % des montants
encaissés [...]" (actes de cession du 15 juillet 2003).
Par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 20 mars 2008
auquel se réfèrent les premiers juges contient les déclarations faites par
l'accusé devant le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte,
lesquelles sont formulées comme suit :
"[...] Il est exact que comme [...], l’éventuel produit de la vente
de [...] était contractuellement cédé à la BCV en couverture de
mes engagements personnels. [...] (cf. p. 3).
Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que
contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, c'est à juste
titre que la BCV se prévaut de cessions de créance écrites, signées en sa
faveur par l'accusé (art. 165 al. 1 CO).
Ce grief doit être rejeté.
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d.a) Le recourant conteste, par ailleurs, la clarté des cessions
intervenues; il réfute leur validité, au motif qu'il aurait cédé à la BCV le
produit de la vente éventuelle de biens dont il n'était pas propriétaire ou
dont il ne pouvait pas disposer seul (mémoire p. 4).
Le jugement attaqué n'examine pas à qui appartiennent les
immeubles dont le produit de la vente ou de la location a été cédé à la
BCV, partant du principe que le recourant pouvait librement disposer de
ces avoirs. Les pièces figurant au dossier ne fournissent pas de réponse
claire et complète à ce sujet. Sur la base d'un tel état de fait, l'autorité de
céans ne peut pas trancher la question -soulevée par le recours- de la
validité des engagements pris par le recourant en faveur de la BCV.
Au demeurant, d'après les annexes à la pièce no 9 citées ci-
dessus, la cession de créance portant sur le produit de la vente de la
maison de [...] signée le 15 juillet 2003 garantit un prêt de 200'000 fr.
(compte courant no 5053.19.59; offre de crédit du 12 novembre 2002,
confirmée le 10 juillet 2003) et une augmentation de 50'000 fr. de la limite
du crédit accordé sur le compte courant no 5006.58.57, soit un total de
250'000 francs. Pour la maison de [...], "la liste créances garanties en
faveur de la BCV" signée par le recourant et annexée à l'acte de cession
mentionne "un montant total de la créance" de 1'400'000 francs. Or, c'est
encore un autre chiffre qui est retenu par le tribunal; sur cette cession, il
se réfère à l'ordonnance de renvoi et reproche au recourant d'avoir utilisé
"[...] contrairement à son engagement contractuel [...]" un montant de
619'000 fr. (jugement p.9). Sans qu’il soit nécessaire d’examiner à ce
stade si les autres conditions d’un abus de confiance sont ou non remplies,
il sied d'admettre que la condamnation pénale pour un abus de confiance
dépassant la valeur du crédit couvert par la cession n'est pas justifiée.
d.b) Le tribunal a constaté - sans plus ample examen - que
dans l'ensemble, le recourant ne remettait pas en cause les faits
incriminés; qu'il concluait à son acquittement au motif que, notamment, la
plaignante était titulaire "[...] de toutes les garanties lui permettant de
rentrer dans ses fonds [...]." (jugement p. 9). Présentées ainsi, les
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circonstances de cette affaire paraissent peu claires, voire entachées de
contradictions; elles auraient justifié un complément d'instruction. Il n'en
fut rien cependant, dès lors que les premiers juges ont condamné le
recourant en se fondant principalement sur les faits décrits dans
l'ordonnance de renvoi, lesquels ont été, à tort, tenus sans autre pour
décisifs.
De plus et sans égard aux griefs formulés par le prévenu, le
jugement ne fait état d'aucun inventaire précis des cessions signées en
faveur de la BCV; il ne dit pas non plus à concurrence de quel montant la
plaignante est cessionnaire du produit de la vente, et/ou de la location des
immeubles prétendument propriété de l'accusé.
Au vrai, seule la signature des cessions de créance est établie
à satisfaction de droit. Cela ne suffit pas pour examiner la question -
litigieuse - de savoir si le prévenu peut être reconnu coupable d'abus de
confiance au sens de l'art 138 ch. 1 al. 2 CP.
e) Vu ce qui précède, la Cour de cassation n'est pas en mesure
de statuer en réforme. Le jugement attaqué doit être annulé d'office, en
application de l'art. 448 al. 2 CPP, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants (CCASS, 25 novembre 2002, no 320; CCASS, 10 mars 2008,
no 90; CCASS, 6 septembre 2010, no 359).
Il n'est pas utile de se prononcer sur les autres moyens en
réforme soulevés par le recourant (soit, notamment, l'absence de dessein
d'enrichissement illégitime, le caractère farfelu des garanties exigées par
la BCV, le caractère purement civil du litige), pas davantage d'examiner
les moyens en nullité dont il se prévaut, qui n'ont plus d'objet.
- En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être
admis, le jugement annulé d'office et la cause renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour
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complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 23 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert Graf (pour D.________),
-Me Jean Anex (pour la BCV),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord Vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :